‹ Études pratiques sur le code pénal (volume 2)Chapitre 60 sur 75 · Caractères. Arrêts · texte numérisé non relu

Caractères. Arrêts

423. Le n^ 1 de Tarticle 479 concerne ceux qui, hors les cas prévus depuis Tarticle 434, jusques et compris Tarticle 462, causent volontairement du dommage aux propriétés mobilières d'autrui.

424. Cette disposition comprend tous les dommages causés aux propriétés mobilières d'autrui, quelles qu'elles soient (1), lorsque le fait n'est point prévu par Tun des articles 434 à 462 du Code pénal, ou par une loi particulière, par exemple, par la partie, non abrogée, de l'article 30, tit. 11, de la loi des 28

(1) L'eau d'un lavoir ne saurait être considérée comme chose mobilière au sens de l'art. 479, n© 1, du Code pénal, H août 1887 (B., no 305).

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septembre-6 octobre 1791, et la loi du 2 juillet 1830, relative aux mauvais traitements, exercés sur les animaux domestiques.

Ainsi elle est applicable : 1® à ceux qui tuent des volailles appartenant à autrui, hors lea lieux désignés dans rarticle 454 du Code. 17 août 18M (S., coll. nouv., 7. 1. 126; B., nMIl)(l).

2^ À ceux qui, sans les circonstances mentioan408 dans l'article 440, s'introduisent dans une briqueterie, et y détruisent une quantité plus ou moins considérable de tuiles, l^' mars 1832 (B., n^ 80) ;

3® A ceux qui tuent ou mutilent volontairement un chien autre que celui qui trouve sa protection dans l'article 30, titre II, delà loi des 28 septembre- 6 octobre 1791, ou lui donnent un violent coup de bâton.

La Cour de cassation l'a jugé dans les espèces suivantes.

Roulleau-Deshayes et plusieurs autres étaient inculpés d'avoir mutilé un chien de chasse, appartenant à autrui. Le tribunal de police s'était déclaré incompétent, sous le prétexte que ce fiait n'était pas réprimé par l'article 479. Sa décision fut annulée, « attendu que Roulleau-Deshayes^ Guillot et Jutean étaient, d'après un procès-verbal, dressé par l'adjoint au maire de la commune de Fresnay-l'Evôque,

(1) Si l'art, 12 du titre II de la loi du 6 octobre 1791 aooorde aux propriétaires et fermiers la faculté de détruire sur la propriété qui Jeur appartient ou qui est exploitée par eux, les volailles d'aatrui, c'est sous la double condition qu'il s'agisse d'une propriété rurale et d'un dégà.t actuel. Cet article ne peut, dès lors, être invoqué par le propriétaire quia tué des poules appartenant à autrui dans sa chambre à avoine, une heure après les avoir renfermées dans cette chambre, quand d'ailleurs il n*y est pas constaté qu'il s'agit d'une exploitation rurale. 13 novembre 1885 (B., no 311).

TROMlàMB GLÂS8B.<^^79.-tH'' 424. 5^1

à }a date du 16 janvier 1853, prévenus d'avoir mutilé an chien de chasse, appartenant au sieur Glaye ; attendu que ce fait rentre dans les termes de l'article 479, n"* l,dont la disposition, par sa généralité, doit s'appliquer aux animaux domestiques, comme à toute autre propriété mobilière ; que cette interprétation de Tartiele 479 est, en outre, confirmée p^r ie renvoi, fait par cet article, aux articles 434 et suivants, p^mi lesquels se trouvent les articles 452» 4S3 et 454, qui s'occupent aussi des animaux domestiques ; qu'ainsi le tribunal de police était compétent pour statucar sur l'action intentée à raison du fait constaté par le procès verbal du 16 janvier 1853 dt qu'en se déclarant incompétent pour en connaître ce bîbunal a violé l'article 479, n^ 1 du Gode pénal et les règles de sa compétence. » 18 août 1853 (S. S3- 1. 799 ; B., n*? 409). r- Ck)nf., 4 novembre 1848 (S. 49. 464 ; B.,n«262); 21 décembre 1866 (B., n<» 272).

