VII. 1 i
la loi du 16 septembre 1807, et 19 de la loi du 18 juillet 1837, et, à défaut des plans exigés par ces lois, prescrivit aux maires de donner Talignement sur la ligne séparative du terrain privé et de la rue ; que le l^slateur lui-même est, depuis, entré dans la voie de cette interprétation, ainsi qu'il résulte de l'élaboration de la loi du 14 mai 1864, relative aux alignements sur les routes impériales ou départementales, et sur les chemins vicinaux de grande communication; qu'en présence de cet état actuel des choses et de la législation, on est conduit à admettre que l'alignement individuel , en matière de voirie urbaine , donné par un maire, ne peut plus, aujourd'hui, contraindre le propriétaire riverain à reculer sa construction sur sa propriété, si les formalités des art. 52 de la loi de 1807, et 19 de la loi de 1837 n'ont pas été préalablement accomplies; que, dans l'espèce, l'alignement, donné au demandeur par le maire de la ville de Milly, forçait ce propriétaire à reculer sa construction , bien qu'en 1865, époque où la contravention, à lui imputée, a été commise, il n'existât pas de plan des rues de la ville, r^ulièrement approuvé; que si, en 1868, ce plan a reçu, après l'accomplissement de toutes les formalités légales, l'approbation du préfet, il n'a pas pu avoir un effet rétroactif et créer une servitude, qui n'existait pas lors de la contravention ». 11 décembre 1869, n*^ 260. — Conf., même date, n° 261.
La chambre civile , appelée à se prononcer sur la même question, a reconnu, dans son arrêt du 14 mars 1870, rendu sur mes conclusions, « qu'aux termes des art. 52 et 53 de la loi du 16 septembre 1807, il doit être dressé, pour l'ouverture des rues nouvelles et l'élargissement des rues anciennes, un plan, qui est soumis au préfet et au ministre de l'intérieur et arrêté en
PREBilÈBE CLASSE. — 47t A 474. — N^ lOO. 163
Conseil d'Etat ; que, depuis le décret de décentralisation du 25 mars 1852, c'est le préfet qui est chargé d'arrêter ce plan d'ensemble ; que, d'après la loi du 18 juillet 1837, art. 19, n^ 7, les conseils municipaux doivent délibérer sur les projets d'alignement de voirie municipale; qu'il résulte de ces dispositions combinées qu'aujourd'hui le maire ne peut donner un alignement, ayant pour conséquence de modifier la largeur de la voie publique, que conformément au plan, soumis au conseil municipal et arrêté par le préfet, soit pour l'ensemble des rues de la commune, soit pour une ou plusieurs de ces rues ; que, dans les communes où ce plan n'existe pas, le maire, qui donne un alignement individuel, doit suivre la limite de la voie publique, telle qu'elle est actuellement; qu'il n'existait pas, pour la commune de Yaudrey, de plan d'ensemble d'alignement des rues, arrêté par le préfet, lorsque, le 8 mai 1865, le maire de Yaudrey a donné à Fraichard un alignement pour refaire ses constructions sur la rue d'aval ; qu'au lieu de suivre la limite actuelle de cette rue, le maire a autorisé Fraichard à avancer d'un mètre sur la voie publique la façade de sa maison, à la condition de reculer la limite de son héritage du côté opposé de la rue et d'abandonner ainsi une certaine quantité de terrain à la voie publique ; que cet arrêté d'alignement, fondé sur un projet général non approuvé, n'a été lui-même soumis ni à la délibération du conseil municipal, ni même à l'approbation du préfet, qui, au contraire, en a prononcé l'annulation pour excès de pouvoir, par arrêté du 18 octobre 1865; qu'ainsi, la commune de Yaudrey avait droit d'exiger, sans indemnité préalable, la suppression des constructions, faites par Fraichard ; qu'en jugeant le contraire, l'arrêt attaqué a. violé les dispositions de loi ci-dessus
164 LÏV. IV. — CHAP. II. — SECT. l"\ — CONTR. ET PEINES.
visées ». 14 mars 1870, Bulletin civil de la Cour de cassation, n° 56.
Les principes, admis par ces dernières décisions du Conseil d'Etat et de la Cour de cassation me paraissent incontestables : d'une part, la loi du 16 septembre 1807 n'autorise les maires adonner des alignements dans les villes que conformément au plan général; d'autre part, les décrets ou ordonnances du pouvoir exécutif n'ont pas pu rendre aux maires un droit, que la loi leur a retiré.
Il faut donc tenir pour certain : 1° que, dans les villes, qui n'ont pas encore un plan général ou partiel d'alignement, les maires ne peuvent donner que des alignements conformes à l'état actuel des choses, c'està-dire qu'ils ne peuvent ni contraindre le riverain à se retirer sur lui-même, ni l'autoriser à avancer sur la voie publique ; 2^ que ce n'est que dans les villes, pourvues de ce plan, que les maires peuvent, en se conformant aux indications de son tracé, obliger le riverain à rentrer sur lui-même ou lui permettre de porter sa construction en avant.
101 . L'obligation de demander l'alignement existe pour le riverain, non-seulement lorsqu'elle lui est imposée par un plan général d'alignement ou par un arrêté local et particulier, mais même, indépendamment de tout règlement de cette nature, en vertu du règlement général, qui se trouve dans l'édit de décembre 1607, comme la Cour de cassation l'a reconnu constamment et notamment dans ses arrêts des 9 février 1833, no 48; 22 février 1839, n« 59; 23 janvier 1841, n^ 21; 19 août 1841, n<> 249 ; 21 mai 1842, n^ 126; 24 juin
1843, no 158; 13 décembre 1843, n^ 308; 17 février
1844, n°53; 1«^ juillet 1848, n« 194; 9 août 1855, n° 283; 26 août 1859, n^ 219; 23 août 1860, n^ 211 ; 21 février 1863, n<> 64; 15 décembre 1866, n° 262.
PREMIÈRK CtA$S£. — 471 A 474. — N^ 103. 165
102. Mais cette obligation n'existe pas^ en l'absence d'un plan général ou d'un règlement local , pour les constructions et reconstructions sur les chemins ruraux. L'éditde 1607 ne s'applique, en effet> qu'aux places publiques et aux rues des villes. 12 janvier 1856, n° 19; 25 juillet 1856, n^ 263; 4 juillet 1857, n° 258; 21 janvier 1859, n^ 30; 20 février 1862, n^ 53 : 11 janvier 1862, nM7; 19 juillet 1862, nM83; 14 février 1863, n« 52; 17 juillet 1863, n^ 199; 2 mars 1865, n^53; 17 août 1865, nM 77.
103. Les maires peuvent, dans leurs arrêtés, imposer l'obligation de demander l'autorisation de construire et de réparer et l'alignement, non-seulement aux propriétaires, mais aussi aux personnes, qui se chargent d'exécuter les travaux, comme architectes' ou autres ouvriers constructeurs, ainsi que la Cour de cassation l'a jugé, en annulant une décision du tribunal de police de Chaumont, « vu l'art. 11 de la loi du 18 juillet 1837, l'art, l**" de Târrêté du maire de la ville de Chaumont, en date du 24 juillet dernier, lequel fait nouvelles défenses aux propriétaires, architectes, entrepreneurs, maçons, charpentiers et toutes autres personnes, de faire aucunes constructions, reconstructions ou réparations de bâtiments ou de portions de bâtiments, donnant sur la voie publique, sans avoir préalablement demandé et obtenu de l'administration municipale les autorisations et alignements nécessaires , ensemble les n** 5 et 15 de Tart. 471, C. pén., ainsi que l'art. 65 du même Gode ; attendu qu'il est constaté et reconnu que Jean-Baptiste Petitjour, maçon, a entrepris et effectué, pour le compte de Charles- Victor Bordot, la reconstruction d'une portion de mur, sans s'être préalablement assuré que ce propriétaire avait satisfait à l'arrêté précité ; qu'il s'est donc personnelle-
166 UV. IV. — CHAP. II. — SECT. l". — CONTR. ET PEINES.
ment rendu passible de la peine , que la loi attache à cette contrayention, selon le principe de droit public, consacré parles déclarations du roi des 46 juin 4693 et 10 avril 1783, ainsi que par Tarrêt du conseil de Sa Majesté, en date du 27 février 1765; d'où il résulte que le jugement, dénoncé, en refusant de lui en faire l'application , sur le motif qu'il n'a contrevenu audit arrêté que par l'ordre du propriétaire, et que, hors le cas où l'intention de nuire est évidente , l'ouvrier n'est pas autorisé à vérifier les droits du maître, qui l'occupe, à l'œuvre auquel il l'emploie, a non-seulement admis une excuse, qui n'est point établie par la loi» mais encore commis une violation expresse des dispositions ci-dessus visées ». 12 novembre 1840, n^ 323. --Ctmf., 3 juillet 1835, n« 270 ; 6 août 1836, n<> 261 ; 17 décembre 1840, ti« 351 ; 26 mars 1841, n« 77 ; 10 avril 184t. rfi 90; 11 juin 1852, n^ 188.
En l'absence d'un règlement local et particulier, la même obligatio n est imposée aux architectes, aux ouvriers constructeurs, comme aux propriétaires, par les anciens règlements généraux, par l'édit de 1607 et l'arrêt du conseil du 27 février 1765, combinés avec la déclaration du roi du 10 avril 1783, concernant les alignements et ouvertures des rues à Paris.
La Cour de cassation l'a fréquemment jugé.
Je ne citerai qu'une espèce :
Pierre Barbey, serrurier, et Jacques Fardé, maçon, avaient placé, dans la façade d'une maison, appartenant à Cordier, des ancres en fer et des briques, sans s'être pourvus de Tautorisatîon nécessaire ; néanmoins, le tribunal de police les renvoya de la plainte, sous le prétexte « qu'ils ne pouvaient être assimilés k des architectes et à des entrepreneurs, responsables des infractions aux règlements de la petite voirie, responsabilité, (f ailleurs.
PBEMIBftE CLASSE.*— 471 A 474«-*-N^ 103. 167
non prévue par un arrêté musieipsi » . La décision fut dénoncée à la Cour de cassation, et annulée, c attendu qu'en interdisant à tous ses sujets par son édit du mois 4e décembre 1607, de rien construire, reconstruire ou réparer sur ou joignant la petite voirïe urbaine, dont cet édit est la loi constitutive et fondamentale, si ce n'est après avoir obtenu la permission et Tali^ement, Henri IV a compris, dans la généralité des termes de la prohibition, non-seulement les propriétaires, riverains des voies publiques, mais encore tous les ouvriers, artisans, sans le concours desquels la contravention, qu'elle tend à prévenir, ne peut pas être commise ; qu'on ne doit pas entendre autrement la disposition des art.4et5deréditprécité, puisque la déclaration du roi, en date du 10 avril 1783, qui a pour but d'assurer leur exécuticm, et est leur interprétation légale, régit, comme eus, par identité de raison juridique et d'intérêt d'ordre public, toutes les communes de l'empire et a également pour sanction pénale, en vertu de l'art. 484, G. pén., l'amende que Tart. 471, n^ 5, du même Gode, prononce; qu'en effet, cette déclaration, par son art. 3, c fait expresses inhibitions et défenses à tous propriétaires, architectes, entrepreneurs, maçons, charpentier et autres d'entreprendre et de commencer aucunes constructions ou réparations quelconques de murs de face sur rue, sans avoir, au préalable, obtenu les permissions nécessaires; et attendu que, dans l'espèce, il est reconnu que Gordier a fait placer, dans la façade de la maison» qu'il possède à Gaudebeo-lès<£lbeuf, laquelle est sujette à reculement, des ancres en fer et des briques, sanft être pourvu de l'autorisation, exigée par le Fè^kment local de police du 12 mai 1859, dûment approuvé par le préfet ; qu'en exécutant ces réparations, que le même règlement déclare confortatives, sans avoir
personneUement et au préalable obtenu cette autorisation, Pierre Barbey, serrurier, et Jacques-Auguste Fardé, maçon, se sont rendus individuellement passibles de Tapplication de Fart. 471, n^ 5, C. pén., quoiqu'ils n'aient agi que dans l'exercice de leur profession mécanique; que le tribunal de simple police du canton d'Elbeuf-sur-Seine a, dès lors, faussement interprété et violé expressément, par suite, les articles ci-dessus visés, en refusant d'infliger à chacun d'eux l'amende, qu'il a encourue, sous prétexte qu'ils ne peuvent être assimilés à des architectes et entrepreneurs, responsables des infractions aux règlements de la petite voirie, responsabilité d'ailleurs non prévue par l'arrêté municipal précité ^. 13 juillet 1860, n« 160. — Cw/., 17 juillet 1857, n<> 276, etc., etc.
