Applicabilité du n
415. La confiscation n'est pas facultative ; elle est obligatoire, comme je l'ai déjà démontré, notamment dans ma première Etude, n° 78.
La Cour de cassation n'a jamais hésité à annuler les décisions qui avaient njéconnu ce principe.
Un tribunal avait cru pouvoir ne pas prononcer la confiscation des tables, instruments et appareils d'un jeu tenu dans un café, sous le prétexte que les cafés et les cabarets n'étaient pas mentionnés dans Fart. 477. Sa décision a été annulée, « attendu que, si cet article n'indique que les jeux de hasard, tenus dans les rues, chemins et voies publiques, il se réfère néanmoins, par son texte comme par son esprit, aux dispositions de l'art. 475, qui le précède, et rend ainsi cette pénalité applicable à tous les cas de contravention aux dispositions du n® 5 de cet article ». 12 novembre 4852 (S., 53. 1. 399; B., n* 366) déjà cité.
Dans d'autres espèces, les tribunaux de police avaient cru pouvoir s'abstenir d'ordonner la confiscation, soit parce qu'ils admettaient en faveur du délinquant des circonstances atténuantes, soit parce que l'art. 377,se référant, par unesingulière erreur de rédaction, à l'art. 476, et non à l'art. 475, la confiscation ne devait être prononcée que dans le cas où le contrevenant était condamnéà l'emprisonnement. Leurs décisions ont été annulées, « vu l'art. 477, C. pén., attendu que cet article, qui ordonne la saisie et la confiscation des appareils des jeux ou des loteries, établis dans les rues et voies publiques, ainsi
DBUXlèMB CLABSB.-^77.— N* 416. 542
que des enjeux et objets propcMsés aux joueurs, se ré^ fère nécessairement à l'art. 478 qui prévoit cette cx)ntravention dans son n* 5, et non à Tart. 476, qui y est entièrement étranger, et n'a pu être cité que par erreur ; qu'il n'est donc pas nécessaire que la peine d'emprisonnement puisse être appliquée, pour qu'il y ait lieu à prononcer la confiscation ; attendu que la confiscation n'est pas une amende et ne peut être assimilée à cette peine ; d'où il suit que Tarticle 463, G, pén., n'autorise pas le juge à modifier où à remettre la confiscation ; que, néanmoins, le jugement attaqué, après avoir déclaré le prévenu coupable de la contravention, prévue par le n^ 5 de l'art. 475, G. pén., et l'avoir condamné à l'amende, a refusé de prononcer la confiscation des objets saisis, sur le motif qu'il n'y avait lieu de le faire qu'autant que le prévenu pouvait encourir l'emprisonnement, et que, la confiscation équivalant à l'amende, l'art. 463, C. pén., autorisait ce refus; en quoi ledit jugement a fait une fausse application de l'art. 463, G. pén., et violé les dispositions de l'art. 477 du même Code ». ii décembre 1832 ; B., n^ 498). — Gonf., 7 juillet 1854 (S. 54. 741 ; B., n^218).
416. J'ai luquelque part que les n**2 et 4 de l'art. 477 avaient été abrogés par les lois des 27 mars 1851 et 5 mai 1855. G'est une erreur : Tart. 5 de la loi de 1851 maintient, au contraire, expressément, l'art. 477, en le développant et en tranchant certaines difficultés auxquelles il avait donné lieu.
J'ajoute que le n* 4 de cet article reste applicable aux comestibles nuisibles qui ne seraient pas compris dans les prohibitions delà loi du27 mars 1851, mais dont l'autorité municipale aurait, en se fondant sur la loi des 16-24août 1790, interdit la vente
09 r^^peeitîiw 00 vente, e^mme elle peptie faine> aioai que je l'ai feoannuds^Qs mm commentaire de rapt. 4?ai M du qp U de l'art. 47S.
41?* Q^SAt a?i D^ 3 de r^rtiele que j'examine. Il Q^ &Kbsi$|(b oomnie lei n° i3 de l'art. ^75, que tout e| ^ut^n 1 9U€) ]|«a art. Si^ et S^ du Gode ^out eoixNra 9^ieAi>i€!4, lii $in«a|ic#eat.eMmii^de danaoïes oJ»r servptiona wnx œa deuK articles*
La peine de reuprisonnemeitt pendant cinq JMira au plu8 sera toujoùmprononoée, ^eaâ de récidi've, contre tontes les personnes mentiounées dans Tarticle 478.
Les indivjdùs mentionnés aun'^Sda mêmearticle, qui seraient repris pour le même fait en état derécîdiyq, sçront traduits devant le tribunal de police cqrrectionnelle, ef punis d'un empriçonnemejç^t. de six jppp^à un ropis>^ pt d'une ftipeçiaei de seiae francs àcjçux qapt^ frapcs.
4*? C5r<îon«*«p©eft aHémif^Hf^
418. Gomme je Tai dit à Pocoasion de l'art. 474, en cas de récidivai le délônquant encourt, nen^senlement Famandb, mais en oUtra l'empFisonnement. 11 ne peut ètrei dispeosé de ceéte derrière peôie cpie s'ilobtiqqt le bénéfloe des eircenstanoesatténoaates.
{i) Ancien arlkle. La peine dé l^ttiplrisotibeinent pe&dant dnq joitts. aa plut sesataujouni pmuNBQèe» au baA da sôcidm« conta
%¥*» ^. BffiWïffW WPt^fûJ^dws. iy*w?l» *?,?•
sqqpo]^ m.
Troisième classe.
4i9. Les eontraveDiions de cette classe sont punies dHine
aipeida de oo9|e francs k ffninse fktanos. 42p. Ëoipqf onnemenf faQutta^f.
iài. Confiscation.
4SS. Récidive,
4i9. Les cantvaveBfwna eoi&|uri6a8. dans eette section, sont punies d'une ^m^nde de onia franos h qqin^e fi^Rcç.
420, Le jugp p^ut, Ç9 qut^•^, ^ wii^n de quelques-pnes, prononcer un emp^ipp^ne^lentiqHin'e1^cédera pas cinq jours.