Les personnes auxquelles la loi du 14 juil
(1) Adde 3 mars IS'^T (H., no 17); t4 août 1874 (H., n» 59.".).
TROISIÈMB CLASSE.— 479.— N* 441. 569
let 1837 interdit la possession des poids et mesures autres que les poids et mesures reconnus, sontcel-* les qui exercent une profession industrielle commerciale, dans des magasins, boutiques, ateliers ou maisons de commerce, et celles qui usent des poids et mesures dans les halles, foires et marchés.
Cette loi n'étend pas ses prohibitions à d'autres personnes, puisqu'elle ne punit de la peine de Fart. 479 que ceux qui ont des poids et mesures dans l'un ou Tautre de ces lieux.
C'est dans ces mômes conditions que Tordonnance du 17 avril 1839 a réglementé Texécution de la loi de 1837. Ses injonctions ne s'adressent qu'aux industriels et commerçants, et à ceux qui ont des poids et mesures dans les halles, foires et marchés.
11 est vrai que l'art. 15 de cette ordonnance autorise les préfets à dresser, pour chaque département, le tableau des professions qui seront assujetties à la vérification, et à indiquer l'assortiment des poids et mesures dont chaque profession sera tenue de se pourvoir. Mais il résulte, de la combinaison de cet article avec l'art. 13 de la même ordonnance, que les préfets ne peuvent comprendre sur le tableau que des professions relatives au commerce et à l'industrie.
Il me paraît donc évident que la loi de 1837 n'est applicable qu'aux commerçants et aux industriels, et à ceux qui auront fait des pesages ou des mesurages dans les halles, foires et marchés.
444. Si Ton prenait à la lettre le n° 6 de Tart, 479 et si on l'isolait du numéro qui le précédait, et dont il n'était en quelque sorte que le complément, on pourrait croire qu'il concerne indistinctement tous ceux qui emploient des poids et mesures, différents de ceux qui sont établis par les lois en vigueur.
B/ro LIV. iTé— CH. Ù.H-i«HCT. ilià^^^-OOIlTHà BT PEINES.
Mais oe serait, à mon avis» en exagérer la portée. Selon moi, cet article ne peut avoir que la méaie étendue que la loi de 1837 ; il n'a en vue» comme cette loi, et comme l'indiquait le n** 5 de l'art. 479 abrogé parla loi dn 27 mars 1851, que ceux qui emploient des poids et mesures dans leurs magasins, boutiques, ateliers, ou maisons de commerce, et ceux quels qu'ils soient, qui en font usage dans les halles, foires et marchés.
Cette opinion est contraire à celle qui a été ap* pliquée par ta oour de cassation dans les premiers arrêts qu'elle a rendus sur la question.
Dans une premièt^e espèce, le nommé Benoist, convaincu d'avoir fait usage de mesures différentes de celles qui étaient établies par les lois en vigueur, avait été renvoyé des poursuites, par le motif qu'il n'était ni ' marchand ni fabricant. I^a décision fut dénoncée à la Cour de cassation sur l'ordre du ministre de la justice; elle fut annulée dans l'intérêt de la loii a attendu que l'art. 479, G. pén., dans son sixième paragraphe, défend à toutes personnes de faire usage de poids ou de mesures autres que ceux établis par la 1(m ; que cette défense est absolue et n'admet aucune modification ; attendu que le ju* gement dont il s'agit a reconnu, en fait, que Benoist avait fait usage d'une mesure non autorisée par la loi; que, dès lors, il était utile d'examiner, comme Ta fait le jugement, quelle était la qualité de Benoist, et dans quel lieu et dans quelles circonstances il avait fait usage de la mesure illégale dont il s'agit ; qu'en se déterminant, par des considérations de cette nature, à relaxer Benoist des poursuites dirigées contre lui, le jugement attaqué a faussement appliqué le paragraphes de l'art. 479, C. pén., et violé le paragraphe 6 du même article. » H août 1836(8.37. 1. 606;B., n«272).
ntoiBiiin CLiB88.<^^79.^fr 441. Sîi
Dans 0116 deoxièiile espèce» Antoine Allard» pnypriétaire, débitant le vin provenant dé Bon cfû^ avait dant m, cave des mesures autres que celles qui étaient reconnues par les lois. Il ùit renvoyé des poursuites, notammept par le motif que les lois relatives aux poids et mesures, n'ont en vue d'assujettir à leurs prescriptions que ceux qui font le commerce.Surlepourvoidu ministère public, la décision fut annulée, a attendu qu'il résulte d'un procèsverbal régulier, dressé, le S6 février 1840, par le Térificateur des poids et mesures de Tarrondissement de Sartène» que> ledit jour» trois mesnres, connues sous les dénominations de mezza, mezzeta et boccak, ont été trouvées dans la cave du sieur An* toine AUard, propriétaire, débitant de m provenant de <^Um$ ; que deux mesures légales, consistant en un litre et un demi«-litre, ont aussi été trouvées danB ladite cave ; attendu que par suite du susdit procèst verbal, ledit AUard a été cité devant le tribunal de simple police du canton de Sartène, comme inculpé de contravention à la loi du 4 juillet 1837 sur les poids et mesures ; et que, par jugement du 15 juin 1840, ce tribunal a relaxé le prévenu des fins du procès-verbal et de la citation, par le motif que, silesieur Allard, propriétaire» vendant et débitant le vin provenant de son crû, peut, à ce titre, être obligé de se munir des mesures légales, il ne s'ensuit pas qu'il n'eût le droit de conserver dans sa maison, pour des usages particuliers, ne constituant ni ventes ni achats* des mesures pouvant être à sa convenance; que les lois, relatives aux poids et mesures, n'ont en vue d'assujettir à l'uniformité que ceux qui font le commerce; que ces lois pe peuvent être étendues à des particuliers dont les caves ne sauraient être considérées comme des magasins;
