Suite. Exemple. Arrêt
534. Matières qui n'ont pas été touchées par le Code pénal. Exemples. Arrêt.
530. Cette disposition n'abroge que les lois et les règlements généraux et particuliers, concernant les matières réglées par le Code pénal. Quant aux autres, elle ordonne aux Cours et aux tribunaux de continuer à les observer.
531. L'art. 484, dans sa rédaction primitive, prescrivait aux tribunaux de continuer à « observer et à faire exécuter les dispositions des lois et des règle ments relatifs : 1^ aux taxes, contributions directes ou indirectes, droits réunis ou douanes ; 2^ aux tarifs pour le prix de certaines denrées ou de certains salaires ; 3^ aux calamités publiques, comme épidémies, épizooties, contagions, disettes, inondations ; ¥ aux entreprises de services publics, comme coches, messageries, voitures publiques de terre et d'eau, voitures de place, numéros ou indications de nom sur voitures, postes aux lettres ^t postes aux chevaux ; 5^ à la formation des rues, chemins, voies publiques» ponts et canaux ; 6"^ à la mer, à ses rades, rivages et ports, et aux pêcheries maritimes ; 7** à la navigation intérieure, à la police des eaux et aux pêcheries ; 8^àla chasse, aux bois, aux forêts ; 9^ ^ux matières générales de commerce, affaires et expéditiQUsqiariUwôs, bourses ou rassem^leipuents cQm-
676 DISPOSITION OÉNâRALB
merciaux, police des foires ou marchés ; 10^ aux commerces particuliers d'ortevrerie, bijou terie,joaillerie, serrurerie, et des gens de marteau, de pharmacie et apothicairerie, de poudres et salpêtres^des arquebusiers et artificiers, des cafetiers, restaurateurs, marchands et débitants de boissons, des cabaretiers et aubergistes ; H** à la garantie des matières d'or et d'argent ; li2° à la police des fêtes, cérémonies et spectacles; 14® à la construction, entretien, solidité, alignement des édifices, et aux matières de voirie ; 15** aux lieux d'inhumation et sépulture; 16*^ à l'administration, police,discipline des hospices, maisons sanitaires et lazarets, aux écoles, aux maisons de dépôt, d'arrêt, dejusticeetde peine, de détention correctionnelle et de police, aux maisons ou lieux de fabrique, manufactures ou ateliers, à l'exploitation des mines et des usines ; 17** au port d'armes ; 18** au service des gardes nationales ; 19" à l'état civil ».Locré, tome XXXI, page 223. Berlier fit observer que l'article pouvait être beaucoup plus complet et qu'il suffisait de dire que « dans toutes les matières qui n'ont pas été réglées par le présent Code, et qui sont régies par des lois et règlements particuliers, les Cours et les tribunaux continueront de les observer». En spécialisant, ajouta-t-il, on croit dire beaucoup et l'on s'expose à omettre ; la nomenclature que contient l'article est très longue ; pourtant, il est à craindre qu'elle ne soit incomplète, et que les juges ne se trouvent gênés par le silence gardé sur quelques points./ftid., page 238. L'amendement de Berlier fut adopté, et larédaction qu'il avait proposée devint l'article définitif du Code.
