A-t-il abrogé la législation antérieure
L'abrogation est, comme on le sait, expresse ou tacite.
Elle est expresse, lorsqu'elle est prononcée en termes clairs et formels. Elle est tacite, soit lorsque la loi nouvelle renferme un ensemble de législation, qui ne reproduit pas la disposition ancienne, soit lorsque cette disposition est inconciliable avec les prescriptions de la loi nouvelle.
L'ancienne législation sur le glanage, le râtelage et le grappillage n'a pas été abrogée expressément. On ne trouve dans le Code pénal aucun texte déclarant, en termes formels, qu'elle ait perdu son autorité.
A-t-elle été abrogée tacitement ?
Examinons la question dans chacune de ses branches.
Le Code pénal dispose, dans son art. 484, que, dans toutes les matières, qu'il n'a pas réglées, et qui sont régies par des lois et règlements particuliers, les tribunaux continueront de les observer. Peut-on penser,
à raison du n^ 10 de l'art. 471, que la matière du glanage, du râtelage et du grappillage ait été réglée par le Gode pénal, et que, par suite, les lois et les règlements, qui la régissaient précédemment, aient cessé d'être applicables? Non. L'art. 484 ne conduit pas à cette conclusion. Cet article ne considère, comme réglées par le Code, qu'il termine, que les matières sur lesquelles ce Gode renferme un ensemble de législation. G'est cette interprétation que, le 8 février 1812, il a reçue du Gonseil d'Etat, saisi légalement de la question, par suite d'un référé, ordonné par les chambres réunies de la Cour de cassation, aux termes de l'art. 3 de la loi du 16 septembre 1807. Il s'agissait> alors, de savoir si la loi du 22 pluviôse an n, relative à ceux qui, après l'exécution des actes, émanés de l'autorité publique, emploieraient soit des violences, soit des voies de fait, pour interrompre ou faire œsser cette exécution, devait continuer à être appliquée. Le Conseil pensa que la loi avait été abrogée par Fart. 484. Mais pourquoi fut-il de cet avis? G'est parce qu'il estima que cette loi « rentrait^ par son objet, sous la rubrique : Ré$i8tame, désobéissance et <nares manquements envers fau* tcrité piMique, qui forme l'intitulé de la section 4 du chapitre 3 du titre I du livre III du Code pénal ; et que, si elle ne se retrouvait pas dans cette section, qui règle véritablement et à fond toute la matière, comprise dans sa rubrique» et si elle n'y était pas remplacée par une disposition, correspondante à ce qu'elle avait statué, c'était une preuve que le législateur avait voulu l'abroger, et ne faire, à l'avenir, dériver du fait, qu'elle avait caractérisé et qualifié crime, qu'une action purement civile »• Mais, pour qu'on ne se méprît pas sur sa pensée, le Conseil eut soin d'ajouter « qu'on ne peut pas regarder comme réglées par le Gode pénale dans le sens
224 LIV. IV. — CHAP. H. — SECT. f^\ — CONTR. ET PEINES.
attaché à ce mot réglées par l'art. 484, les matières, relativement auxquelles ce Code ne renferme que quelques dispositions éparses, détachées et ne formant pas un ensemble de législation, et que c'est par cette raison que subsistent encore, quoique non renouvelées par le Gode pénal, toutes celles des dispositions des lois et règlements, antérieures à ce Code, qui sont relatives à la police rurale et forestière, à l'état civil, aux maisons de jeu, aux loteries non autorisées par la loi, et autres objets semblables, que ce Code ne traite que dans quelques-unes de leurs branches » . Comme on le voit, je ne me trompe pas, en affirmant que Tart. 484 n'a pas abrogé les anciennes lois et les anciens règlements, relatifs au glanage, au râtelage et au grappillage, puisque le Code, bien loin de renfermer un ensemble de législation sur cette matière, ne lui consacre qu'une seule disposition.
Au reste, la Cour de cassation a eu, bien des fois, Toccasion de juger formellement que, le Code pénal n'ayant pas établi un nouveau corps de législation sur la police rurale, les lois, qui en avaient réglé les différentes parties, étaient maintenues pour tous les délits qu'elles avaient prévus, et sur lesquels le Code ne contenait pas de dispositions particulières. Je ne citerai ici qu'un exemple.
Ëustache Brulain, déclaré coupable d'avoir coupé et enlevé frauduleusement des osiers, dans un bois appartenant au maire de Cuiney, avait été condamné à la peine de l'art. 401, mitigée par l'art. 463. La décision fut déférée à la Cour de cassation, dans l'intérêt de la loi, pour violation de l'art. 36 (titre II) de la loi des 28 septembre-6 octobre 1791, et fausse application des art. 401 et 463 du Code. Elle fut, en effet, annulée, « attendu que, d'après l'art. 484 du Code pénale et
PREMIÈRE CLASSE. — 471 A 474. — ^^ 155. i225
l'interprétation, qui en a été donnée par Tavis du Conseil d'Etat, approuvé par l'Empereur, du 4 février 1812, les Cours et tribunaux sont tenus d'observer les lois anciennes, dans les matières non réglées par le Code pénal ; et que les matières, réputées non réglées par ce Code, , sont celles sur lesquelles il ne renferme que quelques dispositions détachées, qui ne forment pas un système complet de législation ; que, dans ce même avis du Conseil d'Etat, les lois relatives à la police rurale sont rappelées, comme un exemple des lois anciennes, conservées par l'art. 484 du Code pénal ; qu'il s'ensuit que le Code pénal de 1810, n'ayant point établi un nouveau corps de législation sur la police rurale^ la loi du 28 septembre 1791» qui en avait réglé les différentes parties, est nécessairement maintenue pour tous les délits, qu'elle a prévus et sur lesquels le Code pénal ne contient pas de dispositions particulières ». 19 février 1813, n^ 33.
153. L'édit du 2 novembre 1554 et les art. 21 et 22 précités de la loi des 28 septembre-ô octobre 1791 ne pourront donc être considérés comme abrogés que dans celles de leurs dispositions qui> seront inconciliables avec le n^ 10 de l'art. 471 .
L'édit interdit le glanage à tout autre « qu'aux gens vieux et débilitez de membres , aux petits enfants ou autres personnes, qui n'ont pouvoir ni force de scier 9. Cette interdiction n'a rien qui soit in* conciliable avec celles que l'art. 471 renferme. Ces deux dispositions peuvent, sans contredit, coexister. En conséquence, l'édit de 1554, n'ayant été abrogé, ni expressément ni tacitement, doit continuer à être exé-> euté, comme le prescrit l'art. 484 du Code pénal.
La Cour de cassation Ta plusieurs fois reconnu.