Dans une autre espèce, Antoine Heitz était prévenu d'avoir volontairement porté un coup de bâton sur la tête d'un chien de luxe, appartenant à autrui. Comme dans l'affaire précédente, le tribunal de police se déclara incompétent, sous Iq prétexte que le fait n'était puni par aucune loi. Le ministère public se pourvut contre la décision. Il soutint, daps sa requête, qu'eçi statuant comme il l'avait fait, le tribunal dé police avait méconnu la loi du 2 juillet 1850 ainsi que le n° 3 de l'article 479 du Code pénal. La Cour de cassation rejeta ses deux moyens, « attendu qu'il est reconnu^ en fait, par le jugement dénoncé, que Antoine Heitz, boucher, porta, le 16 août dernier, eu cbien du sieur Parmentier, contrôleur des contributions directes, partie civile dans l'instance, <c avec un instrument contondant^ un violent coup

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sur la tète, à la suite duquel ce chien resta quelque temps sans mouvement » ; attendu» en droit, !• que l'article unique de la loi du 2 juillet 1850, relative aux mauvais traitements exercés publiquement et abusivement envers les animaux domestiques, ne prononce restrictivement les peines par lui édictées que contre les propriétaires de ces animaux, et les personnes auxquelles ils en ont confié le soin et la conduite; qu'en décidant donc que le fait poursuivi n'est point régi parcet article, le jugement précité a sainement interprété ladite loi ; attendu S** que ce jugement a bien interprété aus&i le n** 3 de Tarticle 479 du Code pénal, en déclarant qu'il ne pouvait recevoir son application dans Tespèce, puisque cette disposition ne punitd'une amende de lia 15 francs inclusivement que ceux qui auront occasionné la mort ovi la blessure des animaux ou bestiaux appartenant à autrui, par l'emploi ou l'usage d'armes, sans précaution ou avec maladresse, ou par jets de pierres ou d'autres corps durs». Mais le jugement fut annulé sur le moyen relevé d'office et tiré delà violation du n^ 1 de Farticle 479 du Codepénal, « attendu que le fait en question rentre dans cette disposition, puisque, par sa généralité, elle s'applique aux animaux domestiques comme à toute autre propriété mobilière ; d'où il résulte que, en décidant le contraire, le jugement dénoncé a, dans l'espèce, commis une violation expresse dudit n** 1 ». 4 avriH863(S., 63. 1. 510;B.,nM07) (1).

425. L'article 479 cesserait d'être applicable, si la blessure avait été faite à un chien de garde, qui trouve une protection spéciale dans la loi des 28 septembre-6 octobre 1791. La Cour de cassation l'a

(\) Adde conf., 25 janv. 1873 (B., ûo46).

TR0I8IÂHB GLÀ8SB.-^79.— N^ 425. 563

jugé à dififérentes reprises, ootamment, dans ses arrêts des S février 1818 (B., n« 16) ; 7 octobre 1847 (S. 47. 1. 857 ; B., n^ 253), cités sous l'article 453, et dans celui du 4 avril 1863, que je viens de transcrire en partie. « En ce qui touche, dit cet arrêt, l'article 30, titre II, de la loi des 28 septembre-6 octobre 1791 : attendu que le Code pénal de 1810 ne pnnit (article 453^, que ceux qui, sans nécessité, auront tué l'un des animaux dénommés en son article 452 et quiconque aura, sans nécessité, tué un animal domestique, dans un lieu dont celui à qui cet animal appartient est propriétaire, locataire, colon ou fermier (article 454) ; que ce Code, par les paragraphes 2, 3 et 4 de son article 479, n'a rangé ensuite dans la troisième classe des contraventions de police, que la mort ou la blessure involontaire des animaux ou bestiaux appartenant à autrui, par l'effet de la divagation des fous ou. furieux, ou d'animaux malfaisants ou féroces, ou par la rapidité ou la mauvaise direction ou le chargement excessif des voitures, chevaux, bêtes de trait, de charge ou de monture, par l'emploi ou l'usage d'armes, sans précaution ou avec maladresse, ou par jets de pierres ou d'autres corps durs, par la vétusté, la dégradation, le défaut de réparation ou d'entretien des maisons ou édifices, ou par l'encombrement, ou l'excavation, ou telles autre œuvres, dans ou près les rues, chemins, places ou voies publiques, sans les précautions ou signaux ordonnés ou d'usage ; qu'il suit, de là, d'une part, que les simples blessures faites volontairement, de dessein prémédité, méchamment sur le terrain d'autrui, aux animaux dont l'auteur de ces blessures n'est pas propriétaire, ne sont prévues et punies par aucune des dispositions qui viennent d'être rappelées, et, d'une autre part, que le

