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466 LIV. rV. — CH. il— SBGT* II.^GONTR. Btl>BINBS.
au galop les voitures publiques^ ce sont eux> et noa leè conducteurs, qui, daasie cas où la voiture mar^ cfae à cette allure; encourent la peine. Le conducteur déclarerait vainement qu'il prend toute la responsa^ bilité de la contravention, « puisque le postillon ne pouvait être tenu d'ob&ir à âes ordres, lorsqu'ils avaient pour objet la violation des règlements. > 26 aoûtl841(B., n^260)(4).
331 . La direction des voitui^es servant du transpoi^ des marchandises et des voitures publiques servant au transport des personnes, circulant sur les routes nationales, départementales, et chemins vicinaux de grandecommunication; est réglée pai^ la loi dû 30 mai 1831, et le décretdu 10 août 1852 ; eti conséquence, lésinfraetidnsauxrèglemeats qui la concernent, sont punies par cette loi, et non point par le Gode pénal.
Mais ia direction de ces voitures, avec tout ce qui s'y rapporte, continue à. être régie par le droit com^ mun et les arrêtés du pouvoir réglementaire, lorsqu'elles parcourent une voie qui n'est ni une route nationale, ni une route départementale, ni un che*min vicinal de grande communication, ni le prolongement de l'une de ces voies.
Il en estde même, à plus forte raison, des voitures particulières, sur quelque route que ce soit, servant au tranàport des personnes.
La Cour de cassation a, plu9 d'une fois, consacré Tune et l'autre de ces propositions.
(1) La force majeure invoquée comme excuse de la, contravention résultant de la trop grande rapidité d'une voiture, est suffisamment établie par le jugement qtii constate que ie cheval s'est euQi(^orté tbut à coup pendant le passage d'une prosesaion, et que son conductpur ne pouvait sans danger maîtriser son allure trop rapide, quand, à la fiii du passage,il avait entendu la détonation de boites placées prèsde Itd et masquées par un faible talus. 7 avril J87ft(B,»E«^40a>..
DBtJxièMB ciASsa.— 475.— N" 331 . 467
Dans une ppemiére espèce, la voiture de Goulias aVàitététroiii^e^ dépourvue d'une plaque, auppèls de la halle de Morlaii, c'est-à-dire' dans un liéu,qui H^étalt ni tine route nationarle, ni u^e route dépatiementltlej ni un chemin vicinal dé gnatide corotounication. L^'inculpé avait été renvoyé de k plainte sous le prétexte < que la loi du 8 nivôse an vi'(a«?t. 9), et le décret d<> 33 join-4ÔÔ6 (a^rtr 34) avaient été abtogési par la loi du ÔO^mai i8M (art. 29), et Part- 473, n^ 4, Cj péB., parlaloi^du 24 juin 1829'». Sur le pourvoi du ministère publié, la décisipn fut an^ nalée, attendu que, si les divspositions delaloidu 30 mai 18S4 et du décretdu 10 août 1852 ne sont a|]fprlieable3 qu^ux voitureè cvreulant^or les routes: impériales ou départementales, o€i sûr les chemins de grande eommtinîcation, les prescriptions du' dé*cretdu 23 juin ISOft, qui reproduisent celieë deFart, ^ de la loi du 3 nivôse an vi, ainsi que l'art^ 478, n? 4, modifiant la pénalité de ces lois et décrets, rdétent appKoableS' ayx v^ottures trouvéefe circulant sur les voies publiques d«B villes, qui ne sont ni la traverse ni le prolwg^ment des grandes voi^s, obj/dt de la loi sur la police du roulage du 30 mai 1854 ; attendu; eu fait, qu'un procèshVeii>al régulier* de la gendarmerie constatait qui^ la voiture de Goulias avait été trouvée près delà hatleyà Morlàix^dépQurvuede toute plaque; attendu; dés lors, qu?en relaxant Tinculpé des poursuites^, par la raison; que la loi de nivôse an Yi, eik le décret du 23 juin 1806 ont été abrogés par k lot du 30rhai 18^1, etFàl-t. 475, u"" 4C. pén. par la loi du 24 juin 1829, le jugeiiaent attaqué a fait une fauisse int^iprétation desdites^biades^dOonai l<85llel 24 jaiù 1829, €t a for ineliement violé les. art, 9 de \A loi du 3 nivôse' an vi» 34 du décretdu 23 juin 1806, et 475, nM. C.pén-» 16juîIietl«5i7(B., aP 274).--
