‹ Études pratiques sur le code pénal (volume 2)Chapitre 63 sur 75 · LIV. IV.— GH. II.— SBCT. III.— CONT. BTPBINB · texte numérisé non relu

LIV. IV.— GH. II.— SBCT. III.— CONT. BTPBINB

le motif que les poids et mesures, trouvés dans son auberge, n'étaient pas à Tusage de sa profession, qui n'était assujettie, par l'arrêté du préfet, qu'à des mesures de capacité. Sur le pourvoi du ministère public, la décision fut annulée, « vu les articles 3 et 4 delà loi du 4 juillet 1834, attendu que, si le premier de cesarticlesn'estrelatif qu'à rempli despoids et mesures, et n'interdit pas la possession des poids et mesures anciens aux particuliers, qui ne sont pas soumis à la vérification, en conformité de l'article 8 de la môme loi, les dispositions de Tarticle 4 sont générales et absolues, et prohibent, non seulement l'usage, mais encore la possession des poids et mesures non métriques, dans les lieux publics tels que les halles, foires ou marchés, et dans les lieux privés, destinés au commerce, tels que magasin, boutiques, ateliers ou maisons de commerce ; attendu que la loi précitée a, dans son article 8, délégué au gouvernement le pouvoir de déterminer de quelle manière s'effectuera, dans ces lieux, la vérification des poids et mesures, et, par suite, de fixer la nomenclature des professions assujetties ; que, si l'article 15 de l'ordonnance royale du 17 avril 1830, rendue en exécution de la loi, a confié aux préfets le soin de dresser, pour chaque département, le tableau des professions assujetties, Qi d'indiquer rassortiment des poids et m^esures, dont chaque profession est ternie de se pourvoir, il n'en résulte pas, pour l'assujetti, le droit déposséder les poids et mesures non métriques, fussent-ils d'autre nature que ceux exigés par les règlements ; car il pourrait en être fait abus pour une industrie autre quQcelleparlui habituellement exercée ; que, dès lors, la prohibition absolue de l'article 4 de la loi subsiste entière ; et attendu que, dans l'espèce, un procès-verbal régulier a constaté

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que Picot, aubergiste^ avait des balances et des poids sous une armoire, lesquels poids étaient sans aucune dénomination ni marque légale ; attendu que les aubergistes ont été classés, par arrêté du préfet de la Manche, du 16 novembre 1839, au nombre àQ^iadustries assujetties k la vérification ; que, néanmoins, le jugement attaqué a renvoyé Picot de la poursuite, par le motif que les poids et mesures saisis n'étaient pas à l'usage delà profession de cet aubergiste, lequel n'était assujetti, par les tableaux annexés à l'arrêté, qu'à la possession de mesures de capacité ; qu'en créant cette distinction^ le jugement attaqué a faussement interprété et, par suite, violé l'article 4 de la loi du 4 juillet 1837, et l'article 479 du Code pénal ». 8 juillet 1842 (S. 42. 1. 670 ; B., no715).

Dans une seconde espèce, des mesures autres que des mesures de capacité avaient été saisies chez François Poncet, traiteur. Il fut renvoyé de la plainte sur le motif que ces mesures étaient étrangères à son industrie. La décision fut dénoncée à la Cour de cassation et annulée, <r vu l'article 4 de la loi du 4 juillet 1837, vu l'article 479 du Gode pénal ; attendu que ces dispositions sont générales et absolues ; que si les préfets sont chargés, pour l'exécution des lois et ordonnances sur la vérification des poids et mesures, de dresser le tableau des professions, qui doivent y être assujetties, et de fixer l'assortiment des poids et des mesures dont chacune d'elles est tenue de se pourvoir, il n'en peut résulter de dérogation aux prohibitions ci-dessus; que les citoyens, qui exercent des professions assujetties, peuvent sans doute se dispenser d'avoir d'autres poids et mesures que ceux jugés nécessaires à l'exercice de leurs professions ; mais que, s'ils veulent en avoir vn. 38

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d'autres, ils doivent les avoir conformes aux lois et règlements ; et attendu que des poids présumés faux, ont été saisis chez Poncet, traiteur ; que, cependant, le jogement attaqué lat^nvoyé des poursuites intentées contre lui à ce sujet, par le motif que, d'après Farrêté du préfet, Poncet était seulementassujetti à avoir des mesures de capacité; qu'en cela, le tribunal a créé, dans l'application des articles 4 de la loi du4 juillet 1837, et 479, n^ 5, du Code pénal, des distinctions que la loi n'autorise pas, et a formellement violé lesdits articles », 3 décembre 1842, (B., n«317).

Dans une troisième espèce, Mathieu Bérenger, aubergiste, avait des poids anciens. l\ fot renvoyé des poursuites,par le motif qu'il ne détenait pas ces poids comme instruments effectifs de son commerce, pour l'exercice duquel ils étaient inutiles. La décision fut dénoncée à la Cour de cassation etannulée, « vu les articles S et 4 delà loi du 4 juillet 1837, les articles 479, n* 5, et 481, du Code pénal ; attendu qae, si l'article 3 de la loi du 4 juillet 1887, qui n'est relatif qu'à l'emploi des mesures décimales, n'interdit pas la possession des poids et mesures, autres que ceux établis par les lois des 18 germinal an m et 19 frimaire an vui, les dispositions de l'article 4 de cette même loi prohibent, non seulement l'usage, mais spécialement la détention de ces mesures non métriques dans les boutiques, magasins, ateliers et dans les maisons de commerce; attendu que les dispositions de cet article 3 sont générales, absolues ; qu'elles ne permettent pas de distinguer entre le cas où l'emploi de ces mesures prohibées est ou n'est pas nécessaire à l'industrie de celui qui les détient ; qu'il suffit, dans les termes, soit dudit article, soit de l'article 479 du Code pénal» auquel

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il seréftre,qae ces mesures ou poids prohibés soient trouvés dans la maison de commerce, oti Ton pour^ raît en abuser dans ^intérêt d*une industrie autre que celle qui y est habituellement exercée, pour nécessiter Tapplication de la pénalité que la loi pro~ nonce, et la confiscation prescrite par Tarticle 481 du Code pénal ; et attendu, en fait, que, dans l'espèce, un procès^verbal régulier, faisant foi jusqu'à inscription de faux, constatait que le vérificateur des poids et mesures pour Tarrondissement de Màcon, dans le cours de sa tournée, avait découvert etsaisi, danslà maison decommerce de Bérenger, aubergiste dans la ville de Màcon, un poids ancien, portant pour inscription une hscfe, plus un autre poids portant pour inscription qmtré onces ; que la possession de ces pôîd$, de la part d'un assujetti à la vérificatioa, dans sa maison de commerce, constituait Finfraction prévue et réprimée par Tarticle 4 de la loi du4 juillet 4837 et par les articles 479 et 481 du Code pénal ; que, néanmoins, le jugement attaqué a renvoyé Bérengerde la poursuite, par le motif que rinculpé ne détenait pas ces poids comme instruments effectifede son commerce, pour l'exercice duquel ils duraient été inutiles ; attendu qu'en créant une semblable distinction, ledit jugement attaqué a faussement interprété,, et, par suite, violé, tant l'article 4 de la loi du 4 juillet 1837, que les autres dispositions des lois ci*-dessBS transcrites ». 23 juin 1854 (B.,n- 204).

