Moyens de justification
90. Les contraventions mentionnées dans cette première section sont punies d'une amende d'un franc à cinq francs (art. 471).
32 LIV. IV.— CHAP. II. — SECT. l". — CONTR. ET PEINES.
31 . En outre, pour deux d'entre elles, les tribunaux ont la faculté de joindre à l'amende un emprisonnement qui ne peut pas excéder trois jours. Ce sont celles qui concernent la défense de tirer, en certains lieux, des pièces d'artifice et de faire le glanage, râtelage et grappillage, soit dans les champs qui ne sont pas encore dépouillés et vidés entièrement de leurs récoltes, soit avant le lever ou après le coucher du soleil (art. 473).
32. En cas de récidive, l'adjonction de l'emprisonnement à l'amende devient obligatoire pour les inculpés de ces deux contraventions et pour tous les autres délinquants, désignés dans l'art. 471 . 22 août 1822, n« H6 ; 5 mars 1831, n« 41 ; 9 septembre 1841, n« 273. « Le tribunal ne pourrait se borner à. prononcer une amende qu'en déclarant les circonstances atténuantes. » 14 février 1856, no70.
33. Enfin, les tribunaux doivent prononcer la confiscation des pièces d'artifice, tirées en certains lieux, malgré la défense *qui en est faite, et des contres de charrue, pinces, barres, barreaux ou autres machines, ou instruments, ou armes, dont les voleurs ou autres malfaiteurs peuvent abuser, lorsque ces objets ont été laissés dans les champs, les rues, chemins, places ou autres lieux publics (art. 472).
Je me suis expliqué, sous Tart. 470, sur les difficultés qui peuvent naître à Toccasion de la confiscation.
34. La première contravention , réprimée par Tart. 471 , concerne ceux qui ont négligé d'entretenir, de réparer ou nettoyer les fours, cheminées ou usines où l'on fait usage du feu.
33. Cette disposition est générale; elle s'appliquq^à tous ceux qui exploitent les fours, cheminées ou usines, aux locataires comme aux propriétaires.
En conséquence, le locataire qui use d'un four, dont
la construction défectueuse doit compromettre la sûreté publique, encourt la peine de Tart. 47i, et le tribunal ne peut pas le renvoyer des poursuites, sous le prétexte € qu'il n'est que locataire, et que les réparations ne sont pas mises à sa charge par la loi i^. 6 septembre 1838, no 303.
36. La contravention existe dès que la négligence est constatée. Il n'est pas nécessaire qu'elle ait occasionné un incendie. Je ferai même observer que, si le feu a été communiqué aux propriétés mobilières ou immobilières d'autrui, le fait cesse d'être la contravention, que j'étudie, et qu'il devient le délit réprimé par l'art. 458.
Quoique l'incendie ne soit pas une des conditions de la contravention, il peut, du moins, en être la preuve, c attendu que la négligence est manifeste et doit, par conséquent, être réprimée toutes les fois que le feu a éclaté dansune cheminée ou au dehors » .13 octobre 1849, n^ 277. Effectivement, le fait prouve alors, par lui-même, que la cheminée était en mauvais état. Si l'inculpé prétend que l'incendie est dû à une autre cause, c'est à lui à en administrer la preuve.
37. L'existence d'un règlement de police n'est pas nécessaire pour l'application de la disposition, qui m'occupe. La loi se suffit à elle-même; elle a été méconnue dès qu'il y a eu négligence à entretenir, réparer ou nettoyer les fours, cheminées ou usines.