468 LIV. IV.— CH. II.— SBCT. II.— CONTR. BTTPBINfiîS.
Conf., 21 juin 1855 (S. 55. 1. 679; B.,no319);9 mai 1856 (S. 56. 1. 766 ; B., n' 174) ; 27 avril 1860 (B., n» 117); 22 novembre 1860 (B., n*> 251).
Dans une deuxième espèee, un arrètédu préfet du Finistère avait prescritaux voitures d'agricultures et aux voitures particulières ou de louage, servantau transport des personnes, de ne circuler, pendant la nuit.surles routes impériales ou départementales et les chemins vicinaux degrandecommunication, que pourvues d'un falot ou d'une lanterneallumée. Le tribunal de police avait renvoyé les inculpés des pour* suites, « sur le motif que l'art. 15 du décret du 10 août 1852 n'autorise les préfets à prescrire l'éclairage qu'à l'égard des voitures d'agriculture, et que Tarrèté dont il s'agissait n'avait pas été approuvé par 1 autorité supérieure». Sur le pourvoi du ministère public^ la décision fut annulée, « attendu que les dispositions du n^ 1 de l'art. 3, tit. XI, de la loi des 16-24 août 1790 chargent l'autorité municipale de prendre toutes les mesures qu'elle juge susceptibles d'assurer la liberté, la commodité et la sûreté de la voie publique ; que, d'autre part, d'après l'art. 9 de la loi du 18 juillet 1837, les maires sont chargés, sous l'autorité administrative supérieure, de l'exécution des mesures de sûreté générale prescrites par elle ; que, de la combinaison de ces dispositions^ il résulte qu*il appartient à l'autorité admvaistrative supérieure de pourvoira toutes les mesures de sûreté générale par des règlements ou arrêtés, directement émanés de cette autorité, et exécutoires dans toutes les* communes du département ; qu'en réglant la police du roulage et des messageries publiques, ni le décret impérial du 10 août 1852^ ni la loi du 30 mai 1851, en exécution de laquelle il a été. promulgué, n'ont dérogé à cette attribution gé«
DVUXIÈMB GLASSB.— 476.— N* 331. 460
nérale, en ce qui concerne les voitures particulières destinées au transport des personnes ; que l'exercice de cette attribution intéresse essentiellement la sûreté publique, non«seulement sur les routes impériales et départementales ainsi que sur les chemins de grande communication, mais encore sur les chemins vicinaux et sur les rues et places des villes et bourgs de l'empire ; qu'il appartient donc à l'autorité préfectorale de pourvoir, sur tontes ces voies publiques, à cet objet d'intérêt général, en vertu du n^ 3 de l'art. 8 delà loi du 18 juillet 1837 ; qu'il suit de là que l'arrêté du préfet du Finistère, qui veut que les voitures d'agriculture et les voitures particulières onde louage, servant au transport des personnes, ne puissent circuler, pendant la nuit, sur les routes impériales ou départementales, et sur les chemins de grande communication, sans être pourvues d'un falot ou d'une lanterne allumée, est légal et obligatoire ; qu'il a ce caractère à l'égard de toutes les voitures qu'il concerne, soit d'après l'art. 15 du décret du 10 août 1852, relativement aux voitures d'agriculture,soitd'après rart.3 de la loi des 16-24 août 1 790 et rart. 9, n' 3 de la loi du 10 juillet 1837, relativement aux autres voitures ; qu'il est constant que les prévenus, selon les procès-verbaux dressés à leur charge, ont été trouvés sur des routes impériales de TarrondissementdeMorlaix, en contravention à l'art, i*' de l'arrêté préfectoral précité; qu'en les relaxant, néanmoins, delà poursuite du ministère public, sur le motif que l'art. 15 du décret du 18 août 1852 n'autorise les préfets à prescrire l'éclairage qu'à l'égard des voitures d'agriculture, et que l'arrête dont il s'agit n'a pas été approuvé par l'autorité supérieure, les jugements dénoncés ont faussement interprète l'article ci-dessus mentionné, mal appliqué,
4J0 Liv. rr.— CH. ii.-nflBcr. n. — conth. ht peines.
dans l'^spèoe, Tart. S de la section 3 fie la bî du 22 décei&bre 1760» et commis une violation expresse des dispositioafi 4e Tart. 3,n^ l.^e la loi des Î6-34 août 1790,: et de Kart. 0^ nPS de laloi du 18 juillet 1837», lôoctobre 1856 (B., a*^ 334). .
