‹ Études pratiques sur le Code pénal (volume 3)Chapitre 11 sur 98 · CH. 1^. DES PEINES. — 470. — N** 20. H · texte numérisé non relu

CH. 1^. DES PEINES. — 470. — N** 20. H

Le nommé Gîrod avait mis des beurres en vente, sans remplir les formalités, prescrites par nn arrêté du maire de Besançon, qui avait cru pouvoir ordonner la saisie et la confiscation des denrées, exposées sur les marchés, en contravention au règlement. Cette mesure avait été appliquée par le tribunal de police. Mais le tribunal d'appel refusa de la prononcer. Le pourvoi, que le ministère public forma contre la décision, fut rejeté, € attendu qu'il est constaté, en fait, par le jugement attaqué, que le beurre, saisi par le commissaire de police de Besançon, était la propriété de Girod ; que» s'il appartient aux autorités municipales et administratives de faire des règlements, dans le cercle des attributions, qui leur sont confiées, et de rappeler les peines déterminées par les lois, elles n'ont pas le droit de prononcer ou créer d'autres peines que celles réglées par ces mêmes lois; et que, lorsqu'elles ont excédé, sous ce rapport, les limites qui leur sont prescrites, les tribunaux, en vengeant la violation de leurs règlements, ne doivent infliger que les peines établies par la loi ; que, dans l'espèce, la peine de confiscation, prononcée par les règlements de l'autorité municipale de Besançon, ne rentre pas dans les cas déterminés par la /oî, où il est permis aux juges d'infliger celte peine; que, d'ailleurs, l'art. 470 du Code pénal n'impose pas aux tribunaux l'obligation d'appliquer cette peine dans les cas déter-^ nmés; qu'il leur accorde, à cet égard, un pouvoir purement facultatif; d'où il résulte que le tribunal correctionnel de Besançon, en se refusant à appliquer la peine de confiscation, requise par le ministère public, et déjà prononcée par le jugement du tribunal de simple police de la même ville, qui a été réformé à cet égard, s'est exactement conformé aux lois. » 7 mars 1828, J. Pal., à sa date.

12 UV. IV. — COTiTBAV. DE POLICE.

La dernière partie de cet arrêt renferme évidemioent une erreur, comme je crois l'avoir démontré, n^ 19. Mais la première s'appuie sur un principe incontestable^ que la Cour de cassation a rappelé dans de très-nombreuses décisions, notamment dans celles des 21 décembre 1832, J. Pal., à sa date; 22 novembre 1838, J. Pal.. 1839, 2, 635; 17 décembre 1841, n« 36Ô ; 24 novembre 1853, n^ 552; 10 février 1854, no32; 15 février 1855, n^ 43.

21 . Lorsque le tribunal de police déclare que l'in- ,culpé n'a commis aucune contravention, il ne peut pas prononcer la confiscation, comme la Cour de cassation Ta jugé, dans l'intérêt de la loi, par son arrêt du 1 5 mars 1828, n^ 78, en adoptant, comme motifs de sa décision, les observations suivantes, présentées par le procureur général dans son réquisitoire : < Le tribunal de simple police déclare que les prévenus n'ont commis aucune contravention, et, cependant, il les condamne à la confiscation des objets saisis et aux frais. Cette disposition de son jugement implique contradiction avec l'acquittement de ces individus. Elle est une nouvelle violation de la loi, d'après laquelle la confiscation et la condamnation aux frais ne sont, en général, que les accessoires d'une autre peine, et la suite de la déclaration de la culpabilité du prévenu. > — Conf., 19 avril 1833, n^ 147 ; l^"^ avril 1854, rfi 96 ; 1^' mars 1855, n^ 75.

22. Le tribunal de police pourrait-il ordonner la confiscation, si l'auteur de la contravention était resté inconnu? La Cour de cassation ne l'a pas pensé dans son arrêt du 21 juillet 1838, n^ 246. J'ai examiné la question dans mon premier volume, n** 80 et suivants.

23. Pourrait-il ordonner la confiscation d'objets, qui ne seraient pas saisis? Je le crois. Aucune disposition

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ne considère la saisie comme une condition essentielle de la réguhrité de la confiscation.

La Cour de cassation a consacré cette opinion, en annulant, sur le pourvoi du ministère public, un jugement du tribunal de police du canton de Saint-Esprit , « attendu que les dispositions de Tart. 481 sont impératives ; qu'elles constituent une peine et une mesure de police, qui imposaient au juge une obligation absolue; attendu, néanmoins, que le jugement attaqué, tout en constatant, en fait, la détention de fausses balances, imputable à Laurent Lacouture, et en lui appliquant la peine, déterminée par la loi pour cette infraction, a refusé d'ordonner la confiscation de ces balances, sous prétexte qu'elles n'avaient point été saisies ; qu'en prescrivant la saisie, l'art. 481 n'a pas fait de cette circonstance, extrinsèque à la contravention, une condition de la confiscation des faux poids et des fausses mesures ; et qu'en mitîgeant la peine, dans des circonstances où la loi n'a pas déclaré le fait excusable, le jugement attaqué a, tout à la fois, violé les dispositions de Fart. 65 du Code pénal et celles de l'art. 481 du même Code». 14 novembre 1850, n° 382. — Conf., 17 février 1809, J. Pal., à sa date; 13 février 1847, tf34.

24. Le tribunal de police pourrait-il, dans le cas où les objets n'auraient pas été saisis, soit en ordonner la représentation sous une contrainte pécuniaire, soit condamner le délinquant à la valeur estimative de ces objets? Après une certaine indécision, qui se trahit dans les arrêts des 22 février 1822, n^ 33, et 11 juin 1840, ïfi 469, la Cour de cassation me paraît avoir posé les véritables principes, dans l'espèce suivante, que je reproduis, quoiqu'elle soit étrangère aux matières de simple police.

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