38. Il y a plus, le pouvoir réglementaire n'a pas le droit d'en restreindre l'étendue,, et de considérer qu'il y sera donné satisfaction, dans le cas où le nettoyage aura eu lieu à certaines époques déterminées. Il en résulte que, si, même en observant les prescriptions du règlement de police, l'inculpé est coupable de négligence, il doit être condamné, comme la Cour de cassation l'a jugé, en annulant, sur le pourvoi du ministère public,
un jugement du tribunal de police de Vîlleneuve-de- Berg» « attendu qu'il résultait, en fait, d*un procès-verbal régulier du commissaire de police, que les nommés Vernet, Julien et autres avaient négligé de nettoyer leurs cheminées et se trouvaient, par suite, en contravention àTart. 471, n^ 1, C. pén.; que, poursuivis pour cette contravention devant le tribunal de simple police, ils ont été relaxés, par le motif que le maire avait, par un arrêté, prescrit le ramonage au moins une fois par année, et qu*il résultait, tant des déclarations des inculpés que de Tabsence de procès-verbaux rédigés contre eux, qu'ils avaient satisfait à cette obligation depuis moins d'un an ; mais que l'arrêté du maire de Villeneuve-de-Berg n'a pu avoir pour résultat de restreindre les dispositions de l'art. 471, n^l, C. pén., lesquelles dispositions sont générales et s^appliquent à tous les faits de négligence, propres à faire craindre le danger de l'incendie, sans distinguer s'il y a eu ou non ramonage dans le courant de l'année; et que le procès-verbal, qui servait de base à la poursuite, ayant constaté le fait de négligence et visé l'art. 471, n® 1, C. pén., le juge ne pouvait, sans violer l'art. 154, C. instr. crîm., refuser à ce procèsverbal la foi qui lui était due, alors qu^il n'avait été combattu par aucune preuve contraire ». 5 avril 1867, n. 84.
39. Le tribunal de police peut, en déclarant qull est régulièrement prouvé, d'une part, qu'il n'y a pas eu négligence, et, d'autre part, que l'incendie est dû à une autre cause, renvoyer l'inculpé des poursuites. 23 juin 1865, n* 136. Mais il ne pourrait pas prononcer ce renvoi, soit en refusant au procès-verbal la foi, qui lui est due jusqu'à preuve contraire, aux termes de Tart. 154, C. instr. crim., 5 avril 1867, n^ 84, cité ci-dessus; 24 avril 1840, n^ 117 ; soiten concluant de ce que Fin-
culpé € a fait nettoyer deux fois sa cheminée dans le courant de Tannée» suivant l'usage du pays i, qu'il n'y a pas eu négligence de sa part, 13 octobre 1849, n^ 277, cilé ci-dessus ; soit en se fondant sur ce que <( le propriétaire n'avait renversé sa cheminée que pour forcer à vider les lieux un locataire qui ne le payait pas » . 22juin 1855, no 226.
40, La deuxième contravention, prévue par l'art. 471 , consiste dans le fait d'avoir violé la défense de tirer, en certains lieux, des pièces d'artilice.
41 . Le fait de tirer ces pièces n'est pas, par lui-même, punissable; il ne prend le caractère d'une contravention que s'il a été accompli dans des lieux où il était interdit.
Ces lieux ne sont pas désignés par la loi. Le soin de les indiquer est donc laissé au pouvoir réglementaire, chargé par la loi des 16-24 août 1790 (tit. XI, art. 3), de prévenir les incendies et d'assurer la tranquillité publique. En conséquence, les lieux, où il sera défendu de tirer des pièces d'artifice, seront ceux que ce pouvoir aura déterminés par ses arrêtés ou règlements de police.
Il peut comprendre, dans ses défenses, les lieux privés comme les lieux publics. Quand il l'a fait, le tribunal commettrait une violation flagrante de l'arrêté et de l'art. 471, C. pén., s'il renvoyait des poursuites le dâînquant, qui a tiré des pièces d'artifice dans l'intérieur d'un lieu privé, par exemple, une cour, un jardin.
La Cour de cassation l'a Jugé dans Tespèce suivante.
Il était défendu, par un arrêté du préfet du département du Bas-Rhin, de tirer des pétardf^, fusées, boites, pistolets, mousquetons ou autres armes à feu, dans les rues, dans les cours ou jardins et par les fenêtres des
