‹ Études pratiques sur le Code pénal (volume 3)Chapitre 29 sur 98 · Le nettoyage des rues est une charge de la propriété · texte numérisé non relu

Le nettoyage des rues est une charge de la propriété

Il en résulte que l'obligation de l'effectuer pèse sur le propriétaire. « Elle incombe à celui-ci, aussi bien l&rsqu'il habite la maison, que lorsqu'il en est éloigné ; aussi bien lorsque la maison est occupée par un ou plusieurs locataires, que lorsqu'elle est inhabitée. S'il est vrai que les locataires peuvent être astreints aux mesures de police, auxquelles est assujettie la propriété qu'ils détiennent, il reste cependant constant que cette disposition, lorsqu'elle existe, ne peut avoir pour effet

de supprimer la responsabilité pénale du propriétaire, laquelle résulte des termes mêmes de la loi, et des principes généraux du droit »• 7 novembre 1867, n^ 221.

Comme on le voit, la règle est absolue, et doit être appliquée, quels que soient les faits particuliers de Tespèce.

En conséquence, le propriétaire est tenu au nettoyage des rues, quoiqu'il n'habite pas la commune, et qu'il n'ait pas eu connaissance du règlement. 9 juin 1832, no 209.

11 en est tenu, quoiqu'il n'habite pas la maison, et qu'elle ne soit pas louée. 6 avril 1833, n^ 127 ; 25 juillet 1845, n« 243; 1«^ mars 1851, n^ 81 ; 6 novembre 1857, n« 371.

Il en est tenu, lorsque, la maison étant louée, le locataire a disparu. 4 mai 1848, n® 133; 7 novembre 1867, no 227.

n en est tenu, dans le cas où la maison est louée à un ou plusieurs locataires qui l'occupent. 13 février 1834, n^ 50; 28 mars 1857, no 132; 19 février 1858, n*> 62; 15 juillet 1859, no 179.

11 en est tenu, lorsqu'il habite le premier étage, et qu'il a un locataire au rez-de-chaussée. 24 avril 1834, ii« 120; 24 mai 1855, no 174.

L'obligation du propriétaire est donc, comme je l'ai dit, générale et absolue.

SU. Faut-il en conclure que les locataires ne seront jamais responsables du défaut de nettoyage, au point de vue pénal?

La jurisprudence a décidé qu'ils en étaient aflfranchis, dans le cas où le propriétaire est l'un des habitants de la maison.

Le nommé Rameau était poursuivi pour n'avoir pas

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fait balayer le devant de la maison, dont il occupait, comme locataire, le rez-de-chaussée. Il fut renvoyé des poursuites, « attendu, en droit, que le balayage, dans les lieux où il doit être fait par les habitants, est une charge de la propriété, à laquelle le locataire ne peut être contraint; qu'en fait, Rameau n'est que locataire, et que Cornissait, propriétaire, habite la même maison; que, par conséquent, c'est à ce dernier que le balayage est imposé ». Le ministère publie prétendit, deyant la Cour de cassation, « que l'arrêté municipal, prescrivant aux propriétaires ou locataires de balayer. Rameau, locataire du rez-de-chaussée, ne pouvait se dispenser d'y obtempérer » . Le4)ourvoi fut rejeté, « attendu que le jugement dénoncé déclare que le propriétaire de la maison, où loge Rameau, habite lui-même cette maison; qu'en se fondant sur ce motif pour relaxer ledit Rameau de l'action exercée contre lui, ce jugement n'a fait que se conformer aux principes de la matière ». 13 novembre 1834, i. Pal., à sa date. — Conf.y 11 septembre 1847, J. Pal., 1848, t. II, p. 75; 24 mai 1855, ïfi 174.

Mais, dans le cas où le propriétaire n'habite pas la maison, les locataires continueront-ils à être affranchis de l'obligation de balayer?

Cette question doit être résolue, je crofs, par une distinction.

Si la maison est louée à une personne, qui l'occupe seule, ou la sous-loue, la répression de la contravention pourra être poursuivie, indifféremment, contre elle ou le propriétaire, puisque, si, pour ce dernier, le nettoyage est une charge de la propriété, elle est, pour le locataire, une charge de l'habitation. Je sais bien que celte opinion est très-vivement attaquée par des jurisconsultes érainents ; néanmoins, je l'adopte, parce que

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je la trouve conforme aux principes, et que, d'ailleurs, elle ressort de la jurisprudence de la Cour de cassation. En effet, nous venons de voir que celte Cour considère que l'obligation du nettoyage des rues pèse, dans tous les cas, sur le propriétaire. Nous allons reconnaître qu'elle admet, en même temps, que les locataires principaux y sont également soumis.

Le sieur Martin, principal locataire d'une maison, était poursuivi pour n'avoir pas fait le balayage. Il fut renvoyé de la plainte, parce qu'il allégua qu'un des habitants de la maison était chargé de ce soin. Sur le pourvoi du ministère public, la décision fut annulée, « attendu, en droit, que l'obligation de nettoyer les rues ou passages, dans les communes où ce soin est laissé à la charge des habitants, est nécessairement, selon le texte et l'esprit de la loi, imposée aux propriétaires mêmes des maisons ou terrains qui longent la voie publique, ou, à leur défaut, aux personnes qui, sous ce rapport, les remplacent ou les représentent comme principaux locataires; qu'en fait, il est reconnu et constaté, par le jugement dénoncé, que Martin est principal locataire de la maison, dont il s'agit, et que le devant de cette maison n'avait pas été balayé, le 17 mars dernier, à neuf heures et demie du matin ; que la prérention d'avoir contrevenu à l'ordonnance de police, du 30 mars 1833, se trouvait, dès lors, établie contre lui, et devait entraîner l'application des peines prononcées parla loi; que ledit Martin ne pouvait, par suite, échapper à Faction du ministère public, en prétextant qu'il y a dans cette maison un locataire, auquel incombe l'obligation du balayage, et dont il n'a point fait, d'ailleurs, eonnaitre le nomrr qu'en le renvoyant donc des fins de Flnstance par ce motif, et parce qu'il ne demeure pas dans la susdite maison, le jugement dénoncé a commis

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un excès de pouvoir et une violation expresse de l'ordonnance et de l'article précités», 10 août 1833, n® 310. — Conf., 31 août 1854, n« 270.

Le locataire principal ne pourrait pas, plus que le propriétaire, être renvoyé des poursuites sous le prétexte qu'il était absent et en congé régulier, au moment de la contravention. 31 mars 1848, n® 89.

La question est plus délicate, si la maison est louée à plusieurs locataires. L'obligation du balayage pèserat-elle sur chacun d'eux? Ne concernera-t-elle que le locataire du rez-de-chaussée? Restera-t-elle exclusivement à la charge du propriétaire? Je crois que, dans ce cas, aucun des locataires, ne représentant ou remplaçant le propriétaire, celui-ci demeure seul responsable de la contravention. Je n'ai trouvé aucun précédent judiciaire sur cette difficulté.

S3. Si la personne, qui a la charge du nettoyage, est en faillite, l'obligation pèse sur son syndic, comme la Cour de cassation l'a jugé, en annulant un jugement du tribunal de police d'Alençon, t vu les art. 442, C. comm., et 471, § 3, G. pén. ; attendu qu'aux termes du premier de ces articles, le failli, à compter du jour de la faillite, est dessaisi de plein droit de radministra4ion de tous ses biens; que l'obligation du balayage, imposée aux propriétaires et dont la négligence, aux termes de l'art. 471, I 3, G. pén., est punissable d'une amende de un à cinq francs, est une charge de la propriété; que l'action directe peut, dès lors, être dirigée contre le propriétaire lui-même, ou contre celui chargé, en son nom, de la gestion de la propriété; que, dans la cause actuelle, il est constant que le sieur Sourcin aîné, ancien aubergiste à Alençon, avait été déclaré en faillite, que le sieur Chevreuil, avoué audit Alençon, avait été nommé syndic de cette faillite, et que la voie publique au-de-

vant de l'auberge, tenue par ledit sieur Sourcin, rues du Cours et de TEcusson, n'avait pas été balayée pendant plusieurs jours et notamment le 16 janvier dernier; que le soin de ce balayage incombait au sieur Chevreuil en qualité de syndic de la faillite du sieur Sourcin ; que le tribunal de police ne pouvait donc se fonder légalement sur la circonstance que le sieur Sourcin, failli et légale* ment dessaisi de toute administration, occupant encore la maison qu'il avait louée, devait être considéré, dès lors, comme le seul locataire, et, par suite^ le seul soumis aux règlements de police de la ville où il demeure, pour relaxer le sieur Chevreuil ; qu'en cela, le jugement de ce tribunal a violé l'art. 442, C. comm., et fait une fausse application de l'art. 471, § 3, C. pén. » 23 mai 1846, n^ 127.

54. Les propriétaires ou locataires ne pourront pas s'affranchir de la contravention^ sous le prétexte que le balayage doit être fait par leurs domestiques, et qu'ainsi, en cas de contravention à la loi, ils n'encourent qu'une responsabilité civile.

La Cour de cassation l'a jugé dans l'espèce suivante.

Claude Duvergey, avoué à Beaune, avait été cité devant le tribunal de police, pour n'avoir pas balayé le devant de sa maison. Il fut renvoyé des poursuites, sous le prétexte que la contravention ne devait être imputée qu'à ses domestiques. Sur le pourvoi du ministère public, la décision fut annulée, « attendu que le mot : habitants, employé dans l'art. 471, n^ 3, G. pén., ne peut s'entendre que des propriétaires et des locataires des maisons; que c'est aller également contre son esprit et contre sa lettre que d'en appliquer la disposition aux individus en état de domesticité; que la nature de la peine, qui peut, en cas de récidive, être celle de l'emprisonnement, ne saurait, sans violation des prin-

cipes les plus constants, être considérée par les tribunaux comme un motif d'affranchir les maîtres de inaison de l'obligation, imposée par Tarticle cité du Code pénal, et d*y soumettre leurs domestiques; qu'un règlement de police pour la ville de Beanine, de 1805, porte : art. 1 et 2, < qu'il est ordonné h tous les habitants d'entretenir, chacun en droit soi, les rues, places et impasses dans un état de propreté habituelle, et qu'il leur est enjoint expressément de les balayer ou faire balayer tous les mercredi et sam^edi de chaque semaine » ; qu*il est reconnu, par le jugement dénoncé, que ce règlement n'a pas cessé d'être en vigueur, et que le tribunal a ajouté que le mimstère public avait agi contre l'usage, en citant personnellement Claude Duvergey à raison d'une contravention, qui ne devait être imputée qu'à ses domestiques; mais qu'un usage, contraire à la loi et au règlement de police, est un abus, qui ne saurait servir de fondement aux décisions de la justice; que, d'après le procès-verbal du commissaire de police, du 14 juillet, ledit Claude Duvergey était prévenu de h contravention, mentionnée à l'art. 471 , n^ 3, C. pén. ; que c'est lui, et non son domestique, qui a dû être cité au tribunal de police pour être condamné aux peines de droit; que, le fait dén0nc(5 n'ayant pas été contesté, le renvoi dudit Duvergey de l'action du ministère public a été la violation de Tart. 471, n" 3, C. pén., et la fausse application de l'art. 159, C. instr. crim. » 6 septembre 1822, nM23.

S5. On doit comprendre, parmi les habitants obligés au nettoyage des ru^es, les concierges des établissements publics^ comme la Cour de cassation l'a jugé dans l'espèce suivante.

Dominique Ballech était poursuivi, pour n'avoir pas balayé la voie publique, devant l'église, dont il était

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portier ou gardien. Le tribunal l'avait absous, sous le prétexte que sa fonction ne le soumettait pas à cette obligation. La décision fut annulée, « attendu que, si les fonctions d'un carillonneur sont bornées à la sonnerie des cloches, il ne suit pas, de là, que Tindividu, qui, en cette qualité de carillonneur, n'est obligé qu'à sonner les cloches, ne puisse pas être chargé, en même temps, d'un autre service, notamment, d'ouvrir et de fermer, à des heures déterminées, les portes de l'église ; que le règlement, imposant au concierge ou gardien des églises l'obligation d'entretenir la propreté de la voie publique autour de ces édifices, il importait peu que Ballech n'eût pas contracté cette obligation envers la fabrique del'église ; que ce n'eût été qu'après avoir déclaré, d'une manière précise et formelle, qu'il n'était pas chargé d'ouvrir et de fermer les portes de l'église, qu'il n'était pas dépositaire des clefs, et qu'ainsi, il ne pouvait pas en être réputé le gardien, que le tribunal eut juge légalement que le règlement ne lui était pas applicable )». 16 mars 4821, n^38.

S6- Il peut arriver que les habitants d'une rue, d'un quartier, traiteni, avec un tiers, du balayage qui les concerne. Ce marché, qu'ils auront fait, sans la participation de l'autorité municipale, ne les affranchira pas de l'obligation que la loi leur impose, et, si leur préposé ne fait pas le nettoyage, ils demeurent personnellement responsables de la contravention.

La Cour de cassation l'a décidé dans l'espèce suivante.

Louis-Antoine Delignon s'était obligé envers Gros, Rumilly et plusieurs autres, à opérer, pour eux, le balayage, dont ils étaient tenus. 11 omit de satisfaire à cette obligation. Il fut cité devant le tribunal de police, comme inculpé de contravention à l'art. 471 du Code,

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et Gros, Rumilly et autres, comme civilement responsables de sa négligence. Le jugement, qui accueillit ces demandes, fut annulé sur le pourvoi de Delignon, « attendu que l'obligation de balayer et nettoyer la voie publique est imposée aux propriétaires des héritages riverains de cette voie ou, à leur défaut, aux locataires principaux des héritages qui, sous ce rapport, les remplacent et les représentent dans les communes où Tautorilé municipale ne les a pas exonérés de ce soin, en le confiant à un entrepreneur, qui s'y est soumis, sous la sanction des peines de simple police ; que le demandeur en cassation n'a point reçu cette mission de l'autorité publique pour la ville de Paris ; que le contrat, par lequel il s'est obligé envers Gros, Rumilly, la dame veuve Soufflet et Fil-de-Soie, d'opérer pour eux le balayage, dont ils sont personnellement et exclusivement tenus, puisqu'ils habitent les lieux, qui leur imposent celte charge, ne saurait dispenser ces propriétaires de se conformer à l'ordonnance de police ci-dessus visée, ni rendre ledit Delignon passible des peines, dont ils avaient seuls encouru l'application par leur négligence; qu'il suit, de là, qu'en lui infligeant ces peines, et en ne considérant les susdits Gros, Rumilly, veuve Soufflet et Fil-de-Soie, que comme civilement responsables des contraventions, dont il s'agit, le jugement attaqué a commis une violation expresse des principes de la matière et des articles précités ». 31 août 1854, n^ 270.

57. Au contraire, comme cet arrêt l'indique, les propriétaires et locataires seraient exonérés de leur obligation, si l'autorité municipale avait confié les travaux du balayage à un entrepreneur de son choix ; « la responsabilité pénale se déplacerait, reportée qu'elle serait des habitants, qui en seraient déchargés, à l'en-

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trepreneur, qui serait subrogé à leurs obligations ». 29 décembre 1860, n^ 311.

L'entrepreneur est-il, dans tous les cas, et quelles que soient les stipulations de son marché, subrogé aux obligations des habitants, et, par suite, passible des peines, que ceux-ci auraient pu encourir?

La Cour de cassation a varié sur cette question.

Lorsque la difficulté se présenta pour la première fois devant elle, il s'agissait de savoir si un entrepreneur, qui ne s'était soumis, dans le cahier des charges, qu'à la pénalité de l'art. 471, encourait, en cas de récidive, celle de l'art. 474.

Le maire de Lille avait mis en adjudication le nettoiement des rues et l'enlèvement des boues. Une des dispositions du cahier des charges portait, « qu'en cas de négligence, dans l'exécution des obligations, les opérations seraient faites, d'office, aux frais des négligents, qui seraient, en outre, traduits au tribunal de police, et passibles des peines déterminées par l'art. 471, n^ 3, G. pén. ». Louis-Joseph Godin se rendit adjudicataire. Le 15 février 1813, il fut condamné à l'amende par le tribunal de police de Lille, pour inexécution de ses obligations. Au mois d'août suivant, il commit une nouvelle contravention, et, le 23 de ce mois, il fut condamné, par le même tribunal, à un jour d'emprisonnement, à raison de sa récidive. Sur son appel, le tribunal correctionnel de Lille, c attendu que Godin n'était obligé qu'en conformité des conditions de l'adjudication, qu'il avait souscrite, et considérant que, par ces conditions, l'adjudicataire, négligeant de remplir ces obligations, n'était déclaré punissable que des peines de l'art. 471, G. pén. », réforma le jugeriient du tribunal de police, et réduisit la condamnation, prononcée contre le prévenu, à une amende de cinq francs.

La décision fut dénoncée à la Cour de cassation dans rintérét de la loi. Merlin conclut à la cassation. Il estima qu'une convention ne pouvait ni appliquer une peine à un fait> qui n'était pas punissable, ni modifier la peine prononcée parla loi. Il pensa que Godin, en s'engageant à effectuer le balayage, s'était, par ce fait même, subrogé à l'obligation, imposée aux habitants par l'art. 471, et que, par suite, comme eux, il était justiciable, suivant les circonstances, ou de cette disposition, ou de l'art. 474. « Le sieur Godin, dit cet illustre magistrat, n'aurait pas pu, par une simple convention, se soumettre à la peine d'emprisonnement, pour un fait, que la loi n'aurait pas autorisé les tribunaux à punir de cette peine. Il n'aurait même pas pu, pour un pareil fait, se soumettre à une amende; car l'amende est, comme l'emprisonnement, une peine publique, et ce n'est point par des conventions, ce n'est que par la loi que ks peines publiques, de quelque nature qu'elles soient, peuvent être infligées. Il faut donc faire abstraction des clauses pénales du cahi^ des charges, et ne voir, dans la contravention à l'un des engagements contractés avec la commune, que ce qu'elle peut avoir de punissable aux yeux de la loi » . La Cour partagea cette manière de voir. Elle considéra qu'en mettant en adjudication le nettoiement des rues, le maire de Lille avait pris un arrêté, qu'il avait le pouvoir de prendre, que Godin avait été subrogé par le règlement à l'obligation des habitants, et que, en consquence, il était soumis aux peines, qu'ils auraient eux-mêmes encourues pour infraction à ce règlement. Elle annula le jugement du tribunal correctionnel de Lille, « attendu qu'aux termes de l'art. 50 de la loi du 14 décembre 1789, l'une des fonctions, propres au pouvoir municipal, est de feire jouir les habitants des avantages d'une bonne

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police^ notamment de la propreté^ de la salubrité^ de la sûreté et de la tranquillité dans les rues, lieux et édifices publics; que l'art. 3, tit. XI, de la loi du 24 août

1790, range, parmi les objets confiés à la vigilance et à l'autorité des corps municipaux, tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l'illumination, l'enlèvement des encombrements; que, suivant l'art. 46, tit. I^^ de la loi du 22 juillet

1791, le corps municipal peut, sauf réformation, s'il y a lieu, par l'administration du département, faire des arrêtés sur les objets, confiés à sa vigilance et à son autorité par les art. 3 et 4, tit. XI, de la loi sur l'organisation judiciaire (24 août 1790); qu'il résulte, de ces différentes lois et de celle du 28 pluviôse an vm, par laquelle les maires sont chargés de l'exert^ice des fonctions municipales, qu'en s'occupant, par son arrêté du 8 novembre 1811, des moyens de procurer à ses concitoyens les avantages de la propreté et de la salubrité, et en mettant en adjudication, pour parvenir à ce but, le nettoiement des rues et l'enlèvement des boues, le maire de Lille a fait un règlement, qu'il avait incontestablement le pouvoir de faire; que, par l'art. 5, tit. XI, de la loi citée du 24 août 1790, les contraventions aux règlements de police sont déclarées punissables d'une amen de pécuniaire ou d'un emprisonnement, par forme de correction; que Louis-Joseph Godin, chargé, en qualité d'adjudicataire, de l'exécution du règlement du maire de Lille, du 8 novembre 1811, a été subrogé à l'obligation des habitants ; que, par suite, il a été soumis aux peines, qu'ils auraient eux-mêmes encourues par leurs contraventions à ce règlement, et spécialement à celle de l'art. 471, n^ 3, G. pén., textuellement applicable à ceux qui auront négligé de nettoyer les

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rues ou passages; attendu que, par un jugement^ du 15 février 1813, du tribunal de police de Lille, Godin a été condamné à l'amende, pour inexécution du règlement de police du 8 novembre 181 1 ; qu'au mois d'août suivant, conséquemment dans l'année de sa première contravention, il s'est rendu coupable d'une seconde; que, traduit de nouveau au même tribunal de police, il a été condamné, par jugement du 23 août, à un jour d'emprisonnement, à raison de la récidive; mais que sur l'appel, par lui relevé, de ce jugement, le tribunal Correctionnel de Lille l'a déchargé de l'emprisonnement et condamné seulement à une amende de cinq francs ; qu'en vain, pour justifier cette réduction de la peine, prononcée par le premier juge, le tribunal correctionnel dit que Godin ne s'était obligé que conformément aux conditions de l'adjudication, dans lesquelles il n'est fait aucune mention de l'art. 474, G. pén. ; que ce n'est pas en vertu de la convention, mais d'après la loi que Godin est punissable ; que du pouvoir de l'autorité municipale de faire des règlements sur les objets, confiés à sa vigilance et à son autorité par la loi du 24 août 1790, ne dérive pas celui de déterminer arbitrairement les peines, qui seront encourues par les contrevenants; que ceux-ci ne peuvent, quelle que soit, à cet égard, la disposition du règlement par eux violé, être punis de peines ni plus fortes, ni plus faibles que celles qui sont déterminées par les lois; d'où il suit que le silence du règlement du maire de Lille sur l'art. 474, G. pén., n'a pas plus autorisé le tribunal de cette ville à affranchir l'adjudicataire Godin de la peine, encourue par sa récidive, que renonciation, dans ce même règlement, d'autres articles de lois pénales, inapplicables aux faits de la contravention, ne lui eût permis de le condamner aux peines de ces articles; qu'en changeant en une

simple peine d'amende la peine d'emprisonnement, prononcée contre le prévenu par le tribunal de police^ le jugement attaqué a donc violé manifestement les dispositions des art. 474 et 483, G. pén., concernant la récidive en matière de police ». 12 novembre 1813,

Lorsque la question se présenta pour la deuxième fois devant la Cour de cassation, il s'agissait de savoir si l'adjudicataire, qui n'exécute pas le cahier des charges, contrevient à un règlement de police, et, est, par suite, passible des peines des art. 471 et 474.

La Cour jugea que l'adjudication constituait un acte civil , dont il ne pouvait dériver que des obligations civiles. £n conséquence^ elle rejeta le pourvoi, formé par le ministère public contre le jugement, qui avait appliqué ce principe, « attendu que les tribunaux de police ne peuvent connaître des contraventions aux arrêtés de l'autorité municipale que relativement à ceux de ces arrêtés, qui ont le caractère de règlements, et dont les dispositions portent sur des objets de police, attribués par la loi à la surveillance de ladite autorité municipale; qu'il est de l'essence des règlements de police de s'étendre à l'universalité ou à toute une classe de citoyens; que les dispositions particulières, qui peuvent y avoir été insérées, concernant des individus considérés pri vativement, ne sauraient participer àl'autorité ou aux effets, que la loi accorde à ces règlements ; et attendu que, par acte du 30 novembre 1820, Alexandre Guenin s'était rendu adjudicataire du bail de l'enlèvement des boues et immondices de la ville de Belfort, sous les charges et obligations portées dans ledit bail ; que ce bail constituait un acte civil, dont il ne pouvait dériver que des obligations civiles; que, cependant, Cuenin a été traduit au tribunal de police de Belfort, pour y être VII. 5

66 LIV. IV. — ClIAP. II. — SECT. l^. — CONTB. ET PEINES.

condamné à une amende de police, pour négligence dans Texécution de son bail ; que ces poursuites ont été fondées sur un arrêté municipal, pris le H novembre 1814, pour l'exécution d'un bail, fait aussi pour l'enlèvement des immondices le 26 avril précédent ; que les contraventions aux dispositions de cet arrêté, qui avaient pour objet la propreté et la salubrité des rues de la ville de Belfort, et qui concernaient ses habitants, rentraient dans les attributions du tribunal de police; mais que, relativement aux mesures, particulières aux adjudicataires de l'enlèvement des boues, qui avaient été prescrites par le même arrêté, elles n'avaient aucun caractère de généralité ; que les peines, qui y étaient portées contre eux, au cas d'inexécution des obligations de leur bail, se rattachaient nécessairement aux clauses de ce bail ; qu'elles se rattachaient, de même, aux clauses du bail, consenti à Cuenin, le 30 novembre 1820; qu'elles ne pouvaient donc, sous aucun rapport, être poursuivies devant le tribunal de police, et qu'en se déclarant incompétent pour les prononcer, celui de Belfort s'est conformé aux règles de sa compétence ». 24 août 1821, n^' 136.

Cet arrêt est en opposition évidente avec celui qui le précède. Il juge que l'adjudication ne peut donner lieu qu'à des obligations civiles, tandis que l'autre reconnaît que l'adjudicataire devient, en vertu de son marché, responsable de la contravention, au lieu et place des habitants, auxquels il est subrogé.

