La loi n*exige pas que la provocation soit immédiate
La Cour de cassation Ta reconnu dans les espèces suivantes.
Dans une première, le nommé Gautier, pour justifier les injures qu'il avait proférées contre Brousse, alléguait que, quelques heures auparavant, celui-ci l'avait traité de mauvais sujet. Ce moyen, rejeté par le tribunal de police, avait été, sur appel, accueilli par le tribunal correctionnel. Le pourvoi, formé par Brousse, fut rejeté, « attendu que le n* H de l'art. 471 n'a pas fixé l'intervalle qu'il devrait y avoir entre une provocation et les injures qui en seraient la suite, pour que celles-ci fussent ou non excusables, et, qu'en fait, le tribunal annonce l'existence de la provocation », 18 août 1836, J. Pal. à sa date.
Dans une deuxième espèce, l'abbé Herberette, inculpé d'avoir adressé des injures à Joseph Fabry, prétendait avoif été provoqué, et fondait « cette provocation sur ce que Fabry s'était mêlé, quoique étranger à la commune, dont les habitants avaient pétitionné contre le desservant, de modifier et de rédiger, à son gré| ces pétitions dommageables, et avait aussi prêté plusieurs fois son concours à leurs dénonciations » . Le tribunal de police avait admis la provocation et renvoyé l'abbé Herberette des poursuites. Le pourvoi, que Fabry formacontre la sentence, fut rejeté, « attendu que
Tart. 471 n'a pas défini les caractères, que doit revêtir la provocation ». 26 mai 1853, n® 187.
179. Les tribunaux de simple police apprécient souverainement s'il y a eu ou s'il n'y a pas eu provocation. L'ai^réciation, qu'ils en font» échappe à la censure de la Cour de cassation. 13 août 1842, n<' 206 ; 96 mai 1853, n<> 487.
480. La poursuite ne pourra avoir lieu, comme le prescrivent les art. 4 et S de la loi du 26 mai 1819, que sur la plainte de la partie, qui se prétendra lésée. La jurisprudence n'a pas hésité à appliquer cette disposition même aux injures, qui ne constituent qu'une contravention de police, « attendu que ces dispositions ne sont pas limitées au cas où l'injure aurait été publique ; qu'elles sont générales et absolues, et s'appliquent dès lors à toutes les sortes d'injures » . 22 avril 1 864, n^ 1 1 3 . — Cmf., 11 octobre 1827, n^ 265; 19 juin 1828, n^ 178.
481. Les tribunaux de police ne peuvent prononcer que la peine portée par l'art. 471 . Ils ne peuvent condamner le délinquant, ni à faire une réparation d'hdhneur; 29 germinal an ix, n* 161; 10 floréal an x, n<> 171 ; 19 messidor an x, n^ 208; 21 messidor an x, n<* 209; 22 vendémiaire an xi, n^ 6 ; 24 frimaire an xii, n^ 45; 20 vendémiaire an xiu^.ji9 ^^ 26 vendémiaire an xm» n^ 6; 19 vendémiaire an xiv» n^ 216; 11 dé-^ cembre 1807, n<^ 262; 28 mars 1812, n<> 77; 8 juillet 1813, n^ 152; 24 avril 1828, n« 123; ni à rétracter, à l'audience, les propos qu'il a tenus et à demander excuse ; 19 messidor an vm, n"" 412 ; 27 germinal an ix, n^ 156; 10 floréal an x, n* 171 ; ni à feire des réparations publiques ; 6 pluviôse an xii, n^ 63. Us ne peu-* vent lui défendre d'approcher du domicile de la personne injuriée, ni le signaler comme suspect, ni provo-
quer contre lui la surveillance des autorités. 19 février
1807, no 39.
Ils ne peuvent ordonner l'impression de leur jugement qu'à titre de réparations civiles, sur les conclusions formelles de la personne injuriée, dans le cas où elle se sera portée partie civile. On peut consulter, à cet égard, les nombreux arrêts cités dans ma première Étude, n® 55.
182. Le n^ 12 de Tart. 471 concerne ceux qui, imprudemment, ont jeté des immondices sur quelque personne.
183. Les deux circonstances qui caractérisent cette contravention sont : Tune, qu'il y ait un jet d'immondices sur une personne; l'autre, que le jet ait été le résultat de l'imprudence. Si l'immondice n'a pas été jetée sur une personne, le fait peut être la contravention punie par le n° 6 du même article ; si le jet a été volontaire, c'est la contravention du n® 8 de l'art. 475.
184. Le jet est celui que j'ai défini dans mon commentaire du n^ 6 de l'art. 471.
Les immondices sont, selon moi, non-seulement les ordures, mais encore toutes les matières puantes et infectes, et même les agents corrosifs.
185. Est-il nécessaire, pour que la contravention, qui m'occupe, soit constituée, que le jet ait eu lieu sur une personne, se trouvant sur la voie publique? La loi ne l'exige pas ; et on ne peut pas songer à la compléter, à cet égard, par le Code du 3 brumaire an iv, comme je l'ai fait à l'occasion du n^ 6. Ce Code ne renferme, en effet, aucune disposition qui corresponde à celle que j'examine. Je crois donc que la contravention existe, en quelque lieu que le jet ait été effectué ; je me trouve d'autant plus disposé à le croire, que, dans ce n^ 12,
la loi me paraît avoir bien plus pour objet la garantie des personnes que celle de la voie publique.
186. Le n® 13 de Tart. 471 est relatif à ceux qui, n'étant ni propriétaires ni usufruitiers, ni locataires, ni fermiers, ni jouissant d'un terrain ou d'un droit de passage, ou qui, n'étant agents ni préposés d'aucune de ces personnes, seront entrés et auront passé sur ce terrain, ou sur partie de ce terrain, s'il est préparé ou ensemencé.
187. Cette contravention ne doit pas être confondue avec celle qui est définie par le n^ 9 de l'art. 475; elles concernent, toutes deux, il est vrai, l'entrée et le passage sur le terrain d'autrui ; mais, dans l'une, le passage a lieu sur un terrain, qui n'est encore qu'ensemencé ou préparé, tandis que, dans l'autre, il est pratiqué sur un terrain, déjà chargé de grains en tuyau, de raisins ou autres fruits mûrs ou voisins de la maturité.
188. Trois conditions sont essentielles à la constitution de l'infraction, que j'étudie. Il faut 1** qu'il y ait entrée et passage sur un terrain ; 2* que l'entrée et le passage aient été effectués sans droit ; 3" que le terrain ait été préparé ou ensemencé.
189. La première condition existe soit que l'on ait traversé tout le terrain, soit qu'on n'en ait suivi qu'une partie.
190. Le passage est interdit aussi bien sur les terrains ouverts que sur les héritages clos. « Le renvoi ne pourrait donc pas se justifier par le mauvais état de la clôture de la prairie, puisque l'art. 471, n^ 13, protège indistinctement toutes les propriétés closes ou non closes. » 4 décembre 1847, n^291.
191. La deuxième condition est que le passage ait été effectué sans droit, c'est-à-dire par une personne, qui n'est ni propriétaire, ni usufruitier, ni locataire.
254 LIV. IV. — CHAP. H. SECT. l^®. — CONTR. ET PEINES.
ni fermier, ni jouissant du terrain ou d'un droit de passage^ ou qui n'est agent ni préposé d'aucune de ces personnes.
Le propriétaire et l'usufruitier ou leurs agents n'auraient pas le droit de pratiquer le passage, dans le cas où ils auraient loué ou affermé le terrain.
192. Si le délinquant prétend qu'il est propriétaire du terrain, sur lequel il a passé, ou qu'il a sur ce terrain un autre droit réel, le tribunal de police doit, sur l'incident, se conformer aux règles tracées par l'art. 182, G. forest. Il doit admettre l'exception dans le cas où elle est fondée, soit sur un titre apparent, soit sur des faits de possession équivalents, personnels au prévenu, et si, d'ailleurs, le titre produit ou les faits articulés sont de nature à. ôter au fait, qui sert de base aux poursuites, le caractère de contravention. Autrement, il doit la rejeter. S'il reconnaît que l'exception est fondée, il renverra la question au tribunal civil, et surseoira à statuer, en n'omettant pas d'indiquer un bref délai dans lequel la partie, qui aura élevé l'incident, devra saisir les juges compétents et justifier de ses diligences.
J'ai déjà eu, plus d'une fois, à m'expliquer sur cette difficulté et à citer de nombreux arrêts de la Cour de cassation, qui l'ont résolue. A ces arrêts, on peut joindre, comme spécial à la contravention qui m*oc* cupe, celui du 19 prairial an ix, n® 218.
i93. Certaines personnes, autres que celles que désigne l'art. 471, ont le droit de passer sur le terrain d'autrui, à raison, soit de la situation de leurs héritages, soit de leur qualité. Les unes sont les propriétaires de fonds enclavés, les autres, les entrepreneurs de travaux publics.
194. Les propriétaires, dont les fonds sont enclavés et qui n'ont aucune issue sur la voie publique, peuvent.
aux termes de l'art. 682, G. oiv., réclamer un passage sur les fonds de leurs voisins, pour l'exploitation de leurs héritages, à la charge d'une indemnité, proportionnée au dommage qu'ils occasionnent. On pourrait croire qu'ils n'auront le droit de passer sur les terrains, qui les enclavent, qu'après avoir fait reconnaître, par l'autorité judiciaire, la légitimité de leurs réclamations ; car la loi n'autorise pas à se faire justice à soimême. Cependant, il est certain que leur droit résulte de la loi| et que, par conséquent, il est préexistant à la décision qui le déclarera. Par suite, il parait rationnel d'admettre qu'en usant du passage, même avant toute décision judiciaire, ils ne font qu'user du droit de pas* sage, qui leur est reconnu par la loi, que, conséquemment, ils ne passent pas, sans droit, sur le terrain d'autrui, et, qu'ainsi, ils ne se rendent pas coupables de la contravention, punie par l'art. 471, sauf, bien entendu, le règlement ultérieur de l'indemnité, soit à l'amiable, soit parla voie judiciaire.
La Cour de cassation a varié sur cette question.
Dans le principe^ elle a jugé que le propriétaire enclavé commettait une contravention, s'il passait sur le terrain d'autrui, avant d'avoir fait reconnaître son droit par les tribunaux civils.
Le nommé Yanoaillie était propriétaire d'une terre enclavée. 11 était passé sur le terrain de l'un de ses voisins, malgré l'opposition de celui-ci. Cependant, le tribunal de police l'avait renvoyé des poursuites, par le motif « que les coutumes de la commune de Rhumbeke et des lieux environnants donnaient k celui, dont la propriété est enclavée de toutes parts, le droit de se faire livrer un accès par un des propriétaires voisins » . Sur le pourvoi du ministère public, le jugement fut annulé, « considérant qu'aucune loi ni coutume n'au-
torise à se faire justice à soi-même, quelque droit que Ton réclame ». 3 thermidor an x> n° 217.
Mais, dans les derniers arrêts, que la Cour a rendus sur la question, elle a suivi l'opinion, qui me paraît préférable.
Charles Vasseur, domestique de Victor de Sacy, était passé, avec une voiture attelée d'un cheval, sur une pièce de terre ensemencée, appartenant à Platel, pour extraire du sainfoin d'un champ enclavé, appartenant à son maître. Â raison de ce fait, il fut condamné à la peine de l'art. 475. Mais, sur son pourvoi et celui de Victor de Sacy, la décision fut annulée, « vu les art. 682, 683, 684, 685, G. civ., et475, n" 9 et 10, C. pén. ; attendu, en fait, qu'il était reconnu par Pktel, partie civile, et qu'il n'est pas méconnu, par le jugement attaqué : 1° que le passage, avec une voiture attelée d'un cheval, sur une pièce de terre ensemencée, appartenant audit Platel, avait eu lieu pour extraire du sainfoin du champ de Victor de Sacy ; 2<^ que ce champ était en état d'enclave ; attendu qu'aux termes de l'art. 475, n^ 9, C. pén., auquel se réfère ]en^ 10 de cet article, il n'y a lieu à l'application des peines, qu'il- prononce, qu'autant que le passage a été effectué sans droit; attendu qu'il résulte, des art. 682 et suivants du Code civil, que le fait de l'enclave donne au propriétaire du fonds enclavé le droit de passer sur les fonds voisins, pour la culture et l'enlèvement des récoltes, sauf les droits des propriétaires des fonds, soumis à cette servitude légale, à une juste indemnité ; attendu, dès lors, que, si le passage dont il s'agit sur la terre de la partie civile, sans que le lieu du passage et l'indemnité eussent été préalablement fixés, pouvait donner audit Platel une action civile en dommages-intérêts contre Charles Vasseur, domestique de Victor de Sacy, il ne s'ensuit
point que ce fait dût^ dans les circonstances de la cause, entraîner l'application d'une peine ; attendu qu'en condamnant le prévenu à un franc d'amende, le susdit jugement a donc faussement appliqué le n® 10 de l'art. 475, C. pén., et violé le n^ 9 du même article, combiné avec les dispositions des art. 682 et suivants du Code civil ». 25 avril 1846, n^ 104. — Canf., 16 septembre 1853, n« 471 ; 7 juillet 1854, vP 222 ; 22 janvier 1857, n^ 30; 21 avril 1860, n^ 105 ; 2 mai 1861, n*'95.
493. Les entrepreneurs de travaux publics ont le droit de passer sur le terrain d'autrui, préparé ou ensemencé, d'où ils doivent, aux termes de leur cahier des charges, extraire les matériaux nécessaires à la confection des travaux, qui leur sont confiés. En tout cas, il s'agit là d'un fait, qui ne rentre pas dans la compétence des tribunaux de simple police.
Le droit des entrepreneurs et cette incompétence des tribunaux de police ont été plus d'une fois déclarés par la Cour de cassation.
