‹ Études pratiques sur le code pénal (volume 2)Chapitre 57 sur 75 · Gomme pur la contravention précédeûte^ il · texte numérisé non relu

Gomme pur la contravention précédeûte^ il

n'est pas nécessairequ'il y ait eu mal ou dommage.

360. Si le fait a ei:^pour résultat un homicide ou des blessures» il peut» suivant les cas» constituer un crime ou un délit.

361. Le n"" 8 de Tartiole 475 est relatif à ceux qui jettent des pierres ou d'autres corps durs» ou des immondices contre les maisons» édifices et clôtures d'autrui, ou dans les jardins ou enclos» et ceux qui^ volontairement» jettent des corps durs ou des immondices sur quelqu'un.

Ce paragraphe renferme deux contraventions» qui ne doivent pas être confondues avec celles que prévoient soit le n® 6» soit le n^ 12 de l'article 471, soit le n' 3 de l'article 479.

3G2. La première consiste dans le jet de pierres ou d'autres corps durs ou d'immondices contre les maisons» édifices ou clôtures d'autrui» ou dans les jardins ou enclos.

Le moi jet doit être pris dans son acception la plus large.

Ainsi^ il y aura le jet, prévu par le n® 8 de l'art. 475» dans le fait de barbouiller d'ordures» avec un balai» la portede la maison d'autrui, comme la Cour de cassation Ta jugé» en annulant une décision du tribunal de police de Saint-Jean-d'Angély» « attendu qu'Elisabeth Bazin, femme d'Auguste Mazière» serrurier» a été traduite devant le tribunal de simple police du canton de Saint-Jean-d'Angély, c( pour (( avoir» méchamment et avec préméditation, jeté « de l'ordure et barbouillé avec icelle» au moyen « d'un balai» dans la nuit du 18 au 19 mars dernier» « la porte totale du domicile de Paul-Sulpice La- « mothe» les parties adjacentes d'icelle, l'escalier (( ou la première marche de sa maison» et encore un c( pied au-deçsus de ladite porte » ; que cette voie

BBUXièllB CLA88B.— 475— N*364. 489

de fait constitue la contraveBtion prévue et punie par l'article ci-dessus cité; et qu'en décidant le contraire, sous le prétexte que la prévenue n'a rien jeté contre la maison du plaignant, le jugement attaqtié a violé cet article, et faussement appliqué à Tespèce l'art. 159 du Code d'instruction criminelle. 13 mai 1831(8. 43. 1. 596, en note ; B., n^ 108). — Conf., 16 mars 1843 (S. 43. 1. 596 ; B., n' 57).

363. La loi ne détermine ni le poids, ni la grosseur de la pierre, dont elle interdit le jet contre les maisons ; elle concerne donc toute espèce de pierres, quelque inoffensives qu'elles puissent être.

On doit considérer comme corps durs non-seulement les corps qui sont, par eux-mêmes, de cette nature, mais encore « tout corps qui, par sa composi* tion, est susceptible d'avoir ou de produire les etfetâ des corps durs et, par conséquent, doit leur être assimilé. Les boules, faites avec du mastic, rentrent essentiellement dans les corps qui sont l'objet de l'article 475. » 19 avril 1851 (S., 51. 1. 800; B., n^ 148). Par suite, la Cour de cassation a annulé un jugement du tribunal de police de Bayeux, qui, après avoir reconnu que les inculpés avaient jeté des boulettes de mastic, soit au moyen de sarbacanes, soit avec la main, contre les fenêtres de plusieurs maisons, les avait renvoj'és des poursuites, sous le prétexte c queles boulettes,ainsi composées, ne formaient pas des corps durs de la nature de ceux dont le jet est réprimé par len** 8 de l'art. 475. Môme arrêt.

364. Le mot immondice doit être pris, comme le mot jet, dans son acception la plus étendue. Il désigne, selon moi, non-seulement le s ordures, mais encore toutes les matières puantes, infectes et délétères (1).

(1) Le jçt dp pi^rp de CAfé cpptre i)Dp ^laîspn w sç^ur^t êtr^

490 Liv. IV. ^qH» u.— gBGT* n* — aoNTa. bt pbinbs.

C'est la sigaificatioa que Je lui ai déjà donaéo dans iqan coaiiBeaU^ire du n'' 13 de l'art 471»

36S. i.a loi^ eu punissant le jet contre ou dans les maisQDB ou enclos» ^'applique néceasairement aussi biei^ aq jet qui a lieu à rintérieur, qu'à celui quia été effectué à l'extérieur, comme la Cour de cassation Tajugéi en annulant ua jugement rendu par le tri* bunal de police de Nancy, « attendu que l'art. 475, n'^ 8» du Gode pénal» punit ceux qui auraient jeté des pierres ou des immondices contre les maisons; que ces mots contre les maUom doiyent s'entendre, tout aussi bien de ceux qui jetterc^ient dos immondices dans l'intérieur des maisons» que de ceux qui les lanceraient contre Tei^térieur d^s apaisons, puis* qu'il est tout aussi nécessaire de protéger Tintérieur du domicile des citoyens» que l'extérieur môme de ce domicile ; attendu qu'il est constaté, par leprocèsi* verbal du commissaire de police et par ie jugement attaqué, que Pierre Âgnené aurait barbouiUé» avec des inmondices, l'intérieurdela chambre de Branonnier, et qu*en refusant d'appliquer à ce f^it les dispositions de Tart. 475, n^ 8, du Gode pénal, ledit jugement a violé ledit article ». 16 mars 1843 (S^, 43, 1. 596 ; B., n' 57). — Conf., 14 août 1852 (S., 53.4. 3J8;B., n«282)-

3664 La contravention existe, même dans le cas où le j^t a été involontaire*

Raffi^et plusieurs autres, en jouant au mail sur un chemin public, avaient involontairement lancé des boules dans les enclos qui bordaient ce chemin. Poursuivis à raison de ce tait, ils furent renvoyés de la plainte, sous le prétexte, d'une part, c qu'à

excusé sous le prétexte que le marc de café, lorsqu'il a*a pas touché terre, ne constituerait pas des immondices dftpsle sens de la loi. î février l88ô(B.,uo«),

l*ôpoqite d* la contraventioû le jeu do mail était autorfsé par un règlehient municipal » ; d'autre part, c( qOèrabsencé d^une plainte des propriétaires riverains du chemin rendait l'action publique non recevable ». La décision fut annulée par la Cour de cassation, « attendu que les faits imputés à Rslffin et autres, sont constatés par les proCès-verbanx dressés contre eux ; attendu que le jugement attaqué a relaxé lés prévenus par deux motifs : d'abord, parceque, à l'époque delà contravention, le jeu du mail était autorisé par un règlement municipal ; ensuite^ parce qu'il n^exlste aucune plainte de là part des propriétaires riverains du chemin où se joue le jeu de mail ; attendu, d'une part, que le fait de la prévention n -étant pas le jeu du mail en temps illicite, mais bien le jet de corps dura dans les eiicloâ, cte fait était indépendant du caractère licite ou illicite du jeu de mail, puisque l'arrêté qui permet ce jeu dans un temps' donné ne peut aVoir pour effet de rendre impuni un fait puni, comme contravention, par le paragraphe 8 de rarticle478 du Code pénal ; que, dès lors, le jugement attaqué a violé, en ne rappliquant pas, ledit article 475, n*» 8 du Code pénal ; attendu, d'autre part, que l'absence d'une plainte des propriétaires riverains du éhemin public où se joue le jeu du mail, né saurait arrêter ni entraver l'exercice de l'action publique, pour de simples contraventions, comme pour les délits ou les crimes ; d'où il suit qu'en jugeant le Contraire, le jugement attaqué à violé les art. 1 et l44 du Code d'instruction criminelle ». 6 août 1847 (B., nM75).

367. Si le jet avait été l'occasion, par exemple, d'un homicide, de coups ou de blessures involôntaires, ou d'un bris de clôture, le fait cesserait d'être une contravention de police et deviendrait un délits

402 LIV. IV. — CH. II. — SBGT. II. — CONTR. BT PBINB8.

ainsi que la Cour de cassation Ta jugé dans ces arrôtsdes 7 avril 1831 (B.. n«76), et21 mars 1833(B., n® 105), que j'ai cités dans ma 6* Étude, sousTarticle 456.

368. La deuxième infraction prévue dans le n^ 8 de Fart. 475 consiste dans le jet volontaire d'un corps dur ou d'immodices sur quelqu'un.

La loi veut ici que le jet soit volontaire, mais elle n'exige pas qu'il.aiteu lieu à dessein de nuire, dans une pensée méchante ; elle le punit, dès qu'il a été effectué volontairement. Par conséquent, elle réprime celui qui n'est que le résultat d'une plaisanterie de mauvais goût.

369. De ce que l'acte n'est punissable que s'il est volontaire, il faut nécessairement conclure que le maître ne peut être que civilemcAt responsable du jet opéré par son serviteur^ comme la Cour de cassation Ta jugé, en rejetant un pourvoi formé par le niinistère public contre un jugement du tribunal de police de Bayeux, ç sur le moyen tiré de la violation du paragraphe 8 du l'art. 475, G.pén.,enceque Gierville aurait dû être personnellement puni des faits de négligence de son serviteur ; attendu qu'aux termes des règles générales du droit, nul n'est pénalement responsable qu'à raison de son fait per^ sonnel ; attendu que, si en certaines matières, des exceptions, résultant soit de la loi, soit de la nature même des choses, sont admises contre ce principe, elles doivent être rigoureusement restreintes aux cas qu'elles régissent ; attendu que la répression de la contravention dont s'agit, n'implique et ne comporte pas, par elle-même, de dérogation en ce point au droit commun ; que d'un autre côté, la loi n'en a ni prévu ni apporté aucune, et que, même ep exigeant, cpmme élénjçnt constitutif de cette ip-

DEUXIÈME CLA88ÏS.— 475.— N*;370, 493

fraction, la coopération de la volonté de celui qui la commet, elle révèle par là que son auteur seul peut être personnellement passible des peines édictées par I*art. 475; qu'ainsi, en relaxant des poursuites le prévenu, le jugement attaqué a fait une juste application dudit article, n^S». 3 mars 1859 (S. 59. 1.

370. L'eau doit-elle être comprise parmi les corps durs et les immondices? La question peut paraître singulière ; et il semblera, sans doute, difficile de donner à de Teau pure l'un où l'autre de ces caractères. Cependant la Cour de cassation a jugé, dans Tespèce que je vais rapporter, que le n**8de l'art. 475 aurait dû être appliqué au délinquant qui avait jeté de l'eau sur un commissaire de police et sur des gendarmes.

Un attrouperàents'étail formé dansla ville de Pont- Audemer. Le commissaire de police et les gendarmes de lalocalité se mirent en devoir de le dissiper. Pendant qu'ils étaient au milieu de la foule, le nommé Lebarbier monta à sa chambre, et jeta de l'eau sur eux à deux reprises. Il fut inculpé de la contravention quej'examine. Le tribunal lerenvoya des poursuites, par le motif « qu'il n'avait jeté cette eau que pour dissiper, de son côté, l'attroupement ». Sur le pourvoi du ministère public, la Cour de cassation reconnut que le fait avait encouru la peine du n* 8 de Fart 475, ; elle annula le jugement, c attendu, en fiait, qu'il est reconnu et déclaré constant, par le jugement attaqué^ que Lebarbier a jeté, à deux reprises différentes, de la croisée du premier étage de la maison qu'il occupe en la ville de Pont-Audemer, de l'eau sur le commissaire de police et les gendarmes, qui se trouvaient en cet endroit, pour dissiper un attroupement qu'une rixe avait occasionné ; que, né-

4Ô4 Liv. IV.— cftt. n.-**sBCT. n.— coNtti* «r pbine8.

anmoiiu^, le tribunal a relaxé le prévenu de lapoar^ suite j par le motif que Lebarbier n^a jeté cette eau que pour dis&iper, de son côté, l'attroupement, dont il vient d'être parlé ; attendu qu'en jugeant ainsi, le jugement attaqué a commis un excès de pouvoir, en admettant, comme excuse,unfaitnon admisGomme tel par la loi ; qu'il a également violée en ne les ap^ pliquant pas, les art, 475, n^ 8, C. pén., et 161, C. instr, crim. ». 28 mai 1846 (B., n« 131).

371* Si le jeta été l'instrument d'un crime ou d'un délit, il cesse, comme dans le cas de l'infraction précédente, d'être une contravention, et devient passible des peines prononcées contre le crime ou le dé^ ht auxquels il a servi.

372. Le tribunal de police a la faculté, dans les cas prévus par ce paragraphe, de prononcer, outre l'amende, un emprisonnement, qui ne peut pas excéder trois jours (art, 476)i.

