Le n^ 7 de l'art. 471 défend de laisser clans vu
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les rues, chemins, places, lieux publics, ou dans les champs, des coutres de charrue, pinces, barres, barreaux ou autres machines, ou instruments, ou armes, dont puissent abuser les voleurs et autres malfaiteurs.
133. La prohibition de cette disposition est générale et absolue.
Elle ne distingue pas le jour de la nuit, comme le faisait l'ordonnance du 22 mars 1777. 29 juillet 1858, n® 247, cité ci-dessous, n*^ 135.
Elle concerne les voies urbaines* comme les voies rurales.
Elle est également applicable au cas où l'objet a été laissé, soit dans une halle, accessible au public, 20 mars 1858, n® 104; soit dans une cour non close, donnant sur une rue, « la facilité de l'accès, existant aussi bien pour une cour, non close, donnant sur la voie publique, que pour les chemins et autres lieux, spécifiés en l'art. 471 ». 24 novembre 1855, n* 373.
134. Elle s'étend à toutes les machines, à tous les instruments, à toutes les armes, dont les voleurs ou autres malfaiteurs peuvent abuser. Ce n'est que, par forme d'exemples, qu'elle désigne les contres de charrue, les pinces, les barres ou les barreaux. Il en résulte « qu'elle ne distingue pas les coutres de charrue, fixés à boulon ou à coin forcé, de ceux qui sont fixés par un autre moyen, puisque la longueur du temps, nécessaire pour les démonter, n'empêche pas l'abus qu'en peuvent faire les voleurs ou autres malfaiteurs ». 17 janvier 1845, n<> 17; qu'elle comprend les échelles, « qui peuvent devenir des instruments de délits et de crimes dans la main des voleurs et autres malfaiteurs » . 29 septembre 1843, no252; 15 juin 1844, n« 212; 22 novembre 1856, n« 372 ; 24 septembre 1857, n« 353:
les barres, quels qu'en soient « la matière, la forme et le poids » ; 14 janvier 1859, n^ 22.
II semblait résulter, de l'ordonnance du 22 mars 1777, que j'ai déjà rappelée, que la contravention n'existait que dans le cas où Ton avait négligé de retirer les objets, après la terminaison du travail, auquel ils étaient employés. Le Code pénal ne fait pas cette distinction. Pour lui, l'infraction a lieu, toutes les fois que l'objet a été laissé dans un des endroits, qu'il désigne, même lorsque le travail, auquel il sert, n'est pas fini.
Cette interprétation est celle que la Cour de cassation a donnée à la disposition, que j'examine.
c La destination actuelle des contres de charrue aux travaux immédiats des semailles, n'empêche pas Tabus, que les voleurs et autres malfaiteurs peuvent en faire, et la disposition de l'art. 471 est faite précisément pour les cas les plus fréquents de l'abandon des coutres de charrue, c'est-à-dire pour le temps des semailles et autres travaux des champs ». 17 janvier 1845, n<^ 17.
De même, l'inculpé ne peut pas être renvoyé des poursuites, sous le prétexte € qu'il est, de son état, entrepreneur de bâtiments, et que l'échelle lui était nécessaire pour le travail, qu'il exécutait » . 29 septembre 1843, n* 252.— Conf., 15 juin 1844, n^ 212.
135. Lorsque la contravention est établie, l'inculpé ne peut être absous sous aucun prétexte, ni parce que l'échelle était fixée par des pierres, et qu'elle n'avait été que momentanément employée pour servir de barrière devant une excavation ». 10 janvier 1846, n^l7; ni parce que le prévenu, sans en fournir la preuve, « aurait déclaré que l'échelle, dont il s'agissait, avait été détachée, par des inconnus, d'un échafaudage, dont elle faisait partie » , 24 septembre 1857, n® 353 ; ni parce que, € les cafés ne se fermant qu'à dix heures.