104. L'autorisation, pour être efficace, doit remplir les conditions suivantes :
1^ Elle doit être donnée par écrit. 20 octobre 1835, n« 400; 4 août 1837, n^ 224; 21 juillet 1838, n^ 243; 5 juillet 1839, n« 218; 2 octobre 1846, n^ 268; 12 juillet 1849, n^ 156; 14 septembre 1850, n^ 311; 9 août 1851, n° 334; 10 février 1853, n^ 52; 23 avril 1859, n° 102; 5 juillet 1860, n^ 151.
20 Elle doit être préalable. 24 janvier 1835, n^ 37; 5juilletl839, n«218; 13 marsl841, n« 65 ; 8 octobre 1846, no 271 ; 4 décembre 1857, n^ 389. L'autorisation, obtenue après le commencement des travaux, € pourrait bien servir à prouver que les constructions ne portent aucun préjudice à la viabilité, par suite, faire obstacle à ce que la destruction des travaux fût ordonnée; mais elle ne peut faire disparaîtve une contravention préexistante, ni, par conséquent, affranchir le prévenu de l'amende, par lui encourue ». 8 octobre 1846, n« 271.
PREMIÈRB CLASSE. — 471 A 474. — N^ 105. 169
3® Elle doit être donnée par le préfet, le sous-préfet ou le maire, suivant la nature de la voie publique, sur laquelle la construction, reconstruction ou réparation doit être faite.
Par suite, la jurisprudence a décidé que Tautorisation du maire ne pouvait être remplacée ni par celle de Tagent voyer^ 17 novembre 1831, n«297 ; 29 mai 1852, n^ 177; ni par celle de rarchitecle de la ville, 3 septembre 1846, n® 231 ; ni par celle d'un employé, 28 mars 1856, n** 128, encore bien qu'elle ait été régularisée après l'exécution des travaux. (Même arrêt).
4® Si elle concerne la voirie urbaine, elle doit être exécutée, ou du moins recevoir un commencement d'exécution, dans Tannée de son obtention, conformément à l'arrêt du conseil du 6 octobre 1733 ; faute de quoi, elle est périmée et par conséquent, considérée comme inexistante. 10 mars 1859, n^ 76.
Si elle concerne une autre voirie, par exemple, la voirie vicinale, « loin d'être conditionnelle, comme les permissions de voirie urbaine, elle est, au contraire, définitive dès l'instant de sa délivrance, et concède à l'impétrant un droit, qu'il a la faculté d'exercer tant que la révocation ne lui a pas été notifiée » . 22 juillet 1859. n« 189.
105. Les arrêtés, relatifs aux autorisations de consti'uction et aux alignements sont, comme tous les arrêtés de police, « provisoirement exécutoires, sauf le recoursdela partie intéressée devant l'autorité compétente, pour en obtenir la réformation ». 24 mars 1860, n^85. — Conf., 26 juillet 1827, n^ 197; 14 septembre 1827, n« 239.
Par conséquent, lorsqu'un citoyen a contrevenu à un arrêté de cette nature, il doit être immédiatement condamné ; le tribunal de police ne peut pas, à peine de
170 LIV. IV. — CHAP. II* — SECT. l"^,— CONTft. ET PEINES.
nullité, surseoir à statuer sur la contravention jusqu'à ce que Tautorité supérieure ait apprécié la réclamation, formée par le prévenu contre Tarrèté, comme la Cour de cassation Ta jugé, en annulant une décision du tribunal de police dlssoudun, « vu les n" 5 et 15 de Fart. 471, C. pén., et Fart. 161, G. instr. crim., attendu que la maison, dont il s'agit, est sujette à reculement et que le maire d'Issoudun, en autorisant la dame Dagar, par son arrêté du 8 juillet dernier» à boucher, en briques sur champ, les ouvertures de cette maison, qui donnent sur la rue, lui a formellement défendu de re-* crépir la partie extérieure du mur de face et la lézarde, existant à l'encoignure du magasin ; que cette défense est devenue, de plein droit, obligatoire, tant que l'ad-* ministration supérieure ne l'aurait pas modifiée, s'il y avait lieu; que le procès-verbal, dressé le 27 décembre suivant, constate que le pied du mur, ci-dessus désigné, venait d'être repris ^ m nwU ou de grand mati», sur une longueur d'environ quatre mètres et sur une hauteur de cinquante centimètres, ainsi que ladite lézarde ; que le tribunal de simple police, saisi de la contravention r^ultant de ces faits, était tenu de la réprimer et de la faire disparaître, puisque le procès-verbal, qui l'établit légalement, n'a point été débattu devant lui par la preuve contraire ; d'où il suit qu'en supercédant à statuer but la poursuite jusqu'à ce que le préfet ait apprécié la réclamation, formée par la prévenue contre l'arrêté précité, ce tribunal a commis un excès de pouvoir et une violation tant des règles de la compétence que des dispositions susénoncées ». 21 février 1840, n® 60* r- Canf.y 7 novembre 1844, n° 358.
106. La contravention existera, toutes les fois qu'une construction, reconstruction ou réparation, assujettie à la formalité de l'autorisation préalid^le, soit par Tédil. de
PBEMIJKRE CaLABSE. — 471 A 474. — K® 106. 171
1607, soit par l'arrêté municipal, soit par le plan gêné* rai, aura été faite sans autorisation ou contrairement anx prescriptions de l'autorisation.
Quelles sont donc les constructions, reconstructions ou réparations, assujetties à la formalité de l'autorisation préalable?
L'ëdit dd 1607, à lui seul, n'assujettit pas à cette formalité, comme nous venons de le voir, les constructions, reconstructions ou réparations» faites sur les che* mins ruraux ; il n'en impose la nécessité qu'à celles qui ont lieu sur ou longeant les voies urbaines.
Les règlements municipaux, qui peuvent s'appliquer, et s'appliquent ordinairement, aux rues et aux chemins ruraux de la commune, ne peuvent avoir légalement en vue, d'après la nouvelle jurisprudence de la Cour de cassation, que je viens de rappeler, que l'alignement actuel, et, par conséquent, ils ne peuvent imposer l'obligation de l'autorisation préalable que pour les constructions, reconstructions ou réparations, sur ou longeant la voie publique.
Quand les constructions, reconstructions ou réparations sont-elles censées faites sur ou longeant cette voie? N'est-ce que dans le cas où elles la touchent immédiatement? Ne suffit-il pas, au contraire, qu'elles soient élevées sur un terrain, contigu à cette voie?
Si une construction n'était réputée faite sur ou Ion* géant la voie publique que dans le cas où elle la touche immédiatement, il est clair que l'alignement actuel, que les maires ont assur^ooent le droit de faire respecter, même depuis la loi du 16 septembre 1807, serait gravement compromis, puisque les riverains pourraient» en se retirant sur eux, de quelques centimètres, le mùr difier à leur fantaisie ; ce qui serait fort regrettable. non-«eulemê&t pour la régularité des ¥oies publiques.
172 LIV. IV. — CHAP. II. — 6KCT. l^'.-^OONTR. ET PEINES.
mais même au point de vue de la sécurité générale. Il faut, ce me» semble, reconnaître que la construction, reconstruction ou réparation sera faite sur ou longeant la voie publique, toutes les fois qu'elle aura lieu sur un terrain contigu à celte voie, et qu'elle pourra, en changeant l'alignement actuel, devenir la bordure de la rue ou du chemin. C'est ainsi, du reste, que la Cour de cassation Ta toujours entendu et que, vraisemblablement, elle continuera à l'entendre, malgré la limite, qu'elle a mise et qu'elle a eu raison de mettre à l'autorité des maires en matière d'aligtienient.
Le terrain du nommé Aubin Houtin touchait à la voie publique; il n'en était séparé, au moment de la contravention, que par un ancien mur. Néanmoins, le tribunal de police avait renvoyé l'inculpé des poursuites, sous le prétexte qu'il n'avait pas construit sur ou longeant la voie publique. La décision fut annulée, <c vu les art. 3, n« 1«% tit. XI, de la loi des 16-24 août 1790; 46, tit. ^^ de celle des 16-22 juillet 1791, S2 de la loi du 16 septembre 1807, l'ordonnance du roi, en date du 2 août 1820, qui approuve le plan de la ville de Tours, et l'arrêté, rendu par le maire, afin d'en assurer l'exécution, le 31 mars 1828, ensemble l'art. 471, n"*' 5 et 15, C. pén., et attendu, en fait, que le terrain d'Aubin Houtin jeune tottche immédiatement à la voie publique actuAle et qu'il n'en était séparé^ au moment où la contravention, dont il s'agit, a été commise, que par un ancien mur; que le prévenu n'aurait donc pu légalement réédifier cette clôture, s'il avait commencé par la détruire, qu'après en avoir obtenu l'autorisation de l'autorité municipale, conformément au plan susmentionné; d'où la conséquence qu'en ne la démolissant que lors-* que les nouvelles constructions, par lui entreprises pour la remplacer, ont été achevées, il a enfreint ledit règle-
nient et qu'en décidant le contraire, le jugement attaqué a violé les lois et ordonnances précitées ». 1?' décembre 1832, n^ 474. — Conf., chambres réunies, 4 mai 1833, nM 77.
Un arrêté du maire de Sainte-Livrade avait prescrit à tout propriétaire, qui voudrait faire construire soit dans les rues et places, soit dans le voisinage des voies publiques, de demander un alignement. Le sieur Philippe avait, néanmoins, élevé sa construction non loin de la rue, sans s*être pourvu d'une permission ; il fut renvoyé de la plainte, sous le prétexte t qu'il avait construit en dedans et à une certaine distance de la voie publique ». La décision fut annulée, « attendu que l'arrêté rentrait dans le cercle des attributions, conférées au pouvoir municipal par les dispositions des lois ; qu'il résulte d'un acte, notifié, à la requête du maire de Sainte- Livrade, à la date du 31 juillet dertiier, t que le sieur Guillaume Philippe, propriétaire, demeurant au quartier dit de la Porle-Brette, en cette commune, s'est permis de commencer des constructions en maçonneries sur sa propriété, au quartier précité, sans avoir obtenu de nous (maire) un arrêté d'alignement » ; que le fait, ainsi qualifié, constituait une contravention directe au règlement ci-dessus rappelé, devenait passible de l'application de l'art. 471, 1 15, G. pén., et devait entraîner la démolition^ àlaquelle avait conclu le maire; que, toutefois, le tribunal de simple police a renvoyé le sieur Philippe de la plainte, sur le motif que l'arrêté municipal, dont il s'agit, ne saurait atteindre ceux qui construisent en dedans et à une certaine distance de leurs limites; en quoi le tribunal a créé une distinction, qui ne se trouve pas dans l'arrêté, dont il s'agit, méconnu la force, due à cet arrêté et, par suite, violé les lois des 24 août 1790 et 22 juillet 1791, Tart. 471, § 16, G.