572 LIV. lV,-^-CH. U.— SBCT. 111.— CONTR. ET PEINES.
que, si l'arrêté préfectoral du 30 novembre 4839 a, par son art. i^\ n^ 9, soumis les particuliers, débi* tant le vin de leur crû, à se munir d'un litre, d'on demi-litre, d'un double litre et d'un double décili* tre, il n'a pas entendu par laque les propriétaires, vendant le vin de leur cru, n'auraient d'autres ustensiles, pour leur usage particulier, que ceux par lui indiqués ; qu'enfin, le jugement attaqué s'est fondé sur ce qu'il n'est pas constaté que l'inculpé, en sa qualité de propriétaire débitant le vin provenant de son crû, ne fût assujetti à être muni des mesures légales prescrites pour ce genre de débit par l'arrêté préfectoral précité; que cette qualité soumettait le sieur Allard à la visite et à l'inspection de l'inspecteur des poids et mesures ; et que, par conséquent, ce propriétaire, par cela seul qu'il débitait du vin de son crû au public, ne pouvait, sans être en contravention à l'art. 4 de la loi du 4 juillet 1837, détenir dans sa cave, des mesures anciennes, telles que celles que le procès-verbal du 26 février constate y avoir été trouvées ; qu'en effet, la cave d'un propriétairedéôttonfdu vin de son crû, doit être considérée comme un magasin dans ce genre de débit ; que la circonstance qu'il n'a pas été constaté que l'inculpé ait fait usage des anciennes mesures saisies chez lui, ne pouvait détruire la contravention résultant du seul fait de la possession des anciennes mesures, de la part d'un propriétaire débitant ; que, par conséquent, en jugeant ainsi qu'il Ta fait, le jugement attaqué a formellement violé les art. 3 et 4 de la loi du 4 juillet 1837, et 479, C. pén. » 17 juillet 1840 (S. 40. 1. 733 ; B., n« 204).
La Cour de cassation est revenue, selon moi, à une interprétation plus exacte de la loi du 4 juillet
1837, et du n« 6 de Tart, 479, dans les arrêts que je vais reproduire, et qui présentent le dernier état de sa jurisprudence.
Dans une première espèce, le nommé Potentiers et autres avaient été poursuivis pour n'avoir pas eu chez eux l'assortiment de poids et mesures prescrit aux marchands de chanvre parle préfet du département, lis avaient été renvoyés de la plainte, par le motif qu'ils se bornaient à vendre le produit de leur champ, et que, par suite, ils n'étaient pas soumis aux obligations imposées aux marchands de chanvres. Le pourvoi formé contre la décision fut rejeté, attendu que l'art. 479, n^ 5, C. pén., n'est relatif qu'à la détention de faux poids et de fausses mesures dans les magasins, boutiques, ateliers, ou maisons de commerce, dans les halles, foires et marchés; que Tordonnance du 17 avril 1839, sur la vérification des poids et mesures, ne s'applique également qu'aux professions industrielles et commerciales; attendu que, si les procès-verbâux en date du 7 décembre 1834, constatent Tabsence, aux domiciles des défendeurs, de l'assortiment des poids et mesures exigé par l'arrêt du préfet de l'Aisne, des marchands de chanvre, rien n'indique, dans ces procès-verbaux, qu'ils eussentune boutique ou magasin ; que le vérificateur des poids et mesures déclare qu'accompagné du garde champêtre, il est entré dans chacune des maisons habitées par les défendeurs qui lui avaient été désignés comme fabricants de chanvre, et que, les ayant invités à représenter ledit assortiment, ils ont répondu qu'ils ne travaillaient et ne vendaient que le produit de leur culture en chanvre ; attendu que le jugement attaqué, en se fondant, pour renvoyer les prévenus de la plainte, sur ce qu'ils se bornent à vendre le pro-
574 liv. IV.— ââ. n.-^'^mst. in.— coutr. sr ^BaNBS.
doit de leurs champs, et que ne pouvant être qualifiés marchands de chanvre, ils n'étaient pas sou-> mis aux obligations imposées à cette classe d'individus par l'arrêté du préfet, n'a point contredit les faits constatés aux procès^verbaux, et a fait une saine application des dispositions précitées ». 17 mars 1855 (S. 55. 1. 395; B., no 100).