36 LIV. IV. — CHAP. II. SECT. l". — CONTR. ET PEINES.
maisons. Le nommé Riyedenger et plusieurs autres s'étaient, néanmoins, permis de tirer des coups de pistolet et de fusil, dans la commune de Schwindralzheim, faisant partie du déparlement du Bas-Rhin. Le tribunal de police les avait absous, sous le prétexte que les coups de feu n'avaient pas été tirés dans un lieu public. La décision fut cassée, « attendu que l'art. 411, n® 2, C. pén., prononce une amende de un à cinq francs contre ceux qui violent la défense de tirer des pièces d'artifice en certains lieux, sans imposer la condition que ces lieux soient publics; qu'en effet, les projectiles lancés, ou le bruit causé par l'explosion d'une arme à feu ou d'une pièce d'artifice, tirée même de l'intérieur d'un lieu privé, tel qu'une cour, un jardin, clos ou non, peut compromettre la sûreté de la circulation dans les rues ou places voisines et y occasionner des accidents ; qu'il appartient à l'autorité, chargée de prendre les mesures de police, de défendre, s'il y a lieu, des actes de cette nature, même dans les cours, jardins ou enclos; que l'arrêté du préfet du département du Bas-Rhin dispose : art. I®^ «il est défendu à tout citoyen de tirer des pétards, fusées, boîtes, pistolets, mousquetons ou autres armes à feu, dans les rues, dans les cours et jardins, et par les fenêtres des maisons, pour quelque cause et à quelque occasion que ce soit » ; que cet arrêté, pris le 18 juillet 1822, l'a été dans la limite des attributions, que la législation conférait aux préfets ; qu'il est donc légal et obligatoire, et que Tinfracf ion à ses prescriptions rentre dans les dispositions de l'art. 471, n° 2, C. pén. ; que, cependant, le juge de police a refusé de voir une contravention punissable dans le fait de la prévention, par cela seul que ce dernier n'aurait pas été commis sur la voie publique ; en quoi le jugement attaqué a faussement interprété, et, par suite, violé, en ne les
PREMIÈRE CLASSE. — 471 A 474. — ffi ii. 37
appliquant pas, tantrart. 1®' de l'arrêté préfectoral que l'art. 471, n^ 2, C. pén. ». 8 mai 1858, n' 149.
42. Lorsque la contravention est prouvée, Tinculpé ne peut être renvoyé de la plainte ni sous le prétexte d'une permission qu'il avait obtenue du lieutenant du roi, commandant de la place, u attendu qu'en admettant que le prévenu ait agi avec l'autorisation de cet officier, Tautorité militaire est évidemment incompétente pour arrêter ou suspendre l'exécution d'un règlement de police, fait pour l'intérêt des communes, et obligatoire pour tous les habitants », 28 août 1829, n^ 198; ni à raison d'une permission qu'il aurait reçue de l'autorité municipale, « celte autorité ne pouvant pas régulièrement, après avoir porté la défense, dispenser certains habitants de s'y conformer, tandis qu'elle reste pleinement obligatoire pour tous les autres », 12 décembre 1846, n^ 315; ni par le motif que le coup de feu a été tiré sur des pigeons et des volailles, qui détruisaient la semence jetée dans son jardin ou dégradaient la toiture de sa maison. 8 août 1834, n<> 263; 28 juillet 1865, n* 269.
43. Si la défense résultait d'un ancien règlement de police, publié de nouveau par l'autorité préfectorale ou municipale, la peine applicable serait celle des art. 471, 472 et 473, C. pén., et non celle de cet ancien règlement, « dont les dispositions, en ce point, doivent être considérées comme non avenues, lorsqu'elles sont contraires aux lois existantes ». 7 octobre 1826, n^ 199.
44. L'art. 471, en défendant de tirer des pièces d'artifice, défend tout emploi de la poudre, pouvant, par son explosion ou son action, nuire soit aux personnes, soit aux propriétés.
La Cour de cassation Ta jugé dans l'espèce suivante.
