De plus, même parmi les bruits ou tapages
ployés dans la loi sans autre énonciation qui eu détermine ou en re8treignelaportée,com prennent de droit, d'après la dignification propre de ces mots,tout l'intervalle du temps,nécessairement variable quanta sa durée, mais renfermé dans des limites précises et cért^es; qui s'écotdè du educher ati ie^^er du soleil. »
624 Liv. IV,— CH, II. — sacT. m.— contr.kt peines.
nocturnes, volontaires et personnels, il y en a qui ne sont pas constitutifs de la contravention.
Ce sont, en premier lieu, ceux qui sontoccasionnés par Texercice régulier d'une profession ou d'un métier, comme la Cour de cassation Ta jugé dans les espèces suivantes.
Legallois^ menuisier, avait, le 22 août, entre quatre et cinq heures du matin, détaché une enseigne et en avait cloué une autre à la place de celle qu'il avait enlevée. Le tribunal de police l'avait condamné, à raison de ce fait^ à la peine de l'art. 479. La décision fut dénoncée à la Cour de cassation et annulée, « attendu qu'aucune loi n'a déterminé l'heure, avant laquelle il n'est pas permis aux artisans de s'occuper des travaux de leur état ; que le bruit, produit nécessairement parl'espèce des travaux de certaines profession, ne saurait être mis dans la classe des « bruits ou tapages nocturnes troublant la tranquillité des habitants »,qui constituent la contravention prévue et punie par l'art. 479, n* 8, C. pén. ; qu'à défaut de loi générale sur cet objet, il pourrait y être statué par desrèglements de police locale, mais l'existencedun semblable règlement pour la ville de Caen^ loin d'être prouvée, n'est pas même alléguée ; que le fait d'un menuisier, qui a travaillé, entre quatre et cinq heures du matin, le 22 août, à détacher une enseigne et à en clouer une autre à sa place, ne se rattachant à aucune des dispositions du chapitre ii, livre IV, du Code pénal, et n'étant défendu par aucun règlement local, ne saurait avoir le caractère d'une contravention de police, ni, conséquemment, donner lieu à l'application d'aucune peine ». 12 septembre 1822(S.,coll.nouv.,7. 1.137; B.,nM25;.(l).
(i) Les sonneries de clairons elles batteries de tambours que font entendre, pendant la nuit, dans l'hôtel des pompiers, les
TROISlàllB GLASSB.-— 476.— M" 479. 625
Jacques Escamarello^ fabricant de chocolat, avait, pendant la nuit, travaillé à la préparation du cacao« ingrédient principal et essentiel de ses produits; le tribunal de police lui avait appliqué le n^8 del'art. 479. Sur son pourvoi, la décision fut annulée, « at« tendu que le bruit, produit nécessairement par Tespèce des travauxde certaines professions, ne saurait ôtre mis dans la classe des « bruits ou tapages injurieux ou nocturnes troublant la tranquillité des ha-* bitants », qui constituent la contravention, prévue et punie par l'art. 479, n^ 8, C. pén. ; qu'à défaut de loi pénale sur cet objet, il pourrait y être statué par des règlements de police locale, mais que a contravention à ces règlements ne donnerait pas lieu à l'application des dispositions de Tart. 479, C. pén. ; qu'elle ne serait punissablequed'aprèslesdispositions des art. 5, tit. XI, de la loi du 24 août 1790, 600 et 606 duGodedu 3brumaire an iv(aujourd'hui de l'art. 471. C, pén. ) ; qu'il est constant, dans la cause, qu'Escamarello est fabricant de chocolat et que c'est le travail de la préparation du cacao, ingrédient prin* cipal et essentiel du chocolat, qui produit le bruit à raison duquel ledit Escamarelio a été traduit au tribunal de police et dont ce tribunal Ta déclaré coupable ; que ce bruit était donc l'effet inévitable de l'exercice de sa profession ; que, si le pourvoi municipal avait déterminé l'heure avant laquelle Te* xercice des professions bruyantes serait interdit à Rouen, le fait de la cause pourrait avoir le caractère d'une contravention, mais que rien ne justifie Texis* tence d'un semblable règlement ; qu'en condamnant
clairoDs ettamboars de la compagaie, ne constituent paslacontravention prévue par l'art. 479, n* 8, lorsqu'elles ont eu lieu, pour un exercice nécessaire etobligatoire. 12 novembre 1885 (B. n<J 307).
vu. 40
le pr évena à ane amenda de onze fraBCs^ à raison d'un fait qui ne se rattaohe pas à la disposition du n* 8 de l'art. 479,. C, pén»^ et qui, 3'ii était Tinfraction d'un règlement de police municipale,ne pourrait être puni que ooûforménient aux dispositions com* binées des art. &, lit. XI, de la loi du 24 août 1700, 600 et 606 du Code du 3 bramairean iv (aujourd'hui deTart* 471^ G. pén.)* 1b tribunal de police a fait une fausse application évidente dudit art. 479, G. p^. ; qu'il est sorti dés bornes de squ pouvoir, qu'il a violé les règles de compétence et que le tri* bun^i correctionnel, qui a confirmé son jugement, s'en qst approprié les vices». 16 avril 1825 (B.,n^77).
Cependant, si l'artisan ae permettait, dans Texer^ cice de son travail nocturne, des bruits inutiles, il deviendrait, comme tout auftre, justiciable de Fart. 479» soit que ces bruits eussent été interdits par un arrêté municipal, soit qu'ils n'eusâent été objet d'au* cun règlemejQLt*
Des garçons boulangers poussaient, en pétrissant la pâte^pejidant la nuit, des cris bizarres et d'affreux hurlements, qui troublaient la. tranquillité publique. Le tribunal de police avait refusé de leur appliquer la peinede l'art. 479, sous le prétexte que leGodç pénal n'avait pas entendu s'occuper de personnes exerçant isolément une profession, bruyante dans leurs ateliers. Sur. le pourvoi du mini$tère public, la décision fut. annulée, « vu l'art. 479> n^ 8, G. pén.; Farrèté du maire d'Â^en, du 14 juillet 1828, par lequel le maire, considérant que c'est avec raison que plusieurs propriétaires de maisons et habitants de la ville d'Âgen se sont plaints de ce que certains boulangersou ouvriers boulangers de cette ville poussaient, en pétrissant la fiÂtô pendant la nuit, des crisbizarres et d'afifreux hurlements qui troublaient
la tranquillité publique et privaient les citoyens du repos qui leur est nécessaire, et ayant, d'ailleurs, reconnu, d'après Faveu des boulangers eux-mêmes, que ces cris ne sont pas nécessaires pour procéder à la fabrication du pain, défend à tout boulanger ou ouvrier boulanger de pousser des cris, en pétrissant la pâte pendant la nuit ; vu la déclaration de pourvoi du commissaire de police remplissant les fonclionsdu ministère publicprèsle tribunal d*Âgeu, faite collectivement contre trois jugements de ce tribunal des 4 et 5 août derniers ; attendu que le fait, prohibé par l'arrêté du maire d'Agen, rentre évidemment soit par la nature de ses dispositions, soit par les termes dans lesquels il est conçu, dans le nombre des bruits nocturnes troublant la tranquillité des habitants : cas prévu et spécifié par Fart. 479, n* 8, C. pén. ; attendu que tout règlement de police, qui a pour Tobjet de rappeler une prohibition écrite dans la loi ou d'ordonner l'exécution des dispositions qui y sont renfermées, se réfère de droit, quand à la sanction pénale, aux peines que le législateur a attachées à Tinobservance de ces prohibitions ou dispositions ; qu'à la vérité, lorsque le cas n'est pas spécialement prévu par la loi, les tribunaux doivent se régir par les règles générales, répressives des contraventions aux règlements faits par Tautorité municipale dans Tordre légal de ses attributions ; mais que, lorsque la loi a prévu, défini et réprimé, par une diposition spéciale, le faitordonné ou défendu par desrèglementsde cette nature, la peine écrite dans la loi doit seule être prononcée; attendu, néanmoins, que la contravention à l'arrêté du maire d'Âgen de la part de Gignoux fils, Sulpice Tardieu, J. Colombier, P. Benech, J. Gelon et P. OanreciMlei, ouvriers boolan*
628 LIV. IV, — CH. II. — 8BGT. lll. — CONTR. ET PEINES.
gers, convaincus par le jugement du 4 août et par Tun des jugements du 5 août d'avoir, dans la nuit du 26 au 27 juillet, poussédes cris extraordinaires, bizarres, et des hurlements affreux, qui ont troublé la tranquillité publique, avec cette circonstance que les cris ont étéplus violents encore depuis la promulgation de l'arrêté du maire, a été punie de la peine d'un jour d'emprisonnement, conformément aux art. 600 et 606 du Code duSbrumaireaniv (aujourd'hui l'art. 471, C. pén.), inapplicable à un cas prévu par l'art. 479, n^ 8, C. pén. ; que, vainement, le jugement attaqué a cherché à atténuer la contravention imputée à ces six prévenus, sous prétexte que le Code pénal n'a pas entendu s'occuper despersonnes exerçant isolément une profession bruyante dans leurs ateliers respectifs ; qu'un pareil motif d'indulgence est contraire à la déclaration même, faite au maire par les boulangers, que ces cris ne sont pas nécessaires pour la fabrication du pain». 21 novembre 1828 (B., n' 307).
Le nommé Dantard, conducteur de diligences, avait sonné du cor à onze heures un quart du soir, à Mantes, depuis son entrée dans cette ville jusqu'au haut de la rueNationale. Le tribunall'avait renvoyé de la plainte, sous le prétexte que, comme conducteur de voilure publique, il pouvait être dans la nécessité de sonner du cor. La décision fut annulée, « attendu que l'exercice d'une profession ne saurait justifier un bruit qui dégénérerait en tapage nocturne ». 21 août 1857 (S. 57. 1. 785 ; B., n^ 312). — Conf., 24 novembre 1865 (B., n« 211).
476. Il faut également classer parmi les bruits et les tapages nocturnes qui ne peuvent pas servir de fondementàlacontravention, ceux qui sontautorisés par la liberté du domicile. Mais comme le droit de
TROISIÈME CliASSB. — 479.— N* 476. 629
chacun est limité par le respect du droit d'autrui, on peut se demander sicesbruits n'engendreront pas la contravention, lorsque, entendusdu dehors, ilspourront troubler la tranquillité du voisinage.
La Cour de cassation parait avoir varié sur cette question, à quelques jours d'intervalle.
Dans la première affaire, il était constaté, par un procès-verbal régulier,que plusieurs individus, réunis chez Bourgeois Debieuvre, de onze heures du soir à minuit et demi, criaient et chantaient de manière à troubler le voisinage. Le tribunal de police, pour renvoyer l'inculpé despoursuites,s'était fondé, notamment, sur ce que la gaieté, quelque bruyante qu'elle fût, avait eu lieu dans une maison particulière. La décision fut annulée, « attendu que les bruits qui ont eu lieu dans l'intérieur des habitations ne peuvent être protégés par la liberté du domicile, lorsqu'ils sont entendus du dehors ». 24 février 1859 (B., n«64).
