‹ Études pratiques sur le code pénal (volume 2)Chapitre 55 sur 75 · VII · texte numérisé non relu

VII

i482 LlV. lY.— GH. II*— SaCT* IL— GOOT». m PESINBS.

Je dirai de$ porcs ce que j'ai dit des çliiens. Le porc n'est point, par sa nature, un animal féroce ou malfaisant. Cependant^ il y en a qui squt d'une férocité effrayante, on en a vu dévorer dés enfants. Si celui qui est trouvé vaguant, a donné la preuve de son instinct féroce pu malfaisant, la personne qui l'a laissé divaguer devra être coQdamnée à la peine derarticle478.

C'est sous cette réserve, que la cour dei cassation a jugé que lies pores n'étaient point con^pris parmi les animaux féroces ou malfaisants*

Le nommé Delahale avait été traduit devant le tribunal de police du Lion d'Angers^ sous Tinculpatton d'avoir laissé, divaguer son porc, sur un chemin public. Il fut condammé à raison de ce fait. La décision fut dénoncée à la Cour de cassation et annulée, « attendu que le porc est un animal domestique, qui^ par sa nature, n'apomtl'instinctcle férocité qui appartient auxanimaux dont parle l'art. 475 du Godepénal; que si, par suite d'habitudes vicieuses, le porc peut devenir accidentellement un animftl malfaisant, aucune circonstance n'établit, daixi^ la cause, que le porc appartenant à Delahaie doive être classé parmi les animaux malfaisants ou féroces, dont la divagatiion est défendue par la loi ». 9 décembre i854 (S, 56. 1. 88; B., n« 340). — Gonf., 21 septembre 1855 (S. 56. 1. 88 ; B., n« 330.

352. Le numéro 4 de l'article 475 prévoit uae certaine divagation des chevaux ; il défend de les laisser ou de les faire courir dans l'intérieur d'un lieu habité, 47 octobre 1822 (S., coll. nouv., 7. 1. 147; B., n* 146) ; mais il ne s'étend pas au cas où la di* vagation a lieu, soitsur une voie publique, qui n'est pas habitée, soitmême dansTintérieurd'un lieu habité, lorsque le cheval y vague autrement qu'en courant.

DBUXièMB CXABSB.-^75.— N* 354» 483

Ces deux espèces de divagations pourront-elle rentrer sous TappUcatioû du paragraphe que j'étudie ? 11 faut faire» pour le oheval, la distixictiou. que j'ai faite pour le chien et le porc. Le chevaine peut p9&, plus que ces animaux^ être classé^ par sa nature, parmi les animaux féroces ou maîfî^i$ants. Mais, comme eux, il deviendra Tun de ceg animaux, si ses habitudes vicieuses le rendent féroce ou malr faisant.

3^3 La contravention existe, quoique la divagation de l'animal féroce ou . malfaisant n-ait occasionné ni mal ni dommage. En effet, oette circonstance ne figure pas parmi celles que la loi considère comme constitutives de l'infraction. De plijg^Jes derniers mots du paragraphe indiquentformellement que cette circonstance est insigni^ante. I| n'eçt pas douteux, surtout si Ton consulte les- travaux; préparatoires du Gode, que cette disposition concerne les deux faits prévus par le numéro qu'elle teripine- Dans le principe, ce numéro ne comprenait que la contravention que je vieps. d'étudier* Il était ainsi conçu : « ceux qui auraient laissé /divagiier desfousou de? furieux étçmt sou^. leur garde ou desi animaux malfaisants ou féroces, quand m^me il n'en serait résulté aucun mal ni dommage », Locré, tome 31, page 218, Ce fut sur |a proposition de la commission du Corps législatif qu'on y intercala la deuxième contravention ;. et comrpe on voulut qu'elles eussent lieu toutes deu^, même en l'absence de mal ou dommage, on reporta à la fin du numéro la disposition qui^ dans le principe, terminait la spécification de la prç^mière^ .

3o4. Si ladivagation des fous ou furieux,pu deçanimaux malfaisants ou féroces, a occasioné la mort ou la blessiire d'animaux ou bestiaux appartenant à

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autrui, le fait devient la contravention prévue par le n** 2 de l'article 479. Si cette divagation a eu an effet plus fâcheux ; si elle a été cause d'un homicide ou de blessures faites à des personnes, elle peut constituer Tun des délits réprimés par les articles 319 et 320 du Code.

355. La deuxième contravention énoncée dans le n^ 7 de rart.475, concerne ceux qui excitent ou ne retiennent pas leurs chiens, lorsqu'ils attaquent ou poursuivent les passants.

Cette contravention doit être soigneusement distinguée de la précédente. Elle n'a en vue, ni le même fait, ni les mêmes animaux.