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k circulation du public n'avait pas encore cessé , et qu'il était d'usage, dans la localité, de ne rentrer les échelles, qui conduisent au grenier, qu'à l'heure de se coucher ». 29 juillet 1858, n^ 217; ni parce que «les barres de fer, ayant environ cinq mètres de longueur et trois centimètres de largeur, étaient destinées à la profession de l'inculpé, et, qu'en outre, leur pesanteur était telle qu'il était impossible à un homme d'en faire usage comme d'instruments, dont peuvent. abuser les voleurs et autres malfaiteurs ». 14 jspnvier 18S9, n<^22.
136. Le n° 8 de l'art. 471 inculpe ceux qui négligent d'écheniller, dans les campagnes ou jardins, où ce soin est prescrit par la loi ou les règlements.
137. « L'échenillage est, comme Merlin le dit, l'action de détruire les chenilles, qu, plutôt, les nids et enveloppes, qui renferment les œufs de ces insectes. »
138. C'est la loi du 26 ventôse an iv, qui prescrit l'échenillage : elle désigne, dans son art. ^®^ les personnes qui doivent l'opérer; elle indique, dans son art. 2, comment il doit y être procédé ; elle mentionne, dans son art. 5, les terrains, où il doit avoir lieu, et, dans son art. 6, l'époque à laquelle il cloit être fait. Elle peut être renouvelée, et même complétée, si les oiroonstances l'exigent, par des règlements de police.
Les infractions à cette loi et à ces règlements sont punies par l'art. 471.
139. Les personnes, qui sont tenues à l'échenillage, sont : € tous propriétaires, fermiers, locataires ou autres, faisant valoir leurs propres héritages ou ceux d'aulrui ».
140. L'échenillage étant une charge de la propriété, il en résulte que le propriétaire en demeure responsable, quoiqu'il ait affermé l'héritage, même depuis plusieurs uimées, comme la Cour de cassation l'a jugé,
en annulant un jugement, rendu par le tribunal de police du canton de Ferney, « attendu qu'il résulte, du procès-verbal, régulièremetitdressépardeux gendarmes, le 23 avril dernier, à neuf heures du matin, que Gerbel, boucher, n'avait pas encore satisfait à l'injonction de la loi du 26 ventôse an iv et de l'arrêté du préfet du département de l'Ain, sur la propriété, qui lui appartient dans la commune de Thoiry; que cette contravention est restée légalement établie devant le tribunal de simple police de Ferney, suivant l'art. 154, C. instr. crîm., puisque le fait, qui la constitue, n'y a point été débattu par la preuve contraire : qu'il suit, de là, qu'en relaxant le prévenu, sur le motif qu'il aurait affermé cette propriété, depuis plusieurs années, à François Girod-Bramy, qui l'exploite, et que l'action a, dès lors, été mal intentée contre lui, le jugement dénoncé a commis un excès de pouvoir et une violation expresse, tant dudit art. 154, que des autres dispositions ci-dessus citées; qu'en effet, Gerbel, propriétaire, était directement et personnellement tenu d'obtempérer aux injonctions de l'arrêté municipal et n'a pu être dispensé de cette obligation par le fait de la location de sa propriété » . 6 septembre 1850, n° 294.
141. L'échenillage doit avoir lieu, suivant la loi de l'an IV, aux arbres étant sur les héritages, et, suivant le Code pénal, dans les campagnes et les jardins.