Dans une quatrième espèce, le nommé Maheu, ca*paraçonnier, était inculpé d'avoir eu, dans son atelier, une balance et un poids en fer d'un demi-kilogramme, dépourvus des marques légales. Il fut renvoyé de la plainte, parle motif que ces objets étaient complètement étranger» à sofi commerce. ,Le pouf<^

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voi, formé contre la décision, fut rejeté, « attendu qu'aux termes des articles 3 et 4 de la loi du 4 juillet 1837, ceux qui ont des poids et des mesures autres que les poids et les mesures établis par les lois des 18 germinal an m et 18 frimaire an xin, constitutives du système métrique, dans leurs magasins, boutiques,ateliers, ou maisons de commerce,ou dans les halles, foires et marchés, sont punis comme ceux qui les emploient, conformément à l'article 479 du Code pénal ; attendu que cette disposition a pour objet de punir Tusage qui pourrait être fait de ces poids et mesures; que, si l'article 15 de Tordonnance du 17 avril 1839 a confié aux préfets le soin de dresser, pour chaque département, le tableau des professions assujetties, et d'indiquer rassortiment des poids et mesures dont chaque profession est tenue de se pourvoir,et s'il n'en résulte pas, pour l'assujetti, le droit déposséder des poids et mesures non métriques, fussent-ils d'autre nature que ceux exigés par les règlements, leur possession ne peut, cependant, donner lieu à Tapplication des articles3 et 4 précités, qu'autant qu'il y a possibilité, pour l'assujetti, d'en faire abus ; attendu que Ton conçoit que cette possibilité existe nécessairement dans les halles, foires et marchés, mais qu'il n'en est pas de même dans les magasins, ateliers et maisons de commerce ; que le point de savoir s'il y a possibilité d'usage desdits poids ou mesures non métriques dans la profession du marchand ou commerçant chez lequel ils sont trouvés, devient alors une circonstance laissée à l'appréciation des juges du fait; attendu qu'il est constaté, par le jugement attaqué, que le défendeur est caparaçonnier, et qu'il n'exerce aucun autre commerce ; qu'il était muni, ainsi que le porte le procès-verbstl, du mè^ro auquel sa

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profession est assujettie par l'arrêté préfectoral, et que, si Ton a saisi dans son domicile une balance et un poids en fer d'un demi-kilogramme, dépourvus de marque légale, ces derniers objets étaient complètement étrangers à son commerce, la fabrication et le commerce de caparaçonnier ne se faisant qu'à la dimension et non au poids ; attendu que, dans cet état des faits, non contredits par le procès-verbal, ledit jugement, en renvoyant le défendeur de la poursuite, n'a violé aucune loi ». 14 avril 1855 (S. 55. 1. 397 ; B., n^ 129).

Dans une cinquième espèce, Mommésin, teinturier, était poursuivi pour avoir eu, dans sa maison de commerce, une romaine qui ne remplissait pas les conditions de la loi. Il fut absouis, par le motif que ce poids était étrangère son industrie. Le pourvoi formé contre la décision, fut rejeté, « attendu qu'aux termes des art. 3 et»4 de la loi du 4 juillet 1837, ceux qui détiennent des poids et mesures autres que les poids et mesures établis par les lois des 18 germinal an m et 19 frimaire an xm, constitutives du système métrique, dans leurs magasins, boutiques, ateliers, ou maisons de commerce, ou dans les halles, foires et marchés, sont punis, comme ceux qui les emploient, conformément à l'art. 479, C. pén., attendu que cette disposition a pour objet de punir l'abus qui pourrait être fait de ces poids et mesures ; que, si ces abus sont toujours présumés exister et constituer la contravention réprimée et punie par la loi précitée, lorsqu'il s'agit de poids et mesures saisis dans les halles, foires et marchés, la rigueur de ce principe n'est pas inflexible, lorsqu'il s'agit de poids et mesures non métriques trouvés dans dans les magasins, ateliers, et maisons de commerce ; que, dans ce cas, les juges du fait ont

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le droit d'apprécier et de rechercher le point de savoir si les marchands ou commerçants o&t pu en faire usage ; attendu que le tribunal de simple police de Gharlieu constate» en fait, que le nommé Mommésin n'a point fait usage, et n'a pu faire usage« pour son opmmeroe et dans son commerce de teinturier 4 d^ la romaine trouvée en sa possession. et que ce poicis était complètement étranger à son commerce ; attendu, en conséquence, que, dans cet état des faits, jaon contredits par le procès-verbal, le jugement du tribunal de Gharlieu, en renvoyant le défendeur de la poursuite, n'a violé aucune loi i. 28 juin 1855 (S. 55. 1. 674 ; B., n^ 234).

La doctrine de ces deux derniers arrêts me semble préférable à celle que la Cour de cassation avait adoptée précédemment» Elle me paraît plus conforme à l'esprit de la législation sur la matière.

446. Si un préfet omettait, dans le tableau qu'il dresse, en conformité de Tart* 15 de l'ordonnance du 17 avril 1839, une profession commerciale ou industrielle, ceux qui exerceraient cette profession pourraient-ils avoir et employer impunément dans leurs magasins, boutiques, ateliers ou maisons de commerce, des poids et mesures différents de ceux qui sont établis par les lois en vigueur, s'ils avaient et employaient ces poids et ces mesures pour le service de leur commerce ou de leur industrie? Je n'en crois rien. L'omission du préfet ne pourrait pas prévaloir sur lautorité de la loi, et le commerçant qui aurait ou emploierait des poids ou des mesures de cette nature, encourrait la peine de l'art, 479.

447. L'art. 4 de la loi du 4 juillet 1837 est applicable, non-seulement auxcommerçants et industriels qui ont des poids et des mesures pour les besoins de leurcommerce ou de leur industrie, mais

TROâSiàHS GLAjiftB ^79. «t-n^ 445. 689

aussi àceuxqui les fabriquentou les vendent. Geux-ai ne peuvent les mettre en vente qu'après les avoir soumis à la vérification primitive^ ainsi que le prescrit l'art. 10 de l'ordonnance du 17 avril 1839. 22 décembre 1820 (B., n^ 158) ; 9 août 1828 (S., colL nouv., 9. 1. 151 ; B., n^ 239) ; 4 mars 1837 (S. 38, li 156 ; B.^ n^ 70) ; mais ils ne sont pas tenus de Iq? présenter à la vérification périodique» comme la Cour de cassation Ta jugé dans lespèce suivante, ce vu Tart. 2 de l'arrêté des consuls du 29 prairial an 13^^, et les art. 5, 15 et 17 de l'ordonnance du 18 décem- 1825; attendu que^ de la combinjaison de ces articleS) il résulte clairepaent qu'il y a deux sortes de vérification des poids et mesures» applicables à deux classes de personnes différentes ; la vérification primitive, à laquelle les fabricants et rajusteurs sont tenus de soumettre les poids et. mesures, nouvellement fabriqués et rajustés, et lu vérification périodique, à laquelle sont assujettis les marchands, commerçants et entrepreneurs, pour les poids qu ils emploient dans leur commerce» et qui servent de règle entre le public et eux ; qu'aucune disposition de lois ou règlements ne soumet les fabricants de poids et mesures à cette dernière vérification ; que ceux qui achètent des poids et des mesures pour les revendre, doivent, en l'absence de dispositions formelles à leurég^rd, être assimilés aux fabricants, puisque les poids et mesures sont dans leurs mains, comme dans celle des fabricants, une véritable marchandise; attendu, d'un autre côté, qu'un poids ne peut être soumis à la vérification et au poinçonnage que lorsqu'il est plombé et revêtu de sa chape et de son tonneau; que, jusque-là, toute vérification est môme impossible, puisque l'on ne peut savoir ce que pèse un poids complet, tel qu'il est employé

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dans le commerce, que lorsque toutes les parties qui le composent sont réunies ; et attendu, en fait» que les sieurs Pavie frères ont été poursuivis, comme ayante dans leurs magasins, des poids revêtus seulement du i^inçon de la vérification primitive, et des poids non poinçonnés ; qu'à l'égard des premiers, le jugement attaqué déclare qu'ils existaient dans leurs mains comme marchandises, dont il font un commerce habituel; qu'à Tégard des seconds, le même jugement déclare que ce ne sont pas des poids, mais simplement des fontes, ayant besoin de l'addition de certaines parties pour devenir poids; que, dans cet état, le renvoi des sieurs Pavie frères n'a été qu'une juste application, des lois et ordonnances sur les poids et mesures ». 18 juin 1835 (J. P., à sa date).