356. Le fait qu'elle punit est celui-ci, non pas de laisser divaguer, mais d'exciter ou de ne pas retenir l'animal qu'elle désigne, lorsqu'il attaque ou poursuit les passants.

Pour que cet élément de l'infraction existe, il suffit que ranimai aitété excité; il importe peu qu'en l'excitant on l'ait retenu, comme la Cour de cassation l'a jugé dans l'espèce suivante.

Louis Avé avait détaché son chien de sa voiture, et, en le retenant par l'anneau de son collier, l'avait excitécontre un passant, qui fut mordu. Le tribunal renvoya Avé des poursuites, sous le prétexte « que le chien n'était pasen état de divagation, et qu'il n'y avait pas eu, de la part de l'inculpé, excitation de son chiencontre la personne quiavait été mordue ». La décision fut annulée, « attendu qu'aux termes du n® 7 de l'article 475, le fait d'avoir exdtè son chien contre les passants, lors même qu'il n'en serait ré* suite aucun mal ni 'dommage, constitue la contravention, prévue et réprimée par ledit article ; que le jugement attaqué a constaté et déclaré, en fait, que, le 21 avril 1838, Louis Avé alla à sa voiture et

en détacha soq chien, qu'il amena, le tenant par Tanneau du collier, par où il le tient constamment, qu'en le détachant, il dit à son chien de le défendre, que, si ce chien mordit Tréal, qui ne se plaint pas, et mordit en même temps la partie civile, c'est for* tuitement, parce que Avé fit un faux pas, et parce que le chien traîna Avé quatreou cinq pasplusloin ; que lejugement a tiré de ces faits, par lui relevés, la conséquence que le chien n'était pas en état de divagation, et qu'il n'y avait pas eu non plus, de la part dudit Avé, excitation de son chien contre les personnes qui en ont été mordues ; que, sous ce dernier point de vue, ledit jugement a formellement méconnu et violé le n^ 7 de l'article 47« du Code pénal». 19 juillet 4838 (B., n^ 226).

On se rend coupable de n'avoir pas retenu ranimai, non-seulement lorsque, présent sur les lieux, on ne le retient pas au moment où il attaque la personne qu'il poursuit, mais même lorsque, le laissant en liberté, on s'est mis dans l'impuissance de le retenir.

La Cour de cassation Ta jugé dans les espèces suivantes.

Dans la première, la dame Vatel avait été mordue par le chien de Guillon, qui l'avait attaquée, en sortant précipitamment de la maison de son maître. Le tribunal de police de la Rochelle avait refusié d'appliquer à Guillon l'article 475. Sur le pourvoi du ministère public, le jugement fut annulé, (c attendu qu'il est reconnu, en fait, par le jugement attaqué, que la dame Vatel a été mordue par le chien du sieur Guillon ; qu'à la vérité celui-ci n'a pointexcité son chien et que c'est en se précipitant vivement hors de la boutique de son maître, sans que cçlui-ci l'ait reteau, que l'animal a attaqué Iç^dite

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dame, mais qu'il est avéré, par cela même, que ce chien était malfaisant et que son mattre> qui connaissait son* naturel, devait le tenir enfermé ou at^ taché ; quci, le laissant en liberté, il est coupable de ne l'aVoir pas retenu, et s'e$t, par là même, renda passiljlé des peines delà contravention prévue parla disposition ci-djessus citée du Gode pénal ; qu'en ju^ géant le oontt*aife^ le tribunal de police du canton ouest dd la Rochelle a fiait une fausse interprétation dudit articte, «t Ta violé formellement 9. 14 novembre 1848, n^2g3-

Dans une deuxièraeespèee, la veuve Day avait été moinlue parlé chien de Gerbert.Letribunal renvoya l'inculpé des poursuites, pei le motif qu'il n'étaitcoupable ni d'avoir excité, ni de n^avoir pas retenu son chien. La décisiqn fut annulée» « attendu qu'il est reooniitt en fait par le jugement dénoncé, que la dame veiive ])ay a été mordue par le chien de Gerbert ; qu'àla véritq celui-ci n'a pas excité son chien, mais qu'il ressort de la circonstance même, que cet animal n'a été ni provoqué, ni excité, qu'il doit être rangé, par son instinct particulier^ dans la classe des animaux malfaisants; que son maître, qui ne pouvait l'ignorer, aurait dû le tenir renfermé ou attaché ; qu'en le lais^nt en liberté, il s'est rendu coupable de ne l'avoir pas retenu, et passible de la contravention que prévoit l'article précité; qu'en jugeant le contraire, le tï^ibunal de simple police deMontbé*liard a fait une fausse application de cet article et l'a par suite expressément violé ». 3 octobre 1851 (B., n<> 433)- — Conf., 10 mars 18B4 (B., n« 68).

Il n'e$t pas plus permis d'exciter le chien d'autrui que le sien propre ; mais on n'est obligea retenir que le sien.

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