373. JLen^9 de l'art, 475, est relatif à ceui: qui, n'étant pas propriét^res, usufruitiers, ni jouissant d'un terrain ou d'un droit de passage, y sontontrés et y ont passé, dans le temps o(i ce terrain était chargé de grains, en tuyau, de raisins ou autres fuits mûrs ou voisins de la maturité.

Cette contravention ne diffère que sur un point de celle qui est réprimée par le n^ 13 de l'art, 471. Le passage a lieu, danjs Tart. 471, sur un terrain qui n'est que préparé ou ensemencé ; dans Tart. 475, sur un terrain, chargé de grains en tuyau, de raisins ou autres fruits mûrsou voisins de lan^aturité.

La loi n'interdisant que le passage sur le terrain d'autrui, l'arrêté municipal qui défendrait au propriétaire d'entrerdans ses vignes, avant l'ouverture des vendanges, serait illégal, et, par suite, ne serait pas obligatoire. 28 novembre 1839 (8,40. 1. 556; B., n' 364); 21 octobre 1841 (B., n<>311).

DîBtJxiiîrtJ CLASSHi.— 47S.— N* 3%. 4^&

Les explîcatîbns que j'iàî doniiées sûr lés aulnes élétnenisdé la conttàviéntîcm, datls mort commetllaii^du rt^ 13 de Tart. 4H, sotii applicable* au para- ^phe que j'examine. Je m'abstiendrai de les reproduire.

374. Le n*» 10 de l'art. 475 inculpe ceux qui font ou laissent passer des bestiaux, animaux de trait, de charge ou de monture, sur le terrain d'àutrui, en semence ou chargé d'une récolte^ en quelque saison que ce sôit, ou dans un bois taillis appartenant à autrui.

Cette infraction se? distingue, non-seulenienl de celle que prévoit lenM4 de l'art. 471, mais aussi de celles qui sont définies dans le n* 10 de Tarti 479, et dans les art. 12 et 26, tit. II, de ïaloides 28septembre-G octobre 1791, comme jeTaî indiqué sous l'art. 471, nM4 (1).

Ses deux premiers éléments Sont exactement les mfettiesque les deux premiers éléments de la contravention therttiortnée dans ctette dernière disposition ; je n'ai rien donc à ajouter, en ce qui les concerné, à mes observations précédentes.

&1RÎ. Le troisième élément est que le passage ait eu lieu sur un terrain ensemence ou chargé d'une récolte ou dans un bois taillis.

Le terrain est en semenée, non-seulement lorsqu'il a recula graine, mais aussi lorsqull est pï'éparé pour la recevoir. Autrement, Ife passage dé bestiaux sur un terrain qui he serait encore que préparé, resterait sans répression, puisque, d'une part, le n® 14 de l'art. 474 ne prévoit que le cas où ce passage a eu lieu sur un terrain dont les fruits ont été récoltés, et que, d'autre part, il ne serait pas

iî) V^. 3 jaavier i 8*0 (B.> n<» i%y

496 LIV. IV.— CH. Ui— SBCT. II.— GONTR. m PEINES.

compris dans i^ disposition que j'e^mine. Ce qui ne peut pas être: la loi punit^ dans le n^ 13 de Tarticle précitéi le fait moins dommageable résultant du passage des piétons sur le terrain qui n'est que préparé ; elle ne peut pas laisser impuni le fait plus {)réjudiciable provenant du passage des bestiaux sgrlemême terrain.

376. Par rècolfeSf il fauteritendre toutes les prod uctions de la terre, utilesaux hommeset aux. animaux. Ainsi, le n^ 10 de Tart. 475 étend sa protection aux champs ensemencés ou chargésde pommes de terre; 12 septembre 1822 (S., coll. nouv., 7. 1. 137; B., n^ iU) ; de pois lupins, 8 octobre 1842 (B., n^ 269) ; de sainfoin, ;1^ avril 1853 (B., n^l34) ; de légumes étpetits pois^ 24 mars 1848 (B., n*» 79) ; aux prairies naturelles ou artificielles, comme je l'ai déjà indiqué sous le n^ 14 de l'art. 471, 23 mars 1821 (S., coll nouv., 6. 1. 404; B., n«41); 16 octobre 1837 (B., n<>305) ; 18mail849(S. SO. 1. 230; B.,nMll); 30 décembre 1853 (B., n° 609); 1^' décembre 1855 (B., n« 384).

377. Le délinquant ne peut être renvoyé des poursuites sous aucun prétexte, notamment à raison des circonstances que je vais faire connaître.

Dans une première espèce, le nommé Toupet, en labourant son champ, avait fait tourner ses chevaux sur une pièce de sainfoin qui ne lui appartenait pas. Il fut renvoyé des poursuites, sous le prétexte que ce fait ne pouvait donner lieu qu'à une action civile. La décision fut annulée, c attendu qu'il est constaté, par le procès-verbal du garde champêtre, que Toupet, en labourant son champ, a tourné, avec ses chevaux, sur une pièce de sainfoin, appartenant au sieur Dufour, et qu'il y a causé du dégât; que ce fait rentre dans l'art. 475, n^ 10, G. pén. ; qu'aa-

liBUXièMB CLA.SSÛ.— 475.~i^ 377. 497

cune disposition de la loi rurale n'autorise le cultivateur, pour plus de facilité dans sa culture, à pénétrer dans le champ voisin, au mépris des récoltes dont il est chargé, et du dommage qui peut en résulter pour le propriétaire; que Tart. 475, n^lO, est absolu et n'admet aucune distinction ; que, dès lors, en se déclarant incompétent pour statuer sur le fait constaté au procès-verbal par le motif que ce fait ne pouvait donner lieu qu'à une action civile, le jugement attaqué a violé Tart. 475, n^ 10, C. pén., et méconnu les règles de sa compétence», 15 avril 1852 (B., no 134).

Dans une deuxième espèce, le nommé Billerey avait, en labourant son champ, labouré trois raies dans le champ voisin chargé d'une récolte d'avoine. Il fut renvoyé de la plainte, sous le prétexte « que le fait était la conséquence de Textrême division des héritages, qu'il se produisait très-fréquemment dans le canton, où il était toléré. :» La décision fut annulée, « attendu qu'un procès-verbal constatait que Billerey avait, en labourant son champ, labouré trois raies dans le champ voisin chargé d'une récolte d'avoine, et qu'il avait froissé et détruit ladite avoine, avec sa charrue et ses bœufs, sur une largeur d'un mètre et une longueur d'environ cent cinquante mètres; que, cité devant le tribunal de simple police, Billerey n'a pas méconnu le fait qui lui était reproché, mais qu'il a été relaxé, par le motif que ce fait se produisait très-communément dans le canton d'Amance, où les propriétés étaient tellement divisées et enclavées, qu'il serait impossible aux propriétaires de cultiver leurs champs, sans porter à ceux des voisins un préjudice quelconque; d'où il suivait que le fait imputé au prévenu devait être assimilé aux dommages qui résultent de l'état vu. 32

^8 Liv. IV.— cq[. ji.— |BCT, II.— poNts- œp pBmBs.

d'enclave, et dont la répara|;ipp, d'apjrès j'art. 682, C. civ., et l'^rt. 5, n^ 1", de la loi du ^5 maf 1838. ne peut être réclanipe (jue par action civile ; attendri que l'état 4'enc}ave dpl^ pièce déterre de Billerey, exclu d'ailleurs par l'ensemble de^ constatations du procôs-verJ)al non débattu, qui servait âe b^e à la poursuite, n'a été ni invoqué par lé prévenu ni déclaré par le jugement, qui ne se fonde que sur une assimilation au cas d'enclave, prévu par Tart. 682, C. civ., qu'en admettant cette assimilation, et en relaxant l'inculpé, sous prétexte que le dommage, par lui occasionné, serait la conséquence obligée 4e l'extrême division et de la contiguïté des héritages, qu'il se produisait très-communément dans le canton d'Amance, etqu^il serait toléré par Tûsage, le jugement attaqué a faussement appliqué la loi du 25 mai 1838, commis un excès de pouvoir, en créant upe excuse non admise par la loi, et, par suite, expressément violé l'art. 475, n® 10, C. pén. » 7 décembre 1860 (B.,n^279).

Dans une troisième espèce, il était constaté que les brebis de Jean Aboneau et de Luc Paitre avaient été rencontrées, au nombre d'environ cent cinquante, sur un chemin étroit, qui ne servait qu'à l'exploitation des terres, et que, s'étendant à droite et à gauche du chemin, elles passaient sur les pix)priétés riveraines. Les inculpés avaîentété absous, sous le prétexte «qu'aucune partie civile n'avait porté plainte, qu'il s'agissait de l'usage d'un chemin vicinal, qui n'aurait pas eu la largeur voulue par la loi, et qu'enfin, il n'était pas prouvé que les troupeaux eussent passé sur le terrain longeant le chemin, et qu'ils eussent causé quelque dommage ». La décision fut annulée, « attendu qu'un rapport, régulièrement dressé, a constaté que, le 6 juin dernier, à six heures

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500 LIV. IV.— GH. II.— -SBCT. U.— <30NTR. ET PBUNBS.

celles des art. 154, G. instr. crim., et 65, G. pén. » 24 mars 1848 (S., 48. 1. 582 ; B., n^ 79).

Dans une quatrième espèce, Hippolyte Gouverneur, domestique de Saint-Balmont, avait fait passer sa voiture sur la terre ensemencée de Hanse, qui bordait celle de son maître dans toute sa longueur. G'était pour ménager la récolte de celui-ci qu'il était passé sur celle du voisin. Gouverneur prétendit, pour se justifier, que le fonds de Saint-Balmont était enclavé, et que, à raison de la situation de cet héritage, il avait pu légitimement passer sur la terre de Hanse. Le juge se transporta sur les lieux ; il constata que ce n'était qu'à l'extrémité du champ de Saint- Balmont que Gouverneur était autorisé à pénétrer sur celui d'autrui, et, en conséquence, il le condam* na pour être passé sur la partie de terrain qu'il aurait dû respecter. Le pourvoi formé par Gouverneur fut rejeté, « attendu qu'il a été constaté par le tribunal de police, après son transport régulièremnet opéré sur les lieux, que la terre de Hanse, sur laquelle Gouverneur a fait passer sa voiture, était couverte d'une récolte en blé; que ce champ, contiguà celui de Saint-Balmont, le longeait parallèment dans toute sa longueur ; que le champ de Saint-Balmont était lui-même couvert de récoltes en blé et en luzerne ; que, c'est pour préserver la récolte de son maître, qu'il est passé sur celle du voisin, et que ce n'est qu'arrivé parle champ de Hanse à l'extrémité de celui de Saint-Balmont, d'où le voiturier a commencé à se diriger vers la voie publique, que les elBFets de l'enclave se sont produits, et que les chevaux et la voiture ont été obligés de passer sur les terrains d'autrui pour sortir de l'enclave; qu'en décidant, en cet état des faits, que le passage sur la terre de Hanse sortait du cas prévu par les art. 682 et suiv., G. civ..

DEUXIÈME CLÀ5SB.— 476.— N« 378. 501

qu'il avait été pratiqué sans droit et qu'il tombait sous le coup de Tart. 475, n* 10, C. pén., le jugement attaqué n'a fait qu'une juste application dudit article; attendu que, si la juridiction civile est bien compétente pour déterminer les conséquences légales de Tenclave, à l'égard des propriétaires voisins, il appartient au juge de police de vérifier et apprécier les circonstances matérielles de fait, de temps et de lieu, qui peuvent donner ou ôter au fait de passage, qui en est la conséquence, le caractère de contravention ; qu'en statuant ainsi, tout à la fois, sur l'action et sur Texception, le juge de police n'a violé ni l'art. 182^ G. forest., ni les règles de sa compétence, et qu'il a fait une saine et juste application dudit paragraphe 10 de l'art. 475 aux faits du procès ». 17 août 1867 (B., n^ 195) (1).

378. La disposition, qui m'occupe prévoit aussi le cas où le passage des bestiaux a eu lieu dans un bois taillis.

^1) Mais U est certain que le propriétaire d'an immeuble enclavé, ne passant pas sans droit sur les terrains, clos ou non clos, appartenant à autrui, qui le séparent de la voie publique, quand il les traverse pour les besoins de son exploitation^ n'encourt aucune peine, toutes les fois du moins que son passage s'effectue dans les conditions prévues par les art. 471 et 475 du Code pénal, sans voies de fait comportant une autre incrimination. 46 décembre 1876 (B., n« 257). — Gonf., 27 janvier 4877 (B., no 33) ; 27 décembre 1884 (B., n* 353).