«332^1 Parsuitedumèmefu^incipei^ilea obligations de k loi, ia^licâbleaux voitures et aux voîes4e communication qaî ne sont pas régies pi(r la loi du 30 mai 1851 qtle djéeretdu 10 août 1855, sont moin6 rigou-* reusos que celles de cette loieé de ce décret» il suffit de les remplir; po^r nepaa encourir la peine de l'art 475. En voici «n^ex'^mple : Au^ termes du. décret du 23 juin 1806^art. 34), les propriétaires ne sont tenus de faire, inscrire, sur \A plaque de leur voiture, que leur nom et leurdomicîle* Is décretciu 10aoûtl852 (art. 16) est, au contraire beaucoup plps exigeant ; il veut que la plaque porte, eu caractères dont il détermine la hauteur, « les nom, prénoms et piY>fes-* sioo du propriétaire; le nom de Ja commune, du canton et du. deipartement.de son domicileJT^ Il suffira, lorsqu!il ne eerû pas établi que la voiture scitparooi^ ru uiTe route imipériale,* départementale, ou un che« min vicinal de grande communication, c'est-à-dire une ; route régie^parJa loi de. it85i et le dâeret de 185S, que la plaque <M>ntienne les indications prescrites par le décret du 23 juin 1806 pour .que l'iaoulpé soit renvoyé de la plainte^, ^omme la Gourde cassation l'a jugé^ en rejetant, sur ce point,: le poui^ V0i formé par le miiiiietère public contre une* décision du tribunal de poliee de S&intnBrieuc, <r.gur le moyen tiré de la pi^étendue violation des art. 2, 3 et 7 de la loi du 30 mai 1851 et 16 du règlement d'administrntion pubHq^ du, 10 août 1852, et fondé sur ce que la: voiture appartenant au« nommé Geffrain, voiturier, demeurant aux Grèves de Langueux, au-
DEDZIÈB» aLAS8B.-^476.^No 383. 47.1
raitététroutée.àSaintrBrieuc, non munie d'une plaque portant les énoùciations eùgéeB par l'art, 16 du décret du 10 août 18B2; attendu qu'il est constaté> par un ppooèchv^rbal du commissaire de police de SainiiBrieuc, en dat« du 11 août 1655^ qu'une voiturev dite charrette, non attelée, a été. trouvée» le 10 4u même mois, sur la place ûuguesclin, munie d'une plaque en métal, portant ces mots ; Geffrain des Grève&Tlesr^Langiieux ; attendu qu'il ne résulte d'aucun document du procès que cette voiture, pour arriver de la commune de Langueux à la ville de Saint-Brieuc, ait dû nécessairement parcourir une route impériale, départementale, ou un chemin vicinal de grande communication ; qae, dès lors^^en refusant de prononcer contre le prévenu la peinaportée par l'art. 7 delà loi du 30 mai 1851, le. tribunal de. police a £ait une saine application de ladite loi .; attendu, d'ailleurs, que Fart. 34 du décret du 23 juin 1806» encore en. vigueur dans ses. dispositions générales, eti ce qiui concerne les voitures de roularge, circulant sur les routes autres que les routesim** périates, départementales ou les chemins vicinaux de grande communication, n'exige, pour la plaque imposée à ces voitures, que Tindication du nom et du dofflioiledu propriétaire ; que l'art; 475, n^ 4, G. pén., qui n'a été Ai aJDirogé, ni modifié par les lois ou rèr glements postérieurs, ne contient pas, à cet égard, de pnsflipriptions plus étendues ^. 13 mars 1856 (S. 56. 1.766; B., nHÛ6). — Conf., 21 juin 1855, cité plus haut ; 16 juillet 1857 (B., n« 271).