664 Liv. iv.-MS. n.-^^Bcr. m.^^^imnit. bt peinbs.

dit Gode les a laissées sous Tempire de Tarticle SO, titre II, de la loi susdatée de 1791, lequel n'a été nullement abrogé, non plus, par la loi du 28 aYril 1833, modificative de diverses dispositions du môme Gode ; que cet article 30 conserve encore toute sa force ; qu'aucun doute ne peut s'élever juridiquement à cet égard, puisque l'exposé des motifs coacernant le livre IV du Gode pénal de 1810 déclare, en termes exprès, que Tarticle 484 de ce Gode main* tient les lois et règlements en vigueur, relatife an Gqde rural, qui ne sont point entrés dans ce Gode ; attendu que le fait, imputé audit Heitz, rentrerait évidemment, par suite, dans la disposition de Tarticle 30 précité, si le chien dont il s'agit était am chien de garde ; mais que cet article, essentiellement limitatif, ne peut être étendu à d'autres chiens ; qu'en jugeant donc qu'il ne protège poiift les chiens de chasse ou de luxe, le tribunal de simple police du canton de Saverne, loin de violer ledit article, s'y est strictement conformé ».

4âB. L'article 479 cesserait, de même, d'être applicable si le fait rentrait dans les prévisions de la loi du 2 juillet 1850.

4S7. De quelque manière que le dommage ait été causé volontairement à la propriété mobilière d'autrui, il est réprimé par le n^ 1 de l'article 479, lorsqu'il n'est pas l'objetd'une autre disposition pénale.

Ainsi, c'est ce nM, et non le n^ 3 du même article, qui punit la blessure faite volontairement, par l'emploi ou l'usage d'une arme, à un animal qui n'est pas Tun de ceux que désigne l'article 30 précité de la loi de 1791. Il en résulte une bien singulière anomalie dans l'application de la peine. Gelai qui se sera servi volontainemej^t d'upe arme, pour

TRoiBiÈiis eLÀ8m.-^79.-^K* 427. 555

hipe une blessure à l'animal, encourra une peine moins forte que celui qui n'aura fait la blessure que par remploi imprudent ou maladroit de Farme. Le premier ne pourra être condamné qu'à Famende prononoée par l'article 479, tandis que le juge pourra infii^r au second, outre Tamende de cet article, TempriaoniiAinent de Tart^icle 380*

Le nommé Motheron avait été condamné à cinq jours de cette peine, pour avoir tiré volontairement un coup de fusil sur un chien, et lui avoir fait une blessure grave. Le tribunal lui avait appliqué le n^3 de l'article 479, et Tarticle 480. Sur son pourvoi, la décision fi)t annulée, « sur le deuxième moyen, tiré de la violation du paragraphe i de l'article 479 du Gode pénal, et d^ la fausse application du para* graphe 3 4ndit article et de l'article 480 du môme Ck>de, an ce que la peine d'emprisonnement a été appliquée à un fait qui ne pouvait être puni que d'upe peine d'amende ; attendu que le nommé Mo** tberon était poursuivi, pour avoir tiré un eoup de fusil sur un chien appartenant à autrui, qui étajt entrédatis la cour de sa maison, et avoir fait à cet ani*mal une blessure grave ; attendu que la volonté dé Motheron de tirer sur le chien et, par suite, de le blesser^ était certaine et avouée ; attendu que, si l'inculpé déclarait en même temps que son intention avaitété seulement de piquer le chien,etnon de leblesser grièvement, cette restriction ne pouvait faire disparaître la volontéqui avait produit Facte incriminé, et donner au résultat de cette volonté le caractère d'une blessure, faite par l'emploi ou l'usage d'armes sans précaution ou avec maladresse; attendu que, dans cet état des faits, la contravention imputée à Motheron rentrait dans les dispositions, non du paragraphe3 de l'article 479 du Gode pénal, mai^