Hermant Bincteux , cantonnier et chef d'atelier de l'administration, avait passé sur la propriété du sieur Papleux, pour y ramasser des cailloux, destinés à la réparation d'un chemin vicinal. Il avait été poursuivi pour contravention au n^ 13 de l'art. 471. Le tribunal de police l'avait renvoyé de la plainte, par le motif « qu'en agissant, comme il l'avait fait, il s'était conformé aux arrêtés, légalement pris par le préfet du département. Le pourvoi, que le ministère public forma contre la décision, fut rejeté, « attendu que le n^ 13 de l'art. 471, C. pén., n'est relatif qu'aux particuliers qui, sans droit, passent sur le terrain d'autrui, préparé et ensemencé ; qu'il n'est pas applicable aux entrepreneurs de travaux publics ou agents de l'administration, vu. 17
258 LIV. IV. — GHAP, n. — SECT. l'^. — CONTR. ET PEINES.
autorisés à fouiller, moyennant indemhité, le terrain d'autrui pour l'extraction des pierres, nécessaires à l'entretien des routes ; que Tart. 17 de la loi du 21 mai 1836, sur les chemins vicinaux, conforme, en ce point, à Tarrêtdu conseil du 7 septembre 1755, à la loi du 11 septembre 1790 et à celle du 6 octobre 1791 , en conservant le droit de FEtat, fondé sur des considérations d'ordre public, ne fait aucune distinction entre les terres ensemencées et celles qui ne le sont pas ; que cette circonstance ne peut donc influer que sur le taux de l'indemnité ; attendu , d'ailleurs, qu'aux termes du même article et de la loi du 28 pluviôse an viii, il n'appartient qu'aux conseils de préfecture de procéder au règlement de cette indemnité ; que les tribunaux ordinaires ne seraient compétents qu'autant qu'il s'agirait de terrains, fouillés en dehors des localités désignées par l'administration ; et attendu que, dans l'espèce, il est constaté, par le jugement attaqué, queBincteux, cantonnier et chef d'atelier de l'administration, en ramassant, sur la propriété du sieur Papleux , des cailloux , destinés à la réparation d'un chemin vicinal, s'est conformé aux arrêtés, légalement pris par le préfet du département de l'Oise ; qu'en déclarant donc qu'il n'avait pas contrevenu à l'art. 471, n^ 13, du Code pénal, ledit jugement n'a pas violé la loi ». 25 juillet 1856, n<> 262. — Cùnf.y 27 janvier 1838, n<^ 32; 1«' octobre 1841, no 297 ; 28 mai 1852, n^ 262 ; 18 août 1860, n^ 208.
196. Le n^ 13 de l'art. 471 devient, au contraire, appUcable, si les entrepreneurs ont passé, et fait leurs extractions sur des terrains, que le cahier des charges ne leur assignait pas, quoique, d'ailleurs, les matériaux fussent destinés au travail dont ils étaient chargés par l'administration.
Nicolas Grévin était inculpé d'être passé, avec une
voiture, attelée de deux chevaux et chargée de cailloux, destinés à l'entretien de la route royale de Paris à Dunkerque, sur une pièce de terre, ensemencée en blé, appartenant à autrui. Il avait demandé son renvoi des poursuites, sans établir ni même alléguer que le cahier des charges, en exécution duquel il faisait ce transport, l'autorisât à parcourir le champ, dont il s'agissait. Cependant il fui renvoyé des poursuites sous le prétexte « qu'il n'avait fait qu'user de son droit ». Sur le pourvoi du ministère public, la décision fut annulée, « attendu, en fait, 1^ que l'action, exercée d'office, dans l'espèce, parle ministère public, contre Nicolas-Célestin Grévin, résulte de ce que celui-ci s'est permis, dans la journée du 20 mai dernier, de passer, avec une voiture attelée de deux chevaux et chargée de cailloux, destinés à l'entretien de la route royale, n* 26, de Paris à Dunkerque, sur une pièce de terre ensemencée en blé, et située terroir de Beauval, appartenant à autrui ; 2*^ qu'en demandant son renvoi devant la juridiction administrative , il n'a ni allégué ni établi que le cahier des charges, en exécution duquel il faisait ce transport de matériaux, l'ait autorisé à parcourir le champ, dont il s'agit; attendu, en droit, que l'article 4 de la loi du 17 février 1800 n'attribue aux conseils de préfecture la connaissance des torts et dommages, procédant du fait personnel des entrepreneurs des travaux publics, que dans le seul cas où ces derniers se sont renfermés dans les termes du contrat, formé entre eux et l'administration publique , et ont donné lieu , en s'y conformant, à la poursuite, dont ils sont l'objet ; que rien ne prouve que ce contrat ait permis à Grévin de passer sur la pièce de terre sus-désignée ; que cette voie de fait constitue donc, de sa part, une contravention à l'art, 475, n^ 10, du Code pénal; qu'elle est, dès lors, de la compétence
260 LTV. IV. — CHAP. II.— SECT. f*^.— CONTR, ET PEINES.
exclusive du tribunal, chargé, par cet article, de la constater et de la punir ; d'où il suit qu'en le déchargeant des condamnations, prononcées contre lui par le tribunal de simple police du canton de Doullens, sur le motif « qu'il n'a fait qu'user de son droit », le jugement dénoncé a faussement appliqué l'art. 4 de la loi du il février 1800 et commis une violation expresse des règles de la compétence judiciaire ». 3 août 1837, n^ 219. — Conf., 16 avril 1836, n« 120; 1«^ octobre 1841, n<> 297 ; 30 mars 1860, n« 89.
197. Les entrepreneurs continueraient à être justiciables du tribunal de police et passibles de la peine de l'art. 471 , dans le cas même où ils passeraient et feraient leurs extractions sur les terrains, désignés dans le cahier des charges, s'ils passaient sur ces terrains, avant de remplir les formalités préalables, auxquelles l'administration a subordonné son autorisation, comme la Cour de cassation l'a jugé dans l'espèce suivante.
Le préfet du département de l'Aisne avait autorisé les sieurs Liétot et Vincent, entrepreneurs de travaux publics, à extraire des pierres meulières de certaines propriétés, mais à la condition de s'entendre préalablement avec les propriétaires, pour le règlement de l'indemnité, ou de la faire fixer par le conseil de préfecture. Liétot et Vincent ne tinrent aucun compte de cette injonction, et procédèrent à l'extraction des pierres. Le tribunal de police les condamna à l'amende, mais, sur leur appel, le tribunal correctionnel de Château-Thierry infirma le jugement, sous le prétexte « qu'il était incompétemraent rendu ». Sur le pourvoi du ministère public, la décision du tribunal de Château- Thierry fut annulée, « vu l'art. 4 de la loi du 17 février . 1800 (28 pluviôse an vui); attendu, en droit, que cet
PREMIÈBE CLASSE.— 471 A 474.— N° 198. 261
article n'attribue aux conseils do préfecture la connaissance des tarts et dommages , procédant du fait personnel des entrepreneurs de travaux publics, que dans le seul cas où ces entrepreneurs se sont conformés strictement aux termes du contrat, qui existe entre eux et l'administration, et n'ont donné lieu qu'en s'y renfermant à la poursuite, dont ils sont l'objet ; et attendu, dans l'espèce, que les art. 2 et 3 de l'arrêté par lequel le préfet du département de l'Aisne a autorisé l'extraction des pierres meulières, dont il s'agit, interdisaient expressément à Liétot de la commencer, avant de s'être entendu avec les propriétaires, pour le règlement de l'indemnité, ou d'avoir fait fixer celle-ci par le conseil de préfecture ; qu'il est constant, néanmoins, que cette condition irritante n'a point été remplie ; que ledit Liétot, n'ayant pu s'accorder à l'amiable avec le maire de Tréloup , ainsi qu'il l'a reconnu par son acte d'offres du 7 novembre 1842, devait, selon l'art. 3 précité, recourir à la juridiction administrative, et n'entreprendre ses travaux qu'après qu'elle aurait prononcé ; que le tribunal de simple police du canton de Condé a donc compétemment constaté et réprimé la contravention, résultant de l'inaccomplissement de celte obligation ; qu'il suit, de là, que le tribunal correctionnel de Château-Thierry, en infirmant son jugement, par le motif qu'il était incompétemment intervenu, a faussement appliqué l'art. 4 de la loi du 17 février 1800, et commis une violation expresse des règles de la compétence » . 1*' juillet 1843, n« 169.— Con/*., 10 septembre 1847, n« 215.
198., Si l'inculpé prétend que le terrain, sur lequel la contravention aurait eu lieu, est compris parmi ceux qui lui ont été assignés, et qu'il y ait incertitude à cet égard, le tribunal de police ne doit pas se dessaisir par une déclaration d'incompétence, mais il doit surseoir
à statuer, jusqu'à ce que le cahier des charges ait été interprété par Tautorité compétente, c'est-à-dire par l'autorité administrative.
Il en est de même, lorsque la permission de pénétrer sur le terrain et de le fouiller a été subordonnée, dans le cahier des charges, à Taccomplissement de certaines formalités préalables, et qu'il s'agit de savoir si l'entrepreneur les a remplies.
Ces deux propositions, qui se justifient, d'ailleurs, par les principes généraux du droit, ont été confirmées par la Cour de cassation, dans l'espèce suivante.
Antoine Pécolet, entrepreneur de l'entretien de la route n^ 151 bis, d'Angoulême à Nevers, était autorisé, par son devis, à fouiller et ramasser des cailloux dans la rivière de la Vienne, à la condition de faire connaître aux propriétaires intéressés les dispositions du devis et de traiter avec eux. Il fut poursuivi pour avoir fait ramasser des pierres sur une partie du rivage qui, suivant le maire d'Ansac, était une propriété communale. Une contestation s'éleva devant le tribunal de police, sur le point de savoir, d'une part, si le rivage, dont il s'agissait, était compris dans les terrains, indiqués par le cahier des charges, et, d'autre part, si, en supposant qu'il en fît partie, l'entrepreneur avait satisfait aux obligations, qu'il devait remplir avant d'y pénétrer. Le tribunal ne s'arrêta pas devant cette difficulté, et il renvoya Pécolet de la plainte. Sur le pourvoi du ministère public, la décision fut annulée, « vu l'art. 4 de la loi du 28 pluviôse an vin, vu l'art. 13, tit. II, de la loi du 24 août 1790, et la disposition finale de la loi du 16 fructidor an ui, portant : < défenses itératives sont faites aux tribunaux de connaître des actes de l'administration, de quelque espèce qu'ils soient » ; attendu, en droit, qu'il résulte de ces textes qu'un cahier des
charges, auquel est soumis un entrepreneur de travaux publics, et les devis, qui s'y rattachent, font partie du contrat, intervenu entre lui et l'administration ; que ce contrat est un acte administratif, et que tout ce que fait l'entrepreneur, en vertu et pour l'éxecution de son contrat, ne peut être apprécié que par les tribunaux administratifs; qu'à la vérité, les actes qu'il se permet sur la propriété d'autrui, hors des termes de son contrat et sans une autorisation expresse de l'administration, comme, par exemple, les fouilles et extractions de matériaux, faites sur des terrains, qui ne lui sont indiqués ni par son cahier des charges, ni par aucun devis supplémentaire, sont dans les attributions des juges ordinaires, puisque ces actes peuvent être appréciés et réprimés, sans porter atteinte à aucun acte administratif; mais qu'il en est autrement, lorsque le point de savoir, si le lieu, où les extractions ont été faites, est compris dans les cahiers ou devis, est contesté entre les parties et ne peut être décidé sans interpréter ces actes ; qu'alors le tribunal saisi doit renvoyer à l'autorité administrative la connaissance de cette question préjudicielle ; attendu, en fait, qu'il s'agissait d'un règlement d'indemnité, due à raison d'un terrain fouillé pour la confection ou l'entretien d'un chemin public ; qu'il y avait contestation, concernant cette indemnité; qu'en outre, l'étendue de l'autorisation, donnée à l'entrepreneur, était mise en question ; d'où la nécessité d'interpréter un acte administratif; que, sous ces divers rapports, le juge de simple police devait surseoir, afin que la connaissance de ces points préjudiciels fût soumise à l'autorité administrative ; et qu'en ne prononçant pas ce sursis, en statuant d'hors et déjà au fond, et, par suite, sur des difficultés, qui n'étaient pas de sa compétence, le jugement attaqué a violé les dis-
positions de la loi du 16 fructidor an m, et de la loi du 28 pluviôse an viii ». 21 octobre 1841, n<> 309.— Con/., 16 avril 1836, n^ 120; 25 février 1847, n^ 41 ; 22 mai 1852, n* 172.
199. Aux termes de Fart, 41, tit. II, de la loi des 28 septembre-6 octobre 1791, « tout voyageur qui déclorra un champ pour se faire un passage dans sa route, paiera le dommage fait au propriétaire, et, de plus, une amende de la valeur de trois journées de travail, à moins que le juge de paix du canton ne décide que le chemin public était impraticable ; et alors les dommages et les frais de clôture seront à la charge de la communauté » .
Cet article n'a rien perdu de son autorité, ainsi qu'il résulte des nombreux arrêts, rendus par la Cour de cassation sur les dififérentes questions, que je vais examiner.
Il autorise le voyageur, à raison de l'impraticabilité du chemin commun, à passer sur toute espèce de terrain, voire même dans les bois, soumis au régime forestier, comme il a été reconnu, en définitive, dans l'espèce suivante.