Jugé aussi que l'art. 475, no 10, est inapplicable au passage d'un berger avec son troupeau sur une propriété ensemencée qui coupe en deux des friches soumises à la Taîne pâture, alors qu'on ne peut arriver à la deuxième partie de ces friches sans fouler plus ou moins la propriété dont il s^agit, ce qui constitue l'état d*enclave. 22 novembre 1876 (B., no 206).

Pour que l'enclave constitue une excuse légale affranchissant le propriétaire de Tapplication de Tart. 475, no 10, il n'est pas nécessaire que celui-ci ait fait préalablement fixer l'emplacement qu'il considérait comme nécessaire h son passage. 27 décembre 1883 précité.

8oi^ Liv. iV.-^-cH. il.— SBcnf. fa.-î-cdÂifi. ièt pbinbs.

là Cbu^ dy ciissatloa, ddtis titi krrêl dii ^1 dédembrë 1824 (B.; «<> 2091, arHcdhiiu k \inè^l «ails mSt actuel de là législation, la gltii|)lfe intrbdtlêlioH de bestiaux ou ^fiirriatii de trUh, do cHâfgfebu dé tebHtiirb, dans leè Bois tàîlliâ des ëomniiiiiéS 6\ï dëS particuliers, ii^ySt pliis âtteiHte t)àr rbrddtihàilHe Ûh 1BB9, ëtqdë, yi rkH. 38, «tré II, de la Idi dîl 6 bfelobl-e 1791 n'est reldlif qd'aui dégâtâ Wits, dâflfelëSditfe bblStàlllî^; |)ar des beStiàniôii toût)éâdi, Fart. 4t5, nl> 10, b. bèn., |)ar la géhéhalilé dé ^e§ dife^Jd^ sîtldn^, èmUfàssfe, aktih àbh ëiëiîdué, toiitë intrddUbtioii de byStiaOi, itilnidui de trdît; de chdtgê ôll Aè mbtltii^8; dâné Ibat bois tdilîîs kppàkeiiaiit 8 atitrlli et, ^ 0 hotléëtjueiît, dâilS totit boiS tklUià qhi dfljiàlrtîôht, §oit à defe cohiiiïuilâùtes, feoit à dbS )articuliers, et que le Code ^énàl a krtiêdlé âiilsi à 'ittcblivënîëlît rgsultàiit de là litih-aiJtJHcàtibn de rofdbHrikHHe Sfeyttë espëdé de dëllt; fet fëthpli là lacune que présentait, à cet égard, le Code rural dé 1791. j^

Cet arrêt étiiit, assufétnent, dans la vérité àû moifïient où. il a pté rendu. Mais cette dispôsilibri de l'art. 475 n'a-t-elle pas été abrogée parle Code forestier, prdfflttlguë, cdmihe dti sait, le 21 mai 1827 ? La conduite des tiesllaiii est réglée, pour les usagers, parles art. 71 et suivants de ce Code, et, pour tous autres, par les aH. 147 et 199. Si lé n*^ 10 de ràrt. 475 est encore applicable, ce! n'est donc ^ue dans les cas qiii n'auraient pas été prévus par le Code forestier (1).

(1) L'art. 475, j}^ 10, ne subordonne pas Texistence de l'infraction à la détermination d'un préjudice réel plus ou moins considérable ; il la fait dépendre dç la seule circonstance que le ter; rain sur lequel les animaux ont été surpris était ensemencé ou chargé de récoltes. 23 octobre 1885 (B., no 276).

DEÙxiâMB clIssb.— itB.— i^^ S80. 5b§

379. Le n*» U de Tart. 475 înculpe ceux qui refusent de recevoir les espèceset monnaies tiatioilales, non fausses ni altérées, selon la valeur pour laquelle elles ont cours.

La loi devait, dans l'intérêt de tous et de chacuii, assurer la libre circulation des espèces et autres monnaies nationales. En conséquence, elle a Incriminé le refus de les recevoir, soit absolument, sôit pour leur valeur.

380. Il est à remarquer qu'elle punit le refus de recevoir, non-seulemeiit leâ espèces, tnaîs aussi les autres monnaies nationales, c'èst-à-diré, celles qui consisteraient en d'autres valeiirs qu'en numéraire. Il JTaut en conclure que, par suite, elle punit ausâi lé refus de recevoirles billets de la Banque de France, lorsque la loi leur a donné cours forcé (1).

Le n*^H de l'art. 475 serait-il également apj)licâble à ceux qui refuseraient de recevoir, en paiement, des bons obsidionaux^ c'est-à-dire, émis sur Tordre deTautorité militaire, commandant une ville eil état de siège, investie ou sur le point d'être inveètie par l'ennemi ?

Cette question s'est présentée pendant l'affreuse guerre, que la France a soutenue Contre l'Allemagne, pendant les années 1870 et 1871.

Malgré l'armistice du 28 janvier, les opérations inîlîtairesconlînuèrentdâns plusieurs départements. La ville de feesançon, notamnieiit, fut investie par

(2) Aujourd'hui, les billets dé la Banque de France ont cessé d'avoir oours forcé; mais Us ont conserTé le oaraotère de monnaie légale (Loi des âaancas du 3 août 1875, art. 28), ce qui suffît pour qu'ils restent dans les prévisions de Fart 475, no 1 1 .

Cette disposition n'est pas applicable au refus de recevoir un billet de banque en payement d'une somme inférieure & sa valeur nominale et de rendre se^4i£rérence. 6 janvier 1872 (B., n® 7).

504 Liv, nr.—CH. n.— sbct. ii. — gontr. BTPKmBS.

Tarmée allemande. L'autorité militaire, dans le but de pourvoir à tous les besoins de la défense et au fonctionnement régulier des services publics, prit, à la date du 10 février 1871, les mesures suivantes : « Le général de division, commandant la 7* division militaire, considérant que l'investisement, par l'ennemi, de la place de Besançon, ne permet plus au Gouvernement d'alimenter la caisse de la trésorerie du département; que les ressources locales sont insuffisantes pour assurer le paiement des dépenses à la charge de l'Etat ; qu'il importe de pourvoir à tous les besoins de la défense, ainsi qu'au fonctionnement régulier des services publics ; qu'il y a également nécessité de fournir aux créanciers de l'Etat les moyens de remplir leurs obligations envers les tiers ; que c'est le cas de créer un signe d'échange et de lui donner temporairement cours légal et forcé, en l'entourant, d'ailleurs, des garanties d'ordre et de contrôle indiquées par l'expérience ; vu les lois, décrets et règlements sur 1 état de siège ; en vertu des pouvoirs qu'ils lui confèrent ; arrête : Art. l•^ Le trésorier payeur général du Doubs émettra, au nom et pour le compte de TEtat, au fur et à mesure des besoins de sa caisse, sous le contrôle du préfet du département, des bons provisoires de 10, 20, 50, 100 et 500 francs, non productifs d'intérêts... ; Art. 2. Ces bons seront donnés et reçus en paiement dans toutes les caisses publiques de la ville ; Art. 3. Ils auront cours légal et devront être acceptés par le public dans l'étendue de la circonscription du commandement militaire de la place, pendant la durée de l'investissement, augmentée d'un délai de trente jours à partir du rétablissement des communications ; Art. 4. A l'expiration de ce délai, le remboursement des bonsde-

viendra exigible. Il sera effectué pour le compte du trésor public, à la diligence du trésorier payeur général des finances du département ; Art. o. Tout bon, non présenté en remboursement dans les trois mois à partir de Texigibilité. sera périmé, et la somme qu'il représente, définitivement acquise à TEtat, sauf décision contraire du Gouvernement; Art. 6. Les bons seront extraits de registres à souche, cotés et paraphés par le préfet. — Ils seront signés, soit par le trésorier général, soit par l'un de ses fondés de pouvoirs. — Ils seront visés au contrôle par le préfet ou un délégué, et porteront l'empreinte des timbres de la préfecture et de la trésorerie générale; Art. 7. Tout trafic desbonscontre le numéraire ou les billets de banque, que le mouvement des opérations amènerait dans les caisses publiques, est formellement interdit aux agents de TEtat ; Art. 8. Quiconque aura contrefait ou falsifié les bons émis, ou fait usage, avec connaissance, de bons contrefaits ou falsifiés, sera poursuivi suivant la rigueur des lois ; Art. 9. Le préfet et le trésorier payeur général demeurent chargés d'exécuter le présent arrêté.— II est enjoint aux agents de la force publique d'y prêter main-forte, lorsqu'ils en seront requis. Fait au quartier général, à Besançon, le 10 février 1871 . Le général commandant la 7® division militaire. Signé : Rolland. »

En exécution de cet arrêté, des bons furent émis et livrés à la circulation. Le nommé Nonotte, facteur à la gare de Besançon, refusa de recevoir en paiement plusieurs de ces bons. Poursuivi à raison de ce fait, il fut condamné par le tribunal de police à la peine de l'art. 475, « vu l'arrêté du général de division, commandant la 7* division militaire, attendu qu'eu exécution de cet arrêté, régulièrement pu-

8o8 LIV. IV.-hCH. ÎÎ.— &GT II.— HoNïîi. et l^ÈINHIS.

blié eï àtechê, des bons ont ëté iémià pài* lé trésoHer et livrés à la circulatioh ; attendu que, par j[)rocèsvérbal du 14 mars 187i, le coiîimissàire de police Poncet a^ sur les réquisitions d*Uil Sieur Desvaux, consiàté le refus, ^ait à ce derdier par le Sieuf Nonoltè, facteur de ^rfemîèriei classe à la gare de Besançon, (ie recevoir eh jiàièitient d'Une sortiihe de 199 francs, dus par lui à la compagnie pour prix d'un wâgoh destiné à transporter dfe Ëesançon à Saumûr ie cercueil contenant lé corps d'Ùn officier, deux bonis dé la ti'ésyréHè, créés en coiiftiraiité de i^arrôié ; qu'en suite cle 6b procès-vel^bal, leâ sieurs Nonottéfel fotëy; sous-chef éxei'çant les fonctions dé chef de gare à BësHHçon, côttihiè ciVilëmeiit responsable, eh tarit t|ùe représentàttt légal de ladite coinpàgiilé ^ Besâti^h, but été, fiar exploit du 22 thars, traduits pour s'entendi^e : lé sieur Nonôttfe, bciilaamrier à T^thende et âiix iiutrefe peines, s'il y a lîéii, ainsi qu'allx dérièns ; et Pote^, en sadite qualité, cothhle civllemétil responsable ; attendu qu'à raudleiicé les sieurs Nonijtté et Potëy, au nom de la cdm^agûlë, sànâ bohtèsler les faits rëtëtius an procës-verbàl, oHt prétèfidliqlîé legéhôral avait outre-

Easàë ses pouvoirs ; que l'arrêté avait été illëgaleieilt pris ; que là mise en état de 6iègë h'avait éa d'âuttë effet qùè dé fcentt'alîsei* ëîltrë ées mains les pouvoirs qu'avaient avant lui les autorités civiles ; que cëUëé-ci n'âyàrit flàs le poiiVôilr de créer une monnaie, il hë l'avait donc i>as lui-même, citaùt à l'âppdi leâ décrets du 8 jililldt 1791, 24 décembre 1811 et la loi des 9-11 août 1849; qu'ils ont demandé à être renvoyés sans anièndé ni détiens ; mais attendu (Jii'il ne s'agit pas dexartiiner seulement quels sont les droits du général qui bomniâhde line division placée sou^ le rëgihie dé l'ëtat de siège, mais

ME CLASSE. -^75.—N' 380. boî

bien quels soni les devoirs et lesciroîts aiin officier général, qui commailde une place de guerre, placée soiis le régiltie de l'élat de siège, bl déplus investie et assiégée 6u â la. veille de rêtrë ; que, sans coritreditj son aeyoir est de repousser rènnemi par tous les moyens a sa disposition, par conséquent son droit est de prendre toutes lès niésures exigées par rim^