556 Liv. rv.— GH. II.— sBcrr. in.— contr. bt peinbs.

dans celle du paragraphe 1 du même article, et ne pouvait, dès lors, entraîner la peine d'emprisonnement, que l'article 480 du même Gode ne prononce que dans les cas prévus par ledit paragraphe 3 ; d'où il suit qu'en prononçant contre le demandeur en cassation, la peine de cinq jours de prison, le jugement attaqué a faussement appliqué, et, par suite, violé les articles précités ». 49 avril 1866 (S. 67. 1.96; B.,nM13).

428. Malgré la généralité de la disposition que j'examine, ne peut-on pas, pour se mettre à Tabri d'un préjudice, tuer chez soi le chien d'autrui?

Sans doute, on ne peut se rendre justice à soimême, on doit la demander aux juges institués pour la rendre. Cependant, le Code pénal a lui-même reconnu qu'il n'y a ni crime, ni délit, lorsque l'homicide, les blessures et les coups sont commandés par la nécessité actuelle de la légitime défense de soimême ou d'autrui. Par suite des mêmes principes, il n'inculpe, dans les articles 453 et 454, que ceux qui tuent, sans nécessité, les bestiaux et autres animaux domestiques. Le n® 1 de l'article 479, qui n'est évidemment, au point de vue qui me préoccupe, que le complément des articles 453 et 454, ne doit, comme eux, recevoir son application que dans le cas où l'animal a été tué ou blessé sans nécessité.

La Cour de cassation l'a jugé dans les espèces suivantes.

Dans une première espèce, Athanase Gilbert était inculpé d'avoir causé un dommage à la propriété d'autrui, en tuant, sur son propre terrain, un animal domestique. Il fut renvoyé de la plainte c par le motif que le chien avait été tué pendant la nuit, dans une cour close, dépendant de la propriété du prévenu, qui avait trouvé morts et étranglés une

TROisièiiB CLASSH.— 479.— N* 428. 557

certaine quantité de ses lapins » . Le pourvoi, formé par le ministère public contre cette décision, fut rejeté, « attendu que, s'il n'est pas douteux que le fait d'avoir tué un chien tombe, d'une manière générale, sous Tapplication du n° 1 de l'article 479, il importe, toutefois, de tenir compte des circonstances dans lesquelles ce fait a eu lieu, pour savoir s'il peut être justifié par Texcuse de la nécessité ; attendu que le jugement attaqué constate que le fait d'avoir tué un animal domestique, réputé chien de garde, a eu lieu pendant la nuit, dans une cour close, dépendant de la propriété du prévenu, alors que celui-ci, qui avait trouvé morts et étranglés une certaine quantité de lapins à lui appartenant, était en légitime défense; attendu qu'il résulte de cet ensemble de faits, souverainement constatés par le juge du fond, que le chien dont il s'agit n'a pas été tué sans nécessité, et que, conséquemment, le tribunal de simple police du canton de Nogent-sur-Seine, en acquittant l'inculpé de la prévention, n'a violé ni l'article 479, n*^ 1, du Gode pénal, ni aucune autre loi ». 17 décembre 1864 (S. 65. 4. 392; B., n^ 295). Dans une deuxième espèce, Michineau était poursuivi pour avoir, en tuant un chien appartenant à la veuve Leroy, volontairement causé un dommage à la propriété mobilière d'autrui. Il fut renvoyé delà plainte, parce qu'il était établi qu'au moment où il avait tiré sur le chien, il venait de le surprendre, dans un hangar dépendant de son habitation brisant et mangeant des œufs. Le pourvoi, formé contre cette décision, fut rejeté, « attendu que, si la matérialité du fait est constatée par le procès-verbal du garde champêtre, les débats d'audience et la reconnaissance du prévenu lui-même, il est également reconnu, par les mêmes actes et par le juge-