38 LIV. IV. — CHAP. II. — SKCT. l'*'. — CONTR. ET PEINES.
Les nommés Dussau et Rabattu avaient fait, dans la commune d'Alger, usage de pélards pour l'extraction de la pierre. Ils furent renvoyés des poursuites, par la raison que l'art. 471 ne s'appliquait qu'aux pièces d'artifice, destinées aux réjouissances publiques, et qu'il n'appartenait pas à l'autorité municipale d'étendre les prohibitions de cet article. Sur le pourvoi du ministère public, la décision fut annulée, « attendu qu'aux termes de l'art. 3, tit. XI, L. 24 août 1790, l'autorité municipale a le droit de prendre des arrêtés, ayant pour but les mesures propres îi prévenir les incendies, accidents et fléaux calamiteux ; qu'en vertu des pouvoirs, conférés par cette loi, le directeur de Tîntérieur de l'Algérie a pris, le 10 octobre 1843, un arrêté, dont l'art. 1®' défend, dans toutes les villes de l'Algérie et dans leurs faubourgs, de tirer des coups de fusil, de pistolet ou autres armes à feu, des pétards, des fusées, bombes, pièces d'artifice quelconques, à moins d'en avoir obtenu la permission de la police; que cet arrêté a été pris par le directeur de Tintérieur dans les limites de sa compétence; attendu, en outre, que le n' 2 de l'art. 471 punit des peines de simple police ceux qui ont violé la défense de tirer, en certains lieux, des pièces d'artifice, et que le droit de porter ces défenses appartient à l'autorité administrative, pour les motifs exprimés en la disposition précitée de la loi de 1790; que les mots pièces ^artifice sont des expressions génériques, qui doivent s^ entendre de tout travail, fait avec de la poudre pouvant, par Bon explosion ou son action, produire les effets, que cet article a voulu prévenir; qu'il n^y adonc pas lieu de distinguer, suivant que la pièce est destinée à une réjouissance publique ou à un travail comme celui de l'extraction des pierres; attendu que, dans l'espèce, il Tésultait, d'an procès-verbal régulier, que Dussau et
PBEMIÈBE CLASSE. — 471 A 474. — N^ 47, 39
Rabattu avaient fait usage de pétards pour l'extraction de pierres dans la commune d'Alger^ sans en avoir obtenu la permission de là police; que le jugement attaqué n'a pu relaxer les inculpés, par les motifs que le l9 2 de l'art. 471, G. pén., ne s^appliquâit qu'aux pièces d'artifice, destinées aux réjouissances publiques, et qu'il n'appartient pas à l'autorité municipale d'étendre l'application de cet article à d'autres cas ; qu'en statuant ainsi, le jugement a donc formellement violé les n"" 2 et 15 de Tart. 471, C. pén., et méconnu les pouvoirs, que l'autorité municipale tenait de l'art. 3, tit. XI, L. 24 août 1790 ». 4 août 1853, n« 380,
45. Le numéro 3 de l'art. 471 renferme deux con*traventions fort distinctes. L'une ne concerne que les aubergistes et autres qui, obligés à l'éclairage, l'ont né- ^igé. L'autre, plus générale, regarde quiconque a omis de nettoyer les rues ou passages, dans les communes où ce soin est laissé à la charge des habitants.
46. Ni dans cette disposition, ni dans aucune autre,^ le Code ne prescrit, à qui que oe soit, l'obligation de l'éclairage. La loi des 16-24 août 1790 (titre Xf, art. 3), en confiant à la vigilance des corps municipaux tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues et autres lieux publics, notamment Villumina-^ iian, leur a laissé le soin de déterminer les persûanes auxquelles cette obligation pourrait être imposée.
Il en résulte que la première contraventioUi prévue par le paragraphe, que j'examine, ne peut être commise que par les personnes désignées dans un règlement d^ police. 14 janvier 1853, n^ 18.
47. Mais lorsque le règlement existe et qu'il y est contrevenu d'une façon quelconque, le prévenu ne peut pas être renvoyé des poursuites sous des prétextes d'une- ^pareace plus ou moins équitable.
Ainsi, dans le cas où le règlement prescrit de tenir une lanterne allumée depuis le coucher du soleil jusqu'à 10 heures du soir, du 1^' avril au 1®^ octobre, le cabaretier qui, le 2 juin, à 8 heures et demie du soir, par conséquent, après le coucher du soleil, n'a point encore allumé sa lanterne, ne peut pas être absous, par le motif € que cette illumination n'est de rigueur que lorsqu'elle peut être utile et aperçue, c'est-à-dire quand le jour finit et que la nuit commence ». 12 janvier 1838, n« 206.
De même, lorsqu'un arrêté prescrit aux aubergistes d'éclairer le devant de leur maison au moyen d'une lanterne ou fanal, depuis la nuit tombante jusqu'à minuit, le tribunal ne peut relaxer l'inculpé, sous le prétexte « qu'il faisait clair de lune, que le ciel était sans nuages, et qu'il n'était pas encore nuit ». 16 septembre 1853, no 469. — Conf., 13 mai 1811, n«90.
Enfin, lorsqu'un règlement enjoint à l'aubergiste de placer une lanterne au-dessus de chaque voiture, qui stationne à sa porte, le tribunal ne peut pas se refuser à prononcer une condamnation, par la raison « que la lumière, placée sur l'une des croisées de l'auberge, remplaçait suffisamment la lanterne prescrite par le règlement ». 11 mai 1810, n*^66.