333. La troisième contravention, prévue par le n'^ 4 de l'art* 475, consiste dans la désobéissance aux ordonnances et règlements, ayant pour objet la solidité des voitures publiques, leurs poids^le mode de leurchargementy le nombre et lasûreié des voya-
472 LIV. IV.--CH. n.~8BCT. n.— CONTR. ET PEINES.
geurs, l'indication, dans Tintérieur des voitures, des places qu'elles contiennent et du prix des places, l'indication, à l'extérieur, du nom du propriétaire. Cette disposition a perdu à peu près toute sa valeur depuis la loi du 30 mai 1851 et le décret du 10 août 1852 ; elle ne peut plus concerner que les voi* tures publiques, parcourantdes voies autres que les routes nationales, les routes départementales, les chemins vicinaux de grande communication, les voitures circulant sur l'une ou l'autre de ces voies étant régies, dans leur organisation, par cette loi et ce décret.
334. Le juge peutprononcer, outre Tamende, un emprisonnement, qui n'excédera pas trois jours, contre lesrouliers, charretiers, voituriers et conducteurs en contravention ; contre ceux qui ont contrevenu aux règlements, ayant pour objet, soit la rapidité, la mauvaise direction ou le chargement des voitures ou des animaux, soit la solidité des voitures publiques, leur poids, le mode de leur chargement, le nombre et la sûreté des voyageurs.
335. Si l'infraction avait occasionné la mort ou la blessure d'un animal appartenant à autrui, elle deviendrait justiciable de l'art. 479.
Si elle avait causé un homicide ou des blessures à une personne, elle deviendraient l'un des délits réprimés par les art. 319 ou 320 du Gode.
336. Le n® 5 de l'art. 475 concerne ceux qui établissent ou tiennent dans les rues, chemins, places ou lieux publics, des jeuxde loterie ou d'autres jeux de hasard.
Ce paragraphe se montre moins indulgent pour ceux qui établissent un jeu de loterie ou de hasard, que l'art. 410 pour ceux qui établissent une maison de jeu du même genre. Les uns sont coupables d'une
DEUXIÈME 0LA.BSEI.--*475.— N"" 340. 473
eontravention, les autres ne commettent ni délit ni contravention. C'est assurément une étrange anoma*lie, mais quelque bizarre que soit la loi, elle doit éire respectée et observée.
337. Le premier élément de l'infraction que j'é* todie, consistedans le fait soit d'établir^soit détenir Tun des jeux qu^elle spécifie.
338. Mais en incriminant ceux qui établissentou tiennent l'un de ces jeux, la loi laisse impnnis ceux qui y prennent part, comme la Cour de cassation Ta reconnu, en rejetant le pourvoi formé par le ministère public contre un jugement du tribunal de police de Beauvais, « attendu que Part. 475, n^ 5, du Gode pénal, ne s'applique qu'à ceux qui ont établiou tenu dans des lieux publics, des jeux de loterie ou autres jeux de hasard ; que, si le procès-verbal du commissaire de police constate qu'au jour qu'il in-> dique, Noël Fricourt et les autres individus désignés au procès- verbal^ jouaient aux dés, dans une salle dépendant du cabaret tenu par la veuve Belledame, il ne dit pas que ce fût Noël Fricourt qui eût établi ou qui tint le jeu ; que, dans ces circons-tances, en renvoyant Noël Fricourt de la poursuite dirigée contre lui, parce qu'il n'était pas prouvé qu'il eût établi ou tenu le jeu, le juge de paix de Beauvais n'a commis aucune violation de la loi ». 17 novembre 1 849 (B. , n^31 3) .
339. l.e deuxième élément de l'infraction est que le jeu ait été établi ou tenu dans les rues, chemins, places ou lieux publics.