Dans la deuxième affaire, Jean Mitton était inculpé de tapage nocturne, pour avoir donné chez lui un bal, dont le bruit était entendu du dehors. Il fut renvoyé des poursuites, par le motif qu'en donnant un bal, il n'avait fait qu'user de son droit. Le pourvoi, formé par le ministère public, fut rejeté, « attendu que, si des bruits ou tapages nocturnes dénature à troubler la tranquillité des habitants peu vent constituer la contravention prévue par Tart. 479, n° 8, C. pén., lors même qu'ils ont eu lieu dans une maison, dès qu'ils sont entendus au dehors, cen*est toutefois que lorsque ces bruits ou tapages ne sont pas le simple exercice d'undroit légitime; que tous les citoyens ont le droit d'avoir, dans leurs maisons, des réunions privées ou des bals et que, des lors, les bruits qui peuvent en résulter ne tombent pas
980 LIT. nr.— <SH. n.--^BGT. ui.«-<iontr. bt peines.
60US Tapplication de l'art. 470, n"" 8; que le jugement n'a fait qu'une saine application de la loi ». 28 avril 18Ô9 (S. 59. 1. 777 ; B.. n^ 106).
Cette question doitj ce me semble, se résoudre par les circonstances du bruit qui s'est fait à l'intérieur du domicile. Si, comme dans la deuxième espèce, il n'a rien d'étrange et d'insolite, il ne constituera pas la contravention :il la constituera, au contraire, si, comme dans la première, il est exagéré et dégénère en turbulence (1).
477. Les chants exécutés pendant la nuit peuveni-ils être considérés comme des bruits ou tapages nocturnes ?
Je pose là, à mon avis, une question de fait. Si le chant a été exécuté à pleins poumons, s'il a troublé ou pu troubler latranquillité des habitants, je le considérerai comme un bruit ou tapage nocturne, quelque plaisir quej'aieà entendre la musique des grands
(i) Si les désordres commis pendant le coursid' une représentation théâtrale qui a lieu dans une salie close, ne peuvent être considérés comme étant de nature à troubler la tranquillité générale des habitants^ et ne tombent pas, dés lors, sous l'application de Part. 479,no 8, il n'en est pas de môme du tapage injurieux et nocturne qui, ayant eu lieu k la porte d'un théâtre, a pu être entendu de la voie publique. 5 mars 18d6 (B., n« 93).
Sonner pendant la nuit, sans nécessité, à la porte d'une maison particulière, ce n'est pas commettre la contrayention prévue par le nos de Tart. 479, s'il n'est pas établi que le bruit des coups de sonnette aient été entendus au dehors^ou qu'il ait troublé la tranquillité publique. 28 octobre 1886. (B.,n* 352). — V. aussi, dans le même sens, 9 mars 1889 (B., n* iOl). « Attendu, porte cet arrêt, que s'il est certains bruits qui, par eux-mêmes ou k raison de ciroonstatfces dans lesquelles ils se produisent, apportent nécessairement le trouble au repos ou à la tranquillité publics, il en est d'autres auxquels ce caractère ne saurait être légalement attachéattendu que, dans l'espèce (où des personnes avaient été entendues frapper à une porte dans une rue),le procès-verbal ne constatait pas qu'il fût résulté du bruit incriminé un tapage de nature à troubler la tranquillité des habitants... »
TROlSEfeira CLABfiB.-^79.— N* 477, 684
mattresde mon pays, des BcHeldieu, des Hérold.des Âuber ; si, au contraire, le chant a été exécuté àrec réserve, s'il n'a été que passager, s^il ne devait pas être entendu au loin, il ne constituera pas la contravention.
Q'est par cette distinction queles différents arrêts, que la Gourde cassation a rendus sur la matière, dotvent, selon moij se oonoilier.
La première fbis que la question se présenta de* vant cette Cour, elle refusa d'approuver led motifs d'un jugement qui avait renvoyé rinculpé des pour* suites^ c parce que le chant d'un seul homme ne pouvait pas avoir le caractère d'un tapage nocturne punissable ». 2 août 18S8(J. P^à sa date).
Dans la deuidème espèce quWl^ eut à apprécier^ elle annula le jugement qui avait renvoyé l'inculpé de la plainte, parce qu'il était établi que c trois individus avaient chanté, ou plutôt crié à tue-tôte, sur la voie publique ». 29 janvier 1842 (B., n<'20)(l).
Dans latroisième, elle annula le jugement d'absolution, « attendu que les chants proférés bruyamment avaient pour refrain à bas les blancs, et qu'ils étaients, dès lors, injurieux pour une catégorie de
(i)Addê 28 novenbre iS%k (Bo n«327). c AUeada, porta ùètairèt, que si le ch^nt n'est pas par lui môme ua de ces bruits ou tapages nocturnes que punit l'art.479,no 8, il en est autrement lorsqu'il s'y joint certaines circonstances qui en changent le caradtare de maoiàre à le rendre une cause de trouble ppuâr la tranquillité des habitants ; attendu que, dans l'espèce, le procès-verbal constate que le groupe dès inculpés chantait à tue-tête, qu'on en tendait le« chants k ]^ins de 500 mètres, et que la traoquillité des habitante en a été troublée... »
Au surplus, lorsque ce sont des paroles obscènes qui sont chantées dans les rues, pendant la nuit, il n'y a pas seulement contravention de tapage nocturne, mais bien délit d'outrage aux bonnes mœurs,et le juge de police est dès lors incompétent pour en connaître. 14 juin 18M (B., n* iM).
Ç32 LIV. ly,— CH. II.~SBCT. lil.— CONTR. m PEINES
citoyens, ainsi désignée comme parti politique >. 2 août 4860 (B.,n«244).
Dans la quatrième» elle annula la décision» « attendu qu'ilétaitconstatéqu'àonze heures trois quarts du soir» les inculpés avaient été entendus (de loin)» chantant à haute voix dans la rue du Pont y>. 8 jnilet 1852 (B., n^ 328).
Dans la cinquième» elle annula la décision^ « attendu qu'un procès-verbal régulier constatait que» le 0 juillet» à neuf heures et demie du soir» les prévenus s'étaient livrés à des chants que le procès- verbal qualifiait de hurlements i. 20 août i857(S. 58 1. 252 ; B,» n°328).
Dans la sixième» elle rejeta le pourvoi» « attendu que le chant n'est pas un de ces bruits» encore moins un de ces tapages nocturnes que punit le n^ 8 de Tart. 479 ; qu'il ne peut être qualifié bruit ou tapage qu'autant qu'il s'y joindrait quelques circonstances qui en changeraient le caractère»de manière à le rendre une cause de trouble pour la tranquillité des habitants ». 27 avril 1866 (S. 66. 1. 456 ; B.» n« 122). Il est à remarquer que» dans cette affaire» c'étaient des morceaux de la Dame blanche que les inculpés avaient chanté. — Can^»22juillet 1810 (B.. n* (1).
478. Je recourrai à la même distinction pour l'ésoudre la question de savoir si les sons» tirés des instruments de musique» pendant la nuit» doivent être considérés comme des bruits ou tapages nocturnes. Si ces sons n'ont rien d'étrange el d'inquiétant» ils sont permis ; ils seront» au contraire» punis de la peine de Tart. 479» s'ils sont bruyants» produits sans cause et peuvent troubler la tranquillité des habitants (2).
(1 et 2). La musique et les chants» dit un arrêt du 27 février 1886 (B.» no 83) ne constituent pas par eux mêmes des bruits apportant
TROiSlàMB CLA8SB.-479.— N* 479. 633
Ainsi, doivent être considérés comme justiciables de rùt article : 1° le cultivateur qui fait des roulements de tambour sur une promenade publique, entre onze heures et minuit, 22 septembre 1884 (B., n®288); 2^ celui qui tire d'une corne, pendant la nuit, des sons aigus et perçants, 8 janvier 1859 (B., n^ 9); 3® ceux qui, pendant le même temps, sonnent du cor de chasse, < les sons éclatants d'un cor de chasse pendant la nuit troublant nécessairement, dans le sens du n^ 8 de l'art. 479, la tranquillité et le repos des citoyens ». 24 décembre 1858 (B., n«322). — Conf., 16 novembre 1854 (B., n« 317); 21 août 1857 (S.. 57. 1. 785; B., n^ 312); 30 août 1860(S., 60. 1,113;B., n« 215).
479. Il faut, pour que la contravention existe, quMI s'agisse d'un bruit ou tapage troublant la tranquillité des habitants.
Suffit-il que le bruit ou tapage soit de nature à la troubler ? Est-il, au contraire, nécessaire qu'il Tait effectivement troublée ; et, pour que la condamnation ait une base légale, faut-il que le juge déclare expressément que le bruit ou le tapage ait eu ce résultat?
La Cour de cassation a très notablement varié sur cette question.
nécessairement un trouble à la tranquillité publique ; ils ne tombent, en conséquence, sous Tapplication de l'art. 479, no 8,qu'autant que le juge déclare quils ont,en fait, troublé la tranquillité publique. »
Un autre arrêt du 25 février i887 (B., n^ 76) a consacré une théorie un peu différente. Il considère les chants proférés la nuit sur la voie publique comme légalement présumés avoir porté atteinte au repos des habitants, et décide que cette présomption peut seulement céder à la preuve contraire. — Compar. ci-aprés, no 479, avant-dernier alinéa.
Cet arrêt déclare d'ailleurs qu*en pareil casla décision du juge de potice, fondée sur une appréciation souveraine d'une enquête régulière, échappe au contrôle de la Cour de cassation.
034 LIV. IV.— CH. n.-HMBCT* UI.-H20NtE. TO PEINES.
La première fgis qu'elle Ta examioée» elle a jngé « que, pour qu'il yaitlieuàrapplication de la peine prononcée par ce^ articlei il ne suffit pas qu'il y ait eu bruit ou tapage nocturne» fnais qu'il faut encore que ce bruit ou t^M^^age ait troublé la tranquillité des habitants ; que, sii dans l'espèce, un procès-verbal régulier constate que le prévenu Berry,dit Charlot, était Tauteu^ d'un tapage nocturne, dans Im rues de Torcy, à onae )iç^w*e^ du soir, cet acte n'établit pas <{ue i^ tranquillité de^ habitants ait été troublée, ni même qu'il y ail'eu aucune plainte de leur part ; d'où il suit que le tribajoal de police deLagny, en se refusant à l'application de l'art. 47d, n^8, G. pén., s'est exactement conformé à cet. article dans le dispositif de son jugement ». 2 avril 1828 (J. P.^ à sa date).