Le maire de la commune de Moroourt avait pris un vu. IS
226 UV. IV.— CHAP. II.— SECT. l'®.— CONTR. ET PEINES.
arrêté, portant « que nul ne pouvait glaner dans celte commune, sans être porteur d'une carte de lui ». Par suite de ce règlement, tous les ans, des cartes étaient délivrées aux indigents et aux invalides de la localité. La femme Grochard, qui n'avait pas obtenu Tune de ces cartes, se permit de glaner. Elle fut, en conséquence, poursuivie pour contravention au règlement municipal et au n^ 10 de Tart. 471. Le tribunal de police la renvoya de la plainte, sous le prétexte a que le Gode pénal avait abrogé les prohibitions, contenues dans les anciens règlements, concernant le glanage, par cela seul qu'il ne les avait pas rappelées, et que l'autorité municipale n'avait le droit de l'interdire à personne ».Surle pourvoi du ministère public, le jugement fut annulé. La Gour de cassation, après avoir visé l'art. 484 du Code, l'avis du Gonseil d'Elat du 8 février 1812, l'édit du 2 novembre 1554, l'arrêt de règlement du parlement de Paris du 7 juin 1779, l'art. 471 et l'arrêté du maire de Morcourt, déclara, « en droit, 1<* que le glanage, lors de la promulgation du Gode pénal de I8l0» était interdit à tous les individus en état de travailler pendant le temps de la moisson ; que cette interdiction résulte d'abord d^ l'art. 10 de l'édit du mois de novembre 1554» et ensuite des arrêts de règlement, que les Gours de parlement avaient publiés, sur ce point, dans leurs ressorts respectifs, et, spécialement, de celui du parlement de Paris, en date du 7 juin 1779 ; que le Gode précité s'est borné à le prohiber dans les champs, non encore entièrement dépouillés et vides de leurs récoltes , ainsi qu'avant le moment du lever ou après celui du coucher du soleil; qu'il l'a donc virtuellement laissé sous l'empire de la législation restrictive, qui le régissait; d'où il suit que les anciens règlements susrappelés» qui ne l'accordent qu'à une classe déterminée
d'individus, sont compris, selon l'avis du Conseil d'Etat des 4-8 février 1812, parmi ceux, dont Fart. 484 du même Code prescrit l'observation aux Cours et tribunaux; attendu, 2<> que les maires, en se renfermant dans l'objet et l'esprit de ces actes, sont autorisés, par 4'art. 10 de la loi du 18 juillet 1837, à prendre toutes les mesures, qu'ils jugent devoir assurer le mieux leur exécution ; que la disposition, transcrite plus haut, de l'arrêté du maire de Morcourt a évidemment pour but et doit avoir pour résultat de ne laisser profiler du glanage que les indigents et les invalides de la commune, auxquels l'édit et l'arrêt de règlement susdatés permettent d'en jouir exclusivement, puisque les cartes, dont elle exige que les glaneurs soient pourvus, ne peuvent être délivrées , par le maire , qu'aux individus , dont le conseil municipal dresse, chaque année, la liste avant la moisson, conformément à l'arrêté du préfet de l'Aisne, du 15 juillet 1822; que la légalité de cette disposition lui assure donc la sanction pénale de la loi ; et attendu qu'il est constaté et reconnu, dans l'espèce, que Marie Dubreuil , femme Crochard , ne fait point partie des cent quatre-vingt-quatre personnes, portées sur ladite liste , et que , conséquemment , elle n'avait pas obtenu la carte exigée ; que le jugement dénoncé devait, dès lors, réprimer la contravention , dont elle s'est rendue coupable, en glanant avec ses trois enfants » . 8 octobre 1840, n^ 298.— Conf., 10 juin 1843, n<> 144. L'édit de 1 554 doit continuer à être observé, même dans les communes où il n'a pas été rappelé par un arrêté local. Puisqu'il n'a pas été abrogé , il conserve toute son autorité, et, par conséquent, se suffit à luimême. La Cour de cassation n'a pas hésité à le reconnaître, dans l'arrêt du 14 février 1867, rfi 34, en annulant le jugement, qui, lorsque « le ministère public avait
228 LIV. IV. — CHAP. II. — SECT. l"^. — CONTR. ET PEINES.
offert de prouver que les inculpes et la partie civilement responsable ne pouvaient être rangés au nombre des indigents , en faveur desquels Tédit du mois de novembre 4554, maintenu par Tart. 484, C. pén., et par Tavis du Conèeil d'Etat du 8 février 1812, autorise le glanage, avait, sans statuer sur ces réquisitions, renvoyé les inculpés et la partie civile des fins de la plainte ».
L'édit de 1554 ordonnait de punir « comme larrons » les contrevenants à l'ordonnance; aujourd'hui, ils n'encourrontque les peines de l'art. 471 , substituées, par une abrogation tacite de l'édit sur ce point, à l'ancienne pénalité.
Les art. 21 et 22 (titre II) de la loi des 28 septembre-6 octobre 1791 sont-ils également conciliables avec le n<> 10 de l'art. 471 ?
Aux termes de l'art. 21, les glaneurs, râteleurs et grappilleurs, dans les lieux où l'usage de glaner, râteler ou grappiller est reçu* n'entreront dans les champs, prés et vignes , récoltés et ouverts , qu'après l'entier enlèvement des fruits. En cas de contravention , les produits du glanage, du râtelage et du grappillage seront confisqués, et, suivant les circonstances, il pourra y avoir lieu à la détention de police municipale. Le glanage, le râtelage et le grappillage sont interdits dans tout enclos rural, tel qu*il est défini à l'art* 6 de la section 4 du titre I^ de la loi.
Cette disposition est assurément abrogée, comme l'édit de 1554, dans sa pénalité, qui est remplacée par celle de l'art. 471. Mais elle subsiste pour le surplus, qui, loin d'être contredit par la loi nouvelle, lui sert au contraire de complément. Ainsi le glanage, le râtelage, le grappillage continuent à n'être permis que dans les lieux où ils sont consacrés par l'usage; ils restent interdits dans les enclos, tels qu'ils sont définis par la loi des 28 septembre-^) octobre 1791,
PBGMIÉRE CLASSE.— 471 A 474.— N^ 455, 229
Cette opinion est contraire à celle de jurisconsultes éminents; mais elle a, pour elle, l'autorilé de la Cour de cassation» qui, dans plusieurs de ses arrêts, appuie sa décision y non-seulement sur le n** 10 de Tart. 471 , mais aussi sur l'art. 21 précité de la loi de 1791. 5 septembre 1835, n« 350; 19 octobre 1836, n« 356; 13 janvier 1844, n^ 14.
L'art. 22, qui ne permet aux pâtres et aux bergers de mener des troupeaux d'aucune espèce , dans les champs moissonnés et ouverts, que deux jours après la récolte entière, se concilie également avec l'art. 471, et, par conséquent, il a conservé toute son autorité.