448. Si un commerçant ou un industriel a, dans ses magasins ou ateliers, plusieurs poids ou mesures autres que ceux qui sont reconnus par la loi, est-il coupable d'autant de contraventions qu'il a de poids ou mesures illégaux ? La Gourde cassation ne l'a point pensé dans l'espèce suivante : elle a rejeté le pourvoi formé par le ministère public contre une décision du tribunal de police du canton d'Espalion, « attendu qu'il est constaté, par un procès-verbal régulier, que deux poids et une balance non revêtus du poinçon de vérification, ont été trouvés dans la boutique de la femme Delmas, boulangère ; que le fait de la détention de ces deux poids et de cette balance ne constitue qu'une seule et même contravention, puisque cette détention était incriminée à raison du même caractère d'illégalité, et que la saisie en avait été faite, d'ailleurs, dans le même lieu, et avait été constatée par le même procès- verbal ; que, dès lorS, le jugement attaqué, en n'appliquant

TROISIÈBIB CLAS8B.— 479.— N'' 449. 601

à ce fait qu'une seule amende de onze francs, n'a fait qu'une juste application de Tart. 479, n^ 6, C. pén. » !•' mars 1855 (S., 55. i. 480; B., n* 74).

Cet arrêt est en contradiction^ ce me semble, avec la jurisprudence de la Cour, qui admet le cumul des peines en matière de contravention de police. Les raisons sur lesquelles il se fonde, sont, à mon sens, fort peu concluantes. Qu'importe que les deux faits fussent incriminés à raison du même caractère d'illégalité, et que la saisie des deux poids et de la balance eût été faite dans le même lieu et constatée par le même procès-verbal ? Ces circonstances n'ont pas pour effet de modifier le nombre descontraventîons, et, par suite, des faits à réprimer.

449. Lorsque la contravention est établie en droit et en fait, le délinquant ne peut être renvoyé des poursuites sous aucun prétexte, par exemple, ni parce quMl n'était pas en possession des poids ou mesures, au moment de la vérification périodique, 24 mai 1855 (B. n^ 173) ; 31 décembre 1859 (B., n® 300) ; ni parce qu'il n'avait acheté les poids et mesures que depuis un mois, d'un fabricant qui lui avait dit qu'ils étaient vérifiés, et qu'ainsi, il s'en servait de bonne foi, 22 mars 1339 (B., n*> 97) ; 22 févrierl840(B.,n® 67) ; ni parce que les poids et mesures, trouvés dans les magasins, boutiques, ateliers ou maisons de commerce, n'avaient pas été employés, 13 octobre 1836 (B., n« 343) ; 6 mai 1837 (B., n^ 147); 13 octobre 1837 (B.,n^311),ou n'avaient servi qu'à l'usage personnel du commerçant ou de l'industriel qui les détenaitdansrundeceslieux,9 j.uin 1832 (B.,n^ 287) ; 18 octobre 1836 (B., n^ 353) ; ni parce que les poids et mesures n'avaient été découverts que fortuitement, dans le corridor de la maison de commerce, 13 novembre 1841 (B.,n^325) ; ni parce qu'ils étaient

608 Liv. iv.—cH, n.**-»BCT. m. — co^fm. ijbt peines.

reyètus du poinçoa primitif, 24rTïai 185$ (B., u* 173), pu de celui des anuées précédeutes, 9 juio 1832, (B., n**207), à moins qu'il ne soit prouvé que le vérificateur ne s'es&t pas présenté ai) domicile de Tasfii]yetti, dans le (K)uraoldq la dernière année, 3 août 18^4, (S. 55, 1.673; B., n« 249).

450. En caade condamnation^ les tribunaux doivent prononcer, outre l'amende, la confiscation des poids et mesures différents de ceux que la loi a établis. L'art. 481 leur en donne Tordre le plus formel.

451. Ils ont, d'après l'art» 481, la faculté d'appliquer, outre l'amende, la peine de Teraprisonnement, pendant cinq jours au plus^ à ceux qui emploient des poids ou des mesures autres que ceux qui sont reconnus par les lois en vigueur.

Peuvent-ils également appliquer cette peine à ceux qui ne i^ont convaincus que d'avoir eu, dans leurs magasins, boutiques, ateliers ou maisons de commerce, ou dans les halles, foires et marchés, des poids et mesures de cette nature ? La question n'est pas sans difficulté. L'art. 4 de la loi du 4 juillet 1837 dispose que ces délinquants « seront punis, comme ceux qui emploieront les poids et mesures, conformément à l'art. 479, G. pén. » En ne visant que cet article, la loi de 1837 n'entend-elle leur infliger que l'amende ? Au contraire, en ordonnant de les punir comme ceux qui emploieront les poids et les mesures, conformément à l'art. 479, n'entend-elle pas les soumettre, comme ceux-ci, facultativement à la peine de l'emprisonnement? Je crois que c'est de cette dernière matière que l'art. 4 de la loi de 1837 doit être interprété. En effet, en assimilant ceux qui ont en leur possession des poids et mesures différents de ceux qui sont établis parles lois, à ceux qui les emploient, il semble que cette loi a voulu qu'ils fussent punis, les uns et les autres, de la même peine.

TROisijàifil CLAB^B^-^Tg.TrN"* 453. ^8

.458..Vart. 45 de Tordomianqe 4u 17 nvpil 1339 aatorise les préfets et lea majre^ à prendre des ar** rôles sur les poids et mesures. Suivant la règle que j'ai d^à rappelée plusieursfojs» eit» not^tpameat, aous le nM5 de Tart. 471| les cootraveDtioQs dont ces arpèt^s seront l'objet, encourront, soit la peine des a^t- 479 et4$t^âoit Upeipede Tart. 471»: selon que Tarrôté aura son principe» ou daps la.loi de 1837 et le n"" 6 de Tart. 479, ou daqs la loi des 16-24 août 1790, qpi, dans rairt.:3 de sqn titre XI, autorise le pouvoir réjglementajjre à pouryoiir ^ 1^ fidélité du débit des denrée^, qui i»e vendent m poids ou à U mesure^

453i Enfin^ Jp ferai remarquer que la loi du 4 juillet 1337 dispqsejjd^nssonart. ^, qme, désormais c toutes les dénominations de poids et mesures, au* très qu^ celles portées dans le tableau qui y est annexé» et établies par la loi du 18 germinal an m# sont interdites dans les actes publics, dans les affiches et annonces» dans les actes sous ^ing privé, lesregistresdecouiiKierceet agtres écritures privées, > produites en justice ». Le même article ajoute que « les afficheurs publics contrevenants seront passibles d'une amende de vingt francs,qui sera recouvrée sur contrainte, çommci en matière d'enregistrement, etque Tamende sera de dix francs pour les autres contrevepants ». L'art. 45 de l'ordonnance du 17 avril 1839, qui n'est, que la mise en mouvement de ces dispositions de la loi de 1837, porte que, « si 4es affiches oq annonces contiennent des dénominations de poids et mesures, autres que celles portées dans le tableau annexé à la loi du 4 juillet 1837, les maires, adjoints et commis^saires de police sont tenus de constater cette contravention' et d'envoyer immédiatement leurs procès-verbaux

604 LIV. IV.— CH. n. — 8BCT. ill. — CONTR. ET PBINBS.

au receveur de l'enregistrement. Les vérificateurs et tous autres agents de l'autorité publique sont tenus également de signaler au même fonctionnaire toutes les contraventions de ce genre qu'ils pourront découvrir. Les receveurs d'enregistrement, soit d'office, soit d'après ces dénonciations, soit sur la transmission qui leur est faite des procès- verbaux ou rapports, dirigent contre les contrevenants les poursuites prescrites par l'art. 5 delà loi précitée ».