Ensuite, elle a décidé « qiae les bruits ou tapages injurieux ou nocturnes dont parle l'art. 479, n*^ 8, C. pén., ne peuvent pas exister, sans que la tranquillité des habitants du lieu qui en est le théâtre soit troublée, dans le sens de cet article, et qu'il suffit au ministère public de prouver que ces bruits ou tapages ont eu lieu pour que les tribunaux de simple police soient tenus d'en punir les auteurs ou complices ». 2avril 1830 (S., coU.nouv,, 9. 1. 484; B., n^ 86) — Conf., 8 décembre 1832 (S. 33. 1.5U ; B., n« 483) ; 25 avril 1834 (S. 34. 1. 558 ; B.. n« 124) ; 30 novembre 1854 (B., n" 327).
Enfin, moins rigoureuse que dansces derniers arrêts, elle a reconnu quil n'y a, dans le bruit ou tapage injurieux ou nocturne, qu'une présomption légale que la tranquillitédes habitantsaété troublée; elle a autorisé l'inculpé à prouver que le bruit ou le tapage qui lui était imputé, n'avait pas eu ce résultat. 2 août 1850 (B„ n^ 244) ; 4*' avril 1854 (B., u*
TBOISIÀBCIS GLil8SB«*^79.-^!r 480. 636
94) ; 26 août 18B9 (B.. n^ 217) ; 47 mars 1866 (B., 11^ 80) ; et elle a considéré qu'il devait être renvoyé des poursuites, s'il avait fait cette preuve, 17 novem<brel860(B.>n^82)(l)*
Cette théorie me paraît préférable aux deux autres. Il en résulte : 1^ qae les tribunaux de police doivent appliquer la peine de l'art. 479 à tout inculpé convaincu de bruit ou tapage injurieux ou nocturnoi si celui-ci ne prouve pas qu'aucun trouble n'a été causé à la tranquillité des habitants ; 2"* qu'ils doivent l'autoriser à faire cette preuve> s'il le demande ; 3® qu'ils peuvent s'abstenir d'énoncer, daqs leurs jugements de ^condamnation, que la tranquillité des habitants aété troublée, puisqu'il y aprésomption légale que le bruit ou tapage a produit ce résultat (2)«
480. Le n^ 9 de l'art. 479 est relatif à ceux qui, méchamment, enlèvent ou déchirent les affiches apposées par ordre de l'administration.
Cette contravention existe à trois conditions :
La première, c'est qu'une affiche ait été apposée par ordre de l'administration ;
La seconde, c'est qu'elle ait été enlevée ou déchirée;
La troisième, c'est que Tenlèvement ou la lacéra-
(1) Adde conf, S mai i882 (B., no 192) ; 28 février 1885 ^B., n» 72); 24 février 1888 (B.,no82).
(2) Il8ufftt,pour donner lieu à Tapplication derarl. 479,no 8,gue la tranquillité d'un seul habitant ait été troublée : c attendu... que Ja loi a eu pour objet de protéger la tranquillité de chaque habitant en particulier, comme celle de tous les habitants en général, la tranquillité de tous ne se composant évidemment que de la tranquillité de chacun. » 25 janvier 1878 (B., nû25) : 21 juillet 1883 (B.,nM87).
Lorsque les cris qui ont troublé la tranquillité des habitants sont ireoonnus avoir un caractère séditieux, la ocmtravention dégénère en un délit dont le juge de simple poiioe ne peut connaître 21août;i873(B.,no238).
636 LIV. IV.— OH. II.— SBCT. m. — contr. bt pbdîbs.
tion ait eu lieu méchamment. L'appréciation que le tribunal de police fait à cet égard est souveraine et échappe à la censure de laCour de cassation. 9février 1856 (B., n^ 64). — Conf., 14 juillet 1838 (B., n^ 220). (1).
481. Le n*> 10 de l'article 479 est relatif à ceux qui mènent sur le terrain d'autrui des bestiaux.de quelque nature qu'ils soient^ et notamment dans les prairies artificielles, dans les vignes, oseraies, dans les plants de câpriers, dans ceux d'oliviers, de mûriers, de grenadiers,d'orangers et d'arbres du même genre, dans tous les plants ou pépinières d'arbres fruitiers ou autres, f)siits de main d'homrâe.
482. 11 faut tenir un compte fort exact des différents termes de ce paragraphe, pour ne pas confondre l'infraction qu'il prévoitavec celle qui fait l'objet, soit du n® 14 de l'article 471, soit du n^ 10 de l'article 47S, soit de l'article 12 (titre II), de la loi des 28 septembre-6 octobre 1791, soit de l'article 26 (titre II) de la même loi, lesquels sont ainsi conçus ; « Art. 12. Les dégâts que les bestiaux de toute espèce. Paisses à l'abandon, feront sur les propriétés d'autrui, soit dans l'enceinte des habitations, soit dans un enclos rural, soit dans les champs ouverts, seront payés par les personnes qui ont la jouissance des bestiaux ; si elles sont insolvables, ces dégâts
seront payés par cellesquienontlapropriété,etc »
«Art. 26. Quiconque sera trouvé gardant à vue des bestiaux dans les récoltes d'autrui, sera condamné.
(1) Le jugement qui constate que le prévenu a enlevé une affiche apposée par ordre de radministration,avec intention d'empêcher le public d*en connaître le contenu, caractérise suffisam* ment la contravention prévue par l'art. 470, no 9 ; il n*est pas nécessaire que ce jugement exprime d'une manière formeUe que le fait a été commis méchamment, 25 mars 1880 (B.,no 68.)
TR0181ÈB4B CLASSE.— 479.— N** 485. 637
en outre du paiement du dommage, à une amende égale à la somme du dédommagement, et pourra Tètre, suivant les circonstances, à une détention qui n'excédera pas une année.
483. Mener des bestiaux sur un terrain ou les y garder à vue, sont des termes équivalents. 9 mai 1840, (S., 40. 1.552; B., n« 129); 6 janvier 1842, (S. 42. 1. 867;B.,nM;.
484. Ce qui distingue l'infraction prévue parl'article 479 du Code pénal de l'infraction prévue par Tarticle 26 précité de la loi de 1691, c'est la nature du terrain sur lequel les bestiaux ont été menés ou gardés à vue.
485. Le Gode est applicable au cas où les bestiaux ont été menés ou gardés à vue, sur des terrains de la nature de ceux qu'il indique, par exemple, dans des vignes, 16 février 1833, (B. n^ 62) ; dans des chaumes, 29 janvier 1858, (B. n^ 26); sur un pâturai ou terrain herbe, dont le produit se consomme sur place et n'est jamais récolté. 9 mai 1840, (S. 40. 1. 552 ; B., n« 129) ; 12 mars 1858, (B., n« 92).
L'infraction est prévue et punie par l'article 26 précité de, la loi de 1791, lorsque les bestiaux ont été menés ou gardés à vue, dans des récoltes, c'està-dire sur des terrains chargés de produits, destinés à être récoltés et à servir aux besoins actuels ou futurs de l'homme ou de ses animaux domestiques. 9 mai 1840, 6 janvier 1842, cités ci*dessus(l).
Ainsi cette loi est applicable à ceux qui ont mené ou gardé à vue des bestiaux dans un champ de blé;
(i) C'est Tart. 479, n» 10, du Code pénal, et non l'art. 26 de la loi des 28 septèinbre-6 octobre 1791, qui est applicable au fait de mener paître un troupeau sur le terrain d'autrui, alors qu'il n'est pas établi que ce terrain fût chargé de récoltes. 2 février^ 1889 (B., no 46).
638 MV. IV.— CH. n.— SBCT. m.— CONTR. ET PEINBSS.
13 août 1812 (B., n« 182) ; dans une pièce de terre semée en avoine, 30 juillet 1825 (S., coll. nouv., 8. 1. 165.B.,n^ 142) ;&janvierl842; (S.42. 1.867 ; B., no !)•
486. Quelle est celle de ces deux contraventions, que commet celai qui mène ou garde à vue des bestiaux dans un pré naturel ou dans une prairie artificielle ? Faut-il distinguer entre les prés et prairies, chargés de leur récolte et ceux dans lesquels elle a 'été recueillie ?
Dans le principe, la Cour de cassation paraît avoir hésité sur cette question. Elle a jugé, dans ses arrêts des 22 décembre 1837 (B., n« 441) et 6 janvier 1842. (S. 42. 1. 867 ; B., n« l),que faire paître des mout(Hi8 dans une prairie nouvellement dépouillée de sa récolte de coka, ou faire pacager la deuxième herbe d'un pré naturel, c'était commettre la contravention prévue par le n® 10 de l'article 479 ; au contraire, elle a décidé que la loi de 1791 était applicable à celui qui avait mené des bestiaux dans un pré dont ils avaient pacagé le regain. 18 avril 1835 (B., nol41)-
Mais, dans ses derniers arrêts, elle a admis que, les prés naturels et les praieries artificielles étant en état de production permanente, faire pâturer un troupeau de moutons dansuu champ de jeune trèfle, lOsepiembre 1847 (B., n<^214) ; dans un champ de sainfoin ou de luzerne^ 14 mars 1850 (B., n<^ 89) ; 29 juillet 1858 (B., n' 218) (1) ; dans un pré naturel, 16 février 1850 (B-, n« 66); 26 mai 1859 (B., n* 138), c'était le mener et le garder à vue sur un terrain, chargé de récolte, et, par conséquent, sereftdre coupable de la contravention punie par l'article
(0 Gonl., 9 janvier 1879 (B., no 12); 6 mai 1887 (B.,Bf 19(0.
TROISIÈME CiASSB.— 479. — if 488. 639
26, titre II, de la loi de 4791, (1): Elle a restreint l'application du n« 40 de rârticle479 au cas où celui qui aurait mené ses bestiaux dans les prairies artificielles d*autrttî, ne les y aurait pas laissés pâturer, ce Cet article, dit l'arrêt du 40 septembre 4847, ne s'applique qu'à des bestiaux que Ton fait passer dans les récoltes. )»
487. L'infraction prévtie par l'article26, titre II, de la loi des 28 septembre-6 octobre 4794, estpunie d'une peine correctionelle et, par conséquent, les tribunaux de simple police n'ont pas le pouvoir d'en connaître. 46février4850(B.,n«66) ; 44 mars 4850, (B., n* 89) ; 29 juillet 4858,-(fi., n^ 248); 26 mai 4859fB., n* 438).
488. Il peut arriver que les bestiaux laissés à l'abandon entrent sur la propriété d'autrui et y fassent plus ou moins de dégâts. Cô feit n'est prévu ni par le n^ 40 de Tarticle 479, puisque les bestiaux n'ont pas été menés sur le terrain d'autrui, ni par l'article 25 précité de la loi de 4794, puisqu'ils n'y ont pas été gardés à vue ; le cas est prévu par Tarticle 42 (titre II) de cette dernière loi.