La Cour de cassation l'a reconnu dans l'espèce suivante.
Jean-François Anty, propriétaire d'un champ ouvert, situé dans la commune de Niviilers, où l'usage de glaner n'était pas contesté, avait fait paître ses vaches sur ce champ, le lendemain de l'enlèvement de la ré^ coite. Il fut poursuivi, à raison de ce fait, comme in<culpéde la contravention, réprimée par l'art. 22 (tit.II) de la loi des 28 septembre-6 octobre 1791. Le tribunal de police le renvoya de la plainte, sous le prétexte qu'il n'avait fait qu'user de son droit de propriétaire. Sur le pourvoi du ministère public, la décision fut annulée, « vu l'art. 2 de la 1" section du titre !•• de la loi rurale des 28 septembre-6 octobre 1791 ; vu aussi les art. 21 et 22 du titre II de la même loi ; considérant que l'art. 2 précité ne donne aux propriétaires de biens ruraux le droit d'user de leurs propriétés, comme bon leur semble, que sous les modifications, que les lois ont apportées èi l'exercice de ce droit ; que l'art. 21 du titre II de la même loi a maintenu le glanage, le rfttelage et le grappillage, dans les champs ouverts, en faveur des habitants des lieux où l'usage en était reçu ;
230 LlVr-lV. — CHAP. II.— SBCT. P. — CONTR. ET PEINES.
que» pour la conservation dudit usage, l'art. 22 du même titre défend , dans &a première disposition, de mener paître des bestiaux quelconques sur les champs moissonnés et ouverts > daûs les deux jours, qui suivent l'enlèvement entier de la récolte; que, cette défense, étant générale et absolue, relativement aux champs ouverts, comprend nécessairement les propriétaires comme les autres individus ; que la seconde disposition de cet article, en énonçant qu'elle ne s'applique qu'à l'introduction des bestiaux d'autrui, prouve évidemment que la première doit être appliquée à l'introduction des bestiaux du propriétaire du champ, comme à celle des bestiaux, qui ne lui appartiennent pas ; que le propriétaire, qui contrevient à celte défense, encourt donc la peine portée par l'art. 22 ; considérant, dans l'espèce, qu'il a été régulièrement constaté et redonnu, par le jugement dénoncé, que Jean-François Anty, propriétaire d'un champ ouvert, situé dans une commune où l'usage de glaner n'est pas contesté, y a fait paître ses vaches le lendemain de l'enlèvement entier de la récolte ; que ce fait est donc une contravention, de sa part, à l'art. 22 précité, qui, *conséquemment, nécessitait sa condamnation aux peines de police, établies par le même article ; que le tribunal de palice du canton de Niviliers a donc violé les dispositions pénales dudit art. 22, et fait une fausse application de l'art. 2, en renvoyant Anty des poursuites, intentées à sa charge, à raison dudit fait de pâturage ». 18 octobre 1817, n^ 97. — Conf., 13 octobre 1836, no 345; 19 octobre 1836, n« 356; 28 novembre 1844, n^ 381.
En résumé, l'exercice du glanage, ràtelage et grappillage est réglé, à l'heure où j'écris, par l'édit de 1554, les art. 21 et 22 (titre II) de la loi des 28 septembre- 6 octobre 1791, et le n« JO de l'art. 471, C. pén.
PREMIKRE CLASSE.-— 471 A 474. — ffi 157. 231
136. Il peut être aussi l'objet d'arrêtés municipaux» £n cette matière, comme en toute autre, les maires ^ont sans autorité pour modifier la loi ; mais ils ont le droit de prescrire des mesures» propres à en assurer l'exécution. 25 mai 1848, n^ 162. Ils peuvent, par exemple, défendre de se livrer au glanage, hvant d'en avoir obtenu l'autorisation écrite, lOjuin 1843, n^ 144;
5 octobre 1840, n^ 298 ; ou> après avoir fixé l'oUTerture des Tendanges au 2 octobre , retarder le grappillage jusqu'au 25 du même mois. 3 février 1827, n^ 29.
157. L'art. 471, tfi 10, défend de glaner, râteler, grappiller dans les champs, qui ne sont pas encore en**> tièrement dépouillés de leurs récoltes.
Cette défense s'étend-elle au propriétaire de la mois son ? Celui-ci, au contraire, n'est-il pas libre, tant que le droit au glanage, rfttelage et grappillage n'est pas ouvert, de ramasser, par lui et par ses gens, les pro^ duits de son champ jusqu'au dernier épi, jusqu'à la dernière herbe, jusqu'au dernier grain de raisin? Cette faculté ne peut pas, ce me semble^ lui" être refusée» L'art. 2 (titre r% section 1") de la loi des 28 septembre-
6 octobre 1791 reconnaît qu'il peut varier, à son gré, la culture «t l'exploitation de sa terre, conserver ses récoltes, en disposer à son gré, pourvu qu'il ne préju-^ dicie pas au droit d'autrui, et qu'il se conforme aux lois. Le droit d'autrui n'est pas ouvert tant que la ré-^coite se continue, et aucune loi n'est violée par le cuU tivateur, qui prend ses mesures pour retirer tous les produits de son champ. En complétant sa récolte par une sorte de glanage, de ràtelage, de grappillage, il ne fait qu'user de son droit.
La Cour de cassation l'a reconnu dans l'espèoe sui^ vante.
Emmanuel Delooz était inculpé de contravention au
n^ 10 de Tart. 471, pour avoir recueilli, par lui-même, par sa femme et ses ouvriers, les épis épars dans son champ, pendant que le blé y était encore en javelles. Le tribunal de police le condamna à la peine de l'article précité. Sur son pourvoi, la décision fut annulée, « attendu que l'art. 471, n^ 10, du Gode est étranger aux propriétaires; qu'il ne concerne que les individus, à qui sont abandonnés, en considération de leur indigence, les épis et les grappes, qu'ils trouvent dans les champs et les vignes d'autrui, après que la récolte en a été enlevée ; at{endu que Delooz a pu, sans contrevenir audit art. 471, ni à aucune autre loi, disposer, à sa volonté, par lui-même ou par sa femme et ses ouvriers, des épis épars dans son champ, qui n'était pas dépouillé de ses productions, puisque le blé y était en javelles, et qui, conséquemment, n'était pas ouvert à l'exercice du glanage ; que, par ce fait, il n'a point glané, qu'il a seulement recueilli des fruits, qui lui appartenaient, et que la loi laissait encore à sa disposition ; que sa condamnation est donc une fausse application de la loi pénale j>. 28 janvier 1820, n^ 17. — Cow/., 5 septembre 1885, n« 350 ; 19 octobre 1836, n^ 356.