Canot et Frémois avaient été trouvés dans une réserve, appartenant à la commune de GevroUes, conduisant quatre bannes, chargées de charbon, attelées chacune d'un cheval, et passant dans un chemin défendu. Le tribunal de Chàlillon-sjfr-Seine les renvoya des poursuites, sur le motif qu'il résultait, d'un certificat du maire de la commune, que le chemin ordinaire était impraticable. La Cour de Dijon, sans entrer dans l'examen de cette question, prononça leur absolution à raison d'une prétendue nullité du procès-verbal. L'arrêt fut cassé et l'affaire renvoyée devant la Cour de Besançon, qui confirma purement et simplement le
jugement du tribunal de Châtillon-sur-Seine. Ce nouvel arrêt fut annulé pour violation des art. 176 et 177, C. forest. La Cour de Grenoble, qui fut saisie par renvoi de la Cour de cassation, autorisa les prévenus à faire preuve du fait d'excuse légale, par le motif que cette preuve n'altérait en rien la foi due au procès-verbal, puisqu'elle n'avait pas pour objet de contredire le fait que ce procès-verbal constatait. Sur le pourvoi du procureur général de la Cour de Grenoble, la chambre criminelle se déclara incompétente et renvoya l'affaire devant les chambres réunies.
<K Le droit dépasser, dit, à l'audience de ces chambres, M. le procureur général Dupin, est de droit naturel, de droit public. C'est une nécessité naturelle et sociale ; il est fondé sur un principe supérieur au droit privé, prédominant même sur le droit de propriété; ou plutôt, il soumet la propriété au passage nécessaire, sauf indemnité , non plus par le voyageur , lorsque l'impraticabilité du chemin commun l'a contraint de chercher une issue sur la propriété voisine , mais par la commune, qui n'a pas entretenu ou procuré la praticabilité du chemin. La loi de 1791 ne fait aucune exception pour les bois; le voyageur, lorsque Timpralîcabilité du chemin rend impossible son passage sur la voie commune, peut s'en frayer un sur le champ voisin, sans distinction de sa nature. Ce principe est parfaitement distinct de la protection , qui est accordée aux bois par le Code Torestier ; et l'art. 147 de ce Code n'a pas eu besoin, pour qu'il continuât d'exister, de rappeler la loi de 1791 ; cette loi agissait, par elle-même, pour le cas qu'elle prévoit. On objecte que la loi de 1791 ne parle que des champs et non pas des bois. Mais n'est-il pas évident que celte expression de champ est générique ? On fait une autre objection tirée du régime
forestier, savoir que la preuve n'est pas admise contre les procès-verbaux. Mais ici, le prévenu ne prétend fournir aucune preuve contre le procès-verbal : le fait, que le procès-verbal constate, est accordé ; seulement, on en conteste la criminalité. Le prévenu reconnaît qu'il Ta fait, mais il prétend avoir eu le droit de le faire : feci, sed jure feci. C'est comme si le droit de propriété était allégué et que l'inculpé prétendît avoir passé sur un bois à lui appartenant; il faudrait bien admettre ses juslifications de propriété. De même, l'impraticabilité alléguée du chemin forme une exception légale ; elle établit une servitude légale, momentanée, sur le champ, qui peut ouvrir un passage. C'est ce que consacre formellement la loi de 1791. Mais, dit-on, l'art. 218 du Code forestier abolit, d'une manière générale, toutes les lois, ordonnances, édits et règlements, intervenus, à quelque époque que ce soit, sur les matières, réglées par ce Code; et, par conséquent, les dispositions de la loi de 1791 se trouvent comprises dans cette abrogation. Cela pourrait être vrai, si la disposition, dont il s'agit dans la loi de 1791 , était une disposition forestière ; mais c'est un règlement d'une autre nature, un règlement de voirie générale, indépendant du Code forestier, et qui, par conséquent, a continué de subsister, après la publication de ce Code. Si les principes, que nous venons de poser, dit, en terminant, le procureur général, n'étaient gas consacrés, il faudrait donc dire que, lorsque la voie pubhque est accidentellement impraticable, les champs, les prés, les jardins même doivent livrer le passage ; mais, quand c'est un bois, il faut rester sur la route ou renoncer au voyage et retourner d'où l'on vient. »
La Cour a admis les conclusions de son procureur général, et, par suite, elle a rejeté le pourvoi, formé
PREMIÈBE CLASSE. — 471 A 474. — N® 199. 267
contre l'arrêt de la Cour de Grenoble : « vu Tart. 41 de la loi du 28 septembre 1791, qui pose en principe que, lorsqu'un chemin communal est impraticable, il est permis aux voyageurs de passer sur les propriétés voisines, sauf l'indemnité, due par la commune, responsable de la dégradation du chemin public ; vu aussi l'art. 147 du Code forestier, qui prononce des peines contre ceux, dont les voitures^ bestiaux, animaux de charge et de monture , seront trouvés dans les forêts , hors des routes et chemins ordinaires ; attendu que les faits, dont la preuve est ordonnée par l'arrêt attaqué, n'ont pas pour objet d'établir une preuve contraire aux faits constatés par le procès-verbal du garde forestier ; attendu que le principe, constaté par l'art. 41 de la loi du 28 septembre 1791, est un principe de droit commun , auquel il n'est dérogé ni par l'art. 147 ci-dessus cité, ni par aucun autre article du Code forestier, applicable dans l'espèce ; qu'en efifel, la preuve ordonnée par l'arrêt de la Cour royale de Grenoble a pour objet d'établir : 1® que le chemin ordinaire, indiqué au procès-verbal du garde forestier, est un chemin communal ; 2^ qu'à l'époque du procèsverbal ce chemin était impraticable ; 3® que, par suite de cet état du chemin ordinaire , il y avait nécessité, pour les prévenus, de passer par le chemin dans lequel ils ont été trouvés ; qu'il suit, de là, que l'arrêt interlocutoire de la Cour royale de Grenoble, conforme à la disposition générale de la loi du 28 septembre 1791, ne porte atteinte à aucune disposition du Code fores-^ tier ». 21 novembre 1835, ch. réun., J. Pal., à sa date.
Quoique le texte de l'art. 41 précité de la loi de 1791 n'excuse que le voyageur, qui déclôt un champ, pour se faire un passage, il est néanmoins évident que cette
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disposition excuse, à plus forte raison, le voyageur, qui s'est borné à passer sur le champ ouvert et déclos, riverain du chemin impraticable. « On n'objectera pas, sans doute, disait M. le procureur général, à l'occasion d'un pourvoi, formé, dans l'intérêt de la loi, contre un jugement du tribunal de simple police du canton de Drulingen, on n'objectera pas que l'art. 41 ne considère comme licite que le fait de déclore un champ, pour y passer à raison de l'impraticabilité du chemin. Car il est évident que, si le droit, que donne la loi, dans un esprit d'intérêt général, va jusqu'à permettre, dans ce cas, de renverser une clôture, le fait de passer sur un terrain non clos, dans le même cas, est, à plus forte raison, un fait licite » . La Cour n'a pas hésité à donner cette interprétation à la loi de 1791. 27 juin 1845, no 209; 20juin 1857, no 239.
200. « Le mot voyageur ^ employé dans l'art. 41, titre II, de la loi des 28 septembre-6 octobre 1791, doit être entendu dans son acception la plus large ; il comprend aussi bien les habitants de la commune, qui se transportent d'un endroit à l'autre de son territoire, que les personnes, qui parcourent les chemins pubhcs d'une commune, dans laquelle elles n'ont pas leur demeure; la disposition dudit article se justifie, par des motifs tirés non moins des besoins de l'agriculture, que de ceux de la circulation publique ; cet article , placé au titre de la police rurale, s'applique évidemment au passage pour tous les usages ruraux ». 20 juin 1857,
201. Le droit, consacré par l'art. 41 précité, résulte de l'impraticabilité de toute espèce de chemin public, comme la Cour de cassation Ta jugé, en rejetant le pourvoi , formé par le ministère public contre un jugement du (ribunal de police de Vauvert, « en ce
PREMIÈRE CLASSE. — 471 A 474. — }fi 202. 269
qui touche le moyen relevé d'office, et lire de ce que la disposition finale de l'art. Ai, titre II> de la loi des 28 septerabre-6 octobre 1791, n'est applicable qu'aux cas où il s'agit d'un chemin vicinal; attendu que ledit art. 41, dont les dispositions n'ont été abrogées par aucune loi postérieure, exempte de toute peine le voyageur qui, au cas où un chemin public est impraticable, déclôt le champ riverain pour s'y faire un passage, en mettant à la charge de la commune la réparation du préjudice ; qu'il doit en être de même, lorsque le champ riverain , dépourvu de clôture , est préparé ou ensemencé ; que, de la responsabilité, imposée à la commune, on ne peut induire que les chemins publics, dont.parle l'art. 41, soient seulement ceux désignés aujourd'hui par la loi du 21 mars 1836 sous le nom de chemins vicinaux ; qu'en mettant l'entretien de ces chemins à la charge des communes, la loi ne les a pas dispensées de maintenir, en état de viabilité, les chemins, qui leur appartiennent et qui sont nécessaires à la circulation publique sur leur territoire ; que, si, d'ailleurs, une seule et même disposition consacre le droit du voyageur de passer sur le champ riverain, lorsque le chemin est impraticable, et le droit du propriétaire du champ de se faire indemniser par la commune, ces deux droits sont indépendants l'un de l'autre, et que la loi n'a pas pu subordonner à la réparation du dommage le droit de passer, qui, surtout au point de vue de la contravention, est régi par d'autres principes ; que le voyageur, arrêté dans sa course par l'état impraticable du chemin public, est, pour continuer sa route, contraint par la nécessité de passer sur le terrain riverain, et qu'il est de principe que la force majeure est exclusive de toute contravention ». 20 juin 1857, n® 239. 202. Les tribunaux de police sont compétents pour
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reconnaître Timpralicabilité du chemin, alléguée par l'inculpé. Il ne s'agit pas là d'une question préjudicielle, dont la connaissance est réservée, soit à l'autorité administrative, soit à la juridiction civile, ainsi que la Cour de cassation l'a reconnu, en rejetant lé pourvoi, formé par le ministère public contre un jugement du tribunal de police de Saint-Martin-d'Auxigny, « attendu que les défendeurs ont opposé, à l'action exercée contre eux, qu'ils se sont trouvés obligés de se faire un passage, parce que, sur ce point, le chemin est entièrement impraticable ; que le juge, saisi de la prévention, était compétent pour vérifier et déclarer le fait allégué, puisque, d'une part, son allégation ne constituait point une exception préjudicielle, et que, de l'autre, son existence devait les affranchir, de plein droit, selon l'art. 41, titre II, du Code rural des 28 septembre-6 octobre 1791, de l'application de la peine, requise contre eux; qu'en les renvoyant donc de la poursuite, sans dépens, par le motif que le chemin en question est « réellement impraticable en cet endroit », le susdit jugement, lequel est d'ailleurs régulier en la forme, a fait à la cause une jusle et légale application dudit art. 41 ». 6 septembre 1838, n^ 304.
203. Cet article dispose, dans sa dernière partie, que les dommages, soufferts par le riverain, seront à la charge de la communauté .
Cette disposition peut donner lieu à plusieurs difficultés, que je ne ferai qu'indiquer; car elles sont étrangères à l'application de la loi pénale.
Le tribunal de police est-il compétent pour déterminer le caractère du chemin, c'est-à-dire pour déclarer qu'il est grande route, route départementale, chemin vicinal, chemin communal, et préjuger ainsi qui supportera la réparation du dommage?
Il semble résulter de la jurisprudence de la Cour de cassation qu'il n'a pas ce pouvoir, si le caractère du chemin n'a pas été déterminé par un acte administratif, et s'il est contesté par la commune^ appelée en cause ; et qu'il l'a, au contraire, si le caractère du chemin a été préalablement reconnu par un acte administratif.
Dans une première espèce, des particuliers s'étaient ouvert un passage sur une pièce de terre, contiguë à un chemin public. Cités devant le tribunal de simple police, ils prétendirent qu'ils n'avaient passé sur cette pièce que parce que le chemin était impraticable. La commune fut appelée en cause. Elle soutint, de son côté, que le chemin était, non pas une voie communale, mais une grande route, et que, par conséquent, l'entretien était à la charge du trésor public. Néanmoins, le tribunal, après avoir absous les inculpés, condamna la commune à la responsabilité du dommage. Sa décision fut annulée, « attendu, en ce qui concerne la disposition du jugement, relative à la commune de Saint-Hippolyte, que la question, élevée dans la cause, si le chemin était dans la classe de ceux, qui doivent être entretenus aux frais du trésor public ou bien de la classe de ceux dont l'entretien est à la charge des communes, était de la compétence de l'autorité administrative, et essentiellement préjudicielle à celle de savoir si la commune de Saint-Hippolyte était responsable du dommage, fait par les voyageurs sur le fonds, contîgu à ce chemin, en s'y ouvrant un passage à cause de l'impraticabilité de ce même chemin ; que, néanmoins, le tribunal de police s'en est arrogé la connaissance, et a condamné la commune au paiement du dommage, sans que la question préjudicielle eût été préalablement résolue par l'autorité administrative; d'où il résulte qu'il a commis un excès de pouvoir, qui vicie son ju-
gement, relativement à cette commune ». 14 thermidor an xm, n<> 192.