Plus tard, la Cour de cassation adopta une opinion, qui n'était ni celle de l'arrêt de 1813, ni celle de l'arrêt de 1821. Elle admit une distinction. Elle estima f que, si l'adjudicataire s'est soumis, en cas d'inexécution de Tune des clauses de son bail, aux peines de police, prononcées par la loi, l'adjudication, passée entre lui et

l'administration municipale, ne peut pas être considérée comme un contrat ordinaire, dont la violation se résout m dommages-intérêts; que, dans ce cas, le maire, d'une part, a joint à l'autorité des conventions l'exercice de la puissance publique et le concours des lois répressives ; que, d'autre part, l'entrepreneur s'est subrogé à l'obligation des habitants, et s'est soumis aux peines qu'ils auraient encourues ».31 juillet 1830, n®200. Par suite, elle annula le jugement du tribunal de police de Poitiers, qui avait renvoyé des poursuites le sieur Roy, quoiqu'il fût établi, « en fait, que, par l'art. 10 du procès-verbal d'adjudication, celui-ci, préposé, par cet acte, à l'enlèvement des boues et immondices de la ville de Poitiers, eût assumé sur lui la responsabilité légale des infractions, qui pouvaient être commises au règlement de police, que cette stipulation rappelait j>. *^ Qmf., 4 février 1831, n« 21 ; 10 juillet 4835, n^ 28d; 13juiilet 1838, no 212.

Puis, la même Cour arriva, peu à peu, à négliger cette distinction.

Elle admit d'abord, sans en tenir compte» € que la faculté, qu'a la commune, de faire procéder à une adjudication nouvelle ou de demander des dommages-intérêts» en cas d'inexécution, faculté dont elle est maîtresse d'user ou de ne pas user, n'a rien de commun avec le droit et le devoir du ministère public, établi près le tribunal de répression, de provoquer la punition des contraventions au règlement delà voirie ». 19 juillet 4838, rf> 230.

Bientôt, elle devint plus explicite. Elle annula le jugement, qui avait c relaxé le prévenu des fins de la poursuite parle motif qu'il n'était invoqué contre lui aucun acte ou règlement, ayant le caractère d'universalité, d'où peut seulement résulter la légalité d'un règlement, et

68 LIV. IV. — CHAP. II. — SECT. f®. — CONTR. ET PEINES.

qu'on ne pouvait accorder ce caractère au cahier des charges de l'adjudicataire ». Elle déclara qu'en c jugeant ainsi, le jugement attaqué a méconnu la nature et l'étendue de l'autorité municipale; qu'en effet, aux termes de l'art. 50 de la loi du 14 décembre 1789, l'une des fonctions, propres au pouvoir municipal, est de faire jouir les habitants des avantages d'une bonne police, notamment de la propreté et de la salubrité ; que l'art. 3, tit. XI, de la loi du 24 août 1 790 range parmi les objets, confiés à la vigilance et à l'autorité des corps municipaux, tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l'illumination, l'enlèvement des encombrements; qu'il résulte, du rapprochement des dispositions desdites lois, qu'en s'occupant, par son arrêté du 29 octobre 1839, approuvé le 6 novembre suivant par le préfet, d'établir les clauses et conditions du cahier des charges de l'adjudication de l'enlèvement des boues de la ville de Cherbourg, adjudication à laquelle il a fait procéder le 17 décembre de la même année, le maire de la ville de Cherbourg n'a pas excédé les attributions, qui lui sont conférées par la loi; que l'arrêté, dont il s'agit, n'a pas uniquement, ainsi que le prétend le jugement attaqué, un but privé, et par conséquent illégal, mais qu'il s'applique, au contraire, à l'universalité des citoyens, puisqu'il a en vue les adjudicataires de l'enlèvement des boues, lesquels, par le fait de leurs adjudications, se trouvent subrogés à l'obligation des habitants, et sont soumis aux peines, que ces derniers auraient encourues par leurs contraventions au règlement relatif au balayage, et spécialement à celles de l'art. 471, n? 3, G. pén., applicable à ceux qui auront négligé de net-loyer les rues ou passages ». 17 sept. 1841 , n^ 286.

L'affaire revint, sur nouveau pourvoi, devant les chambres réunies, qui statuèrent dans les mêmes termes que la chambre criminelle. 10 mai 1842, n^ 114.

Enfin, la Cour reconnut qu'en soumettant Tadjudicataire aux peines de police, en raison de son marché, on rendait hommage, non-seulement aux principes des lois des 14 décembre 1789, 46-24 août 1790, 22 juillet 1791 et 18 juillet 1837, mais encore à la disposition formelle de Tarrèt du conseil du 21 novembre 1577 sur la police générale, lequel ordonne que Venlèvemeru des immottdices soU pratiqué au moyen d'adjudications, et rend les entrepreneurs responsables^ en justice, de ladite purgation et nettoiement ^ bien et dûment faits, sous peine d'amende. En conséquence, elle annula un jugement du tribunal de police de Yalenciennes, c attendu que, aux termes de l'art. 50 de la loi du 14 décembre 1789, l'une des fonctions, propres au pouvoir municipal, est de faire jouir les habitants des avantages d'une bonne police, en maintenant la sûreté, la tranquillité et la salubrité; que l'art. 3, tit. XI, de la loi du 24 août 1790, range parmi les objets, confiés à la vigilance et à l'autorité des corps municipaux, tout ce qui intéresse la sûreté, la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement et l'enlèvement des encombrements; que, suivant l'art. 46, tit. I«% loi du 22 juillet 1791, le conseil municipal peut, sauf réformation, s'il y a lieu, par l'administration du département, faire des arrêtés sur les objets, confiés à sa vigilance et à son autorité par les art. 3, 4, tit. XI, loi sur l'organisation judiciaire (24 août 1790); qu'enfin, ces attributions se trouvent expressément maintenues par la loi du 18 juillet 1837 sur l'organisation municipale; qu'il résulte, de ces différentes lois, qu'en s'occupant, par divers règlements, du moyen

f 70 LIV. IV. — CHAP. 11. — SECT. l"^. — CONTR. ET PEINES.

de procurer à ses concitoyens les avantages de la propreté et de la salubrité, en mettant en adjudication, pour parvenir à ce but, le nettoiement des rues, Tenlèvement des boues, et en déterminant les lieux où elles pouvaient s'entreposer, le maire de Valenciennes a pris des arrêtés et fait des i^glements, qu'il avait incontestablement le pouvoir de faire; que le n^ IS de l'art. 471 déclare, punissables de l'amende qui y est déterminée, les contraventions aux règlements, légalement faits par l'autorité administrative ; qu'Auguste Leclerc , chargé, en qualité d'adjudicataire, de l'exécution de ces règlements, a été subrogé à l'obligation des habitants, et soumis aux peines, qu'ils auraient encourues pour l'inob* servation desdits règlements ; que cette subrogation pouvait d'autant moins être méconnue qu'elle résultait des dispositions textuelles des règlements anciens, qui alors constituaient le droit commun de la France, et, notamment, de l'arrêt du conseil du 21 novembre 1577, sur la police générale, lequel, au titre, ayant pour objet le nettoiement des villes, et sous les art. 3, 4 et 8, ordonne que l'enlèvement des boues soit pratiqué au moyen d'adjudications, qui veut que les officiers de police veillent à ce que les immondices soient déposées es lieux où elles ne fassent incommodité, soit en salubrité de l'air, aisance, santé et commodité des habitants, et qui, enfin, rend les entrepreneurs responsables, en justice, de ladite purgation et nettoiement bien et dûment faits, sous peine d'amende; attendu qu'Auguste Leclerc, l'un des adjudicataires, pour la section nord, de l'enlèvement des immondices de la ville de Valenciennes, a été traduit devant le tribunal de simple police de ladite ville, pour avoir, en contravention aux adjudications et règlements, établi un dépôt de ses fumiers à quarante mètres de la route de Lille ; que ce

PREMIÈRE CIJ^SSE. — 471 A 474. — N** S8. 71

Mt, établi par les témoins, produits par le ministère public, et non déniée constituait la contravention définie et punie par le n® 13 de l'art. 471, C. pén.; que, dès lors, le jugement attaqué, en refusant de réprimer ainsi une contravention régulièrement constatée, sous prétexte que le cahier des charges, suivi d'une adjudica-* tion, approuvée par le préfet, ne pouvait être considéré comme un règlement de police, et que l'arrêté du 23 août 1843, qui avait précédé, n'était qu'un simple projet, et en relaxant ledit Auguste Leclerc des fins de la poursuite, dont il s'agit, a violé ledit art. 471, n^ 15, C. pén., et l'art. 161, C. instr. crira. » 23 mars 1848, n^ 76. — Omf., 27 juin 1856, n^ 228; 29 décembre 1860, n^SU.

Ainsi, la Cour de cassation ne fait plus aucune distinction. Elle admet que l'adjudicataire^ quelles que soient les clauses de son marché, est subrogé aux obligations des habitants, et que, par suite, en cas d'infraction, il est justiciable du Gode pénal.

Tons les criminalistes n'approuvent pas ces derniers arrêts. Pour moi, je les trouve conformes aux principes, et j'invite à en suivre la doctrine dans la pratique.

S&. Il peut arriver que l'entrepreneur ait, lui-même, des cessionnaires. Sera-t-il, encore dans ce cas, responsable des contraventions?

La question se résout par une distinction.

Si l'entrepreneur a traité avec le consentement de l'autorité municipale, il est affranchi de la responsabiUté.

S'il a traité sans la participation de cette autorité, il demeure responsable des contraventions.

Ces deux propositions ont été appliquées par la Cour de cassation dans les espèces suivantes.

72 LIV. IV. — CHAP. II. — SECT. l"^. — CONTR. ET PEINES.

Dans une première, le nommé Mahiel était adjudicataire des boues de la ville de Gauges. Avec l'assentiment de l'autorité municipale, il avait cédé son bail à Cabanes. Celui-ci, sans le concours de la municipalité, l'avait rétrocédé à de nombreux sous-entrepreneurs* Une contravention eut lieu. Mahiel fut maintenu hors de cause. Mais Cabanes et ses cessionnaires furent poursuivis. Le tribunal se borna à condamner Cabanes, et renvoya les autres de la plainte. Le pourvoi, que le ministère public forma contre la décision, fut rejeté, c attendu que Mahiel, adjudicataire de l'enlèvement des boues de la ville de Gauges, a cédé son bail à Cabanes, avec l'assentiment de l'autorité, et que ledit Cabanes a été poursuivi et condamné par le jugement attaqué, à raison de contraventions au règlement local sur l'enlèvement des boues ; que ce jugement, n'ayant été attaqué par personne en cette partie, a pleinement satisfait à la vindicte publique, à raison des faits dont il s'agit ; que les nommés Gay, Charrier père et fils. Carrière, Bataille-Mourgues, Bourges, Jean-Jacques Isaac fils, Guéry dit Lebel, Guéry aîné. Carrière père, Jean-Jacques Laveuve, Pierre Guéry et Trouyat, n'étant ni adjudicataires ni légalement subrogés aux droits de l'adjudicataire, n'étaient point passibles de dispositions pénales, à raison des contraventions, dont il s'agit, lesquelles n'étaient pas leur fait, mais uniquement le fait de Cabanes, frappé d'une condamnation en conséquence ; que les conventions, verbales et essentiellement transitoires, qui ont pu intervenir passagèrement entre Cabanes et lesdits défendeurs, pour permettre à ceux-ci d'enlever le balayage, ne sauraient donner lieu, en cas d'inexécution, de la part desdits défendeurs, qu'à une indemnité au profit de Cabanes, lequel est resté seul adjudicataire, et, par conséquent, seul passible des peines

portées par la loi, en cas de contravention; que» dès lors, le jugement attaqué, en condamnant Cabanes, et en relaxant lesdits défendeurs au pourvoi, n'a violé aucuneloi». 24 avril 1845; 1845, J.Pal.,2«vol., p. 698. Dans une deuxième espèce, Lacroix, qui était adjudicataire des boues de la ville d'Ânduze, avait cédé son marché à Cabanis sans le consentement de l'autorité municipale. Poursuivi à raison d'une contravention, il fut renvoyé de l'action sous le prétexte qu'il s'était donné un cessionnaire. Sur le pourvoi du ministère public, la décision fut annulée, t attendu que, par un procès-verbal régulier, en date du 24 avril 1866, le commissaire de police de la ville d'Anduze a constaté que le sieur Lacroix, adjudicataire de la ferme des boues et balayures de ladite ville, avait contrevenu les 21, 22, 23 et 24 dudit mois, à l'art. 3 du cahier des charges de son adjudication, qui lui imposait l'obligation de balayer, tous les jours, les rues, ruisseaux, places et promenades, et d'enlever immédiatement les immondices provenant de ce balayage ; que, traduit, pour ces contraventions, devant le tribunal de simple police, conjointement avec le sieur Cabanis, sa caution, le sieur Lacroix a été relaxé des poursuites, parle motif que, antérieurement aux faits constatés à sa charge, il avait cédé au sieur Cabanis le bénéfice et les charges de son adjudication, et que, si cette cession, opérée sans l'intervention de l'administration municipale , le laissait responsable, vis-à-vis cette administration, de toutes les conséquences civiles de son contrat, il avait pu, du moins, se croire dégagé et tenir Cabanis pour lui être subrogé, quant aux répressions de police, que pouvait entraîner l'inexécution de son contrat; qu'en statuant ainsi, le juge de police a admis une excuse non reconnue par la loi et a formellement violé tant l'art. 3 du

cahier des charges de radjudication, que l'art. 471, I 3^ C. pën. ; qu'en effet, le procès-verbal de radjudication constituait, entre la ville d'Anduze et Tadjudicataire, un contrat synallagmatique, qui ne pouvait être résolu que par le consentement réciproque des deux parties, et que, dès lors, le sieur Lacroix ne pouvait être fondé à invoquer, pour se décharger de sa responsabilité et de ses obligations, une prétendue cession, non acceptée par l'autorité municipale, et nulle à tous les points de vue, aux termes da l'art. 1134, C. Nap. » 21 juin 1866, no 160.

59. Les lieux, dont le balayage est prescrit par l'art. 471 , sont les rues et les passages.

Il faut comprendre, dans les passages, les impasses, livrées à la circulation publique pendant le jour, et servant, le jour et la nuit, de communication à un certain nombre d'habitants, comme la Cour de cassation l'a jugé dans l'espèce suivante, en annulant un jugement, rendu par le tribunal de police de Versailles, « attendu qu'il résulte du procès-verbal, qui a été dressé, et qu'il est reconnu, par le jugement attaqué, que, contrairement à l'art. 2 de l'arrêté du maire de Versailles, du 17 avril 1832, lequel prescrit le balayage au-devant des maisons» les sieur et dame de Guernelle, nonobstant les avertissements réitérés, qui leur ont été donnés, n'avaient point fait balayer une impasse, qui leur appartient et qui sert de passage à plusieurs propriétaires, dont les maisons aboutissent sur cette impasse; que, pour renvoyer les sieur et dame de Guernelle de la plainte, le tribunal de Versailles s'est fondé vainement sur ce que cette irapasse, ou eul-de-sac, est fermée au public pendant la nuit par une porte, qui reste ouverte pendant le jour; qu'il importe peu que ce passage soit ou ne soit pas une propriété particulière, mais qu'il faut seulement consi-

PREMIÉKE CLASSE. — 471 A 474. — N^ 60. 75

déror son usage et sa destination, pour savoir s'il doit être compris dans les mesures, prescrites par Tautorité municiptle, concernant le nettoyage et le balayage des rues et passages ; qu'il est établi, par le jugement attaqué, que ce cul-de-sac est livré à la circulation publique pendant le jour, qu'il sert de communication à un certain nombre d'habitants, le jour et la nuit ; qu'ainsi, il importe à la salubrité publique, comme à la oimimodilé du passage et à la libre circulation des habitants, qu'il ne soit pas affranchi de l'obligation, imposée aux propriétaires, de faire balayer le devant de leurs maisons; d'où il suit qu'en refusant d'appliquer la peine, encourue pour la contravention, le tribunal de police a violé la disposition ci-dessus ». 2 juin 1837, n* 171.

On doit également comprendre, parmi les passages, les cours communes qui ne sont pas c closes et séparées de la voie publique, celles dans lesquelles on peut s'introduire pendant le jour, sans franchir une fermeture quelconque ». 22 avril 1842, n<> 93.

60. L'obligation de nettoyer les rues et passages existe, sans qu'elle soit prescrite par un arrêté de police. Je crois l'avoir démontré. Mais elle peut être, assurément, réglementée par l'autorité municipale, puisque, comme nous l'avons déjà vu, cette autorité est chaj^ée^ par la loi des 16-24 août 1790, de pourvoir à la sûreté et à la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques.

Cette proposition est indiscutable. La Cour de cassation en a, maintes et maintes fois, fait l'application. Je ne cite que quelques exemples, pris, au hasard, dans la jurisprudence.

Le pouvoir réglementaire peut fixer les heures du balayage et défendre de nettoyer les pavés et les ruisseaux, sans un ordre de la police, à des heures autres

76 LIV. IV. — CHAP. II. — SECT. l**. — CONTR. ET PEINES.

que celles que le règlement a fixées. 28 août 1818, nMlO.

Il peut enjoindre aux propriétaires des maisons, bordant les rues» les ruelles et les remparts, de faire arracher l'herbe, qui croît devant leurs maisons. 17 décembre 1824, no 194.

Il peut défendre de faire, sur la voie publique, des dépôts de paille, fumier et immondices, autres que ceux qui proviennent des balayures, « ce qui comprend la défense de faire ses ordures personnelles » . 8 décembre 1837, no 267.

Il peut ordonner que le balayage sera fait par les riverains, savoir, pour moitié de la largeur de la voie publique, quand elle est bordée, des deux côtés, de constructions ou terrains particuliers, et, partout ailleurs, dans toute la largeur de la voie publique. 30 mai 1856, no 198.

61 . Lorsque la contravention est établie, le délinquant ne peut être renvoyé des poursuites, sous quelque prétexte que ce soit. 4 octobre 1827, n^ 254; 2 juin 1837, n<> 170; 27 mars 1845, n<^ 114; par exemple, ni par le motif c que, lors du passage du commissaire de police, l'inculpé allait se conformer à l'ordonnance ; et qu'il n'était en retard que d'une demi-heure * . 7 décembre 1826, n^ 247; ni par le motif t que le procèsverbal ne constatait pas l'existence d'ordures ou de poussière devant l'écurie, dont il s'agissait, et que, par suite, il n'était pas établi que le balayage fût nécessaire », 22 novembre 1849, n<>314; ni par le motif c que la rue, dans laquelle sont situées les maisons et propriétés du délinquant, est plutôt un chemin qu'une rue, puisqu'elle n'est pas pavée, dans la plus grande partie de son parcours, mais seulement empierrée, et qu'il n'est pas allégué que les inculpés aient person-

PREMIÈRE CLASSE. — 471 A 474. — ffi 63. 77

nellement jeté aucunes choses sur la voie publique », 10 octobre 1851, n^447; ni par le motif* que, si du sable embarrassait le sol du marché, ce sable y avait été déposé par des saltimbanques, qui avaient donné, en ce lieu, des représentations, avec l'autorisation du maire » . 22 novembre 1856, no 365.

63. Le n9 4 de l'art. 471 prévoit, comme le précédent^ deux contraventions; elles concernent, Tune, ceux qui embarrassent la voie publique, en y déposant ou y laissant, sans nécessité, des matériaux ou des choses quelconques, qui empêchent la liberté ou la sûreté du passage; l'autre, ceux qui, en contravention aux lois et règlements, négligent d'éclairer les matériaux par eux entreposés, et les excavations par eux faites, dans les rues et places.

64, Pour la première de ces contraventions, comme pour plusieurs de celles, que j'ai déjà examinées , le Gode se suffit à lui-même, et n'attend aucun complément d*un acte du pouvoir réglementaire. Il indique lui-même tous les éléments du fait, qu'il entend prohiber et punir. II en résulte que, toutes les fois que ce fait est prouvé, il doit être réprimé, quoiqu'il ne soit pas interdit par un arrêté de l'autorité locale, comme la Cour de cassation l'a jugé, en annulant un jugement du tribunal de police de Mâcon, c attendu qu'aux termes d'un procès-verbal, en date du 2 juillet dernier, le sieur Rivet était prévenu d'avoir, en brûlant un porc sur un terrain, dépendant de l'un des quais de la ville de Mftcon, embarrassé , sans nécessité , la voie publique ; que ce procès-verbal, dressé et signé par un commissaire de police de cette ville, faisait foi de son contenu jusqu'à preuve contraire; que, dans l'absence de cette preuve, le juge de police a fondé le relaxe du sieur Rivet, 1<> sur

78 LIV. IV. — CHAP. II. — SECT. l"*. — CONTR. ET PEINES.

un usage général et sur le consentement tacite des agents préposés à la surveillance des rues; 2^ sur le défaut de règlement spécial; 3^ sur une nécessité prétendue, dérivaut de Texercicede la profession de charcutier ; 4« enfin, sur le fait que le terrain, dont il s'agissait^ était obstrué par des dépôts de pierres et débris ; attendu qu'aucun de ces motifs ne pouvait avoir pour effet de dépouiller le fait de la poursuite du caractère de contravention, qui lui était attribué par le procès-verbal ; que ni l'usage, ni la tolérance des agents de l'autorité ne sauraient prévaloir contre une disposition légale; que l'existence de cette disposition supplée au défaut de règlement; qu*on ne peut admettre une nécessité permanente, inconciliable avec son application; que les obstacles, antérieurement apportés à la circulation sur un point dépendant de la voie publique, n'autorisent, en aucune sorte, le fait nouveau, qui les aggrave; qu'ainsi, le jugement attaqué, en créant des motifs d'excuse, non prévus par la loi, et en n'appliquant pas, par ces motifs, l'article précité du Gode pénal, a violé ledit article » . 6 septembre 1844, n« 312. — Conf., 18 mai 1810, no 69; 15 octobre 1852, n^ 349; 19 février 1858, n^ 64.

65. Dans le cas où l'autorité municipale réglemente le fait, que j'étudie, elle ne peut le faire que dans les conditions mêmes du Gode. Gar, si elle peut pourvoir à l'exécution de la loi, il ne lui appartient pas de la modifier soit pour en étendre, soit pour en restreindre les prohibitions. 14 mai 18&3, n^ 170.

Ainsi» ^Ue ne pourrait pas défendre de faire aucun dépôt sur la voie publique, avant d'en avoir obtenu la permission du maire. En effet, en imposant cette obligation aux citoyens, elle restreindrait l'application de la loi, qui permet les dépôts, lorsqu'ils sont le résultat de It nécessité.

PBEMIÉBE CLASSE. — 471 A 474. — N<> 64. 79

La Cour de cassation l'a jugé dans l'espèce suivante, en rejetant le pourvoi, formé par le ministère public, contre un jugement do tribunal de police de Cassel, € sur le moyen, tiré de la prétendue violation de Tar^ rèté de police, qui défend de déposer des matériaux sur la voie publique, si l'on n'y a pas été expressément auto* risé par l'autorité municipale ; attendu que, relative* ment aux objets de police, que l'art. 3, tit. XI» de la loi des 16-24 août 1790 confie à leur vigilance, et sur lesquels les lois ont spécialement disposé, les maires ne tiennent de l'art. 46, tit. ^^ de la loi des 19-22 juillet 1191, que le droit de publier de nouveau ces lois ou de rappeler les citoyens à leur observation ; d'où il ré* suite que les magistrats ne peuvent ni en étendre, ni en restreindre les dispositions; que, dans l'espèce» le n^ 4 de l'art. 471, G. pén., ne punit d'amende que « ceux qui auront embarrassé la voie publique^ en y déposant ou en y laissant, sans nécessité, des matériaux ou des choses quelconques, qui empêchent ou diminuent la liberté ou la sûreté du passage > ; qu'en subor^ donnant, néanmoins, d'une manière général cet absolue, tout dépôt quelconque de cette nature à son autorisation préalable, le maire de Cassel a évidemment excédé son pouvoir et ajouté à la disposition précitée de cet article; que son arrêté ne pouvait, dès lors, empêcher le tribunal de simple police d'examiner si le fait, reproché au prévenu, présentait la contravention, quelle punit; qu'en déclarant donc qu'il a été dans la nécessité de déposer, devant sa maison, le crayonnage, dont il s'agit, et que, par conséquent, ce fait ne constitue pas la contravention, que prévoit ledit article, le jugement attaqué s'y est expressément conformé ». 10 avril 1841, n^ 89. — Conf., 10 décembre 1824, n^ 180; 26 mars 1823, n^ 57; 16 février 1833, n« 68; 21 dé-

80 LIV- IV. — CHAP. II. — SECT. l'®. — GONTR. ET PEINES.

cembre 1844, n« 440; 13 mars 1852, n« 92; 17 septembre 1857, no 343; 22 juillet 1859, n^ 188.

Par suite du même principe, le pouvoir réglementaire n'est pas autorisé à permettre, pendant un certain temps, les dépôts, qui ne seraient pas nécessaires. Malgré la tolérance du règlement, le dépôt, qui aurait eu lieu sans nécessité, constituerait la contravention et devrait être réprimé.