48. L'entrepreneur de l'éclairage d'une ville, qui ne remplit pas les conditions, qui lui sont imposées par le cahier des charges, dans l'intérêt de la sûreté et de la commodité du passage, encourt-il la peine de l'art. 471 ?
Cette question comporte plusieurs distinctions.
Si l'entrepreneur est compris parmi les personnes, auxquelles un règlement de police impose certain mode d'éclairage, il est hors de doute que, en ne s'y conformant pas, il se rend coupable de contravention.
En lui-même, le règlement est assurément légal.
puisque, parmi les objets confiés à la vigilance des corps municipaux par la loi des 16-24 août 1790, se trouve l'illumination des rues, quais, places et voies publiques.
Il n'est pas moins légal dans la disposition particulière relative à l'entrepreneur de l'éclairage. Il est vrai que la loi ne permet pas à l'autorité municipale de restreindre la liberté ou le droit de propriété d'un citoyen, pour la satisfaction d'un intérêt individuel, mais elle lui permet, ce qui est bien différent, d'astreindre, à certaines mesures de policej une seule personne, un seul établissement, dans l'intérêt de la collectivité, de la communauté des habitants. Ainsi, le pouvoir réglementaire a le droit de n'autoriser, par exemple, l'exploitation des ateliers insalubres ou incommodes que sous certaines conditions, propres à prévenir les émanations putrides ou les dangers de l'incendie. Ce n'est pas là prendre un de ces arrêtés, que la loi réprouve comme ne s'adressant pas à l'universalité des habitants ou à une classe de citoyens, puisqu'il est pris dans l'intérêt de tous. Cette proposition a été confirmée par la Cour de cassation dans de nombreux arrêts. Je ne citerai que celui du 2 octobre 1824, n* 131, jugeant « que, si, de leur nature, les arrêtés, pris en matière de police par l'autorité municipale, doivent avoir nécessairement un intérêt général et public pour objet, et ne peuvent statuer exclusivement et uniquement dans l'intérêt privé, il ne s'ensuit pas que ces arrêtés ne puissent, dans un intérêt général et public, contenir des prohibitions particulières ou des dispositions spéciales, exclusivement et uniquement applicables à un établissement déterminé, puisqu'il est des cas où l'intérêt de la santé et de la salubrité publique peut ne requérir qu'une mesure individuelle, et que toute disposition, prise en pareille
42 LIV, IV. — CHAP. n. — SECT. l^. — CONTR. ET PEINES.
matière par l'autorité compétente^ est évidemment obli* gatoire pour celui qu'elle concerne. »
Un règlement de police peut donc obliger l'entrepreneur de l'éclairage à faire l'illumination des rues et autres voies publiques^ à certaines heures^ et suivant certaines règles, i '
La Cour de cassation l'a jugé dans l'espèce suivante.
Un arrêté du maire de Castres, après avoir ordonné que les dispositions de l'art. 471 seraient applicables à certaines personnes, ajoutait que ces dispositions concerneraient également l'entrepreneur de l'éclairage, lorsqu'il négligerait d'éclairer, aux heures et suivant les conditions déterminées par le cahier des charges. Un procès-verbal ayant constaté que l'entrepreneur Fourcassies n'avait pas rempli ces obligations, le fait fut dénoncé au tribunal de police ; mais ce tribunal renvoya l'inculpé de la plainte, sous le prétexte que le règlement n'avait pu légalement comprendre l'entrepreneur de l'éclairage parmi les personnes, qu'il désignait. Sur le pourvoi du ministère public, la décision fut annulée, c attendu qu'un maire peut agir en la double qualité d'agent du pouvoir exécutif et de représentant de la commune; qu'il peut, en la première, prendre des arrêtés sur les ol)jet3 confiés à sa vigilance et à son autorité; en la seconde, souscrire des marchés pour assurer un service public et stipuler des clauses pénales en cas d'inexécution des conditions ; que les actes du représentant de la commune ne peuvent jamais paralyser le droit de l'agent du pouvoir de prendre des arrêtés, et que les clauses pénales, qu^il a stipulées dans l'intérêt de la commune, ne peuvent pas davantage soustraire à l'application de la loi pénale, dans le cas de contravention, Tentrepreneur, avec lequel le marché a été contracté ; que, dès lors» Fourcassies, entrepreneur de