Sérieuse nécessité ; que la première mesure était 'assurer ralimentation et 1 entrelien du Corps d'armée qui stationnait dans la banlieue on qui occupait. les jiositions militaires des éi^vifons, kirisi qiie le fonctionnement ae Idiis les autres services ; qu'il fallait donc illettré là ti'ésorerië â m^mé de pburvoif ^ ces dépenses, ou bien ouvrir lès portés de la ville i Tétirànger ; que, rinvestissèmént par l^eiinemi J)làiçant la ville, avec lin périiiiètrô assez important, dans iih complet isoleinenè el dansM'm^iosëibîlité d.e communiquer avec le Gouvernement, c'était aii gënerçii, qui reiinissaillbiis les pouvoirs, d'siviéer el d'agir, comme IViirait faîtleGouvernëHient; àlix droits duquel il se trouvait momentaîiêment et JTorcëméiit substîtiié ; qu'en créant ces bons provisoires, causés dé la poiirsùîté, le commandant de là 1* dtvisibti ii'â fait, du reste, qiie se ciihfotiiiër aiii pirécédehts : qu'à toutes lés époques, pendàht lés siégea, il a été livré à la circujation des mônnàiéfe créées dans la ville aîssiégée, dîtes monnaies obi^ldiônkles, et destinées à être reçues dans lé cotiddiérce parlés troiijiès et les iiabîlânts ; qu'ainsi, sàhs remonter â l'àntlquité,qui fournit de nombreux exemples de cette monnaie iioué en avon^ des exemples récents dans celles frappées en Espagne en 4808, et en It'dlie parles armées françaises en 1809, i8i4, â Anveréi etc.; attendu que le droit du général dé pourvoit* à la défense par ce moyen était si peu douteux qu'âiissir

tôt la possibilité de communiqaer avec le Gouverne* ment de Bordeaux, les mesures prises ont été portées à sa connaissance par le trésorier et approuvées par le ministre des finances ; qu'une autre apprécia* tion, qui n'est pas sans intérêt^ est celle du public qui a accepté de suite ce signe d'échange, et Ta accueilli avec l'intelligence du service qu'il rendait à la place ; qu'il est remarquable, en effet, qu'il n'y ait eu jusqu'à ce moment, où ces bons sont remboursés par le trésor, qu'un seul contrevenant, soit une compagnie riche, puissante et privilégiée ; attendu qu'en prenant l'arrêté du 10 février, le général, qui con* centrait en ses mains toute Tautorité administrative^ soit à raison de l'état de siège, soit à raison de la force majeure^ résultant de l'investissement, a donc légalement agi ; que les contrevenants à cet arrêté tombent sous l'application de l'art. 471, n® 15, du Gode pénal. »

Gette décision me parait à l'abri de la critique. Saos doute,lamisedelavillede Besançon en état de siège ne suffisait pas pour permettre à l'autorité militaire de créer des valeurs obsidionales, mais la nécessité impérieuse de pourvoir à la défense d'une place de guerre, réduite à ses propres resources par l'investissement de l'ennemi, lui en donnait, ce me semble, incontestablement le droit.

381. Suit-il du nMl de l'article 475 que l'on soit obligé de recevoir, en paiement, la monnaie de cuivre ou de bronze, jusqu'à concurrence d'une somme indéterminée ?

Le décret du 18 août 1810, déclaré applicable à la nouvelle monnaie de bronze, par l'article 6 delà loi du 6 mai 1852, dispose, dans son article 2, que «la monnaie de cuivre ou de billon ne pourra être employée dans les paiements, si ce n'est de gré à

ufitJxièMB CLASSE.— 475.— N* 381. 509

gré, que pour l'appoint de la pièce de cinq francs» .

Il résulte de cedécret que, si le débiteur ne peut employer la monnaie de cuivre ou de bronze dans les paiements, que pour l'appoint de cette pièce, il peut du moins l'employer jusqu'à concurrence de cet appoint.

La limite et rétendue du droit du débiteur doitévi-* demnent servir à délimiter la limite et l'étendue du droit du créancier. Celui-ci ne sera pas tenu de recevoir la monnaie de cuivre ou de bronze pour une somme excédant l'appoint de la pièce de cinq francs; mais il ne pourra pas le refuser, tant qu'elle ne dépassera pas cet appoint.

La cour de cassation Ta jugé dans les espèces suivantes.

Dans une première, Adélaïde Palet, débitante de tabac, avait refusé de recevoir, en paiement de timbres-poste, un franc vingt centimes en monnaie de billon. Elle fut renvoyée des poursuites, sous le prétexte « qu*ellen'étaitpas tenue de recevoir en monnaie de cuivre l'intégralité du prix de ses timbresposte ». Sur le pourvoi du ministère public, ladé- € cision fut annulée, «vu l'article 2 du décret du 18 août 1810, vu les articles 65 et 475, n** H, du Code pénal ; attendu qu'aux termes de la première des dispositions précitées, les paiements supérieurs à la somme de cinq francs, doivent être faits, au moyen d'une ou plusieurs pièces d'argent de cette valeur, et de monnaie de cuivre ou de billon pour le surplus, jusqu'à 4 fr. 98 c. inclusivement ; attendu qu'il faut conclure, de là, que le paiement d'une somme de moins de cinq francs peut être effectué entièrement avec la même monnaie, et que le créancier ou le vendeur est tenu de la recevoir, sous peine de contrevenir à l'article 475, n^ 11, du Code

^1() LIV. ly^Hf n.-^ ^BCT. JI-rf^QU^-pÇ f BIKB8.

jaïde Pallej;, (|é|:jit^f|te dp| tpt)ac, a ^'efusé ^e recevoir

i fr- ?? 9:. #K WM?ip"3t. ^%^ P^^ '^fl pi-

ment de SIX timbres -poste de 20 centimes chacpp,

sur CQ pyp cette mfip^?»^ ? ^fpJ* R^^ 9?. Pt^.MfîîB ifrançaise ou était altérée ou fausse ; au*en remsanl de lui ihfliger la peine édictée par I^artîcle 4l^\n} H, du C!ode pénal, sous le prétexte qii''éllen'étaît'pas obligée de recevoir, en monnaie de cuivre, 1 mleCTalité du prixde ses timWe§-postes,letri)bunam pie police de la ville de Montàùban a suppléé uiie excusé qui n'est 'pas établie 'par Ta ïoi, et commis une yiolatîon expresse des articles ci-dessus visés ».

î(3 juillet i86d'(sV'6(): Ç\m{^^^^Y^ *" '

Dans une deuxième espèce, le nommé toeriot avait refuse de recevoir cin(j pièces de un centime poupe

[)aïementdelà sommé dé cîna centimes. Le triBuna| 'avait' a'bsous par le m6tif<r qu'il ' n'était pa!sténu 'de repevpir cjuq centimes en cinq pièces de 'jin cenliïfie ». Sur lé pourvoi du ' ministère public, la décision fût ' annulée, ^ vu l'article 2 d|i décre| du 18 aôfit I8t0, lek articles 3 et 6 de la loi des '6-$ mai m%' les articles '65 et 475, no H, du Code pénal'; attendu qu'aux termes dé l'article ^ du décret 'îîù î^ août i810, les paiements supérieurs à la sqmme de 5 francs, doivent être faits au moyen* d'pne où ùjusïieurs pièces d'kreeht de' cette valeur, etde monnaie de cuivre et de biT|on dé fabrication française, pour lé surplus^ jusqu'à 4 fr. 95 c. ; attendu au'il laut conclure dé là, que 'le paiement d^uné somme dé moins' de 6 francs peut être effectif ë entièrement en inonnaîd de billon^^ay^hl tours lègàlét'q'ue leéréaù-

pBUxp^^jf^ eLA^siç.---|75.— îf? 384. m:

çi^f: PU le yendQu^- e^^ ^^f||i fîp le rpceY,9Jf ; aUpndu qpp Tarticlp p de la Joidp ^ n^^ilÔS^, i^url^rer fonte é^e^ n^pnqaies de C[^ivrp, fpainlîcT^f daps les i)f}opn;^(f3, ^y^ntço^rs léga}', \ps piècf^? cle un cfjijtijBe, et (jue l'article 6 fjela méii)r Iqi déc|are raftfcIb ^d^ f^qpfet ^u j^ aoî^t fSlO/appIjctrblofi lanouypjjp ipopi^aie de fifo'p^e; a^endiu dès lors, que le jijgemënt attaqué, en relaxant Depot, diîbitantde tabac à Bordeaul, par le motif qu î! n'était pas tenu dç recevoir (îjnq pièces de un centime, pour le paien^ent (Je ja somme de cjpq centipaes, dont la valeur for|ïi^fjne c^es pièces de monnaie, ayant cours légal, a formelleinent violé les articles 2 du décret du 18 août 'l8jP,''3 et 6 4e la joi' du 6 j^iai 18d2, et I article 475, p"tl, duCodepénal )).Ôni>vembrc 1861 (B., D«224). ' . . • • '

38^. E^t^op tequ, sous peine de contraypptîon^ de recevpir 1^ monnàje étrangèrè^utqri§ée a circuler en France? Je ne le crois pas, a moins qu'elle n'ait été assimilée, par un traité ou par une loi spéciale, à la monnaie française. Autrement, elle manque de l'unie des conditions qui lui donnent cours forcé et oblîgatoire.

383. Ladisppsition que j'examine ne concerne pas le cas où une convention particulière a déterminé eh quelle monnaie, or ou argent, le débiteur devra'sè libérer.

384. L'obligation imposée au créancier pesse si la monnaie est fausse, fn vérité, il jetait bien inutile de le dire: car la monnaie fausse n'est pas une monnaie nationale.

L'obligation cesse égalernenl, si la rponnaie piété altérée. '

L'altération peut être }e résultat soit de la fraude par remploi de la lime ou d'un moyen cliîmîque; soit de rusiiré du temps/ ' "' )^ , ^ >i«i î^m.,

612 LIV. IV.'— CH. ÏL— SBC*. II.— GOi*TR. Bt frBINBS.

Toute altération frauduleuse suffit pour autoriser le créancier à refuser la pièce qui lui est offerte.

Quant aux autres, la limite est assez difficile à tracer. Cependant on peut, je crois, conclure, par analogie des arrêtés des 2 fructidor an iv, 18 vendémiaire an VI, 6 fructidor an xi, et du décret du 25 thermidor an xii, que l'altération n'autorise à refuser la pièce que dans le eas où l'empreinte en est effacée.

38S. 11 n'est pas nécessaire, pour que la contreven* tion puisse être déclarée, que la pièce, objet de la poursuite, ait été soumise à une expertise régulière ; il suffit que la preuve qu'elle n'était ni fausse ni altérée, ait été fournie, d'une façon quelconque, au juge de police, comme la Gourde cassation la jugé, en annulant une décision rendue par le tribunal du canton d'Orange, « vu l'article 475, n®H, du Gode pénal, ensemble l'article 154 du Gode d'instruction criminelle ; attendu, en fait, qu'il résulte du procès-verbal dressé dans l'espèce, que le commissaire de police, après avoir reçu plainte du refus des pièces de billon de dix centimes, dont il s'agit, et les avoir soumises à l'examen d'un orfèvre, qui les reconnut bonnes, se rendit che? la prévenue, les lui présenta, et l'assura qu'elles avaient été trouvées valables, qu'enfin, elle se contenta de continuer à refuser de les recevoir ; que sa défense, devant le tribunal de police, s'est bornée à dire qu'elle refusa ces pièces, parce qu'elle les croyait fausses, et qu'on ne lui avait fourni aucune preuve du contraire ; qu'il y avait donc lieu de lui infliger la peine prononcée par l'article 475, n® 11, du Gode pénal ; d'où il résulte qu'en la relaxant de l'action exercée contre elle à cet effet, sur le motif qu'il n'est pas suffisamment prouvé que ces pièces fussent bonnes, et que

BBUXlàlfB GLAJ38B«-^76.— N* 387. 5i3

l'expertise qui en a eu lieu n'a pas été faite selon les formes prescrites par la loi, le jugement dénoncé a méconnu la foi due au procès-verbal précité, tant qu'il n'aura pas été débattu parla preuve contraire, et commis une violation expresse de la disposition ci-dessus visée ».29décembre 1836 (S. 37. 1. 823 ;

386. Le n^ 12 de l'article 475 concerne ceux qui, le pouvant, refusent ou négligent de faire les Ira vaux, le service ou de prêter le secours dont ils sont requis, dans les circonstances d'accident, tumulte^ naufrage, inondation, incendie ou autres calamités^ ainsi que dans les cas de brigandages, pillages, fla^ grant délit, clameur publique, ou d'exécution judiciaire.

387. La première condition de cette infraction est qu'il s'agisse, soit de circonstances d'accident, tu-» multe, naufrage, inondation, incendie, ou autres ca-^ lamités, soit de cas de brigandages, pillages, flagrant délit, clameur publique, soit enfin d'exécution judiciaire.

Les accidents dont il est ici question sont ceux qui doivent être considérés comme des calamités publia ques. S'ilsn'étaientqu'individuels, ils ne rentreraient pas dans les prévisions de l'article 47S.

La Cour de cassation l'ajugé dans les espèces suivantes.