Mais, l'autorité municipale ne commet aucun excès de pouvoir, « en soumettant les dépôts de matériaux sur la voie publique à la nécessité d'une déclaration préalable , afin d'être mise immédiatement à même , soit d'en demander l'enlèvement à la justice, si elle juge qu'ils sont faits en dehors des circonstances , qui les rendent légitimes, soit de prendre les mesures nécessaires pour que l'encombrement de la voie publique n'excède pas la nécessité, en espace et en durée. » 17 septembre 1857, n« 343.— Cou/., 13mars 1852, no92. En procédant ainsi, elle n'étend ni ne modifie les dis«positions de la loi, elle n'assure que la régularité de leur exécution.

66. Il faut, cependant, savoir que la même autorité a le droit d'interdire certains dépôts d'une façon absolue ; ce sont ceux qui peuvent être dangereux ou insalubres.

Ainsi, elle peut défendre « d'éteindre de la chaux sur la voie publique », 23 janvier 1841, n®24, et de « déposerles verres cassés dans les rueset dans les places publiques, la première partie du n^ 4 de l'article 471 n'admettant la nécessité, comme excuse des dépôts de matériaux ou autres choses quelconques, que lorsqu'ils ont uniquement pour effet d'embarrasser la circulation publique; cette disposition étant essentiellement restrictive; l'autorité municipale ayant conservé, aux

termes du n® 1, de l'art. 3, titre XI, delà loi des 16-24 août 1790, le pouvoir d'interdire ceux qu'elle juge, à cause de leur nature, devoir être dangereux pour la sûreté des passants et incompatibles avec elle » . 23 septembre 1843, n« 249.

67. Pour que la contravention existe, il faut 1® qu'il y ait eu dépôt de matériaux ou de choses quelconques, qui empêchent ou diminuent la liberté ou la sûreté du passage ; 2*> que le dépôt ait eu lieu sur la voie publique ; 3<^ qu'il ait été fait sans nécessité.

68. Le dépôt, que cette disposition interdit, est celui des objets inanimés et inertes, des choses, comme le porte le texte lui-même.

Parmi les objets, dont le dépôt est prohibé, on doit comprendre :

i^ Les matériaux nécessaires aux constructions, dans le cas même où ces matériaux sont destinés à des établissements publics. 7 juillet 1838, n^ 199. L'inculpé ne pourrait être renvoyé des poursuites que s'il était reconnu que le dépôt était nécessaire. 16 décembre 1853, no587;

2® Les décombres provenant de démolitions. La contravention est commise par le maçon, qui a fait le dépôt, quoique les décombres proviennent de réparations , faites à des bâtiments, appartenant à un tiers. 23 mai 1833, n« 193; 4 février 1845, no 35;

3^ Les fumiers. 20 décembre 1850, n^ 431. La contravention ne pourrait pas être excusée, sous le prétexte que le nettoiement de la ville n'était pas à la charge de ses habitants. En accueillant cette excuse, le tribunal confondrait deux infractions distinctes, prévues par deux dispositions différentes de l'article 471. 1«^ décembre 1848, n« 297;

4^ Les tonneaux , déposés par un tonnelier s ir le vu. 6

trottoir, devant sa boutique. 2 juin 1825, n^ 106; 1*' juillet 4826, L Pal-, k sa date;

5° Les échelles dressée^ contre la maison, et avanjçant sur la rue. 28 mars 1844, n^ 120 ;

6* Des ajoncs. 10 janvier 1846,. itf 19^;

7** Un pajiier d'oranges et un panier de poires • 20 avril 1844, nM 46;

8^ Les^ batardeaux en fumier. 25 avril 1834^ n° 126 ;

9° Les caisses ou bancs mobiles, placés, par les détaillants , pour l'exposition de leurs marchandises et denrées. 4 octobre 1823, n? 139.; 9 février 1856, n« 63 ;

10^ Les voitures et charrettes^ non attelées. 8 octobre 1825, no 204 ; 23 mars» 1832» n^ 109 ; 2 octobre 1851 , n« 424 ; 13 mai 1854, n^ 158 ; 13 mars 1856,. n« 105 ; 21 août 1857, n° 311 ; si la voiture ou la charrette était attqlée, la contravention serait réprimée par l'art, 475, n<>4. 24 décembre 1841,. n« 370; 28 décembre 1843, n*333; 18 juillet 1846, n« 189 ^ 2 octobre 1851, n^417;

11^ Les boues et immondices des villes, déposées par l'entrepreneur du nettoiement des rues, sur un marché où ce dépôt lui est interdit^ 4 février 1831 ,

12^ Les objets vendus par le ministère, soit d'un huissier, 4 octobre 1861, n^ 457,. soit d'un commissaire-priseor, 14 mai 1.857, n^ 189.

Ne sont pas compris parmi les choses,, dcmt l'art. 471 interdit le dépôt i

1® Les branches des arbres, s'étendant sur la voie publique : « on ne peut. assimiler h un dépôt l'extension, au-<leastts d€t la voie publique, de branches d'arbres, plantés sur un terrain privé. » 2 janvier 1857, n^ 3 ; 24 octobre 1823, n° 145; •

PREMIÈRE CLASSE^ 471 A 474. — îi^ 69^ 83

2? Les excavations faites sur les Toies publiques* 4 février i825,no 18;

3^ L'eau c provenant de ce que les vannes d'un moulin n'ont pas été levées au moment convenable ». 15 janvier 1825. n'6;

4^ Les volailles vaguant dans les rues. 10 juin 1843, J. Pai., 1843, tome 2, page 365;

5^ Les hommes ivres, c ees expressions : Matériaux ou cAoMs qndconques, ne peuvent s'entendre que de choses matérielles ou inanimées ». 18 août 1860, n« 204 ;

&^ Les voitures attelées, dont le dépôt, comme je l'ai dit plus haut, est prévu par le n* 3 de l'art. 475.

69. Il faut que les objets déposés empêchent ou diminuent la liberté ou la âHreté du passage.

L'empêchement ou la diminution de la liberté ou de la sûreté du passage sera-t-elle une conséquence vir* tuelle et juridique du dépèt, ou le juge pourra-t-il rechercher si, ea (ait et suivant les espèces, le dépôt a eu ce résultat ?

La question doit, à mon avis, se résoudre par une distinction.

Si la chose est de telle nature qu'elle fasse obstacle, dans quelqw proportion que ce soit,, à la circulation poMiqua, le juge ne pourra pas méeonnattre qu'elle a empêché, ou, du moinsy diminué la liberté et la sûreté du passage. Si, au contraire, elle peut nuire ou ne pas nuire à la circulation , selon qu'elle aura été déposée d'une ÊLçon ou d'une autre, le juge pourra rechercher quel a été l'effet du àéçAL C'est un tonneau qui a été déposé sur la voie publique ; c'est une charrette qui y a été laissée : il est clair que le passage ne peut plus avoir lieu sur le terrain, occupé par Tune ou l'autre de ces dioses. H s'ensuit que la liberté et la sûreté du

84 LIV. IV. — CHAP, II. — SECT. l"^. CONTR. ET PELNES.

passage ont été» sinon empêchées, du moins diminuées. C'est du sable qui a été déposé ; s'il a été mis en tas, il nuit, comme le tonneau, la charrette, à la circulatioi publique; il ne la gène pas, s'il a été étendu sur le sol.

Cette théorie a été suivie par la Cour de cassation dans la plupart des décisions, qu'elle a rendues sur la question. Cependant, on en trouve quelques-unes, qui la négligent, ou même la contredisent. Mais ces arrêts ne sont pas nombreux, et ne sont pas les plus récents.

Henry Sonnet était poursuivi, pour avoir déposé des tonneaux sur le trottoir de la rue. Le tribunal de police l'avait renvoyé de l'action, « par le motif que les tonneaux, placés sur le trottoir, n'avaient pas embarrassé la voie publique ». La décision fut annulée, « attendu que, quand des tonneaux sont sur le trottoir d'une rue, ils sont sur une partie de la voie publique ; qu'ils embarrassent, et qu'ils empêchent ou diminuent la liberté ou la sûreté du passage ». 2 juin 1823, n^ 106,

Jean-Baptiste Lepage était inculpé d'avoir déposé, sur le quai de la ville de Gray, des sables, qu'il avait retirés de la Saône, c'est-à-dire, une chose, qui pouvait nuire ou ne pas nuire à la circulation publique. Le tribunal s'était déclaré incompétent, sous le prétexte qu'il s'agissait d'une contravention à la grande voirie. En annulant la décision sur le pourvoi du ministère pubUc, la Cour de cassation déclai*a que c le fait, reconnu par le jugement attaqué et non dénié par l'inculpé, constituait l'infraction prévue par le n® 4 de Tart. 471, C. pén., et nécessitait l'application de cet article, si ce dépôt était de nature à gêner la voie publique, en empêchant ou diminuant la liberté du passage sur cette voie » . 30 octobre 1851, n^ 432.

Georges Berr avait laissé stationner sur la voie publique une voiture non attelée, chargée de charbon.

Le tribunal de police, c en s'appuyant uniquement sur cette circonstance que la circulation n'avait été gênée en rien », avait relaxé le contrevenant de la plainte. Le jugement fut annulé, < attendu que la décision, n'indiquant pas que le stationnement avait été nécessaire », renfermait une violation expresse de la loi. 21 septembre 1854, no 287.

Le nommé Chevalier avait été condamné, pour avoir déposé, sur la voie publique, des pailles, c'est-à-dire une chose qui peut nuire ou ne pas nuire à la circulation publique, suivant la manière dont le dépôt a été fait, sans qu'il fût constaté, par le jugement, qu'il y avait eu empêchement ou diminution de la liberté ou de la sûreté du passage. Sur le pourvoi du condamné, la décision fut annulée, « attendu qu'aux termes de l'art. 471, n<^4, C. pén., il n'y a contravention qu'autant que, du dépôt de matériaux ou choses quelconques, laissées sans nécessité sur la voie publique, il serait résulté un embarras, qui aurait empêché ou diminué la liberté du passage ». 23 mai 1856, n<^ 191.

Billuard-Dupont avait élevé des colonnes en charpente, au coin de la halle de Fumay. Le procès-verbal constatait que ces colonnes embarrassaient la voie publique et gênaient la liberté du passage. Le délinquant fut renvoyé des poursuites. La décision fut dénoncée à la Cour de cassation. Cette Cour, au lieu de se borner à annuler la décision, par le motif qu'il résultait virtuellement, de la nature du dépôt, qu'il empêchait ou diminuait la liberté du passage, la cassa, « attendu que, sans que le procès-verbal ait été débattu par la preuve contraire , le juge de police avait décidé que la gêne alléguée n'existait pas, et que les colonnes, dont il s*agissait , laissaient un passage suffisant pour les besoins de la circulation ». 25 juillet 1856, n*^ 264.

86 LIV, IV. CHAP, 11.— SE€T. l'^.— OONT». EX PEINES.

Yial-Tirelon avait été condamné, pour avoir déposé des matériaux sur la voie publique. Il s'agissait , évidemment, dans cette ei^^èce^ comme dans kprécé* dente, d'une chose, dont le dépôt avait ponr effet virtuel et nécessaire sinon d'empêcher, du moins de diminuer la liberté et la sûreté de la circulation. Néanmoins, sur le pourvoi de Vial-Tii'elon, la décision fut annulée, <i atteodu qu'aux termes de l'art. 471, n^ 4, G. pén», la contravention, qui y est prévue, n'existe qu'autant que les matériaux, qui embarrassent la voie publique, y ont été «d^osés £ans néoessilé, et diminuent k liberté on la sûreté du passage ; attendu que, si le jugement attaqué ne constate pas suffisamment la nécessité, pour le «contrevenant, de déposer les matériaux sur k voie publique, néanmoins, ledit jugement déclare qu'en tous cas La circulation de la voie publique n'était pas gênée par le dépôt ; d'où il suit qu'il ne diminuait ni k liberté, ni k sûreté du passage ; attendu que c'est là une constatation de fait qu'il appartenait au juge de reconnaître ; et, qu'en rekxant le prévenu, en de semblables circonstances, le jugement n'a pas violé l'art. 471 du C. pén. j> 5 août 18â8, J. Pal., 18S9, page 588.

Mouchès-Nana avait été cité devant le tribunal de simple police, pour avoir laissé, sans nécessité, sur la voie publique, des chars de bois de chauffage. Il avait été renvoyé des poursuites « parce que ce dépôt ne gênait pas le passage » . Sur le pourvoi du ministère public, la décision fut annulée, c attendu que la prescription de l'art. 471, iP 4, est générale et absolue; qu'elle ne comporte point d'exceptions , et que , n'autorisant d'autre excuse que celle de k nécessité, elle s'applique, par conséquent, au cas où les objets, déposés sur la voie pubUque, n'y gênent point la liberté du passage ;

d'où il suit qu'en renvoyant, par ce motif, et sans en déduire, d'ailleurs, aucun autre de la nécessité. Mouchés des poursuites, le jugement attaqué a violé ledit article 471 ». 20 février 1862, n^ 55.

Le nommé Krauss ét^it inculpé d'avoir embarrassé la voie publique, en y laissant, sans nécessité, une voiture chargée de bois. Le fait avait été constaté par un procès-verbal régulier de la gendarmerie. Le tribunal, sans qu'aucun témoin eût été entendu , renvoya le délinquant de la plainte, parce que, notamment, le ^stationnement delà voilure n'aurait pas gêné la circulalion. La décision fut annulée; mais la Cour, au lieu de déclarer que le stationnement d*une voiture empêchait ou diminuait nécessairement la liberté ou la sûreté du passage, fonda la cassation sur ce que le jugement attaqué avait méconnu la foi due au procès-verbal de la gendarmerie. 19 février 4864, n" 51 .

Le nommé Blondin avait déposé des pierres sur la ■voie publique. Il fut renvoyé des poursuites par le motif « qu'il résultait, des dépositions des témoins entendus, que les pierres, dont il s'agissait, ri''empêchaient ni ne diminuaient la liberté et la sûreté du passage » . Le jugement fut annulé, « attemdu que les termes de Vart. 47Ï, n* 4, sont généraux et absolus; que l'interdiction, prononcée par cette disposition, ne comporte d'autre excuse que celle de la nécessité ; qu'il suit, de là, qu'en renvoyant l'inculpé des fins de la poursuite, par le motif que les objets, déposés sur la voie publique, n'empêchaient ni ne diminuaient la sûreté et la liberté du passage, le juge a admis une excuse non autorisée ». 15 nvril 1864, rfi &8.

0cspujoUes était inculpé d'avoir embarrassé la voie publique par un dépôt de pierres. Le fait était constaté par un procès- verbal régulier, et reconnu par le délin-

quant. DespujoUes fut renvoyé de la plainte, parce que « le procès-verbal ne constatait pas que le dépôt diminuât notablement la liberté ou la sûreté du passage » . La décision fut annulée^ « attendu qu'en voulant que le procès-verbal ait constaté que la liberté ou la sûreté du passage était notablement diminuée, le jugement attaqué a ajouté aux exigences de l'art. 471, n^ 4, du Code pénal, d'après lequel il suffit, pour caractériser la contravention, qu'il y ait un empêchement ou une diminution quelconque de la liberté ou de la sûreté du passage >. 23 août 1866, n^ 212.

Parmi ces arrêts, on doit, ce me semble, approuver ceux qui, dans le cas où la chose peut nuire ou ne pas nuire à la circulation publique, selon que le dépôt en est fait d'une façon ou d'une autre, permettent au juge de rechercher s'il y a eu ou s'il n'y a pas eu empêchement ou diminution de la liberté ou de la sûreté du passage. On doit également approuver ceux qui refusent ce pouvoir au tribunal de police, lorsque la conséquence virtuelle et nécessaire du dépôt est la diminution de la liberté ou de la sûreté delà circulation. Quant aux autres^ je crois que les principes, sur lesquels ils reposent, sont en contradiction avec la loi, qui défend non-seulement d'empêcher, mais aussi de diminuer la liberté ou la sûreté du passage.

70. La deuxième condition de la contravention est que le dépôt ait été fait sur la voie ptiblique.

71 . Il semble que le Code, en employant une expression aussi générale, pour désigner les endroits où il interdit de faire des dépôts de matériaux ou de choses quelconques, qui empêchent ou diminuent la liberté ou la sûreté du passage, a eu nécessairement la pensée de désigner toutes les voies de communication, servante la circulatioji du public, les voies rurales comme les

voies urbaines. Cependant, celte interprétation, qui parait si naturelle» a été repoussée par certains jurisconsultes. Les voies publiques, suivant eux, ne comprennent que « les rues et passages, situés dans l'intérieur et dans les faubourgs des villes et des bourgs. En effet, disent-ils, il s'agit dans l'art. 471 d'une contravention de voirie urbaine, qui ne peut être commise que dans les lieux soumis à une police de ce genre. Les art. 2, 3 et 40 de la loi des 28 septembre-6 octobre 1791 mettent, au nombre des délits ruraux, la déténoration ou l'usurpation des chemins publics dans les campagnes ; dans la même catégorie, par les mêmes raisons, les embarras, qui empêchent ou diminuent la liberté du passage sur ces chemins » .

La Cour de cassation, elle-même, a, pendant longtemps, suivi cette opinion ; et ce n'est que dans ses derniers arrêts qu'elle a donné à l'art. 471 la valeur, que je crois devoir lui reconnaître.

Mais, pour se rendre un compte exact de sa jurisprudence, il convient de la diviser en trois époques, et de la mettre en rapport avec la législation, qu'il s'agissait d'appliquer à chacune de ces époques.

La première comprend les arrêts, rendus sous la législation antérieure au Code pénal. On était alors sous le régime de la loi des 28 septembre-6 octobre 1791 et du Code du 3 brumaire an iv. L'une prévoyait, dans son art. 40 (titre II), la dégradation, la détérioration et l'usurpation des chemins publics, et condamnait les délinquants à la réparation ou à la restitution, et, en outre, à une amende, qui pouvait être de trois à vingtquatre livres. L'autre, dans son art. 605, prévoyait l'embarras et la dégradation des voies publiques, et les punissait des peines de simple police.

n s'agissait alors de concilier ces deux dispositions,

90 LIV. IV. — OHAP. n. — SECT. f®. — CONTR. ET PEINES.

éùîA la première réprimait la dégradation d«s •diemins publics, et Ift seconde, la dégradation des voies publi*ques. La Cour, pour en maintenir Ttiarmonie et Tâpplication, jugea que le Code de brumaire ne confcernait qwe les voies urbainefs, '61 que les voies rurales i^estaient protégées par la loi des 28 septembre-* ootobre 4791; elle annula, dans i'intérêt de la loi, un jugement rendu par le tribunal de police de la ville de Riom, € attendu que, "par ces mots ^voies fmbiiqne$, dont se ser4 Tart. 605, Ti^ S, da Gode du 3 brumaire ^n iv> «on ne peut et on ne doit enteVKlre que les ru^ pko^ et carrefours des villes et Tilkges, et non les véritables themins piblics, allant de ville en ville ou servant à la desserte des héritages, dont s'occupe spécialement Tart. 40, tit, II, C. rur., du 28 septembre 1791, auquel renvoie le n® 9 dudit art. 605 du Code de brumaire an iv; q«e ce n'a été qu*en confondant ces deux genres de délits, dont l'un appartient à la simple poUoe et l'autre à la police con^ectionnelle, à raison de la peine qui peut être infligée à celui qui s'en est venàn coupable, que le tribunal de police de la ville de Riom s'est retenu h connaissance de l'action énoncée contre Mercier, prévenu d'avoir embarrassé et dégradé un chemin public, en y faisant couler les eaux ; qu'en se retenant la con^ naissance de cette nffaire, et en la jugeant, au lieu de se déclarer incompétent, le tribunal de police de la ville de Riom a commis une usurpation de pouvoir el viofé les règles de sa compétence ». 20 juillet 1809, n<» 124. — Céw/^., 2mail811, n<>68.

La seconde époque comprend les arrêts, rendus entre la promulgation du Gode pénal et la loi du 28 avril

La loi des 28 septembTO-6 octobre 1791 n'avait re^ ^ticane modification. Mais la disposition du Code de

pREMiËftfi 4;xâs$e.--471 a 474. — ^^ 71. 01

brumaire, rdalivc à l'embarras des voies {lubliques, avait été ramplaûée par la dispositioii que j-étudîe. «Quant à la disposition de ce Gode, qui oonoennait la dégradation de ces y(àcb^ oontiuttait-eile à subsister? Il est permis de ie araire, puisqu'elle n'avait pœ été abrogée lariiiellement et qu'elle âait compatible aTBC la disposition nouvelle du Gode pénal. C'est aussi œ qu'on peut inférer de oertsans «H^ts de la Gour de cassation . L'antagonisme restait d:Ofic le même entre ia loi des 28 septembre-6 octobre 1791 et le Code de brumaire. Les moyens de conciliation devaient être également les mêmes.

En annulant, dans l'intérêt de la kâ, un jugement da tribunal de simple police du canton de Ribemont, la Cour de cassation persistait à déclarer que <!c il ne faut pas confondre les voies jfmbHqwB, dont les embsuras ou dégradations sont prévus et périmés par l'art. 605 du Gode du 3 lu*umaire aniv et par l'art. 471, n^ &, G. pén.,avec leB cketnins publics, qui ont appelé l'attention et la sévérité du législateur dans l'art. 40, tit. U, de la iod rurale du 6 octobre 1791 ; que, par to voie pubUque^ on doit entendre les rues, places et carrefours des villes et villages ; que les chemim publics sont les communications y plus ou moins importantes suivant la classe à laquelle elles appartiennent, qui conduisent de villes en villes, ou qui servent dans ie territoire des communes, bors de leur enceinte, à l'exploitatton des propriétés rurales; que les dégradations, détérîorations des chemifis pubRcs ou l'usurpation sur leur largeur sont punies, par l'art. 40 précité, de peines, qui excèdent la juridiction des tribunaux de police et rentrent dans les attributions de la juridiction correctionnelle; mais que les tribunaux de police sont seuls investis par l'art. tK)o du Gode du 3 brumaire an iv et par l'art. 471 , n"^ 4 et

9i UV. IV. — CIUP. II. — SECT. l^. — CONTR. ET PEINE».

5, C. pén.> de la connaissance de tout embarras ou dégradation de Idivoie publique ou urbaine, dans l'intérieur des villes et villages, de quelque nature que soit le fait ou Tentreprise, qui cause cet embarras ou cette dégradation; sauf, toutefois y la concurrence des autorités administratives, dans le cas où les rues, places ou voies publiques seraient la continuation ou le prolongement de grandes routes », 15 février 1828, n^ 38.

La troisième époque se rapporte à Tétat actuel de la législation.

La loi du 28 avril 1832 n'a pas touché à Fart. 471. Mais elle a étendu l'application de Tart. 479 à c ceux qui auront dégradé ou détérioré, de quelque manière que ce soit, les chemins publics ou usurpé sur leur largeur » et, par conséquent, elle a abrogé l'art. 40 (titre II) de la loi des 28 septembre-6 octobre 1791, et, du même coup, la disposition de Tart. 605 du Code de brumaire, qui avait survécu au Code pénal de 1810, celle qui concernait la dégradation des voies publiques.

La Cour de cassation, n'ayant plus à concilier deux textes, qui paraissaient se contredire, a, peu à peu, abandonné l'interprétation, qu'elle avait donnée successivement à l'art. 605 du Code de brumaire, et à l'art. 471, C. pén,

La veuve Leroux de Commequiers avait fait planter trois piquets en bois, dans un chemin vicinal de la commune de Chantenay, pour empêcher les voitures d'y passer. Elle prétendit, devant le tribunal de police, qu'elle était propriétaire de ce chemin, et demanda qu'il fût sursis à statuer, jusqu'à ce que l'exception, qu'elle soulevait, eût été jugée par l'autorité compétente. En annulant cette décision, sur le pourvoi du ministère public, la Cour visa les art. 6 de la loi du

9 ventôse an xui, 15 de celle du 21 mai 1836, et 471, n*> 4, C. pén.; 29 décembre 1837, n« 446. ' Il résulte implicitement, de cet arrêt, que je transcrirai plus loin, n^ 75, que la Cour admet que les chemins publics sont des voies publiques, puisque l'article du Code pénal, qu'elle vise, comme ayant été violé, est l'art. 471 et non l'art. 479.

François de Ginest avait été renvoyé des poursuites, quoiqu'il fôt établi que les décombres d'un mur, qui lui appartenait, gênaient la circulation sur un chemin public. La décision fut cassée, et, pour l'annuler, la Cour déclara c que, si le fait, dont il s'agissait^ n'était pas prévu par l'art. 479, C. pén,, il présentait les caractères, déterminés par l'art. 471, n® 4, dudit Code ». 6 février 1845, n^ 35. Par cet arrêt, la Cour indique, de la manière la plus évidente, que, dans sa pensée, les chemins publics sont compris parmi les voies publiques, comme l'art. 471 les entend.

Un procès-verbal régulier constatait que les prévenus avaient formé des tas de fumier, sur un chemin public de la commune de Saint- Jean-de-Boiseau. Le tribunal de police les renvoya des poursuites, sous le prétexte que l'infraction était de la compétence des conseils de préfecture. Sur le pourvoi du ministère public, la décision fut annulée, c attendu qu'il conste du procèsverbal, dressé contre les prévenus, et qu'il n'est point méconnu par le jugement dénoncé, que ceux-ci ont commis la contravention, que prévoit et punit l'art. 479, n^ 11, C. pén., en formant des tas de fumier, sur un chemin public de la commune de Saint-Jean-de-Boiseau; que les dispositions combinées du même article et des art. 137, 138 et 139, C. instr. crim., attribuent la répression de ce fait au tribunal de simple police ; qu'en se déclarant incompétent pour statuer sur la pré-

94 LIV. IV. CHAP. II. — SECT. l'®.— €ONTR. ET PEINES.

vention, par le motif que la connaissance de la contravention appartiendrait exclusivement au conseil de préfecture, ledit jugement a ftiussement appliqué le décret' dti 17 avril 1842, et commis une violation expresse? des règles de la compétence ». 19 juin 184&, n® 158.