340. Doit-on comprendre, dans les lieux publics, les cafés et cabarets?
Il me paraît difficile de le contester ; cependant on a cherché aie nier, en se fondant sur les termes de Fart. 477; on a fait observer que cet article, qui
474 LIV. IV«--«-GH. n.-^^-SBGT. H .-tt«-G09fTR. BT PBINBS.
p(sui> jtisqufà un ceirtain point» servir d'interprétation aux termes ambigus de l'art. 475, ne mentîofi* ne que les ruas, les cbefflins et les voies publiques. On en a conclu que ce dernier article ne s'étend pas au:i^ cafés et cabarets. Mais cette opinion n'a pas ea de partisans, et il a été. admis que les lieux publies devaient comprendre les caf^ et cabaret§, comme la Cour da .cassatioa l'a jugéy en annulant, sur le pourvoi dttfuinistôre public, uo jugement du tribu* aail depoUce de Ch&teau- Renard, < atlendu que l'art. 47^, .a"^ 5^ dM Code pénaU en prohibant, sous la sanction de$. peines qu'il prononce, les jeux de lotarie et autres jeux de hasard, dans les rues, chemins, places, et lieut(. publics, comprend» non-seulement oeux qui ont été établis sur la voie publique, mais encore ceux qui ont été tenus dans les établissements publics» tels que c^fés, cabarets et autres lieux de même nature a. 12 novembre i852 (S. 53. 1. 3Q0 ; B-,no366).— Conf., 12 mai 1843) (S. 44* 1. 257 ; B., n« 106) ; l*' aoOt 1861 (S. 62. 1.107 ; B., no 169).
^es.cafés.etlescabaretsQepourraient*il8 pas même, dapscertainscas, être considéréscomme des maisons de jeu ? L'affirmative n'est pas douteuse ; je Tai démontré dans mon commentaire de l'art. i410« Les cafés et les cabarets prennent ce caractère, lorsque le jeu, au lieu d'y être accidentel, y est habituel.
341. Le troisième élément de l'infraction est quie le jeu ait été un jeu de loterie ou tout autre jeu de hasard.
Les jeux de loterie se définissent d'euxrmêmes ; chacaq en a vu dans les foires et marchés.
Quant aux autres jeuxde hasard, j'en ai donné des es^emples dans; ma sixième Étude, sous l'art. 410.
342; Aux termes de l'art. 477» le tribunal depolice doit ordonner la confiscation des tables, instru-
BEUXIÈMB C(LASSK*-<^75.rf^Nff 346. 475
ments, appareils des jeax ou des loteries^ aiiim que des enjeux, des fonds^ des d^iîer3> ^tbjets ûb lots proposés aux joaeovs. . ' m
343. Lorsque la conlpaventico est prouvée» ledé-* linquant ne peut être renvoyé des poursuites sous aucun prétexië, par exemple, ni parce quef.ie lait nWait eu lieu que pour ailégeir les peines d'uamali heureux qui, faute dfouv.mge^ était sur le pavé )i. 2Ci mars i81;3, (S., n^ â6) ; ni parce; qup <{ on aje pourt raît envisager un seul coup de dé, jeté lors do la vente de la montre en loterie, comme un étahlisr sèment ou tenue de jeu de hasard, daos le. sens de Fart 475» (1)^ iqème arrêt ; ni parceque» on ne jouait pas d'argent^ que la mise n'était que de cinq centî-* mes, etque, pour cette somme, les joueurs gagnaient toujoursde8bonbonsd'unevaleupégaleàleur;mi$e(2); que la disposition du Gode pénal ne doit pas^^re prise dans un sens absolu et n'est applieable que dans le cas où il y a dol on escroquerie »« i$ novembred839 <JB., n'^ 347)w -^ Gonf., i août 1«55 (S. M. 1.356 ; B., n^ 27(> ; ni parce que le maire avait reconnu «c qu'il avait permis an délinquant d'itar blir sa loterie », <i l'autorité municipale étant sans droit pour autoriser la violation de la loi ». 27 août 4«$2(B., 09 299).: ,:
344i,Si ledélinqttantestenétatderécidiv6> la con^ travention cesse d'être ida lacpmpétenoçdu tribunal de simple police ; «lie devient, aux termes de l'art. 478, justiciabledu tribunal de police correctionnelle •
345, Le nS 5 deFart. 475 était relatif à; ceux qui avaient vendu ou débité des boissons £alsifiées.lla
(i,2) Jugéèn ce sens' (jue Tart. 47^,'no 5, prohibe, par lagénéralit^ 4e ses terniMy toute tenues <lé jéu' do hasard dsta tmlimi p)ibli€, al<Hrs.iq^me( gu'elien^ Mr«it qb'aicioidea^lle, .^$ quelle 4|Ufî soit rimportance du jeu qui a été t^uu. 29 dépen^bi^e 1888 (B., n<> 392). ^ .
