DISPOSITION COMMUNE AUX TROIS SECTIONS CI-DESSUS
Il y a récidive dans tous les cas prévus par le présent livre, lorsqu'il a été rendu contre le contrevenant, dans les douze mois précédents, un premier jugement pour contravention de police commisedans le ressort du même tribunal.
L'art. 463 du présent Code sera applicable à toutes les contraventions ci-dessus indiquées.
523. L'article renferme deux dispositions. Récidive. Circonstances atténuantes.