‹ Études pratiques sur le Code pénal (volume 3)Chapitre 10 sur 98 · LIV. IV. — CONTRAV* DE POUCE · texte numérisé non relu

LIV. IV. — CONTRAV* DE POUCE

tredit cette manière de voir ; mais cet arrêt, que je vais transcrire un peu plus bas, n^20, n'avait pas à résoudre la question que j'examine. Il s'agissait d'une conBscation, qui n'avait son fondement que dans un arrêté de police, c'est-à-dire d'une confiscation que le tribunal ne pouvait pas prononcer. C'était un moyen péremptoire pour justifier la décision attaquée, et, par suite, pour rejeter le pourvoi, dont elle avait été l'objet. Ce n'est donc que surabondamment que la Cour de cassation a dit, dans son arrêt, que la confiscation n'était que facultative. L'erreur de cette décision est évidente. En supposant que l'art. 470 soit susceptible de deux interprétations, les art. 472, 477 et 481 sont trop précis pour qu'ils puissent donner lieu à la moindre équivoque. Au reste, cet arrêt n'a cessé d'être contredit par ceux qui l'ont suivi. Je me bornerai à rappeler celui du 6 avril 1833, n® 124, jugeant « que les paquets de pieds-de-roi, trouvés chez la veuve Blanchet, devant être déclarés fausses mesures, devenaient passibles de l'art. 479, n** 5, et que, dès lors, la saisie et confiscation, ordonnées par l'art. 481, étaient obligatoires, et qu'en se refusant à les prononcer, le tribunal de Grenoble avait violé cet article » .

j 20. Mais, comme la confiscation est une peine, et

qu'il n'appartient qu'à la loi de prononcer des peines, elle ne doit être ordonnée par les tribunaux de police que dans les cas où elle est prescrite par la loi. Celle qui serait établie, eri dehors de ces cas, par le pouvoir réglementaire, quel qu'il soit, souverain ou maire de commune, serait ordonnée par une autorité, qui n'aurait pas le droit de la prescrire, et, par conséquent, ne devrait pas être prononcée par les tribunaux de police. C'est un principe que la Cour de cassation a toujours pris soin de maintenir.

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