‹ Études pratiques sur le code pénal (volume 2)Chapitre 68 sur 75 · Suite, Dans ce cas, ce que Tamende peut être. Arrêts · texte numérisé non relu

Suite, Dans ce cas, ce que Tamende peut être. Arrêts

529. Déclaration expresse ou implicite des circonstances atténuantes. Arrêts.

523. L'art. 483 renferme deux dispositions de nature différente ; l'une est relative à la récidive, l'autre à ladéclaration des circonstances atténuantes.

324. Avant d'étudier les caractères delà récidive, je ferai remarquer qu'il résulte : 1** de la rubrique

(i) Ancien article. Il y a récidive dans tous les cas prévus par le présent livre, lorsqu'il a été rendu contre le contrevenant, dans les douze mois précédents, un premier jugement pour contravention de police oommise dans le ressort du même tribunal.

670 uv. iv#— CH. li.— Disp. comm. aux troIs sections.

sous laquelle l'art. 483 se trouve, que cet articlene paratt être qu'une disposition commune aux trois sections qui le préeèdfent; et ^ Avl texte même de Tarticle, qu'il ne concerne que les cas prévus par le présent livre, c'est-à-dire, les cas compris dans les art. 471, 475 et 479 du Code pénal. Il faut en conclure, ce semble, que les règles de l'art. 483 ne sont pas applicables âûicontraventions qui ûe sont pas mentionnées dans les trois sections que je viens d'examiner^ à moins que les lois spéciales reliititesà œs contrayen tiens n'autorisent à y recourir.

S25. Dans la matière qui m'ocoi)pe> la récidive se compose de quatre éléments^

Le premier est qu'un jugenjeut ait été rendu précédemment contre le délinquant et que ce jugement ait eu pour objet une contravention depolice,comme lé dît exprèssémiôiat !*art. 483, et non un délit.

La condition n'existerait pas, si la deqiû^e contraventiiHi avait été commise, avant que le jugement de ^Midamnation eût été rendu snr la {première. Comme le disait le procureur général de la Cour de cassation, ett demandant, dans Tintèrèt de là loi, l'annulation d'un jugement du tribunal de police de Nogent-sur-Seine, pour violation des art. 471 et 474 du Gode pénal, résultant de ce que, suivant le premier de ces articles, la femme Bernadot ne pouvait être condamnée qu'à une amende, tandiâ qu'elle Tavait été à un emprisonnement, que l'art* 474 m permettait d'appliquer qu'aux délinquants en état de récidive : « En fait de contraventions de police, comine en fait de (^imes et de délits, cet état ne résulte pas de ce que le crime, le délit ou la contravention, a été commis plusieurs fois, mais bien de ce que le coupable a été précédemment condamné, soit à raison d'un autre crime ou délits soit à raison

d'une autre contraTeiition(art.56, 57,58,483 du Code pénal). » Si donc une deuxième infraction avait été commise avant le jugement définitif de la première, il y aurait réitération de Ksontravention^ pouvant dontvèft lieu à l'applioation dé plusieurs amendes^ puisque le cumul despeines est permis en matière d'in* fraction de police, mm il n'y aurait pas récidivé. 16 août (811 (Sv.coll.nouv., 3. 1.394; B., h^ 115); 5 toovBinbte 1831 (B., »• 288) j 14 août 1857 (B^ n<^ 305); 18 novembre 1868 (B., tt« 237).

Gotadmie la condamnation qui<»nstituë Tétat de ré^ cidiVe, est émanée dti tribunal qui statue sur la deuxième oontravéntion, le mimstèt^e public n^est p«is tenu d'en produire tin extrait à Tappui de ses réquisitîdns. Si le tribunal éprouve le besoin d^Vétiê&r le fait allégé, il doit se fairo représenter, pair le grever, la minute du pl*emier jugeoitènt. Sa dé-^ oisioQ encourrait la censure delà €our de cassation, dans le cas où ilse refû^rait àappliqiier lapeime delà récidive^ Bm% le prétexte V[m l'^ nfiinistère public n'a pas produit un extrait de ce jugement. S février 1826(8., n^26).

Mais lorsque le ministère public a *04fnis d'indiquer aa juge Tétat de récidive, il ne peut passe fetiwun nH)yen de cassation de ce que celui-ci n'as pas, d'office, appliqué la pçine qui en était la conséquence. « Le juge n'est pas tenu de suppléer, par la mémoire, aux preuves qu'on est tenu de lui fournir actuellement. » 49 juin 1840 {B.^ n^ 183).

Le deuxième élément de la récidive est qu'une se^conde contravention ait été commise.