La Cour de cassation l'a reconnu dans les arrêts suivants, € attendu que les dégâts, faits surlesproprîétésd'autrui, par les bestiaux laissés à l'abandon, sont des contraventions à la police ou des délits dont les personnes qui ont la jouissance de ces animaux sont responsables diaprés les articles 4, 3 et 42, de la loi des 28 septerhbre-6 octobre 4794 ». 23 décembre 4844 (8., coll. nouv., 4. 4. 647; B., n^46); 27 août 4849 (S., coll. nouv., 6. 4. 423; B., n^96) ; 9mars 4824 (S., coll. nouv., 6. t. 393;
(2) Adde^ décembre 1871 (B., no 175), arrêt d écidant que le pâtre qui garde des vaches dans un pré réservé pour le regain ^mmet le délit prévu par Tart 26de la loi de 1791.
B., n« 35) ; 16 juillet 1824 (S., coll. noiiv., 7. 1 . 499 ; B.,n^ 93) ; 11 août 1827 (B., n^ 219); 18 septembre 1829, (S., coll. nouv., 9. 1. 371 ; B.,n^ 221) ; 14 mai 1830 (B., n« 134); 10 novembre 1837 (B., n«399^; 10 novembre 1837 (B., n^ 400); 21 novembre 1839 (S. 40. 1. 574 ; B., n^ 351) ; 28 mai 1841 (B., n« 161); 4 mars 1842 (B., nM9); 8 septembre 1843 (B., n« 237) ; 4 octobre 1851 (B., n« 437) ; 26 août 1852 (B., n« 298); 17 février 1855 (B., n* 51) ; 31 janvier 1856 (B., n« 41) ; 13 février 1857 (B., n« 64) ; 10 septembre 1857 (S., 58. 1. 169; B., n« 348); 13 avril 1866 (B., n^l09, (1).
La Cour a jugé, malgré les termes de rarticlel2 de la loi de 1791, qui pouvaient rendre la question assez embarrassante, que cet article est applicable même au cas où aucun dommage n'a ^été causé. 10 novembre 1837, arrêls cités plus haut.
489. Quelle est la peine applicable à l'infraction, prévue par cet article 12 de la loide 1791 ?
Cette disposition ne l'indique pas ; mais Tarticle 3 du même titre porte que ctoutdélit rural, ci-après mentionné, sera punissable d'une amende ou d'une détention, soit municipale, soit correctionnelle, ou de détention et d'amendes réunies, suivant les circonstances et la gravité du délit, sans préjudice de l'indemnité qui pourra être due à celui qui aura souffert du dommage ». Il convient de rapprocher de cette disposition^ en premier lieu, l'article 606 du Gode du 3 brumaire an iv, qui autorisait les tribunaux de police à graduer, c selon lescirconstanceâ,
(i) Voy dans le même sens, 4 juin 187i> (B., no ilo.—Ad" de 7 novembre 1873 (B., no 268), arrêt déclarant l'art. 12 de la loi de 1791 applicable au fait de laisser des volailles à rabandon sur la propriété d'autrui. — Gonf., 25 févr. 1876 (B, no 66).
TROlSlàMEl GLASSB.*^79.— N"" 489. 641
les peines, qu'ils étaient chargés de prononcer, sans, néanmoins, qu'elles puissent^ en aucun cas, ni être au-dessous d'une amende de la valeur d'une journée de travail ou d'un jour d'emprisonnement, ni s'élever au-dessus de la valeur de trois journées de travail ou de trois jours d'emprisonnement, ». 11 convient d'en rapprocher, en second lieu, l'article 2 de la loi du 24 thermidor an iv, portant que « la peine d'une amende de la valeur d'une journée de travail ou d'un jour d'emprisonnement, fixée, comme la moindre, par l'article 606 du Code de brumaire, ne pourra^ pour tout délit rural, être au dessous de trois journées de travail, ou de trois jours d'emprisonnement ».
Il me parait résulter de ces différentes dispositions, que l'article 12, titre II, de la loi de 1791, n'appliquant pas une peine spéciale à la contravention qu'il prévoit, cette contravention est réprimée par l'article 2 de la loi du 24 thermidor an iv.
Cependant, la Cour de cassation, après avoir reconnu, dans ses arrêts des 27 août 1819 (S., coll. nouv., 6. 1. 123 ; B., n« 96) et 16 juillet 1824 (S., coll. nouv., 7. 1.499; B., n° 93), cités ci-dessus, « que, l'article 12 de la loi de 1791 n'ayant pas déterminé de peine spéciale pour cette espèce de délit, il résulte de sa combinaison avec l'article 3 qu'il doit être puni de peines de simple police, et que, conséquemment, les tribunaux de police sont compétents pour en connaître et les punir en cas de conviction », a jugé, dans son arrêt du 14 mai 1830, n° 134, également cité ci-dessus, « que, des dispositions combinées des articles 12 et 3, titre II, de la loi de 1791, il résulte que les dégâts, que les bestiaux laissés à l'abandon font sur la propriété d'autrui, constituent un délit rural punisable, suivant la gravité VII. 44
643 LIV. IV.4--C1H. n.-^SBOT^ IB.^tKSMVE. m PBINBS.
des circonstances^ d'une amende, dont k quotité n'est pas déterminée par la loi et dont rapplication excède, conséquemmeût, les bornesde la compétence d'un tribunal de simple police ^.
La Gour ne parait pas avoir persisté dans cette manière de voir, et dès ses arrêts 4^ iO novembre 1837, cités ci^dessus, elle considérait que la peine, encourue pour l'infraction spécifiée dans Tarticle i^, titre II, delà loi de 1791, était, non pas une amende indéterminée, mais la peine prononcée par Tarti-o cle 2 de la loi du lOaoût 1796(24 thermidoran iv). Cette doctrine est celle qu'il faut suivre. Les tri* bunauxde police sont donc compétents pour statuer sur la contravention qui m'occupe ; et ils doivent la réprimer par la peine de l'article 2 de la loi de thermidor.
490. Les infractions réprimées, soit par le n^ 10 de Tarticle 479 du Gode pénal, soit par l'article 26, titre II, de la loi de 1791, soit par l'article 12, titre II, de la mémeloi, existent, quelle que soit l'espèce de bétail qui ait pénétré sur le terrain d'autrui; chevaux, 26 août 1852 (B.,n« 298); lOseptembre 1857 (S, 58. 1. 169; B., n«337); vaches, 23 décembre 1814 (S., coll. nouv., 4. 1. 647; B., n° 46); 27 août 1819 (S., coll. nouv., 6. 1. 123 ; B., n^ 96) ; 16 juillet 1824 (S., coll. nouv., 7. 1. 499 ; B., n^ 93) ; ânes, 10 novembre 1837 (B., n^ 399); porcs, 17 février 1855 (B., n^ 51); 24 septembre 1857 (B., n^ 348); moutons, 30 juillet 1825 (S., coll. nouv., 8. 1. 165; B„ n' 142); 22 décembre 1837 (B., n^ 441); 6 janvier 1842 (S. 42. 1. 867; B., n*» 1); 4 mare 1842 (B., n*» 49) ; 10 septembre 1847 (S. 48. 1. 515; B., no 214); 14 mars 1850 (B., n« 89); 29 juillet 1858 (B., n« 218); chèvres, 24 mars 1855 (S. 55. 1. 609; B., Q' 110); vûlaiUes, 10 novembre 1836 (S. 36. 1. 925; B.y ft^ 369); 8 septembre 1843 (B., n« 237),
XïioiSïèî^ CL^ss^. 77-479,— jf* 494, , 643
491. Loï^sauç If^cQpfcrayentiou, ea^ prouvée, rioculpé »epeut étie rpnvbyédes poursuites, ni parce que l'infraction aurait eu lieu sur un terrain dçvitil si^^ rait le propriétaire, l*' décen^bje 4827 {h P., à sa date); ni parce que I es bjBstiauxp'auraîent causé aur cun dommage, 14 juin 1822 (S., coll. nouv.l 7. 1.94; B., n« 87 ); 9 février 1856 (B., n' S9); 26 novembre 1858 (B./a^ 288). ' .. '
La force majeure enlevant au fait, en matière dé contravention comme en toute autre matière, son caractère pénal, le faitconstitutif de l'infraction cesserait d'être punissable, s^il était justifié par une circonstance de cette nature. 10 mars 18^5 (S* 55. 1. 117;B., n«93). ,
492. En terminant mes oBservations sur le n® 10 de Farticlè 479, je ferai remarquer que Tarticle 2o, titre JI, delà loi des 2.8 septembre-6 oçtol^re^ i'^^i», prévoit un fait spécial, qui se distingué des trois contraventions que je viens d'étudier: c'est celui de lais.ser pacager, sur les terres d'autrui, les bestiçiux revenant des foires ou allant d'un lieu à un auire. La Cour de cassatioi^ a reconnu qqe • ceinte disposition n'avait pas été abrpgée et qu'elle devait continuer à recevoir son application.
Cefgiit est puni de peines correctionnelles, et,, .par conséquent, il n'est pas d'e la compétence des tribunaux de simple police. 6 octobre 1837 (S. 38. 1.
493. Len^il de l'art. 479 prévoit deux coi)i,traventions; elles consistent. Tune dans ïa jdégradatipn ou détérioration des chemins publics, ('autre, ^ai^s Tusufpation sur leur largeur. .'
494. La loi, en inculpant, dan§ ce paragraphe, la dégradation comnie la détérioration,, indique qu'elle interdit même les travaux qui, en dégradant la voie
644 LIV- IV.— CH. U.~SBSCT. m.— CONTR. BT PBOfBS*
publiqne, n'aurait pas pour effet de la détériorer an point de porter atteinte à la viabilité. 7 janvier 1845 (B. n^ 16).
La jurisprudence a reconnu qu'il y avait dégradation ou détérioration dans les cas suivants.
Dans une première espèce, Verny-Lamothe, anse servant des eaux du ruisseau, qui longe le chemin public de Riom à Ennezat, pour l'irrigation de ses prés, lesavaitdéversées sur ce chemin et l'avait ainsi inondé ou dégradé, en tout ou en partie, sur trois points différents. 11 avait été renvoyé des poursuites, sous le prétexte que, depuis un grand nombre d'années, il usait ainsi des eaux dont il s'agissait. La décision fut dénoncée à la Cour de Cassation et annulée^ « attendu que Tusage, même immémorial, où l'on est de se servir des eauxqui coulent le long d* un chemin public, n'autorise point à les y déverser, en les déri vant de leur cours naturel ; et qu'inonder de la sorte un chemin, c'est le dégrader ou le détériorer ». 3 octobre 1835 (B., n« 383). — Coaf., 28 avril 1742 (B., n« 102) ; 18 janvier 1845 (B., n« 16); 4 juillet 1845 (B., n^ 249) ; 30 décembre 1859 (S. 61. 1. 183; B., n^ 298); 13 janvier 1865 (B., n* 10).