174 LIV. IV. — CHAP. II. — SECT. •l'*. — CONTR. ET PEINES.
pén., et Tart. 461, C. instr. crim. ». 15 novembre 4833, n« 460. — Conf., 2 décembre 1841, n» 343; 2 octobre 1846, n« 268; 12 février 1848, n« 41 ; 14 août 1858, no 334; 20 mai 1859, nMSS.
Il y aura donc contravention soit à l'édit de 1607, soit au règlement municipal, lorsqu'on aura fait, sans autorisation préalable, non-seulement des constructions, reconstructions ou réparations sur la limite même de la voie publique, mais aussi des constructions, re* constructions ou réparations, sur un terrain contigu à cette voie, qui pourront en devenir la bordure et, par conséquent, modifier l'état de choses qui eûste.
Ordinairement, les plans généraux ne se bornent pas à changer l'alignement actuel soit en l'avançant sur la voie publique, soit en le reculant sur les héritages riverains ; ils prévoient aussi l'ouverture de nouvelles rues et en déterminent le tracé.
Il est évident que le riverain qui, dans ce cas, construit, sans autorisation, sur ou longeant la partie retranchable de sa propriété, se rend coupable de contravention, puisqu'il enfreint le plan général, qui le lui défend. 6 mars 1845, n^ 178; 22 mars 1845, n° 105; 6 avril 1846, n^ 91; 25 mai 1848, nM61; 30 avril 1853, n^ 150; 18 janvier 1856, n^ 25.
La contravention a lieu, soit que l'œuvre nouvelle ait été élevée en avant de l'alignement, tracé par le plan général, soit qu'elle ait été élevée en retrait de cet alignement, <r puisque, dans les deux hypothèses» elle est préjudiciable à la voie publique, sous le rapport de la propreté, de la salubrité et de la sûreté de cette voie. 30 août 1855, n^ 304. — Conf., 17 juillet 1857, n^ 276; 14août 1858, n^ 234.
La contravention n'existerait pas moins, si l'œuvre nouvelle ne consistait que dans un exhaussement, 12
juillet 1855, n? 245, ou dans un mur en pierres sèches, 30 avril 1853, n^ 150.
Mais est-il également interdit aux propriétaires, dont les héritages seront traversés par les rues nouvelles ou les prolongements de rues, qui ne sont que projetés, de construire, reconstruire ou réparer sur l'emplacement, qui pourra devenir un jour le sol de la voie publique?
Je ne le crois pas. L*art. 52 de la loi du 16 septembre 1807 parle, il est vrai, de l'ouverture des rues nouvelles, comme de l'élargissement des anciennes ; mais il ne me paraît pas que, par la voie préjudiciable de l'alignement, on puisse, en s'autorisant de cette disposition, déposséder les citoyens de terrains, qui sont à eux, qui sont chez eux, qui ne sont pas utiles à l'élargissement ou au redressement des rues actuelles. Si la communauté des habitants veut des embellissements, des facilités de communication, il faut qu'elle les paie; rintérêt privé ne peut pas être sacrifié, à ce point, à l'intérêt général; il faut qu'on procède contre lui par la voie de l'expropriation publique, suivant les formes et les règles protectrices de la loi du 3 mai 1841 .
Cette opinion a définitivement pour elle l'autorité de la Cour de cassation. Chambres réunies, 25 juillet 1829, n^ 163; chambres réunies, 24 novembre 1837, n^418; 17 mai 1838, n^ 130; 28 février 1846, n^ 64; 28 juin 1861, n« 136; 19 juillet 1861, n« 159; 16 avril 1864, n^ 103; 11 mars 1865, n^ 61; 30 avril 1868, nM16.
107. En matière de voirie communale, contrairement à ce qui a lieu pour la voirie vicinale, les tribunaux de police doivent non-seulement punir l'infraction au règlement général ou particulier par l'applicàtion de la peine, qui la réprime, mais encore ordonner
la réi)aration du préjudice, causé, par la construction. Ce devoir leur est imposé par Tart. 161 , C. instr. crimin.
La peine ne peut être que celle de l'art. 471, C. pén. 17 décembre 1840, n^ 353.
La réparation du préjudice consiste dans la démolition des constructions, reconstructions ou réparations, dommageables à la communauté des habitants. Elle doit être ordonnée d'oflfice, si le ministère public omet de la requérir.
108. Cette réparation sera-t-elle la conséquence nécessaire de toutes les infractions punissables?
Je ne le crois pas.
La démolition ne peut être prononcée que comme réparation du préjudice, causé par l'œuvre nouvelle; il importe donc de reconnaître les cas, dans lesquels les constructions, reconstructions ou réparations seront une cause de dommage. Ce ne sera évidemment que lorsqu'elles auront pour résultat de prolonger un état de choses, qui doit se modifier. Il faut, ce me semble, en conclure que les travaux, qui auront été faits sans autorisation ou contrairement à l'autorisation, sur le tracé de l'alignement, ne pouvant occasionner aucun dommage, ne doivent pas être démolis.
Je crois même qu'il faut aller plus loin, et qu'il faut également reconnaître que les travaux, faits h une construction, destinée à disparaître, ne devront pas être détruits, s'ils ne sont pas confortatifs. En effet, s'ils n'ont pas ce caractère, ils ne peuvent pas prolonger la durée de l'édifice et, par conséquent, ils ne causent aucun préjudice. Pour contredire cette opinion, qui s'appuie sur les principes de la loi naturelle el sur les règles de la loi positive (Code civil, art. 1382), on recourt principalement à Tédit de 1607, qui ordonne la
desiruclion de la besogne mal plantée. Interpréter ainsi celte disposition, c'est, à mon avis, en faire un étrange abus; la besogne n'est pas mal plantée, parce qu'elle a été faite sans autorisation ; elle est mal plantée parce qu'elle a été plantée où elle ne devait pas 1 être.
L'opinion, que je suis, n'est pas tout à fait conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation.
Cette Cour considère, en principe, « que l'obligation de détruire ce qui a été construit, au mépris des règlements de police municipale, est une conséquence nécessaire de l'obligation de se conformer à ces règlements; que le devoir des tribunaux de simple police n'est pas moins de faire cesser les contraventions que d'en punir les auteurs, et qu'un jugement, qui prononce une amende à raison d'un fait, dont il laisse subsister les traces, présente la contradiction de maintenir la contravention, qu'il réprime ». 10 septembre 1831, n^ 216. — Conf., IH mai 1835, no 186; 11 janvier 1840, nM3; 26 septembre 4840, n«288; 8 juillet 1843, n^ 174; 3 février 1844, no 38 ; 20 septembre 1845, n» 296 ; 4 mars 1848, ïï^ 55; 21 mars 1851, nM 10; 25 août 1853, n« 422; 6 avril 1854, no 98; 12 juillet 1855, n^ 246; 17 novembre 1859, no 248; 22 janvier 1864, n°21; 11 mai 1865, n^ 210; 17 novembre 1866, n^ 240.
La Cour admet à ce principe l'une des deux exceptions qu'il me paraît comporter.
Elle reconnaît, en effet, que, dans le cas, où « le bâtiment réédifié ou réparé se trouvé déjà entièrement établi dans l'alignement, le travail, opéré sans autorisation expresse et préalable de l'autorité municipale, ne présente qu'une simple contravention à la règle d'ordre public, qui exige cette autorisation ; que la viabilité locale n'en éprouve aucun dommage ; qu'il ne doit point être abattu, quoiqu'il n'ait pas été régulièrement établi^ VII. 12
quand le maire ne pourrait s'abstenir ensuite d'accorder la permission de le rétablir ; qu'il n'entraîne donc contre le contrevenant que l'application de l'amende, édictée par l'art. 474, n« 5, C. pén. ». 12 juillet 1855, no246.
Mais elle a jugé, dans un grand nombre des arrêts, que j'ai cités, parleur date, un peu plus haut, que la démolition des travaux, faits aux édifices, sujets à recuiement ou avancement, devait être ordonnée, quoique les travaux ne fussent pas confortatifs; c'est sur ce point que je me permets d'être en dissentiment avec elle, je persiste à croire que, là où il n*y a point de préjudice, le juge ne peut pas et ne doit pas accorder de réparation ; je n'admets pas cette sorte de confiscation spéciale qu'aucune disposition de loi n'autorise.
109. Le tribunal de police pourrait-il accorder au contrevenant un délai pour opérer la démolition? Je ne le pense pas. C'est le maire de la commune, l'autorité administrative, qui peut le lui accorder. 17 féyrier 1860, n<» 147.
110. Si le prévenu prétend, pour s'exonérer de la contravention, qui lui est imputée, que le lieu, à l'occasion duquel elle aurait été commise, n'est pas une voie publique, les tribunaux de police ont-ilçr compétence pour déterminer le caractère du terrain? Cette question doit être résolue par les distinctions, que j'ai faites dans mon commentaire sur le paragraphe précédent, n^ 74.
111. Si, sans prétendre que le lieu, où la contravention aurait été commise, n'est pas une toie publique, l'inculpé, qui a intérêt à le faire pour une raison ou pour une autre, se borne à soutenir qu'il s'agit non d'un chemin vicinal mais d'une rue, ou non d'une rue mais d^un chemin vicinal, le tribunal de police a-t-il
PBEMIÉAE CLASSE. — 471 A 474. — fi^ 411. 179
coinpétenco pour déterminer le caractère de la voie, re^ connue publique par le prévenu comme par le ministère public?
La Cour de cassation a résolu négativement la question dans les espèces suivantes.
Dans la {première» Richard, inculpé d'avoir construit, sans autorisation valable^ le long d'un chemin vicinal, se défendit en soutenant que la partie de la voie publique, sur laquelle il avait élevé sa construction, cessait d'être le chemin vicinal, pour devenir une rue. Le tribunal de police accueillit ce moyen de défense et renvoya Richard des poursuites. La décision fut annulée, « attendu que, d'après l'art. 1^' de la loi du 28 juillet 1824, il appartient au préfet seul, sur une délibération du conseil municipal, de déclarer la vicinalité d'un chemin ; que ce pouvoir comprend nécessairement celui de fixer, pour chaque voie de communication, déclarée chemin vicinal, le point où elle commence et celui où elle finit d'avoir ce caractère ; que , lorsque l'arrêté de classement n'indique pas ces deux limites extrêmes, et que les parties sont en contestation à cet égard » il s'élève une question préjudicielle, qui sort entièrement des attributions de l'autorité judiciaire; qu'en effet, les tribunaux, en la décidant, pourraient être amenés à déclarer eux-mêmes la vicinalité, ce qui serait un empiétement manifeste des droits réservés à Tautorité administrative ; que, cependant, le tribunal de simple police de Fécamp a décidé que le lieu, où la maison de Richard est située, est une rue et non un chemin vicinal ; en quoi il a commis un excès de pouvoir et formellement violé les règles de la compétence, et l'art. 13, titre II, de la loi du 24 août 1790 ». 2Sseplembre 1841, n» 291.