Dans une seconde espèce, le nommé Alloa et autres s'étaient bornés à vendre les produits des terres qu'ils cultivaient, comme maraîchers ou horU-* cnltrârs*. Us furent renvoyés des poursuites, par le motif que, n'étant pas oconmerçants et n'exerçant pas une profession industrielle, il n'étaient pas assujettis à avoir un asssortiment de poids et de oaesures. Le pourvoi, formé contre la décision^ fut rejeté, < en droit, attendu qu'il résulte de la combinaison des art. 4 de la loi du 4 juillet i837j 13 et 15 de Tordonnanee du 17 avril 1839, 424 et 479, n^ 5. G. pén., que la loi n'a entendu asscyettir à rassortiment depoids et mesures légaux que les individus se livrant à une profession industrielle ou commerciale, sauf à toute autre personne à ne se servir que de ces poids et mesures dans les lieux désignés auxdits articles; attendu qu'on ne saurait considérer, comme commerçants cm se livrante une profession industrielle, ceux qui ne font que vendre les produits des terres qu'ils cultivent, et qu'il faut placer dans cette catégorie les maraîchers ou horticulteurs ({ui, cultivant des légumes, les livrent ensuite à la consommation ; attendu que l'arrêté pris le lOjanvier 1840 par le préfet de la Somme> en exécution de la loi du 4 juillet 1837, et pour se conformer aux dispositions de l'art. 15 de l'ordonnance du 17 avril 1839, n'aurait donc pu comprendre }es n4aralc)iersiou,harticult9urs, et^çn effet» n'y
tROlSlàMB CLASgB.— 47Ô.— N* 441. 576
classe que les marchands de légumes, lesquels, aux termes des art. 632 et 638, C.comm., sont ceuxqui achètent des denrées de cette nature, pour, ensuite, les revendre au public ; attendu que, si un arrêté du préfet de la Somme du 45 décembre 1855, pris pour assurer )a vérification annuelle des poids et meisures dans son département, soumet à cette vérification toute personne qui se livre à une profession exigeant l'emploi de poids et mesures, ou règle un compte quelconque au moyen d'instruments de pesageou de mesurage, quand bien même sa profession ne serait pas nominativement comprise dans le ta* bleaudesprofessionsassujetties, cetteobligatîon doit s'entendre des commerçants et des professions industrielles qui auraient été omises dans le tableau dressé en vertu de l'art. 45 de l'ordonnance du i7 avril 1839, et des poids et mesures employés dans les halles, foires ou marchés, mais ne saurait s'étendre à des personnes non soumises à l'assortiment, d'après les dispositions combinées de la loi du 4juillet 1837 et de l'ordonnance précitée de 1839 ; en fait, attendu que le jugement attaqué du tribunal de police d'Amiens constate que les inculpés étaient des maraîchers ou horticulteurs, vendant seulement les produits des terres, qu'ils cultivent; attendu que ces maraîchers n'étaient pas traduits devant le tribunal pour avoir fait usage de poids ou mesures autres que ceux réglementaires, sur les halles, foires ou marchés, où ils vendaient les produits de leurs terres, mais bien pour n'avoir pas, à leurs domiciles, un assortiment obligatoire de poids et mesures^ comme marchands de légumes ; attendu, dès lors, que le jugement attaqué, en relaxant les inculpés, par le motif que, n'étant pas commerçants et n'exerçant pas une profession indostrieUei ils
576 Liv. IV. — CH. 11. — SBCT. m. — contr. et peines.
n'étaient pas soumis à avoir un assorlissement de poids et mesures, a fait une saine interprétation des arrêtés préfectoraux, de la loi du 4 juillet 1837, de l'ordonnance du 17 avril 1839 et des art. 424 et 479, n*> 5, G- p. » 22 août 1856 (B., n» 296).
Dans une troisième espèce, le nommé Ouachée, fermier, n'avait pas l'assortiment de poids et mesures prescrit aux personnes de sa profession parle préfet du département. Il fut néanmoins renvoyé de la plainte, par le motif que l'obligation dese munir d'un assortiment de poids et mesures ne pouvait atteindre que les commerçants, que les fermiers n'étaient pas des commerçants,et qu'ainsi c'était à tort que roblifi:ation dont il s'agissait avait été imposée aux fermiers par l'arrêté du préfet. La chambre criminelle crut devoir, par respect pour les loisdesl6- 24 août 1790 et 16 fructidor an m, annuler la décision, « vu les art. 8 de la loi du 14 juillet 1837, 15 de l'ordonnance du 17 avril 1839, et 471. § 15, C. pén. ; vu aussi l'arrêté du préfet du département de Seine-et-Oise, dûment approuvé, en date du 20 novembre 1839 ; attendu que, par l'arrêté susvisé, le préfet de Seine-et-Oise a énuméré les classes d'individus qui, par leur profession, étaient tenus de se munir d'un assortiment de poidset mesures, et que, dans cette nomenclature, se trouvent compris les fermiers ; attendu que, par procès-verbal régulier, en date des 22 juillet 1858, le vérificateur des poids et mesures de Gorbeil a constaté que le nommé Ouachée, fermier, n'avait pas l'assortiment, prescrit par Tarrôté préfectoral ; attendu quecettecoutravention n'a pas été déniée par le délinquant, et que, néanmoins, le jugement attaqué a renvoyé le nommé Ouachée des fins de la plainte, par le motif que l'obligation de se munir d'un assortiment de poids et
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mesures ne pouvait atteindre que les commerçants, que le fermiers n'étaient pas des commerçants et ne payaient pas patente, et, qu'ainsi c'était à tort que l'obligation dont il s'agit avait été imposée aux fermiers par l'arrêté du 20 novembre 4839 ; attendu qu'aux termes de Fart. 15 de l'ordonnance du 17 avril 1839, c'est aux préfets qu'appartient le droit de déterminer les classes d'individus qui, par leur profession, leur industrie ou leur commerce, doivent être pourvus d'un assortiment de poids et de mesures ; attendu que ces règlements sontobligatoires tant qu'ils n'ont pas été réformés ou modifiés par Tautorité administrative ; attendu que, dans lescir-* constances susénoncées, le tribunal de police deCorbeil n'a pu, sans commettre un excès de pourvoir, et sans violer les dispositions des loi, ordonnance et arrêté susvisés, ainsi que la loi du 24 août 1890 et celle du 16 fructidor an m, sur la séparation des pouvoirs administratif et judiciaire, renvoyer le nommé Ouachée de l'action intentée par le ministère public ». 3 décembre 1858 (S. 59. 1. 287 ; B., n^295).