476 LIV. 1V.~CH. II.— OTCT. n.~CONTR- BT PEINES.
été expressément abrogé par l'art. 2 de la loi du 5 mai 1855, laquelle a déclaré applicables aux boissons les dispositions de la loi du 17 mars 1851J 'ai expliqué ces deux lois dans ma sixième Étude, sous Tart. 423.
346. Le n^ 7 de l'art, 475 s'occupe de ceux qui laissent divaguer des fous ou des furieux étant sous leur garde, et des animaux malfaisants ou féroces; de ceux qui excitent ou ne retiennent parleurs chiens lorsqu'ils attaquent ou poursuivent les passants, quand même il n'en serait résulté aucun mal ni dommage.
Ce paragraphe renferme deux contraventions.
347. La première concerne ceux qui laissent divaguer des fous ou furieux ou des animaux malfaisants ou féroces.
348. Laisser divaguer un fou ou un animal, c'est le laisser aller çà et là, à l'abandon, par les chemins et les voies publiques.
Un animal, un chien, par exemple, ne serait pas moins en état de divagation, pour n'avoir été trouvé que peu éloigné de la maison de son maître. 28 avril 1827; B., nM06).
Il serait également en cet état, s'il avait été laissé libre dans une cour ouverte ; dans une cour fermée mais dépendant d'un établissement accessible au public, comme un café ou un cabaret ; dans une cour commune à plusieurs propriétaires.
• La Cour de cassation Ta jugé dans les espèces suivantes.
Dans une première espèce, le nommé Nicole avait laissé son chien à l'abandon, dans sa cour, qui était ouverte et accessible à tous les passants. La Cour de cassation, saisie par la voie du règlement de juges, décida « que, la cour de Nicole étant ouverte et accessible à tous les passants, le chien qui s'y trouvait
DHDXièMB CLASSE.— 4 75.— N* 348i 477
entièrement abandonné était nécessairement dans l'état de divagation »• 47 janvier 4823 (S; coll. nour., 7, 4. 485 ;B., nM2).
Dans une denxième espèce, le nommé Raymond, qui avait été reçu» comme consommateur, dans le cabaret de Bouillon, ayant quitté momentanément la salle commune, pour se rendre à des latrines, si* tuéesdansune cour de l'habitation de Bouillon et dépendant du cabaret, avait été mordu par une chienne, qui y avait été laissée en liberté. Le tribunal de police avait refusé d'appliquer à Bouillon la dispo* sition que j'examine, sous le prétexte que le chien de celui-ci n'était pas en état de divagation. Sur le pourvoi du ministère public, la décision fut annulée, c attendu que le chien est réputé en cet état, lorsqu'il se trouve abandonné par son maître, sans précaution suffisante, dans un lieu public, et qu'en principe^ les dépendances d'un cabaret, ouvertesaux consommateurs, participent à la publicité de l'établissement ». 8 novembre 1867 (B., n*^ 225).
Dans une troisième espèce, la jeune Céline Poirier avait été atteinte et blessée par le chien du nommé Oudin, qui se trouvait dans une cour commune à celui-ci et à Poirier père. Oudin avait été renvoyé des poursuites, sous le prétexte c que le chien qui lui appartenait, étant dans une cour commane, ne pouvait être considéré comme étant en état de divagation. La décision fut annulée, « attendu qu'il résulte du jugement attaqué, que la jeune Céline, fille d'Elie Poirier, qui se trouvait, le 4 2 mai dernieridans une cour commune entre son père et Emile Oudin a été atteinte et blessée parle chien, appartenant à ce dernier ; que cette cour, fût-elle- close, n'en res*» tait pas moins accessible à tous les copropriétaires ; que lechien qui s'y trouvai tabandonnéy était nécessai-
478 Liv. i^;--ofl. II — mer. n.— contr. bt pbinbs.
rement dans l'étatde divagation i>. iS avril i840(S. 50. 4.239.; B.,n^88>.