De ce que cet arrêt énonce qu'en formant des tas de fumier sur un chemin public; les inculpés ont commis rinfraetîow, pfévuepar l'art. 479, n« 11 , du Code, fout-il conclure qu'il revient à Faneienne. distinction, et qu'il se refuse à comprendre les^ chemins publics, parmi les voies publiques, spécifiées dans l'art. 471? Jenele crois pas. Car le dépét d'un tas de fumier sur une voie publique peut être, trës-fréquemment, plus qu'un embarras n peut occasionner une dégradation et une détérioration. Rien n'indique que, dane l'espèce, il n'ait pas produit ce résultat,, qui rendait la contravention* passible des peines de l'art, 479.

Au reste, l'opinion àe la Cour de cassation s'accentue danslesdtemiers. arrêts, qu'elte a rendus sur la question.

Le nommé Âlligant avait déposé de la paille, sur le chemin pubKe, qm conduit du cimetière de Saint- Claude à la nmte de Champagne. Il fut remroyé des poorsuites, scms le prétexte q«e « ledit chemin était un chemin» rural >. Sut le pourvoi du ministère public, l'arrêt fut annulé, « attendu que k disposition du n<* 4 de l'art. 471 est. générale ; qu^elle s'applique k toutes les voies publi<jues, urbaines ou rurales ». 9 juin 1854, no 18».

Les nommés Préga«on et Boiront avaient déposé des matériaux sur un chemin public. Le tribunal de police les renvoya des poursuites*, sans motiflégîtime. Sur le pourvoi du minisKère public, ht décision fut annulée, et la Cour déclara « que, si Tart. l*' de la loi du 21 mai

PREMIÉjaK CLASSE. — 471 A 474. — N? 72. !>,>

i83& ue. met i la charge des communes que les chemtas classés cc^mme vicinaux, les autres ch^emins ruraux ou. communaus, doot le public est en jouissance» n'en conUaueAt, pasv moins d'appartenir aux municipalités sar le territoire desquelles, ils exû»tent>eit d'être placés» pour leur conservation et leur viabilité, sou^ l'autorité et la supveUlajace de radministration locale, tant qu'ils njontpas été aliénés, conformément k la Icà du 23 messidor an. v; que le n^ 4 de l'art. 471 , G. pén., et le np 12 de l'art. 479 du même Code protègent également les. ux^ et les autres -^ mais qu'à l'égard des matériaux ou des cbeses quelconques, qui peuvent y être déposées ou laissées au détriment de la liberté ou de la sûreté du passage,, la première de ces dispositions n'admet la nécessité comme, excuse du fait, qu'elle défend,, que dans le seul cas où: il a été occasionné par un événement accidentel^ momentané ou de force majeure )^. 9 Baai 1856, n<> 170.

Il faut donc, en définitive, tenir pour certain que, par voi« publique^ l'art. 471 entend désigner toute espèce de V4>ie de communication, rurale ou urbaine, servant à la circulation du public^ sans qu'il y ait à distinguer entre lies chemins classés ou non classés, de grande ou de petite communication^ les distinctions que les lois spéciales ont pu faire, à. cet égard, étant ici sans conséquences. Nous verrons,, plus loin», s'il &ut excepter de cette règle les grandes routes, les routes départementales et les chemins vicinaux.

7ÎL Le terrain, devenu vide, le long de la wio publique, parladémolition et le reculement d'une maison, sujette k l'ab^nement, soit que le propriétaive l'ait fait abattre wloniairemeKt, soit qu'il ait été forcé à la démolir, pour cause de vétusté, fait-il immédiatement partie de cette Toie,. même dans Le cas où le propriétaire

96 LIV. IV. — CHAP. II. — SECT. 1*"*^. — CONÏtt. ET PEINES.

n'a pas encore reçu Tindeninité à laquelle il a droit?

Cette question doit être résolue affirmativement. En effet, il résulte des art. 50 et 52 de la loi du 16 septembre 1807, sainement entendus, d'une part, que le terrain est sur-le-champ incorporé à la voie publique, et, d'autre part, que le propriétaire dépossédé n*a droit qu'à une indemnité, qui peut ne pas être préalable à la prise de possession, contrairement à ce qui a lieu dans le cas d'expropriation pour cause d'utilité publique.

Il s'ensuit que les dépôts de matériaux et de choses quelconques, qui empêchent ou diminuent la liberté ou la sûreté du passage, faits sans nécessité sur ce terrain, constituent la contravention, réprimée par l'art. 471 .

La Cour de cassation l'a jugé dans l'espèce suivante.

Charles Léger était inculpé « d'avoir, après avoir reculé la façade de sa maison, sujette à l'alignement, embarrassé la voie publique, en déposant, sans nécessité, des matériaux provenant de sa bâtisse, tant sur le sol, dont la reconstruction de ladite maison venait d'élargir cette voie, que le long du mur, qui la limitait du côté de sa propriété ». Le prévenu prétendit que, n'ayant pas reçu l'indemnité, à laquelle il avait droit, il était resté propriétaire du terrain, dont il s'agissait, et que, par suite, il avait pu le couvrir de ses matériaux. Le tribunal de police accueillit l'exception. Sur le pourvoi du ministère public, la décision fut annulée, t attendu, en fait, qu'il est reconnu, par le jugement dénoncé : ^^ que la maison de Charles Léger, située à Bolbec, rue de la Carrière et à l'encoignure de celle du Havre, est sujette à reculement, suivant le plan de cette ville ; 2® que ledit Léger a demandé au maire et obtenu de lui l'alignement, qu'il aurait à suivre, pour reconstruire cette maison, et qu'il Ta exécuté ; qu'après avoir ainsi reculé sa façade, il a embarrassé , pendant

plusieurs jours, la voie publique, en déposant des matériaux, provenant de sa bâtisse, tant sur le sol, dont la reconstruction de ladite maison venait d'élargir cette voie, que le long du mur, qui la limite du côté de sa propriété ; attendu, en droit, que lorsqu'un propriétaire a démoli, soit volontairement, soit pour cause de vétusté, des bâtiments, placés sur ou joignant la voie publique actuelle et sujets à reculement, le terrain, qui devait être affecté à l'élargissement de cette voie, s'y trouve immédiatement et de plein droit incorporé, par le seul fait du nouvel œuvre, aussi complètement que s'il en avait toujours fait partie, selon les art. 50 et 52 de la loi du 16 septembre 1807; qu'il ne peut donc y rien faire ou entreprendre au mépris des règlements, qui régissent la petite voirie, sans encourir les peines de la contravention ; qu'il ne saurait, pour se prétendre encore possesseur de ce terrain et faire surseoir au jugement de l'action exercée contre lui, exciper utilement de la circonstance qu'il n'a pas touché l'indemnité, qui lui est due relativement à ce terrain, puisqu'il en fut irrévocablement dépouillé , aussitôt qu'il l'abandonna librement et de son plein gré à l'intérêt public, et ne conserve plus que l'action en paiement de sa valeur ; qu'il ne faut pas confondre, en effet, cette hypothèse avec celle où le retranchement, qui profite à la voirie, ne s'opère que par l'exercice de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; ce dernier mode de procéder concernant exclusivement le cas où l'administration municipale provoque, d'office, et malgré l'opposition du riverain, qui sera tenu de le subir, le reculement que l'intérêt général réclame ; qu'en accueillant donc, dans l'espèce, l'exception de propriété, opposée par Léger à la poursuite du ministère public, et en supercédant à statuer sur icelle, le tribunal de simple police vil. 7

de Bolbec a faussement appliqué le principe de Tart. 182 du Gode forestier et commis une violation expresse des règles de la compétence ». 10 juin 1843, n^ 142. —Conf., 19 juin 1857, n<> 233 ; 9 mai 1867, n^ 111.

73. A raison des mêmes principes, faut-il également considérer que les arrêtés du préfet, pris en vertu de Tari. 15 de la loi du 21 mai 1836, emportant reconnaissance et fixation de la largeur d'un chemin vicinal, attribuent, en tous cas, au chemin, le sol compris dans les limites qu'ils déterminent ? Il faut faire une distinction.

S'il s'agit d'un terrain non bâti, le sol sera immédiatement incorporé au chemin, le propriétaire sera exproprié, il n'aura plus droit qu'à une indemnité, et, par conséquent, ne pourra plus user du sol, compris dans les limites de l'arrêté, comme s'il était resté sa propriété privée.

La Cour de cassation l'a reconnu dans l'espèce suivante.

Pierre Fatin avait élevé un mur sur un terrain, compris, par arrêté du préfet, dans la laideur d'un chemin vicinal ; il avait été renvoyé de la plainte sous le prétexte qu'il avait édifié ce mur sur son terrain. La décision fut dénoncée à la Cour de cassation et annulée , < attendu, en droit, qu'aux termes de l'art. 15 de la loi du 21 mai 1836, tous les terrains, compris dans la largeur assignée aux chemins vicinaux par le préfet, sont censés en faire partie, dès l'instant où les arrêtés, pris à cet égard, ont été approuvés par le ministre, secrétaire d'État de l'intérieur et régulièrement publiés, sauf l'indemnité due aux propriétaires riverains, lorsqu'ils en seront effectivement dépossédés ; d'où il suit : i^ qu'aucune construction ne peut être entreprise sur ces terrains tant que l'autorité locale n'a pas tracé l'ali-

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gaement, qui doit lui être préalablement demandé ; 2^ que celte règle d'ordre public entraîne, de plein droit, contre les contrevenants» l'application des peines portées par Tart. 471» n^ 5, C. pén., lors même qu'un arrêté spécial n'aurait pas encore rappelé tous les habitants de chaque commune à son observation ; et at«* tendu, en fait, qu'un proeès-verbal régulier^ qui n'a point été débattu par la preuve contraire* constate» dans l'espèce, que Pierre Fatin a construit» dans la partie nord du chemin vicinal de première classe» qui conduit de Gaillon au bourg de Yandays» malgré les défenses du maire et sans avoir obtenu de celui-ci l'alignement , dont il était tenu de se pourvoir» un mur» qui se trouve en saillie de plus d'un mètre 16 centimètres sur la lar« geur» que ce chemin doit avoir le long de sa propriété, en exécution de l'arrêté du préfet ; que, néanmoins» le jugement dénoncé a relaxé ledit Fatin de l'action» exercée contre lui à ce sujet* sur ce motif que le mur a été édifié sur son terrain et à la distance d'un mètre de l'ancienne haie, qui sépare encore le chemin de son héritage; en quoi le jugement a commis une violation expresse des dispositions ci-dessus citées »M6 novembre 1837, n^ 403.~Conf., 7 juin 1838» n^ 162 ; 2 février 1844, n<> 30.

S'il s'agit» au contraire» d'un terrain bâti» c'est-àdire occupé par un édifice ou une construction de quelque espèce que ce soit» il en sera autrement» l'élargissement du chemin ne pouvant s'opérer dans ce cas que par la voie de l'alignement ou de l'expropriation pour cause d'utilité publique» ainsi que la Cour de cassation l'a décidé, dans son arrêt du 28 juillet 1859, n<» 194, et que le reconnaît l'art. 2 de la loi du 8 juin 1864.

74. Si aucun acte administratif ne s'est prononcé sur le caractère du terrain où la contravention aurait

100 LIV. IV. — CHAP. II. — SECT. l'®. — CONTR. ET PEINES.

eu lieu, et que ce terrain n'ait pas été antérieurement une voie publique, le tribunal de police a-t-il compétence pour en déterminer la nature ?

Le juge de l'action étant juge de l'exception, à moins qu'il n'en soit autrement ordonné , je n'hésite pas à croire que le tribunal de police peut, en l'absence d'un acte administratif, ou de faits de publicité préexistante, rechercher quel est le caractère du terrain, sur lequel la contravention aurait été commise. 11 ne fait alors qu'apprécier, sans empiéter sur les pouvoirs de l'autorité administrative, l'un des éléments de l'infraction, dont la répression lui est demandée.

Cependant les arrêts, rendus par la Gourde cassation sur cette question, sont loin d'être uniformes.

Dans une première espèce, cette Cour jugeait « que, le sieur Houdard, ayant proposé, pour exception à la poursuite du ministère public, que le chemin,, sur lequel il avait fait placer des heurtoirs, n'était pas un chemin public, mais un simple chemin de desserte, établi, k titre de servitude, sur les propriétés voisines, le tribunal de police était incompétent pour prononcer sur cette exception, qui constituait une question préjudicielle, qui sortait de ses attributions ». 7 mars 1822, n^ 38.

Dans une deuxième espèce, elle continuait à décider « que le tribunal de Troyes, ayant prononcé sur la question de savoir si le chemin, sur lequel Martin était inculpé d'avoir anticipé, constituait une propriété publique ou une propriété privée, avait excédé ses pouvoirs » . 26 août 1825, n« 166.

Au contraire, dans une troisième espèce, après avoir visé les art. 40 (titre II), de la loi des 28 septembre- 6 octobre 1791 et 6 de la loi du 9 ventôse an xin, elle reconnaissait t que, si, aux termes de l'article précité de la loi du 9 ventôse an xiii et des lois précédemment

portées en cette matière, il appartient à Tadministration publique de rechercher et reconnaître Texistence et les anciennes limites des chemins vicinaux, cette attribution est une conséquence nécessaire du pouvoir et de la surveillance, confiée exclusivement à l'administration en tout ce qui intéresse l'existence, l'ouverture, la sûreté et la viabilité des chemins publics, destinés à faciliter les communications et les débouchés, qui donnent la vie à l'agriculture et au commerce ; que cette attribution, qui a pour unique objet l'intérêt public et général, ne fait nul obstacle, alors surtout que l'administration n'en réclame pas l'exercice , à ce que les tribunaux répressifs, dans le cas où la publicité d'un chemin, sur lequel un crime ou un délit a été commis, forme l'une des circonstances caractéristiques ou aggravantes de l'infraction, prononcent eux-mêmes sur l'existence et la réalité de cette circonstance ; que, dans ces cas, les magistrats, appelés à juger le mérite de l'action publique, sont juges naturels et compétents de l'exception, tendante à faire disparaître l'infraction ou à en écarter la circonstance aggravante de la publicité du lieu ; qu'ainsi qu'au grand criminel , dans le cas prévu par l'art. 483, C. pén., lorsqu'il s'agit d'une accusation de vol commis sur un chemin public, l'appréciation de cette circonstance aggravante de h publicité du chemin, qui a été le théâtre du vol, appartient exclusivement aux jurés et à la Cour d'assises, de même, en matière correctionnelle, l'examen du fait , allégué par le prévenu, de la non-publicité du chepfiin, sur lequel le délit a eu lieu, est uniquement dévolu aux magistrats, chargés de prononcer sur l'action et sur l'exception, qui lui est opposée, sans que, dans l'un ou l'autre cas, l'administration publique doive être consultée sur une question purement judiciaire, dont le résultat ne

peut être qu'une condamnation ou une absolution, que les tribunaux seuls peuvent prononcer ; qu'au surplus, les tribunaux, en pareille circonstance, peuvent et doivent user de tous les modes d'instruction, qui sont à leur disposition, pour parvenir à la connaissance de la vérité ; que la publicité d'un chemin, en cas d'absence d'une déclaration de l'administration, à cet égard, peut être appréciée par des titres, cadastres, rapports d'experts et tous autres éléments de preuve , que les tribunaux croient devoir admettre ; que dans l'espèce, l'exception, proposée par Rémond, delanon'^ublickédn chemin, sur lequel il reconnaît lui-même l'anticipation ou usurpation, qui est l'objet de la prévention, devait, comme l'action elle-«iême, intentée par le ministère public sur la demande et réquisition de l'adjoint au maire de la commune de Cry, être soumise exclu* sivement à l'investigation et à* l'examen du tribunal d'Auxerre; que, d'ailleurs, kt?icifia{«r^ du chemin n'était pas même alléguée et que, s'il appartient aux préfets seuls de déclarer l'existence de cette vicinalité , parce qu'elle est le résultat d'une opéi'ation administrative, à laquelle concourt le conseil municipal par sa délibé^ ration, et qu'elle repose sur l'appréciation d'actes administratifs^ il n'en est pas, de même, du fait de la publicité, qui peut être prouvée par enquête, par titre, par possession et autres moyens du droit commun » . 4 janvier 1828, n<^ 5.

Dans une quatrième espèce, revenant à la doctrine de ses premier» arrêts, la mênae Cour jugeait que le nommé Gilles, poursuivi pour avoir déposé des décombres sur un terrain, que l'on prétendait faire partie de la voie publique, ayant soutenu que le dépôt avait eu lieu sur un terrain privé, « avait opposé à la poursuite une exception préjudicielle, qui ne pouvait être décidée

que par l'autorité administrative ; que le tribunal de police devait donc surseoir à statuer sur la prévention, imposer au prévenu l'obligation de faire juger son exception et fixer le bref délai, dans lequel il serait tenu de justifier de ses diligences, à l'effet d'obtenir la solution ». 11 avril 1842, n^ 193.

Dans une cinquième et une sixième espèce, elle persistait à appliquer les mêmes règles. 12 juin 1845, n^ 196; 11 octobre 1845, n^Slâ,

Abandonnant ces principes dans des arrêts postérieurs, la Cour a reconnu que le tribunal de police a compétence pour rechercher, dans le cas où le caractère du terrain n'est déterminé ni par un acte administratif ni par des kits préexistants, si ce terrain est ou n'est pas une voie publique.

Cette nouvelle jurisprudence s'appuie sur de nombreux monuments.

Dans une première espèce, le sieur Troubadi était inculpé d'avoir construit un mur sur un terrain, dépendant d'un chemin rural ; il fut renvoyé de la plainte par le motif que le terrain, dont il s'agissait, n'avait pas ce caractère. Le pourvoi, formé par le ministère public, fut rejeté, « sur le deuxième moyen, pris d'une prétendue violation des règles de k compétence, en ce que Je juge de police aurait usurpé sur les pouyoirs de l'administration, en déclarant non public un chemin déclaré public par un .procès-verbal régulier : attendu que le jugement attaqué s'est borné à déclarer que le chemin en litige n'était pas un chemin public; que l'arrêté du maire de la commune de Bretinoux, en date du 26 août 1853, qui défend de construire ou réparer des bâtiments^ murs, etc... le long d'un chemin puhlk, des rues, places, quais et autres mies publiques^ sans avoir reçu, de l'autorité compétente, l'alignement, qui

devra être suivi dans les constructions, etc...., ne peut s'appliquer qu'aux voies, auxquelles ce caractère de publicité a été légalement donné ; qu'aucun acte administratif, antérieur aux faits, reprochés à Troubadi, n'a classé, parmi les chemins ruraux de la commune de Bretinoux, le terrain, sur lequel a été construit le mur, dont il s'agit, et qu'en cet état des faits, le jugement attaqué a pu renvoyer le prévenu de la plainte, portée contre lui, sans s'écarter des vrais principes de la matière et sans excéder les limites de sa compétence » . 9 février 1856, n* 60.

Dans une deuxième espèce. Maillard était inculpé d'avoir fait une construction sur une voie publique ; le tribunal de police le renvoya des poursuites par le motif que la voie publique était devenue une impasse. La décision fut dénoncée à la Cour de cassation et annulée, « attendu, en droit, que, s'il est de règle que le juge de police a compétence (au cas de poursuite pour contravention à la petite voirie et spécialement pour construction sans autorisation, sur ou joignant la voie publique) , pour décider si la voie , sur laquelle ou le long de laquelle la besogne a été plantée, est une voie publique ou non publique ; il est également de règle que cette compétence cesse, lorsqu'il est certain que la voie, le long de laquelle l'entreprise a eu lieu, a été antérieurement publique et qu'il est simplement prétendu qu'elle avait cessé de l'être, au jour de la contravention poursuivie; que l'effet légal de cet état, pour le chemin, de publicité préexistante, est de saisir Tautorité administrative, exclusivement à toute autre, du pouvoir de décider si, par le cours du temps, l'abandon de la voie ou toute autre circonstance, ce caractère de chemin public est venu à disparaître ; que, sans doute, le sol de tels chemins étant prescriptible, l'autorité ju-

PREMIÈRE CLASSE. — 471 A 474. N® 74. lOo

diciaire conserve bien le droit de faire état d'une possession, arrivée à l'état de prescription légale, pour en conclure que la publicité de la voie n'existe plus ; que, sans doute encore, elle peut bien, si les travaux de la commune ont interrompu la voie et rendu toute circulation impossible sur elle, décider que le terrain a perdu sa qualité de chemin pour devenir un simple terrain communal ; mais que, hors ce cas et les cas analogues, elle ne peut, sans empiétement sur les attributions de l'autorité administrative, s'arroger le pouvoir de déclarer que le chemin n'existe plus ou que sa publicité a cessé d'être ; et attendu, en fait, que la sentence attaquée (après avoir constaté, d'après le procèsverbal, les aveux du prévenu et les débats, la publicité antérieure de la voie rurale, dont il s'agit), se borne à dire, d'une part, que, si cette voie est devenue une impasse, c'est par la récente construction, faite trois mois auparavant par le prévenu ; d'autre part, que la nouvelle rampe du pont neuf a amené non une impossibilité, mais une simple difficulté de passage sur le chemin ; que de tels faits ne sont pas inconciliables avec la conservation de ce chemin et avec son caractère originaire de chemin public ». 27 décembre 4856, n« 410.

Dans une troisième espèce, la Cour renvoie la cause et les parties devant le tribunal de simple police de risle, « sauf à ce tribunal à vérifier et à reconnaître si le chemin, le long duquel une courbe a été prescrite par le maire pour la construction d'un mur, est un chemin public, conduisant à une fontaine, dont l'usage appartient à tous les habitants, ou si, au contraire, ce chemin, étant privé, conduit à une fontaine, dont l'usage appartient seulement à quelques propriétaires riverains ». 20 février 18o7, n« 73.

106 UV. IV.— CHAP. II. — SECT. l"^.— CONTR. ET PEINES.

Dans une quatrième et une cinquième espèce» la Cour reconnaît « que, le juge de police n'est pas lié par le procès-verbd» qui donne au terrain la qualification de chemin public, et qu'il lui appartient de rechercher si le chemin a ou non ce caractère ». 4 décembre 1857, n^ â»0; 23 juillet 1858, n^ 209.

Dans une sixième espèce, Sermet de Toumefoii était inculpé d'avoir élevé une construction sur ou joignant un chemin rural. Quoique la publicité de ce diemin eût été régulièrement déclarée par l'autorité administrative, le tribunal de police crut pouvoir la remettre en question et la nier. Sur le pourvoi du ministère public, la décision fot annulée, c attendu, en fait, qu'il résulte du prooès-verbal, dressé contre Sermet de Tournefort, que Tceuvre, par lui entreprise, l'aurait été sur une voie, portée au tableau des chemins ruraux de la commune, sous le n® 19 ; que le &it du classement dudit chemin a été appuyé, devant le juge de police, par la production en due forme : i* de l'extrait de la délibéra* tion du conseil municipal, du 14 décembre 1856, quia procédé à la reconnaissance de tous les chemins ruraux de la commune, spécialement du chemin, dont s'agit, et 2^ de l'arrêté du préfet du département, du 6 août 1857, qui approuve ladite délibération et déclare, en conséquence, chemins ruraux tous les chemins, portés sur. le tableau dressé par le conseil municipal ; que le juge de police, pour faire droit sur la poursuite, dirigée contre Sermet de Tournefort, comme prévenu d'usurpation et de dégradation d'un de ces chemins , a cru pouvoir, sans s'arrêter aux délibération et arrêté cidessus visés, remettre en question le point de savoir si le chemin, sur lequel l'œuvre, reprochée au prévenu, avait été commise, faisait ou non partie de l'un des chemins qu'ils avaient déclarés chemins ruraux; attendu,

PREMIÈRE CLASSE. 471 A 474. — y? 74. 107

en droit/que Tautorité municipale a reçu, de l'ensemble de la législation de la matière, spécialement des lois des 1&-S4 août 1790, 9 ventôse an xin; SI mai 1836 ; i8 juillet 1837 et aussi de Tinstruction du ministi^ de rintérieur, du 16 novembre 1839, la mission et le pouvoir, sous le contrôle et Tapprobation des préfets, de rechercher (en dehors des chemins vicinaux, qui sont soumis à d'autres i^es), tous les chemins publics existants, d'en dresser des états descriptifs et de veiller à leur conservation ; qu'il est» sans doute, de principe qu'aucune de ces dispositions législatives ne confère aux maires ou aux préfets le droit exclusif de reconnaître l'existence de pareils chemins ; que ce n'est pas l'acte, qui la déclare. <pii crée leur publicité; que cette publicité lui est pr^xistante ; qu'elle résulte de l'état ancien des choses él des lieux, de la destination, à laquelle le terrain a été depuis longtemps oonsacré , et qu'en conséquence, le juge de répression, juge de l'aotion, fondée sur la publicité prétendue du chemin, est aussi le juge de l'exception, fondée sur la prétention contraire ; mais que ce principe ne vaut qu'autant qu'il n*y a pas eu classement, comme chemin public, du chemin objet de la contestation ; qu'il cesse de recevoir applii^atîon, si ce classement a eu lieu, par un arrêté municipal, pns en conseil et approuvé par le préfet, parce qu'un semblable arrêté, qui rentre dans la compétence et les attributions des municipalités et des prélets, forme, sur ce point, un obstacle à toute décision contraire de la justice répressive ; qu'un pareil obstacle ne peut régulièrement cesser d'être que par une réformation de l'arrêté de classement, émanée de l'autorité administrative supérieure, ou bien, au cas où il s'agit d'une question de propriété , par une décision de la justice dvile , seule compétente pour le jugement de

semblables questions; d'où il suit qu'en décidant, par la négative, la question, relative au caractère public de la voie, sur laquelle la contravention prétendue avait été commise, alors qu'un arrêté, en due forme, avait déclaré cette voie chemin rural et qu'il n'était justifié d'aucune décision contraire, émanée, soit de l'autorité administrative supérieure, soit de la justice civile, la sentence dénoncée a transgressé la limite de la compétence des tribunaux de police et expressément violé les règles de droit public, relatives à la séparation des pouvoirs » . 20 novembre 4858, n^ 281 .