Dans une autre espèce, le chemin, reconnu impraticable, avait été porté, par le conseil municipal, sur le tableau général des chemins de la commune, qui pouvaient être déclarés vicinaux, aux termes de Tart. l®"" de la loi du 21 mai 1836 ; le préfet du département, sans se prononcer sur le classement, avait déclaré qu'il serait ultérieurement statué. En renvoyant les inculpés des poursuites, le tribunal de police avait énoncé que le chemin , dont l'impraticabilité avait motivé le passage sur le champ, riverain de la voie, était communal. Le ministère public se pourvut contre la décision, et soutint que, par cette énonciation, le tribunal avait commis un excès de pouvoir. Le pourvoi fut rejeté , « attendu que le chemin, dont il s'agit dans l'espèce, a été porté, par le conseil municipal, sur le tableau général des chemins publics de la commune de Saint- Georges-sur-Moulon, qui sont susceptibles d'être déclarés vicinaux en vertu de l'art. 1" de la loi du 21 mai 1836, à cause de leur utilité pour la généralité des habitants ; qu'il figure, sur ce tableau, sous la dénomination de « chemin communal du moulin de la Trouanne » ; que l'arrêté du préfet du Cher, en date du i^^ août 1837, n'a nullement refusé de le classer au nombre des voies vicinales de cette municipalité, et déclare « qu'il sera ultérieurement statué sur la proposition concernant son classement»; que son entretien est donc censé devoir être à la charge de la commune, tant que l'autorité supérieure n'aura pas décidé le contraire, et que , dès lors , en le considérant provisoirement comme tel, le jugement dénoncé n'a point expressément violé In loi et l'arrêté précités ». 6 septembre 1838, n^ 304.
Le tribunal de police peut-il accorder au riverain la réparation civile à laquelle il a droit ?
Non, assurément, si, d'une part, le riverain ne s'est pas constitué partie civile, et si, d'autre part, la communauté responsable, quelle qu'elle soit, n'a pas été appelée en cause. On ne peut pas accorder des dommages-intérêts à une partie, qui ne les demande pas ; on ne peut pas les prononcer contre une partie, qui n'a pas été mise en demeure de se défendre.
Le juge de police a-t-il ce pouvoir, si «les deux parties sont en cause ?
La Cour de cassation semble le lui avoir reconnu , dans son arrêt du 14 thermidor an xiii, n^ 192, que je viens de transcrire tout à l'heure, puisqu'elle n'annule la décision que parce qu'elle avait « condamné la commune au paiement du dommage, sans que la question préjudicielle eût été préalablement résolue par l'autorité administrative > .
Cependant je me permets d'en douter. En effet, aux termes de l'art. 164, C. instr. crim., les tribunaux de police ne peuvent prononcer de réparation civile qu'au profit de la personne, lésée par la contravention, ou de l'inculpé, à raison de la poursuite vexatoire, dont il a été l'objet ; mais aucune disposition n'autorise ces tribunaux à condamner à des dommages-intérêts une partie, qui n'est ni l'inculpé, ni la partie poursuivante. Je crois que, dans l'état actuel de la législation criminelle, il n'appartient qu'à la juridiction civile de pourvoir aux réparations civiles, dues au riverain. Celte opinion semble avoir pour elle l'autorité de M. le procureur général Dupin. On lit, en effet, dans le réquisitoire, présenté par ce magistrat éminent, à l'occasion de l'arrêt du 27 juin 1845, n° 209, que j'ai rappelé plus haut : « Aucune réclamation n'ayant été élevée par les parvu. 18
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ties, qui auraient pu se plaindre du dommage, la question du recours contre la commune, prévu par Tart. 41, ne s'est pas agitée devant le tribunal de simple police, qui, du reste, n'aurait pu en connaître; nous n'avons pas, dès lors, à nous en occuper ici ». Dupin, réquisitoires et plaidoyers, t. 8, p. 148.
204. Les tribunaux de police sont souverains appréciateurs de l'impraticabilité du chemin. C'est une question de fait, dont l'appréciation € échappe à l'examen de la Cour de cassation ». 14 février 1856, n^ 71 .
Mais, lorsqu'il y a appel, le tribunal, qui en est saisi, ne doit pas se borner « à déclarer que le juge de paix a constaté que le chemin était impraticable » ; il doit examiner et résoudre, par lui-même, la question, <îc puisque l'appréciation de tous les éléments de la contravention, et, par conséquent, celle du fait exceptionnel, qui lui est opposé, appartient au tribunal d'appel comme au tribunal de première instance ». 13 octobre 1854, n^ 300. Autrement, la décision manquerait de base légale, et encourrait la censure de la Cour de cassation. Même arrêt.
205. Le passage sur les terrains, préparés ou ensemencés, n'est pas plus permis, en fait et en temps de chasse, qu'en tout autre temps, et pour tout autre fait. Pour qu'il ne constitue pas une contravention, il faut qu'il ait été autorisé, pour les chasseurs, comme pour tout autre, par celui qui exploite la terre.
Les nommés Boissard , Chevallier et autres étaient inculpés « de passage sur des propriétés, préparées en culture » . Le tribunal de police les avait renvoyés des poursuites, sous le prétexte. « que le fait imputé ne pouvait être considéré comme une contravention pendant le temps de l'ouverture de la chasse ». Sur le pourvoi du ministère public, la décision fut annulée, « attendu
PBEMiÂU& CLASSE.— 471 A 474.*^N^ 206. 275
qœ le fait de passage, prévu par l'art. 471, n« 13, du Gode pénal, et le fait de cha^, sont distincts, et par leur nature, et d'après les dispositions de loi, qui en prononcent la répression dans certains cas ; attendu que^ d'après le procès^rerbal du 13 octobre, et la citation, à laquelle il a servi de base, la poursuite avait pour objet un &it de passage sur des propriétés, préparées en culture ; attendu que l'existenoe de ce fait n'est point contredite au jugement attaqué; attendu que le juge. ment n'établit pas que le fait de chasse, qui lui sert de base, et par lequel aurait été légitimé le passage, dont il s'agit, ait été accompagné des autorisations, qui pouvaient le rendre régulier et licite, et que la simple mention de l'existence d'un fait de chasse, tel qu'il est énoncé au jugement, ne suffisait pas pour 6ter au fait de passage sur des terres, préparées en culture, le caractère, que lui attribue Tart. 471, n® 13, du Code pénal ; attendu, dès lors, que le tribunal de police de VermentoR deyait ftiire aux inculpés l'application de cette disposition de loi ; et qu'en les renvoyant de la plainte, sur le motif « que le fait imputé ne peut être considéré comme une contravention pendant le temps de Touverture de la chasse i», ee jugement a créé une exception, qui n'existe pas dans la loi, et violé l'art. 4T1, n9 18, du Code pénal ». 31 mars 1832, rfi 120.
206. Le passage sur des terres ensemencées ou pré^ .parées ne cesserait pas d'être une contravention, parce que le propriétaire de ces terres, affermées à un tiers, aurait permis d'y chasser, comme la Cour de cassation l'a jugé dans l'espèce suivante.
Claude Pellegrin était prévenu d'avoir chassé sur une terre ensemencée, sans la permission de celui auquel cette terre avait été affermée. Il prétendit qu'il avait l'autorisation du propriétaire, et que celte autorisation
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était celle qu'il avait dû obtenir. Le ministère public» sans abandonner la prévention , relative au délit de chasse, requit subsidiairement que l'inculpé fût déclaré coupable de la contravention, prévue par Tart. 471, n® 13. La Cour de Poitiers déclara qu'il n'y avait pas délit de chasse, et se refusa à statuer sur les conclusions subsidiaires du ministère public, sous le prétexte que le fait d'avoir passé sur une terre ensemencée ne pouvait pas être séparé du fait de chasse. L'arrêt fut dénoncé à la Cour de cassation. Cette Cour, après avoir reconnu que l'autorisation du propriétaire du domaine était celle qui devait être obtenue pour légitimer le fait de chasse , annula l'arrêt dans son autre partie, « vu les art. 471, C. pén., et 213, C. d'instr. crim.; attendu que, dans son paragraphe 13, le premier de ces articles prévoit le cas où ceux qui, n'étant ni propriétaires, ni usufruitiers, ni locataires, ni fermiers, ni jouissant d'un terrain ou d'un droit de passage, ou qui, n'étant ni agents, ni préposés d'aucune de ces personnes, seraient entrés et auraient passé sur ce terrain, ou sur partie de ce terrain, s'il est préparé ou ensemencé ; attendu que, par suite de la plainte, portée devant lui, et qui assignait au fait, objet de la poursuite, ces divers caractères, le ministère public avait, en instance d'appel, conclu subsidiairement à ce que la disposition pénale dudit article 471 fût appliquée au prévenu ; attendu qu'aux termes de l'article précité du Code d'instruction criminelle, si le fait ne présente plus qu'une contravention de police, et si la partie publique et la partie civile n'ont pas demandé le renvoi, la juridiction, qui en est saisie, doit prononcer la peine, et statuer, s'il y a lieu , sur les dommages-intérêts ; qu'en se refusant à faire droit aux conclusions subsidiaires du ministère public, sur le fondement erroné
PREMIÈBE CLASSE.— 471 A 474.— N^ 206. 277
que le fait d'avoir passé sur une terre ensemencée ne pouvait être séparé du fait de chasse, la Cour royale de Poitiers a violé lesditsart. 471 et 213 ». 4 juillet 1845, n«219.
Les principes de cet arrêt et de celui qui le précède, me paraissent à l'abri de la critique ; cependant, je dois reconnaître que la Cour decassation les a, jusqu'à un certain point, contredits dans un arrêt, qui me reste à citer.
Un procès-verbal avait constaté que le sieur de Louvencourt, en chassant à cheval , à la poursuite d'un lièvre, avait traversé au galop une pièce de blé vert, appartenant au sieur Maignand. Devant le tribunal de police, le sieur de Louvencourt excipa de l'autorisation du propriétaire de chasser sur ses terres, et déclina la cojnpétence du tribunal de police 5 en se fondant a sur ce que le passage, à travers 4es récoltes, ne pouvait être isolé du fait de chasse, constaté par le procès-verbal » . Cependant le tribunal avait retenu l'affaire, et appliqué à l'inculpé le n° 10 de l'art. 475. Sur le pourvoi du condamné, la décision fut annulée, après délibéré, ordonné en chambre du conseil, « attendu que le procèsverbal dressé, le 3 novembre dernier, par le garde champêtre de la commune de Crament , constate que le sieur de Louvencourt, en chassant à cheval, à la poursuite d'un lièvre, a traversé au galop une pièce de blé vert^ appartenant au sieur Maignand ; que, traduit devant le tribunal de simple police du canton d'Aillyle-Haut-Clocher, pour contravention à l'art. 475, n^ 10, du Code pénal, le sieur de Louvencourt a excipé de l'autorisation du propriétaire de chasser sur ses terres, et a décliné la compétence du juge de paix, en se fondant sur ce que le passage, à travers les récoltes, ne pouvait être isolé du fait de chasse, constaté par le procès-verbal; attendu qu'en effet la loi du 3 mai 1844
prévoit et punit la chasse sur le terrain d'autrui , sans le consentement du propriétaire, et autorise le double^ ment de Tamende, lorsqu'elle a eu lieu sur des terres, non encore dépouillées de leurs fruits ; qu'en faisant, de cette dernière circonstance, une aggravation du délit de chasse , elle en a réservé la connaissance à la juridiction, compétente pour statuer sur ce délit; que, d'ailleurs, le consentement, donné par le propriétaire du terrain et de la récolte, sufiBt pour faire écarter, tout à la fois, et le délit de chasse, et la circonstance aggravante de passage sur des terres non récoltées ; qu'autrement, un fait, que la loi considère comme ne constituant qu'un seul et même délit, pourrait donner lieu à deux poursuites et à deux condamnations simultanées; et attendu que, dans l'espèce, il est établi, par le procès-verbal, qui sert de base aux poursuites, que le sieur de Louvencourt était en chasse, quand le garde champêtre a constaté qu'il avait traversé une pièce de blé vert, appartenant au sieur Maignand ; que le tribunal de simple police, incompétent pour statuer sur le fait de chasse , et rechercher s'il constituait un délit , ne pouvait détacher du fait principal la circonstance aggravante , et retenir, en l'isolant , la connaissance du fait de passage sur des terres, non dépouillées de leurs fruits ; qu'en refusant de se dessafsir, le juge de police a donc méconnu les règles de la compétence, faussement appliqué l'art. 475, n^ 10, du Code pénal, et l'art. H de la loi du 3 mai 1844 /. 24 avril 1852, rfi 133. Les motifs de cet arrêt ne me paraissent pas satisfaisants. Il me semble qu'il est plus vrai de dire, avec celui du 31 mars 1832, rfi 120, que « le fait de passage et le fait de chasse sont deux faits distincts », et, avec celui du 4 juillet 1845, n<> 219, que « le fait d'avoir passé sur une terre ensemencée peut être séparé
PREMIÈRE ciJissE.— 471 A 474.— w^ 209. 279
dn fait de chasse » . Resterait à savoir, si, dam l'espèce; lejribunal de police n'avait pas eu tort d'appliquer Fart. 475 au sieur de Louvenoourt, qui, suivant sa prétention, avait été autorisé par le propriétaire de la récolte à la traverser à cheval.
207. La troisième condition de la contravention, prévue par le rf* 13 de Fart. 471, est que le passage ait eu lieu sur un terrain préparé ou ensemencé.
206. Le terrain est préparé, lorsqu'il est fumé, labouré et hersé ; il est ensemencé, lorsque la graine y a été déposée.
209. Cette condition est substantielle et constitutive de rinfraction. Si elle manque, le n^ 13 de l'art. 471 cesse d'être applicable, comme la Cour de cassation Ta reconnu dans Tespèce suivante.