532. L'art. 484 n'indique pas quelles sont les matières, qu'il considère comme réglées par le Code pénal. Faut-il comprendre, parmi ces matières, tou-
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tes celles auxquelles ce Gode a touché, même dans les dispositions éparses et détachées ? Ne faut-il, au contraire, comprendre parmi elles que celles sur lesquelles il présente un ensemble de législation ? La question a été portée devant le Conseil d'État sur un référé ordonné par la Cour de cassation, aux termes de l'art. 3 de la loi du 16 septembre 1807, dans une espèce que j'ai déjà eu l'occasion de rappeler. Le Conseil, « considérant que l'art. 484 du Code pénal de 1810, en ne chargeant les Cours et tribunaux de continuer d'observer les lois et règlement particuliers, non renouvelés par ce Code, que dans les matières qui n'ont pas été réglées par ce Code même, fait clairement entendre que l'on doit tenir, pour abrogés, toutes les anciennes lois, tous les anciens règlements qui portent sur des matières que le Code a réglées,quand même ces lois ou règlements prévoiraient des cas qui se rattachent à ces matières, mais sur lesquels ce Code est resté muet ; qu'à la vérité on ne peut pas regarder comme réglées par le Code pénal de 1810, dans le sens attaché à ce mot réglées par Fart. 484, les matières, relativement auxquelles ce Code ne renferme que quelques dispositions éparses, détachées, et ne formant pas un système complet de législation ; et que c'est par cette raison que subsistent encore, quoique non renouvelées par leCode pénal de 1810, toutes celles des dispositions des lois et règlements antérieurs à ce Code, qui sont relatives à la police rurale et forestière, à l'état civil, aux maisons de jeu, aux loteries non autorisées par la loi, et autres objets semblables, que ce Code ne traite que dans quelques-unes de leurs branches ; mais que la loi du 22 floréal an ii appartient à une autre catégorie; qu'elle rentre, par son objet, sous la rubrique résistance,
878 DISPOSinON OiKâBAIiE.
désobéissance et autres manquements ewers rautanté pi^lique, qui forme l'intitulé de la section lY du chapitre III du titre I"du livre III du Code pénal de 1810; et que, si elle ne se retrouve pas dans cette section, qui règle véritablement et à fond toute la matière comprise dans sa rubrique, et si elle n'y est pas remplacée par une disposition correspondante à ce qu'elle avait statué, c'est une preuve que le législateur a voulu l'abroger, et ne faire, à l'avenir.dériver du fait qu'elle avait caractérisé et qualifié de crime, qu'une action purement civile », a émis l'avis que la loi du 22 floréal an u devait être considérée comme abrogée par l'art. 484 du Gode pénal de 1810. 8 février 1812.
Il résulte de cet avis du Conseil d'Ëtat, d'une part, que le Code pém^i n'a pas abrogé les lois et les règlements anciens, relatifs aux matières sur lesquelles il ne contient que les dispositions éparses et détachées, mais,d'autrepart,qu'illesa abrogés, s'il renferme sur les matières, qu'ils régissent, un ensemble complet de législation, et qu'il les a abrogés, dans ce cas,non-sptilement pour les faits qu'il a prévus, mais même pour ceux qu'il n^'a pas reproduits.
533. Ces règles ont dirigé la Cour de cassation dans la décision des questions nombreuses qu'elle a eu à résoudre sur l'application de Tart 484.
C'est parce qu'elle a considéréque la matière n'avait été l'objet, d^qs le Code pénal, que de dispositions éparsea et détachées, qu'elle a jugéque ce Code n'avait pas abrogé :
1^ La loi des 28 septembre-6-oclobre 1791, appelée vulgairement Code rural. 19 février 1813 (S., coll. nouv., 4. 1. 288; B., n'33) ; 13 janvier 1815 (S., coll. nouv., 5.1. 8; B., n« 3); 22 août 1816(8., coll., nouv., 5. 1. 235; B.,n«54); 5 février 1818(S.,