L'affaire fut renvoyée devant le tribunal de police du canton de Boissy-Saint-Léger. Ce tribunal appli-qua la même doctrine que le tribunal de police du canton de Corbeil. Sa décision fut l'objet d'un nou-* veau pourvoi; mais les chambres réunies le rejeté^ rent, sur les conclusions de M. le procureur général Dupin, t attendu que l'arrêté du préfet de Seine-et- Oise^ du 20 novembre 1839, ne soumet à l'obligation de se munir de l'assortiment de poids et mesures^ déterminé pour chaque profession, que les patentables du département, dénommés au tableau yanne-^ xé ; que les fermiers sont bien dénommés dans ce tableau,mais qu'il est déclaré, en fait, par le jugement vn. 37
578 Liv. IV. — en. II. — BECT. m. — OOmR.nPEtNfiS.
attaqué,qu'onn*articulepa8,oontr6ledéfei>dear,qu'il vende des denrées autres que celles provenant des terres qu'il cultive ; qu'il n'est même pas établi qu'il vende aucune denrée ; attendu que, dans eet état des faits^ Ouachée, défendeur, quoique fermier^ ne pouvait pas être compris dans la catégorie des individus exerçant cette profession, auxquels s'applique le tableau dont s'agit; qu'en effet, il n'était pas patentable, aux termes des art. 29, n^ 2 de la loi du 1^*^ brumaire an vn, et 13, n^ 4, de la loi du 25 avril 1844, qui dispensent de la patente les laboureurs et cultivateurs qui se bornent à vendre les produits de leur exploitation ; d'oàilsuit qu'en renvoyant le défendeur des poursuites dirigées contre lui, le jugement attaqué n'a violé ni l'arrêté du 90 novembre 1839, ni aucune autre loi ». 25 janvier 1860 (S. 60. 1. 577 ;B.,n^20).
Dans une quatrième espèce, le nûoiméftuibal était poursuivi pour avoir vendu, hors de son demicile, de la viande provenant d'agneaux qui loi af^iartenaient, en se servant d'une romaine, revôtue d'na ancien poinçon, qui n'avait pas été soumise à lavé-* rification annuelle des poids et mesures. Leirthunal de police avait déclaré qu'il était constant qne Gui* bal n'était pas marchand, et qu'il n'avait fait q«e vendre, en qualité de propriétaire, et dans un liea non public, une denrée de son domaine. Lepoarvoî» formé contre la décision, fut rejeté, < attendu que, danscet état des faits, le tribunal de police a pu, saas violer aucune loi, renvoyer le préveau des fins de la plainte ». 14 mai 1857 (B., n^ 190;.
Dans une cinquième espèce, la femme Marvin et autres étaient prévenues d'avoir contrevenu : 1* à l'arrêté du préfet, fixant les mesures de capacité doat les marchands d^ lait doivent êtr^dnuiûs ; P à
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('art. 479, n^ 6, înterdisçint remploi de mesures différentes de celles qui out été établies par les lois en vigueur. Elles furent renvoyées de cette double plstinte, d'une part, « parce qu'elles n'étaient pas 4es marchandes de lait, qu'elles n'ét^iient que de ^impies cultivatrices vendant le produit de leur étable », et, d'autre part, c( qu'elles ne vendaient leur lait qu'à domicile,etnele vendaient pasà la mesure». Le pourvoi formé contre la décision fut rejeté, «attendu que, de la combinaison des art. 4 de la loi du 4 juillet 1837, 13 et 15 de l'ordonnance du 17 avril 1839,. il résulte que rassortiment des poids et mesures n'est obligatoire que pour ceux qui exercent une profession industrielle ou commerciale ; que c'est ainsi que l'arrêté dont s'agit impose aux marchandsde lait l'obligation d'avoir une série de mesûrçs;maisquenefaitpasactedecommercelecultivateur qui vend les produits et denrées provenant de §on exploitation ; attendu qu'il est constaté, en fait, par le jugement attaqué, que les prévenues ne sont pas marchandes de lait ; qu'elles sont de simples cultivatrices vendant le produit de leur étable, et seulementlelait de leurs vaches, ou même la quantité delaît qui excède les besoins de leur ménage ; qu'elles le portaient à domicile, au moment de la saisie ; qu'en cet état, en décidant que l'arête du préfet ne leuir était pas applicable, le juge de police en a fait une juste et saine interprétation ; attendu, sur l'infraction aux dispositions de l'art. 479, 1 6, C, pén., qu'il est également constaté, en fait, qrfe les prévenues livraient leur lait à domicile, dans des vases de terre, qu'elles ne le vendaient pas à la mesure, qu'elles avaient soin, pour se préteraux exigences d^s personnes qu*elles fournissaient, de séparei*lelaitdfa matin deceluidu soir, et
580 LIV, IV.— CH. U.— SBX3T. Ul.— GONTR. ET PBINBS.
que les vases dont elles faisaient usage servaient uniquement à les contenir, et non à en indiquer la quantité ; qu'on ne peut donc les considérer comme des mesures, soit du nouveau système, soit du systèmeancien ; que, d'aprèsces constatations, auxquel* les on ne saurait opposer celles du procès-verbal du commissaire de police, puisque des témoins ont été produits et entendus à l'audience, le juge de police a pu légalement écarter l'application duditart.479, C. pén. » 8 janvier 1864 (B., n^ 6).