Dans une deuxième espèce, Antoine Foulachon avait, en labourant son champ, labouré une partie du chemin public ; il avait étérenvoyé de laplainte, sous le prétexte qu'il n'avait pu faire autrement. La décision fut dénoncée à la Cour de cassation et an* nulée, « attendu quece fait nécessitait l'application delà peine prononcée par le n* 11 de l'art. 479, C. pén. ». 30 mai 1846 (B., û' 137).
Dans une troisième espèce. Jaques Barrau avait, ((à deux fois différentes, construit avec de la terre et des piquets plantés aux extrémités, un barrage qui
TROisiàiCB GiiàSSB.— 479. N^ 494. 645
comblaitrun des fossés du chemin vicinal conduisant delà route de Sorèze au Poisson, lequel barrage dépassait le niveau du chemin et arrêtait les eaux n. Il avaitété absous, parle motif c que le chemin, base de l'action , était en bon état ; que le barrage imputé à Barrau n'était qu'une retenue qui n'embarrassait pas, ne dégradait pas, ne détériorait pas le chemin». La décision fut dénoncée à la Cour decassationetannulée, «attendu que la construction d'un pareil barrage constituait la contravention prévue par rart.479,nMl, C.pén., et mettait Barrau en prévention d'avoir dégradé et détérioré un chemin public et d'avoir usurpé sur sa largeur ; que le tribunal de police avait accueilli des excuses qui n'étaient pas admissibles ». 18 mars 1848 (B., n* 75). Conf., 15 février 1856 (B., n^73); 5juinl856(S. 56. 1, 921 ; B.,n^204),
Dans une quatrième espèce, Tadministration du chemin de fer de l'Ouest avait fait ouvrir des tranchées dans la rue de Yelizy. La décision qui l'avait renvoyée des poursuites fut annulée, « attendu que l'autorisation du 14 avril, bornée à la démolition et la surélévation des constructions, ne s'étendait aucunement à l'ouverture des tranchées et à des changementsàdes aqueducssurla voie publique urbaine ; que, vainement, l'administration s'appuie, pour justifier son œuvre, sur la nécessité de respecter le libre écoulement des eaux ; que si, en effet, il y avait nécessité pour l'administration^ afin de remplir cette condition, d'ouvrir ces tranchées sur la rue de Yelizy, il lui fallait solliciter une autorisation nouvelle et spéciale du maire de Meudon ; attendu que l'administration du chemin de fer de l'Ouest, ne s'étant point soumise à cette obligation, et ayant, sansautoriçs^tion, ouvert (Jes tranchées çur la voiepubli(jue.
6i6 Liv, IV.— <Sh. Ïi.— sèct. M".— ^o*îTk. terPBiNBS,
a commis une contravention, prévue par Vivi. 4?0, 1 6, C, pén. i. 31 jaiiyîer 4855 (B., n^ 26).
40S. Il y a usurpation, toutes les fois qu^îî y a empiétement, d'uiie façon ^iielcoîiqué, surla voie publique.
Bans une première espèce, le nommé Rogjsr, par des travaux et dès plantations faits dans sa propriétéj, sur les bords d'un chemin communal, avait diuiiniië là largeurdece chemin. Là Cour dé cassatioû jjugea qiiel ce fait constituait, non pas un embarras, mais une usurpation de la voie publique, 5 ûovembrel82è(B., n^ 2lB).
Dans une deuxième espace, Martin Bunot avait établi upe haie morte, sur une voie publique, et avait si bien dénaturé cette voie qu'elle n'était plus praticable que pour les gens à pied. Le tribunal de police Tavait déclaré coupable d'avoirembarrassélà voie publique et, par suite, ûe lui avait appliqué que la peine derarl.4*?l. Sur le pourvoi du ministère public, la décision fut annulée, «vu rart.479,C. pén., attendu que iejugement attaqué reconnaît et déclare, enfait, que le chemin intercepté par Bunot (qui y avait établi une clôture momentanée), est un chemin public servant à Texploitation de divers héritages, et servant aussi de communication entre les chemins vicinaux et communaux ; que, dès lors, l'entreprise dont il s'agit, et qui consistait dans l'établissement d*une haie morte, constituait la contravention prévue et punie par la disposition ci-dessus rappelée, puisque le chemin en étaitdénaturéau point de n'être plqs* praticable que pour les gens à pied ; attendu, toutefois, que le tribunal de simple police d'Ervy a faussement appliqué l'art. 471^ | 4, lequel prévoit, non les entreprises qui altèrent l'essence même du chemin, mais seulement l'embarras momentané
'moittÈltt GLÀ88Â.-^^79.'^«r 490. 64?
qu'on y apporte, enydépùsmt deêchoses quëldonquesi^. 18 octobre 4836 (B., n* 355).
Dans une troisième espèce, Jacques Chaton avait, en curant ou réparant un fossé le long d'un chemin rural, commis sur lalargeur de ce chemin uneusur* pation de quarante centimètres. Le tribunal de police s'était borné à considérer le fait comme une simpie infraction aux règlements généraux de petite toîrie, et à le punir de la peine de Tûrt. 471. La décision fut dénoncée à la Cour de cassation et annulée, € attendu que ce fait entraînait contre Chaton l'applicationdu n** 11 de l'art. 479, C. pén. ». 13décembre 1843 (S. 44- 1. 464; B., n« 307).
Dans une quatrième espèce, Ândréani avait diminué la largeur d'un chemin public, en plantant une haie et des échalas qui penchaient sur ce chemin, de manière à rendre la circulation plus difficile. La Cour de cassation, en annulant la décision du tribunal de police qui avait été saisi de la connaissance de ce fait, déclara c que le juge qui s'était abstenu de punir avait violé l'art. 479, u? 11, C. pén. ». 7 février 1856 (B.,n« 51).
Dans une cinquième espèce, Lallemand avait établi des chasse-roues sur le sol d'un chemin public. Le tribunal l'avait renvoyé des poursuites, sous le prétexte « que les chasse-roues sont d'usage, qu'elles ne rétrécissent pas la voie, mais guident les roues à leflfet d'éviter tout choc contre les constructions ou plantations riveraines». La décision fut annulée, « attendu que, le chemin étant public, Tadministration était seule juge de ce qui pouvait être utile ou nuisible à la viabilité et que, dès que le juge ne contestait pas le fait de l'empiétement sur le sol de ce chemin, il ne pouvait; sous prétexte de l'usage ou d'une prétendue utilité, refuser de prononcer Ta-
648 LIV, IV,— CH. n.— SBCT. ni---<50NtR. ET PBINBS.
mende encourue aux termes de Tart. 479, n^ 11 t. 17 août 1865 (S.,66. 1. 183; B,, n^ 177).
496. La deuxième condition de Tinfraction spécifiée dans cette disposition, est quela dégradation, la détérioration ou l'usurpation ait eu lieu sur un chemin public.
497. Les dégradations, détériorations ou usurpations commises sur les routes nationales ou sur les routes départementales qui leur sont assimilées par le décret du 16 décembre 1811 , sontconstatées, poursuivies et réprimées par voie administrative (Loi du 29 floréal an x, art. 1*0 ; elles ne sont donc pas de la compétence des tribunaux de simple police.
498. Eu est-il de même des dégradations, détériorations ou usurpations commises dans les rues des villes, bourgs et villages qui sont le prolongement des routes nationales ou départementales?
J'ai examiné, sous le n^ 4 de l'art, 471, une question, qui touche de bien près à celle que je viens de poser. Je me suis demandé si les tribunaux de police étaient compétents pour statuer sur les contraventions résultant de dépôts effectués sans nécessi* té sur les rues des villes et bourgs formant le prolongement des routes nationales ou départementales. En m'appuyant sur la jurisprudence de la Cour de cassation, j'ai admis que, dans ce cas,ily;avait,pour ainsi dirq, deux contraventions, qui pouvaient être poursuivies, l'une devant les conseils de préfecture, l'autre devant les tribunaux de police. Faut-il faire la même réponse à la question que j'examine en ce moment ? Je ne le crois pas. Lorsqu'il ne s'agit que d'un dépôt momentané, il n'y a qu'un embarras de voirie qui peut être nuisible à la circulation locale ou générale ; mais la conservation- de la route elle-même n'çst p?iç çQrnprpoîi^ç ; et si, dans le cas o^i il y a
TROISIÂIOB CILà8SB.-<^79.— N"" 498. 649
dépôt momentaQé, la répression du dommage causé à la circulation locale peut être laissée aux tribunaux de police, il semble que la contravention, qui touche au sol même de la route, à sa conservation, à son existence, ne peut être jugée que par l'autorité administrative, par l'autorité qui est spécialenotent chargée de veiller à ce qu'elle ne soit nidégra^ dée, ni détériorée, ni usurpée.
Cette opinion est conforme à l'arrêt des chambres réunies de la Gourde cassation du 8 avril 1839,que j'ai cité sous le n^ 4 de l'art, 474. La Cour, après avoir établi que les dépôts faits dans une rue formant le prolongement d'une route, constituent une double contravention et peuvent donner lieu, suivant la qualification qu'ilsreçoivent, aune poursuite devant le tribunal de simple police ou à une poursuite devant le conseil de préfecture, ajoute * que la loi du 29 floréal an x, sur les contraventions en matière de grande voirie, a eu essentiellement pour objet de transférer au conseil de préfecture la police de conservation des routes, que Fart. 6 de la loi du 11 septembre 1790 avait attribué aux tribunaux de district ; que c'est dans cette vue qu'elle a rangé, au nombredescontraventionauxrèglementsdelagrande voirie, les anticipations et les dépôts de fumier ou autres objets et toutes espèces de détériorations commises sur les grandes routes ; qu'il résulte, de ces derniers expressions, que les contraventions soumises aux règlements de la grande voirie sont celles qui sont de nature à opérer, soit des anticipations, soit la détérioration des routes, et que, s'il pouvait naître quelques doutes sur le véritable sens de cette loi, ils seraient levés par l'exposé des motifs développés par Torateurdu gouvernement,qui aétéchargé de la proposer >.
6S0 LIV. IV.-MÎft. II.-*-SEGt. m»*M3dl*rtl. M* PEINES.
Cette doctrine, qui me paraît vraie, a été cependant contredite dans l'espèce que je vais rappeler.
