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tribunaux, le droit de substituer définitivement ou éventuellement à la confiscation, et, pour en tenir lieu, soit en faveur de Tadministration, soit en faveur des prévenus, la condamnation personnelle de ceux-K^i à la valeur estimative des objets confisqués ou confiscablcs ; que, dans toutes les matières où le législateur a jugé cette substitution nécessaire, il Ta autorisée d'une ma* nière expresse et en a déterminé les conditions; attendu que, si le défaut de saisie provient soit d'une opposition à l'exercice des préposés, soit d'une rébellion, il y a, dans ces faits, distincts du délit de contrebande, des causes particulières de réparation au profit de l'administration des douanes; que le principe de l'art. 1383, C. N&p., reçoit ainsi, dans tous les cas, son application spéciale, et que l'art. 1142 du même Gode ne pourrait se référer qu'à des conventions extrinsèques au délit, en dehors des lois de la matière, conventions qui n'existent même pas dans l'espèce; attendu, dès lors, qu'en décidant ainsi qu'elle l'a fait, la Cour impériale de Douai n'a violé ni l'art. 1382, ni l'art. 1142, C. Nap., et n'a fait qu'une saine interprétation et une juste application des principes de la matière et des art. 41 et 51 de la loi du 28 avril 1816. i^ 19 août 1858, n^ 235.
Ces principes me paraissent applicables aux contraventions de simple police. Quoique l'objet n'ait pas été saisi, la confiscation n'en doit pas moins être prononcée. Mais le tribunal ne pourra condamner le délinquant, ni à le remettre sous une contrainte pécuniaire, ni à en payer la valeur estimative, sauf au ministère public, comme le dit l'arrêt que je viens de transcrire, à poursuivre l'exécution du jugement, qui prononce la confiscation, c'est-à-dire à faire rechercher et saisir l'objet de la contravention.