Le nommé Pierre Vigoureux avait été condamné pour avoir passé, le long de la rivière du Doubs, et franchi un fossé, établi dans la propriété du sieur Besbiez* Sur le pourvoi du ministère public, la décision fut annulée, € attendu que la contravention, prévue par le n^ 13 de l'art. 471, consiste à être entré et à avoir passé, sans droit ni qualité, sur un terrain préparé ou ensemencé ; que cette dernière circonstance est la condition substantielle et constitutive de cette nature de contravention ; attendu que, dans l'espèce, ni le procèsverbal, dressé par le garde champêtre de la commune de Salans, le 27 décembre 1842, ni le jugement du tribunal de simple poUce de Dampierre n'ont constaté, en fait, que le terrain, sur lequel Pierre Vigoureux a été trouvé passant, ledit jour 27 décembre, fût préparé ou ensemencé; que, dès lors, le fait se trouve dépouillé de la circonstance élémentaire, qui pouvait seule lui donner le caractère de contravention punissable, aux ternïes de l'art. 471, n^ 13, du Gode pénal; que, par
280 LIV. IV.— CHAP. II. — SECT. l^. CONTR. ET PEINES.
conséquent , en déclarant Pierre Vigoureux, coupable de ladite contravention, et en le condamnant à une amende de un franc et aux frais de la poursuite, le jugement attaqué a fait une fausse application dudit article ». 28 mars 1844, nM21.
210. Cette condition existe, dès que le délinquant est passé sur un terrain préparé ou ensemencé, quoique, d'ailleurs, il n*ait commis aucun dommage. 16 octobre 1835, n^ 393; 4 décembre 1847, no291 ; 28 juin 1856, n^ 233 ; 21 novembre 1861, n^ 242; 12 février 1863, n« 46; 27 avril 1867, nM 02.
211. Les prairies sont, en tout temps, des terrains préparés ou ensemencés, sans qu'il y ait à distinguer entre celles qui sont fauchées et celles qui sont broutées, entre celles qui sont closes et celles qui ne lèsent pas. c Elles sont, en effet, dans toutes les saisons, en état de production permanente ». 23 mars 1821, n^ 41; 26 mai 1836, n^ 165; 16 octobre 1837, n« 305; 4 décembre 1847, n« 291 ; 18 mai 1849, nMll ; 12 juillet 1855, no 252; 28 juin 1856, n« 233; 27 avril 1867, no 102,
212. Il en résulte que la personne, qui entre dans une prairie et s'y promène, commet la contravention, réprimée par le n^ 13 de Tart. 471, comme la Cour de cassation l'a jugé, notamment dans les espèces sui^ vantes, que je cite à litre d'exemples.
Pierre Gontier et sa femme avaient été trouvés se promenant sur une prairie, y foulant l'herbe, et surveillant des piquets et des cordes, tendues dans le but d'y faire sécher du linge. Ils avaient été renvoyés des poursuites, sous le prétexte « qu'il s'agissait d'une prairie naturelle, où l'herbe croit sans culture, à une époque de Tannée où l'on n'a pas cessé d'y faire paître les bestiaux, et où il n'a été fait aucune préparation
PBEMIÈRE GLASSK. — 471 A 474. — N<> 214. 281
pour la récolte ». Sur le pourvoi du ministère public, la décision fut annulée, c parce que, en tout temps, les prairies doivent être considérées comme préparées et ensemencées ». 26 mai 1836, n^ 165.
Jean Henry avait passé sur l'herbage des époux Leloyer. Il fut renvoyé des poursuites, sous le prétexte qu'il n'avait commis aucun dommage, La décision fut dénoncée à la Cour de cassation et annulée, c attendu que les herbages de Normandie, et, notamment, celui des époux Leloyer, sont des prairies naturelles, qu'on fait pattre sur place et en vert, au lieu de les faucher et récolter ; que, comme toutes les prairies, ils sont, par leur nature, et dans toutes les saisons, en état de production permanente et doivent être considérés comme des terres préparées et ensemencées, dans le sens de l'art. 471, n« 13, du Code pénal ». 27 avril 1867, no 102.
213. Le passage n'en aurait pas moins lieu sur un terrain préparé ou ensemencé, pour avoir été pratiqué, au travers de la prairie, par un sentier, que le passage constant du public avait rendu improductif, c le passage illicite du public sur un terrain ensemencé ne pouvant excuser la continuation de ce passage ». 21 novembre 1861, no242.
« Un pré est, en tout temps, protégé contre le passage des piétons, par l'art. 471, n" 13, ou par Tart. 475, n9 9, C. pén., selon le degré de croissance de son produit ; ces articles ne cessent pas d'être applicables à celui qui entre et qui passe dans le pré d'autpui, parce qu'un sentier aurait été pratiqué indûment à travers ce terrain par d'autres délinquants ». 16 mars 1867, n^ 68. -^ Conf., 16 mars 1867, n9 122.
214. L'art. 471, n^ 13, n'est pas applicable à des aéronautes, qui, vaincus par la violence du vent, des-
282 LIV. IV.-rCHAP. II. — SECT. l'®.— CONTH. ET PEINES.
cendent sur un terrain ensemencé ou préparé, comme la Cour de cassation l'a jugé, en rejetant le pourvoi, formé par le ministère public contre un jugement du tribunal de police d'Ecouen, « attendu que le procèsyerbal , dressé par le garde champêtre , constate que Toulain et consorts, qui dirigeaient le ballon , parti de l'Hippodrome, au moment de la descente de ce ballon, demandaient du secours; que le juge de paix, en se fondant sur cette circonstance pour décider que les prévenus n'étaient pas descendus volontairement sur le terrain endommagé , mais y avaient été entraînés par une force majeure (ce qui éloignait toute idée de contravention), a fait une saine application - du n^ 13 de rart. 471, C. pén. ». 14 août 1852, n^ 287.
215* Le n^ 14 de l'art. 471" concerne ceux qui ont laissé passer leurs bestiaux ou leurs bêtes de trait, de charge ou de monture ^^ sur le terrain d'autrui, avant l'enlèvement de la récolle.
216. Cette disposition ne doit être confondue ni avec le n® 10 de l'art. 475, ni avec le n^ 10 de Tart. 479, ni avec l'art. 12 (titre II) de la loi des 28 septembre-6 octobre 1791, ni avec l'art* 26 (titre II) de la même loi.
Elle est relative à ceux qui n'ont à s'imputer que d'avoir fait ou laissé passer leurs bestiaux sur le terrain d'autrui, avant l'enlèvement de la récolte. Au contraire, le n® 10 de l'art. 475 s'applique à ceux qui ont fait ou laissé passer des bestiaux sur un terrain ensemencé ou chargé d'une récolte ou dans un bois taillis, appartenant à autrui. Le n^ 10 de l'art. 479 prévoit le fait de mener des bestiaux sur le terrain d'autrui, notamment dans les prairies artificielles, dans les vignes, oseraies, dans les plants de câpriers , d'oliviers, de mûriers , de grenadiers , d'orangers et d'arbres du môme genre ,
dans les plants ou pépinières d'arbf es fruitiers» ou autres faits de main d'homme. L'art. 12 précité de la loi du 28 septembre-6 octobre 1791 prévoit l'introduction des bestiaux de tonte espèce, laissés à l'abandon , sur les propriétés d'autrui, soit dans l'enceinte des habitations, soit dans un enclos rural, soit dans les champs ouverts ; l'art. 26 précité de la même loi prévoit le fait d'avoir gardé à vue des bestiaux dans les récoltes d'autrui.
J'étudierai ces articles de la loi de 1791 sous le n"" 10 de l'art. 479.
217. Le premier élément de l'infraction, quej'exa^ raine, est, comme dans le cas précédent, le passage sur le terrain d'autrui ou sur une partie de ce terrain.
En inculpant ceux qui laissent passer, la loi inculpe, à plus forte raison, ceux qui font passer les bestiaux sur le terrain.
La loi, par la généralité de l'expression, qu'elle emploie, défend le passage aussi bien sur les terres ouvertes que sur celles qui sont fermées par une clôture.
218. Le deuxième élément de l'infraction est que le passage ait été pratiqué sans droit.
Ce que j'ai dit, au n^ 13, sur l'exception de propriété que l'inculpé peut présenter; sur les propriétaires de fonds enclavés; sur les entrepreneurs de travaux publics ; sur l'impraticabilité de la voie publique ; sur le temps de chasse, est également applicable au fait, qui m'occupe.
219. Le troisième élément de la contravention est que le passage ait eu lieu, non pas, comme dans le cas précédent, sur un terrain préparé ou ensemencé, mais sur un terrain avant l'enlèvement de la récolle. En effet, comme la Cour de cassation l'a jugé, « le n° 14 de l'art. 471 a pour objet le» terres, dont les fruits ont
été récoltés, mais non encore enlevés j>. 12 septembre 1822, n« 124.— Cf^/"., 21 mai 1829, n« 108. Si les terres sont en semence, c'est-à-dire préparées ou ensemencées, ou chargées de récoltes sur pied, le fait est prévu par le n^ 10 de Tart. 475, et puni de la peine de cet article, ainsi que la même Cour l'a décidé dans les deux arrêts que je viens de citer : le terrain était ensemencé, dans l'une de ces espèces, en pommes de terre, dans l'autre, en avoine.
En conséquence, le fait de laisser ou de faire passer des bestiaux sur une prairie naturelle ou artificielle est réprimé, d'après le même principe, non par l'art. 471, mais par l'art. 475, les prairies étant en état de production permanente. C'est ce que la Cour de cassation a formellement reconnu dans ses arrêts des 23 mars 1821, n^ 41 ; 16 octobre 1837, no 305 ; 18 mai 1849, n<> m , que j'ai déjà eu l'occasion de rappeler.
220. L'inculpé est celui qui fait ou laisse passer les bestiaux. C'est contre lui que la répression pénale de la contravention doit être poursuivie. Le maître ou commettant ne peut être cité et condamné que comme civilement responsable du fait de son préposé. Ainsi le coupable est le berger, qui conduit le troupeau ; « le maître, qui n'a commis ni délit, ni contravention, ne peut être condamné à l'amende, qui est une peine, sans qu'il y ait violation manifeste des principes » . 30 juillet 1825, no 142. — Con/^., 14 frimaire an xiv, J. Pal., à sa date.
221. Le numéro 15 de l'art. 471 concerne ceux qui contreviennent aux règlements, légalement faits par l'autorité administrative, et ceux qui ne se conforment pas aux règlements ou arrêtés, publiés par l'autorité municipale, en vertu des art. 3 et 4 (titre XI) de la loi
des 16-24 août 1790 et de Tart. 46 (titre P^ ^^ la loi des 19-22 juillet 1791.
222. Avant la loi du 28 avril 1832, les infractions aux règlements, indiqués dans ce paragraphe, étaient réprimées par les art. 600 et 606 du Code du 3 brumaire an IV. C'est, pour éviter de recourir à ces anciennes dispositions d'un Code abrogé, que la loi de 1832 a ajouté à l'art. 471 la disposition, que je vais examiner.
Cette disposition est la sanction pénale, non-seule-* ment des règlements ou arrêtés, publiés par l'autorité municipale, en vertu des art. 3 et 4 (titre XI) de la loi des 16-24 août 1790, et de la loi du 18 juillet 1837, qui, à ce point de vue, a remplacé la loi des 19-22 juillet 1791, mais encore des règlements, légalement faits par l'autorité administrative supérieure,
223. Le pouvoir réglementaire est et ne peut être qu'une émanation du pouvoir législatif; il ne peut agir qu'en vertu des délégations que celui-ci lui a faites.
Si Ton consulte les différentes constitutions, qui ont régi la France depuis 1789 (constitutions des 3 septembre 1791, 5 fructidor an m, 22 frimaire an viii, sénatus-consultes des 16 thermidor an x et 28 floréal an xn, chartes de 1814 et 1830, constitutions du 4 novembre 1848, du 14 janvier 1852), on reconnaît facilement quels sont les agents qui, sous chacune d'elles, ont été investis du pouvoir réglementaire. Ce pouvoir appartient, dans l'organisation de 1789 et de 1791, au roi, au directoire de département, au directoire de district, au pouvoir municipal, proprement dit, c'est-à-dire au conseil ou bureau de la commune ; dans l'organisation de Tan m, au directoire, à l'administration centrale du département, à l'administration municipale du canton et, dans les communes, dont
286 uv. iv.-^£:hap, ii, — sect. i'*.— comtb, et peines.
la population s'élère de 5,000 habitants à 100,000, h radministration municipale ; dans rorganisation de Tan vui et dans celles qui Tont suivie, au chef du pouvoir exécutif^ quel qu'il soit, aux préfets et aux maires. Une question» qui n'est pas sans intérêt, est celle de savoir si^ sous Tune ou l'autre des constitutions, qui se sont succédé depuis 1789» les ministres ont eu Le pouvoir réglementaire, et si, dans la dernière organisation, les sous-préfets, qui ont été appelés à remplir les fonctions, précédemment exercées par les administrations municipales de canton ^ ont reçu de la loi le pouvoir de faire des règlements»
224. Les ministres n'ont été investis» en aucun temps, du pouvoir réglementaire; représentants du pouvoir exécutif, ils n'en sont et n'en peuveut être que les organes et les instruments. La constitution ne leur a jamais délégué le droit direct et personnel de prendre des arrêtés. S'il leur est permis d'en prendre dans certaines occasions, c'est qu'ils tiennent cette faculté d'une loi spéciale. Leur compétence se limite aux cas, qui sont expressément prévus ; elle ne peut pas s'étendre au delà.
Ainsi, d'après Tart. 10 de la loi du 15 juillet 1840, les mesures nécessaires pour assurer la police générale et permanente des chemins de fer devant être déCer-* minées par des règlements d'administration publique, il en résulte que l'inobservation des mesures de police, contenues dans un arrêté du ministre des travaux pu^ blic-s, ne peut donner lieu à l'application d'aucune peine, comme la Cour de cassation Ta jugé, en rejetant le pourvoi, formé par le ministère public contre un jugement du tribunal de Mantes, 10 mai 1844, n^ 167.