Les dames Leverdays et Bouillon avaient fait construire, dans la ville de Mortain, sur la partie de la rue longeant leurs propriétés, un ruisseau, en faisant élever le pavé de cette rue qui était le prolongement d'une route nationale. Le tribunal de police s'était déclaré incompétent pour connaître de cette contravention, sous le prétexte qu'elle avait eu lieu sur la grande voirie. Sur le pourvoi du ministère public, la décision fut annulée, « vu les articles 139, 4B9, 461, 808 et 413 du Code d'instruction criminelle, 1 et 4 de la loi du 29 floréal an x, et l'article 479, n* 11, du Code pénal ; attendu que, si les articles précités de la loi du 29 floréal an x attribuent à l'autorité administrative la répression et la poursuite des contraventions et détériorations commises sur les grandes routes, ces dispositions ne sauraient s'appliquer à la partie des grandes routes qui traverse les villes, et qui, pour ce qui touche leur commodité, sûreté et salubrité, reste nécessairement soumise à lapolice de la voirie urbaine, et, par conséquent, à la juridiction des tribunaux de simple police ; que les défenderesses ont uniquement été poursuivies pour avoir fait construire, dans la ville de Mortain, sur la partie de la grande rue longeant leurs propriétés, un ruisseau, en faisant élever le pavé de ladite rue pour détourner les eaux pluviales et de fontaine du ruisseau ordinaire, et les conduire dans des prés, dont elles sont propriétaires ; attendu que ce fait constitue la contravention prévue par l'article^ 479, n^ 11, du Code pénal, qui punit ceux qui dégradent ou détériorent, d'une manière quelconque, les chemins publics, et rentre dans la compétence du tribunal de simple police ;que, dès lors,
TROisiÈME CLASSBi— 479.— N* 499. 681
ce tribunal, en se déclarant incompétent pour la réprimer, par le motif que là route nationale, n^ 77, traverse la chaussée pavée de la ville de Mortain dans toute son étendue, et que les diverses contraventions, énoncéèsau procès-verbal, devaient être poursuivies devaiit Tautorité administrative, a faussement interprété la loi du 29 floréal anx, et, par suite, violé expressément les autres dispositions précitées. » 27 septembre 1851 (B., n« 410).
Cet arrêt est-îî conforme aux principes ? Il contredit, ce semble, la loi du 29 floréal an x qui attribue, sans distinction,, aux conseils de préfecture la connaissance de toutes les détériorations commises surles grandes rpu tes. Je préfèrela doctrine de l'arrêt du 8 avril 1839, que je viens de rapporter.*
499. Les dégradations, détériorations ou usurpations surles chemins vicinaux, ont été TobjetdVne longue et sérieuse controverse entré la Cour dé cassation et le Conseil d*Êtat ; je ne la rappellerai pas; elle a été close par la décision suivante du Tribunal des conflits.
Un arrêté du maire de Plessîs Rozainvîllîers, en date du 25 juillet 1843, portant fixation de Talignementdu chemin vicinal de Corbîé à Montdidier, attribuait àce chemin, vis-à-vis delà propriété deMorel, une largeur de H mètres 70 centirpètres. Le 25 juillet 1845, un procès- verbal constatait que Morel avait anticipé sur la largeur du chemin. Morel, poursuivi devant le tribunal de simple police de Mareuîl, fut condamné à un franc d'amende, à raison de la contravention à Tarrêté d'alignement, étonne francs d'amende, à raison de l'usurpation. Morel ayant interjeté appel, le préfet de la Somme proposa ledéclînatoire, qui fut rejeté par le tribunal de Montdidier. Le préfet élevaalors le conflit, qu'il fonda sur la vio-
652 Lit. IV.— GH. II.— SDCT. lU.— CONTR. BIT FBINB8.
lation (Je l'article 8 de la loi du 9 venlôse au xin, lequel est ainsi conçu : «Les poursuites eu contravention aux dispositions de la présente loi seront portées devant les conseils de préfecture, sauf le recours au Conseil d'État», et la fausse application de l'article 479, n® H, du Code pénal. Le Tribunal, « considérant, en fait, que les poursuites dirigées contre le sieur Morel-Wasse avaient pour objet la répression de contraventions résultant : 1** de l'inexécution de l'arrêté d'alignement à lui donné le 25 juillet 1843, par lemairedePlessis-Rozaiuvilliers; 2® d'une usurpation d'une partie du chemin vicinal de Corbie à Montdidier; considérant que l'interprétation de l'arrêté du 25 juillet 1843 était essentiellement de la compétence administrative ; considérant, en droit, que les contraventions à la loi du 9 ventôse xui, relatives aux usurpations commises sur les chemins vicinaux, doivent, aux termes de l'article 8 de ladite loi, être poursuivies devant les conseils de préfecture ; que la compétence établie par cette loi se rattache aux pouvoirsgénéraux quiappartiennentà l'autorité administrative chargée d'assurer la libre circulation des citoyens et la viabilité publique; que cette compétence n'a été changée par aucune loi ; que l'article 479 du Code pénal, nMl, tel qu'il a été modifié parla loi du 28 avril 1832, s'est borné à reproduire les dispositions de la loi des 28 septembre-6 octobre 1791, dans le seul but de placer parmi les contraventions de simple police, les infractions prévues par ledit article ; que l'article 479, n® 1 1 , du Code pénal, doit se combiner avec la loi du 9 ventôse an xm, en ce sens quelesconseilsde préfecture sont chargés de faire cesser les usurpations commises sur les chemins vicinaux, et les juges de police de prononcerles amendes ; que cettç combinaison s^ttribue à chaque
TROISIÂMB GLÂSSB.— 479.— N* 499. 653
autorité les pouvoirs qui luiappartiennent^ en réservant à Tautorité administrative les mesures de conservation de lavoie publique, etàrautorité judiciaire Tapplication des pénalités, a décidé ce qui suit : Article !•'. L'arrêté de conflit est confirmé en tant qu'il revendiquepourrautorité administrative : 1® la question d'interprétation de l'arrêté d'alignement, du 25 juillet 1843; 2^ celle relative au rétablissement des lieux dans leur état originaire. Il est annulé en ce qui touche l'application, par l'autorité judiciaire, des peines encourues par contravention à l'arrêté d'alignementou résultant de l'usurpation commise. Article 2. Sont considérés commenon avenus, en cequ'ilsont de contraire aux dispositions qui précèdent : l^le jugement du tribunaldesimple police de Mareuil, en date du 25 décembre 1845 ; 2^ le jugement du tribunal de Tarrondissement de Montdidier, en date du 26 juillet 1849; 3^ le jugement du même tribunal, en date du 2 aoûtl849». 21 mars 1850 (S., 50. 2. 424; D. p. 50. 3. 33).
Le tribunal desconflitsadoncdiviséla compétence: il a attribué à l'autorité administrative le droit de faire cesser les usurpations, commises sur les chemins vicinaux, et aux tribunaux de police celui d'appliquer la peine encourue à raison de l'usurpation.
Cette décision est devenue la règle, suivie désormais par la Cour de cassation. Il est aujourd'hui reconnu que les tribunaux de police doivent s'abstenir d'ordonner la réparation du dommagecausé par l'usurpation, et se borner à prononcer la peine.
On peut se demander si cette règle est également applicable à la dégradation et à la détérioration des chemins vicinaux. Je croîs que cette question doit être résolue affirmativement. C'est, en effet, à l'autorité administrative que les principes généraux du
654 Liv. IV.— pg. m.-^SEGT. in.— gontr. m peines.
droit attribuent le pouvoir de statuer sur les contestations auxquelles la réparation des chemins vicinaux peut donner lieu.
Cornme on va le voir, la Cour de cassation a, dans les espèces que je vais rappeler, appliqué les principes de la décision rendue par le tribunal des conflits, non seulement aux cas d'usurpation, mais aussi à ceux de dégradation ou de détérioration des chemins vicinaux.
Dans une première espèce, le Tribunal de police avait refusé d'ordonner la réparation du chemin vicinal dégradé par la veuve Beausseron. Le. pourvoi, formé contre là décision par le ministère public, fut rejeté,/ attendu que l'article 479, n** 11, du Code pénal, s'est borné à reproduire les dispositions de l'article 40 de là loi du 6 Qptpbre 1791, sans rapporter la loi du 9 ventôse an xm; que l'article 479 doit se combiner avec cette loi, dans ce sens que |es conseils de préfecture demeurent toujours chargés de faire cesser les usurpations et de faire rép^er lea dégradations, commises sur les çheminç vicinapx, et le juge de police, de prononcer la peine d'amende; que, dès lors, le jugement attaqué, en refusant d'ordonner ia réparation d'un chemin vicinal ou de condamner le prévenu à des do in mages-intérêts pour dégradation du même chemin, loin de violer les principes de la matière, en a fait une saine application, sans approuver tous les motifs qui ont déterminé le jugement de police ». 19 juin 1851 (B., n^234). Conf., 22 août 1846 (B.,n« 299).
Dans une deuxième espèce, le tribunal de police avait décidé qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner la destruction des travauxconstitutifs d'une usurpation sur un chemin vicinal. La décision fut annulée, « vu les art. 6, 7, i8, dé la loi du 9 ventôse an xni, atten-
TKQi9nNffl CLABSfl,rr479.^»^ 500. 66&
du qu'aux termes de ces articles, les conseils de pré* fecture sont chargés de faire cesser les usurpations sur les chemins vicinaux ; qu'il en résulte que, s'il appartient aux tribunaux de simple police de prononcer la peine encourue pour les contraventions aux règlements sur les chemins vicinaux, ces mêmes tribunaux sont incompétents pour apprécier les questions, qui peuvent s'élever devant eux, relativement aux usurpations commises sur lesdits chemins, jet, par suite, à la démolition des travan?^ exécutés i^. 26 décembre 1854 (B-, n« 536). — Cgnf., 30 décembre 1839 (S, 61. 1. 183; B„ n« 298); 29 juillet 1864 (B., n« 204) ; 27 janvier 1866 (B., n^ 26) ; 8 mars 1866 (B., n« 64); 18 avril 1866 (B., n« 108); 1«^ février 1867 (B., n^ 26).
SOO. Comment concilier ces deux compétences ? Les tribunaux de police doivent-ils attendre, pour appliquer la peine, que les tribunaux administratifs aient statué sur le fait d'usurpation, dg dégradalion ou de détérioration; au contraire, ne doivent-ils pas la prononcer dès que, saisis de l'infraction, ils en reconnaissent l'existence?
Aucun texte de loi ne surbordonne le jugement des tribunaux de police à la décision préalable des tribunaux administratifs; il faut en conclure que les deux compétences sont indépendantes Tune de l'autre, et que, par suite, les tribunaux de police doivent statuer, sans attendre que les tribunaux administratifs se soient prononcés.
La Cour de cassation l'a reconnu dans les espèces suivantes.
