SECTION PREMIÈRE
Première classe.
Seront punis d'amende depuis un franc jusqu'à
I Ancien article 471. — Seront punis d'amende, depuis un franc jusqu'à cinq francs inclusivement^ i* ceux qui auront négligé d'entretenir, réparer ou nettoyer les fours, cheminées ou usines, où Ton fait usage du feu ; 2° ceux qui auront violé la défense de tirer, en certains lieux, des pièces d'artifice; 3" les aubergistes et autres qui, obligés à l'éclairage, l'auront négligé; ceux qui auront négligé de nettoyer les rues ou passages, dans les communes où ce soin est laissé à la charge des^habitanls ; i* ceux qui auront embarrassé la voie publique, en y déposant ou y laissant, sans nécessité, des matériaux ou des choses quelconques, qui empêchent ou diminuent la liberté ou la sûreté du passage ; ceux qui, en contravention aux lois et règlements, auront négligé d'éclairer les matériaux par eux entreposés ou les excavations par eux faites dans les rues et places ; 5^ ceux qui auront négligé on refusé d'exécuter les règlements ou arrêtés concernant la petite voirie, ou d'obéir à la sommation, émanée de l'autorité administrative, de réparer ou démolir les édifices menaçant ruine ; 6* ceux qui auront
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cinq francs inclusivement : 1' ceux qui auront négligé d'entretenir, réparer ou nettoyer les fours, cheminées ou usines où Ton fait usage du feu; 2® ceux qui auront violé la défense de tirer, en certains lieux, des pièces d'arliBce; 3^ les aubergistes et autres qui, obligés à l'éclairage, l'auront négligé; ceux qui auront négligé de nettoyer les rues ou passages dans les communes où ce soin est laissé à la charge des habitants ; 4® ceux qui auront embarrassé la voie publique, en y déposant ou y laissant, sans nécessité, des matériaux ou des choses quelconques, qui empêchent ou diminuent la liberté ou la sûreté du passage; ceux qui, en contravention aux lois et règlements, auront négligé d'éclairer les matériaux par eux entreposés ou les excavations par
jeté oa exposé, devant leurs édifices, des choses de natnre à naire par leor cbute ou par des e&bahisonfl insalubres ; 7^ ceax qui auront laissé dans Jes rues, chemins, places, lieux publics ou dans les champs, des coulres de charrue, pinces, barres, barreaux ou autres machines, ou instruments ou armes, dont puissent abuser les voleurs et autres BUilfaiteors ; 9* ceux qui auront négligé d'écheniller dans les campa* gnes on jardins où ce soin est prescrit par la bi ou les règlements; 9* ceux qui, sans autre circonstance prévue par les lois, auront cueilli on mangé, sur le lien môme, des fruits appartenant à autrui ; lO^cenx qui^ sans antre circonstance, auront glané, ràtaléou grappillé dans les <^aiDps, non encore entièrement dépouillés et vidés de leurs récoltes, on avant le moment du lever ou après celui du coucher du soleil ; !!• ceux qui, sans avoir été provoqués, auront proféré contre quelqu'un des injures autres que celles prévues depuis l'article 367 jusques et y compris l'article 378; 12* ceux qui. imprudemment, auront jeté des immondices sur quelque personne ; 43*» ceux qui, n'étant ni propriétaires, ni usufruitiers, ni locataires, ni fermiers, ni jouissant d*an ternin OQ d'un droit de passage, on qui n'étant agents ni préposés d'ancime de ces personnes, seront entrés et auront passé sur ce terrain ou sur partie de ce terrain, s'il est préparé ou ensemencé; iA° ceux qui anront laissé passer leurs bestiaux ou leurs bètes de trait, de charge ou A nioutore sur le terrain d'autroi avant renldvemeut de la récolte.
fixa faites dans les rues et places ; 5^ ceux qui auront négligé ou refusé d'exécuter les règlements ou ar«rétés concernant la petite voirie ou d'obéir à la sommation, émanée de l'autorité administrative, de réparer ou démolir les édifices menaçant ruine ; 6"* ceux qui auront jeté ou exposé, au-devant de leurs édifices, des choses de nature à nuire par leur chute ou par des exhalaisons insalubres ; T ceux qui auront laissé, dans les rues, chemins, places, lieux publics ou dans les champs, des contres de charrues, pinces, barres, barreaux ou autres machines ou instruments ou armes, dont puissent abuser les voleurs et autres malfaiteurs ; 8^ ceux qui auront négligé d'écheniller dans les campagnes ou jardins où ce soin est prescrit par la loi ou les règlements ; 9^ ceux qui, sans autre circonstance prévue par les lois, auront cueilli ou mangé, sur le lieu même, des fruits appartenant à autrui ; 10^ ceux qui, sans autre circonstance, auront glané, râtelé ou grappillé dans les champs, non encore entièrement dépouillés et vidés de leurs récoltes, ou avant le moment du lever ou après celui du coucher du soleil ; 11® ceux qui, sans avoir été provoqués, auront proféré contre quelqu'un des injures autres que celles prévues depuis l'article 367, jusques et y compris Tarticle 378 ; 12® ceux qui, imprudemment, auront jeté des immondices sur quelque personne; 13® ceux qui, n'étant ni propriétaires» ni usufruitiers, ni locataires, ni fermiers, ni jouissant d'un terrain ou d'un droit de passage, ou qui n'étant agents ni préposés d'aucune de ces personnes, seront entrés et auront passé sur ce terrain ou sur partie de ce terrain, s'il est préparé ou ensemencé ; 14® ceux qui auront laissé passer leurs bestiaux ou leurs bêtes de trait, de charge ou de monture, sur le
terrain d'autrui avant renlèvement de la réeolte ; 15« ceux qui auront contreyenu aux règlements Ié« gaiement faits par l'autorité administrative et ceux qui ne se seront pas conformés aux règlements ou arrêtés, publiés par Tautorité municipale, en vertu des articles 3 et A, titre XI, de la loi du 16<-84 août 1790 et de l'article 46, titre P'. de la loi du 19*92 julU letl791.
Seront, en outre, confisquées, les pièces d'artifices, saisies dans le cas du n*" 2 de Taf ticlei471 ; les coutres, les instruments et les armes^ mentioimés dans le n^ 7 du même article.
La peine d'emprisonnement, pendant trois jours au plus, pourra, de plus, être prononcée, selon les circonstances, contre ceux qui auront tiré des pièces d'artifice, contre ceux qui auront gfôné, râtelé ou grappillé en contravention au n"10de l'article 471.
La peine d'emprisonnement contre toutes les personne/S, mentionnées en l'article 471, aura toujours lieu, en cas de récidive, pendant trois jours au plus.