Dans une septième et une huitième espèce , comme il n'apparaissait d'aucun document administratif que le caractère public eût été attribué au chemin , la Cour déclara « qu'il appartenait au juge de reconnaître et de déclarer, d'après les éléments du débat, si la voie était publique ou privée ». 5 août 4859, n® 198 ; 15 novembre 1860, n<> 238.

Dans une neuvième espèce, la Cour reconnaît que le tribunal de police a compétence, non pour interpréter mais pour appliquer les documents administratifs, relatifs au caractère du chemin ; elle rejette le pourvoi, « sur le second moyen, tiré de la violation des règles de la compétence, en ce que le juge d'appel se serait livré à l'interprétation de Tarrêté de classement du 1®"" mars 1 858, approuvé par le préfet du département de la Seine, le 7 mai suivant; attendu qu'en déclarant qu'il résultait, des plans cadastraux de 1811, 1833 et 1835, de l'état, dûment approuvé, des chemins publics de la commune (le Courbevoie, ensemble des autres documents produits, que la sente, dont il s'agit, a toujours été considérée comme faisant partie des chemins publics ruraux de cette commune, le jugement dénoncé s'est borné à faire l'application des actes, sans se livrer à une inter-

prétatîon, qui n'aurait pas été dans les attributions du juge j>. 25 janvier 1861, n« 23. — Canf., 19 avril 1861 ,

Enfin, dans une dixième et une onzième espèce, la Cour décide « que le juge de police, prenant le fait pour base et y ajoutant toutes les circonstances, révélées par le débat, avait pu décider valablement qu'il s'agissait, non d'une voie publique, mais d'une propriété particulière ». 3 janvier 1863, n« 6; 7 février 1868, n^ 38.

75. La compétence du tribunal de police cesse si le prévenu, au lieu de se borner à soutenir que le terrain n'est pas une voie publique, prétend qu'il est sa propriété.

Dans ce cas, l'inculpé soulève une question préjudicielle, dont la connaissance est réservée exclusivement à la juridiction civile. Le juge de police doit, aux termes de l'art. 182, C. forest., applicable en toute matière, comme j'ai déjà eu l'occasion de le faire observer, surseoir à statuer, renvoyer le jugement de la question au tribunal civil et fixer un bref délai, dans lequel la partie, qui a élevé l'exception préjudicielle, devra justifier de ses diligences.

Celle règle, qui est incontestable, a été fréquemment appliquée par la Cour de cassation.

Le nommé Michel était prévenu de deux contraventions au n® 4 de l'art. 471 ; on lui imputait de les avoir commises, Tune, en déposant des marchandises sur le port du Poirier, l'autre, en embarrassant un chemin rural, classé par l'autorité administrative. L'inculpé avait élevé, à l'occasion des deux, l'exception préjudicielle de propriété ; le tribunal l'avait accueillie sur la première, et, sur la deuxième, il avait, lui-même, vidé la question, déclaré le chemin privé et renvoyé Michel des poursuites. Sur le pourvoi du ministère public, la déci-

110 LIV. IV. — CHAP. II. — SECT. l'®. — CONTR. ET PEINES.

sion fut confirmée dans sa première partie et annulée dans la seconde ; « attendu, sur le premier moyen, pris de la violation de l'art. 182, C. forest., en ce que le juge de police a admis la question préjudicielle de propriété du port, dit port du Poirier, sur la rivière de Saône, et sursis à statuer sur la contravention, résultant du chargement de marchandises sur ledit port, contrai* rement à un arrêté du maire ; qu'aucun acte adminis* tratif ne donne au port du Poirier la qualité légale de port public; que la question de propriété de remplacement, formant ledit port, a été élevée par Saugay, intervenant et prenant le fait et cause de son fermier, dans toutes les conditions légales de Tart. 182, C. forest.; que, dès lors, le tribunal de police a dû surseoir à statuer et renvoyer devant les tribunaux ordinaires, et qu'en le prononçant ainsi^ le jugement attaqué, loin de violer ledit article, en a fait une saine application ; la Cour rejette le pourvoi en ce chef; mais, attendu, sur le deuxième chef de poursuite, relatif à un embarras de la voie publique, par application de l'art. 471, n^ 4, C. pén., qu'un arrêté de classement, approuvé par le préfet de la Haute-Saône , le 4 octobre 1845 , arrêté pris en exécution de la circulaire du ministre de l'intérieur, en date du 16 novembre 1839, a classé le chemin, sur lequel la contravention aurait été commise, comme chemin rural public; que ce classement n'a pas eu pour effet légal d'en transférer la propriété au domaine public communal; qu'en effet, l'expropriation, déclarée par l'art. 15 de la loi du 21 mai 1836, ne s'applique qu'aux chemins vicinaux et qu'il n'appartient pas au pouvoir judiciaire d'étendre ce droit exorbitant à d'autres cas que le cas prévu par la loi; que, par des conclusions formelles, l'intervenant avait élevé la question préjudicielle de propriété du chemin, dont

PREMIÈRE CLASSE. — 471 A 474. — N^ 75. Hi

s'agit; que cette question était du domaine des tribunaux ordinaires; que le juge de police» au lieu de sur^ seoir à statuer, conformément à l'art. 182, G. forest., a tranché la question, déclaré le chemin privé, et, par suite, relaxé le prévenu de la poursuite, intentée contre lui ; en quoi il a dépassé les limites de sa compétence et violé, en ne l'appliquant pas, l'art. 182, G* forest. » 1« mars 1849, n« 47. — Conf., 5 janvier 1809, n^ 1 ; 20 juillet 1821, n^ 118; 2 juillet 1841, n^ 199; 13 décembre 1843, n<^ 308; 6 décembre 1851, ifi 508; 15 février 1860, n^ 33.

Toutefois, comme l'indique l'art. 182, G. forest., lui-même, Texception préjudicielle ne doit être admise qu'autant qu'elle est fondée soit sur un titre apparent, soit sur des faits de possession équivalents, personnels au prévenu et par lui articulés avec précision et, si le titre produit et les faits articulés sont de nature, dans le cas où ils seraient reconnus par l'autorité compétente, à ôter au fait, qui sert de base aux poursuites, tout caractère de délit ou de contravention.

Ainsi, par exemple» les arrêtés, emportant reconnaissance et fixation de la largeur des chemins vicinaux, attribuant définitivement au chemin, d'après l'art. 15 de la loi du 21 mai 1836, le sol compris dans les limites, que ces arrêtés déterminent, 16 novembre 1837, n^ 403; 7 juin 1838, n« 162; 2 février 1844, n^ 30, l'ancien propriétaire, qui serait inculpé d'avoir commis une contravention sur ce sol, ne serait ni recevable ni fondé à élever la question préjudicielle de propriété, puisqu'on admettant qu'il parvint à établir qu'il était, avant l'arrêté, propriétaire de ce terrain, il n'en aurait pas moins été légalement dépossédé par cet arrêté. La Cour de cassation l'a fréquemment jugé ; je ne citerai qu'une espèce.

La veuve Leroux de Commequiers avait fait planter trois piquets, barrant un chemin, rangé dans la classe des chemins vicinaux par un arrêté du préfet de la Loire-Inférieure; elle éleva, devant le tribunal de police, Texception préjudicielle de propriété; ce tribunal l'accueillit. Sur le pourvoi du ministère public, la décision fut annulée, « attendu qu'aux termes de l'art. 182, C. forest., les tribunaux de répression ne peuvent admettre une exception préjudicielle de propriété et surseoir à statuer sur l'action, dont ils sont saisis, qu'autant que le titre produit ou les faits articulés sont de nature à ôter au fait de la poursuite tout caractère de délit ou de contravention ; qu'il est constant, dans l'espèce, 1^ qu'un arrêté du préfet de la Loire-Inférieure, en date du 7 mai 1825, a définitivement rangé dans la classe des chemins vicinaux de la commune de Chantenay, celui de lu Musse; 2<> que la veuve Leroux de Commequiers y a fait planter trois piquets en bois, qui le barrent non loin de sa maison de campagne, et ce pour empêcher les voitures d'y passer; qu'elle n'est point fondée à se prétendre aujourd'hui propriétaire dudit chemin, afin d'échapper à l'action, résultant de cette voie de fait> puisque le droit allégué, fût-il reconnu certain par la juridiction civile, ne l'aurait pas autorisée à priver le public du libre usage de cette communication vicinale, et se résoudrait en une simple indemnité à réclamer de la commune; d'où il suit qu'en accueillant l'exception préjudicielle, par elle proposée, le jugement dénoncé a commis un excès de pouvoir et une violation expresse des dispositions précitées i^ • 29 déc. 1837, n«446.— Cwf., 8déc. 1843, n^ 304, etc

76. Les tribunaux de police sont-ils compétents pour statuer sur les contraventions, résultant des dépôts opérés sur les chemins vicinaux?

C'est incontestable. La Cour de cassation Ta reconnu dans les arrêts, que je viens de citer, et dans bien d'autres, que je crois inutile de rappeler.

Cependant> compétents pour l'application de la peine, ils sont incompétents pour statuer sur la réparation du dommage, que la contravention a pu causer au chemin vicinal, comme je le démontrerai sous le n° 11 de Tart. 479.

77. Les tribunaux de police sont-ils également compétents pour statuer sur les contraventions, provenant de dépôts effectués sur les grandes routes et les routes départementales ?

Il faut distinguer entre les parties de ces routes, qui se prolongent dans les villes, bourgs et villages, et celles qui se trouvent dans les campagnes.

La loi du 29 floréal an x dispose, dans son art. 1^', que, « les contraventions en matière de grande voirie, telles qu'anticipations, dépôts de fumiers ou d'autres objets, et toutes espèces de détériorations, commises sur les grandes routes, sur les arbres, qui les bordent, sur les fossés, ouvrages d'art et matériaux destinés à leur entretien, sur les canaux, fleuves et rivières navigables, leurs chemins de halage, francs-bords, fossés et ouvrages d'art, seront constatées, réprimées et poursuivies, par voie administrative ». Elle ajoute, dans son art. 4, que « il sera statué définitivement en conseil de préfecture » . Il semble résulter, de ces dispositions, que, dans aucun cas, les tribunaux de police ne peuvent être compétents pour connaître des dépôts d'objets quelconques, effectués sur les grandes routes, sur les canaux, fleuves et rivières navigables, leurs chemins de halage, et francs-bords. Cependant il a été admis que, si la contravention a été commise sur un terrain, qui sert à la fois de rue, et de grande route ou route dé- VII. 8

.14 LIV. IV. — CÏÎAP. II. — SECT. l*"®. — CONTR. ET PEINES.

partementale, elle peut être poursuivie ou devant Tautorilé administrative, aux termes de la loi du 29 floréal an X, ou devant les tribunaux de police, conformément soit au Code du 3 brumaire an iv, soit à Fart. 471, n° 4, C. pén. On a considéré que, si les tribunaux administratifs tiennent leur compétence de la loi du 29 floréal, les tribunaux de police tiennent la leur « de ce que les propriétaires ou locataires des maisons, situées dans l'intérieur des villes, bourgs ou villages, lors même que la rue sert de grande route, restent assujettis aux règlements de police, ainsi qu'à la juridiction des tribunaux, chargés, par les lois générales, de prononcer sur les contraventions relatives à ces lois et règlements ».

Cette doctrine a été constamment appliquée par la Cour de cassation .

Le nommé Fluquet était poursuivi, pour avoir déposé, sans nécessité, une pierre, dans Tune des rues de la ville de Clamecy, formant le prolongement du chemin de halage du canal du Nivernais et de la route départementale de Clamecy à Neuvi. Le tribunal de police le condamna à Tamende. Sur son appel, le tribunal correctionnel de Clamecy, considérant que le fait avait le caractère d'une contravention de grande voirie, se déclara incompétent. Le jugement fut dénoncé à la Cour de cassation, qui l'annula, par arrêt du 7 juillet 1838, n^ 199, L'afl'aire fut renvoyée devant le tribunal de Nevers, qui se déclara aussi incompétent. Sur un nouveau pourvoi du ministère public, les sections réunies delà Cour furent saisies de la question. Elles adoptèrent les principes consacrés par la chambre criminelle. En conséquence, elles annulèrent le jugement, « attendu que, de la combinaison des art. 1®' et 3, tit. XI, de la loi du 24 août 1790 et de l'art. 471, C. pén..

PHKMIKHE CLASSE. — 471 A 474. N® 77. 415

il résulte que tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, a été confié à l'autorité des corps municipaux, que le maire a le droit de prendre des arrêtés et d'ordonner des mesures locales sur tous les objets, confiés par les lois à sa vigilance et à son autorité, qu'enfin c'est aux tribunaux de police municipale qu'il appartient de faire Tapplication des peines, prononcées par le Code pénal pour les contraventions à ces règlements; qu'on ne saurait voir dans la loi du 29 floréal an X aucune dérogation aux lois sur la police intérieure des cités et que, loin que les dispositions de ces lois soient inconciliables, elles ont pour objet de faire cesser des encombrements, également nuisibles au bon état des routes et à la libre circulation dans les rues; que les dépôts, faits dans une rue, formant le prolongement d'une roule ou longeant un canal, peuvent constituer une double contravention et donner lieu, soit à une poursuite devant le tribunal de simple police, s'ils sont qualifiés de contraventions aux lois sur la police urbaine, soit à une poursuite devant le conseil de préfecture, s'ils sont qualifiés de contraventions aux lois et règlements sur la grande voirie; que, d'un autre côté, la loi du 29 tloréal an x, sur les contraventions en matière de grande voirie, a eu essentiellement pour objet de conférer au conseil de préfecture la police de conservation des routes, que l'art. 6 de la loi du 11 septembre 1790 avait attribuée aux tribunaux de district; que c'est dans cette vue qu'elle a rangé, au nombre des contraventions aux règlements de la grande voirie, les anticipations et les dépôts de fumier ou autres objets et toutes espèces de détériorations , commises Fur los grandes routes; qu'il résulte, de ces djjhllères expressions, que les contraventions, soumises au)^ég1éments

116 LIV. IV. — CHAP. II. — SECT. l^^\ — CONTR. ET PEINES.

de la grande voirie, sont celles qui sont de nature à opérer soit des anticipations, soit la détérioration des routes ; et que, s'il pouvait naître quelques doutes sur le véritable sens de cette loi, ils seraient levés par l'exposé des motifs, développés par l'orateur du Gouvernement, qui a été chargé de la proposer; attendu, en fait, que, par un procès-verbal, dressé parle commissaire de police de Clamecy, en date du 28 août 1837, il a été constaté qu'au mépris d'un règlement de police du maire de Clamecy, approuvé par le préfet du département de la Nièvre, et malgré les avertissements à lui donnés, Fluquet laissait , depuis longtemps, séjourner sur la voie publique, près le quai et le pont du canal, une pierre d'environ un mètre carré, et qu'il n'a pas été allégué que ce dépôt fût de nature à opérer la détérioration de la route; que, saisi de l'appel, interjeté par Fluquet, d'un jugement du tribunal de isimple police de Clamecy, qui avait ordonné l'enlèvement de cette pierre et avait prononcé contre ledit Fluquet la condamnation à une amende de trois francs, par application de l'art. 471, C. pén., le tribunal correctionnel de Nevers s'est déclaré incompétent, en décidant que l'article 1^"^ de la loi du 29 floréal an x attribuait, d'une manière absolue, à l'autorité administrative la connaissanctî de toutes les contraventions de grande voirie et notamment des dépôts, de quelque nature qu'ils soient, et abstraction faite de toute espèce de détérioration; qu'en jugeant ainsi, le tribunal correctionnel de Nevers a faussement appliqué l'art. 1®' de la loi du 29 floréal an X, et a formellement violé l'art. 3, tit. XI, de la loi du 24 août 1790 et l'art. 471, G. pén. », 8 avril 1839, no H6. — Conf., 13 juin 1811, n« 91; 7 décembre 1826, n^ 244; 24 février 1842, n« 34; 8 juillet 1842, n^» 176; 24 sept. 1842, n« 249; 3 oct. 1851, n^ 432.

Comme ces arrêts l'indiquent, les tribunaux de police cessent d'être compétents, si le dépôt a eu lieu sur une partie de route, qui ne traverse ni une ville, ni un bourg, ni un village.

La Cour de cassation Ta formellement jugé dans l'espèce suivante.

Les nommés Thaury et Chavallerias avaient été condamnés, pour avoir, sans nécessité, embarrassé une route départementale. Sur le pourvoi du ministère public, la décision fut annulée, « attendu qu'en admettant qu'elle ressortît des faits incriminés, cette dernière contravention était, aux termes de la loi du 29 floréal an x, de la compétence des tribunaux administratifs, puisqu'elle aurait été commise sur la route départementale, n® 3, ainsi que le reconnaît le jugement attaqué ». 7 novembre 1867, n^ 220.

78. Les tribunaux de police sont-ils compétents pour statuer sur les embarras, occasionnés par des dépôts de matériaux ou autres choses quelconques, qui empêchent ou diminuent la liberté ou la sûreté du passage sur les cours d'eau et les rivières, qui ne sont pas navigables? Les infractions sont-elles passibles des peines de Vart. 471?

Il me paraît hors de doute que les tribunaux de police ont qualité pour connaître des contraventions résultant de ces embarras. En effet, la loi du 29 floréal an X ne classe dans la grande voirie que les canaux, fleuves et rivières navigables, leurs chemins de halage, francs-bords et fossés. Les autres cours d'eau et leurs dépendances restent donc dans la petite voirie, et, par conséquent, les contraventions, qui les concernent, sont dans la compétence des tribunaux de simple police.

Mais ces tribunaux peuvent-ils appliquer à ce fait

118 Liv. IV. — CHAP. II. — sî'XT. i*"*'. — co.vra. i:t im:ini:s.

l'art. 471, G. pén.? Je ne le pense pas. 11 ne me paraît point que cette disposition étende sa protection à ces .voies exceptionnelles de communication. Elle ne prévoit et punit que l'embarras des voies ordinaires, celui des voies publiques par terre.

La Cour de cassation a eu, deux fois, Toccasion de le reconnaître.

Dans une première espèce, le sieur Darnis, en faisant détruire un mur, avait embarrassé le cours d'un ruisseau. Le tribunal lui avait appliqué le n® 2 de Tart. 605 du Code du 3 trumaire bxï iv, dont Tari. 471 n'est ^ue la reprod/UCtion. Sur le pourvoi du condamné, la décision fut annulée, « attendu qu'il s'agissait, dans l'espèce, d'une prétendue anticipation ou usurpation sur un terrain, servant de lit à un ruisseau; qu'un pareil fait ne peut, sous aucun rapport, constituer le délit, prévu par le û® 2 de l'art. 605 du Code des délits et des peines, dont la disposition n'est applicable qu'à ceux qui auraient embarrassé ou dégradé la voie publique; qu'un ruisseau n'est point dans cette classe et qu'ainsi il a été fait une fausse application de cette disposition delà loi, dans la condamnation prononcée contrôla réclamunt ». Sjanvier 1809, nM.

Dans une deuxième espèce, il avait été constaté que divers propriétaires, parmi lesquels se trouvait un conseiller de Cour d'appel, s'étaient permis de faire des anticipations sur la rivière d'Aisne, et, par suite, d'^en diminuer la largeur, en jetant des décombnes dans le lit de ce cours d'eau. Le ministre de la jastioe transmit le pi^ooès-verbal au pnocureur général près la Cour de cassation, avec ordre de le mettre sous les yeux de la Cour, à l'effet de renvoyer le conseiller délinquant, s'il y avait lieu, devant le tribunal compétent. Avant d'exécuter cet ordre, le procureur général crut devoir re-

PREMIÈRE CLASSE. 471 A i7i. N® 79. 119

chercher si la rivière d'Aisne était ou n'était pas navigable à Tendroit où les anticipations avaient eu lieu. Il fut reconnu que la rivière, en cet endroit, n'était ni navigable, ni flottable. Par suite, le procureur général estima que l'acte dénoncé n'était qualifié délit ou contravention par aucune loi. « Il est, dit-il, assurément fort singulier que notre législation criminelle soit muette sur un fait de cette nature. Mais, après beaucoup de recherches infructueuses, l'exposant est forcé de reconnaître qu'elle l'est réellement. La conséquence de tous ces développements, ajouta-t-il en terminant, est que le fait imputé peut bien attirer, pour l'avenir, l'attention du législateur sur la lacune, qui existe à cet égard dans le Code pénal, mais qu'il ne peut en résulter contie le délinquant aucune poursuite, tendant à l'application d'une peine » . La Cour partaga cette opinion et déclara « que le fait, imputé au conseiller de la Cour d'appel, n'était qualifié délit par aucune loi, et, en conséquence, décida qu'il n'y avait lieu à suivre sur le procès-verbal » . 29 juin 1813. Merlin, Rép,, v^ Rwière, § 2, rfi 4.

79. Les halles sont, assurément, des lieux publics, mais «lies ne sont pas des voies de circulation. Il en résulte qu'en embarrassant une halle, on ne se i>end pas coupable de l'infraction, réprimée par le n^ 4 de l'art. 471, comme la Cour de cassation l'a jugé, en rejetant le pourvoi, formé par le ministère public, contre un jugement du tribunal du canton de Nolay, « attendu que, si les halles sont des lieux publics par leur destination, lors même qu'elles ne sont pas possédées par les communes à titre de propriétaire, il ne s'ensuit nullement qu'elles doivent être considérées comme une place publique ou réputées faire partie de la voie publique; qu'il est constat^ en fait, par le jugement attaqué, que T'édi^ des halles, dont s'agit, ne constitue

ni une place ni une rue du pays ; que, dès lors, le fait d'avoir laissé les halles embarrassées ne tombait pas sous l'application de Tart. 471, n^ 4, C. pén. ». 20 mars 1858, n« 104.

80. Enfin, pour que la contravention, que j'examine, existe, il faut que le dépôt ait eu lieu sans nécessité. S'il était nécessaire, il cesserait d'être l'un des éléments de l'infraction.

81. La nécessité, telle que l'art. 471 l'entend, ne peut provenir que d'un fait accidentel, ou d'un événement de force majeure. Elle ne peut pas être déduite « d'un embarras journalier et successif, ayant pour objet ou pour résultat de faciliter l'exercice d'un métier ou d'une profession, et pouvant amener l'occupation, habituelle ou presque constante, d'une portion de la voie publique, dans un intérêt privé ». 31 mars 1865, no81.

Ces principes ont été constamment appliqués par la Cour de cassation.

Le nommé Lorrain Ducharme, aubergiste, laissait des voitures devant sa maison, sous le prétexte que c'était une nécessité de sa profession. La décision, qui le renvoya des poursuites, fut annulée. 2 juillet 1824, n^ 92. — Conf., 19 août 1847, n« 187; 24 décembre 1847, n^ 300; 1^^ mars 1851, n^ 84; 31 mars 1865, n°81.

Etienne Rouard avait été poursuivi pour avoir fait stationner des ânes, dans la rue, devant sa boutique. II fut renvoyé de la plainte, par le motif « que son état de bourrelier peut exiger que, de temps à autre, il ait des chevaux et des ânes, attachés devant sa boutique, pour faire à leur harnachement les réparations nécessaires ». Sur le pourvoi du ministère public, la décision fut annulée, « attendu que le jugement attaqué ne déclare ni

que les animaux se trouvaient là par nécessité, ni que leur stationnement sur la voie publique ne diminuait pas la liberté et la sûreté du passage ». 9 février 1832, n** SO. — Cmf., 30 frimaire an xm, n^ 52.

Le nommé Manin, sellier-carrossier, raccommodait et fabriquait des voitures sur la voie publique. La décision, qui Tavait absous, fut cassée, « attendu que des artisans, tels que les selliers-carrossiers, ne doivent former leur établissement que dans les lieux où ils puissent exercer leur profession, sans embarrasser la voie publique, et que la police ne peut être obligée de souffrir que le sol même de la rue soit l'atelier, dans lequel un sellier raccommode et fabrique des voitures ». 2 juillet 1824, n^ 92.

