L'àmendo, même à raison de cireonstances atténuaDtés
ne peut pasétre abaisBée au-deseous d'un franc. Arrêt.
15. £lle ne peut être appliquée ni à l'hospice ni aux pauvres
de la commune. Arrêts.
14. L^amende ne peut jamais, même en vertu deS circonstances atténuantes, être abaissée au-dessous d'un franc par chaque inculpé. 22 avril 1823(B., n*» 81; ; 10 novembre 1853 (B., n^ 534).
15. Les amendes sont appliquées par cet article au profit de la commune où là contravention a été commise. Le tribunal ne peut en changer la destination et ordonner qu'elle sera applicable ou à Thospice ou aux pauvres de la commune. 7 floréal an ix, fS.,coll. nouv., 1. 1.456 ; B., n« 163); 29 fructidor an XI (S., coll. nouv., 1. 1. 866; B., n' 205) ; 24 frimaire anxn (S. coll. nouv., 1.1. 902; B., n'*45); 30mai 1840(B., nM53.
La contrainte par corps a lieu pour le paiement de l'amende. —Néanmoins, le condamné ne pourra être, pour cet objet, détenu plus de quinze jours, s'il justifie de son insolvabilité.