225. Quant aux sous-préfets, on pourrait se de^ mander si, appelés à remplacer les directoires de dis-
PREMIÈRE CLASSE. -r*.471 ▲ 474.— M^ 226. Sfi7
trict ou les administrations municipales de eantoji, qui étaient investis du pouvoir régiemenlaire, ils n'ont pas la même compétence que les administrations, auxquelles ils ont succédé ; mais il y a plusieurs raisons pour la leur refuser. D'une part^ elle ne leur est pas donnée par la loi de leur institution ; d'autre part, elle parait peu^concili£j)le avec la nature de leurs fonctions habituelles. Les sous-préfets ne sont, en effet, quje les représentants de l'autorité départementale; la loi ne leur accorde l'initiative, la spontanéité de la résolution que dans des cas fort rares, 27 janvier i854, n^ 23. il me parait donc que les sous-préfets, eomme les ministres , ne peuvent prendre des arrêtés de police que^ sur les matières, pour lesquelles ils ont reçu une autorisation formelle de la loi, par exemple, de la loi du 4 mai 1864, qui leur délègue le droit de donner les alignements sur les routes nationales et départementales et sur les chemins vicinaux de grande communication, dans les lieux pour lesquels il existe un plan général d'alignement.
ÎB26. Le chef du pouvoir exécutif, roi, directoire, consul, empereur, chef de la commission executive, ne peut-il prendre des arrêtés que sur les objets que la loi lui a formellement attribués? Peut-il, au contraire, en prendre même à l'égard de ceux, qui semblent être plus spécialement confiés à la surveillance des préfets et des maires? Le chef du pouvoir exécutif ne peut-il prendre que des arrêtés généraux, applicables à toutes les contrées de la France? Peut-il, au contraire, en prendre, qui ne soient applicables qu'à un département, à une commune ?
Ces questions sont assurément fort délicates. Je conçois que l'on soutienne que le chef de l'État, quel qu'il soit, ne peut réglementer que les matières de
288 LÎV. ÎV. — CHAP. II. — SECT. l". — CONTR. ET PEINES.
police, dont la loi lui a spécialement confié la surveillance ; cependant, j'incline à penser que, comme chef suprême de la société, il a qualité pour faire des règlements, toutes les fois qu'une loi, intéressant la police, le réclame, et qu'il ne commet aucun empiétement de pouvoir, en réglementant les matières, plus expressément confiées à la sollicitude des préfets ou des maires. La même considération me porte à croire qu'il peut même, dans certaines matières, qui tiennent essentiellement à l'ordre public, prendre, non-seulement des arrêtés généraux, applicables sur toute la surface de la France, mais encore des arrêtés spéciaux, qui ne recevront leur application que dans un département et même dans une commune.
Au reste, cette manière de voir n'est pas nouvelle; elle a été pratiquée par tous les Gouvernements, premier Empire, Restauration, royauté de 1830, second Empire. Elle a été fréquemment appliquée par la Cour de cassation.
Dans une première espèce, concernant les ateliers insalubres et incommodes, André Krauss, fabricant de chandelles à Golmar, avait établi chez lui une chaudière, destinée à la fonte des suifs, nécessaires à sa fabrication, sans avoir obtenu l'autorisation prescrite par le décret du 15 octobre 1810 et l'ordonnance du 14 janvier 1815. Poursuivi à raison de ce fait, il fut renvoyé de la plainte sous le prétexte « que le fait, qui lui était imputé, n'était déclaré punissable par aucune loi ». Sur le pourvoi du ministère public, la décision fut annulée, « attendu qu'il est du devoir des tribunaux de police de réprimer, par l'application des peines légales, les contraventions aux actes émanés des autorités administratives, dans les matières, qui leur sont expressément attribuées par les lois du 24 août 1790
et du 22 juillet 1791 ; que cette obligation n'en est pas moins impérieuse pour les tribunaux de police, alors même que les ordonnances ou arrêtés, qui statueraient sur ces matières, ne prononcent ou ne rappellent aucune peine applicable aux contraventions ; que, dans ce cas, il y a lieu à l'application des peines, prononcées par les art. 605 et 606 du Gode du 3 brumaire an iv ; que, si l'autorité municipale, aux termes des lois précitées du 24 août 1790 et du 22 juillet 1791, est spécialement chargée de veiller à la salubrité publique dans son ressort, le roi, qui, d'après l'art. 14 de la charte, peut prendre toutes les mesures, qui importent à la sûreté de l'Ëtat, et que la loi du 3 mars 1822, sur la police sanitaire, investit des droits les plus étendus en matière de santé et de salubrité publiques, en est le conservateur souverain ; que, dès lors, le décret du 15 octobre 1810, confirmé par l'ordonnance royale du 14 janvier 1815, contenant règlement sur les manufactures, établissements ou ateliers, qui répandent une odeur insalubre ou incommode, est un acte, qui rentre, par sa nature, dans la catégorie de ceux, dont les infractions sont passibles de peines de police, d'après les dispositions des lois précitées, de 1790 et 1791 ». 25 fév. 1826, n^ S^.—Conf., 27 juillet 1827, no 200; 17 janv. 1829, no 10 ; 20 fév. 1830, n« 49 ; 14 mai 1830, no 133; 4 oct. 1834, n^ 332; 4 août 1837, n^ 225.
Dans une deuxième espèce, concernant la police des voitures publiques, Michel Giraudeau et la veuve Brand avaient contrevenu aux art. 5,6, et 37 de l'ordonnance du 27 septembre 1827 ; le tribunal l'avait reconnu, et les avait, néanmoins, renvoyés des poursuites par le motif, notamment, que, dans le silence des lois pénales, le juge ne peut frapper d'aucune peine les contraventions aux ordonnances, quelque sages que soient leurs VII. 19
dispositions. Sur le pourvoi du ministère public, la décision fut annulée ; la Cour de cassation déclara, avec une vivacité de langage, qui ne lui est pas habituelle, « qu'il serait absurde d'ériger en principe, qu'alors que les arrêtés du pouvoir municipal, dans tout ce qui intéresse la sûreté et même la commodUé des habitants, trouvent leur appui dans les lois de police et dans les tribunaux chargés de leur exécution, ce même appui puisse être dénié aux ordonnances, émanées du chef suprême de l'État, qui statue, dans la plénitude de sa toute-puissance administrative, sur des objets, qui intéressent éminemment la sûreté pubhque et individuelle; que les lois de police et les peines, qu'elles prononcent, sont essentiellement applicables à Tinfraetion des dispositions, conçues dans l'objet de pourvoir à ce grand intérêt, le plus digne d'exciter et la sollicitude royale et le zèle des agents du Gouvernement» dans tous les degrés de la hiérarchie administrative ; qu'une doctrine contraire serait une atteinte, portée à l'autorité royale et aux règles, établies par le droit public du royaume ». 18 avril 1828, n® 118. — Conf., 12 sep* tembre 1845, n^ 286.
Dans une troisième espèce, concernant l'enseignement primaire, les sœurs sainte Ursule et saint Augustin, de la congrégation du Saint-Esprit ^ établie à Binic , avaient été condamnées, par le tribunal correctionnel de Saint-Brieuc, à 100 francs d'amende, par application de l'art. 56 du décret du 15 novembre 1811, comme convaincues d'avoir enseigné publiquement et tenu école de jeunes filles sans autorisation. Sur leur appel, la Cour de Rennes, au lieu de se borner à ramener l'amende» prononcée par les premiers juges, aux proportions de l'amende de police municipale, les avait renvoyées des poursuites, sous le prétexte qu'au-
cune peine ne leur était applicable. La décison fut dénoncée à la Cour de cassation et annulée ^ « attendu qu'il résulte^ du décret du 22 décembre 1789» que les assemblées administratives étaient investies de la surveillance de rinstruction publique et de l'enseignement politique et moral, ce qui comprenait tous les degrés d'instruction ; qu'elles ont» dès lors» conservé, en cette partie» tout ce qui n'en a pas été distrait par des lois et des règlements postérieurs ayant force de loi; que d'après l'ensemble des dispositions des décrets des 17 mars 1808 et 15 novembre 1811, les établissements universitaires ne concernaient» dans tous les degrés d'instruction» que les enfants du sexe masculin ; que les expressions générales des art. 1 et 2» et» particulièrement^ celles-ci : <ic aucune école, aucun établissement quelconque d'instruction, ne peut être formé hors de l'université et sans l'autorisation de son chef » » se trouvent nécessairement limitées» pour leur application» aux lycées» écoles» établissements d'instruction publique» organisés par lesdits décrets» et qu'il n'y est fait aucune mention des écoles de filles» ni sous le rapport des institutrices, maîtresses d'écoles» des examens qu'elles auraient à subir» ni des diplômes» qui leur seraient délivrés; que, par conséquent» elles étaient restées dans le domaine de l'administration générale» jusqu'à ce qu'il y fût pourvu par une loi spéciale» sous l'autorité du roi, administrateur suprême du royaume ; que» d'après l'art. 32 de l'ordonnance royale du 29 février 1816, les garçons et les filles ne pouvaient jamais être réunis pour recevoir l'enseignement ; que, suivant l'ordonnance du 3 avril 1820, les dispositions de l'ordonnance du 29 février 1816 sont déclarées applicables aux écoles de filles comme aux écoles de garçons ; que la surveillance, attribuée à la commission de l'instruction
292 LIV. IV. — CHAP. II. — SECT. l"*. — CONTR. ET PEINES.
publique sur les écoles de garçons, est confiée, pour les écoles de filles, aux préfets des départements; que, suivant l'art. 3, les institutrices d'écoles de filles, appartenant aux congrégations religieuses, légalement reconnues, sont assimilées aux frères des écoles chrétiennes, en ce point que leurs brevets de capacité seront expédiés sur la présentation de leurs lettres d'obédience, et que ces brevets seront déposés dans les mains des supérieurs des congrégations, etc ; que, par l'ordonnance du 31 octobre 1821, les maisons d'éducation de filles de degrés supérieurs sont, comme les écoles pri^ maires des filles, maintenues sous la surveillance des préfets des départements ; qu'aucune école primaire, pension où institution de filles ne peut être ouverte, sans que la maîtresse se soit pourvue d'une autorisation du préfet du département ; que les contraventions aux dispositions ci-dessus doivent être, ainsi que le prescrit l'art. 5, poursuivies, d'après les règlements de police mu^ nicipale, sans préjudice des peines plus graves, qui pourraient être requises pour des cas prévus dans le Code pénal; qu'enfin, d'après l'art. 1®' de l'ordonnance royale du 21 avril 1828, les ordonnances des 29 février 1816 et 3 avril 1820, concernant l'instruction primaire, doivent être exécutées dans tout le royaume, sauf les Modifications qui suivent, en ce qui concerne les écoles catholiques, modifications sans importance sur l'espèce dont il s'agit présentement, d'autant plus que l'art. 10 maintient et confirme, par cela même, les dispositions de l'art. 3 de celle du 3 avril 1820, relativement à la délivrance des brevets de capacité, sur le vu des lettres d'obédience, à l'égard des frères des écoles chrétiennes et des membres de toute association charitable légalement autorisée ; qu'il suit, de ce qui précède, que la Cour royale de Rennes, en statuant, par son arrêt du
25 juillet dernier, sur l'appel, interjeté par les sœurs sainte Ursule et saint Augustin, de la congrégation du Saint-Esprit, établie à Binic, du jugement contre elles rendu, le 13 avril précédent, par le tribunal de police de Saint-Brieuc, par lequel elles avaient été condamnées par défaut en cent francs d'amende et aux frais, par application de l'art. 56 du décret du 15 novembre 1811, comme convaincues d'avoir enseigné publiquement et tenu école de jeunes filles sans autorisation, dans la commune de Binic, a pu, en réformant ce jugement, quant à l'amende, déclarer que les décrets des 7 mars 1808 et 15 novembre 1811, n'étaient pas applicables aux écoles de filles ; mais qu'en ne faisant pas défense aux susnommées de continuer à tenir école de jeunes filles, sans autorisation, dans la commune de Binic, et jusqu'à ce qu'elles aient obtenu un diplôme ou certificat de capacité, en conformité des ordonnances du roi citées ci-dessus, et en ne prononçant pas contre elles, à cause de leur contravention, l'amende de police municipale, fixée par les art. 600 et 606 du Code du 3 brumaire an iv, applicables à toutes les contraventions de simple police, pour tous les cas non prévus par le Code pénal, la chambre des appels de police correctionnels a violé l'art. 2, n® 3, delà troisième section du décret du 22 décembre 1789, les art. 2 et 3 de l'ordonnance du roi du 3 avril 1820, l'art. 5 de l'ordonnance du 31 octobre 1821 et l'ensemble des dispositions de celle du 21 avril 1828, concernant l'instruction primaire, et les art. 600 et 606 du Code du 3 brumaire an IV». 24 novembre 1832, n« 459. — Cmf., 20 juillet 1833, no 287 ; 30 juin 1843, no 166.