Dans la deuxième espèce, Hector Rampon était pré-
180 UV. IV. — CilAP. li. — SECT. 1^, — CONTR. ET PEINES.
venu d'avoir élevé sa construction sur la rue dos Hortalices ; il soutint que cette rue était située en plein champ, et n'avait, par conséquent, que le caractère d'un chemin rural; le tribunal de police le pensa comme lui. La décision fut annulée, « attendu que le procèsverbal du commissaire de police, qui sert de fondement à la poursuite, pose, en fait, que la construction, reprochée au sieur Rampon, aurait été faite sur un espace, appelé rue des Hortalices, faisant partie de la ville de Lavaur, et que le jugement attaqué, qui relaxe le sieur Rampon, déclare, entre autres motifs, que la rue des Hortalices n'est qu'un chemin, situé en plein champ ; d'où le juge de police a conclu que l'arrêté du préfet du 7 août 1809 n'était pas applicable ; que la question de savoir si tel ou tel terrain constitue un chemin rural ou une rue d'une ville ne peut être appréciée et résolue que par l'autorité administrative ; d'où il suit que le tribunal de police de Lavaur, en portant, dans l'espèce, une décision, à cet égard, a commis un excès de pouvoir et violé les règles de sa compétence ». 7 février 1845, n° 36.
La doctrine de ces arrêts doit-elle être suivie ? n'estelle pas trop absolue? J'incline à croire que la question doit être résolue par les distinctions, que la Cour de cassation elle-même admet, dans le dernier état de sa jurisprudence, sur la question de savoir si les tribunaux de police sont compétents pour reconnaître ou refuser à un terrain le caractère de voie publique, c'est-à-dire que, dans le cas où un acte administratif a déterminé le caractère de la voie en litige, ces tribunaux ne pourront pas le contredire, et que, dans le cas contraire, ils sont autorisés à apprécier les circonstances du fait et à choisir entre les allégations de la partie publique et celles du prévenu.
112. Lorsque le prévenu articule qu'il est propriétaire de la voie prétendue publique, le tribunal de police est incompétent pour résoudre la question. 11 doit procéder, comme je l'ai indiqué précédemment, n° 75.
113. Ce tribunal est également incompétent pour interpréter Tautorisation de construire et Varrêté d'alignement. Lorsque la difficulté est soulevée, il doit en laisser la solution à l'autorité compétente et surseoir ô. statuer.
Jacques-Antoine Pons avait été autorisé par le maire de Jignac à faire couvrir la partie du fossé, qui longe sa propriété et à se clore, à l'aspect du couchant de ce fossé. Il avait exécuté l'arrêté, comme s'il avait été autorisé à enceindre le fossé par le mur de clôture, qu'il devait élever, et à l'incorporer dans sa propriété. Le tribunal de police, « considérant le sens de l'arrêté comme ambigu et comme nécessitant une interprétation, qui dépassait les limites des attributions judiciaires, renvoya les parties à se pourvoir devant qui de droit ». A la suite de ce jugement, le maire de Jignac prit un nouvel arrêté, par lequel , sans agir par voie d'interprétation de l'arrêté précédent, il enjoignit à Pons de rétablir les lieux dans leur ancien état. Pons n'ayant pas obtempéré à cette injonction, le tribunal de police le condamna à la peine de Tart. 471 et à la démolition des travaux. Le prévenu n'interjeta appel que de cette deuxième sentence. Le tribunal de Lodève, ne tenant auciin compte de la première décision , qui avait cependant acquis l'autorité de la chose jugée, interpréta Tarrèlé et renvoya Pons des poursuites. La décision fut dénoncée à la Cour de cassation, et annulée, « attendu que le tribunal correctionnel de Lodève, saisi par l'apipel de Pons, et infirmant, sur cet appel, le jugement de condamnation, a relaxé Pons des fins de la
poursuite, sur le motif que le nouvel œuvre avait été élevé en vertu des autorisations, résultant, pour Pons, de Tarrêté municipal du 17 juin 1851, ledit œuvre étant l'exécution littérale du dit arrêté d'autorisation et d'alignement ; qu'en statuant ainsi, le tribunal de Lodève s'est attribué le droit d'interpréter un acte administratif, dont le sens était sérieusement débattu entre les deux parties, et ce au mépris du jugement du 9 novembre, jugement dont la réformation n'a pas été poursuivie , et qui avait acquis , dès lors , l'autorité de la chose jugée ; qu'il suit, de là, que le jugement attaqué a, tout à la fois, méconnu les règles de la compétence, en empiétant sur les attributions de l'autorité administrative, et expressément violé l'art. 1351, C. Nap. » 13 août 1853, n^ 404.— Conf., 14 juillet 1860, nol64.
114. Le tribunal de police excéderait-il ses pouvoirs, s'il appréciait la régularité de l'autorisation de construire ?
La Cour de cassation a résolu affirmativement cette
question dans les deux espèces suivantes.
Dans la première , le maire de Castres avait donné aux demoiselles Rodière un alignement, que oelies-ci contestèrent devant la juridiction civile, sous le prétexte que l'alignement, qu'on voulait leur imposer, était irrégulier, pour n'avoir pas été approuvé par le ministre de l'intérieur et arrêté en Conseil d*Etat. Devant la Cour de Toulouse , le maire de Castres soutint que la régularité de l'arrêté ne pouvait être appréciée que par l'autorité administrative. Ses conclusions ne furent pas accueillies, et la €our autorisa les demoiselles Rodièro à ne pas observer, dans leurs reconstructions^ les injonctions, qui leur étaient feites. L'arrêt fut dénoncé k la Cour de cassation, et la chambre civile Tannula, « vu l'art. 13 du titre II de la loi du 16 août 1790 ; la loi du
i6 fructidor aa m, Tart. 3 du titre II de la même loi du 16 août 1790, et les art. 50 et 52 de la loi du 16 septembre 1807; considérant qu'aux termes de Tart. 13 du titre II de la loi du 16 août 1790 et de la loi du 16 fructidor an ui^ il est défendu aux tribunaux d'entreprendre sur l'autorité administrative ; qu'il résulte, de l'art. 3 du titre deuxième de la première de ces lois et des art. 50 et 52 de celle du 16 septembre 1807, que le droit de donner des alignements n'appartient qu'à l'administration et que les contestations , élevées à ce sujet» sont exclusivement de son ressort ; que la loi du 8 mars 1810 ne déroge ni directement ni indirectement à ces principes, puisque Ton ne peut induire d'aucune de ces dispositions que les tribunaux puissent, dans aucun cas, fixer des alignements, changer ni modifier ceux donnés par les administrations ; que la question, soumise à la Cour de Toulouse, était de savoir si Talignement, donné par le maire de Castres, était régulier, et qu'en décidant qu'il n'était ni régulier ni obligatoire, et en autorisant, par suite, les demoiselles Rodière à reconstruire leur maison sur les anciennes fondations, la Cour royale de Toulouse a excédé ses pouvoirs, violé les dispositions précitées des lois du 16 août 1790 et du 16 fructidor an ni et faussement appliqué la loi du 8 mars 1810 ». 21 décembre 1824, J. Pal., à sa date. Dans la deuxième espèce, Jean-Baptiste Jurié, maire de Maclas, était prévenu d'avoir enfreint les règlements, relatifs à la petite voirie, en construisant un mur de sa propriété sur un chemin, qui conduit de cette commune à Ânnonay, sans avoir obtenu l'alignement de l'autorité municipale; il opposa à la poursuite l'autorisation, qui lui avait été donnée par l'un des conseillers municipaux de la commune. Le ministère public soutint que l'inculpé soulevait une exception préjudicielle, dont l'exa-
184 LIV. IV. — CHAP. II.— SECT. l"^. — GONTB. ET PEINES.
men devait être renvoyé à Tadminislration supérieure. Néanmoins, le tribunal de police déclara l'autorisation régulière et renvoya Jurié des poursuites. La décision fut annulée, c attendu, en droit, qu'il résulte, de la combinaison de Tart. 13, tit. II, de la loi des 16-24 août 1790 avec la loi du 16 fructidor an m, que l'autorité judiciaire est incompétente pour apprécier l'effet et la validité d'un acte émané de l'autorité administrative, agissant dans l'exercice légal de ses attributions; et attendu, en fait, que J.-B. Jurié, maire de Maclas, est prévenu d'avoir enfreint les règlements, concernant la petite voirie, en construisant un mur de clôture de sa propriété sur le chemin, qui conduit de cette commune à Annonay, sans avoir préalablement obtenu l'alignement de l'autorité municipale; qu'en excipanl, pour repousser l'action exercée contre lui, de l'alignement, que le sieur Paret, conseiller municipal, lui aurait donné, le 2 septembre dernier, en l'absence de l'adjoint, il a fait dépendre le sort de la poursuite de la question de savoir si cet alignement lui a été accordé selon l'art. 5 de la loi du 21 mars 1831, d'après lequel, en cas d'absence ou d'empêchement du maire et des adjoints, le maire ne peut être remplacé que par le conseiller municipal, le premier dans l'ordre d'un tableau, dressé suivant le nombre de suffrages obtenus ; que, le ministère public ayant soutenu que ledit Paret n'avait eu aucun caractère pour procéder dans l'espèce, parce qu'il n'est que le neuvième des conseillers municipaux de la commune, d'après la loi précitée, le tribunal devait surseoir à statuer sur la prévention, renvoyer l'examen de cette question préjudicielle devant l'administration supérieure et fixer au prévenu le délai dans lequel il serait tenu d'en rapporter la décision ; d'où il suit qu'en déclarant l'alignement, dont il s'agit, régulier
et valable, et en relaxant le défendeur de la plainte, le jugement dénoncé a commis une violation expresse des règles de la compétence ». 3 janvier 1835, n^ 1, — Cmif., 27 décembre 1839, n^ 392.
La doctrine de ces deux arrêts peut être acceptable en matière civile, mais en matière criminelle, elle me parait fort contestable. Sans doute, en principe, Tautorité judiciaire ne peut pas statuer sur la régularité des actes administratifs ; mais la loi n'a4-elle pas admis, elle-même, une exception à ce principe, en ne déclarant punissables, dans le n^ 15 de Tart. 471 , que ceux qui auront contrevenu aux règlements, légalement faits parVautorité administrative? Par cette disposition ne provoque-t-elle pas les juges de répression à examiner, avant tout, la régularité des actes administratifs, dont on leur demande la sanction pénale? Il me semble donc que les tribunaux de police ont qualité pour se prononcer sur la régularité ou l'irrégularité des autorisations de construire ou des arrêtés d'alignement, que la partie publique prétend avoir été violés.
115. La jurisprudence refuse aussi aux tribunaux de police le droit de reconnaître si les travaux ont été exécutés comme ils devaient l'être et s'ils sont ou ne sont pas conforta tifs.
La première de ces deux propositions s'appuie sur les arrêts des 6 octobre 1882,-' n^ 387; 8 octobre 1842, n« 273; mars 1844, n<^84; 9 mai 1844, no 164; 13 février 1845, no 46 ; 2 mai 1845, n^ 160 ; 6 janvier 1853, no i . 1er février 1856, n« 44 ; 23 janvier 1863, n^ 26 ; la seconde sur les arrêts des 2 décembre 1837, n^ 419 ; 17 janvier 1840, n^ 19; 16 juillet 1840, no 201 ; 1'' décembre 1842, n« 309; 28 février 1846, n** 65 ; 13 juil- Jet 1850, n^ 221 ; lOfévrier 1853, n« 52; 8 aoûtl856, no 283; 12 novembre 1859, n" 245; 14 juillet 1860,
n* 164; 8 novembre 1861, n« 221 ; 28 février 1863, n^ 78; 23 mai 1863, n^ 153; 28 août 1863, n^ 235; 10 décembre 1864, n^ 284; 13 avril 1866, n^ 104; 3 janvier 1868, n« 3.