Faut-il comprendre, dans les héritages ou dansjes campagnes," les bois et forêts? La Cour de cassation ne Ta pas cru. Il lui a paru que les bois et forêts n'étaient pas soumis à cette opération, puisque la loi de Fan IV n'impose, dans son art. 5, l'obligation d'écheniller que les terrains garnis d*arbres, d'arbustes,' de haies ou buissons. En conséquence , elle a rejeté le pourvoi, formé par le ministère public contre un juge-
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ment du tribunal de police du canton d'Argenteuil, « attendu qu'il résulte de l'ensemble des dispositions de la loi du 26 ventôse an iv, auxquelles se réfère l'art. 471, C. pén., que l'obligation d'écheniller, imposée aux propriétaires^ fermiers» locataires, ou autres faisant valoir leurs propres héritages ou ceux d' autrui, ne s'applique qu'aux arbres, arbustes, haies ou buissons, existant sur lesdits héritages; que celte obligation ne saurait donc être étendue aux bois, surtout lorsqu'il est constaté, comme dans l'espèce, par le jugement attaqué, que le bois, qui n'a pas été échenillé, fait partie, et se trouve au milieu d'une certaine étendue de bois ; qu'ainsi, en renvoyant le sieur Dulong de la poursuite, dirigée contre lui pour contravention à l'art, 471, n° 8, C. pén., le tribunal de simple police d'Argenteuil, loin de violer ledit article, en a fait, au contraire, une juste application ». 19 juillet 1851, n° 298.
142. L'échenillage est-il obligatoire dans les jardins clos, comme dans les jardins ouverts? Je n'hésite pas à le croire. D'un côté, la loi de l'an iv n'établit, dans l'art. 5, que je viens de rappeler, aucune distinction entre les terrains ouverts et les terrains fermés; elle charge les commissaires du Directoire exécutif de visiter indistinctement tous les terrains garnis d'arbres, d'arbustes, de haies ou de buissons, pour s'assurer que l'échenillage a été exactement fait. D'un autre côté, le Code pénal ne distingue pas, plus que la loi de l'an iv, les jardins ouverts et les jardins clos. Enfin, pour qui connaît les désordres que les chenilles peuvent causer, il est clair que l'échenillage n'est guère moins utile dans les terrains clos que dans les terrains ouverts.
Mon opinion a été consacrée formellement par la Cour de cassation, dans l'espèce que je vais citer.
Jules Grosjean et plusieurs autres étaient inculpés
•d'avoir négligé d'écheniller dans leurs jardins. Ils furent renvoyés des poursuites, sous le prétexte « que les gendarmes, qui avaient rédigé le procès-verbal constatant le corps du délit, s'étaient introduits dans les jardins clos des prévenus, sans être accompagnés d'un <îommissaire de police ou autre fonctionnaire désigné par la loi » . Sur le pourvoi du ministère public, la décision fat annulée, « attendu que l'art. 179 de l'ordonnance roj'ale du 29 octobre 1820, portant règlement pour le service de la gendarmerie, met, dans la mission des simples gendarmes, l'obligation de dénoncer à Tautorité locale ceux qui, dans les temps prescrits, auraient négligé d'écheniller ; attendu que, d'après l'art. 154, €. instf. crim., les rapports des simples gendarmes, n'ayant pas le droit d'en être crus jusqu'à inscription de faux, peuvent être débattus par des preuves contraires, soit écrites, soit testimoniales, et que, dans l'espèce, les rapports des gendarmes non-seulement n'ont pafi été combattus à l'audience par les prévenus, mais ont été confirmés par leurs aveux, et que le fait de la contravention, qui n'est pas soumis par la loi à la nécessité d'un genre spécial de preuves, ayant été déclaré constant par les jugements attaqués, l'annulation du rapport des gendarmes était une disposition frustratoire, puisque cette nullité ne devait pas entraîner la relaxence des prévenus; attendu que l'art. 16, C. instr. crim., ne s'applique pas aux gendarmes, dressant des rapports en matière d'échenillage , en conformité de l'ordonnance précitée, et que, d'ailleurs, dans l'espèce, ni les rapports des gendarmes, ni les jugements attaqués n'établissent qu'il y ait eu ni opposition ni objection, de la part des prévenus, à l'accomplissement de la mission des gendarmes, relative à l'échenillage ; attendu que, dès lors, les jugements attaqués, en décla-
rant nuls les rapports des gendarmes, ont prononcé une nullité qu'aucune loi n'établit, et faussement appliqué l'art. 16, C. instr. crim., et qu'en refiisant d'appliquer l'art. 471, |8, C. pén., à un fait, qu'ils reconnaissaient constant, les jugements attaqués ont violé ledit article, et l'art. 161, C. instr. crim. ». 19 juillet 1838, n^ 231 .
