Il fout que la personne attaquée ou poursuivie
BETOXIÔMÉJ CLAsBb. -**475.-^n^ 359. 487
ait été un passant. Si elle n'a pas ce caractère; un des éléments de Tinfractiott fait défaut.
La Gèùrdecass^atioû Ta formellement décidé dans les espèces suivantes.
Micheneaù arait été mordu par le chien de Ohataiu: il était Mnstaté que c^était après être entré dans la maison de ce dernier. En conséquenooj Cha-^ taiii fut renvoyé des poursuites. Le pourvoi formé par le ministère public fut rejeté, « attendu que Micheneau, entré dans le domicile die riqculpé, nepoutvaîl 6tt*6 assimilé à un passant t, 6 jbin 1856 (B., n* 209). ;
Dans une espèce qiie j'ai déjà rappelée, Baudu avait été mordu, dansTencloé dé sbn maître, par le chien de Prieur, qui chassait; La Cour de cassation, saisie de cette affaire, jugea « queBaudu, se trou- Yant dans la propriété de son maître ne pouvait être considéré comme un passant ». 8 février 1866 (B.,n* 36).
Assurément ces arrêts sont juridiques ; ils nef font qu'une très saine et très exacte aipplicatfion de l'art. 475. Mais si, dans les cas sur lesquels ils ont statué, Tattaque et la poursuite du chien avait donné lieu à des blessures^ par exemple, on aurait pu rechercher si ces blessures n'étaient pas cous-' titutives d'un délit.
3S9. Le chien est ranimai que la disposition que j'examine a en vtie. Il n'importe pas qu'il puisse ou ne puisse pas être compris, à raison de sa mauvaise nature et des vices de son éducation, parmi les animaux malfaisants ou féroces. Quel que soit son; naturel, Tinfraction existe, si le maître, ou celui qui en ala garde. Ta excité ou ne Ta pas retenu, lorsqu'il attaquait ou poursuivait un passant.