588 LIV. ITi^^-Ôlt. Ii:^-«8Gt. m.-^M30f«*J «tt PEINB8.

ment attaqué, que Mic^ioeau a taré sur l^chteti de la veiit« Leroy, au mdment où il venait éé le stiN pfendre^ dafis un hangar dépendant de sbn habitations brisant et mangeant les œiifs, provenant des poules dudît Michinéau» ainsi que celu était arHvé déjà plufiieurs fois^ et malgré l^aTêrtiiseâi«iitSk donnés par leprétenB à la veQv« Leroy ; attends que, dans ces circonstano^s^ le ju^ge de fMilie^ a pn» sans violer aucune loi, déclarer que Micbineaa n'avait pas, en tuant le chien dé la veuve Leroy^ agi avec la volonté de causer dommage à la propriété mobilière de celle-cî, mais qu'il avait usé du droit de défendre dans sa propre maison, sapkx>priété contre les attaques de Tanimali dont il s'agît^ ûi décider, par suite^ que le fait, qui lui était reph)ché, ne tombait pas sous l'application de l'art. 470, n? 1, G.pén. » 17 novembre 1865 (S. 66. 1. 973 ; B., &<" 499) (1).

Peut-on égalranent tuer chee soi les volailles qui y commettent des dégâts ?

Le douten'estpaspermis pour les exploitations rarales.La question esl résolue, en ce qui les 4^nceme, par une disposition formelle de la loi des â8 septembre-6 octobre 1791. L'art. 12, tit. II, de cette loi, porte q^ue <ic si ce sont des volailles, de quelque et;pôce que ce soit, qui causent le dommage^ le propriétaire, le détenteur ou fermier qui répoavrera, pourra las tuek* sur les lieux,att moment du dégât » (2).

(i)Adde conf, 7 juUiet i8i7l (B., no, 61)^ airèt ren^a dans une espèce où le chien d'autrui avait touvé la mort dans qn piège que le propriétaire d'un jardin clos de tour y avait tenStù pour défendre sa propriété céntte dès chiens qiti reavabflssaient nuitamment en escaladant les moraet causaient dee^om* mages considérables.

(t) Voy. supra, p. 55l), à la noté.

«ôittèMÉ €LJk8»ftûi4T9ji-4|» 428. 580

Efi est-il autreriiènt pùw leô eîpteîfaltiotts, qtii ne sont pas rurttlés t

Là Gbdrdetas^atîori semble l'avoir jttgé dand l'espèce suivante :

Le nommé Germaine était inéulpé d'avoir volontdiremeift tué dnêpdole qui avait pénétré dans son jardin. Il avait été renvoyé des poursuites, par le niotif qu'il n'avait fait qu'user de son droit. Sur le pourvoi du ministère publie, la décision fut annulée « attendu que Germaine, tourneur en fer à Louviers, ft comparu devant lé tribunal de polioe» comme prévenu d'avoir volontairement tué une poule qui avait pénétré dans son jardin, et qui appartenait au nommé Rigault,6on voisin ; que ce fait présentait les caractères de la contravention^ prévue, et punie par le n* 1 de l'art. 470 ; que le jugement attaqué, en le déclarant constant, a néanmoins renvoyé ledit Germaine des poursuites, par le motif que l'art. 42,tit.ll, de la loi du 6 octobre 4791 doûne à tout propriétaire, locataire ou fermieri le droit de tuer les volailles qui causent du dommage à ses propriétés ; mais attendu que cette disposition, insérée dans le Code rural au titre de la police rurale, y a été introduite dans l'intérêt de l'agriculture, et que, des termes dans lesquels elle est conçue, comme de l'esprit qui Ta dictée, il résulte qu'elle a pour but de protéger les euploitations rurales ; que la faculté qu'elle donne au propriétaire, locataire^ ou fermier, de se faire justice sur les lieux, et à Tinstant où le dégât a été coonmis, doit, comme toute disposition dérogatoire au droit commum, être réservée aux cas déterminés par la loi ; qu'il suit, de là, qtie cette disposition est étrangère à la policeurbaine ; et attendu, en fait, qu'il est reconnu, par lejug8ment«ttaqué> que c'est dans l'intérieur môme