1S8. Mais le propriétaire de la récolte ne pourrait pas céder ce droit à un tiers ; car celui-ci effectuerait un glanage, un râtelage, un grappillage, dans un champ qui ne serait pas encore vidé de sa récolte, et, par conséquent, contfeviendrait à l'art. 471, comme la Cour de cassation l'a jugé, en annulant un jugemrat du tribunal dç police du canton de Brou, « attendu que le glanage n'est autorisé que dans les champs ouverts, et qu^après qu'ils ont été entièrement dépouillés et vidés de leurs récoltes; que le propriétaire de ces champs conserve donc, tant que l'enlèvement entier des gerbes n'a pas eu lieu, le droit exclusif de recueillir ou de faire
PREMIÈRE CLASSE.— 471 A 474.-^0 159. 23ît
ramasser à son profit, puisqu'ils n'appartiennent encore qu'à lui, les épis échappés à la main des moissonneurs ; mais qu'il ne saurait être, en son pouvoir, de déroger, en faveur de certains individus, aux règles établies par la loi pour l'exercice du glanage; et attendu qu'il est constant et reconnu, dans l'espèce, que les prévenus ont glané dans le champ ouvert de Larsonnier, avant qu'il fût entièrement dépouillé de sa récolte ; qu'ils ont, dès lors, commis la contravention prévue et punie par les dispositions précitées ; d'où il résulte qu'en décidaint le contraire, parce que ledit Larsonnier, usant d'un droit qui lui appartient et qu'on ne peut lui contester, leur avait accordé la permission de s'introduire dans ce champ, le jugement dénoncé a faussement interprété, et, par suite, violé l'art. 471, n** 10, G. pén. ». 5 septembre 1835, n^ 350.
159. Le propriétaire, qui, comme le dit cet arrêt, conserve, tant que l'enlèvement entier de la récolte n'a pas eu lieu, la faculté de recueillir, à son profit, les épis échappés à la main des moissonneurs, estait également libre de faire mener ses bestiaux dans sou champ, non encore dépouillé de sa récolle? On pourrait croire que cette question doit être résolue comme la précédente, puisque le droit d'autrui n'est pas ouverte et que les épifi, échappés à la main des moissonneurs, sont encore la propriété exclusive du cultivateur. Mais elle est régie par un texte spécial, dont il faut tenir compte, par l'art. 22 (tit. II) de la loi des 28 septembre-6 octobre 17dl, qui ne permet de mener les troupeaux, dans les champs moissonnés, que deux jours après la récolte entière. Cette dispositit)n est conçue en termes généraux : elle concerne donc le propriétaire du champ comme tout autre.
234 LIV. IV. CHAP. n.— SECT. r*^.-:-CONÎR. ET PEINES.
La Cour de cassation Ta décidé dans l'espèce sui-vante.
Parfait Fontaine, fils de Ferdinand Fontaine, cultivateur, était inculpé d'avoir fait paître les moutons de son père sur une pièce de terre^ « sortant de fanage et dont les meules n'étaient pas levées i». Il fut renvoyé des poursuites sous le prétexte « que le propriétaire» maître absolue de sa récolte jusqu'à son entier enlève* ment, peut aussi bien faire consommer par ses bestiaux les portions éparses sur le sol que les faire recueillir par ses moissonneurs }>. Sur le pourvoi du ministère public, la décision fut annulée, « attendu que, s'il ré-sulte de l'art. 21 de la loi du 6 octobre 1791 et du § 10 de l'art. 471, G» pén., que, si le cultivateur ou le pro*priétaire des fruits conserve, tant que l'enlèvement entier des gerbes n'a pas eu lieu, le droit exclusif de re«cueillir ou faire ramasser, à son profit, les épis épars, il est ordonné, par la disposition expresse et formelle de l'art. 22 de la loi de 1791, que les troupeaux ne pourront être introduits dans les champs moissonnés que deux jours après la récolte entière ; et attendu que cette disposition, générale et absolue, doit comprendre aussi les troupeaux du propriétaire des fruits^ puisque, avant l'enlèvement des gerbes, il a pu compléter sa récolte autant qu'il l'a voulu ; mais qu'il ne lui appartient pas d'enlever la faculté de glaner à ceux à qui la loi la ré« serve, ce qui aurait lieu, si les troupeaux pouvaient être introduits dans les champs, immédiatement après les récoltes ». 19 octobre 1836, n^ 356. -^ Conf., 28 novembre 1844, n' 381 «
160.' En général, le droit au glanage, rfttelage et grappillage est ouvert, dès que les champs sont entier rement dépouillés et vidés de leur récolte. Mais, à rai-^ son de circonstances particulières, intéressant l'ordre
PREMIÈRE CLASSE. — 474 A 474. fi^ 461. 235
public, rautorité municipale peut en retarder l'exercice, comme nous l'avons vu dans l'arrêt du 3 février 1827, n^ 29.
161 . Un champ n'est réputé dépouillé de sa récolte que lorsque les terres contiguës, celles qui tiennent au même finage, au même ténement^ à la même contrée, le sont également. Autrement le glanage, râtelage ou grappillage pourrait favoriser le vol ou le maraudage.
C'est, dans la jurisprudence de laCour de cassation, que je trouve cette définition du champ dépouillé de sa récolte.
Augustin Troc et Senneu-Freu étaient inculpés d'avoir glané ou grappillé des pommes, dans une pièce de terre, dépouillée, il est vrai, de ses fruits, mais attenant à un ténement plus considérable, encore chargé de sa récolte. Le tribunal les avait renvoyés de la plainte, sous le prétexte «r que le glanage était ouvert pour chaque parcelle de pré, du moment où elle était entièrement dépouillée de sa récolte ]>. Sur le pourvoi du ministère pubUc, la décision fut annulée, « attendu qu'il était constaté, par un procès-verbal régulier, que les inculpés avaient été trouvés glanant ou grappillant des pommes, dans une parcelle de terre, dépouillée de ses fruits, mais que cette parcelle faisait partie d'un ténement plus considérable, encore chargé de sa récolte ; attendu qu'en autorisant le glanage ou le grappillage de toute espèce de fruits, dans les lieux où cet usage est reçu, les articles précités de la loi de 1 791 et du G . pén ., par ces expressions de VenMvemetit entier des fruits^ de €kamp$, non entièrement dépouillés et vidés de leurs récoltes , embrassent évidemment, dans leurs dispositions, l'ensemble du finage ou du ténement ; que, si lé glanage ouïe grappillage pouvait s'exercer, dès que chaque parcelle aurait été isolément dépouillée de ses fruits, il
236 LIV. IV. — CHAP. II.— SECT. l"".— CONTR. ET PEINES.
serait susceptible de devenir, pour les terres contiguës, qui en sont encore couvertes, une source de désordre ou de dommage ». 14 février 1867, n** 34. — Conf., 13 janvier 1844, n*^ 14.