Dans une première espèce, le tribunal de police avait déclaré que Bossu avait opéré une tranchée sur un chemin vicinal, pour amener les eaux sur son terrami et avait remis ^statuer définitivement, après
656 LIV. IV.--<ÎH.II.---SHCiT.lil.—CONTR.Kr PEINES.
la décision du conseil de préfecture. Sur le pourvoi du ministère public, la décision fut annulée, « vo l'art. 8 de la loi du 9 ventôse an xm, et Tart. 479,n* 11, C. pén. ; attendu qn'aux termes de ces deux lois combinées, les conseils de préfecture sont chargés de faire cesser les usurpations et réparer les dégradations commises sur les chemins vicinaux; mais qu'il appartient toujours au juge de police d'appliquer la peine à laquelle donne lieu la contravention; que le fait, imputéàBossu par leprocès-verbal, d'avoir opéré une tranchée sur un chemin vicinal, pour amemer ainsi les eaux sur son terrain, est déclaré constant par le jugement; qu'au lieu d'appliquer immédiatement l'amende, comme il le devait, le juge a sursis à statuer jusqu'après la décision du conseil de préfecture; en quoi il a méconnu sa compétence et violé, en ne l'appliquant pas, l'art. 479 précité ». 27 août 1858 (B., n^245).
Dans une deuxième espèce, le tribunal de police avait prononcé la peine contre Nadaud-Beaupré,convaincu d'avoir pratiqué une excavation le long d'un chemin vicinal, et avait refusé soit de renvoyer lacause entière devantle conseil de préfecture, soit au moins, de surseoir à statuer au fond, jusqu'à ce que ce conseil se fût expliqué sur l 'existence ;de la dégradation. Le pourvoi formé contre la décision fut rejeté, « attendu que celui qui dégrade ou détériore un chemin vicinal ou qui usurpe sur la largeur, commet la contravention de police prévue et punie par l'art 479 n^ 11, C. pén., dont la répression rentre danslecercle de la compétence des tribunaux de police, tracé par les art. 137, 138 et 139. C. instr. crim. ; que la nécessité de concilier cette compétence avec celle que l'art. 8 de la loi du 9 ventôse an xin conférait déjà aux conseils de préfecture, pour connaître de
TROISIÈME ca^-ASSB.— 479.— N* 501. 657
ces sortes de contraventions, a fait admettre, en jurisprudence^ une combinaison de ces deux juridictions, par suite de laquelle le juge de police reste seul chargé de statuer sur l'application de la peine édictée par Tart. 479, et le conseil de préfecture a compétence exclusive pour faire cesser l'usurpation ou la dégradation, et prescrire les mesures propres à garantir la libre circulation, en assurant la viabilité du chemin ; mais que ces deux attributions, distinctes dans leur objet, ne sont subordonnées Tune à Tautre, dans leur application, par aucune disposition des lois de la matière ; que le tribunal de police statue sur ces contraventions, comme toujours, bien que dans une sphère restreinte, suivant sa propre conviction, d'après les moyens de fait et de droit produits devant lui ; qu'il serait contraire à tous les principes qui règlent Tordre des juridictions et à l'indépendance du juge, base essentielle du pouvoir judiciaire,qu'untribunal de police, en jugeant un prévenu, se trouvât lié par la décision d'un tribunal administratif et qu'il fût tenu d'admettre ou de rejeter les éléments constitutifs de la contravention,sans égardà son opinion personnelle,et uniquement parce que ces faits auraient été affirmés ou niés par le conseil de préfecture ; qu'une pareille dérogation au droit commun ne s'établit pas par induction ; qu'elle ne pourraitrésulterque d'un texte formel de loi, qui n'existe pas ; qu'il n'y avait donc lieu, dans l'espèce, à aucun renvoi préalable devant le conseil de préfecture >. 3 décembre 1858 (S. 59. 1. 281 ; B., no294). — Conf., 10 mars 1859 (B., n^ 76).
SOI. La compétence restera-t-elle divisée, si la dé*
gradation, la détérioration ou l'usurpation a lieu sur
la rue d'une ville, d'un bourg, d'un village, qui sera
le prolongement d'un chemin vicinal? Cette question
vu. 42
658 Liv. iTi.=-€fl. lâ^^SEGT- Uh--0ôîffii» m peInbs.
me paraît résolue par la loi du 8 juin 1864i i^ortaui, dans son art. l^^ que « toute rue qui est reeonnuiâ, dan«Ies formes lége^les^être le prolongement d'uncbemin vicinal, en fait partie inférante et est soumise aux mêmes lois et règlements ». En oonséquenee, j'estime que» même dans ce cas« il appartientexclusivement aux tribunaux administratifs d'ordonner la réparation du dommage causé parla dégradation, la détérioration, l'usurpation.
La Cour de cassation suivait une autre doctrine avant la loi de 1864 ; elle jugeait « que, l(M*8qu'un chemin vicinal se transforme, dans son parcoârs,en voie urbaine, tout fait d'empiétement ou de dégradation, commis sur sa largeur ou à sa surfaee* comtitue une contravention de petite voirie dont la oonnaissance est exclusivement attribuée au tribunal de simple police 3». 10 mars 1859, précité ; 22 novembre 1860 (B., n^ 252) ; mais» assurément^ elle iie persistera pas dans cette Jurisprudence» qu'elle paraît avoir déjà modifiée dans son arrêt du 8 mars 1866 (B.,no64).
Les dégradations, détériorations ou usurpations commises sur les chemins communaux sont de la compétence exclusive des tribunaux de simple police qui, dans ce cas, doivent prononcer, outre la peine, la réparation du dommage causé par la contravention.
502. Les rues des villes, bourgs ou villages, sont comprises dans le n"* 11 de l'article 479, parmi les chemins publics; les dégradations, détériorations ou usurpations qui les conoernent> sont réprimées par Tarticle 479, nMl, du Code pénal, etde lacompétence exclusive des tribunaux de police, comme la Cour de cassation l'a jugé^ notamment dans l'arrêt du 25 septembre 1851 que j'ai transcrit {Hrécédemment.
TRoisiàMBS cx^ssi?^.— 479.— N* 500. 659
503. Plusieurs des queatipns (fne jlai examinées soûs le n® 4 de rarlîcle 474, peuvent se reproduira
Doit-on comprendre, dans le chemin puhlic, le terrain laissé vide par la démolition et le reculement d'une maison, sujette àTalignement, lorsque le propriétaire n*a pas encore reçu l'indemnité à laquelle il a droit t
Dans le cas où l'inculpé prétend que le terrain en litige n'est pas un chemin public, le tribunal de police a-t-il compétence pour déterminer le caractère de ce terrain ?
Que doit faire le tribunal de police dans le cas où l'inculpé élève la question de propriété ?
Je n aï rien à ajouter aux explications que j'ai fournies sur chacune de ces questions, dans mon coitimentaire de l'article 4tl.
504. Len^ 11 de l'article 479 n'est pas applicable à la dégradation, à la détérioration, à l'usurpation d'un terrain, autre qu'un chemin public, par exemple, d'une pièce de terre appartenant à une commune, 1" mai 1828 (B., n^ 13o) ; ou d'un chemin qui n'est pas public, 31 janvier 1867 (B.^ n® 24).
505. Le nM2 deTarticle 479 est relatif jà ceux qui, sans être dûment autorisés, enlèvent, des chemins publics, les gazons, terres ou pierres, ou qui, dans les lieux appartenant aux communes, enlèvent les terres ou matériaux, à moins qu'il n'existe un usage général qui l'autorise
Ce paragraphe renferme deux contraventions, qu'il importe de ne pas confondre.
506. L'une consiste dans le fait d'enlever des chemins publics, sans y être autoriaé^ les gazons, terres ou pierres.
660 Liv. IV.— CH. II. sBcap. m.— contr. et peines.
La première condition de cette infraction est que Tenlèvement ait eu lieu sur un chemin public; opéré ailleurs il n'aurait plus ce caractère.
« Le n^ 12 de l'article 479 s'applique aussi bien aux voies publiques intérieures, ou rues des villes, bourgs et villages, qu'aux chemins publics proprement dits ». 17 novembre 1838 (J. P., 39. L 323).- Conf., 26 avril 1867 (S. 68. 1. 90 ; B., n' 100).
507. Tout ce que j'ai dit, dans mon commentaire du numéro précédent, sur la compétence des tribunaux de police, leur droit de déterminer la nature du terrain où la contravention aurait été commise, le sursis qu'ils doivent prononcer, dans le cas où l'inculpé élève la question préjudicielle de propriété, me paraît applicable au numéro que j'examine.
508. La deuxième condition de l'infraction est que l'enlèvement ait eu pour objet des gazons, terres ou pierres.
509. 11 faut comprendre les boues des chemins et rues parmi les terres dont l'article 479 interdit Tenlèvement, comme la Cour de .cassation l'a jugé dans Tcspèce suivante.
Emmanuel Larcier, ouvrier de Delamare, avait ramassé, avec une pelle debois, la boue d'une rue, dite de l'Eglise, qu'il portait dans une masure appartenantàson maître. Le tribunal de police avait renvoyé les inculpés des poursuites, sous le prétexte que l'enlèvement avait été d'une très-faible importance. Sur le pourvoi duministère public, la décision futannulée, « attendu qu'il était constaté par le procès- verbal, régulièrement dressé par l'adjoint au maire de la commune d'Ecouville, en date du 30 juillet dernier, que le nommé Emmanuel Larcier, ouvrierjournalier, employé par Jean-Jacques-AubertDelamarre, propriétaire dans ladite commune, ramassait, avec
une pelle en bois, la boue de la rue de TEglise, qu'il portait dans une masure appartenant au sieur D^lamarre ; que ce procès-verbal n'a été débattu par aucune preuve contraire, et qu'il n*a pas été établi, ni même allégué, qu'il existât un usage général qui permettait aux habitants de la commune d'Ecouville de s'emparer de la boue des chemins et rues, sans autorisation préalable ;que^dès lors, le fait imputé constituant la contravention définie par l'article 479, nM2, du Code pénal, aurait dû être réprimé par la peine de police, portée audit article ; attendu que les inculpés ont été, néanmoins, renvoyés de la poursuite par le jugement attaqué, sous le prétexte que la contravention à eux imputée n'aurait consisté que dans l'enlèvement d'une pelletée de houe, qu'elle était d'une si faible importance que cela ne méritait aucune application de peine ; attendu que le peu d'importance, l'absence même de tout préjudice appréciable, peut bien être considéré comme une circonstance atténuante ; mais que cette considération ne peut, en lui attribuant l'effet qui n'appartient qu'à Texcuse légale, enlever au fait le caractère de contravention, qui lui appartient ; qu'il suit de là, que, dans l'espèce, le jugement attaqué n'a pu refuser l'application requise des dispositions du n^l2 deTarticle 479 du Code pénal, sans violer ledit article, ainsi que les dispositions des articles 65 du Code pénal et 154duCode d'instructioncriminelle ». 24 mars 1848 (S.48.1.582).— Conf., 2mai 1845 (B., n^ 157;.