560 LIV. IV.— CH. Il.-HSiHCT. UI.— CONTR, BT PEINES.

delà ville deLouviers, que la poule, appartenant au nommé Rigault^ a été tuée par Germaine ; qu'endéclarant qu'il avait usé de son droit, ce jugement afait une fausse application de Tart. 12, tit. II, de la loi du 6 octobre 1791, et, par suite, violé le n« 1 de rart. 479, G. pén. » 28 juillet 1855 (S. 55. 1. 862 ;B., n«269).

La doctrine de cet arrêt, prise à la lettre, serait évidemment en contradiction avec les principes des arrêts des 17 décembre 1864 et 17 novembre 1865 que j'ai cités précédemment. Mais, comme sa dernière partie semble l'indiquer, s'il a annulé la décision, c'est, vraisemblablement, parce que le tribunal, pour déclarer le droit de Geriuaine, s'était borné à constater que la volaille était dans le jardin de celui*ci, sans ajouter qu'elle y commettait des dégâts.

Dans une autre espèce, Georges Richard avait été condamméàlapeine de rart.479, pour avoir tiré des canards, au moment où ils se trouvaient sur un canal qui traversait son héritage, et renfermait du poisson. Le pourvoi, qu'il forma contre la déci* sion, fut rejeté, « attendu que Richard avait été traduit au tribunal de simple police, pour avoir, depuis moins d'une année, tiré des canards appartenant au sieur Gandois, son voisin, au moment où ils se trouvaient sur un canal qui traverse les hérita* ges du demandeur en cassation, et renferme une certaine quantité de poissons ; attendu que ce fait rentraitdans les prévisionsde l'art. 479, n** 1 , G. pén., qui punitd'une amende deonze à quinze francs cent qui auront volontairement causé du dommage aux propriétés mobilières d'autrui ; que l'inculpé déclara* devant le tribunal de simple police, qu'il était l'auteur du fait incriminé, qu'il en assuma toute la

TROISlàlfB GLASSB. — 479.— N"" 428. 561

responsabilité^ et prétendit qa'il avait usé d'un droit en détruisant des canards dont la présence seule sur les eaux de son canal constituait un danger imminent de dommage pour sa propriété ; attendu qu'il résulte, des énonciations du jugement attaqué, qu'au momentoù les canards ont été tirés, ils ne causaient aucun dommage appréciable, d'après les aveux mêmes de l'inculpé ; que, dans cet état des faits souverainement constatés, le juge de simple police a repoussé l'excuse invoquée, en se fondant sur les termesdel'art. 12 de laloides 28 septembre-6 octobre 1791, quin'autorise le propriétaire, détenteur ou fermier à tuer les volailles de toute espèce, sur son terrain, que sur les lieux et au moment du dégât ; attendu que la faculté accordée par cet article est exceptionnelle, qu'elle est subordonnéeà une double condition, et que d'après les termes formels et précis de laloi, elle ne peut être exercée que pour protéger les propriétés rurales contre un dégât actuel et effectif, et non contre un dommage possible ou imminent ; qu'en interprétant ainsi l'art. 12 de la loi précitée, et en repoussant l'excuse, proposée par l'inculpé, le tribunal de simple police a exactement appliqué les règles de la matière, et suffisamment motivé le rejet du moyen de défense opposé par Richard à la poursuite du ministère public, d'où il suit que la décision attaquée n'a pas faussement appliqué l'art. 479, C. pén, » 26 décembre 1868 (S. 69. 1. 285 ; B., n° 260).