162. Le fanage, le ràtelage, le grappillage ne peuvent avoir lieu ni avant le moment du lever ni après celui du coucher du soleil : c'est l'une des prescriptions de l'art. 471.
163. Il ne peut être exercé que par les gens vieux et débilités de membres, les petits enfants et autres personnes, qui n'ont pouvoir ni force de scier, comme le porte l'édit du 2 novembre 1554 , en d'autres termes, que par les indigents.
Il en résulte qu'il est interdit à tous autres, et que même le propriéteire de la moisson ne peut pas le faire, dès que le droit des indigents est ouvert. «
164. Aux termes de l'art. 22 (tit. II) de la loi des 28 septembre-6 octobre 1791, les pâtres et les bei^ers ne peuvent mener les troupeaux dans les champs moissonnés que deux jours après la récolte entière. Gomme nous l'avons vu, cette disposition n'est pas abrogée; elle a conservé toute son autorité, elle concerne le propriétaire de la moisson comme toute autre persoime. 48 octobre 1817, n^ 97, transcrit ci-dessus, n^ 155. — Conf., 13 octobre 1836, n<>345; 28 novembre 1844, n^ 381 .
165. On s'est demandé si l'interdiction était applicable aux prairies artificielles, et, par suite» s'il était défendu au propriétaire, d'une prairie de cette espèce, d'y introduire ses troupeaux, dans les deux jours qui suivent l'enlèvement de la récolte.
La Cour de cassation ne Ta pas cru dans l'espèce suivante.
Auguste Mary et Louis Davoust avaient été condam-
PREMIÈRE CLASSE. — i71 A 474. — N^ 165. 237
nés, pour avoir mené leurs troupeaux sur leurs prairies artificielles, dans les deux jours, qui suivaient renlèvement de la récolte. Sur leur pourvoi, la décision fut annulée, <r vu les art. 21, 22 et 24 (tit. II) de la loi des 28 septembre-6 octobre 1791 ; attendu que Tart. 22 précité défend aux pâtres et bergers de mener des troupeaux d'aucune espèce dans les champs moissonnés et ouverts, avant de laisser passer deux jours après la récolte entière; attendu que cette disposition s'applique, à la fois, aux lieux de parcours et de vaine pâture, et è ceux où ces usages ne sont point établis ; ce qui prouve qu'elle n'a pas pour but la conservation de la vaine pâ* ture; attendu que les mots champs moisscnmés, et ceux-ci, la récolte entière, établissent que l'interdiction, portée audit article, ne s'applique pas aux champs, exploités en prairies artificielles, puisque, d'une part, le mot moisson ne s'entend que des produits en céréales, et que les mots récolte entière ne peuvent s'appliquer à chacune des diverses coupes des herbes des prairies artificielles ; et que la récolte entière n'est complétée qu'après la totalité des coupes ; attendu que le mot pr^, employé par l'art. 21 précité, ne comprend pas lesprairies artificielles, puisque l'art. 9, sect. 4, tit, I, distingue les prairies artificielles des prairies naturelles; que l'art. 24 du tit. Il contient la même distinction ; d'où il suit que la disposition de l'art. 21, qui ne parle pas des prairies artificielles, ne doit s'entendre que des prés naturels ; attendu que le droit qu'a le propriétaire de faire paître ses bestiaux, dans son champ, dépouillé de la récolte qui le couvrait, est un droit inhérent à la propriété, qui ne peut être restreint que par les dispositions formelles de la loi ; et que, dans l'espèce, il n'y a pas de disposition expresse pour les prairies artificielles; qu'en effet, priver le propriétaire de la faculté de faire manger sur
238 LIV. IV. — CHAP. II.-^SECT. l^. — CONTB. ET PEINES.
pied, par ses bestiaux, les produits de ses prairies artificielles, serait anéantir la principale utilité que puisse oflFrir ce genre de culture ; attendu que, en appliquant, au fait de pacage par le propriétaire de la prairie artificielle, les dispositions prohibitives de l'art. 22 précité, le jugement attaqué a fait une fausse interprétation dudit article, et, par conséquent, Ta violé et commis un excès de pouvoir ». 17 janvier 1845, n° 21.
Cet arrêt repose, je le reconnais, sur les considérations les plus sérieuses. Cependant, je crois qu'il introduit, dans l'art. 22 précité de la loi des 28septembre-6 octobrel791,une restriction, qui n'yestpas.Il est certain, d'ailleurs, que le glanage ou râtelage peut avoir lieu dans les prairies artificielles. La Cour de cassation elle-même ne le conteste pas. Elle a reconnu, dans son arrêt du 30 janvier 1846, Dali, pér. 1846, que, « loin que les prés en général, et les prairies artificielles, en particulier, soient exceptés de l'exercice du droit de glanage, ces deux natures de terrain sont, au contraire, formellement indiquées par la loi de 1791, comme pouvant être assujetties au droit de glanage ». De ce que ces prairies sont soumises à ce droit, il faut conclure, ce semble, puisqu'il n'en est pas autrement ordonné par une disposition exceptionnelle, que le propriétaire ne pourra pas y introduire ses bestiaux, dans les deux jours, qui suivront l'enlèvement do la récolte.
166. Nous avons vu, un peu plus haut, qu'un champ n'est réputé dépouillé de sa récolte que lorsque les terres, qui dépendent du même finage ou du même ténement, ont été dépouillées de la leur. Comme conséquence de ce principe, il faut reconnaître que le propriétaire d'un champ ne peut y introduire ses bestiaux que deux jours après celui où ses voisins ont effectué, comme lui, l'entier enlèvement de leur récolte, ainsi
que la Cour de cassation Ta jugé, en annulant un jugement, rendu par le tribunal de police du canton deStenay, « vu les art. 21 et 22, tit. II, de la loi des 28 septembpe-6 octobre 1791, attendu, en droit, que le second de ces articles a pour objet d'assurer à la classe pauvre le produit du glanage, qui lui est accordé par le premier ; que, «îes deux dispositions étant oorrélatives, Tune doit produire le même effet que l'autre ; que le glanage, s'il pouvait avoir lieu dans un champ ouvert, aussitôt que celui-ci a été entièrement dépouillé de la récolte, serait susceptible de devenir, sur les terres contiguës, qui en sont encore couvertes, une source de désordres et de dommages, que le législateur a voulu prévenir ; que son exercice reste nécessairement, dès lors, suspendu ou interdit dans ce champ, tant que les terres du canton ou de la contrée, dont il fait partie, se trouvent chargées de leurs récoltes ; qu'il suit, de là, par identité de raison, que le propriétaire dudit champ n'a lui-même le droit d'y introduire ses bestiaux que deux jours après celui où tous ses voisins ont effectué, comme lui, l'entier enlèvement des fruits, qui leur appartiennent; et attendu, en fait, que le jugement dénoncé reconnaît et déclare que diverses pièces de terre, qui environnent le champ où Pierre Dupront introduisit ses vaches, le 19 août dernier, n'étaient pas entièrement dépouillées de leurs récoltes ; qu'en relaxant donc ledit Dupront de l'action, intentée contre lui à ce sujet, sur le motif que ce champ est sa propriété, et qu'il en avait complètement enlevé les produits depuis deux jours, ce jugement a commis une violation expresse de la disposition combinée des deux articles ci-dessus visés », 13 janvier 1844, n® 14.