Cette jurisprudence est trop solidement établie pour que je me permette, je ne dirai pas de la critiquer, mais même de la discuter. Cependant, ne rend-elle pas T administration juge d'une question, qui l'intéresse, pour ainsi dire, personnellement, et ne réduit-elle pas l'autorité judiciaire à sanctionner, sans examen, des appréciations, qui lui sont étrangères? C'est le maire ou ses agents qui constatent la contravention ; c'est le maire ou ses agents, qui diront si elle existe, sî les travaux ont été exécutés comme ils devaient l'être, s'ils sont ou ne sont pas confortatifs. Quant au juge, chargé d'appliquer la peine et de prononcer la réparation du préjudice causé, c'esUà-<lire la démolition de constructions souvent fort importantes, il est sans droit pour vérifier les faits, qu'il réprime. Quelle est donc la loi qui produit de si singulières inconséquences? C'est l'édit de 1607, qui autorisait le grand voyer à receler les alignements et et à reconnaître si les ouvriers avaient travaillé suivaaU iceux. Sans doute, cet édit n'est pas abrogé, mais est-ce une raison suffisante pour en maintenir les dispositions, qui paraissent inconciliables avec les principes de notre nouvelle organisation judiciaire? Je n'insiste pas, et j'engage k suivre, dans la pratique, la doctrine de mes maîtres, de mes honorables collègues de la Cour de cassation.
116. En général, les infractions aux règlements de la voirie ne sont pas successives ; elles sont consommées dès qu'elles sont commises, à moins qu'elles ne résultent de ïaits distincts et réitérés^ 22 juin 1844, n"" 236; par conséquent, la prescription commence à courir
contre Taetion publique du jour même où elles ont eu lieu. Ainsi, ûu bout de Tan (G. instr. crîm., art. 640)» elle est acquise à Tinculpé, qui ne peut plus être pour-*suivi deyant les tribunaux de répression, à raison de la contravention, dont il s'est rendu coupable. 10 avril 1835, n^ 135; 23 mai 1835, n* 203; 27 mai 1843, n* 125; 3 mai 1850, no 150; 25 mai 1850, n^ 174; 27 mars 1852, n* 111.
Est-ce un fait irréparable? Gomment y porter remède?
Il faut distinguer :
Si c'est une construction complète, un bâtiment, un mur, qui a été élevé sur la voie publique, la suppression n'en peut être poursuivie que par la voie de la revendication du terrain usurpé, devant la juridiction civile.
Si, au contraire, il ne s'agit que d'une saillie, par exemple, d'une borne, d'un auvent, d'une banne, qui ne sont réputées que des œuvres de tolérance, l'autorité administrative pourra, en vertu des pouvoirs, que la loi lui a délégués, enjoindre, par un arrêté spécial, de le& enlever; et s'il n'est pas obtempéré à cette injonction^ le récalcitrant, coupable d'une nouvelle infraction, pourra être poursuivi devant le tribunal de simple police, qui devra le condamner à l'amende et, en outre, à la démolition des saillies, qu'il n'aura pas enlevées.
Gette distinction, aussi sage que juridique, a été faite par la Gour de cassation dans de nombreux arrêts.
Je ne citerai que les espèces suivantes.
Dans la première, le maire de Lyon, en permettant, le 31 mai 1838, à Rivat-Madignier de fiiire placer une fermeture de magasin, sur la rue Saint-Pierre, lui avait prescrit de ne donner à cette fermeture que huit centimètres de saillie. L'impétrant avait excédé celte dimen-
188 LIV. IV. CHAP. II. — SECT. l"*. — CONTR. ET PEINES.
sion, sans devenir, dans Tannée, Tobjet d'une poursuite. Le maire de Lyon, par un nouvel arrêté du 18 janvier 1842, enjoignit à Rivât de faire disparaître cet excédant. Celui-ci, n'ayant tenu aucun compte de l'injonction, fut cité devant le tribunal de police, qui le condamna. Mais sur son appel, le tribunal correctionnel le renvoya des poursuites, sous prétexte que le fait était prescrit. La décision fui annulée par la Cour de cassation, « vu les art. 10 et 11 de la loi du 18 juillet 1837 ; 5 de l'odit de décembre 1607, le n* 1 de l'art. 3, tit. XI, de la loi des 16-24 août 1790, 471, n<^ 15, C. pén.; vu pareillement l'arrêté pris par le maire de Lyon, le 18 janvier 1842; attendu que l'art. 5 de l'éditdu mois de décembre 1607 défend de faire, au nu des murs de face, sur ou joignant la petite voirie urbaine, des saillies ou avances, qui n'auraient pas été préalablement autorisées; qu'il suit de là : \^ que les saillies ou avances, qui ont été effectuées sans permission ou qui excèdent les limites déterminées par celle-ci, sont, de plein droit, réputées n'exister que par simple tolérance et ne peuvent, d'après l'art. 2232, C. civ., fonder ni possession ni prescription; 2^ que l'autorité municipale a toujours, par suite, le droit d'enjoindre, à ceux qui les ont établies, de les détruire ou de les restreindre, puisque le n® 1*' de l'art. 3, tit. XI, de la loi des 16-24 août 1790 confie à sa vigilance et à son autorité tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques ; 3^ que la négligence ou le refus d'exécuter les arrêtés à cet égard sont spécialement prévus et punis parle n* 5 de l'art. 471, C. pén., et que cette contravention est entièrement distincte et indépendante de celles résultant, soit du défaut d'autorisation, soit de l'infraction à lapermission obtenue ; attendu, en fait, que le maire de Lyon ne permit à Rival-
Madignier, le 31 mai 1838, de faire placer unefermeture de magasin, rue Saint-Pierre, n® 10, que sous la condition de lui donner seulement 8 centimètres de saillie, mesurés du nu du mur de face, et que cette dimension a été excédée de six centimètres sur l'un des côtés, et de deux centimètres sur l'autre; que le même magistrat a prescrit audit Rivat-Madignier, le 18 janvier 1842, de faire supprimer cet excédant, dans un délai de quinze jours, et que cette injonction est restée sans effet; que le tribunal de simple police, saisi du seul fait de son inexécution, Ta donc justement réprimé ; que, dès lors, le jugement dénoncé, en infirmant sa décision, par le motif que cette fermeture fut établie en 1838 et qu'elle n'a donné lieu à aucune poursuite dans l'année de son établissement, a tout ensemble confondu cette dernière contravention, dont il n'est point question dans la cause, avec celle qui provient uniquement de l'inobservalion du susdit arrêté du 18 janvier 1842, méconnu l'autorité de cet acte administratif, faussement appliqué l'art. 640, C. instr. crim., et commis une violation expresse tant de cet arrêté que des articles ci-dessus visés », 3 février 1844, n^ 34. — Cmf., 4 juillet 1830, no 134; 30 juin 1836, n*> 210; 17 février 1844, n*> 51. Dans une deuxième espèce, Jeau Duffau avait élevé, depuis plus d'un an, sa construction, lorsque le maire de Porl-Sainte-Marie le somma de la démolir et de remettre les lieux dans leur ancien état; il refusa d'obéir à cette sommation et fut renvoyé des poursuites, par le motif que la nouvelle injonction ne pouvait lui enlever le bénéfice de la prescription. Le pourvoi, formé par le ministère public, fut rejeté, « attendu qu'il est constant que l'action publique, résultant de la construction, indûment effectuée par Jean Duffau, se trouvait prescrite d'après l'art. 640, C. instr. crim., lorsque le
490 LIV. IV.— CHAP. II, — SBCT. l"*.— COU». BT PEINES.
niaire de Port-Sainte-Marie Ta sommé d'avoir à démolir cette construction et remettre les lieux dans leur ancien état; que cette sommation ue pouvait enlever audit Duffau le bénéfice de la prescription par lui acquise; que son inexécution ne le rendait donc passible d'au^ cune peine ; d'où il suit qu'en le renvoyant des réquisitions, prises contre lui, lé jugement dénoncée lequel est régulier en la forme, n'a fait qu'une juste application des règles, qui régissent la petite voirie. » 28 mai 1841, n« 162. — Conf., 25 mai 1850, n<> 174.
Dans une troisième espèce, le sieur Monnot avait fait construire, en 1861 , un mur, servant de clôture aux dépendances de sa maison, en anticipant sur la largeur de la rue, déterminée par le plan général d'alignement. Aucune poursuite n'avait été dirigée contre lui à raison de ce fait.
En 1864, le maire de la commune enjoignit à Monnot de démolir son mur; il n'en fit rien et fut cité devant le tribunal de police, qui le renvoya de la plainte, par le motif que la contravention, résultant de l'anticipation, était prescrite, et que l'arrêté du maire n'était pas obligatoire. La Cour de cassation, faisant la distinction, que j'ai indiquée entre les saillies et les constructions, proprement dites, rejeta le pourvoi, « sur l'unique moyen pris d'une fausse application de l'art. 640, C. instr. crimin., et d'une violation, par non-application, de l'art. 471, n° 5, C. pén., et de l'arrêté du maire de Scey-sur-Saône, en date du 26 février 1864 ; attendu qu'il est reconnu, par le jugement dénoncé, que le prévenu Monnot a fait construire, en 1861» dans la commune de Scey, un mur, servant de clôture aux dépendances de sa maison sur une étendue de 18 mètres 80 centimètres, le long de la rue du Four, en anticipant de 50 centimètres à 1 mètre 35 centimètres sur la lar-
PREMIÈRE CLASSE. — 47i A 474.— N<* 116. 191
geur, h elle assignée par le plan général d'alignement, approuvé par le décret du 31 mars 1849 ; qu'aucune poursuite en simple police ne fut dirigée contre Monnot à raison de ce fait; mais que, le 26 février 1864, le maire de Scey prit un arrêté, qui, se fondant sur ce que le mur avait été construit contrairement à l'alignement et en anticipation sur la largeur attribuée à la rue, enjoignit h Monnot de le démolir dans le délai de trois jours; que celui-ci, n'ayant pas obtempéré à la sommation, fut traduit devant le tribunal de police et condamné; mais qu'il fut acquitté, en appel, par le motif que la contravention, résultant de l'indue 'construction, ^tait prescrite et que l'arrêté du maire, ordonnant la démolition, n'était point obligatoire; qu'en déclarant couverte par la prescription la contravention originaire, laquelle n'avait été l'objet d'aucune poursuite dans l'année, le jugement attaqué n'a fait qu'une juste application de l'art. 640, C. instr. crim. ; attendu, en ce qui concerne l'arrêté municipal, que, s'il ressort, de l'édit de 1607 et des règles de la voirie, que le maire a le droit de prescrire, en tout temps, par mesure de police, la suppression des saillies existantes sur la rue, et si l'inexécution de son arrêté entraîne l'application de l'art. 471, n^ 5, C. pén., et la démolition, ne doivent toutefois être considérées, à ce point de vue, comme saillies que lés constructions, faisant corps à part et débordant le front des maisons ou des murs de clôture sur la rue, telles que perrons ou marches d'escaliers, bancs, trottoirs, descentes de cave, auvents, étalages et autres avances sur la voie publique ; qu'en effet, quand la rue, ouverte à la circulation, s'étend jusqu'au mur de face d'une maison, cour ou jardin, son état apparent proteste virtuellemeirt contre Texistence de toute avance, formant saillie sur le sol de la rue ainsi limitée ; que de