On doit, je crois, tirer plusieurs conséquences de ces derniers arrêts. La première, c*est que Tart. 4 de la loi du 4 juillet 1837 et le n« 6 de l'art. 479 ne sont applicables qu'aux commerçants et industriels et à ceux qui font des pesages et des mesurages dans les halles, foires et marchés, ou dans les lieuxpublics assimilables aux halles, foires ou marchés ; la seconde c'est que les préfets ne peuvent pas comprendre, dans le tableau qu'ils sont autorisés à dresser en conformité de l'art. 15 de l'ordonnance du 17 avril 1839, des professions qui n'appartiennent pas au commerce ou à l'industrie, et assujettir ces professions à un assortiment de poids et mesuies. La troisième, c'est que, si les préfets excèdent les pouvoirs qui leur sont conférés par l'ordonnance, leurs arrêtés sont illégaux, et, par suite, ne doivent pas être ap^ pliqués par les tribunaux de répression.
442. Est-il interdit, d'une façon absolue^ aux commerçants etauxindustriels, d'avoir ou d'employer des poids et mesures différents de ceux qui sont établis par les lois en vigueur? Je ne le crois pas.
443. Je distinguerai d'abord entre les ventes en bloc ou de choses déterminées, et les ventes au poids ou à la mesure.
Dans la discussion de la loi du 4 juillet 1837, un
membre de la Chambre des pairs, M. de Morogues, a présenté les observations suivantes. « Il faut, a-t-il dit, atteindre à la soui'ce des abus pour les arrêter ; c'est à l'origine même de la production et à celle de la fabrication qu'il faut remonter, en appliquant la loi, pour en obtenir un résultat utile en général. Tant qu'il sera permis de fabriquer, pour débiter nos vins, nos bières, nos huiles, nos eaux-de-vie, des barils qui ne seront pas en rapport exact de capacité avec les mesures métriques, on ne pourra comparer qu'avec beaucoup de peine la valeur de ces liquides, dans deux localités différentes, en sorte que le but du système métrique sera manqué. On vendra au tonneau, au muid, au poinçon, àlavelte, à la feuillette, au lieu de vendre à Thectolitre ». M. de Morogues a présenté des observations du même genre sur l'étendue et la dénomination des mesures servant à l'exploitation des bois, à la fabrication et à la vente des tissus, au débit des fruits, des légumes et des autres denrées. En conséquence il a proposé d'ajouter à l'art. 3 de la loi une disposition ainsi conçue : « Pour faciliter et accélérer l'application de la présente loi, il sera, dans un délai de six mois, publié, dans chaque département, une instruction sur les dimensions ou poids à donner aux marchandises préparées ou fabriquées, pour être vendues à découvert, et sur les dimensions ou poids des contenants, qui seront préparés ou fabriqués, pour être vendus avec les marchandises renfermées. Ces dimensions ou poids seront en rapport avec le. système métrique, et obligatoires de la même façon que lui ». Cette proposition fut rejetée sans discussion. « Les observations de M. de Morogues, a dit l'un de nos plus éminents jurisconsultes, dans ses notes sur la loi du 4 juillet 1837, méritent un exa-
582 Liv. IV.— cw. n.— SBCT. m.— coîter. btpbinbs.
men attentif ; elles soulèvent une question grave, et dont la solution est d'un intérêt puissant et général. Faudra-t-il considérer, comme tombant sous les prohibitions de la loi, toutes les ventes de liquide faites dans des pièces ou barriques ou autres appareils qui ne sont pas en harmonie avec le système métrique ? En sera-t-il de même des marchés, portant sur des marchandises ayant des dimensions ou un poids qu'on ne puisse exprimer avec les dénominations légales ? La négative me paraît incontestable. Sans doute, il serait bon que chaque nature de produits se présentât, sur tous les marchés de la France, sous la même forme, avec le^ même poids, ou taillée sur la même mesure, et il serait fort à souhaiter que cette forme, ce poids, cette dimension fussent en harmonie avec le nouveau système. Mais ici on doit examiner si, en vendant une barri-
Îue à Bordeaux, une feuilletteà Hâcon, unefalourde e telle dimension à Paris, et un fagot de telle autre grosseur ou longueur à Metz, on sera en contravention avec la loi : non, sans doute, car la barrique, la feuillette, la falourde, le fagot ne sont pas des mesures de contenance ou d'étendue ; ce sont des mesures déterminées, dont les contractants connaissent la valeur, parce qu'ils savent quelles sont leur contenance et leur dimension. Ce sont des corps certains, qui sont vendus, et dès que les parties sont d'accord sur la chose, le contrat est parfait, sans qu'il soit nécessaire qu'elles connaissent précisément, et encore moins, qu'elles expriment ce qui est contenu dans la barrique, et quelles sont la longueur et la grosseur de chaque fagot. La contravention ne peut donc pas avoir lieu, tant qu'on reste dans le vague sur le poids et la mesure, tant qu'on n'a en vue que la chose. Mais si les contractants veu-
troibiAmb olâbsb.— -479.— If"" 443. 683
lent, an liea d'une vente en bloc, faire une vente au poids ou à la mesure, si môme ils croient devoir exprimer approximativement la mesure ou le poids, ils doivent se servir des dénominations nouvelles. En employant les anciennes, ils se rendraient coupables d'une infraction punissable Il est vraisemblable que les tribunaux entendront la loi comme elle me paraît devoir être entendue ; qu'ainsi, ils n'appliqueront la peine que lorsque le pesage ou le mesûrage se fera avec des poids ou mesures prohibés, ou lorsqu'on se servira des dénominations aneleanés, et qu'il n'y aura pas de condamnations contre ceux qui vendront et achèteront certains objets déterminés, sans exprimer leur poids, leur contenance ou leur mesure.