167. Après les deux jours, le glanage ou râtelage peut, assurément, continuer, mais il n'est plus interdit
240 LIV, IV. — CHAP. II. — SECï. I^. — CONTR. ET PEINES.
au propriétaire de mettre ses troupeaux dans les champs assujettis à Texercice de ce droit.
168. Pour que l'infraction ne soil punie que de la peine de Tart. 471, il faut, comme cet article l'indique, qu'on ait glané, râtelé ou grappillé sans autre circonstance. Ces expressions méritent quelques explications. Il faut se garder de leur donner une valeur qu'elles n'ont pas. Si Ton devait les prendre à la lettre, on serait autorisé à croire que le glanage, le ràtelage ou le grappillage cesse d'être une contravention, pour devenir un ïait plus grave, dans le cas où il est accompagné de circonstances autres que celles que l'art. 471 spécifie, par exemple, lorsqu'il a lieu, non-seulement la nuit, mais encore à plusieurs. Ce serait une erreur. Car aucune disposition ne transforme le glanage, le ràtelage ou le grappillage, soit en crime, soit en délit, à raison des circonstances aggravantes, qui peuvent l'accompagner; le fait reste contravention, tant qu'il n'excède pas la limite du glanage, du ràtelage ou du grappillage, en quelque endroit et de quelque manière qu'il ait été exécuté. En indiquant que le glanage, le ràtelage, le grappillage doivent avoir eu lieu sans aucune autre circonstance, pour n'être que l'infraction qu'il réprime, l'art. 474 n'a eu qu'un but, c'est de rappeler que, si le délinquant, en même temps qu'il ramasse les épis, les herbes, les raisins, échappés à la main des moissonneurs, se rend coupable d'un vol ou d'une voie de fait, il encourt, conformément à l'art. 365, C. instr. crim.3 la peine de cet acte, plus forte que celle de la contravention.
169. Le n® H de l'art. 471 s'occupe de ceux qui, sans avoir été provoqués, ont proféré contre quelqu'un des injures autres que celles qui étaient prévues par les art. 367 et suivants du Code.
170. Ces injures sont celles que Tart. 20 de la loi du 17 mai 1819 définit, c'est-à-dire celles qui ne sont pas publiques, ou qui, étant publiques, ne renferment pas l'imputation d'un vice déterminé, en d'autres termes, celles qui ne réunissent pas le double caractère de publicité et de gravité. Je l'ai démontré dans ma cinquième Étude, sous l'art. 376, n<^441.
171. J'ai fait, en même temps, remarquer qu'il suffisait que l'injure, faite à un agent de l'autorité, ait eu lieu publiquement, pour qu'elle prît le caractère de délit, et qu'elle fût de la compétence des tribunaux correctionnels. A l'arrêt, que j'ai cité à cette occasion, il faut joindre celui du 5 avril 1860, n® 92.
172. Mais si l'injure, faite à un agent de l'autorité, n'a pas été publique, et, si, d'ailleurs, elle ne rentre pas dans les cas prévus par les art. 222, 223, 224 et 225, C. pén., elle est, comme celle qui est faite aux personnes privées, justiciable de l'art. 471 . 4 août 1832, J. Pal., à sa date; 30 août 1851 , n^ 366, transcrit n« 173.
173. Quoique cet article semble exiger que les injures, pour devenir punissables, aient été proférées^ il est, cependant, généraJement reconnu qu'il s'applique aussi bien aux injures écrites qu'aux injures verbales.
La Cour de casballuii Fa-^fdtrg-d^wae-foîg jugé.
Le notaire Darrieu avait été condamné par le tribunal de police de Montrejean, pour avoir écrit une lettre injurieuse au sieur Laferre. Le pourvoi, qu'il forma contre la décision, fut rejeté, <r attendu que, si l'art, 139, C. instr. crim., n'avait attribué aux tribunaux de police la connaissance des injures que dans le cas où elles avaient été proférées verbalement, cette attribution a été étendue par l'art. 376, C. pén. ; que cet ar^ ticle est général dans ses expressions ; qu'il rend les vn. 16
tribunaux de police compétents pour connaître de toutes les injures ou expressions outrageantes, qui n*ont pas le double caractère de gravité et de publicité, déterminé dans les articles qui le précèdent; que cette attribution comprend les injures écrites comme les in* jures verbales; qu'une lettre injurieuse est une offense pour celui à qui elle est écrite et adressée ; qu'elle peut, par conséquent, servir de base à une action d'injure ; que, dans l'espèce, la lettre, écrite par le sieur Darrieu au sieur Laferre, a été déclarée, par le tribunal correctionnel de Saint-Gaudens, contenir des expressions et des imputations outrageantes ; que ce tribunal n'a donc pas violé les lois, en reconnaissant la compétence du tribunal de police, qui avait prononcé sur l'action en injures, intentée devant lui par ledit sieur Laferre contre ledit sieur Darrieu, et en confirmant la condamnation portée dans son jugement *. 20 juin 1817, n® 50. — Cmf.y 10 novembre 1826, J. Pal., à sa date.
La question s'est présentée plus tard devant la chambre civile de la Cour de cassation; elle y a été jugée de la même manière.
Dans le cours des années 1840, 1841, 1842, des lettres anonymes furent adressées aux sieur et dame Picard, aux sieur et dame Ducluzeau, et au sieur Louis. Ces lettres étaient injuriouocs pour ceux qui les recevaient. Les susnommés ne purent en découvrir immédiatement l'auteur, et ce ne fut qu'à la fin du mois d'août 1842 qu'ils assignèrent le nommé Sauvageot, à qui ils croyaient pouvoir les attribuer, devant le juge de paix, en vertu de l'art. 5 de la loi du 25 mai 1838, pour s'entendre condamner à des dommagechintérèts. Sauvageot opposa une exception, fondée sur l'art. 640, G. instr. crim., à l'égard des lettres, qui avaient plus d'un an de date. Le juge de paix accueillit cette exception; mais.
