Etat actuel de la législation
16. Dans l'état actuel de la législation, cet article est remplacé par les art. 9 et 10 de la loi du 22 juillet 1867, lesquels sont ainsi conçus : Art. 9. La durée de la contrainte par corps est réglée ainsi qu'il suit : de deux jours à vingt jours, lorsque Tamendô et les autres condamnations n'excèdent pas cinquante francs; de vingt jours à quarante jours^ lorsqu'elles sont supérieures à cinquante franes et
8 LIV. rV.— CONTRAV. DE POLICE.
qu'elles n'excèdent pas cent francs; de quarttpte jours à soixante jours, lorsqu'elles sont supérieures à cent francs et qu'elles n'excèdent pas deux cents francs ; de deux mois à quatre mois, lorqu'elles sont supérieures à deux cents francs et qu'elles n'excèdent pas cinq cents francs ; de quatre mois à huit mois, lorsqu'elles sont supérieures à cinq cents francs et qu'elles n'excèdent pas deux mille francs; d'un an à deux ans, lorsqu'elles s'élèvent à plus de deux mille francs. — En matière de simple police, la durée de la contrainte par corps ne pourra excéder cinq jours (1). — Art.lO. Les condamnés qui justifient de leur insolvabilité, suivant l'article 420 du Code d'instruction criminelle, sont mis en liberté» après avoir subi la contrainte pendant la moitié de la durée fixée par le jugement.
En cas d'insuffisance des biens, les restitutions et les indemnités dues à la partie lésée^ sont préférées à l'amende.