Dans une quatrième espèce, concernant la boulangerie, un arrêté du maire de Narbonne avait constaté que Dumas, minotier et boulanger, avait employé des
294 LIV. IV. — CHAP. II. — SECT. l**.— 'CONTR. ET PEINES.
farines de qualités inférieures, au prix de la mercuriale, et que la vente du pain, par lui faite, au-dessous de la taxe, n'avait été qu'un prétexte pour avoir occasion de se débarrasser de farines invendues, rejetées par la boulangerie ; en conséquence, ledit arrêté avait fait défense à Dumas de continuer la vente du pain. Cet arrêté avait été notifié à Dumas et n'avait été attaqué par lui, ni devant le préfet, ni devant le ministre, ainsi que l'art. 16 de l'ordonnance royale du 22 octobre 1817, spéciale à l'exercice de la boulangerie dans la ville de Narbonne, l'y autorisait. Néanmoins, Dumas, nonobstant les défenses à lui faites, avait continué de faire du pain et de le débiter au public. Le tribunal de police le renvoya des poursuites, en droit t parce que l'ordonnance royale du 22 octobre 1817 était inconstitution* nelle, en ce qu'elle portait atteinte à la liberté des industries, proclamée par la loi des 2-17 mars 1791 ». Sur le pourvoi du ministère public, la décision fut annulée, et l'affaire renvoyée devant le tribunal de police du canton de Sigean, 9 novembre 1839, n^ 340. Ce tribunal jugea comme le premier. Sur un nouveau pourvoi du ministère public, les sections réunies de la Cour annulèrent la décision, « attendu que la profession de minotier, exercée par Dumas cumulativement avec celle de boulanger, n'explique ni ne justifie l'emploi de farines de qualité inférieure, ni la vente du pain trouvé chez lui ; attendu, en droit, que la liberté des métiers et professions n'a été reconnue par la loi du 2-17 mars 1791 qu'à la charge des règlements de police, qui étaient ou seraient légalement établis ; que le débit et la salubrité des comestibles, exposés en vente publique, ont été désignés par la loi du 24 août 1790, au nombre des objets de police, confiés à la vigilance et à l'autorité des corps municipaux, et que, par consé-
quent, ils se trouvent compris au nombre des objets» sur lesquels Fart. 46, titre I^, de la loi du 22 juillet 1791, autorise les corps municipaux, aujourd'hui remplacés par les maires, à ordonner des précautions lo* cales ; qu'il suit, de là ^ que la profession de boulanger, qui intéresse au plus haut degré la salubrité et' la sécurité publiques, est une de celles dont l'exercice est soumis à la surveillance de l'autorité administrative et à des règlements spéciaux de police ; attendu que l'ordonnance royale du 22 octobre 1817 a eu le droit de décider que nul ne pourrait exercer la profession de boulanger, sans une permission spéciale du maire; qu'elle a également eu le droit de déterminer les cas, dans lesquels les permissions seraient retirées et ceux dans lesquels Texercice de la profession de boulanger serait interdit, soit pour un temps, soit d'une manière absolue; qu'elle a pu conférer à l'autorité administrative le soin de constater ces cas et de prononcer ces interdictions; que l'arrêté du maire de Narbonne, qui a ordonné à Dumas de fermer son four à cuire le pain, et qui lui a fait défense de continuer la vente du pain, a été rendu en exécution de l'ordonnance susdite, dont la légalité est inattaquable ; que, dès lors, et conformément à cette ordonnance, le droit de réformer ledit arrêté n'aurait pu appartenir, s'il y avait lieu, qu'à l'autorité administrative, et non aux tribunaux, chargés seulement d'en assurer l'exécution ; que le jugement du tribunal de simple police de Sigean, en refusant d'appliquer à Dumas les peines, prononcées par l'art. 471, n<* 15, C. pén., à raison de la contravention par lui commise contre l'arrêté du 2 juillet 1839, a expressément violé ledit article et les lois précitées ». 16 juillet 1840, no 202. — Conf., 12 septembre 1829, n« 217 ; 11 juin 1830, nM67; 13 novembre 1834, n® 366; 10 sep-
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tembre 1840, n^ 258; 16 avril 1841, n' 98; 8 mars 1845, n* 91 ; 27 juin 1851, n<> 253 ; 26 décembre 1857, n«419; 14 mai 1859, nM29.
227. Les infractions aux décrets ou ordonnances du chef du pouvoir exécutif ne sont d'ailleurs passibles de la peine de Tart. 471 que dans le cas où ces 'décrets ou ordonnances sont relatifs à une matière de police municipale , comme la Cour de cassation Ta jugé en annulant un jugement du tribunal de Yesoul, « attendu que les art. 5, titre XI, de la loi du 24 août 1790 et 606 de la loi du 3 brumaire an iv, sont uniquement relatifs aux peines, qui doivent être prononcées pour la répression des contraventions en police municipale, et qu'ils ne sont nullement applicables aux infractions , qui peuvent être commises aux ordonnances du roi, par lesquelles il est statué sur des objets , qui ne se rapportent pas à cette police ; que l'ordonnance du roi du 14 novembre 1821, qui prohibe les entreprises ayant pour objet le remplacement des jeunes gens à l'armée, à moins qu'elles ne soient autorisées par Sa Majesté, ne prononce aucune peine contre ceux qui y contreviennent ; que cela résulte même de l'art. 3 de ladite ordonnance, par lequel les préfets sont chargés de prendre toutes les mesures administratives et de police, autorisées par les lois, à l'effet de prémunir les sujets du roi contre les actes irréguliers et les entreprises illicites de cette espèce, et de déférer aux procureurs généraux et aux procureurs du roi près les tribunaux ceux desdits actes, qui auraient les caractères d'un délit ou d'une contravention, prévus par les lois ; d'où il suit que lesdits actes et entreprises n'ont pas, en eux et par euxmêmes, le caractère d'un délit ou d'une contravention, prévus par les lois ; que, dès lors, le tribunal de première instance de Vesoul, jugeant correctionnellement,
en condamnant, par le jugement attaqué, et sur l'appel, interjeté par Jean-Georges Duchanois, d'un jugement du tribunal de simple police de la ville et canton de Vesoul, ledit Duchanois à trois jours d'emprisonnement, par application de l'art. 606 de la loi du 3 brumaire an IV, pour s'être immiscé dans une entreprise de remplacement à l'armée d'un jeune homme , qui y était appelé par la loi de recrutement, et en assimilant l'infraction à une ordonnance du roi , qualifiée , dans les motifs du jugement, ordonnance de haute police, à une contravention de police municipale, non prévue par le Gode pénal 9 a fait une fausse application dudit art. 606, violé les règles de la compétence, et coinmis un excès de pouvoir, en appliquant une peine à un fait prohibé, mais dont la répression, dans l'état où l'afiPaire se présentait, n'était prévue par aucune loi pénale >. 27 janvier 1826, n^ 21.
228. Le pouvoir réglementaire des préfets, qui ne pourrait pas s'exercer, sans un abus flagrant d'autorité, sur les matières réservées au chef de l'Etat, embrasse, d'abord, toutes les matières, qui lui ont été directement attribuées par la loi.
S'étend-il également aux objets, plus spécialement confiés à la vigilance des corps municipaux? Peut-il s'exercer dans la commune ?
Les administrations de département ont reçu, de la loi du 22 décembre 1789-janvier 1790, des attributions de police fort étendues. L'art. 2 de la section 3 de cette loi les charge , sous l'autorité et ^inspection du roi, comme chef suprême de la nation et de l'administration générale du royaume, de toutes les parties de cette administration et notamment de celles qui sont relatives à la police des mendiants et des vagabonds, à la surveillance de l'éducation publique et de l'enseigne-
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ment politique et moral, à la conservation des propriétés publiques» à celle des chemins et autres choses communes, à la direction des travaux pour la confection des routes, canaux et autres ouvrages publics, autorisés dans les départements, au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques.
Ces attributions, transférées aux préfets par la loi du 28 pluviôse an vin, ont-elles reçu quelque atteinte des art. 9 et 10 de la loi du 18 juillet 1837 ?
On est fort divisé sur cette question.
Suivant les uns, à moins qu'il n'existe une disposition formelle, qui prescrive d'en penser autrement, on doit décider que, depuis la loi de 1837, qui a donné aux maires le droit exclusif de réglementer la police dans la commune, le préfet ne peut pas se substituer à ces fonctionnaires et prendre un arrêté, que ceux-ci négligent ou refusent de prendre. Ils ne méconnaissent pas que cette loi attribue à l'administration supérieure un droit de surveillance et de contrôle sur les actes des maires, mais ils font remarquer que ce droit n'entraîne pas, comme conséquence nécessaire, le droit d'exercer directement les pouvoirs, conférés aux corps municipaux ; ils ajoutent que l'autorité du maire et celle des préfets n'ont pas la même origine; les uns tiennent leur pouvoir de leurs concitoyens , les autres du chef de l'Ëtat. C'est, selon eux, une raison péremptoire pour que ces derniers ne puissent pas s'attribuer un droit que la loi n'a entendu conférer qu'aux élus du suffrage universel.
Suivant /l'au très, les préfets ne peuvent pas, en général, se substituer aux maires, en prenant des arrêtés sur les matières, qui rentrent dans les attributions de l'autorité municipale ; mais ils estiment que, si cette autorité reste inactive, malgré les injonctions de l'administration supérieure, celle-ci peut agir, comme l'art.
15 de la loi du 18 juillet 1837 lui en donne le droit. Ils en concluent que Tarrèté, pris par le préfet» dans cette circonstance, pour assurer l'exécution de la loi de police, est parfaitement légal et obligatoire pour les citoyens et pour les tribunaux. Cette opinion a été adoptée par la circulaire du ministre de l'intérieur, du 1^ juillet 1840.
D'autres enfin vont beaucoup plus loin. Ils soutiennent que le préfet tient, de sa qualité de représentant du pouvoir exécutif dans le département , le droit de prendre, en tous cas, dans une ou plusieurs communes du territoire, confié à son autorité et à sa surveillance, les arrêtés de police, réclamés par l'ordre public,
La vérité juridique n'est peut-être dans aucune de ces opinions.
Il me paraît bien difficile de refuser, d'une façon absolue, aux préfets le droit de réglementer les objets de police, confiés plus spécialement à la sollicitude des corps municipaux.
D'un autre côté, j'hésite à croire que l'art. 15 de la loi du 18 juillet 1837 puisse être importé dans la matière, qui m'occupe. Cet article ne règle que le cas où le maire néglige ou refuse de faire un des actes, qui lui sont prescrits. Mais refuser ou négliger de faire un acte, et refuser ou négliger de prendre un arrêté de police sont deux choses parfaitement distinctes. De ce que la loi de 1837 autorise le préfet, après réquisition demeurée inefficace, à procéder d'office, par lui-même ou par un délégué, aux actes, que le maire a négligé ou refusé de faire, on ne^peut pas conclure qu'elle l'autorise à prendre l'arrêté de police, que le maire aura refusé ou négligé de prendre.
Enfin je doute que la qualité de représentant du pouvoir exécutif suffise pour permettre au préfet d'effacer,
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en quelque sorte, l'autorité municipale, et de pourvoir, dans une sorte d'omnipotence, aux exigences plus ou moins vraies de la police locale.
 mon sens, la question doit se résoudre par la nature et le but de l'arrêté. Il me semble qu'il faut refuser aux préfets le droit de réglementer les objets de police, qui ne concernent et ne peuvent intéresser que la commune. C'est aux maires seuls qu'il appartient d'apprécier, dans ce cas, si le règlement est ou n'est pas opportun. Je crois, au contraire, que, s'il s'agit d'un intérêt plus général, d'un intérêt qui dépasse les limites de la commune, d'un intérêt, qui s'étende sur la totalité ou même sur une partie du département, en un mot d'un intérêt de sûreté générale, le préfet aura le droit, comme représentant légal de cet intérêt, de prendre l'arrêté, et même de ne l'imposer qu'à la commune où cet intérêt serait compromis.
Dans le principe, la Cour de cassation a pensé < que les préfets, investis du droit d'approuver ou de réformer les règlements des officiers municipaux sur les objets de police administrative, avaient essentiellement le pouvoir de faire directement des règlements sur ces mêmes objets »• 5 mars 1818, n° 28 ;—C(w^, 22 juillet 1819, n« 83 ; 8 mars 1822, no40; 20 septembre 1822, nM29; 6 février 1824, no22; 6 mars 1824, no40; 7 octobre 1826, n« 199; 18 janvier 1828, n^ 15; 15 mai 1829, n« 102 ; 3 avril 1830, n« 91; 23 avril 1835, no 155 ; 12 septembre 1845, n^ 286.
Plus tard, la Cour a reconnu que la loi du 18 juillet 1837 avait introduit, dans 1» question, un nouvel élément de droit, dont elle devait tenir compte.
Elle s'en est exprimée formellement dans l'arrêt du 4 janvier 1855, n® 3. Appelée à statuer sur la validité d'un arrêté du préfet du Nord, relatif à la petite voirie
PREMIÈRE CLASSE. — 471 A 474. — y? 228. 301
dans la ville de Dunkerque, elle déclara « que l'arrêté du préfet avait été pris, le 26 janvier 1821, dans les limites de ses attributions, et que, si l'art. 11 de la loi du 18 juillet 1837 n'avait conféré qu'au maire le droit d'ordonner, dans chaque commune, les mesures locales sur les objets confiés à son autorité, cette disposition ne pouvait être appliquée à un arrêté antérieur à sa promulgation » .
Elle avait, du reste, modifié déjà sa jurisprudence. Elle n'accordait autorité à l'arrêté du préfet que s'il s'étendait à toutes les communes du département et s'il avait pour objet une mesure de sûreté générale.