Mais cet élément de l'infractioil ferait défaut, ai le chien» au moment où il fait la oHNrsiiré, était dans l'intérieur de la maison de son maître, laquelle, d'ailleurd^ ne serait pas commune à plusieurs locataires, 6 juin 1«S6 (B,, n^ 209)-
11 en serait de mémeéi, «au moment deFacci^ dentile mattre était en chasse avec son chi^i; cet ataimal» alors placé sous sasurveillanoe.et direction ne serait pas en état de divagation ». 8févriw 1866 (BMn*86)i
348. La divagatioh des fous et des* furieux doit étro prévenue par ceiis: qui en ont la garde« Cette obligation estinposéenoiHSeulemQntaux membres de la famille, qui 1(69 conservent auprèâ d'eux» nonseulement aux directeurs deà établissement publics ou privés d'aliénés où il sont plaeési mais eiicore à eenxqui, gratuiéemeatou moyennant salaire» se sont chargés dé les âiirveiller. Là question de savoir si l'inculpé avait la garde du fou ou du furieux trouvé en état de^ divagation, est donc une question défait et non une question de droit.
3S0. La divagation des animaux féroces ou malfaisants est imputable, suivant la règle tracée par Fart. 4385» G. civ.^ à leur propriétaire» ou à celui qui s'en sert pendant qu'ils sont à son usage«
La responsabilité pénale du propriétaire de ranimai ou> de celui qui en a l'usage, ne serait pas déga* gée» < par ce motif qae^ n'étant pas présents sur les lieux, ilé n'ont pas pu empêcher lo fait^ constitutif de l'infraction », 6 juiiQ 1848 (B.,n' 182); g avril 4867(B., n«82).
Elle ne cesseFaitques'ilsprôuvaieniqQ'ils avaient mis l'animal dansrinipuisBaacedeiSeUyreri^sesinfr*
nfiuxnbiB Gi«Aam.-'—475.rt4-N« 3B0. 470
tftDots bu qu'ils l'avaient plaeé sobsla^arde d'un tiers en état d'emjpêcber k divagation.
La Gour de cassation Ta jugé dans l'espècci suivante* Le Domtné GentHyre avait un chien, qu'il dtkn chait ordinairement, et qui^ comme nous le verrons un peu plus loin, pouvait être classé parmi les ani»* maux malfaisants. Un jour ce ohien scHiit avec la domestique de son maître ; il poursuivit la fetnme Â1-breoht et lui déchira ses vêtements. GentHvre fut, à raison de ce fait, cité devant le titibunal de police, qui refusa de }e reconnaître coupaUede l'une et de l'autre des contraventions réprimées par le n^ 7 de l'art. 47S. La décision fut dénoncée à la Govurdecas*sationl La Goilr reconnut que c'était avec raison que le jugen'avaHpas appliqué à Gentlivre la deuxième partie de ce numàro, puisqu'il ne se trouvi^it pas avec son chien, lorsque cet animal attaqua la femme Albrecht ; mais elle pensa que la contravention mentionnée dans la première partie du même numéro lui était imputable et> en conséquence, elle annula la décision, « attendu que le jugement reconnaît et déclare, en fait» que le ledit Gentlivre alttehe ordinairement son chieïi, et que oet atiimal, qui ac-> compagnait alora la servante de son maître, se trouvait dans la grande rue de Ribeauville, le 7 novembre dernier» quand il poursuivit la femme Albrecht et lui déchira ses vêtements ; attendu,, en droit» que les chiens, quoiqu'ils n'appartiennent pas à la cbsse des animaux malfaisants, dont la disposition {M^édtée interdit la divagation, doivent nécessaire^ ment, dans Tintérêt de la sûreté publique» être assimilés à ces animaux, lorsqu'ils attaquant ou poursuivent les passants ; que leur propriétaire ne peut itérer ni leur instinct particulier, ni le vice de leur, éducation ; qu'il est donc obligé de les tenir