l'éclairage de la ville de Castres, étant poursuivi pour coDtraventioQ à Tarrêté pris par le maire, il s'agit de savoir si l'objet de cet arrêté était de ceux confiés à It vigilance et à l'autorité de ce fonctionnaire ; que l'éclairage des rues, places et voies publiques procure aux ha* bitants l'avantage d'en parcourir sûrement tous les quartiers pendant l'obscurité de la nuit; qu'il est un des moyens les plus utiles^ que la police emploie pour prévenir les désordres et les crimes et pour veiller à la sûreté publique; que, par conséquent, il rentre essentiellement parmi les objets, confiés par les lois des 14 décembre 1789, 16-24 août 1790 et 19-22 juillet 1191, à la vigilance et à l'autorité des maires; qu'il est, d'ailleurs, expressément rangé au nombre de ces objets et mis, sur le même rang que le nettoiement de la voie publique^ par l'art. 3 du titre XI de la loi des 16- 24 août 1790, qui porte que les objets confiés à la vigilance et à l'autorité des corps municipaux sont : lo tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l'îttfimmarim, l'enlèvement des encombrements, etc... »; que cette expression illumination désigne, non-seulement l'éclairage des lieux publics tels que les auberges, hôtelleries, et celui des encombrements^ mais encore l'éclairage général des rues, places et voies publiques ; que c'est en ce sens que cette expression a toujours été entendue, notamment lorsqu'il s'est agi de l'éclairage des villes, donné à Tentreprise ; qu'on lit en effet, dans l'art. 1® de l'ordonnance concernant l'ilhiminatioa de la ville et des faubourgs de Paris, du 15 novembre 1778: « Enjoignons aux entrepreneurs de rillumination, leurs commis ou prépoéés^ de veiner^ avee le plus grand soin, à ce que les lanternes soient bien nettoyées et ie aervice &it a?M
44 LIV. IV. — CHAP. II. — SECT. l^. — CONTR. ET PEINES.
toute Texaclitude possible »; qu'il suit, delà, qu'on doit tenir pour légal et obligatoire l'arrêté du 28 décembre 1865; attendu que la sentence attaquée excipe vainement de ce que l'entrepreneur ne serait pas soumis par son traité aux peines de police, et de ce que l'arrêté, invoqué contre lui, ne s'étendant pas à l'universalité ou aune certaine classe de citoyens, manquerait du caractère essentiel d'un règlement de police; attendu, en premier lieu, que, lorsque la matière, sur laquelle contracte la commune, est, par sa nature, matière de police, susceptible d'être régie par des règlements, toute clause spéciale, de la part de l'entrepreneur, de se soumettre au règlement de police, qui pourra intervenir, est inutile, puisque, la loi elle-même ayant imprimé à cette matière le caractère qui lui appartient, ce caractère ne peut être modifié par les conventions particulières des parties ; attendu, en second lieu, que, si les arrêtés, pris en matière de police par l'autorité municipale, doivent nécessairement avoir un intérêt général et public pour objet et ne peuvent statuer exclusivement et uniquement dans l'intérêt privé, il ne s'ensuit pas que ces arrêtés ne puissent, dans un intérêt général et public, contenir des dispositions spéciales soit à un établissement particulier, soit à une entreprise ou une personne déterminée, puisqu'il est des cas où l'intérêt de la salubrité et celui de la sûreté et de la tranquillité dans les rues peuvent ne requérir qu'une mesure individuelle, et que toute disposition, prise en pareille matière par l'autorité compétente, est évidemment obligatoire pour celui qu'elle concerne; d'où il suit qu'en refusant d'appliquer les peines portées en Tart. 471, 1 15, C. pén., à Fourcassies, entrepreneur de l'éclairage de la ville de Castres, prévenu de divers faits de défaut d'éclairage, le jugement attaqué a violé ledit article et l'art. 3,
lilpe XI, de la loi des 16-24 août 1790 ». 3 août 1866, n- 202.
Si l'entrepreneur n'est pas compris dans le règlement général de police, indiquant les personnes obligées à l'éclairage, et que, ne le faisant pas comme il le doit, il ne manque qu'aux conditions de son marché, se rend-il coupable de contravention ?