Dans une première espèce, la fille Perrard, sagefemme, inculpée d'avoir refusé de se rendre auprès d'une personne qui réclamait son assistance pour accoucher,avaitété renvoyée des poursuites. Le ministèrepublicdénonçale jugement àlaCour de cassation, mais son pourvoi fut rejeté sur ce point, « attendu que le refus, par la demoiselle Perrard, sage-femme, de se rendre auprès de la femme Jourdain, indigenvu. 33

614 Liv. iv.«»**Ctt.n.*-*8BCTk n^<^^Kom!li. » pbînbs.

te> qui réclamait Bon secoure pour aceouoher» m rentre sous aucun rapport dans la disposition de l'article 475, n* 12, du Gode pénal; qu'il n'existe, d'ailleurs, dans notre législation, aucune peine qui puisse ôtre appliquée à un tel refus» tout inhumain et blâmable qu'il soit». 4 juin 1830 (B., n* 186).— conf., 29 fructidor anx(B., n«248).

Dans une deuxième espèce, la femme André avait été poursuivie* pour avoir refusé de recevoir dans son auberge, malgré la réquisition de la gendarme* rie> accompagnée d'un membre du conseil munici* pal, qui représentait le maire absent» un individu> qui venait d'être découvert dans un fossé, et mourant d'une congestion cérébrale. L'inculpée avait été renvoyée de la plainte. Le pourvoi, que le mini»» tère public forma contre la décision» fut rejeté> c attendu, en fait, que la femme de Julien André a été poursuivie, pour avoir refusé de recevoir, dans son auberge, malgré la réquisition de la gendarmerie, accompagnée d'un membre du conseil municipal, qui représentait le maire absent, un individu que les gendarmes veaaientde découvrir^à quatre cents mètres du bouiigde Bédée» couché etmoursmt, par suite d'une congestion cérébrale, dans l'un des fossés de la route qu'il parcourait, et qu'ils apportaient chez elle, afinqu'il y reçût les secours nécessaires pour le rappeler à la vie; attendu que la signification léigale du mot accident , qui se trouve dans le n^ 12 de l'article 475 du Gode pénal, est fixée et limitée par les autres événements qu'il dénomme ; que le refus d'obéir à la réquisition faite à roccasion de ces accidents, ne peut dès lors entraîner Tapplication de la peine édictée par cet article contre les personnes qui n'étaient pas dans l'impossibilité absolue d'y obtempérer, que dans le cas où ils étaient, qomme les

DBDXliMS OLABSB.-^75.--p«* 387. 615

tamulte», naufrage, inondation, incendie ou autres calamiiés, brigandages, pillages, flagrant délit, cla* meur publique oii exécution judiciaire, susceptibles de compromettre la paix ou la sûreté publique, si le9 travaux, le service ou le secours requis n'étaient pas immédiatement effectués ou prêtés ; qu'il suit, de Ih que fe tribunal de simple police du canton de Montfort, en jugeant, dans l'espèce où il ne s'agis*^ sait que d'un accident individuel, que le refus de la prévenue, quelque blâmable qu'it soit sous le rapport de l'humanité, ne tombait pas sous l'application dudit n^ 12 de l'article 475 du Gode pénal, n'a fait qu'interpréter sainement cette disposition». 17 juin 1853 (S. 53. 1. 671 ; B., n«215).— Conf. 2 juillet 1887 (S, 57. i. 718 ; B.. a^ 250) (1),

Dans une troisième espèce, Olivier Gastelavaitété cité devant le tribunal de police pour avoir refusé de transporteri sur un brancard, le cadavre d'un homme qui venait d'être tué par accident, sur la grand'route. 11 fut renvoyé des poursuites. Le pourvoi, formé contre la décision, fut rejeté, « attendu, en fait, que le nommé Olivier Castel a été poursuivi pour avoir refusé son concours, après l'avoir pro* mis, à Teffet de transporter, sur un brancard, le ca* davre d'un homme qui venait d'être tué par accident sur la grand'route ; attendu que la signification légiale du mot accident, qui se trouve dans ie n"" 12 de l'art 475, G. pén., est fixée par les au très événements qu'il dénomme ; que le refus d'obéir à la réquisition, faite à l'occasion de ces accidents, ne peut, dès lors, entraîner l'application de la peine édictée par cet article contre les personnes qui n'étaient pas dans l'impossibilité absolue d'y obtem-

(i) Àdde, dans le môme sens, 24 avril 188$ (B., no 122)^

516 LIV. rv.— CH. II.— S3BKÎT. H.— <30NTR. BTP PEINES.

pérer incontinent, que, dans le cas où ils étaient, commeles tumultes, naufrage, inondation, incendie ou autres calamités,brigandages,pillages,flagrant délit, clameurpubliqueou exécutionjudiciaire,8nsceptiblés de compromettre la paixou la sûreté publique, si les travaux, le service ou le secours requis, n'étaient pas immédiatement effectués ou prêtés ; attendu que le tribunal de simple police du canton de Morlaix, en jugeant, dans Tespèce où il ne s'agissait que d'un accident individuel, que le refus du prévenu ne tombait pas sous l'application du n® 42 de Tart. 475, C. pén., en a sainement interprété les dispositions », 13 mai 1854 (S. 54. 1. 672 ; B., n« 153).

Dans une quatrième espèce, le médecin Eyraud était inculpé de n'avoir pas obtempéré à la réquisisition du commissaire de police de venir constater le décès d'un individu tué par la chute d'un ballot de marchandises. Le pourvoi, formé contre la décision qui le renvoya des poursuites, fut rejeté, « attendu que la signification légale du mot acddmt, qui se trouve dans l'art. 475, n^ 12, C. pén., est jBxée et limitée par les autres événements qu'il dénomme, et que le refus d'obéir à la réquisition, faite à l'occasion de ces accidents, ne peut, dès lors, entraîner l'application de la peine, édictée contre les personnes qui n'étaient pas dans l'impossibilité absolue d'y obtempérer incontinent, que, dans le cas où ils étaient, comme les tumultes, naufrages et autres événements y spécifiés, susceptibles de compromettre la paix ou la sûreté publique, si les travaux, le service ou le secours requis n'étaient pas immédiatement effectués ou prêtés ; attendu que le défendeur, docteur en médecine, était prévenu de n'avoir pas obtempéré, le 15 mars dernier, à la réquisition

DHDXIÈMB CLA8SB.— 475.— N* 390. 517

du commissaire central de police, à Angouléme, de venir constater le décès d'un individu qui avait été tué par la chute d'un ballot de marchandises ; attendu que le jugement attaqué, en le relaxant de la poursuite par le motif que le fait à l'occasion duquel la réquisition avait eu lieu, n'était pas accompagné des circonstances qui auraient rendu le secours ou le service obligatoire, a sainement interprété les dispositions de l'art. 475, n^ 42, C. pén., et, par suite, n'a violé aucune loi ». 18 mai 1855 (S. 55. 1.480 ; B.,nM70).

388. Un attroupement tumultueux, des rixes sur la voie publique, ont lecaractère des tumultes, énoncés en l'art. 475. 20 mars 1851 (B., n« 104).

389. « Une grande quantité de neige, tombant inopinément, et venant interrompre les communications, peut être assimilée à un cas de calamité publique, etdonne lieu à l'application du § 12 de l'art. 475, C. pén. » 15 décembre 1855 (B., n« 404).

390. Le flagrant délit est, comme l'indique l'art. 41, C. instr. crim., le délit qui se commet ou qui vient de se commettre »

Les art, 43 et 50 du même Code, autorisant le procureur de la République et les officiers de police, ses auxiliaires, à se faire accompagner, en cas de flagrant délit,d'uneou dedeux personnes présumées, par leur art ou profession, capables d'apprécier la nature ou les circonstances du crime 6u du délity il en résulte que le médecin qui refuse d'obtempérer à cette réquisition, commet l'infraction réprimée par len^ 12 de l'art. 475.

La Cour de cassation l'a jugé dans l'espèce suivante.

L'officier de santé Cayet avait été requis d'accompagner un commissaire de police, dans un cas de

518 LIV. IT.—GH. IL-HSBC1*. n«~COïtT?tl. mPEINW.

flagrant délit, pour apprécier la nature et les ciN constances d^anë blessure reçue par Victor Mdachaud. Le tribunal de policé a renvoyé Cayet des poursuites soUs prétexte « t(ue Tart. 478 n'est pas applicable au cas où un homme de l'art est requis pour apprécier la nature ou les cltconsfances d'un crime ou d'un dllit », Sur le pourvoi du ministère publie, la décision fut annulée» «r attendu que l'art. 475, n^ 12, G. péri., punit d'une amende de six à dix francs ceux qui, le pouvant, auront refusé ou négligé de faire les travaux, le service ou de prêter le secours dont ils auront été requis, dans les circonstances d'accidents, tumultes, naufrage, inondation, incendie ou autres calamités, ainsi que dans les cas de brigandages, pillages, flagrant délit, clameur publique ou d'exécution judiciaire ; qu'il résulte du proéès-verbal du commissaire de police, que cet officier de police judiciaire a requis le sieur Cayet, officier de santé, de raccompagner, dahs un casde flagrant délit, pour apprécier la nature et les circonstances d*ane blessure faite au nommé Victor Mouchaud ; que cette réquisition, faite eUjVertudes art* 43 et 50, G. instr. crim., et dats l'un des cas prévus par l'art. 475, n^ 12, G. pén., imposait à rhomme de l'art, auquel elle était adressée, l'obligation de prêter son concours, dans l'iiltiérét de la justice, aux opérations qui «n étaient l'objet, à moins qu'il ne justifiât d'une impossibilité personnelle d'y obtempérer ; que le jugement attaqué ne constate aucune impossibilité de cette nature ; qu'il se borne à déclarer que l'art. 475, n^ 12, n'est pas applicableau casdù un homme del'art eàt requis pour apprécier la nature et les circonstances d'un crime ou délit, et que c'est par suite de cette interprétation qu'il a renvoyé le sieur Gayetdes fins de la pour-

DBfJxdkMii GLÂasB.^N^75.*r-i]i* 3Q0. 5i9

suite ; que, par là, ce jagement a oommis une violation formelle de Tart. 475, n^ 12, qui comprend le flagrant délit parmi les cas qu'il a énumérés ». 20 février 1857 (S, 57. 1. 392 ; B., n« 74). ^ Conf., 6 aoôt 1836 (B., n'^ 267) ; 20 fév, 1857. (S. 57. 1. 3925B., n»75)(l).

Mais il ne faudrait pas voir un des flagrants détlits dont Tart. 475 entend parler, dans le fait d'un honune ivre, qui se bornerait à opposer une résistance passive à l'agent qui veut le conduire en lieu de sûreté, comme la Cour de cassation l'a jugé en rejetant le pourvoi, formé par le ministère pui> blic, contre une décision da tribunal du canton d'Aui* benas^ « attendu que les termes du n^ 12 de Fart. 475, C. pén., limitent Tapplication de cette dispos sition aux cas de calamités publiques ou de brigan^ dages, pillages, flagrants délits, clameur publique ou exécution judiciaire ; qu'il ne s'agit là que d'événements qiti, par leur gravité, spnt de nature à compromettre la paix et la sûreté publiques et que le flagrant délit, auquel l'article se rifère^ne peut s'entendre du cas où un homme ivre, arrêté dans la rue par mesure de police, résiste à l'agent qui veut le conduire en lieu de sûreté ; qu'en le décidant ainsi, et en relaxant Solelhac des poursuites diri^ gées contre lui pour av«ir, dans ces dernières cir-

(1) A4cle 17 décembre i875 (B., qo mh

L'art. 475, n^ 12, cesse toutefois d'être applicable dans le cas où les réquisitions adressées au médecin n*ont éu lieu ifjue plusieurs jours après la blessure qu'il s'agissait de ocmstalar t «attendu, ^n effet, que l'arUcle 475, n» 12, ^'estapplic^bl^ qu'autant que la réquisition faite par l'officier de policejudiciaire compétent a lieu dans un des cas d'urgence ou de flagraxlt délit auxquels ledit article se réfère limikatiyâment et qui ^eub inor^ tifient l'exercice du droit de contrainte par Tautorité publique. » 24 juillet 1884 (B., vfi 246),

constances, refusé son concours à l'agent de police qui le requérait, le jugement attaqué n'a fait qu'une saine interprétation dudit art. 475 t. 22 mars 1862 (S, 62. 1.909;B.,no 92) (1).

11 en serait autrement, si Thomme en état d'i- Vresse commettait des actes de violence envers les personnes, et de rébellion envers les agents de la force publique.

La Cour de cassation Ta reconnu dans l'espèce suivante.