Cette seconde contravention doit être l'uwe de celles que le livre quatrième du Code pénal prévoit ; mais il n'est pas «éoessaire qu'elle ^i de même nature ^m la prennèr^. Aînsî> il y a récidive, par exemple :

672 LIY. iy.~GH. U.— D18P. GOMM. AUX TROIS 8ESCT10N8.

1° Lorsque la première condamnation a été enoouruepour infraction à une dispositiond'un règlement de police, et que le second fait est une contravention à une autre disposition du même règlement. 13 mai 1830(B., n« 130). — Conf., 3 novembre 1831 (B., n^279) ;

2^ Lorsque la condamnation a eu pour cause une vente opérée, avec des poids différents de ceux qui sont établis parles lois en vigueur, et que le second fait provient de ce que le délinquant n'avait pas rassortiment de mesures que les règlements lui prescrivaient d'avoir. 20 décembre 1839 (B., n°387) ;

3^ Lorsque la première condamnation a eu lieu à raison d'une vente de pain, faite au-dessous du poids fixé par les règlements, et que la deuxième contravention consiste dans le fait d'avoir omis d'inscrire le nom d'un voyageur sur le registre^ de police, dont la tenue est prescrite aux hôteliers ou loueurs en garni. 26 avril 1822 (B., n^ 68) ;

¥ Lorsque la première condamnation a été prononcée pour infraction aux règlements concernant la petite voirie, et que la deuxième contravention résulte de l'inobservation d'un règlement relatif à la profession de boulanger. 6 mars 1857 (B., n*^99).

Le troisième élément de la récidive est que les deux contravention aient été commises dans le ressort du même tribunal.

Le quatrième est que la deuxième infraction ait eu lieu dans les douze mois, non de la première contravention, mais du jugement définitif, qui en a reconnu l'existence et l'a réprimée. 2 août 1828 (S., coll. nouv., 9. 1, 149; B., n» 232); 17 juin 1830 (B., n*> 174) ; 23 mai 1839 (B.,nM63).

Si le délinquant commettait une troisième contravention dans les douze mois du jugement de la pre-

TROISEftlCB GLÀBBB.*-488.— N"" 526. 673

mière, il est clair qu'il serait passible pour cette troisième infraction, comme il Ta été pour la deuxième, des peines de la récidive, ainsi que la Cour de cassation l'a reconnu, en annulant une décision du tribunal de police de Goulommiers, ce vu les art. 474 et 483 du Gode pénal, attendu qu'il a été établi et reconnu par le jugement attaqué, que le cabaretier Legouge, en tenant son cabaret ouvert le 8 janvier dernier, et en donnant à boire, après l'heure fixée pour la fermeture des cabarets par les ordonnances de police, était en récidive, non-seulement pour avoir commis une contravention de môme nature, mais pouren avoir commis deuxdans le cours de Tannée, réprimées,runeeti'autre,pàrlesjugementsdes5octo* bre et 4 décembre précédents ; qu'en ne le condamnant pas aux peines de la récidive pour cette troisième contravention, sous prptexte qu'il avait été déjà condamné pour récidive par le jugement du 4 décembre, le jugement attaqué a violé les dispositions ci- dessus. » 10 mars 1837 (B., n^ 76).

526. Aux termes de la seconde partie de Tart. 483 : « L'art. 343 du Code est applicable à toutes les contraventions ci-dessus indiquées. »

Cette disposition est générale et absolue ; elle s'étend à toutes les contraventions, prévues par le Code pénal, aux délinquants qui sonten état de récidive comme à ceux qui ne sont pas en cet état. 1" février 4833 (S. 33. 1. 319 ; B., n° 33); 29 août 1833(8.34. 1. 63;B.,n^340); 10 octobre 1833 (S. 34. 1. 687 ; J. P.,àsadate) ; 8mai 1845 (B., n^ 163); 8 novembre 1849 (B., n^ 292)7octobre 1852 (S. 53. 1. 304 ; B.,n« 342) ; 11 novembre 1852 B.,n«365) ; 31 mars 1855 (B., n°lt7). Il enrésulte, comme le^^orte l'art. 463, que, dans tous les cas, môme au cas de récidive, les tribunaux de police peuvent abaisser VII. 43

674 DISPOSITION «ÉNÉRAXil.

la peine au minimum des peines dp police, ce8t-à*dire un franc d'amende, ainsi quel'ontjugé la plupart des arrêts que je viens de rappeler par leur date.

527. Mais « l'indulgence du juge ne peut pas descendre au-dessous du minimum de ces peines^ tel qu'il est fixé par l'art. 466 du Gode ». 13 novembre 1852 (B., n« 367 ).

A plus forte raison, le juge ne peut pas, sous le prétexte que lescirconstancesluiparaissent atténuantes, renvoyer l'inculpé des poursuites. 23 août 1839 (B., n« 280) ; 6 novembre 1840 (S. 41. 1. 32 ; B., n« 316).

528. Lorsque le tribunal, en considération des circonstances qu'il déclare atténuantes, s'abstient de prononcer la peine del'emprisonnementcontreledélinquant en état de récidive, il ne peut pas, comme pour suppléer à cette peine, infliger une amende supérieure à celle qui est encourue pour la contravention, qu'il punit. 11 août 1860 (S. 61. 1. 107 ; B., n- 192).

529. Dans le cas où le tribunal veut faire profiter le délinquant du bénéfice de l'art. 483, il doit déclarer, expressément ou au moins implicitement^ que les circonstances sont atténuantes. 11 ne suffirait pas, pour légitimer la réduction de la peine, de déclarer, soit que les contrevenants se sont montrés repentants, 18 mai 1849 (B., n® 110), soit qu'il y a lieu d'espérer qu'à l'avenir ils se conformeront aux règlements. 9 septembre 1841 (B., n''273).

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