On a fait ici une nouvelle distinction.
Dans le traité, qu'il a passé avec la commune, ou l'entrepreneur a déclaré se soumettre, en cas de contravention à l'art. 471, ou il n'a pas donné ce consentement. Au premier cas, cet article serait applicable. Au deuxième, il n'y aurait lieu qu'à une action civile en dommages-intérêts.
Cette distinction a été admise par la Cour de cassation dans l'espèce suivante.
Le commissaire de police d'Evreux avait dressé un procès-verbal, constatant que Pierre Petit, entrepreneur de l'éclairage de cette ville, avait contrevenu aux conditions de son adjudication, en se permettant d'allumer les réverbères de plusieurs rues, après six heures du soir, au lieu de les avoir allumés, comme il le devait, à cinq heures et demie. Petit fut cité devant le tribunal de police. Le ministère public requit contre lui l'application de l'art. 471. L'inculpé répondit qu'il n'avait contrevenu qu'à son cahier des charges, et que, par suite^ il n'était soumis qu'à une action civile en dommages-intérêts. Le tribunal le condamna à l'amende. Sur son pourvoi, la décision fut annulée, « attendu qu'il faut distinguer, dans les actes faits par l'administration municipale, ceux qu'elle fait, comme agent du pouvoir et dans l'exercice de l'autorité, qui lui est déléguée, et ceux où elle stipule, comme partie contractante, dans l'intérêt de la généralité des habitants; que.
Ains les premiers, elle prescrit, elle ordonne, et qu'elle soumet, par suite, les contrevenants aux peines, prononcées parla loi, dans les matières, dont le soin et la surveillance lui sont confiés ; qu'à Tégard des contrats où elle intervient comme partie seulement, et agissant toutefois dans Tintérêt de la commune, elle ne peut, ainsi que les particuliers, invoquer que les règles ordinaires des contrats et l'application des peines qui y sont stipulées; ces peines se résolvant toujours en dommages-intérêts ou en condamnations pécuniaires ; qu'il convient de ranger dans celte dernière classe les actes d'adjudication des divers services publics, faits par les maires, lorsqueles adjudicataires ne se sont pas soumis, dans ces actes, par une clause expresse, aux peines de police déterminées par les lois; que, lorsque cette clause est renfermée dans le contrat, qu'elle a été stipulée par le maire et acceptée par l'entrepreneur, le maire, d'une part, a joint à l'autorité des conventions, et pour leur donner une nouvelle force, l'exercice de la puissance publique et le concours des lois répressives; que, d*un autre côte, l'entrepreneur s'est alors subrogé à l'obligation des habitants et s'est soumis aux peines, qu'ils auraient eux-mêmes encourues en négligeant d'exécuter les lois ou règlements de police ; mais qu*en l'absence d'une pareille stipulation on ne peut voir, dans Tacte d'adjudication, qu'un contrat, régi par les lois propres aux contrats et capable seulement de produire des obligations civiles; attendu, dans le fait, que, dans l'acte d'adjudication de Téclairage de la ville d'Evreux^ l'adjudicataire ne s'est pas soumis, en cas d'inexécution, aux peines de police portées par les lois ; qu'il résulte, au contraire, de l'ensemble de cet acte, que toutes lesi: stipulations sont relatives à des intérêts purement civils ; que les cas prévus de l'infraction de ces stipulations
doivent uniquement donner lieu à des peines civiles, à des retranchements proportionnels sur le prix de Tadjudicatîon ; d'où il suit que le tribunal de police était incompétent pour connaître de l'action, intentée devant loi contre Tadjudicataire^ et qu'il a mal à propos re* eonnu les caractères d'une contravention de police dans les faits, reprochés à cet adjudicataire ; en quoi il a violé les règles de sa compétence et l'art. 159^ G. d'instr. crim. ». 26 juillet 1827, n^ 196.
La distinction admise par cet arrêt est-elle conforme aux principes?
Il est permis d'en douter.
La question doit recevoir, ce me semble, la même solution, soit que l'entrepreneur ait déclaré se soumettre, en cas de contravention, aux pénalitéis du Code, soit qu'il n'ait pas donné cet acquiescement. En effet, si l'inobservation du marché ne constitue pas, par elle-même, une infraction pénale, le consentement de l'entrepreneur ne peut pas lui donner ce caractère.