Cette opinion me paraît parfaitement juridique. Je crois aussi que, pour l'application de la loi du 4 juillet 1837, et du n^ 6 de l'art. 470 du Code, il faut distinguer les ventes en bloc ou de choses déterminées et celles qui se font au poids ou à la mesure.
Ainsi, à mon avis, ceux qui auront, dans leurs magasins ou maisons de commerce, des contenants qui ne seront destinés qu'à des ventes en bloc, comme des barriques et des bouteilles, ne contreviendront pas è l'art. 4 de la loi de 1837, quoique ces contenants ne concordent pas avec le système décimal. De même, ceux qui emploieront, pour des ventes de ce genre, des contenants de même nature, ne contreviendront pas aun® 6 de Tart. 479.
Cependant, je ne dois pas laisser ignorer qu'il existe, dans la jurisprudence de la Cour de cassation, plusieurs arrêts qui paraissent contredire cette opinion.
Daos une première espèce, Bradame Moreau et autres avaient servi au public, dans leurs auberges
584 LIV. IV.— CH. II — SBCT. m,~CONTR. JffT PBINBS.
et cabarets, du vin, tiré du tonneau, dans des bouteilles de trois septiers et demie, ancienne mesure* Le tribunal ne leur avait appliqué que la peine des art. 605 et 606 du Gode du 3 brumaire an iv, sous le prétexte qu'en employant ces bouteilles, ils avaient enfreint un règlement local. En annulant la décision, pour application inexacte de la peine, la Cour de cassation, après avoir visé les différentes lois relatives à l'établissement des nouveaux poids et mesures, et les règlements d'administration publique rendus pour leur exécution, d'après lesquels les seules mesures qui puissent être employées dans le commerce et le débit des liquides, sont le litre, ses multiples, et ses fractions, déclara « que l'emploi de toute autre mesure dans ce commerce et ce débit est une infraction auxdites lois et règlements, et, conséquemment, punissable des peines de police, portées par les art. 479 et 481, G. pén. » 13 mai 1820 (S., coll. nouv., 6. 1. 235; B., n^ 74).
Dans une seconde espèce, Pierre Constantin^ cabaretier, avait vendu du vin dans des bouteilles qui n'avaient pas la contenance d'un litre. Le tribunal de police l'avait renvoyé des poursuites. La décision fut dénoncée à la Gour de cassation et annulée, « attendu que les bouteilles, avec lesquelles le prévenu vendait son vin, n'avaient pas la contenance d'un litre, et, par conséquent, ne pouvaient lui être assimilées ; que, dès lors, il restait constant quMl avait vendu son vin à des mesures autres que celles établies par les lois en -vigueur ». 27 mars 1823 (B., n« 46).
Dans une troisième espèce, le nommé Bodet, marchand de charbon en détail et épicier, avait exposé en vente, sur le seuil de sa boutique, des charbons dans des mesures d'osier, autres que les mesures
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prescrites par la loi. Le tribunal l'avait renvoyé de la plainte, sur le motif qu'il n'avait pas vendu du charbon à la mesure. Sur le pourvoi du ministère public, la décision fut annulée, « attendu qu'il résulte du procès-verbal, que du charbon était exposé en vente sur le seuil de la porte de Bodet, dans des mesures d'osier autres que les mesures prescrites par les lois et les règlements ; attendu que ce fait était passible de la peine prononcée par Tart. 479,C. pén., et qu'en renvoyant Bodet de la plainte sur le motif que ledit Bodet n'aurait pas vendu du charbon à la mesure, ce jugement est contrevenu audit art. 479 ». 17 octobre 1832 (B., n<> 418).
Ces arrêts paraissent, je le reconnais, confondre la vente en bloc ou de la chose déterminée avec la vente au poids ou à la mesure. Mais ils sont tellement opposés aux idées qui ont prévalu dans la loi de 1837, qui leur est postérieure, que je necroispas qu'on doive, dans la pratique, en suivre la doctrine. J'ajoute que le Gouvernement lui-même semble en repousser la théorie, puisqu'il laisse fabriquer et mettre dans le commerce des barriques et des bouteilles qui ne sont pas toujours en concordance avec le litre, ses multiples ou ses fractions.
En résumé, l'art. 4 de la loi de 1837 et le n^ 6 de Tart. 479, C. pén.. ne me semblent avoir en vue que les ventes au poids et à la mesure, et les poids et les mesures destinés à ces ventes.
Mais, à cet égard, ils n'admettent aucun tempérament, et doivent être rigoureusement observés.
444. L'infraction a lieu, toutes les fois qu'il y a, dans ce cas, possession ou emploi d'instruments de pesage ou de mesurage, autres que les poids et mesures établis par les lois en vigueur, suivant la définition que j'en ai donnée plus haut.
$86 Liv. ly^T-GH. n.^asGT. m.-T<K>NT&. «r peines.
Par suite, on devra coasidérer comme instruments de pesage ou demesurage, dontla possession ou Tem* ploi sont prohibés, non-seulement les poids et mesures actuels, qui sont dépourvus du poinçonnage primitif ou du poinçonnage périodique, mais encore, et à plus forte raison, les instruments et ustensiles qui ne seraient que des équivalents, par exemple :
1^ Les bouteilles qui n'ont pas la capacité prescrite par la loi. 24 décembre 1825 (B., n«240).