143. Lorsque la contravention est prouvée, le délinquant ne peut être absous sous aucun prétexte ; par exemple, soit à cause « de la rigueur de la saison, qui aurait rendu impraticable, et même dangereuse, la fréquentation des héritages ruraux », 21 mai 1829, n° 105; soit à cause « de la négligence des agents de la police à faire, eux-mêmes, procéder à l'échenillage, aux frais de ceux qui n'auraient pas satisfait à la loi ». Même arrêt.
La Cour de cassation, il est vrai, a refusé d'annuler une décision, qui avait renvoyé l'inculpé de la plainte par le motif « qu'il avait commencé l'échenillage des arbres de sa propriété, avant le terme fixé par l'arrêté du maire, et que ce n'était que par l'eftet de circonstances, indépendantes de sa volonté, qu'il avait momentanément suspendu l'opération ». 2 juin 1837, J. Pal., à sa date. Cet arrêt n'est juridique que si ces circonstances, qui me sont inconnues, avaient le caractère delà force majeure (Code pénal, art. 64); autrement, il méconnaîtrait des principes certains et serait en contradiction avec la jurisprudence la plus constante de la Cour de cassation. Ce serait un excès d'indulgence, dont la doctrine ne devrait pas être suivie.
144. Le n*^ 9 de l'art. 471 regarde ceux qui, sans autre circonstance prévue par les lois, ont cueilli ou mangé, sur le Heu même, des fruits appartenant à autrui.
PREMIÈRE CLASSE. — 471 k 474. 2s^ 146. 217
145. Cette disposition concerne l'espèce la moins grave du maraudage.
La contravention consiste dans le fait, presque insignifiant, de cueillir ou de manger, sur le lieu même, des fruits appartenant à autrui.
Cinq chasseurs, les nommés Daruty, Crozat, Audouard, Beaumont et Bastion avaient cueilli des pèches et des raisins dans une vigne, c Ce fait rentre , dit l'arrêt de la Cour de cassation du 29 décembre 1837, n^ 447, dans l'application de l'art. 471, n*^ 9, C. pén. »
146. Mais, comme le texte prend soin de l'indiquer, le fait s'aggraverait, et cesserait d'être justiciable de cet article, s'il était accompagné d'une autre circonstance, prévue par les lois.
Il en résulte que, si le délinquant, au lieu de se borner à cueillir et à manger le fruit sur place, l'emporte, il se rend coupable d'un fait de maraudage plus sérieux, de la contravention réprimée par l'art. 475, nM5.
Cette déduction me parait incontestable. Cependant, on pourrait considérer, qu'elle est contredite par l'arrêt de la Cour de cassation du 17 décembre 1857, n° 404, si Ton prenait cet arrêt à la lettre.
La femme Ecoffet était inculpée d'avoir ramassé des pomiqes dans le clos des demoiselles Déport, d'avoir mangé sur place l'un de ces fruits, et d'en avoir emporté plusieurs. Quoique le procès-verbal, qui constatait ces faits, n'eût pas été débattu par la preuve contraire, la femme Ecoffet avait été renvoyée des poursuites. Sur le pourvoi du ministère public, le jugement fut annulé, « vu l'art. 471 ,. n^ 9, C, pén,, attendu qu'il appert du procès-verbal, dressé par le garde champêtre, qui avait toute compétence à cet effet, que la femme Ecoffet est entrée dans le clos des demoiselles Déport, y a
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ramassé des pommes et y a été vue, au moment où elle en sortait, emportant plusieurs de ces fruits et mangeant l'un d'eux; que c'est à ce moment même que le procèsverbal lui a été déclaré par Tofïicier de police judiciaire susnommé ; attendu qu'il ressort, de l'ensemble et de la simultanéité de ces faits, que c'est sur le lieu même que la femme Ecoffet a été surprise mangeant Tune des pommes, dont elle s'était indûment emparée; attendu que le procès-verbal, qui mettait un tel fait à sa charge, n'a point été débattu par la preuve contraire ; que, dès lors, foi pleine et entière lui était due; d'où il suit qu'en renvoyant la femme Ecoffet des poursuites, nonobstant les constatations dudit procès-verbal, le jugement attaqué a violé, tout ensemble, les dispositions de l'article ci-dessus visé et celles de l'art, 154, C. instr, crim. ».