Le nommé Borderie, garçon d'écurie et cocher de Bus, loueur de voitures, avait étrillé et pansé un cheval sur la voie publique. Cependant, le tribunal de police avait refusé de lui appliquer l'art. 471. La décision fut annulée, « attendu que, si cet article admet comme excuse la nécessité, pour des cas purement accidentels, il n'en saurait être ainsi, lorsque l'occupation, même momentanée, de la rue a pour cause des faits, dérivant d'une profession ou industrie, de nature à en déterminer la fréquence et le retour ». 17 mars 1855, n^ 101. — Canf., 9 avril 1857, n^ 149.

François Labille, marchand épicier, avait fait stationner, devant sa boutique, une voiture chargée de chandelles. Il fut absous, par le motif qu'en ne tolérant pas de semblables stationnements, « on nuirait aux intérêts du commerce ». La décision fut annulée. 23 mars 1832, n« 109.

Le brasseur Mabille, dans l'intérêt de son industrie, avait placé la voiture, destinée au chargement de ses bières, sur la voie publique. Le pourvoi, formé contre

122 LIV, IV. — CHXP. II. SECT. 1*^'^. — COMH. ET PKINES.

le jugement, qui lui avait appliqué l'ait. 471, fut rcjelo, « attendu que ce jugement, loin d'avoir violé cette dispoaition, n'en a fait qu'une légale application ». 2 octobre 1851, nM24.

Jean Rivet avait brûlé un porc smr un terrain, dépendant doi'un dos quais de la ville de Mâcon. Il fut renvoyé des poursuites, sous le prétexte qu'il n'avait agi qu'en vertu d'une nécossilé, dérivant de l'exercice de sa profession de chancutier, La décision fut annulée, « attendu qu'on ne peut admettre (comme excuse), une nécessité permanente ». 6 septembre 1844^ n^ 312.

Pierre Gontoa, matelassier, avait battu sur la voie publique la laine d'un matelas, qu'il était chargé de refaire. Il fut renvoyé des poursuites, sur le motifs que le fait, base de la poursuite, était d'usage dans la ville de Bordeaux, et que, d'un autre côté, l'embarras momentané, qu'il avait occasionné, n'avait pas eu lieu sans nécessité » . La décision fut annulée, c attendu, en droit, qu'un usage ne constitue pas un droit, mais une simple tolérance, que l'autorité publique peut faire cesser, quand elle juge convenable, de semblables tolérances ne pouvant rien contre la force delà loi; que, d'un autre côté, l'exception, admise par l'art. 471, | 4, au proHt des dépôts, faits sur la voie publique par nécessité, ne s'étend point aux faits, que comporte l'exercice ^l'une protession, comme celle de matelassier, alors surtout que ces faits ne constituent même pas une nécessité professionnelle, mais une simple convenance de métier ». 13 octobre 18a9, n^ 233.

Le nommé Chamboran avait laissé sur la voie publique des arbres, destinés à la réparation prochaine d'un hangar. R fut renvoyé des poursuites. La décision fiit dénoncée à la Cour de cassation, et le pourvoi rejeté; mais la Cour prit grand soin d'expliquer les motifs

PREMIÈRE €LÂSS£. — 471 A 474. N^ 8:2. lii'î

<ie ce rejet. Elle constata « que le jugement attaqué no se bornait pas à déclarer, en droit, qu'un dépôt de matériaux ou de choses quelconques, sur la voie publique, ne saurait oonstituer une contravention, quand ce dépôt' a pour objet une construction ou une réparation de bâtiment 9 4 elle ajouta « qu'une pareille théorie serait évidemment erronée, et qu'elle serait de nature k entraîner les plus graves inconvénients, pour la liberlc ou la sûreté du passage, dans les mes, places ou vodes publiques; qu'en effet, si toute construction ou réparation entraîne la nécessité d'un dép6t de matériaux, il n'en résulte pas que oe dépôt doive nécessairement avoir lieu sur la voie publique, ou qu'il puisse y être indéfiniment maintenu ». Ce qui la détermina à ne pas annuler la décision attaquée, c'est « qu'en fait, le jugement constatait qu'il était établi, par les dépositions des témoins, qu'en laissant, sur un bord de la place publique, quelques arbres, réservés pour la réparation prochaine d'un han^r, Chamboran n'avait obéi qu'à la loi de la nécessité; que le jugement avait ainsi reconnu l'existence, alléguée par le prévenu, de la nécessité du dépôt, qui lui était imputé et de sa prolongation; et que cette appréciation, qui rentrait dans les attributions du tribunal de police , était .souvejraine et échappait à la censure do h Cour -de cassation ». 24 décembre 1859, n^ 292. ~ Conf., 24 septembre 1857, vP 354. Ainsi, les entrepreneurs de constructions ne sont pas plus autorisés que les aubergistes, les artisans et les marchands, à embarrasser, à raison de leur profession, les rues et autres voies publiques. Les dépôts, qu'ils y opèrent, ne peuvent être excusés, comme les autres, que par une nécessité acddentelle et de force majeure.

82. La loi :n'ayanl pas spécifié les cas, dans le.^queLs •elle permet aeeidentellement des dépôts i<le matéaûauxoa

124 UV. IV. — CHAP. II. — SEGT. l"*. — CONTR. ET PEINES.

de choses quelconques sur les voies publiques, il appartient aux tribunaux de police de rechercher si les circonstances particulières établissent que le dépôt était motivé par la nécessité. Leur appréciation est souveraine à cet égard, et n'encourt pas la censure de la Cour de cassation. 27 décembre 1828, n^ 340; 13 décembre 1843, no 312; 7 juillet 1853, n« 344; 16 décembre 1853, n^ 587; 20 septembre 1855, n«328; 17 septembre 1857, n^ 343; 10 mars 1859, n« 76; 24 décembre 1859, n« 292; 31 décembre 1859, n^ 301; 3 novembre 1865, n« 190; 29 août 1867, n« 207.

Le tribunal de police conservera-t-il son pouvoir absolu d'appréciation, même dans le cas où le procèsverbal, constatant la contravention, indiquerait que le dépôt a été fait sans nécessité? Je n'hésite pas à le croire. Il ne s'agit pas là d'un fait matériel, pour lequel foi est due au procès-verbal jusqu'à preuve contraire, conformément à l'art. 154, C. instr. crim. C'est une opinion, plus ou moins raisonnée, que le juge, chargé de statuer sur la contravention, a le droit de contredire, sans recourir à une audition de témoins.

Cependant la Cour de cassation a varié sur cette question.

Elle a considéré, dans ses premiers arrêts, que le juge ne pouvait se soustraire aux déclarations du procès-verbal qu'après les avoir contrôlées par une enquête.

Le commissaire de police d'Alençon avait constaté que Louis Chesnel avait obstrué, sans nécessité, la voie publique, par un encombrement considérable de pierres et de bois de charpente. Cependant le tribunal avait, sans avoir recouru à une enquête, renvoyé l'inculpé des poursuites, par le motif qu'il y avait nécessité de faire le dépôt. Sur le pourvoi du ministère public, le juge-

ment fut annulé, « attendu qu'aux termes de l'art. 471, n^ 4, C. pén., il y a lieu d'infliger les peines de police, qui y sont déterminées, à ceux qui, sans nécessité, déposent, sur la voie publique, des matériaux, qui empêchent ou diminuent la liberté ou la sûreté du passage; qu'il est établi, en fait, par un procès-verbal régulier, que le prévenu a encombré la voie publique, sans nécessité, par un dépôt ^ matériaux de toute espèce, qui obstruaient le passage ; que, néanmoins, le tribunal de police s'est refusé à reconnaître et à réprimer la contravention, en opposant à la déclaration de fait, contenue dans le procès-verbal, sa déclaration personnelle qu'il y avait nécessité absolue, et qu'il ne paraissait pas constant, d'ailleurs, que le passage fût obstrué de manière à empêcher la circulation des voitures; que, par cette déclaration personnelle,dénuée de toute preuve, ou écrite ou testimoniale, de la nature de celle exigée par l'art. 154, C. instr. crim., le tribunal a violé la foi, due au procès-verbal, dont le témoignage ne pouvait être détruit que par une preuve contraire; que non-seulement le prévenu n'a pas demandé à être admis i\ prouver la nécessité du dépôt des matériaux sur là voie publique; qu'il ne l'a pas même articulée dans sa défense ; d'où il suit que le jugement attaqué a formellement violé l'art. 154, C. instr. crim., ainsi que l'art. 471, n^ 4, C. pén. » 18 septembre 1828, n^ 264. — Canf., 27 mai 1830, n^ 143 ; 14 novembre 1840, n^ 326 ; 22 novembre 1851 , no424.

La Cour est revenue, plus tard, à l'opinion que j'ai adoptée. Elle a reconnu que le juge de police pouvait contredire l'appréciation du procès-verbal , sans procéder, au préalable, à une audition de témoins.

Le procès-verbal constatait que François Isnard avait laissé, sans nécessité, des décombres sur la voie pu-

blique. Le tribunal, appréciant les circonstances du fait, qui lui était dénoncé, estima que le dépôt était justifié par la nécessité, et, en conséquence, renvoya Tinculpé de la plainte. Le pourvoi du ministère public fut rejeté, « attendu qu'à l'égard des dépôts, effectués sur la voie publique et qui sont susceptibles d'empêcher ou diminuer la liberté ou la sûreté du passage, en contravention à l'art. 471 , n° 4, Ç. pén. , les officiers de police judiciaire ne peuvent constater légalement jusqu'à preuve contraire, selon l'art. 154, C. instr. crim., que les faits matériels, qu'ils ont personnellement et directement recherchés et découverts ; que l'appréciation du point de savoir si ces dépôts ont eu lieu sans nécessité n'est attribuée parla loi qu'au tribunal, chargé par elle de les réprimer, parce que les éléments de cette appréciation peuvent résulter des circonstances relevées dans l'instruction et extrinsèques au procèsverbal, qui sert de base à la poursuite; qu'il suit, de là, que le prévenu n'est point tenu de débattre cet acte, en ce qu'il énonce que le dépôt, à lui reproché, aurait été fait sans nécessité sur la voie publique, pour que le tribunal ait pleinement le droit de ne faire aucun état de cette énonciation, et de décider le contraire ; et attendu, dans l'espèce, que, si le procès-verbal, dressé contre François Isnard, constate que celui-ci a laissé, sans nécessité, sur la rue Vive-la-Joie , des décombres de maçonnerie, provenant de sa maison, le jugement dénoncé déclare en fait « que ce dépôt n'a eu lieu que par nécessité, et que, rangé contre le mur de ladite maison, il ne gênait ni n'entravait en rien la circulation dans la rue » ; qu'en relaxant le prévenu, le tribunal de simple police du canton d'^Aubagne a usé légalement du pouvoir d'appréciation, que la loi lui a confié dans l'application du susdit art. 471, et n'a violé ni cette

PRKMIKUE CLASSE. — 471 A 474. — K» 84 ! 27

disposition ni celle de Tari. 154, C. instr. criminelle. 28 novembre 1856, n<>386. — Conf., 19 février 1858, no64; 30 décembre 1859, n^ 296; 31 mars 1865^ n« 81.

83. Dans le cas où le juge veut absoudre la contravention par le motif que le dépôt n'a pas eu lieu sans nécessité, il doit le déclarer expressément ou au moins implicitement. Autrement, la nécessité ne se présumant pas, la décision manquerait de base légale et serait annulable. 28 octobre 1825, n^ 215; 27 avril 1843, no89; 8 février 1845, n^ 43; 16 mai 1846, n« 123; 16 février 1854, n« 39; 21 septembre 1854, no 287 ; 27 décembre 1856, n<>411.

84. Lorsqu'il est établi que Tinculpé a embarrassé la voie publique, en y déposant ou y laissant, sans nécessité, des matériaux ou des choses quelconques, qui empêchent ou diminuent la liberté ou la sûreté du passage, en un mot, lorsque la contravention est prouvée, le délinquant ne peut être renvoyé des poursuites sous aucun prétexte, par exemple, ni à raison de ce que le dépôt n'était interdit par aucun règlement local, « l'article 471, n®4, ayant, par lui-même, une autorité prohibitive », 15 octobre 1852, n^ 349; ni à raison de ce que le dépôt avait été autorisé ou toléré par l'administration municipale, « le maire, dont le devoir est d'assurer l'exécution de la loi, n'ayant pas le droit de permettre ce qu'elle défend j>. 29 juin 1866, n<> 166. — Conf., 28 sept. 1827, n^ 248; l^' juill. 1830, n« 182; 19 déc. 1833, n^ 512; 6 sept. 1844, n^ 312 ; 6 février 1858, n^ 41 ; 25 mars 1865, n^ 74 ; ni à raison de ce que le dépôt était permis à d'autres habitants de la commune ou dans certaines autres localités, 5 juillet 1822, n® 94 ; 23 août 1866, n' 212 ; ni à raison de ce qu'on était en possession immémoriale de faire de semblables

128 LIV. IV. — CHAP. II.— SECT. i^^. — CONFR. ET PEINES.

dépôts sur la voie publique, 4 octobre 1823, n° 139; ni à raison de ce que le terrain était déjà obstrué par d'autres objets, 6 septembre 1844, n^ 312; ni à raison de ce que les pierres n'avaient été déposées que momentanément et en attendant une époque propice pour les employer, 16 février 1833, n** 61 ; 13 mars 1852, ï)9 92; ni à raison de ce que les matériaux avaient été transportés sur la voie publique, dans le but de les incorporer avec elle, 8 mai 1856, n° 170; 19 mars 1858, n° 100; ni à raison de ce que l'inculpé n'était pas en faute , puisqu'il avait donné l'ordre de procéder à l'enlèvement des choses, qui embarrassaient la voie publique, 16 février 1833, n^ 61 ; ni à raison de ce qu'il n'était pas propriétaire des choses, qu'il avait déposées sur cette voie, 28 juin 1837, n° 33; ni à raison de ce que les pierres, qu'il y avait fait déposer, étaient destinées à une construction, élevée par un entrepreneur à forfait, qui devait être seul responsable des encombrements, 6 décembre 1867, n** 250.

8S. La contravention est consommée, à l'instant même où le dépôt est effectué sur la voie publique. Il en résulte que c'est à partir de ce moment que la prescription commence à courir, comme la Cour de cassation l'a jugé, en rejetant le pourvoi, forme par le ministère public contre un jugement du tribunal du cnnton de Confolans, « attendu qu'aux termes de l'art. 640, C. instr. crim., l'action publique et l'action civile, pour une contravention de police, sont prescrites, après une année à compter du jour où elle a été commise; qu'il est constaté, par le jugement attaqué, et non dénié par le pourvoi, que le dépôt de bois de construction, /ait par Chamborand sur la place publique de Saint-Maurice, a été opéré, en une seule et même fois, et qu'il remontait à plus d'un an, lorsqu'à été dressé le procès-

PREMIÈIŒ CLASSE. 471 A 474. N^ 86. 1

verbal, qui sert de base et de point de départ aux poursuites ; que la durée, plus ou moins prolongée de ce dépôts auquel ne sont venus se joindre, à aucune époque, de nouveaux arbres, matériaux ou choses quelconques, ne saurait constituer une contravention successive; que la contravention a été consommée au moment où les arbres, dont il s'agit, ont été déposés et laissés sur la place de Saint-Maurice ; que, si Chamborand n'a point opposé la prescription devant le tribunal de police, cette exception, étant d'ordre public, a pu et dû être suppléée par le juge ; que c'est donc à bon droit que le jugement attaqué a déclaré prescrite l'action publique, à raison de la contravention, imputée à Chamborand ». 24 décembre 1859, n« 292.

86. Est-ce à dire que l'embarras pourra se prolonger indéfiniment , et que l'autorité locale sera dans l'impuissance d'en ordonner l'enlèvement? Non, assurément. Le maire, aux termes de la loi des 16-24 août 1790, a le droit d'enjoindre, dans l'intérêt général, l'enlèvement des choses, qui nuisent à la liberté et à la sûreté du passage, et, en cas d'inexécution de l'arrêté, le récalcitrant devient justiciable du n° 15 de l'art. 471 . 11 ne peut pas se couvrir de la prescription ; car il n'est pas poursuivi pour le dépôt, qu'il a fait, mais à raison de son refus d'obéir k l'injonction, qui lui a été légalement donnée.

C'est ce que la Cour de cassation a jugé, en annulant, sur le pourvoi du ministère public, un jugement du tribunal du canton de Warilhes, « attendu que l'arrêté du maire de Warilhes, dûment notifié à Pierre Jalaberl, enjoignait à ce dernier d'avoir, dans le délai de huitaine, à déblayer le chemin communal de Warilhes, au hameau de Ferries, des matériaux qu'il y avait déposés, et de rétablir ce chemin dans son état primitif; vil. 9

130 LIV. IV. — CilAP. II. — SECT. 1*"^. CONTR. ET PEINES.

que, par procès-verbal en date du 1*' octobre 1853, le garde champêtre de la commune a constaté que ledit Jalabert n'avait point obtempéré aux injonctions , qui lui avaient été faites d'exécuter ledit arrêté; que, devant le tribunal de simple police, le fait, imputé au prévenu, était, non le dépôt de matériaux, opéré par lui, en 1850, sur ledit chemin communal, mais le refus de se conformer à l'arrêté municipal du 21 avril 1853, contravention constatée par procès-verbal du 1®^ octobre suivant et prévue par Fart. 471, n® 15, du Code pénal ; que, dès lors, le jugement attaqué, en déclarant que la contravention remontait à l'année 1850 et se trouvait couverte par la prescription, aux termes de l'art. 640, C. d'instr. crim., a formellement violé les dispositions précitées ». 30 décembre 1853, n^ 607.

87. La deuxième contravention, prévue par le n** 4 de l'art. 471, concerne ceux qui, en contravention aux lois et règlements, auront négligé d'éclairer les matériaux par eux entreposés, ou les excavations par eux faites dans les rues et places.

88. Il n'est pas nécessaire, pour que la contravention existe, que l'éclairage ait été prescrit par un arrêté local. En effet, l'art. 471 « se réfère littéralement aux lois, qui soumettent à l'obligation d'éclairer, soit les matériaux entreposés, soit les excavations faites dans toutes les parties de la voie publique ; cette obligation est générale, absolue, prescrite à tous, en tout temps et en tout lieu. Il n'est point, en effet, de règle de police, qui ait été plus digne de fixef l'attention du législateur, par ses rapports intimes et immédiats avec la sûreté des citoyens. Quoique l'art. 471 rappelle, avec les dispositions des lois, celles des règlements, il ne s'ensuit pas que l'absence de règlements locaux puisse être un obstacle à Texécution de ces lois. Là où les lois dispo-

PREMIÉBE CUISSE. — 471 A 474. — N*^ 89. 131

sent d^une manière expresse et dans une matière aussi inhérente à l'ordre public et à la sûreté individuelle, il n'est nullement besoin de règlements de police pour en rappeler ou en prescrire l'observation. Ces règlements doivent^ sans doute, avoir leur e£fet> quant aux dispositions qui déterminent le mode^ les heures de Féclairage, suivant les diverses saisons de l'année, ou suivant les circonstances particulières à chaque commune. Le législateur a eu en vue , en pariant de ces règlements, d'en assurer l'autorité. Mais l'absence de pareils règlements ne dispense point de l'obligation générale, imposée par les lois antérieures au Gode pénal et renouvelée par ce Code, dans l'objet de pourvoir à la liberté et à la sûreté de la voie publique » . 27 dé* eembre 1828, n«340. — Cow/'., 3 septembre 1825, n^ 175; 10 avril 1841, n° 89; 30 juin 1843, no 165; 28 février 1846. n^ 63; 19 août 1847, nP 187; 19 février 1858, n« 64.

89. Les poursuites doivent être dirigées, comme l'article l'indique, contre ceux qui ont entreposé les matériaux ou fait les excavations. Il peut cependant arriver que l'action soit régulièrement intentée contre les personnes, qui, à ne prendre que le lait en lui-même, ne devraient être que civilement responsables de la contravention.

Aux termes de la loi du 30 mai 1851 et du décret du 10 août 1852, « tout propriétaire de voitures, ne servant pas au transport des personnes^ est tenu de faire placer, en avant des roues et sur la gauche de sa voiture, une plaque métallique, portant ses nom, prénoms, profession, le nom de la commune, du canton, et du département de son domicile ». Cette prescription a pour objet d'indiquer celui contre lequel la poursuite des contraventions , commises k l'occasion de la voi-

lure, peut être dirigée, sauf à lui, s'il le juge convenable, à faire connaître à la justice l'auteur même de Tinfraction. Il en résulte que, si une voiture de cette espèce est abandonnée, sans éclairage, sur la voie publique, le propriétaire peut être poursuivi comme inculpé de la contravention, et qu'il doit être condamné à la peine de Tart. 471, dans le cas où il n'indique pas au tribunal de police la personne qui , conduisant la voiture et la laissant sur la voie publique, aurait dû pourvoir à son éclairage.

La Cour de cassation Ta jugé dans l'espèce suivante.

Un fourgon de marchandises, non attelé, portant, sur sa plaque, les noms et domicile de Langlois, fils et frères, commissionnaires de roulage îu Paris, avait été laissé, pendant la nuit, sans être éclairé, sur Tun des quais de Mâcon. Les sieurs Langlois furent cités devant le tribunal de police comme inculpés de la contravention, réprimée par l'art. 471. Quoiqu'ils fissent défaut, et que, par conséquent, ils n'indiquassent pas quel était le conducteur du fourgon, ils furent renvoyés des poursuites, sous le prétexte que l'infraction ne leur était pas personnelle. Sur le pourvoi du ministère public, le jugement fut annulé, « attendu qu'il est constant, en fait, ce qui n'est pas méconnu par le jugement attaqué, que, les 22 et 27 janvier dernier, un fourgon de marchandises, non attelé, portant sur sa plaque les noms et demeure des sieurs Langlois, fils et frères, commissionnaires de roulage à Paris, a été laissé, la nuit, sans être éclairé , sur le quai sud de Mâcon , embarrassant ainsi la voie publique ; que le jugement , après avoir établi qu'il s'agit de contraventions, commises dans l'intérieur de la ville de Mâcon, et après avoir écarté l'application de la loi du 30 mai 1851 et du décret du 10 août 1852, qui n'ont pour objet que la police du

PREMIÊUE CLASSE. — 471 A 474. — N^ 89. 133

roulage et des messageries publiques sur les routes nationales, départementales et chemins vicinaux de grande communication , déclare que les faits, imputés aux prévenus, ne peuvent , en définitive , trouver leur répression que dans Tart. 471, n®4, du Code pénal; qu'examinant ensuite si les prévenus sont passibles de l'amende, prononcée par cet article, le juge de police se fonde^ pour les renvoyer des fins de la plainte, sur ce que les actes, qui leur sont reprochés, n'ont rien qui leur soit personnel, mais sont du fait de leur relayeur, de leur préposé à la conduite des fourgons, et que l'amende, étant une peine, ne peut être infligée qu'à ce dernier; que les art. 3 de la loi du 31 mai 1851 et 16 du décret du 10 août 1852, en imposant atout propriétaire de voiture l'obligation d'y faire placer une plaque métallique, portant, en caractères apparents et lisibles, ses nom, prénoms et profession, le nom de la commune, du canton et du département de son domicile, ont nécessairement eu pour objet de signaler celui contre lequel la poursuite doit être dirigée pour la répression des contraventions, sauf au propriétaire de la voiture, dont le nom est inscrit sur la plaque, dans le cas où le fait de la contravention ne lui serait pas personnel, à en faire connaître l'auteur à la justice, pour ne plus rester souïnis qu'aux conséquences d'une simple responsabilité civile ; que les faits, ci-dessus énoncés, constituent à la charge desdits Langlois, fils et frères, des contraventions, prévues par l'art. 471, n®4, du Code pénal ; qu'ils ont fait défaut devant le tribunal de simple police et n'ont point, en conséquence, d'une part, offert la preuve, soit écrite, soit testimoniale, qu'ils étaient étrangers auxdites contraventions, et, de l'autre, indiqué la personne qui les aurait commises ; que le tribunal de simple police, en décidant, dans ces circon-

134 LIV. IV. — CHAP. n. SECT. l'*-\ CONTR, ET PEINES.

slances, que les prévenus n'étaient point passibles de Famendei mais seulement des frais, a faussement interprété et, par suite, violé les dispositions précitées ». 13 mai 1854, n« 158.— Coy*/^., 30 mai 1846, n^ 136. 90. Lorsque la contravention est établie, le tribunal de police ne peut absoudre l'inculpé sous aucun prétexte, par exemple, parcequele dépôt ou l'excavation aurait été suffisamment éclairé par une chandelle ou une lanterne, placée sait sur la façade de la maison, soit dans le voisinage, « le propriétaire ne pouvant pas être dégagé de son obligation par une cause accidentelle et indépendante de sa volonté ». 3 septembre 18:25, n° 175 ; 19 mars 1835, n^ 101 ; 25 mars 1836, n^ 94 ; 30 juin 1843, n« 165 ; 1» juin 1846, n^ 160; 19 août 1847, no 187; 1^^ avril 1848, n^ 96 ; 24 août 1850, n^ 275 ; 28 juin 1856, n® 232 ; parce que la lune éclairait les matériaux, i^ mars 1823, n« 61; 23 avril 1835, n^ 154; parce que l'éclairage avait été fait au commencement de la nuit, et que, si la lumière s'était éteinte, c'était à raison d'un cas fortuit, du vent ou du mauvais temps, « l'art. 471 imposant non pas seulement l'obligation d'éclairer à la fin du jour, mais encore celle de prendre les mesures nécessaires pour qu'aucun accident ne puisse interrompre l'éclairage pendant la nuit » . 15 février 1828, n« 36; 12 juillet 1838, n^ 208; 23 décembre 1841, n^ 367 ; 3 mars 1842, n* 44; 28 février 1846^ n« 63; 16 mai 1846, n« 123; 21 septembre 1849, no 254; 29 juillet 1865, n** 459; parce que les matériaux ne gênaient pas la circulation ; 6 mars 1845, n«79j 8 novembre 1849, n* 289; 28 janvier 1859, n' 35; parce qu'il s'agissait de matériaux neufs, empilés à hauteur d'homme, et ne présentant pas plus de dangers qu'un mur ; 13 août 4846> n* 212 ; parce que les pierres déposées étaient destinées, par leur proprié-

taire, à la construction d'un établissement municipal; 1«^ mai 1823, n^61 ; 14 février 1834, n° 33 ; parce que le maire avait reconnu qu'il était inutile d'éclairer, « les maires étant sans autorité pour dispenser de l'exécution des lois » ; 27 avril 1843, n^ 89 ; parce que l'administration municipale et l'administration des ponts et chaussées ont négligé de prendre le même soin en divers endroits de la ville, et ont ainsi induit et confirmé l'inculpé dans l'idée qu'il pouvait également s'en dispenser; 2 mai 1835, n** 165.