2*^ Le bâton sur lequel la mesure serait représensentée « par une entaille dite coche ï>. 25 août 1836 (S. 37. 1. 606 ; B., n^ 287). — Conf., !•' août 1828 (B., n^ 225);
3^ Les piquets en ficelle présentés comme équivalents du stère et de ses fractions. 8 octobre 1840 (B., no 298);
4** L ancienne mesure, dite feuillettte^ employée dans la vente à la mesure du charbon de terre. 27 mars 1823 (B., n«46).
5^ La manne d'osier servant à la vente à la mesure des légumes. 28 décembre 1849 (B., n" 359) :
6^ Les fûts à l'ancienne jauge, employés à mesurer la chaux vendueà la mesure. 18 juillet 1846 (B., n^ 190) ;
7*^ Les mesures, même légales, sur lesquelles « par des signes à l'encre, on aurait établi des subdivisions, correspondantes à l'ancienne mesure locale, et à des parties du mètre, non admises comme mesures légales dans la matière. Il importe peu que ces mesures illégales soient tracées sur la même matière que la mesure légale; cette identité de matière ne laisse pas moins au détenteur la possibilité de se servir, pour le débit de ses marchandises, d'une mesure dont la loi interdit aussi bien la simple possession que l'usage ». 4 juillet 184S (B., n^îîl).
'nM)i8]â¥B CLàpsB.--479.-^? 444. 587
An contrairei Tart. 4 de la loi dM 4 juillet 1837 et Tart. 479, C. péo.» ne spot pas applicables à ià possession :
1*^ De ppids rendus impropres au service, par e^T emple, à ceux c dont les anneaux ont été cassés dané rintention de les fondre »• 3 juin 1836 (B.| n*> 176);
2^ De parties incomplètes d'instruments fie pesage ou de mesurage. La Cour de cassation l'a jugé, eit rejetant, sur ce chef, le pourvoi formé par le ministère public contre uuf» décision du tribunal de police de Grenoble, « en ce qui touche les paquets de fléaux de balance non poinçonnés, trouvés chez la veuve Blanchet, le^ sieur^ Bec et Mpnqier Èillot \ attendu que la loi du 1®' vendémiaire an iv, et les arrêtés rendus pour son exécution, ainsi que Tart. 479i § 5, C. pén., dans les dispositions qui statueAt sur les faux poids et les fausses mesures, ne peuvent être applicables, qu'aux instruments de pesage et mesurage complets, et en étatde fonctionner; qu'en effet, en ce qui touche particulièrement les balajices, on ne saurait admettre que les règles relatives à la nécessité du poinçonnage, puissent, quant à ces sortes d'instruments, s'appliquer à chacune des parties qui doivent les composer; que, si les fléaux concourent à là régularité de la balance^ leur bonne confection ne suffit pas pour l'assurer ; que cette régularité ne peut provenir que d'un équilibre parfait existant entre les fléaux, les chaînes et les bassins ; que l'examen de la sincérité de la balance ne peut être efficace et utile que lorsque toutes les parties réunis permettent d'apprécier l'instrument dans son ensemble, tel qu'il doit être employé ; que, dès lors, le poinçonnage seul des balances montées et complètes a pu être exigé par la loi, et que l'existence, dans des magasins ou boutiques, dequel^
688 Liv. nr. — gh, u,— sbct. m.— contr. ht peines.
qu'une des parties destinées à composer la balance» sans que ces objets fussent poinçonnés, ne peut être assimilée à Texistence, auxdils magasins, des faux poids et des fausses mesures ». 6 avril 1833 (S. 33. 1.714; B., nM24)(l).
3^ De deux mesures légales, réunies par un lien et présentant ainsi un poids, autre que ceux qui sont admis dans le tableau des mesures légales, annexé à la loi de 1837. Le vérificateur des poids et mesures de l'arrondissement de Louviers avait constaté, dans un procès-verbal, qu'il avait trouvé, dans le domicile de Félix Colombe, marchand grainetier, deux poids attachés ensemble, l'un [d'un hectogramme, en fonte, et l'autre de vingt grammes, en cuivre, et que la femme Colombe lui avait déclaré que ces deux poids représentaient le quart du kilogramme, et qu'elle en avait constamment fait usage avec cette destination ; ce qui indiquai^, suivant le rédacteur du procès-verbal, l'intention de cette femme de tromperies acheteurs d'un vingt-cinquième sur la chose vendue, en simulant un poids qui n'existe pas sur le tableau légal. Colombe fut renvoyé des poursuites, d'une part, parce qu'il n'était pas prouvé qu'il eût fait emploi de ces poids pour tromper les acheteurs sur la quantité de la chose vendue, et, d'autre part, parce que les deux poids étaient légaux
(1) Voy. en sens contraire, 3 août 1872 (B., no 209). « Attendu, porte cet arrêt, qu*ii résulte des dispositions ci-dessus (art. 22 de l'ordonnance du 17 avril 1839 et instruction ministérelle du i9 décembre 1839) que le fléau, organe essentiel de la balance, et dont les dimensions servent à en déterminer Tespèce et la portée (art. 5 de Tordonnance du 18 déc. 1825), constitue à lui seul un instrument de pesage, susceptible de fonctionner, au besoin, en dehors des chaînes ou des plateaux, qui n'en sont que des parties accessoires, et qu'il doit, à ce titre, être soumis isolémentau poinçonnage de la vérification primitive. »