Sans doute, cet arrêt vise l'art. 474, n® 9; mais il n'avait à juger et il ne juge pas la difficulté que j'examine. Il annule la décision attaquée pour violation de l'art. 154, C. instr. crim. C'est la seule question qu'il ait résolue.
Si les fruits sont emportés , avec l'une des circonstances, énoncées dans l'art. 388 du Gode, la peine applicable est celle de cet article, et non plus celle de l'art. 471 ou de l'art. 475.
De même, si l'enlèvement a été accompagné de circonstances, qui en fassent un crime, la peine applicable est celle du crime dont il a pris le caractère, comme je l'ai indiqué dans le cinquième volume de mesÉtudes,n*629.
147. La contravention, prévue par la disposition, que j'étudie, peut être poursuivie d'office par le ministère public. En conséquence, l'inculpé ne peut être renvoyé de la plainte, sous le prétexte c que le propriétaire n'a pas voulu donner suite au procès-verbal, dressé à sa requête ». 29 décembre 1837, n^ 447.
148. Le n^ 10 de l'art. 471 concerne ceux qui, sans autre circonstance, auront glané, râtelé ou grappillé dans les champs, non encore entièrement dépouillés et vidés de leurs récoltes, ou avant le moment dû lever, ou après celui du coucher du soleil.
149. En général, le glanage est le fait de ramasser^ dans les champs, les épis abandonnés sur la terre par les moissonneurs; le râtelage, celui de cueillir, dans les prés, le foin qui y reste après l'enlèvement de la récolte ; le grappillage, celui de prendre les raisins et les grappillons tombés à terre ou laissés aux vignes par les vendangeurs.
En outre, dans certains pays, on fait le glanage des olives et le grappillage des noix et des pommes.
130. Il semble que le propriétaire de la récolte devrait avoir, seul, le droit de disposer du produit de ses champs, de ses prés, de ses vignes, de ses oliviers, de ses noyers, jusqu'à leur dernier épi, leur dernière herbe, leur dernier raisin, leur dernière olive, leur dernière noix. Mais, en certains lieux, en beaucoup de lieux rnéme^ l'usage, depuis les temps les plus reculés, a modifié le droit. Il a permis le glanage, le râtelage et le grappillage sur le terrain d'autrui, aux pauvres membres de Dieu, comme le disait une ordonnance de saint Louis.
. 151. En France, il a été considéré, comme préexistant, par les coutumes, les parlements et le pouvoir royal, qui se sont bornés à en régler l'exercice. Le plus souvent, des mesures ont été prescrites pour le défendre contre les tentatives des propriétaires, qui cherchaient à le rendre inefficace ; mais, parfois aussi, des injonc*lions ont été faites pour le conserver à ceux-là seuls, au profit desquels il était établi.