Il résulte évidemment de ces difl^érents textes que les amendes encourues à raison de contraventions à l'article 5 de la loi de 1837, sont recouvrables par la voie de la contrainte, et que, par suite, si le fait donne Heu à un litige, la contestation ne peut être portée que devant les tribunaux civils, comme en matière d'enregistrement.

Dans la première affaire de ce genre qui lui fut soumise, la Cour de cassation ne vil pas la difficulté.

Jean-François Lambinet avait été poursuivi devant le tribunal de simple policede Versailles, pour avoir placé, devant la porte de son magasin, des étiquettes indiquant, d'après les anciennes dénominations monétaires, le prix des marchandises qu'il vendait. Il fut renvoyé des poursuites, sous le prétexte que ces étiquettes ne pouvaient être considérées comme des annonces. La décision fut dénoncée à la Cour de cassation. Cette Cour ne rechercha pas si le jugement attaqué avait été rendu compétemment; elle examina au fond, et elle Tannula, « attendu, en droit, que Tarticle 5 de la loi du 4 juilllet 1837, a pour but de rendre absolumentexclusif et universel, dans toutes .les circonstances où il l'exige, l'usage des dénominations concernant l'usage du système métrique des poids et mesures ; qu'en le prescrivant spécialement

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dans les annonces, le législateur n*a point restreint la signification de cette expression générique ; que son intention a donc été de comprendre, dans sa généralité, tout mode employé pour apprendre au public ce qu'on a intérêt à lui faire savoir, ou ce qui peut lui être utile de connaître ; et attendu qu'il est constant, dansTespèce, que Jean-François Lambinet a placé, au-devant de la porte de son magasin, des étiquetées indiquant, d'après les anciennes dénominations monétaires, le prix des marchandises qu'il vend ; que ce fait constitue une contravention manifeste aux dispositions de l'article 5 de la loi du

4 juillet 1837 ; d'où il suit qu'en décidant le contraire, par le motif que ces étiquettes ne peuvent rigoureusement être considérées comme annonces, dans le sens de cet article, le tribunal de simple police de Versailles Ta expressément violé ». 17 avril 1841(8.41. l,747;B„nM03).

Mais lorsque la question se représenta devant elle, la Cour reconnut que le juge de police était incompétent pour statuer sur les contraventions prévues par T article S de la loi de 1837, et réglées par l'article 45 de l'ordonnance de 1837. Elle annula le même jour, par deux arrêts différents, deux décisions qui avaient jugé le contraire, « vu l'article

5 de la loi du 4 juillet 1837 et l'article 45 de l'ordonnance du 17 avril 1839 ; attendu qu'il résulte delà combinaison de ces deux articles, que. les amendes dont sont passibles les contraventions aux prescriptions de la loi du 4 juillet 1837, doivent être recouvrées sur contrainte, comme en matière (ï enregistrement, ainsi qu'il est ordonné par le troisième paragraphe de l'article 5 de ladite loi, relativement aux amendes encourues par les officiers publics ; attendu qu'il suit de là, que la question de savoir si

remploi diB dénominations de poids et mesures, autres que celles admise par la loi dans les antwnces pouvait ou non constituer une infraction punissable aux termes de ladite loi du 4 juillet Î837, lorsque ces annonces n'étaient que verbales, ne pouvait être soumise qu'au tribunal civil, saisi par opposition à la contrainte décernée ; qu'ainsi le juge de police, en décidant cette question par le jugemeiit attaqué, et en statuant sur la poûrstiHe, a maùlfëâteraent excédé seé pouvoirs et violé les règles de sa compétence ». 1^ avril 1848 (S. 48. 1.669 ;B., n^98).

454, La deuxième contravention, prévue par le n* 5 de Farticlé 479 est celle que les boulangers et bouchers commettent en vendant le pain ou la viande au delà dû prix fixé par fa taxé, légalement faite et publiée.

455. La première condition dé cette Infraction est qu'une taxe ait été légalenient faite.

Les lois des 16-24 août 1790et 19-22 juillet 1791, et notamment l'artièle 30 de cette loi, permettent à l'autorité municipale de taiter le pain et la viande de boucherie.

« Le décret du 22 juin 1863 qui a abrogé les décrets et ordonnancée ou règlements généraux, relatifs au commerce de la boulangerie, n'a porté aucune atteinte aux pouvoirs qui appartiennent à Taulorité municipale, aux termes de ces fois. Ce droit ayant pour base une disposition légale qni n'a jamars été abrogée ni modifiée, conserve nécessairement force et vigueur, jusqu'à ce qu'il ait été autrement décidé par l)at puissanôe du législateur ». 21 novembre. 1867 (S. 68. 1. 275, B., n* 232). — Conf., 29 novembre 1867 (B., n« 241).

Par conséquent, les arrêtés pris à cet égard par Tautorité municipale, continuent à être oblîgatoî-

res, et les tribunaux de police sont tenus d'en assurer Texécution, comme la Cour de cassation Ta décidé dans les deux arrêts dont je viens d'indiquer la date,

4S6. La deuxième condition de l'infraction est que l'arrêté ait été publié.

Cette condition est remplie, non-seulement lorsque Tarrêté a été affiché, mais même lorsqu'il n*a été publié qu'au son de caisse, it l'usage d'afficher dans les boulangeries de la commune la taxe imprimée, émise par l'autorité municipale, ne déroge pas aux effets légaux de la publication à son de caisse, et ne constitue pas, pour les boulangers, le droit de n'être obligés par la taxe qu'après la remise entre leurs mains de la taxe imprimée ». 23 novembre 1854 (S. 55. 1. 765 ; B., n^ 350).

437. Les arrêtés relatifs à la taxe étant temporaires de leur nature, il en résulte « qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 41 de la loi du 17 juillet 1837 et du n« 6 de l'article 479, ils sont obligatoires dès l'instant où cette taxe a étélégalement fttite et publiée K 29 novembre 1838 (B., n« 372). — Conf., 1«' avrill841 (B., n° 80); 3 mars 1860 (B., n* 68).

438. La troisième condition de la contravention a lieu non-seulement lorsque les boulangers et les bouchers vendent au-dessus de la taxe, mais aussi lorsqu'ils refusent de vendre à la taxe, comme la Cour de cassation l'a jugé dans les espèces suivantes.