Les nommés Lambrès et Mantel avaient été requis, par l'appariteur de la commune, de lui prêter main-forte pour contenir le nommé Barre, qui, se trouvant en état d'ivresse, commettait des actes de violence envers les personnes, et de rébellion envers les agents de l'autorité publique. Sur le refus d'obtempérer à cette réquisition, ils furent poursuivis sous l'inculpation d'avoir commis la contravention reprimée par le n® 42 de l'art. 475. La décision qui les renvoya de la plainte fut annulée, « attendu que, le 27 septembre 1865, le sieur Lenoir, appariteur de la commune de Lillers, requit les nommés Lambrès et Mantel de lui prêter secours, pour contenir le nommé Barre, qui, se trouvant en état d'ivresse, commettaitdesactes de violence envers les personnes, et de rébellion envers les agents de la force publique, faits pour lesquels ledit Barre a été ultérieurement condamné à quatre mois de prison par le tribunal correctionnel de Béthune ; attendu que Lambrès et Mantel refusèrent de prêter le secours qui leur était demandé ; attendu que ces deux individus, traduits devant le tribunal de simple police de Lillers^ ont été acquittés par le ju-

(i) Adde, conf., d novembre 1887 (B., n^ 369).

BBUXlàMHî CLASSE,— 476.— N« 391. 521

gement attaqué, portant que, « sans rechercher si, dans le cas où s'était produite » la contravention reprochée à Lambrès et Mantel, on pouvait voirie « tumulte prévu par l'art. 475, n^ 12, C. pén., il résultait des termes de Tart. 16, C. instr. crim., que les gardes champêtres ne pouvaient obtenir mainforte qu'en lademandant,au préalable, soitau maire, soit à l'adjoint, et que, dans l'espèce, le ministère public ne justifiait pas que Tagent de police Lenoir eût rempli cette formalité »; attendu que l'art. 475, n** 12, C. pén., prévoit non-seulement le cas de tumulte, mais encore celui de flagrant délit, c'est-àdire le cas où il importe que les citoyens, présents à un délit qui se commet, ou qui vient de se commettre, prêtent sur-le-champ le secours dont ils sont requis ; attendu que si, en pareille circonstance, on exigeait que Tagent de la force publique s'adressât préalablement au maire ou à l'adjoint, on arriverait à ce résultat d'enlever au secours demandé son opportunité et son efficacité ; attendu, d'ailleurs, que le cas prévu par l'art. 475. C, pén., n'est pas le même que celui dont parle l'art. 16, C. instr. crim. ; que, dans l'hypothèse prévue par ce dernier article, il s'agit de la mise en mouvement de la force publique, pour laquelle il convient d'observer des formalités plus. rigoureuses, tandis que, dans celle de l'art. 475. C. pén., il ne s'agit que d'un secours adonner par de simples citoyens, auxquels on s'adresse dans un intérêt urgent d'ordre public ; d'où il suit qu'en prononçant le relaxe des nom mes Lambrès et Man tel, le jugement attaqué a faussement interprété l'art. 16, C. instr. crim., et formellement violé l'art. 475, n*» 12, C. pén. » 24 novembre 1865 (S. 66. 1. 184; B., n«212).

391. Cet article comprend toutes les exécutions judiciaires, civiles ou criminelles.

392r 11 n'esta en ce qui concerne les exéouUoBs de cette deriiûère espèce, que d une application fort restreinte. £a effet, la plupart des réquiaitioas et des refus dont elles ppuyent être l'objet sont régies par la loi du 22 germivai an ly, laquelle dispose, dans SQQ art* V" ; « I^es comniiss^ires du directoire exéfii^tif près) le^ tribunaux requerront les ouvriero, chacun h leur tour, de faire les travaux nécessaires pour Texécution des jugements, à la charge de leur en fairç comp^r le prix ordinaire ; » et, dans son art. 9 : a Tout ouvrier, qui refuserait de déférer à la réquisition desdits coaunissaires, sera condamaéj la première fpL^, par voie de police simple, ^ un emprisonoementde t^ois jours ; eU on cas derécidiva^ il sera condamué, par voi^ de police correctionnelle, à un eipprisonnement qui ne pourra être de moins qu'une décade, ou excéder trente jours, »

Cette loi n'a été abrogée «i expressément, nitaci* tement par le Code pénal.

D'ailleurs, l'art. lU du décret du 18 juin i811, contenant }e tarif des frais en matière criminelle» porte qu'elle continuera à être exécuté. U retend même au Cfis où il y aurait lieu de faire fournir un logemept $^ux exécuteurs.

ta Cour dQ cassation a reconnu qu'çUe avait con^ serve toute son ^\itûrité.

Ahtpine Segond et onze autres ouvriers menuisiers avaient été requis de transporter et de monter le petit éqbafaud sur Tune des places de la ville de I>î*> gAe, où des condamnés à l'exposition publique devaieni.subir cette peine. Ils refusèrent d'obtempérer â^la réquisition, et furent condamnés à trois jours d'efnprisonqement, par application de l'art. 2 de la loi du 22 germinal an iv. Le tribunal correctionnel deDigne infirma lacondamnation; mais, sur le pour-

?oi du ministère : publie, sob jugemeat fqt aiiBulé, « Yules arlâicles i et 3 de la ioi du 22 ^raniDalan IV, et 114 du déoret du 11 juin 1811 ; atlendu, eu droit, qiikà ces disposition^ n'ont point cassé d'être en vigueur,et qu'elles attribuentau ministère pubUo le droit don^aeuleineat d'apprécier la néeesaité des réquisitions, qu'elles autorisent, mais eâcore de désigner, selon les circonsbanoes et les localités, les ouvriarsi qu'il juge 4evoir être employés aux travaux ptéparatoîpçs. qu'eiige Texposition piiibli()ue 0es condamdés à^cettepeine ; qUe t(}Ut ^iiYriet* boquel une telle l^équiaitioa est faite, nepeutreftser d!y obéir, sans elu^urir l'application de ladite loi; que le tribunal de simpile poivre avait, dès lors» justement réprimé le re&is des prévedus; d'où il résulte qu'en dôehai^eant oés derniers de la condamnation pre^ noncée eontre eux, la jugement dénonoé a âtussoT metit appliqué rârrèté du ministre dû la jufitice, en date du 3 octùbre 1811/ eit cdmmis une violatidn exr> presse des articles précités : ^^ 13 mars 183â (&« Zo^ 1.570; B.,n? 91).. . . '•

Le &'' 19 deTarticle 4i75 n'est donc applicable aux exécutions criminelles que dans les cas fort rajres, que la loi 4u ââ germinal an iv ne régirait pas*: par exemple, encasd'acQÎdentsurvenu au moment même de l'exéeution.

393. La deuxième conditiond^ l'infmctiod préivue par ce numéroi, est que l'inoulpéf ait été requiâ de faire des travaux, un service, . ou de prêter un eô* courS'

394. La réquisition peut exjgar^. soit le travail ou le service pârsonn^l de celui à qui elle est faite, soit le, secours de se» chevaux, de ses voitures, de ses outils, en un mot, des choses qui sont à lui. <

Mais elle ne petit pas aller au delà. Elle ne peut

SZi LiY. nr*~csAP* il^segt. u.«-gontr. ht penbs.

pas lui enjoindre de fournir les choses d'autrui, et encore moins d'autres hommes dont l'assistance serait considérée comme nécessaire.

La Cour de cassation Ta jugé dans Tespèce suivante.

Augustin et Pautech avaient été requis de fournir chacun un homme degarde, pour surveiller un lieu incendié. Ils n'obéirent pas à cette injonction, et furent cités devant le tribunal de police, comme inculpés d'avoir commis la contravention punie parle n° 42 de l'article 475. Ils furent renvoyés des poursuites. Le pourvoi, que le ministère public forma contre la décision, fut rejeté, c attendu que, si les circonstances de fait, établies an procès-verbal du commissaire de police de Gernay, autorisaient ce fonctionnaire à prendre des réquisitions pour réclamer un secours ou un service, ce secours ou ce service, ne pouvait êtrerequisque conformément à l'article 475, n^ 12, du Gode pénal ; attendu que les réquisitions prises demandaient aux nommés Augustin et Fautsch de fournir chacun un homme de garde, pour surveiller le lieu incendié ; attendu que de pareilles réquisitions ne rentraient pas dans Tespritde l'article 475, qui a eu en vue, non une prestation, mais un secours à prêter ou un service à faire personnellement par le citoyen requis ; que, dès lors, c'est à bon droit que le jugement attaqué a renvoyé les nommés Augustin et Fautsch des fins de la plainte». 17 février 1865 (S. 65. 1. 333; B., n* 37).

La chose jugée par cet arrêt est incontestable. Augustin et Fautsch, qui, à raison de leur vieillesse, ne pouvaient pas être obligés de surveiller par eux-* mêmes les lieux incendiés, ne pouvaient pas être requis de fournir deux hommes, qui, à leur place, en fissent la surveillance. Mais si la décision est ju-

DBUXIÀMB CLASSE).— 475.-rN'' 306. 625

rîdique, quelques-uos des termes qu'elle emploie ne sont pas d'une parfaite exactitude. Il n'est pas vrai que l'article 475 n'ait pas eu en vue certaines prestations» et qu'il n'autorise à requérir que^ des services personnels. Cet article admet» au contraire» que» dans les cas qu'il prévoit^ un citoyen peut être requis de mettre à la disposition de l'intérôt général» non-seulement sa personne» mais aussi les choses qui sont à lui» comme ses chevaux» ses voitures, ses outils ou instruments.

395. La loi» comme on doitle remarquer» ne détermine ni la forme de la réquisition» ni le caractère de la personne qui a le droit de la faire. Elle aurait manqué le but qu'elle se proposait, si elle avait subordonné la vertu de la réquisition à certaines formes» et si elle n'avait accordé le droit de requérir qu'à certains fonctionnaires. Les circonstances auraient pu ne pas permettre de donner à la réquisition les formes qu'elle aurait indiquées ; le fonctionnaire qu'elle aurait désigné aurait pu ne pas se trouver sur le lieu du désastre. Elle s'est rendue à la nécessité du fait» en admettant toute forme et en autorisant à requérir tout agent» chargé! de prévenir le fléau calamiteux.

Ainsi laréquisition peut n'être que verbale» comme la Cour de cassation l'a reconnu dans son arrêt du 20 mars 1854 (B,» n» 104).

396. De même» laréquisition peut être faite» nonseulement par les fonctionnaires» qui ont habituellement la faculté de requérir» les préfets, les maires» les commissaires de police» dans Tordre administratif ; les procureurs généraux» les procureurs de la république» les officiers de police, leurs auxiliaires» dans l'ordre judiciaire» mais encore par les agents que je vais indiquer.

580 Liv. iv.-hch: n.---8fiCT. n.--^o!W r. ot peines.

tfifc gendarfM petit, en «as d'Incendie, requévîrde faire la chaîne. 8 octobre <842 (B., i^î71).

Un pompier peut, dans le même cas, requérir un voîtùirlerde conduire un tonneau d'eaâ sur le lieu du sinistre, comme la Cour de cassation Ta jugé, en annulant, sur le pourvoi dû ministère piJkMic, na jugement dû tribunal de Bordeaux, t attendu que, prévenn des'ôtl^ refusé au service dttnt H était requis par le sapeur-pompier Carreau, pour conduire une tonne d'eau sur le lieu d'un'încendie, Pierre Clerteau, maître cocher, qui reconnaissait l'exactitude dn fait, et s- en reittettfeiit à la sagesse du tribanal, a néanmoins été relaxé de la pioursuite dirigée contre lui ; que le juge a motivé bq. décision s&t te que la réquisition dont il s^àgît en l'attide 475, n^ 12, doit être une réquisition légale, c'est-à-dire, émanant d'un agent de l'autttrité publique, etqtoe cette qualité ne saurait être attribuée à un simple pompier ; mais attendu qu'àuou^ caractère dél^ miné n'est exigé de la personne qui requiert, daod les circonstances oalamiteu ses qu*énumère la disposition précitée, l'urgence du seconrs requis ne permettant pas d*aller solliciter préalablement l'ordre de l'autorité civile, qui arriverait souvent trop tard; et que les sapeurs^^ompiers, spécialement chargés du service des' incendies, doivent être considérés comme exerçant, en pareil cas, un droit de réquisition obligatoire pour les citoyens auxquels ils s'adtesteent ; d'où il suit cpie^ le jugement dénoncé a ftiussement interprété et, par suite, expressément violé, 'en ne l'appliquant pas, l'artidie 4T^, n^ 12, dta Code pénal ». H juillet i86T (8. 68. 1. 06 ; B., n* 180).

L''«iipparit6ur d'une commvne, le garde chani* pètre ou tout agent de la force poeibliquapeat, euev

fiÊUXiftiffî CLASSÉ.— 475.— tr* 39t. 5?7

de pîxe sut la voie publique, ou de lotit autre délit flagrant, requérir l'assistance des citoyens, aîttgi que la Cour de cassation Ta jugé dans l'arrêt du 24 novembre 1865 que j'ai transcrit plus haut.