sur rappel, la sentence fut réformée par le tribunal d'Evreux, « attendu que l'injure, par lettre missive, constituât-elle une contravention, celui, qu'elle blesse, ayant le choix des moyens de répression, on ne peut, lorsqu'il a opté pour l'action civile, lui opposer les délais de prescription de l'action criminelle, au bénéfice de laquelle il a renoncé, mais uniquement ceux de l'action civile; car il est de principe que les modes spéciaux de procédure ne se transportent pas d'une juridiction à l'autre: qu'ainsi, en déclarant prescrite Faction des demandeurs, le juge de paix de Vernon a violé, sous un double rapport, les principes sur la matière, et fait une fousse application de l'art. 640, C. instr. crim. ». Sur le pourvoi de Sauvageot, le jugement fut annulé, « vu les art. 376, C. pén., 20 de la loi du 17 mai 1819, 2 et 640, C. instr. crim.; attendu que, si l'art. 139, C. instr. crim., n'avait attribué aux tribunaux de police la connaissance des injures que dans le cas où elles avaient été proférées verbalement, cette attribution a été éten^ due par l'art. 376, C. pén. ; attendu que ce dernier article est général dans ses expressions ; qu'il déclare, sans faire aucune distinction entre les injures verbales et les injures écrites, que toutes celles qui n'auront pas le doubU caractère de gravité et de publicité, déterminé par les articles precëdenis,'Tmiianriëroht lieu qu'à des peines de simple police ; qu'il est, dès lors, appli*cable aux injures écrites comme aux injures verbales; attendu que l'art. 471, n^ 11, même Code, qui punit d'une amende de simple police ceux qui, sans avoir été provoqués, auront proféré contre quelqu'un des injures autres que celles prévues depuis l'art. 368 jusques et compris l'art. 379, n'est point en contradiction avec l'art. 376; que ces deux articles se concilient, au contraire, parfaitement, puisqu'ils excluent, tous deux, de
leur application les injures ou les expressions outrageantes, ayant le même caractère de gravité et de publicité, et prononcent également une peine de simple police pour celles qui auront eu lieu dans les cas particuliers, qu'ils déterminent respectivement; attendu que c'est dans ce sens que la loi du 17 mai 1819 a été conçue; que non-seulement elle n'a pas mis l'art. 376, G. pén., au nombre de ceux qu'elle abroge expressément; mais que, par son art. 20, elle en a même maintenu les dispositions, en déclarant, sans distinguer non plus entre les injures verbales et les injures écrites, « que celle qui ne renfermerait pas l'imputation d'un vice déterminé, ou qui ne serait pas publique, continuera d'être punie des peines de simple police »; attendu, enfin, que l'art. 5 de la loi du 25 mai 1838 sur la compétence des juges de paix, en matière civile, dispose que ce juge connaît des actions civiles pour injures verbales ou par écrit, lorsque les parties ne se seront pas pourvues par la voie criminelle; attendu qu'il suit, de là, que le législateur n'a pas voulu accorder à l'injure écrite, même lorsqu'elle n'est pas devenue publique, une impunité, qu'il a refusée à la simple injure verbale; et qu'en conséquence, l'une et l'autre constituent une contravention de police, punissable comme telle, lorsqu'elles ne sont pas accompagnées de circonstances, qui pourraient les rendre passibles d'une peine correctionnelle; attendu qu'aux termes des art. 2 et 640, G. instr. crim., l'action civile en réparation du dommage, causé par une contravention de police, se prescrit par un an, à compter du jour où elle a été commise, comme l'action publique, qui en résulte; attendu qu'une action de cette nature, quoique portée séparément devant la juridiction civile, n'a rien perdu de son caractère primitif; qu'aj;ant pour origine et pour base une contra-
vention de police, elle est nécessairement soumise à la prescription spéciale, établie par la loi pour cette contravention; attendu, dans l'espèce, qu'il est constaté, par le jugement attaqué, que les défendeurs ont intenté devant le juge de paix de Vernon, en vertu de Tart. 5 de la loi du 25 mai 1838, une action civile contre le demandeur, afin de le faire condamner à leur payer une somme de 3,000 fr. de dommages-intérêts, comme étant l'auteur de lettres anonymes injurieuses, à eux adressées dans le courant des années 1840, 1841 et 1842; que, celui-ci, ayant opposé à cette demande la prescription d'un an, établie par l'art. 640, C. instr. crim., le juge de paix avait admis cette exception; mais que, sur l'appel des défendeurs, cette décision a été infirmée sous Tunique prétexte, en droit, que l'injure, renfermée dans une lettre missive, ne constitue ni un délit ni une contravention de police ; et que fût-on autorisé à y voir une contravention, on ne pouvait opposer à la personne injuriée, agissant par la voie civile, que la prescription ordinaire de trente ans, établie par le Code civil ; attendu qu'il résulte de tout ce qui précède, qu'en statuant ainsi, le jugement attaqué a expressément violé les articles de loi précités ». 29 avril 1846, 3. Pal., année 1846, t. le^ p. 718. __
174. La décîsîoTi'sersrtrhTTnêmer^nnjure écrite avait été adressée à un agent de l'autorité, comme la Cour de cassation l'a reconnu dans l'espèce suivante.
Le nommé Urbain Allain avait adressé une lettre injurieuse au maire de Bourgeuil. Poursuivi à raison de ce fait, il fut condamné à l'amende de l'art. 471 du Code. Le pourvoi, qu'il forma contre cette décision, fut rejeté, t attendu qu'il est "constant que la lettre écrite et adressée par le demandeur en cassation au maire de Bourgeuil, qui remplissait les fonctions du ministère
246 LIV. IV.— CHAP. II. — SECT. l"*.— CONTR. ET PEINES.
public près le tribunal de simple police de ce lieu, dans une affaire pendante devant ce tribunal entre ledit Âllsûn et les époux Rousseau» n'a reçu de publicité que par la poursuite^ qui en est résultée ; attendu qu'en décidant qu'elle ne constitue point le délit, prévu et puni par l'art. 222, G. pén., le jugement attaqué a sainement interprété cet article; mais» attendu que l'art. 376 du même Gode, d'après lequel toutes les injures ou exprès^ sions outrageantes 9 qui n'auront pas le double caractère de gravité et de publicité^ spécifié par les dispositions» qui le précèdent^ ne donneront lieu qu'à des peines de simple police, comprend, dans la généralité de sa disposition» aussi bien les injures par écrit que les injures verbales; que celles-là sont, sans doute, comme celles-ci» qu'elles s'adressent à des fonctionnaires publics ou à des particuliers» régies par l'art. 471, n° 11, du Gode précité, qui punit d'amende, depuis un franc jusqu'à six francs inclusivement, ceux qui, sans avoir été provoqués» auront proféré contre quelqu'un des injures autres que celles» prévues depuis l'art. 367 jusques et y compris l'art. 378 ; qu'on ne saurait, dès lors» afin de soustraire à son application les injures par écrit, prétendre que le mot proféré doit avoir» dans ce texte, la même signification légale» qu'il tient de l'art, l""' de la loi du 17 mai 1819, puisque» d'une part, l'art. 20 de cette loi» qui a été conçue et promulguée» tandis que la jurisprudence avait déclaré le susdit n^ll indistinctement commun à toutes les injures, qu'il concerne, porte : c l'injure, qui ne renfermerait pas l'imputation d'un vice déterminé» ou qui ne serait pas publique» continuera d'être punie des peines de simple police » ; et que, d'autre part, Tart. 5 de la loi du 25 mai 1838 n'attribue aux juges de paix la connaissance des actions civiles résultant des injures verbales ou par écrit»
€ que lorsque les parties ne se sont pas pourvues par la voie criminelle » ; et attendu que le jugement précité, lequel est régulier dans la forme, déclare que la lettre en question contient des injures graves envers la personne du maire de Bourgeuil; qu'en condamnant le demandeur en l'amende, édictée par Fart. 471, n«* 11, €• pén., il n'a fait qu'une juste application de cette disposition, combinée avec les art. 376 du même Gode et 20 de la lordu 17 mai 1819 ». 30 août 1851, n» S66.