Dans une première espèce, Georges Mengus, boulanger, avait, dans sa boutique, trente-cinq pains, destinés à la consommation, lorsqu'il avait refusé d'en vendre à un acheteur qui lui offrait le prix de la taxe. La décision qui le renvoya des poursuites fat annulée. ^ Vu l'article 479, n» 5 et Tarticle 480

608 LIV. IV.---CH. II.— SBCT. m.— CONTR. BT PBINBS.

du Code pénal ; attendu que la deuxième partie da paragraphe 6 de l'article 479 punit les boulangers qui vendront leur pain au-delà du prix fixé par la taxe, et que ce cas est non-seulement analogue, mais tout à fait identique avec le fait du boulanger qui, ayant du pain dans sa boutique, refuse d'en vendre à la taxe ; que l'un et l'autre sont également une désobéissance àrarrèté municipal qui établit la taxe; que cet arrêté implique, à la fois, deux conséquences, dont l'une est corrélative de Tautre ; savoir : l'obligation, pour l'acheteur, de donner le prix déterminé par la taxe, et lobligation pour le boulanger, de livrer son pain au consommateur, moyennant le prix de la taxe ; que le droit donné à l'autorité de taxer le prix de certains comestibles, nécessaires à la vie, tournerait contre le public, dont il doit assurer les besoins, si le marchand de la denrée taxée avait le droit d'exiger le prix de la taxe, sans être forcé à livrer sa marchandise au consommateur moyennant ladite taxe ; que le droit de refuser du pain au consommateur au prix de la taxe neutraliserait l'effetde la taxe, plus souvent que le droit de vendre au-dessus du prix, qu'elle détermine, puisque lerefus du boulanger d'accepter ce prix aurait toujours pour résultat nécessaire de forcer le consommateur àélever ses offres, jusqu'à ce qu'il eût triomphé de la cupidité et de la résistance du vendeur, ce qui mettrait ainsi, pour un aliment indispensable à la vie, le consommateur à la merci du boulanger; que l'absence ou l'existence d'un règlement local sur la boulangerie sont des faits indifférents dans la question actuelle, puisque ces faits n'ajoutent ni ne retranchent rien au droit de l'autorité municipale de taxer le pain d'une manière obligatoire, tant pour le vendeur que pour l'acheteur; qu'il est reconnu,

TROlSIÈMB GLàS8B.--479.— N^ 460. 609

en fait, par le jugement attaqué, que la femme Mengns avait, dans sa boutique, trente-cinq pains, destinés à la consommation, lorsqu'elle a refusé d'en vendre à un consommateur, qui offrait le prix de la taxe ; et que, par ce refas, elle a encouru la peine de l'article 479, u^ 6 du Gode pénal, lequel article a été violé par le refus qu'a fait le jugement attaqué d'en faire l'application * . 13 août 1847 (S. 47.1 .752 ; B., no 183). — Conf., 20 juin 1846 (B., n* 161); 24 juillet 1852 (B., n^ 249); 12 mai 1854 (S. 54. i. 500; B., nM46).

Dans une autre espèce, le nommé Drevelle, boucher,avait refusé de vendre cent vingt-cinq grammes de viande à la femme Debay, qui lui offrait le prix de la taxe. La décision qui l'avait renvoyé de la plainte fut annulée, « attendu que Drevelle était prévenu d'avoir refusé de vendre à la femme Debay une quantité de viande de cent vingt-cinq grammes; au prix de la taxe, offert par cette femme ; attendu que, quel que fût le motif de Drevelle pour refuser de vendre,alors que son étal était garni delà viande demandée, il ne pouvait le faire, dès l'instant où l'acheteur lui offrait de lui payer le prix de la taxe^ sans se rendre coupable de la contravention prévue par l'article 479, n«6 ». 2 août 1856 (S. 56. 1. 839; B., n«275).

4S9. Il y a vente au-dessus de la taxe, lorsque, par un moyen quelconque, le boulanger ou le bou<* cher obtient un prix supérieur au prix fixé par Tar^ rèté municipal, par exemple, lorsque le boucher vend au prix de la première qualité un morceau de viande de qualité inférieure, 17 mars 1810 (B., n*41). — Conf., 16 novembre 1850 (B., n« 387).

Il n'y a pas refus de vendre, dans le fait du boucher qui, offrant un morceau de Tanimal qui lui est VII. 39

610 LIV. IV.— CH. II. — SECT. ni. — QOWtB>JW PEINES.

demandé, ne fait qne fefufier de dépecer nn quartier du même animal^ dont Faehetet]tr voulait le milieu, comme la Cour de cassation Fa jugé dansFespèce suivante, i Attendu que,- si, en droit, le refus de vendre de la viande au consommateur aiï prix de la taxe équivaut à la vente aû-deS^s dn prix qu'elle détermine, par le motif que ce refus aurait nécessairement pour conséquence de forcer le comsbmm&teurà élever ses offres au gré de la résistance du vendeur, et, par là, de le mettre à le merci de ce dernier, ces principes ne peuvent recevoir d'étpplicatioû, en Tétat des circobstanees spécifiées et constatées? par le jugeœent attaqué ; qu'en effets* ee jugement,, à la suite d'une instruotion et de débats réguli^rs>déclareque « la- feaome Gaudey,plaignante, s'était présentée chez la jwéveaue pour y acheter du wau ; qu'il n'avait pas été question de Vèndw audessus de la. taxe fixée ; que là prévenue n'avait pas refusé non plus devendredu veau> mais setalement de dépecer un quartier du même animal, dont la plaignante voulait le milieu, tandis qu'il y eb avait d'autresi de dépecés, qu'on lui offrait > ; attenduque les faits ainsi précisés ne présententpoint le earaetère d'un refus de vente, dams le sens delaloi ; que, n'intéressant en rien Tordre public^ ils ne f^eviventr sous aucun rapport, être assimilés à un acte de vente au-'dessus delà taxe ; que, dès lors, et dans cette position, c'est à bon droit que le juge de police a prononcé le relaxe de la prévenue des poursuites dont elle était l'objet ». 26 avril 1861 (B*, n^ 88).

400, Les boulangers et les bouchers peuvent, sans se rendre coupables de contravention, vendre leur pain ou leur viande au-dessous de la taxe fixée par Tarrêté municipal.

La taxe, <r instituée en faveur des consommateurs,

tliôisièMB (2iASSB.— 475.— N* 462. 611

ne saurait empêcher les débitants de ces comestibles de renoncer à une portion de ce qu'elle leur attribue, puisque r^rticle 479, h^ 6, ne déclare punissable que la vente effectuée au delà du prix fixé. Le règlement qui interdirait de Topérer même au-dessous, n'aul^ait pas pour sanction pénale le nM5 de Tarticle 474, ne chargeant le pouvoir municipal que d'en fixer le maximum». 28 juin 4851 (S. 52.1. 144; B.; n* 257). — Conf., 11 mars 1852 (S. Ô2. 1. 683 ; B., ri« 84).

461. Les arrêtés relatifs à la taxe intéressant Tordit public, il ne peut y être dérogé par des conventions particulières (C. civ., article 6).

II eni'ésnite que les boulangers et les bouchers no sont pas moins coupables de oontravèntioni, pour aVoif fait, avec certains consommateurs, des conventions qui leur permettaient de vendre à cetfx-ci ètudessus de la taxe, 23 août 1839 (S. 39. 1. 870; B., n* 2^2), même à raison de certaines considérations, par exemple; de leurlivrerun morceau de leuf choix ou de ne pas leur donner des os ensurpoîds. ITiaai 1855 (S. 55. 4. 473 ;.B., n^ 169) ; 25 mai 1855 (S. 55. 1.473; B., nM78).

462. Si un boulanger on un boucher est poursuivi pour plusieurs infractions à la taxe, il doit être prononcé contre lui autant d'amendes qu'il a commis decontraventions,comme laConr decassation l'ajugé en annulant une décision du tribunal de police de Muro, « attendu que Dominique Franceschini, bou^ cher à Muro, était poursuivi devant le tribunal de piolice souà la triple inculpation d'avoir : !• abattu des bestiaux pendant la nuit, en contravention à Tarrêté du 2 janvier ; 2*^ vendu, le 15 avril, de la viande de vache, au-dessus de la taxq fixée parl'ari^té du 25 avril ; et 3* vendu, le 16 ayrll,^e là viande

de bouc à un prix supérieur à la taxe résultant du même arrêté; qu'aucune de ces trois contraventions n'a été écartée par lejugement attaqué; qu'il devait, conséquemment, être prononcé trois amendes ;que, cependant, le juge de police, en condamnant le prévenu à trois francs d'amende pour le fait d*abatage d'animaux pendant la nuit, n'a prononcé qu'une seule amende pour la vente au-dessus de la taxe, et qu'ici, en outre, il a fait application de l'article 47 i, n^ 15, du Gode pénal, établissant une amende de cinq francs, au lieu de l'article 479, n^ 6, du même Ck)de, qui prévoyait la contravention et prononçait une amende de onze à quinze francs ; en quoi le jugement a fait une fausse application de l'article 471, n"" 15, à la vente au-dessus de la taxe, et violé l'article 479, n° 6,du même Code et l'article 408 du Gode d'instruction criminelle ». 24 juin 1865 (S. 65. 1.432;B., nM37).