11 suffit que la qualité de l'agent qui fait la réquisition, soit connue de celui auquel il l'adresse ; il n'est pas nécessaire qu^il soit t revêtu de son ê<tharpe», 20 mars 1851 (B., n** 104), ou de toutaùtresigne extérieur ; ce n'est que dans le cas où la qualité du requérant est ignorée, qu'il efet tenu de la faire èonnâttre, * soit par paroles, soit pdr Tethibition de son écharpe », 8 avril 1854 (S. 54. 1. 488; B., n*^ 104), ou de ses autres infeignes.

397. Le secours peut être requis pour une localité qui ne se trbuve pas dans le territoire soumis ^ Tautorilé où à la surveillance dé l'agent qill fait la réquisition : ainsi, en cas d^ncendie, un maire peut requérir des chevaux pour conduire des pompes dans un lieu qui n'est pas soumis à son autorité.

Si la personne à laquelle la demande est nominativement adressée ne peut pas y satisfaire, la réquisition devient, malgré la désignation spéciale qu'elle renferme, obligatoire pour Ceux à qui elle est remise et qui pourropt fournir le secours.

Ces deux propositions ont été admises par la Cour de cassation dans Tespèce Suivante.

Le maire de Belfort avait requis l'un des loueurs de la ville de fournir des chevaux pour conduire les pompes dans une commune voisine où le fen venait d'éclater. Ce loueur justifia que tous ses chevaut étaient en course ; la réquisition fut alors présentée à Adolphe Katterlé, autre loueur de chevaux ; celuici refusa d^y obtempérer. Le tribunal de police le renvoya des poursuites sous le prétexte « que laré* quisitiob s'udfessQiil à u!iau<lreq4id4'<ineu^lpè, etque

528 uv. IV.— CH. n,— SBcap. ii.— gontr. et pbinbb.

le maire n'avait pas le droit de lui prescrire de conduire les pompes, hors du territoire soumis à son autorité ». Sur le pourvoi du ministère public, la décision futannulée, « attendu qu'il est constant qu'Adolphe Katterlé, loueur de chevaux àBelfort, en refusa deux à l'architecte de cette ville et au sergent des pompiers, le 30 décembre dernier^ afin de conduire deux pompes dans la commune de Cravanche, où existait un incendie, quoiqu'ils lui eussent exhibé une réquisition écrite du maire à cet effet, et qu'il eût alors six chevaux dans son écurie ; que le tribunal de simple police, devant lequel il avait été traduit à cause de ce refus, devait, dès lors, lui infliger la peine prononcée par la loi ; qu'il suit de là, que, en le renvoyant de l'action du ministère public, sur le motif que la réquisition précitée s'adressait à un autre loueur, dont tous les chevaux étaient en course, et que le maire, d'ailleurs, n'avait pas le droit de lui prescrire de conduire les pompes, hors du territoire soumis à son autorité, le jugement dénoncé, qui ne déclare point que Katterlé fût dans l'impossibilité de fournir le secours réclamé de lui, a faussement interprété et, par suite^ violé expressément l'article 475, n^ 12 du Code pénal )>. 2 juin 1848(8.48. 1.463; B., nM69).

398. Les huissiers n'ont pas qualité pour faire directement les réquisitions en cas d'exécution judiciaire.

La Cour de cassation l'a jugé dans l'espèce suivante.

L'huissier Sabatté, trouvant fermées les portes d'une maison où il devait opérer une saisie, requit le serrurier Sourisseau de les lui ouvrir. Celui-ci refusa de se rendre à cette réquisition ; il fut cité devant le tribunal de police et absous. Le pourvoi,

DBUXlèBIB CLASSE.— 475.— N° 400. 529

{ùvmé par le ministère public, fut rejeté, attendu que le refus d'un individu d'optempérer à la réquisition, à lui faite, par un officier ministériel ou porteur de contrainte, d'exercer un acte desa profession, sans Tordre direct et immédiat d'un officier public ou magistrat, dépositaire de l'autorité publique, n'est prévu ni puni par aucune loi ; attendu qu'il ne parait point que le juge de paix, quoique appelé sur les lieux, ait donné un ordre de cette nature, ou autorisé la réquisition faite par le porteur de contrainte ». 19 février 1830 (J. P., à sa date).

399. La troisième condition de l'infraction que j'étudie, est que l'inculpé ait refusé d'optempérer à la réquisition.

La contravention ne serait pas effacée, parce que le prévenu n'aurait pas persisté dans son refus. « Cette disposition, commandée par une nécessité toujours urgente, impose aux citoyens l'obligation d'obtempérer, par un concours immédiat, à la première réquisition de l'autorité ; nui ne saurait être admis à refuser d'abord son assistance, sauf à l'accorder plus tard, parce qu'en agissant ainsi les citoyens se constitueraient juges d'une question d'opportunité, dont l'appréciation n'appartient qu'à l'autorité publique ». 4 novembre 1859 (B.,n^ 239).

400. La quatrième condition de l'infraction est que l'inculpé ait pu exécuter la réquisition dont il a été Tobjet. En effet, s'il est dans l'impuissance de le faire, sa désobéissance n'étant due qu'à un cas de force majeure, ne peut pas devenir l'élément d'une contravention.

L'allégation d'une grande fatigue, de douleurs instantanées, de douleurs rhumatismales, ne suffirait pas pour autoriser le juge à déclarer que l'inculpé n'a pas pu obéir à la réquisi-tion. 6 août 1836 (B., n° VII. 34

SSÛ LIY.lV.^^MSH.lL-rSBGV. II. ^rnOOHm. M9 MUNSS.

a6#); 80 mm i8Sl(B., nM04). Le tpibiiaal ddt vérifier l'allégation ^q ppévenu et rechercher si la fatigue, les douleurs qu'il invoque^ étaient suffic santés pour légitimer son refus. Il est du devw du juge d apprécier la cause de I^empèchement, d'ea constater l'eiistence ; elle ne saurait ôti»e abctaéoHnée à l'appréciation individuelle de la personne re^ quise» puisque, s'il en éti^it ainsi» celle^î nestprait libre de se refuser d'obéir à une disposition prise par le législateur dans un intérêt de sûreté et dh» salut public, et à laquelle personne ne saurait se soustraire sans manquer à ses devoirs de oitoy^is Maux lois de l'humanité ». 31 juillet 1856 (P., n'37a)(l),

401. L'appréciation du tribunal de poUoe,surtout lorisqu'elle a eu lieu ^près audition de témoins, est souveraine et échappe aq contrôle de la Ciour de cassation ». 1^' février 1867 (B., n« 88).

402. L'article 475, dans san numéro 13, a poar objet d'indiquer que la peine de police, applicable au& personnes désignées dans les articles 284 etS88 du Code, est celle qu'il prononce.

Quel est, dans l'état e^ctuel de la législation, la valeur de ces deux artidei^ ? J'ai examiné cette questioqdans ma quatrième Étude, n^ 370 et 377 ; je n^ai pas à la discuter de nouveau.

403. Le numéro 14 de l'arUcle 475 était relatif à ceux qui exposent en vente des comestibles gâtés, corrompus ou nuisibles.

Il a été abrogé par Tarticle d de laloid« 37 bmts 1851, tendant à la répression plus efficace de certain nés fraudes dans la vente des fflarchandises. J'ai donné le commentaire de cette loi dans ma sixième Ëtude, sous l'article 423.

DsmuàiCBJ eLASM.— 4%.— N* 4d4. 581

4M. L'abMgfttion s'étead aussi bien àlavento cteé comestiblee nnisibles qu^à celle des comestibles gâtés ou corrompus, comme la Coup de cassation Ta yotgé, en rejetant le pourvoi formé par le ministère ppblip eont?e un jugement eu tribunal de police de Ckmstantine, t attendu qu'à la suite d'un procès-verbal, en date du %0 août {%66, et constatant qu'il avait mis en vente des melons qui n^avaient pas en- COTç atteint leur maturité, le nommé Demeeh a été cité devant le tribunal de simple police de Gonstantine, pour avoir exposé en vente des fruits auisibles à la santé, contravention prévue par Tarticle 475, paragraphe i4, du Gode pénal i attendu que, par jugeaient en date du 8 septembre 1866, le tribunal a reconnu que le paragraphe 14 de l'article 475 du Gode pénal avait été abrogé par la loi du 27 mars 1851, et a renvoyé Demeeh des fins de la plainte ; que le ministère public s*est pourvu contre ce jugement, par le motif que la loi de 1851, en abrogeant le paragraphe 14del'article 475 du Gode pénal, n'avait entendu abroger que les dispositions de ce paragraphe, punissant la mise en venter des oomestibles gâtés ou corrompus, mais non oelle punissant la mise en vente des comestibles nuisibles, et que^ s'il en était autrement, il y aurait une lacune dans la loî ; attendu que, d'une part, l'art. 9 de la loi du 37 mars 1851, porte ; « Sont abrogés lesarticles475, paragraphe 14, et 47^, paragraphe 5, du Code pénal, et que, dès lors, l'abrogation s'applique à toutes les parties des paragraphes abrogés ;que de l'autre, Tafitorité' municipate^ en usant du droit que lui coiafère Tartide 3, titre XI, de la toi des 16-24 août 1790^ et Tartiole 46 de la loi des 19-22 juillet I19à, peut, si elle le juge néeessaire, interdire Texposition et la »î$een venlf^sopteamarehés publics.

532 LIV. IV.— CH. II.— 9BCT. n.— CONTR. BT PBINB8.

des fruits que leur défaut de maturité rendrait nuisibles à lasanté des citoyens». 47 novembre 1866 (S. 67. 1.192; B., n^238).

Ainsi donc, comme je Tai fait observer dans mon commentaire de l'art. 423, et comme l'arrêt que je viens de citer le reconnaît, l'autorité municipale pourrait, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par la loi des 16-24 août 1790, interdire la vente et la mise en vente des comestibles nuisibles, par exemple des fruits manquant encore de maturité.

403. Le n° 15 de l'art. 47S concerne ceux qui dérobent, sans aucune des circonstances prévues par l'art. 388, des récoltes ou autres productions utiles de la terre qui^ avant d'être soustraites, n'étaient pas détachées du sol.

406. Ce paragraphe ne se trouvait pas dans le Code pénal de 1810; il y a été introduit par la loi du 28 avril 1832; il remplace l'art. 34 (tit. II) delà loi des 28 septembre-6 octobre 1791, qui punissait, comme lui, celui qui maraudait, dérobait des productions de la terre pouvant servir à la nourriture des hommes, ou d'autres productions utiles.

Il esl, comme je Tai fait remarquer dans ma cinquième Étude, n° 594, le complément des dernières dispositions de l'art. 388, de celles qui concernent le vol, dans les champs, des récoltes ou autres productions utiles delà terre qui, avant d'être soustraites, n'étaient pas encore détachées du sol.

407. La première condition de l'infraction, c'est que rinculpé ait dérobé.

La chose n'est dérobée, comme l'entend l'art. 475, que si elle a été appréhendée avec intention frauduleuse, 27 février 1812 (S., coll. nouv., 4. 1. 39). Mais elle est dérobée aussitôt qu'elle a été l'objet de la mainmise du délinquant, et qu'elle est entrée

BBUXIÈMB CLA8SB.---475.-*-N". 409. 583

en sa possession. Il n'est pas nécessaire qu'elle ait été enlevée ; sans quoi, en pareille matière, lés flagrants délits ne seraient jamais punissables, puisque la loi ne réprime pas la tentative de contravention.

4f08. La deuxième condition de l'infraction est que la chose ait été dérobée sans aucune des circonstances énumérées dans l'art. 388 ; autrement le fait est le délit prévu par cette disposition.

409. La troisième condition de l'infraction est que la chose dérobée soit une récolte ou une production utile de la terre ; il n'y a pas à distinguer entre les productions propres à Talimentation de Thomme ou des animaux, et celles qui sont destinées à certains usages domestiques ou à l'industrie.

Ainsi, l'art. 475, n^ 15, est applicable :

i^ À celui c qui a été trouvé mettant, dans sa blouse, plusieurs raisins qu'il venait de couper, le fait, ainsi établi, moins coupable que ceux dont parle Tart. 388, étant plus grave que celui indiqué dans l'art. 371, n<>9. ^ 7 janvier 1858 (B., n«5) ;

2^ A celui qui arrache, à Taide d'un râteau, et empcNrte une certaine quantité de chaume, non encore détaché du sol, c le chaume étant une production utile de la terre, servant à la nourriture des bestiaux qui pacagent, et destinée, dans tous les cas, à fournir un engrais précieux pour l'agriculture ». 18 novembre 1859 (S. 60. 1. 295; B., n« 253);

3® A celui qui arrache de l'herbe et l'emporte, €rart.475,n"15,punissantcommefait de maraudage, non-seulement Tenlèvement des récoltes, mais encore celui de toutes autres productions utiles de la terre, qui, avant d'être soustraites, n'étaient pas détachées du sol, les accrues naturelles d'herbes, trèfles, etc..., rentrant évidemment dans la classe des

68é Liv. rr. — ca. n. — êmcTi u.-«coiirâ. ht peines.

productions litiles^ indiquées par la loi ». 27 avril 1860 (S. 61, Il 303; B., nM14)i

410. LA quatrième et dernière condition de Tin-* fraction est (|ue les récoltes ou autres productions^ avant d'être soustraites, n'aient pas encore été détachées du sol ; autrement la soustraolioii ooaetituerait un délit rentré sotie l'application de l'art.