Il faut distinguer, je le reconnais, dans les actes de l'autorité municipale, ceux qu'elle fait comme agent du pouvoir et dans l'exercice de l'autorité, qui lui est déjouée, et ceux où elle stipule, comme partie contractante, dans l'intérêt de la généralité des habitants. Dans les premiers, elle prescrit, elle ordonne, elle soumet, par suite, les contrevenants aux peines prononcées parla loi. A l'égard des contrats où elle n'intervient que comme partie, même dans l'intérêt de la commune, elle n'a plus ce pouvoir, et en cas d'infraction aux obligations, prises vis-à-vis d'elle, il ne lui est plus permis que d'invoquer les règles ordinaires des contrats, et de poursuivre l'application des peines qui y sont stipulées,
48 LIV. IV. — CHAP. II. — SECT. l'®. — CONTR. ET PEINES.
c'est-à-dire des peines qui n'aboutissent qu'à des dommages-intérêts, à des condamnations pécuniaires.
Est-ce que ces principes se modifieront lorsque l'entrepreneur de l'éclairage aura consenti, dans son marché, à devenir l'un des inculpés de l'art. 471 s'il n'exécute pas les conditions du contrat, qu'il a passé avec la commune? Je ne peux pas le croire. Il n'est pas loisible à un citoyen de devenir, par l'effet de sa volonté, punissable de la peine d'un crime, d'un délit, d'une contravention, qu'il ne commet pas. Est-ce qu'un acheteur, un vendeur peut se soumettre, par exemple, aux peines de l'escroquerie, s'il n'accomplit pas fidèlement le contrat qui le lie? Aucun tribunal ne voudrait sanctionner une pareille convention. On répondrait à celui, qui en aurait accepté les conséquences, qu'il n'a pas le droit de compromettre sa liberté pour un fait que la loi n'a pas voulu punir. Cette raison ne perd rien de sa valeur pour n*étre applicable qu'à une infraction de police. Non, assurément, non, on ne peut pas se soumettre à la peine d'une contravention, à raison d'un fait qui n'en a pas le caractère.
Le consentement de l'entrepreneur ne peut donc pas avoir pour effet de modifier la nature de l'infraction, qui lui est imputable. Elle ne donnera lieu, dans les deux cas, qu'à une réparation civile, ou, dans les deux cas, elle sera passible des peines de l'art. 471.
C'est le caractère juridique du marché, qui résoudra la question. N'est-il qu'un contrat ordinaire, purement civil? L'omission, la négligence de l'adjudicataire ne donnera lieu qu'à une action civile en dommages-intérêts. Doit-il être, au contraire, considéré comme un règlement de police? L'omission ou la néghgence seront justiciables de la loi pénale.
Ce dernier caractère est celui qui me paraît lui appartenir.
La loi des 16-24 août 1790 confie à la vigilance des corps municipaux tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues et autres voies publiques : ce qui comprend le nettoiement et l'illumination. En assurant l'éclairage des rues, l'autonté municipale fait donc plus qu'un contrat ordinaire. Elle fait un acte qui a pour but de régler l'un des objets, spécialement confiés à sa sollicitude dans l'intérêt de la sécurité publique; elle prend un arrêté de police. Il en résulte que la personne, obligée à l'exécution d î cet arrêté, commet, si elle y manque, une contravention punissable aux termes de la loi pénale.
Au reste, la Cour de cassation a renoncé à la distinction de son arrêt du 26 juillet 1827, dans les derniers arrêts, qu'elle a rendus sur la même question à l'occasion du nettoyage des rues. Elle a jugé, comme nous le verrons bientôt, que l'entrepreneur du nettoyage est passible, en cas d'infraction à son cahier des charges, des peines portées par le Code, soit qu'il ait consenti à se soumettre à ces peines, soit qu'il n'ait pris aucun engagement à cet égard. C'est dans ce sens que, selon moi, la question, que j'examine, doit être également résolue.
49. La deuxième contravention, prévue par le n® 3 de l'art. 471, consiste dans le fait d'avoir négligé de nettoyer les rues ou passages, dans les communes où ce soin est laissé à la charge des habitants.
Parmi les communes, dont les voies publiques ont besoin de nettoyage, les unes ont laissé ce soin à la charge des habitants, les autres les en ont affranchis en le remettant à un entrepreneur.