91. Le n* 5 de l'art. 471 inculpe ceux qui négligent ou refusent d'exécuter les règlements ou arrêtée concernant la petite voirie , ou d'obéir à la sommation , émanée de l'autorité administrative, de réparer ou démolir les édifices menaçant ruine.

92. Ce paragraphe mentionne deux contraventions. Je m'occupe d'abord de la première.

93. Les voies publiques se divisent en deux classes : la grande voirie , comprenant les routes nationales et les routes départementales, qui leur sont assimilées par le décret du 16 décembre 18H ; la petite voirie, qui se sous-divise en voirie vicinale et voirie communale ; l'une comprend les chemins vicinaux de grande et de petite communication ; l'autre , les rues des villes , bourgs et villages, et les chemins ruraux appartenant aux communes.

94. Le n^ 5 de l'art. 471 est étranger à h grande voirie, qui a ses règles particulières; il ne protège que la petite voirie, c'est-à-dire la voirie vicinaJe et la voirie communale ; il punit les infractions aux ^èglements particuliers ou généraux qui la concernent.

95. Le pouvoir de iaire les règlements particulières appartient aux préfets ou aux maires, suivant la nature de la voie.

136 LIV. IV. — CHAP. II. — SECT. l^. — CONTR. ET PEINES.

96. Les préfets sont autorisés, par l'art. 21 de la loi du 21 mai 1836 sur les chemins vicinaux, à fixer la largeur de ces chemins et à statuer sur tout ce qui est relatif aux alignements, aux autorisations de construire, à l'écoulement des eaux, aux plantations, à l'élagage, aux fossés, à leur curage et à tous autres détails de surveillance et de conservation.

Dans le but de maintenir l'unité de la législation, le ministre de l'intérieur a, le 21 juillet 1854, adressé aux préfets un projet de règlement général sur les chemins vicinaux, en 391 articles. Les dispositions, relatives à la conservation des chemins et à la commodité du passage, sont comprises dans les art. 281 à 381 ; le mode de poursuite et la répression des contraventions sont indiqués dans les art. 382 à 390.

La loi du 21 mai 1836 attribuait aux préfets le droit de statuer sur ce qui était relatif aux alignements et aux autorisations de construire le long des chemins vicinaux ; ils pouvaient se réserver ce droit ou le déléguer. Ils furent invités, à la suite de cette loi, par l'administration supérieure, à conserver le droit de donner l'alignement pour les constructions et clôtures à élever le long des chemins vicinaux de grande communication et à abandonner aux maires, sous l'approbation des sous-préfets, le droit de donner les alignements, relatifs aux chemins vicinaux ordinaires.

La loi de 1836 a été modifiée par l'art. 2 de la loi du 4 mai 1864, lequel dispose que partout où il existe un plan d'alignement, régulièrement approuvé, il appartient au sous-préfet de donner les alignements sur les chemins vicinaux de grande communication.

Mais il a été entendu, dans la discussion de cette loi de 1864, que le droit de délivrer les alignements sur

les chemins vicinaux ordinaires, même d'intérêt commun, était délégué aux maires.

La loi du 8 juin de la même année ayant déclaré dans son article 1®' que « toute rue, qui est reconnue, dans les formes légales, être le prolongement d'un chemin vicinal, en fait partie intégrante et est soumise aux mêmes lois et règlements ]>, il en résulte que les alignements doivent être donnés, sur ces prolongements, par l'autorité, qui a qualité pour les donner sur le chemin vicinal lui-même. Par suite, les principes des arrêts des 19 mars 1858, n* 101, et 24 mars 1860, n^ 85, ne sont plus applicables.

Comme investis du droit de pourvoir à l'écoulement des eaux^ aux plantations, à l'élagage, aux fossés, à leur curage et à tous autres détails de surveillance et de conservation des chemins vicinaux, les préfets peuvent donner les injonctions suivantes aux propriétaires, riverains de ces chemins.

Ils peuvent leur prescrire de recevoir les eaux, qui en découlent naturellement, et, par suite, d'entretenir, sur leur terrain, les voies utiles à cet écoulement ; en conséquence, est obligatoire l'arrêté du maire qui, procédant en vertu d'une injonction de cette nature, ordonne aux riverains d'enlever les digues en terre, qu'ils ont construites, parce que ces digues empêchent l'écoulement des eaux provenant du chemin. 10 mai 1845, n* 166.

Ils peuvent leur ordonner d'élaguer et même d'abattre les arbres, existant sur leurs héritages et embarrassant la voie, sans distinction entre ceux qui feraient partie de la lisière d'un bois et ceux qui seraient plantés sur un terrain d'une autre nature. 5 septembre 1845, n«278.—Con^, 22 juillet 1837, n' 212; 8 février 1844, J. Pal., 1844, tome 2, page 503; 28 septembre 184*,

138 LIW ÎV. CIÎAP. II. — SECT. l^^. — CONTR. ET PEINES.

Dali. pér. 1846, 4^ partie, 439; 30 mai 1857, n^ 214.

Ils peuvent interdire Tenlèvement du sable, du gazon, des pierres, des chemins vicinaux. 1" mars 1844, n"* 74, ou des fossés, qui en dépendent, et prendre, à l'égard de ces chemins et de ces fossés, toutes les mesures (Je police et de conservation (projet de règlement général, art. 372, 375, 377.)

Le di*oit de surveillance et de conservation, attribué aux préfets par la loi du 21 mai 1836, s'étend-il à la partie des chemins vicinaux, qui pénètre dans les villes, bourgs et villages, en d'autres termes, sur les rues qui sont le prolongement de ces chemins ? Cette question pouvait être diversement résolue avant la loi du 8 juin 1864. La Gourde cassation, comme je le dirai sous le n® 11 de l'art. 479, admettait que cette portion du chemin vicinal se transformait en voie urbaine et que la loi de 1836 cessait de lui être applicable. Il me paraissait, au contraire, que l'intérêt public exigeait que toute l'étendue du chemin vicinal fût soumise, sans exception, aux mêmes règles de conservation et de surveillance ; mais je n'ai plus à développer cette opinion, puisqu'elle a été consacrée par la loi du 8 juin 1864, laquelle dispose dans son article premier, comme je l'ai déjà dit, que c toute rue, qui est reconnue, dans les formes légales, être le prolongement d'un chemin vicinal, en fait partie intégrante et est soumise aux mêmes lois et règlements 3».

D'après la loi du 21 mai 1836, les maires ne peuvent pas prendre des arrêtés sur les objets , dont cette loi confie la réglementation aux préfets, à moins que ceuxci ne leur aient fait, à cet égard, une délégation de pouvoir. Par suite, ils ne peuvent pas prescrire V l'apposition de barrières de dégel sur les chemins vicinaux de leurs communes, ayant pour effet d'inter-

PREMIÈRE CLASSE. — 471 A 474. — N^ 98. loJ

rompre pendant un temps plus ou moins long la circulation des voitures de village à village ». 4 juillet 1857, no 256.

Mais ils ont conservé le droit, qu'ils tiennent des lois des 16-24 août 1790 et 18 juillet 1837, de prendre les mesures de police, propres à assurer, sur ces chemins, la commodité et la sécurité du passage. 25 avril 1839, n® 135. Ainsi ils peuvent défendre aux propriétaires, riverains des chemins vicinaux, de creuser des fosses ou fossés d'une certaine profondeur, attenant au bord de ces chemins, pour y faire déposer les eaux, si le côté, touchant au sol du chemin, n'est pas fermé par des pieux ou une claire^voie. 4 janvier 1840, n<* 6.

97. Les infractions aux arrêtés, pris par les préfets en vertu de la loi du 21 mai 1 836 , seront habituellement réprimées par Tart. 471 ; cependant, si elles sont constitutives de contraventions , entraînant une peine plus forte, ce sera cette peine qu'ils encourront; par exemple, si elles consistent dans un fait, qui a causé une dégradation ou détérioration du chemin vicinal, ou une usurpation sur sa largeur, elles subiront la peine de l'art. 479.

98. Aux termes de l'art. 161 du Code d'instruction criminelle, c si le prévenu est convaincu de contravention de police, le tribunal prononcera la peine et statuera, par le même jugement, sur les demandes en restitution et dommages-intérêts ». Cette disposition doit se combiner, en ce qui concerne les contraventions, relatives aux chemins vicinaux, avec l'art. 8 de la loi du 9 ventôse an xni, qui attribue, sur les voies publiques , une certaine compétence aux conseils de préfecture. Comme nous le verrons, sous le n** 11 de l'art. 479, il résulte de la combinaison de cette loi et deTart. 161 du Code d'instruction criminelle, que,

dans la matière qui m'occupe, les tribunaux de police doivent se borner à appliquer la peine, et qu'ils doivent, à peine de nullité de leurs décisions en cette partie, laisser aux conseils de préfecture le soin de statuer Bur la réparation du dommage, qui peut être la conséquence de l'infraction.

99. Les maires ont reçu, de Tart. 3 (titre XI), de la loi du 16-24 août 1790, le droit de prendre des arrêtés pour tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques de leur commune. Ce droit leur a été, de nouveau, reconnu par Tart. 10 de la loi du 18 juillet 1837, qui les charge de pourvoir aux nécessités de la voirie municipale.

En conséquence, les maires ont le droit de faire des règlements, pour prévenir toute espèce de détérioration ou de dégradation du sol même de la voirie communale, et de prendre des arrêtés, pour ordonner l'enlèvement des saillies et obstacles de toute sorte, qui y auraient été établis.

Ils peuvent donc défendre de placer sur la voie publique des perrons, 20 août 1841, n9 257 ; 17 novembre 1859, n* 251 ; des bornes, 4 juin 1830, n^ 154 ; 30 juin 1836, n* 210; 18 août 1847, n* 186; des échoppes, 27 septembre 1833, n® 409; des bancs, 28 février 1863, n^ 76, et même prescrire d'enlever ceux qui y ont été mis. (Mêmes arrêts.)

Ils peuvent défendre de planter des arbres sur le sol des chemins communaux et prescrire l'enlèvement de ceux qui y ont été plantés. 14 octobre 1854, n® 305.

Ils peuvent défendre de toucher au pavé des rues , pour y faire des rigoles ou pour tout autre motif. 27 juin 1823, n^ 73.

Ils peuvent déterminer le mode de pavage des fié-

garts ou trottoirs et les conditions sous lesquelles ils seront construits. 18 octobre 1836, n° 354; 4 octobre 1859, no 321 ; 19 mars 1863, n^ 92.

Peuvent*ils également, en ordonnant le pavage d'une rue, mettre la dépense à la charge des riverains ?

La loi du 11 frimaire an vu (art. 4) classe, parmi les dépenses communales, « Tentrelien du pavé, pour les parties qui ne sont pas grandes routes » .

A la suite de cette loi, l'administration s'est demandé a si, dans toutes les communes, le pavé des rues, non grandes roules, peut être mis à la charge des propriétaires des maisons, qui les bordent, lorsque l'usage l'a ainsi établi, et si l'art. 4 de la loi du 11 frimaire an vu n'y apporte pas d'obstacle » .

Le Conseil d'Etat, consulté sur la question, a estimé « que la loi du 11 frimaire an vu, en distinguant la partie du pavé des villes à la charge de l'Etat de celle à la charge des villes, n'a point entendu régler de quelle manière cette dépense serait acquittée dans chaque ville, et qu'on doit continuer à suivre, à ce sujet, l'usage établi pour chaque localité, jusqu'à ce qu'il ait été statué, par un règlement général, sur cette partie de la police publique ; en conséquence, que, dans les villes où les revenus ordinaires ne suffisent pas à l'établissement, restauration ou entretien du pavé, les préfets peuvent autoriser la dépense à la charge des propriétaires, ainsi qu'il s'est pratiqué avant la loi du 11 frimaire an vu ». Avis du 25 mars 1807.

Il résulte de cet avis que c'est l'usage local, qui fera la loi. La dépense du pavé pourra ou ne pourra pas être mise à la charge des propriétaires, riverains de la rue, suivant que l'usage le permettra ou ne le permettra pas. En outre, les préfets auront seuls le droit d'autoriser la dépense.

142 LIV. IV. — ClIAP. II. — SECT. l'^.-r-CONTR. ET PEINES.

Appliquant ces principes, la Cour de cassation a déclaré, dans une espèce, que l'arrêté du maire, approuvé par le préfet, était obligatoire, et, dans une autre, que l'arrêté du maire, qui n'avait pas reçu cette approbation, ne l'était pas.

Dans la première de ces espèces , la veuve Loriot avait été traduite devant le tribunal de police, pour avoir refusé de se conformer à un arrêté du maire d'Yvetot, qui lui enjoignait de contribuer à la dépense du pavage d'une rue, dont sa maison était riveraine. Elle avait été renvoyée des poursuites, sous le prétexte que cet arrêté n'était pas obligatoire, et qu'il ne prescrivait, d'ailleurs, aucune peine de police. Sur le pourvoi du ministère public, la décision fut annulée, t vu redit du mois de décembre 1607 et Tart. 11 de celui du mois de mai 1635, les ordonnances du bureau des finances de la Généralité de Rouen, en date des 10 juin 1701 et 22 mars 1715, lesquelles obligent les propriétaires des maisons de ville et leurs locataires à faire réparer le pavé, au-devant' de leurs maisons , avec du pavé en grès, à peine de 50 livres d'amende ; Fart. 29, titre P^ de la loi des 19-22 juillet 1791, qui a maintenu en vigueur les règlements alors subsistants, touchant la voirie ; l'art. r% n° l®^ titre XI, de la loi des 16-24 août 1790, et l'art. 46, titre P^ de la loi précitée de 1791, l'avis du Conseil d'Etat du 3 mars 1807, approuvé le 25 du même mois, portant : que la loi du 1 1 frimaire an vu, en distinguant la partie du pavé des villes à la charge de l'Etat de celle à la charge des villes, n'a point entendu régler la manière, dont cette dépense serait acquittée dans chaque ville, et qu'on doit continuer à suivre , à cet égard , l'usage établi pour chaque localité, jusqu'à ce qu'il ait été statué, par un règlement général, sur cette partie de la police publi-

PREMIÈRE CLASSE. — 474 A 474. — n'* 99. 143

que y> ; l'art, i^^ de Tordonnance de police du 8 mai 1809, par lequel le maire de la ville d'Yvetot, procédant en vertu de ces dispositions, a prescrit « qu'à partir de sa publication, les rues seront pavées en grès ou caillou par les propriétaires des terrains, qui les bordent », ensemble Tart. 471, n^ 5, C. pén., et l'art. 161 du Code d'instruction criminelle ; et attendu, en fait, que Louise-Suzanne-Elisabeth Durand, veuve Loriot, a été traduite en simple police, pour avoir refusé de se conformer à l'ordonnance précitée du 8 mai 1809, malgré la sommation, qui lui avait été faite à ce sujet; que, néanmoins, elle a été renvoyée de l'action, résultant de cette contravention, par le motif que les ordonnances sus-datées du bureau des finances ne sont point obligatoires à Yvetot, parce que ce lieu ne dépendait pas de la Généralité de Rouen, que le préfet du département de la Seine-Inférieure n'a pas autorisé la dépense, dont il s'agit, que le maire a indiqué un autre mode d'exécution que celui suivi par le ministère public dans son instance, que son ordonnance ne prescrit aucune peine de police et qu'enfin il n'est pas justifié qu'elle ait été publiée, conformément aux règlements administratifs ; mais attendu : 1** qu'il est constant, suivant le Diction^ naire de droU normand , par Houard , verbo Election^ que l'élection de Caudebec, dont Yvetol faisait partie, était l'une des quatorze élections , que comprenait la Généralité de Rouen, et qu'on trouve Azxi^l^. Description géographique et historiqtie de la Haute-Normandie , page 187, une ordonnance, rendue par l'intendant de cette Généralité en 1689, concernant les habitants d'Yvetot; 2*> que le préfet approuva l'ordonnance en question le 4 juillet 1809; et qu'en l'approuvant, il autorisa virtuellement et nécessairement la dépense qu'elle laisse à la charge des habitants ; 3® que, si l'art. 2 de cette

144 LIV. IV. — CHAP. II. — SECT. l'®.— CONTR. ET PEINES.

ordonnance aulorise le commissaîre de police à faire effectuer le pavage aux ïrais des propriétaires, qui auront négligé de l'entreprendre personnellement sur sa sommation, il ne s'ensuit point que le ministère public ne puisse pas traduire légalement ces propriétaires en justice pour les faire contraindre è. s'acquitter de leurs obligations à cet égard ; 4^ qu'il suffit que ladite ordonnance rentre dans l'exercice du pouvoir réglementaire, dont l'autorité municipale est investie, pour qu'elle emporte, de plein droit, la sanction des peines de police, qui en assurent l'exécution ; 5^ qu'il est reconnu, par le jugement dénoncé, que les travaux de pavage ont été jusqu'à présent exécutés partiellement et sans obstacle, et qu'il résulte, d'ailleurs, d'un certificat du maire d'Yvetot, du 5 juillet dernier, que l'ordonnance du 8 mai 4809 a été publiée et affichée à diverses reprises, « qu'elle a été constamment exécutée jusqu'à ce jour par les habitants, sans qu'il soit survenu aucune opposition, et que, récemment encore, lors du renouvellement entier du pavage de la rue du Petit-Marché , la prévenue, appelée elle-même avec les autres riverains à contribuer à celte dépense , s'y est soumise comme eux » ; qu'il suit donc, de tout ce qui précède, qu'en la relaxant de la poursuite, dont il était saisi, le tribunal de simple police d'Yvetot a fait une fausse application des lois des 26 juillet, 15 août 1790, 22 novembrel®"" décembre de la même année, 10-11 juin 1793, et 1" décembre 1798 (11 frimaire an vu), et commis une violation expresse des dispositions ci-dessus visées » . 25 septembre 1834, n° 21.

Dans l'autre espèce, Mondinard était inculpé d'infraction à un arrêté du maire de Bordeaux, pour avoir refusé d'obéir à la sommation de payer les frais du pavage, mis à sa charge. Il fut renvoyé de la plainte.

Le pourvoi, formé contre la décision, fut rejeté, « attendu que, si le règlement du bureau des finances du 15 avril 1785 et Tarrêté du maire de Bordeaux, en date du 16 avril 1816, ont été légalement et compétemment rendus, ils constituent des mesures administratives, proprement dites, qui ont pour objet l'établissement d'un meilleur mode d'entretien de la voie publique dans cette ville , de régler comment il sera pourvu au pavage de ses rues, quelle sera la nature des travaux, qu'on y emploiera, comment les travaux seront exécutés, et de déterminer de quelle manière et par qui les frais de ce pavage seront supportés , mais que ces actes, n'ayant point pour objet de procurer actuellement la sûreté et la viabilité de la voie publique, ne rentrent point dans la classe des règlements de voirie et de police municipale que les maires sont autorisés à prendre en vertu delà loi des 16-24 août 1790 et de celle des 19-22 juillet 1791, et auxquels on ne peut contrevenir, sans encourir la peine , portée par Part. 471, n^ 5, C. pén.; que, d'ailleurs, aux termes de l'avis du Conseil d'Etat, du 25 mars 1807, la dépense de l'établissement du premier pavé ne peut être mise à la charge des propriétaires des maisons et terrains, bordant les rues , que par un arrêté du préfet ; que, dans l'espèce, la sommation, faite au défendeur, n'est émanée que du maire et n'a pour fondement aucune décision du préfet à cet égard ; que, dès lors, en s'abstenant de la considérer comme obligatoire et d'en réprimer l'inexécution , le jugement dénoncé n'a point expressément violé ledit article 471, n® 5, C. pén. » 17 mars 1838, n°71.

Les maires ont aussi le droit de prendre des arrêtés pour défendre le sous-sol des rues et faire cesser les usurpations, qui y sont commises.

146 LIV. IV. — CHAP. II. — SECT. l^. — CONTK. ET PEINES.

Ils peuvent, par exemple, enjoindre aux riverains de combler les excavations qu'ils ont pratiquées sous la rue. 12 mai 1843, nMlO.

Enfin, les maires peuvent défendre d'établir sur les fiaçades des maisons, bordant la voie publique, tout ce qui pourrait être préjudiciable ou incommode à la viabilité ; ils ont également le droit de prescrire d'enlever de ces façades les constructions de toute sorte, qui pourraient lui être nuisibles.

Ils peuvent donc :

Interdire de pratiquer aucun changement au front des maisons, sans autorisation, par exemple, d'y placer des Persiennes, 20 octobre 1841, n^ 308, de badigeonner les façades ou d'y faire tous autres travaux de peinture. 20 juillet 1838, n^ 235; 7 septembre 1838, n^ 305 ;

Défendre d'établir des balcons en saillie sur la voie publique, sans autorisation spéciale. 30 mars 1827, n«70; 7 décembre 1827, n<^297; 20juin 1863, n«113;

Défendre de placer des descentes de caves dans les façades des maisons, construites sur ou joignant la voio publique, et prescrire de faire disparaître celles qui existent dans les anciennes maisons , à mesure que la reconstruction des façades de ces maisons aura lieu. 27 février 1846, n« 59;

Défendre de placer, sur les façades des maisons, des enseignes, même en peinture, sans autorisation. 19 juin 1835, n^ 247; 20 septembre 1839, n^ 304; 26 ' «vrier 1842, no 39; 13 novembre 1847, n<» 277; Défendre d'établir des vitrines ou tous autres étalages en saillie sur la voie publique. 1^ juin 1843, n« 129; 5 février 1844, n^ 38; 12 août 1853, n»4ei ;

Interdire d'établir des bannes sur châssis. 28 mars 1840, no 95;

Ordonner là suppression des gouttières, faisant saillie sur la voie publique, et rétablissement de tuyaux de descente, conduisant les eaux jusqu'à la rue. 14 octobre 1813, no 218; 21 novembre 1834, n» 382; 15 novembre 1839, n<> 346; 30 mai 1840, n^ 157;

Fixer la hauteur à laquelle seront placés les tuyaux de poêle, sortant sur la rue. 14 mars 1833, n^ 92 ; 6 avril 1838, n^ 97; 15 décembre 1854, n° 346;

Prescrire l'enlèvement des auvents, persiennes et jalousies, faisant saillie sur la voie publique, ou présentant des dangers pour la circulation. 9 février 1833, tt^ 48; 9 février 1833, n^ 49 ; 12 février 1847, n<» 29; 11 septembre 1847, no220;

Enjoindre d'enlever un treillis en fer se trouvant à Tendroit où un ruisseau entre sur une propriété privée. 29 mars 1838, n^ 86 ;

Défendre de planter des haies, le long des boulevards de la ville, sans autorisation. 21 juillet 1838, n^ 245 ; 21 décembre 1860, n"* 297 ;

Défendre de creuser, de relever ou de gazonner, sans autorisation, les fossés, qui sont le. long des rues et des chemins ruraux de la commune. 10 juin 1843, n^ 146 ;

Prescrire de relever et de curer les fossés déjà existants et qui peuvent, par leur mauvais état, nuire au chemin. 24 juillet 1835, n^ 304.