463. Lorsque la contravention est prouvée, l'inculpé ne peut être renvoyé des poursuites sous aucun prétexte ; par exemple, ni parce que la vente a été faite par l'un de ses préposés, 27 septembre 1834 (B., n^ 313); ni parce que le pain qu'il avait vendu était un pain de fantaisie, 13 novembre 1847 (S., 48. 1. 141 ; B., n« 275;; ni parce qu'il y avait « une extrême difficulté à seprocurer, dans la localité, des centimes, monnaie qui restait à rendre sur la somme payée par Facheteur ». 16août 1855 (B.| n^ 293).

464. Aux termes de l'art. 480, le tribunal de police a la faculté de prononcer, outre l'amende, un emprisonnement qui n'excédera pas cinq jours, contre les boulangers et bouchers, dans les cas prévus par le paragraphe que j'étudie.

465* Le n^ 7 de l'art. 479 concerne ceux qui font

TROISlAlfB CLASSE.— 476.— N* 469. 613

métier de deviner et pronostiquer, ou d'expliquer les songes.

^S6. Si ces gens abusent de leur métier et en font une manœuvre frauduleuse pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, ou pour faire nattre l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou tout autre événement chimérique, et se faire remettre des valeurs qui ne sont pas en rapport avec le temps qu'on leur fait perdre, ils se rendent coupables d'escroquerie et deviennent justiciables de l'art. 405, G. pén.

467. En cas de condamnation, les tribunaux de police doivent, aux termes de l'art. 481, prononcer la confiscation des instruments, ;ustensiles et costumes, qui ont servi ou qui étaient destinés à Texereice du métier de devin, de pronostiqueur ou interprète des songes. Ils peuvent, suivant l'art. 480, appliquer aux interprètes de songes, outre l'amende, un emprisonnement, qui n'excédera pas cinqjours. Il résulte du texte de cet article que cette peine ne doit pas être prononcée contre ceux qui ne font que le métier de devins et pronostiqueurs. Pourquoi cette distinction? Il est peut-être difficile de l'expliquer, mais elle existe, et, par conséquent, il faut l'observer.

468. Le n* 8 de l'art. 479 concerne les auteurs et complices de bruits ou tapages injurieux ou nocturnes, troublant la tranquillité des habitants.

469. Les auteurs des bruits ou tapages sont ceux qui les font personnellement ; les complices sont, nonseulement ceux qui y participent activement, mais même ceux qui se bornent à les faciliter par leur présence ou par leur fait. Cette opinion n'est pas partagée par tous les criminalistes ; cependant, je

61é LIT. lY.-r^G». n.— «BCT, in.-rccmm* irrysauBS.

la crois oonfbrnie ^respritde Tari. 479.et jera4apte d'autant plas volontiers qu'elle a pour elle Y^h torité de la Cour de cassation.

Dans une première espèce, David etautres ayaieai été renvoyés des poursuites, sous le prétexte que, s'ils avaient foii partie du rassemblement, d'où était parti le bruit Où le tapage, ils n'étaient porteurs d'aucun instrumèn tsonoreou discordant, la décision fut annalée, dans l'intérêt de la loi^ a attendu qae, d'après Tart. 4>79> n^ 8, ce ne sont pas les seuls individus, porteurs d'instruments quelconques et ceux qui font entrendre des cris, qui sont punissable^, puisque ceuii-làisont évidemment te$ auteurs mêmes des bruits ou tapages; et que l'article est encore applicable aux individus qui, S4ns être porteurs d'instruments, et san)3 que leurs voix soient entendues, font partie du rassemblement, fortifient et encouragent, par leur présence, les auteurs d^ bruit, les aident ainsi et les assistent dans la consommatioi) de ractio]^,et8ont oonséquemment leurs compikefi dans le sens de Tart QO, § 3, G. pén.; attendu que, des douze prévenus traduits, dans Tespèce, devant le tribunal de police, six ont été renvoyés de l'action du ministère public, parce que, n'étant pas prouvé qu'ils fussent porteurs des instruments sonores et discordants,qui auraient produitle tapage injurieux et nocturne qui a eu lieu à Riom,le 28 mars dernier, il ne pouvaient pas être coupables; que le tribunal n'a point déclaré que ces prévenus n'avaient pas fait partie du rassemblement d'où était sorti le bruit ou tapage; qu'en jugeant que les porteurs d'instruments produisant le bruit, c'est-à-dire les auteurs du bruit, étaientseulscoupablesde la contravention dénoncée, tandis que le n® 8 de l'art. 479, G. pén., dit littéralement € les auteurs ou complices, de bruits ou tapa-

TROISIÈME CtASSB.— 475.— N* 469. 6i6

ges..., etc. », le tribunal a faussement interprété cet article^ et qu'en prononçant, par ce motif tfmgue, le renvoi de ces six prévenus de l'action qui leur était intentée, il a violé et fait une fausse application de Tart. 159, C. instr. crim. ». 8 juillet 1822 (B., no95). — Gonf., 26 mai 1826 (B., nM06); 24 janvier 1838(B.,n»36); Sseptembre 1835(B.,nM47). Dans une deuxième espèce, il était reconnu que c'étaitdatislamaison même, occupée par les inculpés, et sans qu'ils s'y fussent opposée, que le bruit ou le tapage avait eu lieu ; ils avaient été renvoyés des poursuites, par le motif que la complicité qui leur était imputée ne réunissait pas les' caractères exigés par 1-art. 60 du Gode, lia décision fut annulée; « vii l'art. 479, n® 8 ; attendu que cette disposition punitégalement les auteurs etles complices des bruits et tapages nocturnes ou injurieux ; que, par cette expression complices, employée dans' ledit article, on doit entendre non-seulement ceux qui prennent une part active aux bruits et tapages, mais encore tous ceux qui, par lear présence ou par leur fait, ont favorisé ou facilité la perpétration de la contravention ; que, dans l'espèce, ilrésultait d'un procèsverbal régulier, non débattu par la preuve contraîr'e, que c'était dans la maison môme, occupée par lesinculpés et sans qu'ils s'y fussent opposés, qu'avait eu lieu le charivari, objet des poursuites du ministère public ; qu'en laissant ainsi la contravention se perpétrer et se continuer dans les lieux habités par eux, les inculpés en ont évidemment facilité l'exécution, et se sont, par cela même, rendus complices de la contravention, dans le sens de Tart. 479, n® 8,C. pén. ; attendu, dès lors, que le jugement attaqué, en relaxant les inculpés, par le motif que la complicité qui leur était reprochée, ne réunissait

616 Liv. iv.~cH. n.— SBCT, ni.--coNTR. BT PBirass.

pas les caractères constitutifs exigés par Tart. 60, G. pén., a fait une fausse interprétation de cet article et a formellement violé l'art. 479, n^8, G.pén.». 8 novembre 1855 (B., n« 349). — Conf., 24 décembre 1858 (B., n»322).