ART. 484.— ir 583. 679
coll. nouv., 5. 1. 417 ; B., n^ 16) ; 23 janvier 1819 (B., n^ 8) ; 30 juillet 1825 (S., coll. nouv., 8. 1. 158 ; B., n« 142); 1'' décembre 1826 (B., n*^ 241) ; 16 août 1828 (J. P., à sa date); 21 novembre 1828 (B., n« 305) ; 3 juillet 1835 (8. 37. 1. 705 ; B., n^ 269); 10 novembre 1836 (B., n« 369) ; 6 octobre 1837 (S. 38. 1. 81 ; B., n^ 304); 17 octobre 1837 (S. 38. 1. 172 ; B., n« 314) ; 22 février 1839 (B., n^ 60) ; 4 mars 1842 (B., «49); 7 octobre 1847 (S. 47. 1. 857 ;*B., n^ 253) ; 19 janvier 1848 (B., n'* 14) ; 15 octobre 1851 (B., n* 463) ; 26 décembre 1«51 (B., n<> 537); 10 mars 1854 (B., n^ 69);
2** La loi du 6 messidor an m, sur la vente des grains en vert. 12 mai 1848 (S. 48. 1.416; B., nM45);
3^ Le décret du 4 thermidor an xm, sur les inhumations. 27 janvier 1832 (S. 32. 1. 386; B., n<^ 29), cité avec plusieurs autres arrêts dans mon Étude sur l'article 358 ;
4^ L'édit de 1607 sur la voirie, comme je ¥ai indiqué sous le n** 5 de l'article 471 ;
5^ La déclaration du roi, du 23 mars 1728, sur la fabrication des poignards etcouteaux-poignards, que j'ai rappelée dans mon commentaire de Tartiele 814. 6 août 1824, cité sous le môme article ;
6^ L'éditde février 1776, interdisant à tous ceux qui exercent des professions ayant pour objet journalier de pourvoir à la subsistance publique, de quitter leur profession, avant qu'il se soit écoulé un certain temps depuis la déclaration qu*ils sont tenus de faire à la municipalité. 18 février 1848 (S. 48. 1. 381;B., n*45);
7° L'arrêt du conseil du 16 juillet 1784 sur les épizooties. 18 novembre 1808 (S., coll. nouv., 2. 1. 605 ; J. P., à sa date);
8** Les anciens règlements relatifs à la police d'une
680 DISPOSITION aéNÉHÂLE.
province. 11 octobre 1851 (S. 52. 1. 63 ;B., n«453);
9^ L'arrêt de règlement du parlement de Bretagne défendant les scènes de débauche dans Tintérieur des maisons. 3 octobre 1823 (B., n' 138) (1).
C'est, au contraire, parce qu'elle a pensé que la matière avait, dans le Code pénal, un ensemble complet de législation, que la Cour de cassation a jugé que ce Code avait abrogé:
1** La^loi du 25 frimaire an vm qui, dans son article 13, punissait la menace d'incendie qui n'avait été faite ni par écrit, ni avec ordre ou sous condition. 9 janvier 1818 (S., coll. nouv., 5. 1. 399 ; B., n^ 5);
2*'La loi du 22 floréal an u, sur l'emploi de violences ou de voies de fait, pour faire cesser l'effet de l'exécution des actes émanés de l'autorité publique. 5 février 1829 (S., coll. nouv., 9. 1. 288; B., n»29) (2).
534. Quant aux matières qui n'ont pas été touchées par le Code pénal, il est clair que, malgré l'injonction de l'article 484, les Cours et tribunaux ne doivent continuera observer les lois et les règlements qui les concernent, que si ces lois et règlements n'ont pas été, d'ailleurs, abrogées, soit expressément, soit tacitement.
Je donnerai, comme exemple d'abrogation tacite, le cas où ces anciennes lois et ces anciens règlements ne sont plus conciliables avec les règles générales ou avec l'esprit de la législation moderne.
(i) L'ordonnance da 8 novembre 1780, prescrivant aux brocanteurs d'inscrire sur leur registre les achats faits par eux. 1"' février 1878 (B., n« 31); 17 février 1883 (B., no 51).
(2) C'est encore par la même raison que la Cour de cassation a décidé que Tari. 108 de la loi du i 9 brumaire an vi ordonnant la confiscation de tous les ouvrages d'or et d'argent sur lesquels les marques de faux poinçons se trouvent entées, soudées ou contre-tirées et déclarant le possesseur avec connaissance de ces ouvrages, passible de la peine de six années de fers, n'est plus en vigueur. 28 mai 1876 (B., n« 126).