192 LIV. IV. — CHAP. n. — SECT. l''^ — CONTR. ET PEINES.
pareilles constructions, eussent-elles même été autorisées, sont toujours réputées n'être que de simple tolérances 6t i*estent soumises aux arrêtés de démolition à prendre par le maire, suivant les nouveaux besoins de la viabilité; mais que ces raisons n'ont aucune application possible au mur même, qui établit actuellement la limite apparente de la rue , quoique primitivement construit en contravention à Talignement; que, si la commune conserve, nonobstant la prescription de la contravention, la faculté de faire valoir devant les juges civils tous les. droits réels qu'elle peut avoir sur le sol en litige, il n'appartient pas au maire de rouvrir la voie de la poursuite en simple police au moyen d'un arrêté spécial de démolition; qu'en le décidant ainsi et en prononçant, par suite, l'acquittement du prévenu, le jugement ailaqué (rendu, sur appel de simple police, par le tribunal .correctionnel de Vesoul, le 14 mars 1864) a sainement, interprété et justement appliqué l'édit de 1607 et les principes dQ la matière ». 11 août 1864,
Ces principes soni-ils également çipplicables à la voirie vicinale? Jp n'en doute pas- Je crois qu'on abuserait de l'arrêt du l«^août,1856, n° 273, si l'on considérait que la Cour de cassation pense autrement. 11 est vrai que la rédaction de;Cet arrêt est ambiguë et qu'il semble en résulter que, si la Cour estime que le préfet a pu, après la prescriplion de la contravention première, ordonner la démolition du nouvel œuvre, c'est parce que « le fait constituait un empiétement 3ur la voie publique, et qu'une entreprise de cette nature, quelque longue qu'ait été sa durée, ne pouvait fonder une prescription au profit de celui qui l'avait commise, ni constituer, en sa faveur, un .droit acquis, qui ne. saurait provenir d'une usurpation incessante d'une partie d'un
PREMIÈRE ClASSE. — 471 A 474. — ffi 117. 193
chemin vicinal, non susceptible d'une propriété privée, et considérée comme dépendance du domaine public ». Mais ce qu'il faut surtout envisager pour déterminer exactement la portée de cet arrêt, c'est le fait sur lequel il statuait. Le préfet n'avait pas prescrit la démolition d'un édifice, d'une véritable construction ; il n'avait ordonné que l'enlèvement d'une œuvre détachée, d'une claire-voie, qui, comme ledit l'arrêt que j'examine, ne pouvait exister « qu'à titre précaire et de simple tolérance ». S'il fallait penser que la Cour s'est déterminée^ pour légitimer l'arrêté du préfet, par les principes mêmes de sa décision, il semble qu'il y aurait une contradiction regrettable dans sa jurisprudence. Elle autoriserait le préfet à prescrire la démolition de toutes les œuvres, élevées, en contravention, sur les chemins vicinaux, parce qu'ils seraient imprescriptibles (loi du 21 mars 1836, art. 10), elle ti'accorderait, au contraire, que, partiellement, le même droit aux maires, môme en ce qui concerne les rues des villes, quoique la jurisprudence reconnaisse que les rues jouissent du même privilège que les chemins vicinaux. Mais la contradiction n'est, à mon avis, qu'apparente. L'arrêt du i^^ août 1856 s'explique par le fait à l'occasion duquel il a été rendu. Il autorise la démolition de la saillie sur les chemins vicinaux, comme les autres arrêts l'autorisent sur la voie communale. 11 n'est pas en opposition avec l'arrêt du 11 août 1864, dont les principes, si sages et si bien exposés, doivent être applicables aussi bien à la voirie vicinale qu'à la voirie communale.
117. Lorsque la contravention est prouvée, Tînculpé ne peut, sous aucun prétexte, être renvoyé des poursuites, par exemple, ni parce que, au lieu de conforter la façade de sa maison, tes travaux tendaient, au contraire, à en diminuer la solidité. 16 novembre 1832, VII. 13
194 LIV. IV, — CHAP. II.— SECT. l^. — CONTR. ET PEINES.
n^ 44C ; ni parce qu'il a été donné plus de largeur et de commodité à la voie publique, Î5 octobre 1834, n^ 354 ; ni parce que les travaux auraient eu pour but de mettre le bâtiment à l'abri des eaux, 15 mars 1850, n® 94 ; ni parce que les réparations auraient été rendues nécessaires par la malveillance, 2 août 1839, n^ 251 ; ni parce que la démolition d'une maison contiguë avait mis en péril la maison réparée, 4 janvier 1849, n°2 ; ni parce que les travaux étaient nécessaires pour empêcher la maison de s'écrouler et que l'administration n'était pas en mesure de l'acquérir, 15 avril 1837, n^ 116; ni parce qu'il ne s'agit que d'un mur en pierres sèches, purement provisoire, 30 avril 1853, n° 150.
118. La deuxième contravention, que le n° 5 de Tart. 471 prévoit, concerne ceux qui négligent ou refusent d'obéir à la sommation, émanée de l'autorité administrative, de réparer ou de démolir les édifices menaçant ruine.
119. L'arrêté, qui ordonne la réparation ou la démolition d'un édifice, menaçant ruine, est essentiellement exécutoire par provision; le juge de police ne pourrait pas, sans violer les lois de la matière, lui refuser cette vertu. 8 novembre 1850, n° 370.
120. La sommation peut être faite par une lettre, inscrite sur les registres de la mairie, et remise par le garde champêtre de la commune au domicile du propriétaire, comme la Cour de cassation l'a reconnu, en annulant une décision du tribunal de police de Yillers» « attendu, en fait, que l'adjoint de la commune de Villers^Bocage avait, par une lettre, inscrite sur les registres de la mairie, et remise par le garde champêtre au domicile et à l'épouse même de Jean Léger le jeune, averti ce propriétaire que son mur, existant sur une voie publique, était dans le plus mauvais état de réparation.
prêt de crouler en plusieurs endroits, et qu'il en résultait un danger évident pour le public, l'invitant à faire réparer ou démolir, sous le délai de huit jours, toutes les parties périlleuses dudil mur, et lui déclarant que, faute par lui de le faire, il y serait contraint par les voies judiciaires; que, si Léger avait nié avoir reçu, de la part de la mairie, cette sommation administrative, transmise dans les formes paternelles, qui conviennent à une administration municipale, il aurait pu fonder sa dénégation, à cet égard, sur le défaut de preuve légale du fait de cette remise; mais qu'il ne Ta pas méconnue, et que, dès lors, le fait de la sommation administrative est demeuré constant; qu*il aurait dû être reconnu pour tel par le tribunal de police, parce qu'aucune loi n'a soumis les sommations administratives, à peine de nullité, aux formes des notifications judiciaires par officier public ». 13 octobre 1820, n® 135.
121. La sommation est valable, non-seulement lorsqu'elle est remise au propriétaire, mais même dans le cas où elle n'est déposée que dans les mains de son représentant, 4 février 1858, n^ 30. Il ne suffirait pas qu'elle eût été délivrée à un précédent propriétaire, 27 avril 1849, no97.
Si le propriétaire de l'édifice est en faillite, c'est à ses syndics que la sommation doit être faite, comme la Cour de cassation l'a jugé, en annulant une décision du tribunal de police du Mans, « vu l'art. 50 de la loi du 14 décembre 1789, qui met, au rang des fonctions, propres au pouvoir municipal, de faire jouir les habitants des avantages d'une bonne police, notamment de la propreté, de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité dans les rues, lieux et édifices publics; l'art. 3, tit. XI, de la loi du 24 août 1790, aux termes duquel l'un des objets, confiés à la vigilance et à l'autorité des
496 LIV. IV. — CUAP. II.— SEGT-l'^.— COXTR. ET PEINES.
corps municipaux, est tout ce qui intéresse a. la sûreté et la comnaoclité du passage dans les rues, quais» places
et voies publiques, ce qui compr€nd la démolition
ou la réparation des bâtiments menaçant ruine* ...» etc. » ; la loi du 22 juUlet 1791, dont V^L 46, tit. I^ autorise les corps, municipaux à faire des arrêtés, lorsqu'il s'agira d'ordonner des précautions locales sur les objels, confiés à leur vigilance et à leur autorité par les art. 3 et 4, tit. XI, de la loi du 24 août 1790; Vart* 471, n« 5, G. pén., qui punit d'amende, depuis un franc jusqu'à cinq francs inclusivement, « ceux qui auront négligé ou refusé d'exécuter les arrêtés et règlements, concernant la petite voirie^^ ou d'obéir à la sommation, émanée de l'autorité administrative, de réparer ou démolir les édifices menaçant ruine 9; les art. 408 et 413, G. instr. crim., d'après lesquels la. Gour de cassation annule les arrêts et les jugements en dernier ressort, qui violent les règles de compétence ; vu enfin l'art. 442, G. comm., qui déclare le failli dessaisi, de plein droit, de l'administration de ses biens à compter du jour de la faillite, et les art. 527 et 528 du mémo Gode, relatifs aux fonctions des syndics définitifs, nommés par les créanciers du failli; attendu qu'aux termes des articles cités des lois des 14 décembre 1789, 24 août 1790, et 22 juillet 1791, les maires, qui remplacent aujourd'hui les corps municipaux, ont le droit de faire des arrêtés ou règle^ mants sur les objets, qui intéressent la sûreté publique; qu'ainsi l'arrêté du maire de te ville du Mans, du 21 juillet dernier, portant injonction de démolir une. mai- SQUj qui, située sur une pla^e et menaçant ruine, corn*promettait évidemment la sûreté publique, est fait dans l'exercice légal de ses fonctions; que, si l'injonction de démolir n'est pas adressée i Gagé, propriétaire de la maison, c'est que ce marchand, étant alors en état de
faillite, était, d'après Tart. 442, C. comm., dessaisi de l'administration de ses biens; que Boulay et Deslandes, qui, lorsqu'ils ont été cités au tribunal de police pour n'avoir pas exécuté Farrêlé du maire du 2t juillet, n'étaient que syndics provisoires de la faillite Gagé, étaient devenus syndics définitifs, neuf jour savant le jugement et n'avaient plue même de prétexte apparent pour se dispenser de faire faire, non pas en leur propre et privé nom, mais comme syndics définitifs de la faillite, une démolition, aux frais de laquelle le failli, entièrement dessaisi de la jouissance et de Tadministration de ses biens, était réputé, de droit, hors d^'élat de pourvoir; qu'en négligeant ou reftièant d'obéir au susdit arrêté du 21 juillet, les prévenus ont commis la contravention, formellement prévue et punie par l'art. 471, n** o, C. pén., et que leur renvoi de Tactiondu ministère public est une contravention aux principes et aux lois sur le caractère obligatoire des arrêtés des maires, faits dans l'ordre légal des fonctions municipales, une violation de l'art. 471,11^5, C. pén., et des règles de compétence ». 21 décembre 1821, n*^ 198.