Dans une troisième espèce, il était constaté que Galixte Florent avait, pendant la nuit, ouvert la porte de son cabaret, et donné à boire à cinq militaires, et que après l'ouverture du cabaret, ces militaires se tenant, les uns devant la porte, les autres à Tintérieur de la maison, avaient fait un tapage, troublant la tranquillité deshabitants.Florent,poursuivi comme complice de la contravention,f ut renvoyé des poursuites. La décision fut annulée, « attendu qu'il appert, en fait, du procès^verbal dressé contre Galixte Florent, que, dans la nuit du 24 au 25 avril dernier, vers une heure du matin, il a ouvert la porte de sa buvette et donné à boire à cinq militaires, se trouvant en compagnie d'un nommé Berne Biaise, alors que tous ces hommes, se trouvant à peu près en état d'ivresse, se livraient à une sorte de querelle bruyante, qui s'entendait au loin et troublait le repos des habitants ; qu'une fois la buvette ouverte, les uns se tenaient devant la porte, les autres dans la buvette même, le bruit et le tapage nocturnes avaient continué de la même manière et avec la même intensité ; qu'enfin, Galixte Florent avaii laissé se perpétrer dans son établissement la contravention à-dessus relatée ; attendu, en droit, que de tels faits constituaient Galixte Florent en état de complicité de ladite contravention, à raison de la facilité qu'il offrait ainsi à ses auteurs, pour la commettre en la continuant », 15 juin 1858 (B., n^ 183).

Dans une quatrième espèce, le procès-verbal constatait que, pendant un charivari qui avait lieu dans

TR0I8IÈMB CLA8SB.*-475.— ir 469. 617

une rue» à Toccasion du mariage d'un veuf avec une jeune fille, deux emblèmes injurieux, suspendus à une corde qui, traversant la rue, prenait son appui dans les appartements de la veuve Serres et du nom* mé Gorréges, étaient mis en mouvement, et que leur danse excitait au désordre la foule, qui poussait, à leur vue, les cris les plus bruyants. La veuve Serres et Gorréges, poursuivis comme complices du tapage injurieux, furent renvoyés de la plainte. La décision fut annulée « attendu qu'en ce qui concerne la veuve Serres et Gorréges, il n'est pas même allégué par eux qu'on se soit introduit dans les appartements qu'ils occupent, sans leur conseiitement ; et qu'à défaut par eux d'indiquer les auteurs directs des faits poursuivis, la responsabilité pénale de la con* travention leur incombe *. 23 août 1850 (B., n«272).

Mais on ne devrait pas considérer comme complices du tapage injurieux ou nocturne ceux qui, loin de prendre part au tumulte, l'aurait blâmé etse seraient retirés avant Tintervention de la force pu* blique. 30 novembre 1838 (J. P. 39. 1.330).

De même, on nepourrait pas inculper de complicité ceux qui n'auraient été que l'occasion du tapage, comme la Cour de cassation Ta jugé dans l'espèce suivante, en rejetant le pourvoi formé par le ministère public contre une décision du tribunal d'Âlais, (( vu les art. 154, C. instr. crim., et 479, 1 8, G. pén., attendu qu'un procès- ver bal, dressé par le commissaire de police du canton d'Alais, constate que, le 28 novembre 1864, vers huit heures du soir, un tapage, troublant la tranquillité des habitants, a eu lieu sur la^lace de la mairie d'Âlais, à la suite du refus, fait par les artistes du théâtre, de jouer le spectacle annoncé, parce que la recette était saisie; que le rédacteur du procès-verbal ne constate pas

6tô LIV. I^.—GH. n.-^^BGT IU.->-€10H1B. BT PEINB3.

que les artistes, dont s'agit, aient été les auteurs de ce tapage ou qu'ilsy aient pris une part quelconque, et se borne à émettre l'opinion que les artistes Tont occasionné par leur refus déjouer, et q4e, dès lors, ils s'en sont rendus complices ; attendu que la complicité dont p^rle Tart. 47d, n^ 8, G. pén., suppose une aide, une assistance ou une provocation volontairo de la part des inculpés ; qù^aucun de ces mo* des de complicité ne se rencontre dans Tespèce, |rà le tapage incriminé semble bien plutôt avoir été dirige contre les artistes que provoqué par eux ; d^où il suit qu'en déclarant que les prévenus n'étaient ni autpurs ni complices de la contravention à euK reprochée, le tribunal n'a ai méconnu la fpi due à un procès-verbal, non débattu par la preuve contraite, ai violé les dispositions de l'art. 479, n^ 8^ G. pén, ». 3 février 1865 (S. 65. 1. 427 ; B., n^27).

470. Bour que l'infraction existe, il n'est pas nécessaire que le: bruit ou le tapage spit tout à la fois injurieux et nocturne, il suffit qu'il ait Tua ou l'antre de ces caractères. 26 août 1848 (B., n*228).

471. Le tapage ou bmjt injurieux résulte, soit de grossièretés et invectives proférées contre quelqu'un ou échangées entr^ deux personnes, soit de démonstrations bruyantes outrageante pour celui à qui elles s'adressent, comme les charivaris.

La Cour de cassation l^a reconnu dans les espèces suivantes.

Daps une première espèce, la veuve Martin et la femme Giraudeau, sa fille, avaient occasionné un rassemblement. Poursuivies pour bruit ettapage injurieux, elles avaientété renvoyéesdelaplainte, sous le prétexte qu'il ne s'agissait que d'unq discussion entre parents. La dédsiop fut annulée, € attendu que le jugement dénoncé constate que la veuve Har-

lift, et Bathildf Martin» femiDd fiiraudeau, ont pror fér^, SUT la voie publiqpq, des injures qui ont (Kr casionné un rassemblemeint; que les faits, ainsi ca-; ractérisés» constituaient la contravention prévue et punie par Tàrticle précité» le rassemblement provoqué par des injures, proférées dans un lieu public> impliquant nécessairement une éteinte portée à la tranquillité publique ; que le juge de police s'est fondé à tort» pour relaxer ces prévenues» sur ce qu'il s'agissait de discussion entre parents» et sur ce que le rassemblemeif t provoqué par les iur jures mentionnées au procèsryerbal du eommis$ai]?e de police» n'étaient que lerésulf^atde la curiosité d^ ceut qui en faisaient partie ; que ces eiroonstances n'étaient pas de nature à dépouiller les faits dont il slagit de la qualific^tioin que le unipistère public leur a attribuée ; que les lien^ d$ pa;rente n'effacent pas» dans l'espèce, le caractère pé^al 4e^ injures» et qiii^ tout rassemblement» quelle que soit l'impulsion qui Ta formé, s'il a été provoqué par un tapage injurieux» tend à troubler, la tranquillité pur blique ; qu'en jugeant le contraire, le jugement précité à ffiassement interprété et^.par si^ite^ violé expressément l'art. 479, n? 8 G. pôn.» » 4 octobre 18Si (B., u' 44Q).