510. Si les boues des rues et chemins sont comprises parmi les terres dont l'enlèvement est interdit par le n** 12 de l'article 479, cette disposition cesse d'être applicable dansle cas oùles boues n'ont été que déplacées « pour être transportées d'un en-
66Ô LIV. IV. — CH. il.— SBCT. iil.— eONTR. ET PB1NB8.
droit de ia pls^ce à un autre ». 26 avril 1867 (S. 68. 1.90; B., n** lOO).
$11. La troisième condition de l'infraction que j'étudie est que Tenlèvepaent ait eu lieu sans autorisation.
512. La loi ne dit pas en vertu de quelle autorisation 00 pourra fg^îre légîtimemeat les enlèvements qu'elle prohibe ; il faut en conclure qu'elle admet, non-seuleinent le$ autorisations spéciales, maisa^aaî celles qui résultent de l'usage, comme la Cour de casçatiQn Ta jugé dans Tespèce suivante.
Lq nommé Gonelle éts^it inculpé d'avoir eAlevé des terres que les eaux avaient jetées sur un chemin public. Il fut renvoyé des poursuites, notamment, par le motif « queTusage autorisait, danslacoutrée, les habitants d^s communes ^ disposer, en leur faveur, de Texubérance des terres provenant du curage annuel des divers fossés établis sur leur territoire ». Le pourvoi, formé par le ministère public contre la décision, fut rejeté, « attendu que le jugement dénoncé déclarç, en fait, que Tenlèvement de terre dont il s'agit dans Tespèçe^ est autorisé par un usage général ; d*où il suit qu'en relaxant le prévenu le jugement n'a fait que se conformer à Tarticle 479, n' 12, du Code pénal ». 2 décembre 183t (J. P,40. 1. 250). — CoQf., 19 marsl836 (B., n^91); 15 novembre 1338 (J. P. 39. 1. 323); 24 mars 1848 (S, 48. 1. 582; B.. n^ 80),
513. L'usage deviendrait inefficace, si un règlement de l'autorité compétente avait défendu le» enlèvements.
La Cour de cassation l'a décidé dans l'espèce suivante,
Pierre CoUon avait enleva des terres forn}£nat yn monticule sur le bord du chemin vicinal de Pezai-le-
TROiSlÈMB CLASSES.— 47d.—N* 514. 663
Chapt, à Brioux. Le tribunal de police lirait renvoyé de la plainte, sur le motif « qu'un usage établi autorisait cet enlèvement ». La décision fut dénoncée à la Cour de cassation et annulée, vu Tarticle 24 delà loi du^l mai 1836, concernant les chemins vicinaux, les articles 71 et 72 du règlement général, fait par ]e préfet des Deux-Sèvres, en exécution de cette loi, et le n* 12 de Tarticle 479 du Gode pénal ; attendu, en drpit, que les articles Tl et 72 du règlement général ci-dessus cité, ont fait cesser légalement, daqs le département des Deux-Sèvres, dès le jour de la publication de ce règlement, Tusage, qui aqrait autorisé jusqu'alors les habitants à enlever des chemins vicmaûx, et à s'approprier les terres, qui s'y trouvent; et attendu, dans l'espèce, qu'un procès- verbal, régulièrement dressé à la charge de Pierre CoUon, le 24 juin 1843, constate que ce particulier avait enlevé des terres formant un monticule sur le bord du chemin vicinal de Pezai-le-Chapt, à BrioujL; que ce fait constituait, n'ayant pas été dûment autorisé, une contraventioi^ auxdits articles 71 et 72, et devait être réprimé par l'application de l'article 479, n* 12, du Code pénal; qu'il suit de là, qu'en relaxant ledit Collon de la poursuite du ministère public, sur le motif qu'un usage établi autorisait cet enlèvement, le jugement dénoncé a méconnu l'autorité du règlement précité et commis une violation expresse tant de cet acte administratif que de rarticle479, n^ 12, duCode pénal ». 1*' mars 1844 (B., n« 74).
514. A défaut d'une autorisation résultant de Pusage, l'enlèvement sera régulièrement permis par les préfets ou par |es maires, suivant la nature des lieux; par les préfe|;s si le chepiin est vicinal, 21 février 1845 (B., n^ 63) ; par les maires, s'il est communal, 3 août 1849 (B., n^ 191), cités ci-dessus.
664 LIV. IV. — GH. n. SBGT. iil.— CONTR. ET PESINBS.
515. Lorsque l'inculpé fait dériver rautorisation d'un bail qui lui a été consenti par la commune, le tribunal de police a, non-seulement le droit, mais même l'obligation de rechercher, par Tappréciation des actes et des faits, si Tenlèvement qui est l'objet de la prévention était permis, La Cour de cassation Tajugé, en annulant une décision du tribunal 'de police d'Abbeville, « attendu que Lourdelle était prévenu d'avoir, sans y être autorisé, enlevé des terres et gazons dans un terrain appartenant à la commune, de Mareuil-Caubert, contravention prévue par l'article 479, n** 12, du Code pénal ; qu'il a soutenu pour sa défense, que, du bail à lui fait par la commune, et deTexécution, donnée à cet acte, résultait pour lui une autorisation, qui faisait disparaître la contravention ; qu'il y avait, dès lors, obligation pour le tribunal de police, non, comme le soutient subsidiairement le demandeuren cassation, de surseoir jusqu'à ce que la contestation, existante entre Lourdelle et la commune sur les effets que le bail devait produire, eût été jugée par la juridiction civile, puisqu'il n'y avait pas là une de ces questions de propriété immobilière que Tarticle 182 du Code forestier réserve à cette juridiction, mais de rechercher, par l'appréciation des actes et des faits invoqués par Lourdelle, s'il en résultait pour lui une autorisation d'enlever des terres dans l'endroit indiqué par le procès-verbal; qu'au lieu de procéder ainsi le tribunal de police a déclaré que Lourdelle avait pu se tromper sur l'étendue de ses droits, qu'il avait agidebonnefoietque, par cette raison, il ne pouvait être considéré comme coupable de contravention; mais attendu que l'article 479, n^ 12, ne fait point dépendre l'application des peines qu'il prononce, de l'intention frauduleuse du con-
TRoisièMB CLASSE.— 479.— N' 518. 665
trevenant ; qu'il ne s'attache qu'au fait matériel, et qu'on ne peut admettre l'excuse de bonne foi, qu'au* cune loi n'autorise en pareille matière, sans méconnaître les dispositions de l'article 65 du Gode pénal, qui défend d'excuser aucune infraction, hors le cas où la loi la déclare excusable ; qu'il y a donc eu, dans le jugement attaqué, violation formelle desdits articles 479, n"" 12, et 65 du Gode pénal ». 3 août 1849 (B., n» 191).
516. L'inculpéne peutètre renvoyédes poursuites, sous le prétexte que renlèvement n'a fait qu'améliorer le chemin public ou ne l'a pas détérioré. 19 mars 1836 (B., n« 91) ; 17 août 1855 (B., n^ 177).
517. La seconde infraction prévue par le n® 12 de Tarticle 479, consiste dans le fait d'enlever des terres ou matériaux dans les lieux appartenant aux communes^ à moins qu'il n'existe un usage général, qui l'autorise.
518. Gette disposition ne concerne que les lieux appartenant aux communes autres que les chemins publics.
Elle ne réprime que l'enlèvement des terres ou des matériaux.
Il en résulte qu'elle n'est pas applicable aux enlèvements de gazons, effectués sur des terrains communaux quine sontpasdes chemins, comme la Gour de cassation l'a jugé en rejetant le pourvoi formé par le ministère public contre un jugement du tribunal de Bauvais, « sur le second moyen tiré de la violation de l'article 479, n® 12, du Gode pénal ; attendu quecettedisposition, qui n'estque la reproduction de l'article 44 de la loi du 6 octobre 1791, prévoit, deux contraventions distinctes ; que, dans son premier paragraphe, elle interdit l'enlèvement des gazons, terres etpierressur les chemins publics; que.
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dans le second, elle défend d'enlever des terms ou matériaux sur. les terrains appartenant aux eommunes; que, dans ce dernier paragraphe, elle ne reproduit pas, d'une manière expresse, la prohibition relative à Tenlèvement des gazons ; que, de cetle différence de rédaction entre deux dispositions d'un même article, ondoit induire que lelégislatqura voulu distinguer entre Tenlèvement des gazons sur les chemins publics, où il est généralement dommageable, et celui qui a lieu sur unç propriété communale ; que, dans le premier oas, ily atoujoiirs €)obtravention, lorsque Tenlèvement n'a pas été dûment autorisé ; que, dans le second cas, au contraire, il peut, s'il n'est accompagdé d'une circonstance qui lui donne ce caractère, ne pas constituer une infraction punissable, sauf l'action civile en cas de dommage ; que, dans Tespèce, le tribunal a done pu écarter l'application du deuxième paragraphe du n**12 de l'article 479 du Gode pénal, sans en violer les dispositions ». 35 juillet 1856 (S. S§. i.a48 ; B., n^ 216).
Les observations, que je viens de présenter eur l'autorisation qui légitime l'enlèvement des ternes, pierres ou gazons des chemins publics, sont évidemment applicables au fait que j'examine.
Pourra, selon les circonstances, être prononcée la
(1) Ancien article. Pourra, selpn les c^*oonst^açes,ètre pronoi;cée la peine de remprisoQnemènt, pendant cinq jours au plus, io contre ceux qui auront occasionné la mort ou la blessui» des animauxou bestiaux appartenant ^autruii daaslea 048 prévus par le n<>4du précédent article ; 2o contre les possesseurs de faux poids et de fausses mesures ; 3o contre ceux qui emploient des poids ou des mesures différents de ceux que la loi en v|gu&ur a ^t^t^jis ; i^ pofitre 1^9 interprètes des songfas ; ^ pontsa 1q« s^uteufs oucomplices de bruits ou tapages injurieux ou nociurnes.
peine de remprisonnement, pendant cinq jours au plus :
1^ Contre ceux qui auront occasionné la mort ou la blessure des animaux ou bestiaux appartenant à autrui, dans les cas prévus par le n^ S du précédent article; 2^ contre les possesseurs de faux poids etde fausses mesures ; 3^ contre ceux qui emploient des poids ou des mesures différents de ceux que la loi en vigueur a établis ; contre les boulangers et bou- Qbws, dans l^s ç^s prévvis par le p^çagrapl^e 6 4e Tartigle pr4cô(Jen^ i ¥ contre les wterpr^tçs dQ acoiges} o"^ oonir^i le^ auteurs pu oontplieesdQ bruits ou tapages injurieux ou SQçtvim^Si,
619. Bmpri9op^em.9ntff^cïiltattf,Ameftde Qbligfttoyre^Arrétu,