Cet arrêt n'est pas plus précis que le précédent. Aurait-il également rejeté le pourvoi, s'il avaitété reconnu par le juge que les canards commettaient des dégâts au moment où Richard les tirait? On peut le croire, mais on ne peut pas l'affirmer.

Au reste, quelle que soit l'interprétation qu'on va. 36

66^ LIV. IV. ^OH. n. BfiCT. Ut.~€SOBmi. 9r PEINBS

doive donner à ces deux arrêts, je n'hésite pas à penser que Ton peut se défendre contre les dégâts des volailles comme contre ceux des chiens, nonseulement dans les exploitations rurales, mais aussi dans celles qui ne le sont pas. Il y a, dans les deux cas, nécessité de protéger sa chose, et, par conséquent, impunité résultant, dans l'un, de l'art. 12, tit. II, de la loi des 28 septembre-6 octobre 1791 ; dans l'autre, de la combinaison des art. 4^, 454 et 479, n» 1, C. pén.

429. Les n^' 2, 3 et 4 de l'art. 479 concernent ceux qui ont occasionné la mort ou la blessure des animaux ou bestiaux appartenant à autrui, soit par l'effet de la divagation des fous ou furieux oud'animanx malfaisants ou féroces, ou par la rapidité ou la mauvaise direction, ou le chargement exc^sif des voitures, chevaux, bêtes de trait, décharge ou de monture, soit par l'emploi ou l'usage d'armes sans précaution ou avec maladresse, ou par jet de pierres ou d'autres corps durs, soit par la vétusté, la dégradation, le défaut de réparation ou d'entretien des maisons ou édifices, ou par l'encombrement ou l'excavation ou telles autres œuvres, dans ou près les rues, chemins, places ou voies publiques, sansles précautions ou signaux ordonnés ou d'usage.

430. J'ai donné précédemment les explications que le n^ 2 comporte. J'ai défini la divagation et les animaux féroces ou malfaisants sous le n^7 de Tart. 475 ; j'ai dit, sous les n^» 3 et 4 du même article, en quoi consistait la rapidité ou la mauvaise direction ou le chargement excessif des voitures, chevaux, bêtes de trait, de charge ou de monture.

Voici un exemple curieux de la contravention prévue par ce paragraphe.

Le chien de Pierre Durand, errant sur le marché

TROiaiàicB (JUlssb.— 479.— »• 490. 563

pendant que son maître était dans une auberge voisine» était entré ches la femine Goicault, et y avait étranglé un lapindomestique. Le tribunal avait renvoyé Durand dea poursuites, sous le prétexte que son chien n'était pas en état de divagation, et qu'il n'était pas un animal malfaisant. Sur le pourvoi du ministère public, la décision fut annulée, c attendu qu'il est reconnu» en fait, par le jugement attaqué, que le chien de Durand, inculpé, errant sur le marché» pendant que son maître était dans une auberge voisine» est entré dans le domicile de la femme Coicault» et qu'il y a étranglé un lapin domestique» appartenant à cette femme» dans une niche, placée à l'intérieur de ce domicile» sous Tescalier» conduisant du rez-de-chaussée au premier étage ; attendu que les faits» ainsi établis» tombaient évidemment sous l'application de l'article 479, §2, C. pén. ; que» pour se refuser à appliquer cet article» le juge dé« clare qu'on ne peut considérer le chien de l'inculpé comme étant en état de divagation ; mais que cette déclaration est manifestement erronée en droit; qu'en effet,, le chien est réputé en divagation» alors qu'il se trouve abandonné par son maître, sans précautions suffisantes, dans un lieu public ; attendu, d'un autre côté, que c'est également à tort que le juge de police s'est refusé à reconnaître au chien de l'inculpé le caractère d'animal malfaisant, alors que ce caractère résultait du fait même, constaté par le procès-verbal et admis comme constant par le jugement ». 20 novembre 1858 (B., n<> 230) (4).

(1) « Pour constituer la contraveation dé&uie au a» % de Tarticle 479 du Code péaal, il ne suffit pas qu'il y ait eu destruction oa blessure d'vai «aîmal appartenant & autrui ; il faut en outre cnie cette destruction, ou cette blessiive ait été oeeaslonnée par 1 un des actes de négligence, d'iesprévoyance ou d'improdanoe spécifiés dans la dite disposition. » 14 janvier 1875 (B., no 14).