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et revêtus de l'empreinte du poinçonnage. Le pourvoi formé parle ministère public contre la décision fut rejeté, « vu le procès-verbal dressé, le 27 septembre 1847, par le vérificateur des poids et mesures pour l'arrondissement de Louviers, par lequel il déclare avoir trouvé dans le domicile de Félix Colombe, marchand grainetier, attachés ensemble, deux poids l'un d'un hectogramme, en fonte, et Tautre de vingt grammes en cuivre, ajoutant que, sur ses interpellations, la femme Colombe lui a répondu que ces deux poids représentaient le quart du kilogramme : cent vingt-cinq grammes, etqu'elle en avait constamment fait usage avec cette destination ; ce qui, aux termes dudit procès-verbal, montrait l'intention de cette femme de tromper les acheteurs d'un vingt-cinquième sur la chose vendue^ en simulant un poids qui n'existe pas sur le tableau légal ; attendu que. Colombe étant poursuivi pour la contravention au n*^5 de l'art. 479, C. pén., il a été reconnu et déclaré par le jugement attaqué, que les poids saisis d'un hectogramme et de vingt grammes, étaient des poids légaux^ revêtus de l'empreinte dupoinçonnage pour Tannée 1847 ; attendu qu'il n'était pas constaté quecesdeux poids fussent adhérents ou soudés l'un à l'autre de manière à ne pas pou-> voirêtre facilement séparés ; attendu qu'en refusant de considérerlespoids dont il s'agit, comme de faux poids dont la détention seule aurait été punissable, par cette unique raison qu'ils se seraient trouvés réunis au moyen d'un lien, indépendamment de tout usage, qui en aurait été fait pour tromper sur la quantité des choses vendues, le jugement attaqué n'a fait qu'une exacte application dudit art. 479, C. pén. » 31 mars 1848 (S. 49. 1.373 ; J. P. 49. 2. 202).
69Ô Liv. IV. — cà. n. — ôbct. nî.— contr. et PEoass.
445. Ne faut-il pas encore admettre d'autres exceptions à la règle qui interdit aux commerçants et aux industriels la possession et l'emploi des poids et mesures différents de ceux qui sont établis par les lois en vigueur ?
Je le crois.
Ainsi, je pense qu'un commerçant ou un industriel peut avoir et employer, pour ses besoins domestiques, dans la partie qui n'est ni un magasin ni upe boutique, ni un atelier, ni une dépendance de la maison de commerce, des poids et mesures autres que ceux qui sont reconnus par les lois et règlements. En ce cas, la difficulté résidera dans ladétermînation du lieu où les poids et mesures auront été détenus ou employés. Ace point de vue, les tribunaux devront considérer, comme dépendance de la maison de commerce, tout ce qui sert à son exploitation, une voiture, môme, qui, confiée à la direction d'un commis, va prendre livraison d'une denrée, ainsi que la Cour de cassation Ta jugé, en rejetant le pourvoi formé contre une décision du tribunal correctionnel de la Rochelle, c attendu que, suivant rart.4 de la loi: du 4 juillet 1837, la simple détection de mesures illégales dans les magasins, boutiques, maisons de commerce d*un négociant est passible de la peine prononcée par l'art. 479, C. pén., qui est encourue, aux termes de l'art. 3 de la loiprécîtée, par ceux qui font usage de mesures autres que celles établies par les lois constitutives du système métrique ; attendu que ces deux infractions ne sont ainsi assimilées et ne donnent lieu à la même pôna-. lité que parce que la détention de semblables mesures présuppose nécessairement l'emploi qui en est fait par celui qui les conserve dans sa possession ; attendu qu'un procès-verbal régulier constate, et
qu*il n*a pas été méconnu, que Jacques Boutheiller, qui est négociant en vins, ayant chargé son doniestique d'aller prendre livraison de vins, à lui vendus, celqi-ci fut trouvé, le premier décembre dernier, sortant de la maison de son maître, avec sa voiture attelée, etchai^ée, non seulement de futailles vides, mais encore d'un instrument de mesurage appelé velte longue, destiné à mesurer le vin que les futailles devaient contenir ; attendu que cette mesure de capacité, dite velte longue, qui fut alors saisie par le commissaire de police, se trouvait expressément prohibée, depuis le !•' janvier 1840, par l'art. 2 de la loi précitée du 4 juillet 1837, n'étant pas comprise dans la catégorie des mesures décimales établies par la loi du 18 germinal an m ; qu'il suit de ce qui précède, que cette mesure sortait de la maison de commerce du demandeur; que le jugementattaqué, qui s'est conformé aux dispositions de l'art. 2 et des art.3et4 combinés de la loi du 4 juillet 1837, n'a fait qu'une légale application de la peine portée par Tart. 479, C. pén. » 2 juin 1854 (B., n« 182).
Les commerçants et industriels peuvent-ils avoir, dans leurs magasins, boutiques, ateliers, ou maisons de commerce, des poids et mesures différents de ceux qui sont établis par les lois en vigueur, si ces poids et mesures sont impropres à leur commerce ou à leur industrie, en d'autres termes, s'ils ne font pas partie de l'assortiment prescrit à leur profession par l'arrêté du préfet ?
La Cour de cassation avarié sur cette question.
Dans une première espèce, il -était constaté que le nommé Picot, aubergiste, avait chez lui des balances et des poids, qui étaient sans dénomination et marque légale. Il fat renvoyé de» poursuites, par