122. Le tribunal de police tfa pas qualité pour discuter la nécessité de la réparation ou de la démolition, ainsi que la Cour de cassatioil Fâ jugé;, en annulant une décision du tribunal de police de Beauvais, « va lès art., 471, i^ 5, G. pén., l'art. 3, tit. XI, de la loi du 24 août 4790; l'art. Iftl, G. instr. crim., la sommation faite, le 12 ilovembre 1825; par le commissaire de po-ilice de Beauvais^ en î exécution des ordres du maii'e de Beauvais et du préfet du département, à Jean-Nicolas Audriot; d'avoir à démolir le mur extérieur, tombant en ruine, d'une maison, par lui possédée dans ladite ville; vuleprooèfi-verbal,'dyessé, Îef7 décembre suivant, par le même doramissgdre de police, qui constate que
198 LIV. IV.— CHAP. II. SECT. l'^.-^CONTH. ET PEINES.
ledit Audriot n'a effectué la démolition du mur, dont il s'agit, que sur environ deux mètres de hauteur, qu'une partie de l'ancienne soUe reste encore en saillie sur la voie publique ; que l'étage supérieur porte maintenant à faux sur le reste de l'ancien pan de bois, et que la partie du mur démoli, loin d'avoir été consolidé, l'a mis, par ladite démolition, dans un péril plus imminent et du plus grand danger pour la. sûreté des passants ; attendu qu'il est du devoir des tribunaux de police de réprimer les contraventions aux sommations, faites aux particuliers par l'autorité municipale dans l'intérêt de la sûreté publique et conformément aux lois ; qu'il résulte, des faits constatés par le procès-verbal du 7 décembre 4825, non contestés par le prévenu et reconnus constants par le jugement attaqué, que le mur extérieur, dont il s'agit, n'a été démoli qu'en partie, tandis qu'aux termes de la sommation du 12 novembre, il devait l'être en entier comme tombant en ruine ; qu'en décidant que le pignon, qui subsiste encore, ne tombe pas en ruine et ne présente aucun danger, puisqu'il ne penche nullement sur la voie publique, le tribunal de police s'est attribué l'examen d'un fait, dont la connaissance lui était interdite, et rentrait exclusivement dans le domaine de l'administration; d'où il suit que le jugement attaqué, en méconnaissant la contravention et en négligeant de la réprimer, a formellement violé les lois, qui séparent le pouvoirjudiciaire du pouvoir administratif, l'art. 471, n° 5, C. pén., et l'art. 161, C. instr. crim. ». 28 avril 1827, n« 107.— Con/., 30 janvier 1836, n« 39. 123. Le tribunal de police excéderait également ses pouvoirs, s'il accordait un délai au contrevenant pour faire la démolition ou la réparation. 2 octobre 1847^ n^ 248, ou s'il prononçait un sursis, l®*" mars 1856^ n«90.
124. Le n^ 6 de l'art. 471 punit ceux qui jettent ou exposent, au«-devant de leurs édifiées, des choses de nature à nuire par leur chute ou par des exhalaisonsinsalubres.
125. 11 faut se garder de confondre le fait, prévu par cette disposition, avec ceux qui sont Tobjet du n^ 12 du même article, du n^ 8 de Tart. 475 et du n^ 3 de l'art. 479.
Le numéro, que j'étudie, est applicable à ceux qui n'ont fait que jeter ou exposer, au-devant de leur maison, des choses de nature à nuire, par leur chute ou par des exhalaisons insalubres. Le n^ 12 du même article concerne ceux qui, imprudemment, ont jeté desimmondices sur une personne. Le n9 8 de l'art. 475 regarde ceux qui jettent des pierres ou d'autres corpa durs ou des immondices contre les maisons, édifices ou clôtures d'autrui, ou dans les jardins ou enclos; et ceux qui jettent volontairement des corps durs ou des immondices sur quelqu'un. Le vfi 3 de l'art. 479 s'applique à ceux qui causent la mort ou la blessure des animaux^ appartenant à autrui* par l'emploi ou l'usage d'armes, sans précaution ou avec maladresse, ou par jet de pierres ou d'autres corps durs.
126. La première condition de la contravention^ prévue par le n^ 6 de l'art. 471, est qu'il y ait eu jet ou exposition.
Le jet comprend tout mode de projection. Il a lieu, non-seulement lorsqu'on lance volontairement la chose, mais encore lorsqu'on la lance involontairement, par maladresse ou imprévoyance, et même lorsque la chute provient de la vétusté du vase, destiné à recevoir la chose.
La Cour de cassation Ta jugé dans l'espèce suivante.
Un commissaire de police avait constaté « qu'un mar*
200 LIV. IV.-^HAP. II.— SECT. l**.*-COKTR. ET PEINES.
chand de parapluies étant venu se plaindre à lui de la chute de Teau d'un évier de la maison Sarret, sur sa personne et sur sa marchandise, étalée sur la voie publique, il s'était transporté sur les lieux et avait reconnu Tévidence du fait » . Le tribunal de police, après avoir mis en doute les affirmations du procès-verbal, ajouta « que, dans le cas même où la cuvette du Uiyau de descente des eaux ménagères de la maison Sarret aurait, par suite de son état de vétusté, laissé échapper, pardessus ee récipient, les eaux qui seraient ainsi tombées sur les passants, ce fait ne constituait qu'un accident fortuit, à l'abri de toute atteinte de la loi ^, et, en conséquence, il renvoya le délinquant des poursuites. Sur le pourvoi du ministère public, la décision fut annulée, attendu qu'en statuant ainsi, « le tribunal de police s'est mépris sur le caractère des contraventions de police, qui peuvent résulter d'un fait matériel ou d'une simple négligence, sans que la volonté entre, comme élément nécessaire, dans leur existence ». 10 février 1848, n<>36.
L'exposition résulte aussi bien du fait de suspendre la chose sur la façade de Tédiâce, que du fait de la poser sur une fenêtre ; elle résulte aussi du fait de laisser couler, sur la voie publique, des matières infectes ou insalubries.
Ces propositions trouvent leur confirmation dans la jurisprudence de la Cour de cassation.
Dans une première espèce, le nommé Bailandrau- Bug était poursuivi, pour avoir suspendu, à plusieurs fehêtres de sa maison, des peaux de bestiaux tannées. Le tribunal de police le renvoya de la plainte, par le motif « que le n^ 6 de l'art. 471 ne comprend que les vases de fleurs, les caisses et autres objets, posés sur les fenêtres, sans être assujettis de manière à les pré-
server de toute chute ». Sur le pourvoi du ministère public, la décision fut annulée, « attendu que les dis^ positions du n^ 6 de Tart. 471, C. pén. sont générales et s'appliquent à toutes les dioses, qui, exposées au-devant des édifices, sont de natuite à nuire par leur chute ou par exhalaisons insalubnra, et que les peaux de bestiaux tannées, dont il s'agit^ pouvaient occasionner ces inconvénients, que la loi a voulu prévenir; que, par conséquent, en relaxant Balandreau*Pug des fins de la poursuite, dirigée contre lui, le tribunal de simple police de Nevers a formellement violé l'art. 471 , n^ 6, précité » . 2 juin 1842, n<» iU.
Dans une deuxième espèce, les nommés Soyer, Michault et Prieur étaient prévenus d'avoir fait couler, sur la voie publiqne, les eaux de leur fumier. Le tribunal de police les avait renvoyés des poursuites, sous le prétexte qu'ils n'avaient contrevenu à aucun règlement municipal, et que la rue, comme fonds inférieur, était tenue, aux termes l'art. 640, C. civ., à recevoir l'écoulement des fumiers, dont il s'agissait. Sur te pourvoi du ministère public, la décision fut annulée, « attendu qu.'il est affirmé par le ministère public , dans ses réquisitions, avoué par les prévenus Soyer, Michault^ Prieur, et admis par le jugement attaqué, que les prévenus font couler, dans les rues d'Aix^-en-Othe, les eaux de leurs fumiers, dont les exhalaisons sont nuisibles à la salubrité publique ; attendu que ce fait rentre expressément dans le texte de l'art. 471;, § 6, puisque, en défendant, en termes généraux etab^lus, d'exposer sur la voie publique des choses de nature à nuire par des exhalaisons insalubres^ l?art. 471 comprend nécessairement, dans son interdiction,; le fait d'exposition d'eaux insalubres, par la voie d'un écoulement, pratiqué par le propriétaire de tout héritage.
riverain de la voie publique; attendu qu'en présence de l'interdiction édictée par la loi, il n'était pas besoin d'un arrêté municipal, réglementant cet objet, pour constituer, en état de contravention, ceux qui se seraient permis une telle exposition ; attendu, d'un autre côté, que le jugement attaqué s'est vainement autorisé, pour nier la contravention prétendue, des dispositions du i^ paragraphe de Fart. 640, C. Nap., qui t assujettit les fonds inférieurs, envers ceux qui sont plus élevés, à recevoir les eaux, qui en découlent naturellement, sans que la main de l'homme y ait contribué » ; qu'en effet, indépendamment de ce fait que l'écoulement, retenu à la charge des prévenus, avait été créé par la main de rhomme, il est de principe que les dispositions dudit article, faites pour régler les obligations civiles des propriétés particulières entre elles, sont péremptoirement inapplicables au cas de leur mise en rapport avec la voie publique, oas exclusivement réservé soit aux prescriptions répressives du Code pénal, soit aux prescriptions des lois et règlements relatifs à la police de la voirie urbaine; attendu, dès lors, qu'en renvoyant des poursuites, sur ces divers motifs, Soyer, Michault et Prieur, le jugement attaqué a faussement appliqué ledit art. 640, commis un excès de pouvoir, en subordonnant l'existence de la contravention à l'existence préalable d'un arrêté municipal, et expressément violé, en ne l'appliquant pas, l'art. 474, § 6, C. pén. ». 2 mars 1855, n^ 82. — Cmf. 16 juin 1832, n« 218; 21 mars 1834, J. Pal. à sa date; 30 mars 1861, n<> 70 ; 20 août 1867, n<> 205.
127. La deuxième condition de la contravention est que le jet ou l'exposition ait eu lieu au-devant d'un édifice.
Le Code du 3 brumaire an iv punissait des peines
pREMiÈaE CLASSE.— 471 A 474. — s^ 127. 203
de simple police, dans son art. 605, n^ 3, ceux qui contrevenaient à la défense « de rien exposer sur les fenêtres ou au-devant de leur maison sur la vinepu-bUque, de rien jeter qui pût nuire ou endommager par sa chute, ou causer des exhalaisons insalubres ». Il est clair que, sous ce Gode, la contravention n'existait que dans le cas où l'exposition ou le jet avait eu lieu sur la voie publique. En conséquence, un jugement, qui avait condamné Gilles Bonté, pour avoir déposé du fumier dans sa cour, fut annulé , c attendu qu'il s'agissait, au procès, d'un las de fumier, déposé par Gilles Bonté dans sa cour, laquelle, d'après le jugement du juge de paix de Guingamp, rendu en matière de police, est cernée par la maison de Bonté et par quatre autres; que, quoique cette cour ait son entrée par la rue, et que les quatre autres maisons, dont il s'agit, aient des fenêtres, même au rez-de chaussée, donnant sur cette cour, elle n'est pas pour cela la voie publique; <|ue les mots de rien jeter se rapportent visiblement aux fenêtres et au-devant des maisons, donnant sur la voie publique, dont il est question dans la troisième disposition de l'art. 605 du Code de brumaire ; que, des termes de la loi, il suit évidemment que l'interdiction de rien jeter, qui puisse causer des exhalaisons nuisibles, ne porte que sur les rues, quais, places et voies publiques; que l'art. 605 du Code des délits et des peines, d'après ce qui vient d'être dit, ni aucune autre loi pénale, n'étant applicable au fait, sur lequel a statué le juge de paix de Guingamp, ce juge a fait une fausse application de l'art. 605 du Code précité*. 18 germinal an X, n** 156. L'art. 471 est, il est vrai, moins explicite que cette disposition du Code de brumaire. Il faut cependant tenir pour certain que, comme elle, il n'a en vue que le jet ou l'exposition, effectué sur la voie publique.