175. En général, la loi distingue l'injure de la diffamation ; elle applique à l'une et à l'autre des pénalités très-différentes; elle se montre habituellement plus sévère pour la diffamation que pour l'injure. L'une est, en effet, plus outrageante que l'autre. Cependant, lorsque la diffamation n'apas lieu publiquement, elle change, en quelque sorte, de nature, elle devient une injure ordinaire; elle est passible de la peine de l'art. 471.
La Cour de cassation l'a décidé dans l'espèce suivante.
Pierre Giles avait cité le nommé Hutin devant le tribunal de simple police sous l'inculpation de lui avoir adressé des propos injurieux. Ce tribunal condamna Hutin à l'amende et à des dommages-intérêts pour contravention d'injures non publiques. Sur l'appel, le tribunal de Laon réforma la seuleuce, buub le prétexte que, les propos, tenus par Hutin, ayant le caractère d'une diffamation, elle avait été incompélemment rendue. Ce jugement fut dénoncé par Giles à la Cour de cassation, qui en prononça l'annulation, « attendu que l'art. 14 delà loi du 17 mai 1819 est essentiellement lié, par son objet, son contexte et la nature de sa disposition, à l'art. 13 de la même loi; que^ de leur combinaison, il icésulte que, pour constituer le délit de diffamation passible des peines correctionnelles, portées par les ar-
248 LIV. IV. — CHAP, !!• — SECT. l^. — CONTR. ET PEINES.
ticles subséquents, il ne suffit pas qu'il y ait eu allégation ou imputation d'un fait portant atteinte à l'honneur ou à la considération ; qu'il faut encore que celte allégation ou imputation ait été effectuée par l'un des moyens de publication énoncés en l'art. 4®^ de la même loi; que c'est, par une conséquence de ces dispositions combinées, que l'art. 14 de la loi du 26 mai, même année, ne renvoie la connaissance de la diffamation ou de l'injure verbale contre des particuliers, devant les tribunaux correctionnels, que dans le cas où elles ont eu lieu par une voie de publication quelconque ; qu'ainsi, à défaut du concours de la publicité, la diffamation verbale, comme l'injure verbale contre des particuliers, rentre dans les attributions des tribunaux de police simple; et attendu que, dans l'espèce, il n'est pas déclaré, dans le jugement attaqué, que les faits, imputés verbalement par Hutin à Giles, simple particulier, l'aient été dans des lieux ou réunions publics ; que, dès lors, l'imputation de ces faits, eût-elle été de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération du plaignant, aurait manqué de la circonstance de publicité indispensable pour qu'elle constituât le délit de diffamation de la compétence des tribunaux correctionnels; qu'elle rentrait conséquemment dans la juridiction des tribunaux de police simple; que, néanmoins, le jugement attaqué, la considérant comme une diffamation, dont la connaissance appartenait aux tribunaux de police correctionnelle, a, par ce motif, déclaré incompétemment rendus les jugements du tribunal de police deCraonne, àes 21 avril et 5 mai derniers; en quoi ce jugement a violé les art. 13 et 14 de la loi du 17 mai 1819, el 14 de celle du 26 du même mois ». 23 août 1821, n° 135. — Conf., 2 décembre 1819, n° 127; 10 juillet 1834, J-. Pal., à sa date; 4 juillet 18S6, n°244.
176. Il en serait de même dans le cas où la diffamation se rencontrerait dans un écrit, non rendu public, comme la Cour de cassation l'a jugé, en rejetant le pourvoi formé par Jean Méliande contre un jugement du tribunal de Bordeaux, « attendu que la diffamation est définie par la loi du 17 mai 1819, art. 13 : « toute « allégation ou imputation d'un fait, qui porte atteinte « à rhonneur ou à la considération de la personne à « laquelle le fait est imputé » ; que, si elle s'aggrave par la publicité des faits diffamatoires, et si elle est, dans ce cas, punie de peines correctionnelles, une imputation de la nature de celle qui est spécifiée par l'art. 13 précité, peut cependant se rencontrer dans une lettre ou dans un écrit non publié, et qu'elle rentre alors dans la catégorie des injures, que l'art. 376, C. pén., punit de peines de simple police; que le jugement attaqué a donc pu déclarer Méliande coupable d'injure et de diffamation non publiques envers la femme Sauveroche, et qu'en punissant cette contravention d'une amende de 5 fr., il s'est conformé aux règles de la compétence ». 23 novembre 1843, n' 289.
177. Il faut, pour que l'injure soit punissable, aux termes de la disposition que j'examine, qu'elle n'ait pas été provoquée. Si elle l'a été, elle n'a pas pris le caractère de conteav^ntionL;.. elle .doit rester impunie, comme la Cour de cassation l'a jugé dans l'arrêt suivant.
Les femmes Angelina et Nonce Peretti avaient été traduites devant le tribunal de police, comme prévenues d'avoir proféré des expressions injurieuses l'une envers l'autre ; elles avaient été condamnées chacune à 5 fr. d'amende. La sentence fut dénoncée à la Cour de cassation. Comme il résultait des termes mêmes du jugement que Nonce Peretli avait, la première, adressé des
250 LIV. rv.— CHAP. II. — SECT. l^. — CONTR. ET PEINES.
injures à Angelina, et qu'elle avait été, ainsi, la provocatrice des expressions injurieuses qui avaient suivi, la Cour déclara que « c'était à tort que le tribunal avait fait application à Angelina Peretti de l'art, 471 , n<> 1 1 , G. pén., qui punit seulement les injures, proférées sans provocation ». 9 mars 1867, n® 60. — Cmf., H octobre 1827, n« 265.