De cette ancienne législation, je ne rappellerai que
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redit de Henri II, du 2 novembre 1554, qui, comme nous le verrons tout à l'heure, doit encore recevoir son application. En voici le texte : « Combien que par les dégrez de charité l'homme ne puisse moins faire pour son prochain, que de luy être libéral de ce qui ne lui profite point, et qui pourrait un peu profiter à autrui, et que, suivant qe, tous gens d'église, nobles, bourgeois, laboureurs et toutes autres personnes, qui ont terres enfructées en blez et grains, permettent libéralement en temps de moissons, et après qu'ils ont fait cueillir et scier leurs dits blez et grains, à toutes personnes de venir glaner et enlever les épis que les scieurs ont laissés; toutefois, nous sommes avertis que, sous couleur de telle permission, plusieurs personnes mal vivans, tant de fauxbourgs des villes closes que plats pays, s'assemblent par turbes et grandes compagnies, et, sous couleur de glaner, dérobent les gerbes, blez et grains délaissez par les champs, tant celles qui appartiennent aux laboureurs que celles qui sont délaissées pour droit de dîmes ou autres devoirs. Et bien souvent^aussi avient que les seigneurs, propriétaires ou laboureurs des champs, ensemencés en blez ou en grains, ont fait mauvais devoir de payer les dimes, et s'excusent les. avoir délaissées sur les champs et avoir été enlevées et dérobées par les dits glaneurs. A cette cause, désirant pourvoir aux dits deux inconvénients, avons dit, statué et ordonné, disons, statuons et ordonnons, voulons, et nous plaît, que, par chacune année, un peu devant que l'on fasse les dites moissons, que nos dits lieutenants criniinels, établis par tous les sièges présidiaux, et autres particuliers royaux, fassent, chacun en son droit, publier et faire commandement à toutes personnes oisives, soit homme, soit femme, qui puisse et soit valide pour scier, qu'il ait à s'employer
PREMIÈBE CLASSE.— 471 A 474.— N<> 132. 221
durant le temps d'août, et de métirer, cueillir et scier les blez en grains, à salaires raisonnables, en leur faisant défense de ne plus glaner ; ce qu'avons néanmoins permis et permettons aux gens vieux et débilitez de membres^ aux petits enfants ou autres personnes, qui n'ont pouvoir ni^orce de scier, après, toutefois, que le seigneur ou laboureur aura pris et enlevé les gerbes, et ceux à qui appartiennent les dites denrées, soit gens d'église ou personnes laïques auront enlevé leurs dites dîmes ou champarts, et non plus tôt ni autrement. Et où nos dits lieutenants criminels trouveront aucuns désobéissants et contrevenants à cette nostre présente ordonnance, nous voulons qu'ils soient par eux punis comme larrons ; et de cette nostre présente ordonnance, voulons et nous platt que les seigneurs hauts justiciers puissent jouir et user es fins et limites de leurs terres, permettons à leurs officiers d'en connaître et de procéder à la punition des délinquants, selon le contenu en cette ordonnance. »
152. La loi des 28 septembre-6 octobre 1791 fit, comme les coutumes, les parlements, le pouvoir royal. Elle respecta l'usage qu'elle trouva établi, et se borna à le réglementer, dans ses art. 21 et 22 (titre II), lesquels sont ainsi conçus : « Art. 21. Les glaneurs, les râteleurs et les grappilleurs, dans les lieux où les usages de glaner, de râteler ou de grappiller sont reçus, n'entreront dans les champs, prés et vignes récollés et ouverts, qu'après l'enlèvement entier des fruits. En cas de contravention, les produits du glanage, du râtelage et du grappillage seront confisqués, et, suivant les circonstances, il pourra y avoir lieu à la détention de police municipale. Le glanage, le râtelage et le grappillage sont interdits dans tout enclos rural, tel qu'il est défini à l'art. 6 de la quatrième section du premier
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titre du présent décret. Art. 22. Dans les lieux de parcours ou de vaine pâture > comme dans ceux où ces usages ne sont point établis, les pâtres et les bergers ne pourront mener les troupeaux d'aucune espèce, dans les champs moissonnés et ouverts, que deux jours après la récolte entière, sous peine d'une «monde de la valeur d'une journée de travail : l'amende sera double, si les bestiaux ont pénétré dans un enclos rural. »
133. Les choses étaient en cet état au moment de la promulgation du Code pénal. Comme la loi de 1791, ce Code a reconnu le droit consacré par l'usage ; cependant il a cru devoir en interdire l'exercice nonseulement dans les champs non encore entièrement dépouillés et vidés de leurs récoltes, mais encore avant le moment du lever ou après celui du coucher du soleil.