Les maires n'auraient pas le droit d'imposer aux riverains le curage des fossés, appartenant à la commune, ainsi que la Cour de cassation Fa jugé, en rejetant un pourvoi, formé contre une décision du tribunal de Lavaur, « en ce qui touche le troisième moyen, fondé sur une violation prétendue de l'art. 471, | 15, C. pén., et de l'art. 1®' de l'arrêté, pris par le maire de Sainlr* Sulpice, le 12 juin 1853, et approuvé par le préfet du département, le 28 du même mois^ ledit article ordon-

nant t à tous les propriétaires, riverains des chemins ruraux...., de mettre en bon état lesdits chemins, chacun en droit soi, en récurant les fossés et en déposant leur rejet dans les ornières » ; attendu qu'il est constaté, en point de fait, par le jugement attaqué : 1^ que les anciens fossés, limitrophes des propriétés de Villotte, appartiennent à la commune; 2^ que, le long de ces propriétés, il n'existait pas antérieurement d'autres fossés; 3^ que ceux qui, en outre des anciens, existent aujourd'hui sur les autres chemins, bordant les propriétés de Villotte, ont été creusés à neuf par la commune; que, dans cet état des faits, l'injonction de récurer les fossés, existants et appartenant à la commune, ne saurait être obligatoire; qu'il faudrait, en effet, pour ijiprimer ce caractère à une telle injonction, donner à l'art. 3, tit. XI, de la loi des 16-24 août 1790, qui confère à l'autorité municipale le droit de réglementer tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité de la petite voirie, cette extension qu'une telle disposition emporterait contrainte, pour les riverains, d'entretenir les chemins ruraux longeant leurs héritages; qu'une telle extension est péremptoirement contraire à toutes les lois spéciales, qui ont déterminé, en la forme et au fond, les conditions d'entretien des chemins communaux ; d'où il suit qu'en refusant toute autorité légale, à cet <^gard, à l'arrêté municipal précité, et, par suite, en relaxant Villotte de ce chef des poursuites, le jugement attaqué, loin de violer les dispositions ci-dessus visées soit de la loi de 1790, soit de Tart. 471, | 15^ C. pén., s'est exactement conformé à ces dispositions, ainsi qu'aux véritables principes de la matière » . 5 janvier 1855, n^S.

Les maires ont le droit d'indiquer l'élévation, que les maisons ne devront pas excéder, suivant la largeur

des rues. 30 mars 1827, n^ 70; 7 décembre 1827, n^ 297.

Ils ne peuvent, au contraire, prescrire aucune règle de décoration ou d'embellissement dans la construction des maisons, comme la Cour de cassation Ta reconnu, en annulant une décision du tribunal de police de Massevaux, « attendu, en droit, que les n" 1®^ et 5 de l'art. 3, lit. XI, de la loi des 46-24 août 4790, autorisent l'autorité municipale à fixer, dans chaque ville, la hauteur des maisons, d'après la largeur des rues, cette mesure ayant pour objet d'assurer la sûreté et la salubrité de la cité et de rendre les secours, en cas d'incendie, plus prompts et plus faciles; mais qu'il ne s'en suit pas, de ces dispositions, qu*elle puisse également astreindre les citoyens à n'entreprendre que des conslructions absolument conformes au plan, qu'elle aurait cru devoir adopter, uniquement dans des vues d'embellissement et de décoration, et qu'aucune loi spéciale ne lui confère d'ailleurs ce pouvoir; que, dans l'espèce, l'art. 2 de l'arrêté, pris par le maire de Massevaux, le 20 juillet dernier, ne permet aux habitants de cette ville de construire, sur les deux places et dans la rue départementale, que des maisons ayant un rez-dechaussée et deux étages; qu'il détermine, en outre, l'élévation de chaque étage et veut que les bâtiments autres que les maisons d'habitation aient la même hauteur, de manière à ce que, sur chaque place et dans chaque rue, les cordons et les corniches soient de niveau et sur la même ligne ; que Pierre Manigold n'est poursuivi que pour n'avoir élevé la maison, par lui reconstruite place du Marché-au-Blé, que d'un étage sur rez-de-chaussée; qu'il peut, sans doute, être actionné civilement en restitution de la somme, que le conseil municipal lui accorda, sur sa demande, le 3 août der-

nier, à la charge par lui d'exécuter Tarrêté précité; mais que Tart. 2 de cet arrêté ne saurait, en l'absence d'une loi expresse, obtenir une sanction pénale ». 13 janvier 1844, n<^ 13. — Conf., 14 août 1830, n« 206.

Les maires ne pourraient pas davantage prescrire aux habitants de la commune <k de faire badigeonner, en blanc de chaux ou autre couleur claire, toutes les murailles, donnant sur les rues, promenades, routes ou faubourgs, celles aussi donnant sur les jardins et cours intérieures, et de récrépir toutes les parties où les intempéries ont mis à nu les chevrons et les poutres, qui composent les façades :», ainsi que la Cour de cassation Ta reconnu, en rejetant le pourvoi, formé contre une décision du tribunal de police de Labrugnière, < attendu que, pris dans de pareils termes, l'arrêté du maire de Labrugnière excède évidemment les limites du pouvoir municipal ; que les lois des 16-24 août 1790, 22 juillet 1791 et 18 juillet 1837, visées dans ledit arrêté, n'auraient pu lui imprimer un caractère de légalité qu'autant qu'il eût eu un rapport direct et nécessaire avec Tun des objets de police, confiés par ces lois à la vigilance de l'autorité municipale ; qu'en vain est-il allégué dans cet acte « que la ville de Labrugnière présente un aspect aussi nauséabond que dangereux pour la santé et la sûreté des habitants, se composant principalement de maisons lézardées, sales et dégarnies de la crépissure, qui préserve des incendies ; que, par suite de

l'étroit passage, laissé dans les rues, et de la couleur noire des maisons, qui les bornent, les maisons sont privées de la lumière et de la clarté, nécessaires à l'hygiène et aux besoins des habitants » ; que, si l'injonction généra[le de badigeonner et de récrépir toutes les maisons, les murailles quelconques, donnant sur les rues, promenades, roules et faubourgs, celles même donnant

PREMIÈRE CLASSE. — 471 A 474. — xN<> 99. 151

sur les jardins et cours intérieures, devait contribuer à rembellissement de la ville, elle ne pouvait être considérée comme une mesure nécessaire pour garantir la sûreté et la salubrité publiques; qu'il résulte, du procèsverbal, rapporté, le 16 septembre dernier, par le commissaire de police du canton de Labrugnière, « que le mur de façade de la maison d'habitation de Paul Bour-

jade, tailleur de pierres, donnant sur la route de

n'était point badigeonné > ; mais que ce procès-verbal ne constate nullement que l'état de l'habitation de Paul Bourjade fût compromettant pour la sûreté et la salubrité publiques ou la commodité du passage ; que, dans ces conditions, c'est à juste titre que le tribunal de simple police de Labrugnière, se fondant sur le caractère non obligatoire de l'arrêté susénoncé, a prononcé le relaxe du prévenu ». 7 mars 1862, n^ 67.

Enfin, les maires ont le droit de prescrire aux propriélaires riverains des rues et chemins communaux de ne faire aucune construction, reconstruction ou réparation de quelque genre que ce soit, sur ou longeant la voie publique, sans en avoir obtenu la permission et sans avoir reçu l'alignement, sur lequel les constructions et reconstructions devront avoir lieu, même dans les communes pour lesquelles il n'existerait pas de plan général d'alignement. 30 octobre 1823, n«> 147; 30 mars 1827, n<> 70; 26 juillet 1827, n^ 197; 14 septembre 1827, no 239; 21 novembre 1828, n« 306; 20 juin 1829, n^ 139; 7 août 1829, n^ 182; 18 juin 1831, no 142; 9 février 1833, n^ 48; 20 juillet 1833, no 284; 26 juin 1835, n« 254; 22 février 1839, n« 59; 20 octobre 1841, no 307; 30 janvier 1847, n« 19; 12 février 1848, n<> 41; 17 novembre 1853, n^ 542; 17 juilkt 1857, no 276; 19 février 1858, n^ 61, etc., etc.

Il y a contravention à un règlement, portant ces pro-

152 LIV. IV. — CHAP. II. — SECT. l^. — CONTR. ET PEINES.

hibitions, même dans le cas où le riverain s'est borné :

A établir une clôture sur la voie publique, 13 juillet 1838, n<>217,

A remplacer sur celte voie, par des planches, une clôture, qui s'est écroulée, 23 juillet 1835, n° 300, ou à exhausser une clôture en planches, l®*" décembre 1842, no 312,

A exhausser un mur extérieur, 14 décembre 1846, n« 316; 19 février 1859, n° 60,

A recouvrir en tuiles un mur, faisant saillie sur la voie publique, 18 juillet 1839, n^ 232,

A étayer la partie retranchable d'une maison, 1" février 1845, n^32,

A percer ou élargir, sur la voie publique, une fenêtre ou une porte, 21 août 1835, n^ 323; 28 août 1835, no 335; 31 mai 1855, n^ 186,

A récrépir la façade d'une maison, donnant sur la voie publique, 8 août 1834, n° 265; 23 juillet 1835, no 299; 19 novembre 1840, n^ 330; 17 décembre 1840, no 3o3; 12 juillet 1855, n^ 246; 23 mai 1863, n^ 153; 28 août 1863, n^ 235,

A exhausser un édifice, longeant la voie publique, 12 juillet 1855, n« 246; 13 avril 1866, n^ 108,

A élever un étage sur un rez-de-chaussée, bordant la voie publique, 8 février 1845, n^ 40,

A réparer un étage supérieur, 28 août 1862, n^ 236.

Mais on pourrait, sans se rendre coupable de contravention, réparer les toitures et couvertures des maisons, longeant la voie publique, à moins qu'un arrêté spécial n'en portât la défense formelle. 15 octobre 1853, n« 519; 15 février 1862, n^ 50.

100. La loi, en attribuant aux maires le pouvoir de fixer Talignement, sur les voies publiques de leur

commune, leur laisse-t-elle, à cet égard, un droit indéfini et illimité?

L'édit de Henri IV, de décembre 1607, autorisait le grand-voyer de France et ses commis à baUkr les alignements, qu'il jugerait utiles pour l'élargissement et Tembellissement des rues au mieux que faire se pourra; il ne leur imposait aucune limite; il les laissait libres de disposer, comme ils l'entendraient, de la voie publique et des propriétés, qui la bordaient.

La loi des 16-24 août 1790, en confiant, d'une façon absolue, à la vigilance des corps municipaux la police des quais, places et voies publiques, leur conféra, dans* la commune, un pouvoir égal à celui que Tédit de 1607 donnait au grand voyer et à ses commis.

Dans le principe, l'autorité municipale put donc prescrire les alignements, qu'elle jugea le plus utiles à l'amélioration de la voie publique.

On ne tarda pas à comprendre que ce pouvoir devait recevoir une sorte de réglementation, et on introduisit dans la loi du 16 septembre 1807 les art. 52 et 53, fesquels disposent : Art. 52. « Dans les villes, les alignements pour l'ouverture des nouvelles rues, pour l'élargissement des anciennes, qui ne font point partie d'une grande route, ou pour tout autre objet d'utilité publique seront donnés par les maire.s, conformément au plan, dont les projets auront été adressés aux préfets, transmis, avec leur avis, au ministre de l'intérieur et arrêtés en Conseil d'État. En cas de réclamation des tiers intéressés, il sera, de même, statué en Conseil d'État sur le rapport du ministre de l'intérieur ». Art. 53. « Au cas où, par les alignements arrêtés, un propriétaire pourrait recevoir la faculté de s'avancer sur la voie publique, il sera tenu de payer la valeur du terrain, qui lui sera cédé »

154 UV. IV. — CHAP. U. — SECT. l"^. — CONTR. ET PEINES.

Il semble résulter de ces . dispositions que, désormais, dans les villes, les maires ne pourront plus donner d'alignements, obligeant les riverains à se retirer sur eux, ou leur permettant d'avancer sur la voie publique, que dans le cas où ils y seront autorisés par le plan général ou partiel d'alignement, qui devait être alors arrêté en Conseil d'État, et qui, depuis le décret du 25 mars 1852 sur la décentralisation administrative, est arrêté par les préfets.

Us peuvent encore, en vertu de la loi des 16-24 août 1790, pour prévenir toute dégradation de la voie communale ou toute usurpation sur sa largeur, exiger, même en l'absence d'un plan général ou partiel, qu'aucune construction nouvelle, reconstruction ou réparation ne soit faite, sans leur autorisation préalable ; mais ils paraissent n'avoir plus d'autre droit que de donner l'alignement, conformément à l'état actuel des choses.

C'est ainsi que le Gouvernement lui-même interpréta les art. 52 et 53 de la loi du 16 septembre 1807, dès les premiers jours de la promulgation de cette loi.

Un décret du 27 juillet 1808, reconnaissant évidemment que ces articles avaient dépouillé les maires du droit, qu'ils tenaient de l'édit de 1607 et de la loi du 16-24 août 17d0, déclara «exécutoires « les alignements, qu'ils donneront après l'avis des ingénieurs et sous l'approbation des préfets, jusqu'à ce que les plans d'alignement aient été arrêtés en Conseil d'État » .

Ce décret était temporaire; il n'accordait ce pouvoir aux maires que pendant les deux années, qui suivaient sa publication.

A l'expiration des deux ans, le Gouvernement impérial ne paraît pas avoir pris soin de renouveler les dispositions du décret du 27 juillet 1808 et les choses restèrent ainsi jusqu'à la Restauration.

PR£AU£a£ CLASSE. — 471 A 474. — ifi 100. 155

Le nouveau Gouvernement crut régulariser la situatioDupar Fordonnance du 29 février 1816, qui octroya aux < maires des villes susceptibles de l'application de l'art. 52 de la loi du 16 septembre 1807, et dont les plans généraux d'alignement n'ont pas encore été arrêtés en Conseil d'Ëtat, le pouvoir de donner, en cas d'ui^ence, et jusqu'au l^'^ mars 1818, des alignements partiels pour les constructions à faire dans les rues, qui ne dépendent pas de la grande voirie^ après avoir pris l'avis des architectes voyers, et sous l'approbation des préfets » •

Enfin, le Conseil d'Ëtat, dans un avis du 6 avril 1824, estima que les maires, même en l'absence du plan général d'alignement, pouvaient faire reculer les construclâons; il ajouta, comme pour éviter de contredire directement la règle, posée par la loi du 16 septembre 1807, que les maires pouvaient exercer ce droit c dans un intérêt d'assainissement, de sûreté et d'amélioration keale »«

Pendant bien des années, la Cour de cassation a cru devoir juger « que l'art. 52 de la loi du 16 septembre 1807 n'avait point dérogé aux anciens règlements, maintenus par l'art. 29 (titre I«^) de la loi des 19-22 juillet 1791, et d'après lesquels les propriétaires, architectes ou autres ouvriers constructeurs sont tenus, lorsqu'il s'agit de constructions ou reconstructions sur la voie publique ou de toute espèce d'ouvrage à faire aux murs de face sur route ou sur rue, d'en demander l'autorisation, avant d'entreprendre ou de commencer les travaux; qu'assujettir les maires à donner des alignements, conformes aux plans généraux, qui doivent être faits et arrêtés conformément à cet article, ce n'est pas les dépouiller, tant que ces plans n'exist«it pas, du pouvoir, dont l'autorité municipale a été formellement investie,

136 LIV. IV. — CHAP. II. — SKCT. l^*-\ — CONTR. ET PEINES.

en matière de petite voirie, par les anciens règlements, parles art. 50 de la loi du 44 décembre 1789, 3, n^ i^^ (titre XI) de la loi des 16-24 août 1790, et 46 (titre 1^0 de la loi des 19-22 juillet 1791 ; que les règlements, qu'elle fait légalement, d'après ces dispositions, concernant les maisons et bâtiments, qui touchent à la voie publique actuelle, et leurs murs de face, sur route ou sur rue, sont, par conséquent, obligatoires pour les citoyens comme pour les tribunaux, dans les lieux, dont les plans n'ont pas encore été arrêtés par le roi, en son Conseil d'État ; que ces règlements trouvent leur sanction dans l'art. 471, n« 5, C. pén. ». 18 juin 1831, nM42. — Conf., 18 septembre 1828, n^ 268; 6 octobre 1832, no 391; è août 1833, n<> 304; Chambres réunies, 10 mai 1834, n" 139, 140; 8 janvier 1841, n° 5 ; 14 février 1845, n^ 5; Chambres réunies, 14 décembre 1846, n^ 316; 30 janvier 1847, n^ 19; 15 décembre 1866, no 262.

Le Conseil d'État, qui avait aussi partagé cette manière de voir, étudia de nouveau la question, et la section du contentieux modifia sa jurisprudence.

Dans une première espèce, relative à la voirie urbaine, elle considéra « que, si les maires, chargés par là loi des 16-24 août 1790 de veiller à tout ce qui intéresse la sûreté et la facilité du passage sur les rues et places publiques de leurs communes, ont le droit de délivrer des alignements aux particuliers, qui veulent élever les constructions, le long et joignant lesditesrueset places, ces alignements ne peuvent avoir pour effet de procurer l'élargissement de la voie publique, en dehors d'un plan régulièrement arrêté par l'autorité supérieure, soit pour l'ensemble des rues et places de la commune, soit pour une ou plusieurs de ces rues ; que, si le décret du 25 mars 1852 a attribué aux préfets le droit d'arrêter les

plans d'alignement, que Tari. 52 de la loi du 16 septembre 1807 avait réservé au Gouvernenadnt en Conseil d'État, le pouvoir de Tautorité municipale, en cette matière, n'avait reçu aucune extension ; que, par Tarrêlé attaqué, le maire de Chilly-le-Vignoble avait porté de un mètre trente centimètres à six mètres la largeur de la rue d'en haut, au droit de la maison du sieur Lebrun et des propriétés qui l'avoisinent ; qu'aucun plan d'alignement, soit général, soit partiel, arrêté par l'administration supérieure, ne l'avait autorisé à prescrire cet élargissement, et qu'ainsi, il avait excédé ses pouvoirs 1. 5 avril 1862, recueil des arrêts du Conseil d'État, à sa date.

Dans une deuxième espèce, relative à la grande voirie, la section du contentieux a estimé « que, si , en vertu de l'arrêt du Conseil du 27 février 1765, et des lois des 6-7-11 septembre et 7-14 octobre 1790, le préfet du département du Var avait le droit, en l'absence d'un plan général d'alignement, approuvé par l'autorité compétente, de donner un alignement partiel, en statuant sur la demande> formée par le sieur Saumartin, à l'effet de faire des réparations au mur de face de sa maison, située à Saint-Tropez, le long et joignant le quai Suffren, soumis au régime de la grande voirie, il ne pouvait donner cet alignement que suivant la limite actuelle de la voie publique et sans qu'il en résultât aucun élargissement de cette voie aux dépens de la propriété du sieur Saumartin; que, dans ces circonstances, le conseil de préfecture était fondé à refuser d'ordonner la démolition des travaux de réparation exécutés par ledit sieur Saumartin ». 10 février 1865, même recueil, à sa date.

Dans une troisième espèce, relative à la voirie vicl -

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nale, le conseil a appliqué les mêmes principes. 31 mars 1865, même recueil, à sa date.

Cette dernière décision a été rendue sur les conclusions de M. Aucoc, que je reproduirai en partie, parce qu'elles résument, avec une netteté remarquable , la question que j'examine. « Vous voyez reparaître ici la question des alignements individuels, délivrés en l'absence de plans généraux, question que vous avez résolue, pour la voirie urbaine par l'arrêt rendu, dans l'affaire Lebrun, le 5 avril 1862, et pour la grande voirie par l'arrêt, rendu le 10 février dernier : elle se représente pour les chemins vicinaux. Vous avez reconnu que nul ne peut bâtir le long d'une voie publique, sans demander à l'autorité administrative l'alignement, c'està-dire la limite, qui sépare sa propriété de la voie publique. Mais vous vous êtes demandé si, en l'absence de plans généraux, les maires pouvaient changer l'assiette de la voie publique, faire reculer ou avancer [les propriétés privées. La loi est muette sur ce point. Suppléant au silence de la loi, vous avez procédé comme le législateur, en recherchant ce qui était le plus conforme aux principes et le plus utile. Or, vous avez remarqué que, dans le cas où, en l'absence de plans généraux, les maires donneraient des alignements individuels, qui auraient pour résultat de faire reculer les propriétés privées , tous les effets de l'alignement se produiraient sans qu'aucune des garanties, jugées nécessaires pour l'intérêt public et pour l'intérêt privé, eût été donnée à ce double intérêt. L'intérêt public exige, en effet, que l'alignement ne soit arrêté qu'après des études sérieuses et des études d'ensemble. La nature des choses l'indique assez. Il s'agit de tracer une ligne, suivant laquelle les maisons se bâtissent régulièrement. Il ne faut pas que l'administration soit exposée à revenir sur

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ses mesures ; qu'après avoir fait reculer certains riverains, elle reconnaisse qu'il est préférable de les faire avancer ; qu'elle établisse ainsi une ligne irrégulière de constructions neuves par suite d'études hi^ives» et qu'elle dépense inutilement les deniers publics. Il faut donc dresser des plans, consulter le public, au. moyen des enquêtes, faire délibérer les conseils municipaux» qui ont seuls qualité pour voter les dépenses qu'entraîne Félargissemeni d'une rue ou d'un chemin vicinal. Telles sont les garanties nécessaires pour l'intérêt public en matière de petite voirie. Quant à l'intérêt privé, il lui &ut aussi des garanties, car la servitude d'alignement est fort onéreuse. Elle entraine, pour le riverain, l'expropriation d'une partie de son immeuble, et une expropriation dans des conditions moins favorables que l'expropriation ordinaire. Il est donc nécessaire que les propriétaires puissent se faire entendre dans les enquêtes, que leurs réclamations puissent être examinées par les différentes autorités, appelées à se prononcer, et que leur situation soit arrêtée d'une manière définitive autant que possible. Voilà donc les garanties, qui sont nécessaires et qui sont toujours données quand l'administration dresse des plans d'alignement. Mais , d'après les anciennes traditions, que vous avez renversées, rien de pareil ne précédait les alignements, délivrés en l'absence de plans généraux. C'est là ce qui vous a frappés. Ainsi, dans l'espèce, où il s'agit d'une rue, faisant partie d'un chemin vicinal de grande communication, comment le sort de la propriété du sieur Poncelet a-lril été fixé? Pas d'enquête, pas de délibération du conseil municipal. Le préfet, sur l'avis des agenls-voyers, a arrêté une portion de plan d'alignement, d'après lequel la maison Poncelet est soumise à reculerpent. Vous avez pensé qu'un pareil mode de pro-

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céder était contraire à Tinlérêt public et dommageable pour les intérêts privés, et vous avez décidé que, en l'absence de plans généraux d'alignement, ou de plans partiels, arrêtés après l'accomplissement des formalités, prescrites par la législation, les alignements individuels ne pouvaient avoir pour effet de forcer les propriétaires à abandonner une partie de leur terrain à la voie publique ; qu'ils ne pouvaient avoir d'autre effet que de maintenir la voie publique dans son état ancien et d'empêcher les empiétements ; or, dans l'espèce, l'arrêté, qu'a pris le préfet pour déterminer les limites et l'assiette du chemin, est un arrêté d'alignement partiel, pris en l'absence d'un plan général ; il ne pouvait donc pas forcer le propriétaire à reculer ; il suit de là que l'anticipation n'existe pas, »

La Cour de cassation a cru devoir aussi reprendre l'examen de la question. La chambre criminelle, revenant sur sa jurisprudence, consacrée par de nombreuses décisions, a jugé, par dfiux arrêts du même jour, « que redit de 1607 soumettait les propriétaires, qui voulaient construire sur leurs terrains, joignant la voie publique, dans les villes, bourgs et villages, à l'obligation de demander préalablement au grand voyer l'autorisation de bâtir et l'alignement, et qu'il conférait au grand voyer le droit d'imposer la condition de reculement, si les besoins de la viabilité l'exigeaient, et prescrivait, en cas d'infraction, la destruction de la besogne mal plantée ; que cette attribution a été transférée aux maires par les lois des 16-24 août 1790 et 19-22 juillet 1791 ; mais que la loi du 16 septembre 1807 n'a autorisé les maires, par ses articles 50 et 52, à délivrer àes alignements, même pour l'élargissement des rues anciennes, que conformément aux plans d'alignement, dont les projets auraient été adressés aux préfets.

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transmis au ministre de Tintérieur et arrêtés par le Conseil d'Etat, dont les pouvoirs, snr ce point, ont été transférés aux préfets par le décret de décentralisation du 25 mars 1852 ; que, toutefois, par le décret du 27 juillet 1808 et les ordonnances des 27 février 1816 et 18 mars 1818, l'exécution de cette restriction a été successivement ajournée, afin de laisser à l'administration le temps de faire dresser les plans généraux d'alignement; que, le 3 avril 1824, les comités réunis de l'intérieur et de législation du Conseil d'Etat ont émis l'avis que le droit d'alignement individuel, avant la confection des plans généraux, devait continuer à être exercé par les maires, sous l'approbation des préfets ; que la loi du 18 juillet 1837 a appelé, par son article 19, n® 7, les conseils municipaux à délibérer sur les projets d'alignement de voirie municipale ; que ces diverses dispositions avaient été généralement et constamment appliquées, tant avant qu'après 1837, dans ce sens que les maires, en l'absence d'alignements généraux ou partiels des rues et places , conservaient le pouvoir de délivrer aux propriétaires, qui demandent à construire, des alignements individuels, avec obligation de reculement, tel que l'établissaient l'édit de 1607 et les lois des 16-24 août 1790 et 19-22 juillet 1791 ; mais qu'en 1862, l'autorité administrative, jugeant que cette extension était excessive, qu'elle mettait en péril les droits de la propriété privée, qu'elle pouvait même compromettre les intérêts de la commune, que, d'ailleurs, ces prorogations temporaires, accordées par les décret et ordonnances de 1808, 1816 et 1818, étaient depuis longtemps expirées, renonça elle-même au pouvoir, qu'elle avait exercé jusque-là, et tint les attributions des maires, en matière d'alignement, renfermées strictement dans les limites, posées par les art. 52 de

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