‹ Études pratiques sur le code pénal (volume 2)Chapitre 61 sur 75 · Le n** 4 de l'art. 479 comprend, sous le terme · texte numérisé non relu

Le n** 4 de l'art. 479 comprend, sous le terme

666 Liv. iy.~GH. u. sfeer. m.**^GONi*R. m peinbs.

édifice, tout ee qui est bâti et édifléde mai n d'homme» les ponts aussi bien que les maisons et autres constructions quelconques.

La Cour de cassation Ta jugé dans l'espèce suivante»

Deux poutres du pont suspendu, établi sur la Seine, pour le service de la route départementale d'Ëvreux aux Andelys, s'étaient cassées sous la voiture de Sévère Lemercier, au moment où celui-ci passait sur le pont> et l'un des chevaux de Tattelage avait été grièvement blessé. Escaraguel, réprésentant la compagnie, qui s'était rendu adjudicataire et concessionnaire de ce pont, fut poursuivi comme inculpé de la contravention, réprimé par la disposition, que j'étudie ; il fût condamné par le tribunal (de police à la peine de l'art. 479. Le pourvoi, qu'il forma contre la décision, fut rejeté, « sur le troisième moyen, tiré de la prétendu violation du n** 4 de l'art, 479. C. pén., en ce que cette disposition ne pouvait être appliquée à un pont» qui constitue la voie publique même, etque celle-ci ne saurait être, à la fois, l'édifice, cause du préjudice, et la voie publiqueformant Templacementoù ce préjudice a été éprouvé ; attendu que le mot édifice comprend, en général, tout ce qui est bâti et édifié de main d'homme ; que, si le sens de cette expression peut être restreint dans certaines dispositions du Gode pénal, il n'en est pas aussi dans la disposition invoquée ; que son but et ses termes s'étendent à tout ce qui est édifié dam on près les rues, chemins, places ou voies publiques ; que le mot en question embrasse donc, dans son acception juridique, les ponts ainsi bien que les maisons et autres constructions quelconques,dont la vétusté, la dégradation et le défaut d'entretien ou de réparation sont

tftoittftiiB CLASSB.— 479.— N* 437. 667

susceptibles de causer les accidents, que le susdit numéro veut prévenir; que la même disposition s'applique, explicitement et par identité de raison^ même aux constructions qui font partie intégrante de la voie publique, et en rattachent les parties Tune à l'autre, puisque la solidité de ces constructions n'importe pas moins à la sûreté générale que celle de tous les édifices riverains de ladite voie ; que, par conséquent, le jugement attaqué a bien appliqué la disposition précitée ». 16 février 1855 (B., n'45).

43^. Le n^" 5 de l'art. 470 était relatif à ceux qui avaient de faux poids ou de fausses mesures dans leurs magasins, boutiques, ateliers, ou maisons de commerce, ou dans les balles, foires ou marchés. Il a été expressément abrogé par Part. 9 de la loi du 27 mars 1851 et remplacé par Tart. 3 de la même loi, dontj'ai donné le commentaire, dans ma 6* Étude, sous Tart. 423.

436. Le n* 6 de Tart. 479 concerne 1* ceux qui emploient des poids ou des mesures différents de ceux qui sont établis par les lois en vigueur ; 2° les boulangers et bouchers qui vendent le pain ou la viande au delà du prix fixé par la taxe légalement faite et publiée.

437. Les poids et mesures institués par les lois en vigueur sont ceux qui sont établis par les lois des 18 germinal an raetl9 frimaire an vin, constitutives du système métrique décimal, et qui sont vérifiés conformément à l'ordonnance royale du 17 avril 1839 (loi du 4 juillet 1837, art. 3 et 8).

Un poids ou une mesure peuvent être difféi*ents de ceux qui sont reconnus par les lois en vigueur, ou parce qu'ils sont faux, ou parce qu'ils ne sont pas ceux qui ont été établis par les lois de Tan m et de

568 LIV. IV.— GH. U. SBCT. U1.~C0NÏR, ET PiaNES.

Tan VIII, ou parce que, étant l'un de ces poids ou l'une de ces mesures, ils n'ont pas été vérifiés conformément à l'ordonnance de 1839.

438. La possession et l'emploi des poids et mesures faux sont prévus et punis par Tart. !•', n^3 et l'art. 3 de la loi du 27 mars 18S1, dont j'ai donné le commentaire, dans ma 6* Étude, sous l'art. 423.

439. La possession et Temploi des poids et mesures qui, sans être faux, n'ont pas été établis parles lois de l'an III et de Tanviii, ou qui, étant Tun de ces poids ou Tune de ces mesures, n'ont pas été vérifiés conformément à Tordonnance de 1839, sont prévus, la possession par l'art. 4 de la loi de 1837, et l'emploi par la disposition que j'examine, et punis, l'un et l'autre, par l'art, 479, C. pén.

Ces propositions sont confirmées par la jurisprudence de la Cour de 'cassation. Elles résultent, notamment, en ce qui concerne les poids et mesures anciens, c'est-à-dire ceux qui diffèrent des poids et mesures établis par les lois des 18 germinal an met et 19 frimaire an viii, des arrêts des 29 mai 1852 (S. 53. 1. 64 ; B., n*> 178) ; 26 août 1852 (B., n® 296), et, en ce qui concerne les poids et mesures établi par les lois de Tan m et de l'an vm, qui ne sont pasrevêtus, soit de la vérification primitive (ordonnance du 17 avril 1839, art. 10), soit de la vérification périodique ('même ordonnance, art. 13), des arrêts des 22 mars 1839 (B., n^ 97) ; 3aoûtl849(B., n' 189) ; 10 mai 1851 (B.. n« 177) ; H mars 1852 (B., n*^ 83) ; 26 mai 1852 (B., n<> 296) ; 12 mai 1854 (B., n^ 151) ; 24 mai 1855 (S. 55. 1. 673 ; B., n« 173); 12 juillet 1866 (B., n^ 176) (1).

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