Dans une deuxième espèce, les femmes iHifoinew et Texereau s'étaient adressé des injures réciproques. Poursuivies pour infraction au n^ 8 de l'art. 479, elles avaient été renvoyées de la plainte, en raison de renseignements fournis an juge en dehors de l'audience. La décision fut annulée, « vu les art. 153, 154 et 155, C. instr. crim. ; attendu qu'il résulte de la combinaison de ces articles que les tribunaux de police ne peuvent puiser les éléments de leur décision que dans les procès-verbaux dont

ils sont saisis, et dans les débats qui ont eu lieu devant eux; qu'il snitde là,que le jugement attaqué, en se fondant pour prononcer le renvoi des prévenues, non-seulement sur les débats qui avaient eu lieu à l'audience, mais encore sur les renseignements fournis au juge, a commis un excès de pouvoir et une violation expresse des règles d'ordre public en matière d'instruction judiciaire ; attendu d'ailleurs, que le procès-verbal, base des poursaîtes, énonçait formellement que les deux prévenues avaient troublé la tranquillité des habitants et commis la contravention prévue par l'art. 479, n* 8, C. pén., en s'adressant, sur la voie publique, des injures réciproques ; que ce procès-verbal, régulier en la forme, émané d'un officier public compétent, n'a été combattu par aucune preuve contraire, et que, dès lors, le jugement attaqué n'a pu, sans une nouvelle violation de l'art. 154, C. instr. crim., déclarer que la contravention qu'il constatait n'existait pas, et prononcer un relaxe ». 19 novembre 1858 (B., n« 278). — Conf., 4 février 1858 (B-, n<>33)

Dans une troisième espèce, les époux fiapebach avaient été condamnés par le tribunal de police, pour avoir, en s'invectivant réciproquement dans l'intérieur de leur habitation, troublé la tranquillité des habitants. En appel, le ministère public proposa d'apporterà une audience ultérieure la preuve de toutes les circonstances constitutives de la contravention. Le tribunal rejeta ces réquisitions, sous le prétexte que des invectives, échangées dans l'intérieur d'une habitation, ne pouvaient, en aucun cas, prendre le caractère d'un tapage injurieux, troublant la tranquillité des habitants. La décision fut dénoncée à la Gourde cassation, et annulée, c vu

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TROISlèniB CLA8SE.~475.— N^ 471. 621

lesart. 479, n« 8, C. pén., 153, 154, 408 et 413, C. iastr. crim.; attendu que le tribunal de police correctionnelle de Saint-Dié, statuant sur lappel des époux Rapebach, a décidé, en droit, que la contravention prévue et réprimée par Tart. 479, n^ 8, C. pén., ne pouvait résulter d'une discussion et d'invectives échangées entre époux dans l'intérieur de leur domicile, que des scènes de cette nature, qui ont eu lieu en plein jour, n'ont rien d'ofifensant pour personne, et qu'encore bien qu'elles aient été entendues du dehors^ et qu'elles aientattiré l'attention des voisins et des passants, elles n'ont pas causé à la tranquillité des habitants le trouble qui forme Tun des éléments constitutifs du tapage injurieux ; attendu que le ministère public avait proposé d'apporter, à une audience ultérieure^ la preuve testimoniale des faits imputés aux prévenus et du caractère de publicité et de trouble à la tranquillité des habitants, d'après le rapport sur lequel la poursuite avait été intentée ; que le tribunal nepouvait refuser de faire droit à ces conclusions ; qu'en les rejetant, sous le prétexte que la preuve offerte serait sans objets puisqu'elle ne changerait rien à la nature du fait incriminé, le tribunal de police correctionnelle deSaint-Dié a fait une fausse application de l'art. 479. n^ 8, C. pén., et violé les art. 153 et 154, C. instr. crim ». 8 août 1856 (B.,n^ 280).

Dans une quatrième espèce, Goguet, Marche et autres étaient inculpés d'avoir fait, devant la maison du sieur Gondu, une démonstration plus ou moins bruyante, avec instruments discordants. Le tribunal les renvoya de la plainte, sous le prétexte notamment, que tout s'était borné à des actes inoffensifs. La décision fut annulée, « attendu, en droit que les bruits ou tapages, prévus dans Tart. 479^

622 Liv. nr.— GH. ii.— SBCît. tïi.— coNtR. m pbinbs.

n^ 8) G. pén.) sont nécessairement injurieux lorsqu'ils sont, sous le nom de chariTari ou autres semblables, dirigés contre un individu déterminé ». 13 octobre 1835 (B.;n^ 344),— Gonf.2e mai 4826 (B.,n<» 106) ; 23 avril 1842 (S. 42. 1. 806 r B.. n^ 100) (1).

472. À raison du principe de droit établi dans cet arrêt, la Coorde cassation a constamment jugé qpne les charivaris ne pouvaient être excusés sousaaciin pHtextè, hi parce qu'ils étaient TeflEet d'un ancien u^age; 26 mai 1816 (B., n*" 106); 28 marslSSQ (S.> colL nouv., 9. 1. 262 ; B., n^ 67) ; 26 décembre 1834 (8., 85^. 1. 392 ; B., n^ 416) ; 13 octobre 18^4 (B.> Q^ 144) ; ni paroe qu'ils étaient inoffensife^même arrêt du 13 octobre 1836; ni parce Qu'ils n'avaient dmnéqirecinq imnutesJ 23 avril 1842(S., 43. 1: 806; B.,|iM00>(2>.

473. Le bruit on tapage tioçturne estcéluiquiest fait après te coucher et aVattt le levei* du soleil, c le teoip$ lé^l 4^6 ta nuit commençant après tecèocher dusdeil ».lénoVetotorel854 (B.vn'>317f3).Le tribu-

(t) n y a tapagd ihjùtieux, tètnbant sbns TappUbatioii âë l'art. 479, no 3> <iaQs. to o^ oû^ au moment du passage d'un oonvoifunèbre^le maître d'une usine a fait jouer les sifflets de sa machine péùdant une certaine durée^ alors qa*il est constaté que ce n'est pas pour leâ besoins de sôtiinîdufttfie qtf il a ùlH ainsi mamBaVrei^ cf sifflet^ mais que les circoinstancès dans lesquelles les coups de sifflets se sont produits démontrent qu'ils étaient dirigés contre la famille du défunt^ e't alors en outre, que le bruit qui en est résulté a trôtibléla trairquiAité publique. 6 août 1887 (B., n» 3li}.

(2) Au cas de poursuite pour inj (très échangées entre deux personnes et ayant troublé la tranquillité des habitants, l'excuse tirée de provocations réciproques, bien qu'admissible au point de vue resi^éctif des parties, n'est pas exclusive de la contraventron prévue par le no 8 de l'art. 479, à ,rai3on des circonstanoes dans lesquelles les injures se sont produites et de la manière dont elles ont été proférées. 23 décembre 187$ (B., n'> 356)

ft) Adae cohf.,30jâtiyierl674fB^!,iioai).KÂttendii,po]^ oetarrèVfue lesmt>ts nocturne otxpendant la nui^i lorsqu'ils sont em-

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nal ne pourrait pas^ pour écarter la circonstance de la nuit.se fonder sur ce qne letapiage aurait eu Heu avant Theure fixée par les règlements pour la fermeture des établissements publics. « L'époque où le jour fait placeà la nuit yarie, suivant le cours des saisons, mais ne peut, dans aucun cas^ être subordonnée aux rè^terâents de l'autorité municipale ». 26 juillet 1849 (8., 80. !• 224 ; (B.,n^ 474).

Ainsi « une dispute qui a eu lieu entre deux individus^à neuf heures du soîr^ et qui occasionne un rassemblement assez nombreux, constitue un bruit ou tapage nocturne^ 47 août 4865^ (B.^ nf 478).

474. Tout bruit ovt tapage nocturne peut-il être o^Bstitutif de la ôontrsvenrtion ? Non, il faut distinguer à cet égard.

Il fatit, d'avoir, que le bruîtou le tapage provienne d^un fait personnel et voloniaire. 28 juin 1899 (B., liP 242) ; 4o avril 1889 (S. 5»; 4 . 778 ; B., n' 98) ; 5 avril 4867 (8. 67. 4,. 3©4ç<B;y n" 84).

Par exemple âî le bruit est résulté d'une détonation produite par le dégagement du gaz h;ydrogène d'une fosse d'âisaûcesv il lie peut pas y avoir lieu à l'application de l'art. 479. 29 juin 4839 (B., n« 242).

De même, on ne peut pas considérer le maître d'un chien qui pousse des hurlements pen<kint la nuit, comme auteur ou complice d'un bruit nocturne, s'il est constant qu'aucun mauvais traitement n'a été exercé sur cet animal, soit par le maître^ soit parles gens de la maison. 48avril 4859 et 5 avril 4867, cités plus haut.

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