441. Le n^ 15 de Tart. 476 serait'-il applicable au cas où la pi'oduction Utile de la ieire aurait été soustraite ailleurs que dans les bhamps ? Là quedtioii n'est pas sans difficulté. On peut dire qUe lé paragraphe Ile fait aucune distinction^ et que, par eonséquent^ il régit tous les vole des productions utiles de la terroi qui, avant d'être soustraites, n'étaient pas détachées do sol^ en quelques lieuic qu'ils aient été commis. Cependant je ne suis pas de cet a^is. Je me demanderai d'abord s'il est bien vrai que le n^ 15 de Tartw 475 soit aussi général qu'on le suppose ? Cette disposition, ainsi que j'ai déjà eu plus d'une fois l'occèièioh de le faire observer, est, à n'eh plus douter^ le oomplément de l'art. 388, qUi n'a en vue que les vols dans les champs ; il semble donc que, comme cet article, elle ne doit concernât* que les vols de cette espèce. En outre, Part. 475 n'en* tend punir, comme Tart. 34 de la loi de 1791 qu'il a remplacé, que des faits de maraudage, c'est-à-4ire des faits qui s'àccoMpiissetit dans les champs ouverts. Enfin l'opinion qui me parait préférable est celle que la Cour de cassation a appliquée dans ses arrêts des 17octobre 1811 (S.côU.riouY., 3, 1. 411; B., n« 138), et 31 janvier 1828 (S; coll. nouv., 9. 1. 25; B., n«27).

Dans la première espèce, il s'agissait du vol d'un plant de choux, commis dans la nuit, par escalade,

ratmÉm cajksss.'^TS.)— tr 41 it S85

danl iifa jafdih eldb^ faisant pattie d'uQ6 màisëâ habitéei La chaibbre d'àcbasàlioii a\ait eoaëidéré que cto fdit D6 pouvait donnëi* lieu qu'à Tapplication de ruAi B4 (tit. Il) dé la loi de 1791 et àrait renVo^ë rintewlpë dèTtinl le tribunal dé simple poliôè^ ^a Gbui^de tasedtioA jugea, au bonthiire^ que, la pré* Ttlitîmi j[)of tant eùr un yoI dé plant de bhoux^ ebin-^ inis dans un jardin clos et par eacaladei « le faiti ainsi bataetérisé^ rentrait dans l'application de l'art. 884i Gi péni^ » et que la chaoïbrè d'aéeusatiouj eh ne tdjranl dané eë fait « ifu'an simple maraudage, avait fait une fausse application de l'art» 35 pré-> eité vi

Dans kl deutiènle espSèe; il était question d'une tentative de vol de pammes déterré^ dads un Jardin eles, dépehdant d'une maison habitée. La Gourd'âppël avait ébnsidéré qu'elle atait statué sur un fait de maraudage et avait» en eonséquencei appliqué au délinquant l'art. 84 (tit. il) de la Idi de 1791. La Geur de casisatioh déclara t que le maraudage, prévu par cet article, n'est que l'enlèvement de fruitë de la teri^i attenant à leurs racines^ comthis dhns des ehbmpS euvërts i que^ j>ar conséquent^ il ne |»eut de référer aux enlèvements de fruits de même nature, cbmmisdans des lieux olos, attenant à ttile maisod d'habitation ; qtae, par le concours de cette dernière ciredtastanoei ces enlèvemedts dé fruits constituent) non un simple tnaraudagci mais dbs vdU, rentrant dans Tapplicatioil de l'art. 401 Gspén. »j

Ges arrêts dut été rendus, il est vrai> sous l'em^ pire d'une disposition qui n'existe plus ; mais ils n'eu ont pas moinâ conservé toute leur autorité, puisque la disposition abrogée est devenue le nM5 de l'art;

536 LIV. IV,— GH. U.— SBGT. n. — GONTR. BT PEINES.

412. La loi des 28 septembre*6 octobre 1791 admettait, dans son art. 36 (tit II), un fait de maraudage, autre que celui qu'elle avait prévu dans Part. 34 du même titre et que la loi du 28 avril 1832 a spécifié dans le nM5 de l'art. 475. C'était c Tenlèvement de bois, fait à dos d'homme, dans les bois, taillis ou futaies et autres plantations d'arbres des particuliers ou communautés >, qu'elle punissait d'une amende double du dédommagement dû au propriétaire, et qu'elle permettait même de punir d'un emprisonnement dont la durée pouvait être de trois mois.

Cet art. 36 a été abrogé par le Code forestier, en ce qui concerne les bois taillis et les futaies ; mais, pour les autres lieux, il a conservé son autorité.

La peine qu'il prononce étant supérieure aux peines de police, il e^t clair que les tribunaux de simple police sont incompétents pour statuer sur les infractions dont il pourrait être Tobjet.

La Cour de cassation l'a jugé dans les espèces suivantes.

Dans la première, la femme Guerlet et plusieurs autres étaient citées devant le tribunal de simple police^ pour avoir coupé des branches de saules, plantés sur une pièce de terre, et les avoir emportées. Malgré les réquisitions du ministère public, le tribunal se déclara compétent ; mais la décision fut annulée par la Cour de cassation, « vu les art. 160, 408 et 413, C. instr.crim., et 36 (tit. II) delà loi des 28septembre-6octobre 1791, qui punit d'une amende double du dédommagement dû au propriétaire, le maraudage ou enlèvement de bois fait à dos d'homme dans les plantations d'arbres autres que les bois taillis ou futaies des particuliers ou communautés, et veut même que le coupable puis-

DBUXlàMB QLASSB.— 475.— N» M3. 637

se être condamné à une détention de trois jnois ; at-< tendu qu'il s'agit, dans l'espècei^ du fait d'avoir coupé une grande partie des branches vertes de saules, plantés, sur une pièce de terre appartenant à Jean-Baptiste Berteaux ; que ce fait constituerait^ sMl reste constaté à la charge des prévenues, le délit rural prévu et puni par la disposition susrappelée de Fart. 36 (tit. II) de la loi des 28 septembre-6 octobre 1791 ; qu'il ne peut, dès lors, être réprimé s'il y a lieu, que par la juridiction correctionnelle ; d'où il suit que le jugement dénoncé, en ne s'abstenant pas de prononcer sur la poursuite, a violé lesrègles de lacompétence et, conséquemment» tant cette disposition que celle de Tart, 160 ci^ssus visé ». 22 février 1839 (B., n^ 60).

Dans la deuxièqie espèce, la femme NicoUe avait coupé, dans la haie de Jean Hemlart, quatorze jets de coudrier etdefrône, et les avait emportés. Commedans l'affaire précédente, le tribunal de police, malgré les réquisitions du ministère public, avait retenu la connaissance de ^affaire. Le jugement fut annillé, € attendu que, par le jugement, attaqué, il a été reconnu quelafemme Nicolle avait coupé dans la haie de Jean-Baptiste Hemlart, et enlevé 14 jets de coudrier et de frêne, ayant cinq ans de croissance et d'essences diverses ; que ce fait constituait le délit rural, défini et réprimé par l'art. 36 (tit. II) de la loi du 6 octobre 179 1 , auquel il n'a été dérogé qu'en ce qui concerne Tenlèvement de bois dans leg bois taillis et de futaies, parles dispositions du Code forestier; mais attendu que la connaissance de tous les délits, dont la peine excède cinq jours d'emprisonnement et quinze francs d'amende, est attribuée aux tribunaux de police correctionnelle; quel'arL 36 (tit. II) de la loi du 6 octobre 1791, par l'application du-

588 Liv. iv.-Ma&. ti.=^lcT. lii^ 8b!W*. W^iinbs.

quel l'infi^tloti itti^btéê à la fetnlâé jfifcôlië défait être ^épHthée» proddfleë ûfie amédde ddUblé dn dèdafflâgement dû àut»tk)prietàirei èl ttfte detentldii (lui pëttt Mfe pM^tée jusqu'à trbib mdià; âdivàtit lîl ghaTité des ciî^iiâtatieée ; t{tà'il miit dé là (|iie ie trtbanàl de simple pbliëô âtait ttiAbiteMëmétit iftoômpéteitt ^. 19 janvieih 1948 (B.| &<> 14).

Artiou 476 (i).

Poarrift) suiviult 1m QirôoiibtaaedSi èti« pFenodèé^ outre Tameiide portée en rarticlé préeéde&t^ rëifi<^ pbidotitiemeiit pendant Ifèis jOâM àd plu^i «bàtre les rôttliél's^ bhari^etîei^, Voitûrïerë êi Coadhctèdrs en contravention j ébnttecëiii t|ttl adhdiitbontreyetiuattl i^èglemëtltà ayàht poilr objet, sëlt là ï^apiditê^ la mauvaise dlt'eétiôn oU lé chargement dés voitui*es où dés animaux, soit là solidité des voitures publiques, leilt poids, le ihode de leur chargement, lé nombre et la sûreté des voyageurs ; contre les vendeiirs et débitants de boissons falsifiées ; eontre eeux qui auraient jeté des corps durs bu des immondiees.

4Î3. L'emprisonDemeot peut être joint à l'amende. 4U. Modifications de la loi du 30 màilSsl.

413. Cet article autorise les tribunaux de police à j;)rOhoncer, outre l'amende, remprisonnement, pendant trois joUrs aii plus, contre v les rouliers,

(i) AHcim arUele. Pburrà^ iiiitàtii les circonstances, Àtre prononcéi outre l'amende portée enrartiole précédent» remprisonnement pendant trois jours au plus, contre les rouliers, charretiôts, Vbituriers et conducteurs eh contravention ; contre les Vendeurs etdébitatits de boissons fdléifiées ; ëôiitrecèut qui àhraient jeté des oorps dors ou des iidbbndiobs^

charretiers, voituriers et conducteurs eu contravention ; S"" ceux qui ont eîifMbi iéë i^glëttièfltb iyâôt pour objet Soit la fat)ldîté, la triàdvaigéait*é(!tîdn 6Û le chargement des voitures oii des animaux, §oit là solidité des voitures publiques, leur poids, le mode dé leut- thatéement, lé ilôhibWëtlàSûi'etèaeîifdyagëars; 3*ceùi c(iii jetteùt deS Corps dui*s mdki ittimondices.

414. Les déni pàï^^àphéà dé l*art. 478, tl'étânt que lé doltipléittènf dëSti<* S et 4 dé l'àft. 4t8,àbiif, Cbrhrtlë eefe débl ilhtoèWs, limités, AûHH lëut- applieatioh, àut fàiiâ que là Ibt du 30 tHat im et lé décret du 10 août 18S3 né i'ëgleîit pâ».

AHTlGIiB 477 (l)i

SeWnt saîiiH et cÔbfi^qûéS : !• Ife» tàbléS, ifiëli*Umenls, appai^eils deë jétlx dti des loteries, établie dàhà leâ rUes, chemlilset voies publiques, ainsi qiie les enjpux, les tonds, dentées, objets ou lots proposés aux joueurs, dans Te cas de l^art. 4ii6 ; 3^ les boissons falsifiées, trouvées appartenir au vendeur et débitant ; ces bqissops i^rcint répandues ; 3"" les écri^ on gravures contrajures aux mœurs : ees objets se- FOttt mis soua le pilota; 4"* les eomestiblésgÀtés^ Ô6r^ rom^B ou nuisibles } ces eanlestibles seront détrtiits.

. ^i) Ancien article. S^roat aaisîf et oopflsctuéa : !• ks tables^ instruineats, appareils des jeux oi| des loteriesi établi dans les fûeë, dhéhiiiis et voies publiques, ainsi queleàehjeùijès fonds, dehréès, objets ob lots propoMs aux jdaéurs, dans lé cas dé Vàrticle 476; ^o les boissons Calsifiées trouvées la^patteni^ àtt vendeur et débitant ; ces boissons seront répandues ;; 3» les éqrits od gravures contraires aiix inœdl'S ; ces objets seront mis sous le pUob.

640 LIV. IV,---CH- II.:r*£OBGT« II.-KiONTh. m PBIKBS.

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