U V . IV . — CONTRAV • DE POLICE
Des préposés des douanes n'avaient pu saisir, soit les objets introduits en fraude, soit les moyens de transport. L'administration prit des conclusions tendant à ce que le délinquant fût condamné à lui verser la valeur estimative de ces différents objets. Ces conclusions ayant été rejetées par la Cour de Douai, l'administration dénonça l'arrêt à la Cour de cassation. Son pourvoi fut rejeté, « attendu qu'il résulte, du procèsverbal du 17 octobre 1857, que trois fraudeurs à cheval, au nombre desquels se trouvait Huart, avaient introduit, en fraude, du tabac venant de Belgique; que ces délinquants ayant pris la f uite^ ni le tabac, ni le moyen de transport n'avaient été saisis, qu'ils n'ont même pas été décrits, et qu'aucune convention, portant obligation de les représenter, n'a été constatée ; attendu que Huart a été déclaré coupable du délit, prévu par les art. 41, 42, 51 de la loi du 28 avril 1816, 37 de la loi du 21 avril 1818, et condamné aux peines légales d'emprisonnement et d'amende ; que la Cour impériale de Douai a prononcé, en outre, la confiscation du tabac introduit en fraude et des moyens de transport, mais qu'elle a refusé de condamner Huart personnellement à une somme de 475 fr., pour la valeur desdits objets, ainsi arbitrée par l'administration des douanes ; que la confiscation des marchandises prohibées et des moyens de transport est ordonnée par les art. 41, 51 de la loi du 28 avril 1816 et autres lois en matière de douanes, d'une manière absolue ; mais qu'à défaut de saisie, soit contemporaine du procès- verbal, soit postérieurement au délit, l'administration des douanes ne peut que poursuivre l'exécution du jugement, qui prononce la confiscation, à la charge de prouver l'identité des objets déclarés confisqués; qu'aucune disposition de la loi ne confère, en outre, aux