204 LIV. IV. — CHAP. II.— SECT. l'^-^-CONTR. ET PEINES.
La Cour de cassation l'a reconnu, en statuant sur un pourvoi, formé par le ministère public contre un jugement du tribunal de police de Nantes, € attendu que le dépôt de fumier existait dans l'intérieur d'une cour, et non devant un édifice et sur la voie publique ; attendu que Tart. 471, n^ 6, C* pén., ne s'applique qu'au jet ou à l'exposition au-devant des édifices sur la Voie publique ; que telle était la disposition de l'art. 605 du Code du 3 brumaire an iv, auquel n'a pas dérogé le n^ 6 de l'art. 471, quoiqu'il n'en ait pas reproduit les expressions : $ur la voie publique ». 19 janvier 1856, n^ 29. — Conf., 22 novembre 1856, n" 366.
La même Cour a jugé que cette règle ne cesse pas d'être applicable dans le cas où il s'agit d'un terrain privé, faisant suite à la voie publique, et servant au passage des propriétaires de plusieurs maisons, qui le bornent. En conséquence, eue a annulé le jugement, qui condamnait la veuve Capelle, «( attendu que cette femme était prévenue d'avoir, le 25 décembre 1864, jeté de l'eau par la fenêtre de sa maison, sur un terrain faisant suite à la voie publique, et servant de passage aux propriétaires de plusieurs maisons, qui y accèdent; attendu que le n^6 de l'art. 471, C. pén., n'est applicable au jet de choses, de nature à nuire, que lorsqu'il a été accompli sur la voie publique, et qu'il est inapplicable lorsque le jet a ou lieu sur une propriété privée, ladite propriété fùt-^lle sans clôture dans la partie où elle aboutit sur la voie publique, et grevée de servitudes de passage au profit de quelques propriétaires voisins ; attendu qu'il n'était prétendu par personne que le terrain, dont il s'agit, fît partie de la voie publique ; attendu que.c'est doncà tort que le jugement attaqué a fait application à la veuve Capel des dispositions de l'art. 471, no 6, C. pén. ». 2 juin 4865,. n' 125.
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Par la même raison, l'art. 471 ne punit ni la femme, qui brûle du cuir dans son poêle et occasionne ainsi, dans la rue, des exhalaisons désagréables, 17 janvier 1846, n^ 19 ; ni l'homme, qui vanne du blé à l'intérieur d'un magasin, dont la croisée est ouverte, et projette ainsi de la poussière à l'extérieur, 9 janvier 1857, n^'lS.
128. Mais si ladisposition, que j'examine, ne défend et punit que le jet et l'exposition sur la voie publique, l'administration municipale peut, en se fondant sur la loi des 1&-24 août 1790, qui lui confie le soin de prévenir, par les précautions convenables, les épidémies et les épizooties, étendre notablement le cercle de ces prohibitions; par exemple, interdire à chacun de conserver chez soi, dans sa cour ou même dans son magasin, des choses de nature à nuire par leurs exhalaisons insalubres. La légalité de ces règlements est indiscutable. Si l'opportunité en peut être contestée, dans certains cas, il n'appartient c qu'à l'au* torité administrative supérieure d'en prononcer la réformation ; tant qu'ils subsistent, le devoir des tribunaux de simple police est d'en assurer Tenlière exécution, et de punir les contraventions, qui peuvent y être commises ». 29 mai 1835, n^ 214. — Conf., 19 prairinl an XII, n« 146; 26 janvier 1821, n' 10; 6 février 1823, n* 20; 9 mai 1828, n^ 142; 12 juin 1828, nM71; 21 juillet 1838, n^ 244; 29 mai 1840, n^ 150; 19 janvier 1856, tf 29 ; 15 mai 1856, n^ 181 .
129. La troisième condition de la contravention est que la chose jetée ou exposée ait été de naturel nuire, par sa chute ou par des exhalaisons insalubres.
La chose est de nature à nuire par sa chute, nonseulement lorsqu'elle peut blesser les personnes, mais encore lorsqu'elle peut endommager les marchandises, les vêtements, les objets de toilette.
Ainsi, on se rend coupable de la contravention, en jetant de Teau, par sa fenêtre, « de Teau, jetée par une fenêtre, même sans être insalubre, pouvant nuire par sa chute». 24 novembre 1855, n^ 375. — Con/^., 30 août 1860, no 214.
La jurisprudence a eu l'occasion de classer, parmi les choses, qui peuvent nuire par des exhalaisons insalubres, les peaux tannées, 2 juin 1842, n^ 133 ; 15 septembre 1843, n« 242; 18 décembre 1843, n<>321 ; 12 juin 1844, no 206 ; l'urine, 9 février 1838, n^ 40 ; 8 février 1866, n^ 34; les eaux de savon, formant cloaque, 31 mai 1834, n^ 168 ; 29 août 1867, n' 205 ; les eaux, provenant du tannage des peaux, 16 juin 1832, n^ 218 ; les eaux, coulant des fumiers, 2 mars 1855, n*' 82; les matières grasses, épaisses et infectes, sortant d'une teinturerie, 30 mars 1861, n? 70.
130. Lorsque la contravention est prouvée, le délinquant ne peut être absous sous aucun prétexte , ni parce qu'il a pris les précautions nécessaires pour empêcher la chute de l'objet, qu'il a exposé au-devant de sa maison, 15 septembre 1843, n<>242; 18 décembre 1843, n<'321; 12 juin 1844, n^206; ni parce qu'il n'a jeté que de l'eau claire et propre, qui n'était pas de nature à nuire, par sa chute ou par son exhalaison, 3 janvier 1835, n® 2 ; ni parce qu'il a jeté l'eau d'une fenêtre du rez-de-chaussée, dans une rue très-peu fréquentée, et de manière à ne nuire à personne, 30 avril 1852, n^ 140 ; ni parce qu'il n'a causé aucun dommage, « la condition du dommage étant indépendante de la contravention ». 31 mars 1861, n* 70. Conf., 8 février 1856, n**57; ni parce qu'il était autorisé par le maire, « les tribunaux n'étant tenus de faire exécuter les arrêtés, pris par les maires, que lorsqu'ils se rattachent à la loi * . ^ 28 septembre 1827, n<' 248 ; 30 mars
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1861 ; n^ 70; ni parce qu'il était dans la nécessité d'agir comme il Ta fait, 13 mars 1852, n^ 90; l®^ avril 1854, n« 92; 20 septembre 1855, n<> 327; ni parce qu'il y était autorisé par l'usage du pays, 30 mars 1861, n° 69 ; ou par une possession immémoriale, 8 février 1866, ïk^ 34; ni parce que le fait n'était pas prévu par un règlement local, « là où la loi a disposé, les règle* ments municipaux soirt superflus ». 2 juin 1 842, n^ 133.
131. Le pouvoir réglementaire peut, comme nous l'avons vu plus haut, en vertu de la loi des 16-24 août 1790, ajouter certaines prohibitions à celles qui résultent du n® 6 de l'art. 471. Mais pourrait-il permettre, en prescrivant des mesures de précaution , ce que la loi interdit? La Cour de cassation l'a pensé dans l'espèce suivante.
Le maire de Bordeaux, en défendant de placer, sur les appuis de croisées, des pots de fleurs, cages et autres objets, dont la chute pourrait blesser les passants, à moins qu'ils ne fussent solidement assujettis par des barres de fer à scellement, avait, par cela même, permis d'exposer ces différentes choses, à la condition de prendre ce soin. La veuve Ducrot fut poursuivie pour infraction à cet arrêté, et à l'art. 471, n? 6, du Code pénal. Le tribunal de police la renvoya de la plainte, par le motif < que les pots de fleurs, dont il s'agissait, étaient solidement assujettis par des barres en fer scellées ». Le ministère public dénonça la décision à la Cour de cassation. Son pourvoi fut rejeté, < attendu que l'art. 471, G. pén., ne prohibe, dans la disposition de son paragraphe 6,. le jet ou l'exposition, sur la voie publique, des choses de nature à nuire par leur chute, que dans le but de prévenir les accidents, qui en résulteraient pour les passants ; attendu que, si, lorsque des objets sont jetés sur cette voie, ou placés de manière à
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nuire par leur chute, leurs propriétaires ne peuvent pas se constituer juges du mode d'exécution des dispo* sitions de l'article précité, et, s'il n'appartient pas mènie aux tribunaux de police de déterminer ou d'apprécier les mesures et les précautions, par suite desquelles, à leur avis, le jet ne présenterait aucun inconvénient et la chute n'offrirait aucun danger, cette règle ne peut être applicable au cas où ces mesures et précautions sont prescrites par l'administration locale ; que l'autorité municipale ne modifie point, en effet, la défense faite par la loi, et n'en restreint pas la portée, lorsque, en la renouvelant, elle ne fait que prescrire les conditions, qu'elle juge suffisantes pour détourner toute éventualité de péril ; qu'elle tient de l'art. 3, n* 1, titre XI, de la loi des 16-22 août 1790, qui confie à sa vigilance le soin de subvenir à tout ce qui intéresse la sûreté et Ja commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, le pouvoir de réglementer en cette matière ; qu'il suit, de là, que ses arrêtés à cet effet sont parfaitement légaux, et que l'infraction de la défense, édictée par ledit paragraphe 6, ne doit entraîner l'application de la peine, qu'il prononce, que lorsque les faits, qu'il prévoit, ont eu lieu contrairement aux dispositions locales de police, qui les ont réglés ; et attendu, dans l'espèce, que le maire de Bordeaux, par l'art. 9 de son arrêté du 27 mai 1820, a défendu de placer, sur les appuis de croisées des pots de fleurs, cages ou autres objets, dont la chute pourrait blesser les passants, à moins qu'ils ne soient solidement assujettis par des barres de fer à scellement; que cette défense n'est point contraire à l'art. 471, n^6, du Code pénal, puisqu'elle tend à rendre impossibles les accidents, dont l'arrêté, qui la contient, a voulu garantir la sûreté publique ; que le jugement dénoncé déclare,
en fait, que les pots de fleurs, dont il s'agît, étaient solidement assujettis par des barres de fer scellées ; qu'en relaxant, par ce motif, H veuve Ducrot, ce jugement n'a point violé le susdit art. 471, et n'a fait que respecter un règlement, légalement émané de l'autorité municipale » . 17 juin 1853, n^ 216.
Cet arrêt ne me paraît pas conforme aux véritables principes. La Cour prend, il est vrai, la précaution de déclarer que Tautorité municipale ne modifie pas la défense, faite par la loi, et qu'elle n'en restreint pas la portée, lorsque, en la renouvelant, elle ne fait que prescrire les conditions, qu'elle juge suflisantes pour détourner toute éventualité de péril. Mais celte proposition de la Cour est loin d'être exacte. En effet, le Code pénal défend, d'une façon absolue, l'exposition des choses de nature à nuire par leur chute. Il est manifeste que son injonction est modifiée, lorsque l'autorité municipale permet l'exposition de ces choses sous certaines conditions. Le principe , sur lequel repose l'arrêt, que je me permets de critiquer, a été, maintes et maintes fois, reconnu faux par la Cour de cassation elle-même, qui n'a jamais manqué, lorsque l'occasion lui en a été donnée, de déclarer que le pouvoir réglementaire n'avait pas qualité pour restreindre les dispositions de la loi pénale. A mon sens, l'arrêté du maire de Bordeaux était dépourvu de valeur, et la veuve Ducrot, quoiqu'elle eût rempli les conditions de cet arrêté, avait encouru les peines de l'art. 471 ; « les tribunaux n'étant tenus , comme l'ont déclaré les arrêts des 28 septembre 1827, n** 248, et 30 mars 1861, n^ 70, que je citais tout à l'heure, de faire exécuter les arrêtés , pris par les maires, que lorsqu'ils se rattachent à la loi ».