480 LIV. IV.— <ÎHi li. — BBGT. H.— COWT. BT PfiSINES.
constamment dans Timpuissancé d'attenter à la sécurité individuelle, hors de sademeurei et qu^il se rend passible de l'application de l'article sus-énoncé s'il les laisse sortir et circuler librement sur la voie publique, toutes les fois qu'il ne prouve pas qu'il les avait rais dans l'impossibilité de se livrer à leur défaut, et placés sous la garde d'un liera, selon l'esprit et le texte du même article, ainsi que de Fart. lâSo, C. Civ. ; que le prévenu devait, dès lors, être condamné à l'amende, puisque la surveillance de sa servante, que son chien avait suivieen pleine liberté, était une précaution insuffisante pour empêcher cet animal de nuire ; qu'en le renvoyant; au contraire, de l'action, justement exercée contre lui^ sur le motif que cette surveillance suffisait pour que son chien ne fût pas en état de véritable divagation lors de l'accident survenu, que la contravention ne pouvait être imputée qu'à la personne qu'il accompagnait, et que l'article dont il s'agit, ne punit point une attaque isolée, le jugement dénoncé a méconnu la conséquence légale des faits, par lui constatés, et faussement interprété l'art. 475, n* 7, du Code pénal ». 19 décembre 1856 (B., n» 403;.
351. Les animaux féroces sont plus particulfèrement dangereux pour les personnes, et les animaux malfaisants, pour les propriétés ; mais cette distinction est tout à fait indifférente au point de vue de l'article que j'étudie.
Parmi les animaux féroces ou malfaisants, la ju-^ risprudence a classé les taureaux. 1*''' fructidor an XI (S., coll. nouv., 1.1. 853; B., n^ 195).
(( Les poules, au contraire, ne peuvent pas être mngées dans les animaux féroces ou malfaisants } et, dès lors, celui qui les laisse divaguer n'est pas passible de l'application de l'art. 475; n^ 7 »» 10 juin 1843(J.P.43. n.365).
DEUXIÈME ca:iASSË.^475. — N' 351 . 481
En général, les chiens ne peuvent pas être considérés comme des animaux féroces ou malfaisants, et par conséquent, la divagation d'un chien qui n'a révélé, par aucun acte, un mauvais naturel, ne rentre pas dans l'application du n^ 7de Tart. 475, comme la Cour de cassation Ta jugé en annulant une décision rendue par le tribunal de polict; de Soissons, « attendu que, d'après cette disposition, sainement entendue, le chien ne peut Atre considéré comme malfaisant qu'à raison du vice de son naturel particulier; que le juge de répression n*a relevé aucune circonstance pouvant faire rentrer dans cette situation spéciale le (ihien que l'inculpé aurait laissé divaguer; d'où il suit qu'en condamnant ce dernier, léjuge a faussement appliqué l'art. 475». 18 juillet 1867(B,,nM64).— Conf.,5marsl852(B., n«79) (1).
Au contraire, tontes les fois que la mauvaise nature du chien se sera révélée, même par un fait isolé, il devra être classé parmi les animaux malfaisants, et, s'il a été trouvé en état de divagation, son maître, ou celui qui en avait l'usage, devra être condamné à la peine de l'art. 475.
€ Un chien qui se jette, sans provocation, sur les personnes, pour les déchirer et les mordre, est nécessairement un animal féroce et malfaisant ». 23 nivôse an x (B., n° 70) ; — Conf., 6 novembre 1807 (S., coll. nouv., 2. 1. 448;B., n^ 236); 17 janvier 1823 (S., coll. nouv., 7. 1. 185 ; B.,n» 12) ; 29 février 1823 (B.. n« 26) ; 2 septembre 1825 (S., coll. nouv., 8. 1. 192 ;B., nM73); 28 avril 1817 (S., coll. nouv., 8. 1. 584 ; B., n« 106) ; 10 août 1833 (B., n« 302) ; 16 juin 1848 (B., n^ 182); 3 octobre 1851 (B., n» 433); 3 novembre 1867 (B., n« 225) (2).
(1) Adde o janvier 877 (B., no6).
(2)Adde 21 mai 1886 (B., n« 188).