‹ Études pratiques sur le Code pénal (volume 3)Chapitre 28 sur 98 · On enseigne généralement que les habitants, vn · texte numérisé non relu

On enseigne généralement que les habitants, vn

50 LIV. IV. — CHAF. 11. — SECT. l"^. — CONTR. ET PEINES.

dans les communes où le nettoyage des voies publiques est laissé à leur charge, n'y sont assujettis que dans le cas où un règlement de police leur en impose Tobligation. Je me permettrai de ne pas partager cette opinion. Elle est contredite, ce me semble, par la lettre et Tesprit de la disposition que j'examine. En effet, d'une part, il n'est pas nécessaire, pour connaître les lieux qu*elle concerne et les personne qu'elle oblige, qu'elle soit accompagnée d'un acte du pouvoir réglementaire, comme celle qui interdit de tirer des pièces d'artifice dans certains lieux, ou celle qui oblige à l'éclairage les personnes qui devront le faire. Elle le dit elle-même; elle désigne toutes les rues et autres voies publiques, elle met l'obligation à la charge de tous les habitants. On conçoit, d'autre part, que, dans ce cas, la loi ait voulu, ait pu tout prévoir, et que, dans les deux autres, elle ait jugé convenable de recevoir son complément d'un acte du pouvoir réglementaire. La salubrité publique exige que le nettoyage soit fait dans toutes les rues de la commune, et qu'il soit l'œuvre de tous. Cette mesure, pour être efficace, ne comporte ni distinction ni exception. Elle doit être la même dans toutes les localités, qui ont des rues ou des passages. Au contraire, la sûreté publique n'exige pas qu'il soit défendu de tirer des pièces d'artificejdans quelque endroit que ce soit; et la commodité du passage n'est pas intéressée à ce que chacun éclaire le devant de sa maison. Il y a là des distinctions à faire; des distinctions qui varient, suivant les communes et la profession des habitants. La loi a dû, par conséquent, se borner à poser le principe. Elle ne pouvait que s'en remettre au pouvoir réglementaire sur l'application, plus ou moins étendue, qu'il serait à propos d'en faire. Voilà pourquoi, dans ces derniers cas, la contravention n'existe que s'il y a règlement de

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police; voilà pourquoi le défaut de nettoyage des rues est une infraction punissable^ même en l'absence d'un règlement de celte nature.

Mon opinion a pour elle l'autorité de la Cour do cassation.

Le commissaire de police de Perruwelz avait fait citer Augustin Bangnies devant le tribunal de police^ aux fins de s'entendre condamner^ pour n'avoir pas balayé la rue, devant sa maison . Le tribunal renvoya Bangnies des poursuites, sous le prétexte qu'il n'avait pu contrevenir à un règlement qui n'existait pas. La Cour de cassation, saisie par le pourvoi du ministère public, après avoir établi que, en fait, il existait un règlement, ajouta que, en tout cas, il y avait infraction au n^ 1^ de l'art. 605 du Code du 3 brumaire an iv. En conséquence, elle annula la décision, « attendu 1^ que, si l'art. 12 de la loi du 22 juillet 1791 enjoint aux ofBciers de police de dresser procès-verbal des contraventions, cet article, qui n'est qu'indicatif du droit de la police, ne subordonne pas le droit de poursuite à la nécessité d'un procès-verbal; que l'art. 35 de la même loi veut, au contraire, que les personnes, prévenues de contravention aux règlements de police municipale, soient citées par le procureur de la commune, soit qu'il y ait ou non procès-verbal; que, suivant l'art. 162 de la loi du 3 brumaire an IV, la contravention peut être prouvée par des témoins et que, dans l'espèce, il n'était pas même besoin d'en entendre ,1e défaut de nettoyage n'ayant point été contesté ; d'où il suit que le jugement attaqué a fait une fausse application de la loi du 19 juillet 1791, en renvoyant Augustin Bangnies de la poursuite, à défaut de pfocè&-verbal constatant le délit à lui imputé; attendu 2^ qu'il y a eu un règlement de police, en date du 16 mars 1769, émané du gouvernement autrichien

pour le bourg de Perruwelz, qui prescrit le nettoyage et le balayage des vues, à peine de soixante sous d'amende; que, depuis la réunion de la Belgique à la France, il y a eu un arrêté de la mairie de Perruwelz, affiché les 25 et 28 décembre 1808, qui prescrit un ordre pour ce nettoyage, sous peine de pareille amende; qu'enfin, la loi du 3 brumaire an iv, qui, art. 605, n® l®^ met au nombre des délits de police ce défaut de nettoyage, avait été publiée dans la Belgique, bien antérieurement à la négligence ou mauvaise volonté, qui a donné lieu à la poursuite contre Augustin Bangnies ; d'où il résulte que le tribunal de police du canton de Perruwelz a encore contrevenu aux lois et règlements de la matière, en se refusant à prononcer contre le délinquant la condamnation prescrite, sous prétexte qu'elle n'était autorisée par aucun règlement antérieur ». 7 avril 1809, n^73.

Cet arrêt, il est vrai, est rendu sous le Code de brumaire, mais la disposition de ce Code, relative au nettoyage des rues, est conçue dans les mêmes termes que l'art. 471. Par conséquent, ce qui était juridique sous la loi de brumaire l'est également sous le Code pénal.

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