431. Le n^ 3 ne désignant pas les armes dont l'emploi ou Tusageaura occasionné la mort ou la blessure de l'animal, il faut en conclure qu'il comprend toutes les armes indiquées dans Tart. 101 du Gode, c'est-à-dire non-seulement les armes à feu, maisausi tous instruments tranchants, perçants on contondants comme les bâtons.

La Cour de cassation Ta jugé dans l'espèce suivante.

Jean Aillot était poursuivi, pour avoir cassé là jambe d'un agneau, qui passait dans un chemin vicinal, en le frappant avec un bâton. Il fut renvoyé de la plainte, sous le prétexte que ce fait n'était prévu par aucune loi pénale. Sur le pourvoi du ministère public, la décision fut annulée, « vu les art. 408. 413, et 137, G. instr. crim. ; vu aussi les art. 479 et 480, G. pén. ; vu enfin l'art. 101 dudit Code pénal; attendu que, par l'art. 479, | 3, G. pén., la mort ou la blessure des animaux et bestiaux appartenant à autrui, occasionnée par l'emploi ou Tusage d'armes, sans précaution ou avec maladresse, est punie d'une amende de onze à quinze francs inclusivement, et que l'art. 480 autorise à prononcer, dans ce cas, la peine d'emprisonnement pendant cinq jours, selon les circonstances; attendu que, des faits, tels qu'ils sont établis au procès, il ne résulte pas que le prévenu, qui a voulu s'opposer au passage du troupeau du plaignant dans le chemin vicinal de Montauban à Ardus, ait eu l'intention coupable de tuer, de blesser ou d'estropier les animaux, dont ce troupeau était composé ; ce dommage, causé par ledit prévenu à la propriété d'autrui, doit être réputé l'efiFet de l'emploi ou de l'usage, sans précaution ou avec maladresse, du bâton qu'il avait à la main, et qui, étant un instrument contondant, est

TROlSiÈMB CLASSE.— 479.— N* 434. 565

compris dans le mot armes, d'après Tart. 101, C. pén. ; que ce fait constituait donc la contravention, prévue et punie par Tart. 479, § 3, C. pén, ; qu'en disant que les faits dénoncés n'étaient déclarés punissables par aucune loi, en refusant de faire au prévenu l'application de cet art. 479, n* 3, C. pén., et en le renvoyant de la plainte portée contre lui, le tribunal de police de Montauban a contrevenu audit article, ainsi qu'à l'art. 137, C. instr. crim. ; qu'il a méconnu ses attributions et violé les règles de compétence ». 25 juin 1821 (S., coll. nouv., 6. 1. 462 ;B., nM04).

La même disposition s'appliqiie également au jet de toute espèce de corps dur, par exemple, au jet d'un râteau, comme laGourde cassation l'a reconnu, en annulant un jugement du tribunal de police de Gap, « vu l'art. 479, n** 3, C. pén., attendu qu'il a été reconnu, en fait, par le jugement attaqué, que le prévenu avait grièvement blessé le chien de Vincent Lamotte, par le jet d'un râteau ; que ce fait rentrait dans l'application dudit art. 479, qui punit, dans son n° 3, ceux qui ont occasionné la mort ou la blessure d'animaux appartenant à autrui, par le jet de pierres ou autres corps durs ; qu'ainsi, en s'abstenant d'appliquer ledit article, le juge de police l'a violé ^. 9 juillet 1853 (S.54. 1. 67 ;'B., n« 353).

432. Le n** 3 de l'art. 479 n'est pas applicable, comme je l'ai fait remarquer sous le n^ 1 du même article, aux blessures faites volontairement aux bestiaux ou autres animaux appartenant à autrui.

433. Dans le cas, spécialement prévu par ce paragraphe, le juge peut, aux termes de Tart. 380, joindre à l'amende un emprisonnement qui ne devra pas excéder cinq joura.

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