Constant Binet était inculpé d'avoir, en couvrant un de ses bâtiments en chaume, contrevenu à deux arrêtés du préfet d'Eure-et-Loir, l'un spécial à la commune de Luisant, l'autre applicable à toute l'étendue du département. Il avait été renvoyé des poursuites sous le prétexte qu'une circulaire du préfet avait suspendu l'exécution de ces arrêtés. La décision fut dénoncée à la Cour de cassation. Le pourvoi fut rejeté, en ce qui concernait le premier arrêté, « attendu que la loi du 18 juillet 1837 ne confère qu'au maire, par son art. 11, le pouvoir de prendre des arrêtés, à l'effet d'ordonner des mesures sur les objets, confiés par les lois à sa vigilance et à son autorité ; que, si le préfet a le droit, aux termes du même article, soit d'annuler ces arrêtés, soit d'en suspendre l'exécution, il ne lui appartient pas d'en prendre l'initiative et d'ordonner des mesures, qui ne doivent émaner que du pouvoir municipal; que, si l'art. 15 de la même loi dispose que, dans le cas où un maire négligerait ou refuserait de faire un des actes, qui lui sont prescrits par la loi, le préfet, après l'en avoir requis, peut y procéder d'office par lui-même, ce droit du préfet n'est applicable qu'aux actes administratifs et
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ne peut s'étendre aux actes du pouvoir réglementaire ; que, dès lors, l'arrêté du 3 mai 1852, pris par le préfet d'Eure-et-Loir, pour la seule commune de Luisant, pour suppléer à un arrêté, pris par le maire de cette commune, a été prescrit en contravention aux art. 11 et 15 de la loi précitée, et qu'il n'y avait pas lieu, par conséquent, d'en invoquer l'application dans l'espèce ». Le jugement fut, au contraire, annulé en ce qui concernait le second arrêté, « attendu que cet arrêté, qui a pour objet une mesure de sûreté générale, et s'étend à toutes les communes du département, pris par le pré^ fet, mandataire du pouvoir exécutif, dans le cercle de ses attributions administratives, est légalement obligatoire; que le préfet, après l'avoir rendu public, avait le droit, s'il le jugeait convenable, d'en modifier les dispositions par un nouvel arrêté, pris et publié suivant les mêmes formes; que le jugement attaqué n'allègue point qu'un nouvel arrêté ait été pris postérieurement à celui du 18 mai 1853; que ce jugement, pour autoriser un sursis à l'application de ce dernier arrêté, se fonde uniquement sur une circulaire, émanée du préfet le 5 juillet 1853, qui accorderait un délai aux propriétaires des bâtiments, couverts en chaume, qui avaient commencé des travaux de construction ou de. réparation, pour achever les travaux commencés et mettre en œuvre les matériaux, préparés ou achetés par eux ; que cette circulaire n'a pu modifier l'arrêté auquel elle se réfère ; qu'un arrêté de police, en effet, est, lorsqu'il est légalement pris dans le cercle du pouvoir réglementaire, une véritable loi locale ; qu'il a l'autorité et les effets delà loi, puisqu'il obligetous les citoyens; qu'il doit être, en conséquence, accompagné des formes et des solennités, qui sont les caractères extérieurs de la loi; qu'une simple instruction administrative, lors
PREMlÊBfi CLASSE.— 471 A 474.— N<> 228. 303
mémo qu'elle serait rendue publique, ne peut avoir aucun effet obligatoire ». 23 septembre 1853, n^482.
Dans une autre espèce, le nommé Brun était prévenu d'avoir contrevenu à un arrêté du sous-préfet de la Réole, approuvé par le préfet du département, rela« tif aux mesures à prendre contre les chiens, errants dans la commune de Pellegrue. Il fut renvoyé des poursuites» La Cour de cassation^ après avoir indiqué, comme je l'ai reconnu plus haut, que le pouvoir réglementaire n'appartient pas aux sous-préfets, ajoute « que la loi du 18 juillet 1837 n'a conféré qu'au maire, par son art. 11, le pouvoir de prendre des arrêtés, à l'effet d'ordonner les mesures locales sur les objets, confiés par les lois à sa vigilance et à son autorité; que, si les préfets, man* dataires du pouvoir exécutif, sont, par cela même, investis du droit de faire directement des règlements, relatifs aux mesures de sûreté générale, énoncées dans l'art. 3, tit. II, de la loi des 16-24 août 1790, ces règlements ne sont légaux et obligatoires qu'autant qu'ils s'étendent à toutes les communes de leurs départements ; que les préfets tiennent, il est vrai, de l'art. 15 de la loi du 18 juillet 1837, dans le cas où le maire refuserait ou négligerait de faire un des actes, prescrits par la loi, après l'en avoir requis, le droit d'y procéder d'office, par eux-mêmes ou par un délégué spécial, mais que cette disposition, d'après son texte et son esprit, ne s'applique qu'aux actes administratifs et non aux actes du pouvoir réglementaire ». 27 janvier 1824, n® 23; en conséquence, le pourvoi fut rejeté.
Dans une troisième espèce, le nommé Lamarre, prévenu de contravention à un arrêté du préfet du Finistère sur la police des cafés et cabarets, avait été renvoyé de la plainte, sous le prétexte que l'arrêté ne s'étendait pas à toutes les communes du département, puisqu'il
304 LÏV, IV. — CHAP. n. — SECT, l'®.-*CONTR. ET PEINES.
exceptait celles de mille habitants et au-dessus. Sur le pourvoi du ministère public, la décision fut annulée, (c attendu que l'arrêté du préfet, envisagé tant dans son intitulé et dans son préambule que dans l'ensemble des dispositions, qui le composent, réglemente la police des cafés et cabarets de toutes les communes du département ; puisque, même en ce qui concerne les communes de mille habitants et au-dessus, l'art. 12 maintient les arrêtés spéciaux, qui les concernent, et déclare, par son second paragraphe, que ces arrêtés pourront continuer à recevoir leur exécution ; d'où il suit que l'arrêté a été pris par le préfet dans les limites des pouvoirs, qu'il tient directement des lois, de prendre les mesures nécessaires pour garantir la sûreté publique dans son département ». 7 mars 1857, n*' 105. — Cmf.^ 26 janvier 1856, n« 38; 17 mai 1861, no 108.
Dans une quatrième espèce, le nommé Normand était prévenu d'avoir contrevenu à un arrêté du préfet de la Loire-Inférieure, défendant de faire, dans les cours des maisons, aucun dépôt de fumier ou de tous autres objets de nature à répandre de mauvaises odeurs. Le tribunal de police l'avait renvoyé des poursuites, sous le prétexte « que l'arrêté du préfet avait été pris en dehors des attributions de cette autorité » . La décision fut annulée, « vu le n*^ 5 de l'art. 3, tit. XI, de la loi des 16-24 août 1790, le n^ 3 de l'art. 9 de la loi du 18 juillet 1837 etrart.471, nol5, C. pén.; attendu que l'art. 3 de l'arrêté du 1^«^ décembre 1853 défend expressément de faire, dans les cours des maisons, aucun dépôt de fumier ou de tous autres objets de nature à répandre de mauvaises odeurs ; que l'arrêté dispose pour toutes les communes du département de la Loire-Inférieure ; qu'il est fondé, ainsi qu'il résulte de ses considérants, sur l'existence ou retour périodique
des maladies qui, chaque année, ravagent les campagnes, et dont rinexécution des anciens règlements de police, concernant la salubrité publique, est signalée comme la source à peu près unique; que cet arrêté, rendu dans les circonstances et conditions ci-dessus spécifiées, rentre dans les mesures de sûreté générale et de sécurité publique, énoncées dans le n°5 de l'art. 3, tit. XI. de la loi des 16-24 août 1790; qu'il appartient à l'autorité administrative supérieure de pourvoir à ces intérêts généraux par des règlements ou arrêtés, directement émanés de cette autorité ; que la loi du 18 juillet 1837 n'a nullement modifié cette attribution absolue, puisque le n** 3 de son art. 9 charge, au contraire, les maires de faire exécuter ces mesures, sous l'autorité de l'administration supérieure ; qu'il suit, de là, que l'arrêté du 1®' décembre 1853, pris par le préfet de la Loire-Inférieure, était pleinement légal et obligatoire ; que le tribunal de simple police de Nantes devait, dès lors, conformément à l'art. 471, n° 15, C. pén,, réprimer la contravention, dont il s'agit dans l'espèce, par l'application des peines, que cet article prononce » . 19 janvier 1856, n^ 29.
Dans une cinquième espèce, un arrêté du préfet d'IUe-et- Vilaine défendait de transporter les veaux et autres animaux k la boucherie, autrement que c dans des cages à claire-voie, et de telle sorte que les animaux y soient libres de leurs mouvements ». Thomas Leray, inculpé d'infraction à cet arrêté, fut renvoyé des poursuites par des considérations qu'il est inutile de rappeler. Le pourvoi fui rejeté, « attendu, en principe, qu'il n'appartient aux préfets de prendre des arrêtés de police, alors même qu'ils s'appliqueraient à toutes les communes de leurs départements, qu'autant que ces arrêtés ont pour objet des mesures de sûreté générale ; vu. 20
306 LIV. IV» — CHAP. II. SECT. l'«. — CONTR. ET PEINES.
que celui du 1®' août 4854, à raison duquel Leray était poursuivi, ne présentait nullement ce caractère ; que, dès lors, ayant été rendu en dehors des attributions préfectorales, cet arrêté n'emportait point la sanction de la peine, édictée par Tart. 474, n° 45; d'où il suit qu'en relaxant le prévenu des poursuites, dirigées contre lui, en vertu d'un arrêté non obligatoire, le tribunal de simple police de Château-Giron n'a violé aucune loi » . 28 août 4858, n^247.
Dans une sixième espèce, le nommé Bassière et autres avaient été condamnés à la peine de l'art. 471 , pour avoir enfreint un arrêté du préfet de la Charente-Inférieure, qui avait fixé le lieu où les petits marchés devaient se tenir à Saujon. Sur leur pourvoi, la décision fut annulée, « attendu que le préfet ne pouvait, en se substituant à l'autorité municipale, pourvoir à un intérêt purement communal ; que , cependant , par son arrêté du 6 novembre 4858, le préfet de la Charente- Inférieure, après avoir annulé les arrêtés du maire de Saujon des 25 novembre et 4"'' décembre 4856, a ordonné qu'à l'avenir les petits marchés, à Saujon, se tiendraient au quartier de la halle ; que, par cette dernière disposition, le préfet de la Charente-Inférieure est sorti du cercle de ses attributions ; qu'on ne peut considérer, comme légalement fait, le règlement ainsi arrêté par lui; que la sentence attaquée, en punissant des peines de l'art. 471, C. pén., l'infraction à ce règlement, a faussement appliqué et, par suite, violé ledit art. 474 et les art. 9, 40 et 44 de la loi des 48-22 juillet 4837 ». 25 novembre 4859, n« 260.
Dans une septième espèce, un arrêté du préfet de la Loire-Inférieure, rendu pour toutes les communes du département, avait réglementé la police des engrais industriels. Daniel Guyet avait été condamné à la peine
<ie Tart. 471, pour avoir contrevenu à cet arrêté. Sur fion pourvoi, la décision fut annulée, « attendu que cet article ne punit que ceux qui ont contrevenu aux règlements, légalement faits par l'autorité administrative ; que rinspeclion sur la fidélité du débit des marchandises, qui se vendent au poids, ou sont exposées en vente publique, est placée, dans le n° 4, art. 3, til, XI, de la loi du 24 août 1790, parmi les objets de police, confiés à la vigilance et à Tautorilé des corps municipaux, et que la police des engrais rentre essentiellement dans la classe de ces objets ; que, si les préfets peuvent, aux termes du troisième paragraphe de Tart. 9 de la loi du 18 juillet 1837, prendre pour toutes les communes de leur département, des mesures de sûreté générale; que si, en outre, ils ont le droit d'annuler les arrêtés, rendus par les maires dans le cercle de leurs fonctions municipales, il ne leur appartient pas de se substituer à ces officiers publics, ni d'ordonner, en les étendant à toutes les communes du territoire de leur département, des mesures, qui ne peuvent émaner que du pouvoir municipal ; qu'il suit, de ce qui précède, que l'arrêté du préfet de la Loire-Inférieure, en date du 16 juin 1853, pris évidemment dans le seul but d'assurer la fidélité du débit des engrais, et ne touchant en rien à la sûreté générale, a été rendu en dehors des attributions préfectorales ; qu'ainsi il n'était pas obligatoire, et qu en lui maintenant force et exécution, le jugement attaqué a fausse-ment appliqué l'art, 471, n^ 15, C. pén., et formelle-^ ment violél'art. 3, lit. XI, delaloides lG-24 aoùtl790 et l'art. 46 de la loi des 19-22 juillet 1791 ji. 6 novembre 1863, n« 257.
Dans une huitième espèce, le nommé Alliot et autres étaient prévenus d'avoir contrevenu à un arrêté du préfet d'Indre-et-Loire, prescrivant de détruire les char--
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dons. Le tribunal de police les avait renvoyés de la plainte, par le motif que l'arrêté avait été pris en dehors des attributions préfectorales. Le pourvoi, formé contre la décision, fut rejeté, « attendu qu'aux termes de Tart. 9, tit. Il, de la loi du 6 octobre 1791, la police rurale a, pour objet, la tranquillité, la salubrité et la sûreté des campagnes; qu'en vertu des art. 1 et 2, tit. II, de la même loi, la propriété territoriale est libre en France, et ne peut être assujettie, envers les particuliers, qu'aux charges, dont la convention n'est pas défendue par la loi ; envers l'Etat, qu'aux contributions régulièrement votées et aux sacrifices que peut exiger le bien général ; que la culture des terres et la disposition des récolles sont abandonnées au libre arbitre des propriétaires ; que la mesure, prescrite par l'arrêté sus-visé, ne porte sur aucun des objets confiés à la vigilance de l'autorilé municipale; qu'elle serait, d'ailleurs, de nature à gêner la liberté, que la loi précitée a voulu assurer à la propriété territoriale; qu'au surplus, la culture ou la reproduction naturelle d'une plante nuisible, dût-elle, au point de vue de la salubrité des campagnes, provoquer une semblable mesure, celte mesure ne saurait émaner de l'autorité administrative supérieure, à laquelle il n'appartient de prendre des arrêtés de police qu'autant que ces arrêtés ont pour objet la sûreté générale ; que, dès lors, en jugeant que l'arrêté du 25 février 1858 était pris en dehors des attributions préfectorales, et en renvoyant les prévenus de la poursuite, dirigée contre eux, le jugement attaqué a fait une juste appréciation dudit arrêté et n'a pas violé l'art. 471, n® 15, C. pén. >. 27 janvier 1866, n° 27.
Dans une neuvième espèce, un arrêté du préfet de Seine-et-Oise avait enjoint aux hôteliers et aubergistes d'inscrire, sur leur registre de police, le prénom des-
voyageurs. Le tribunal de police s'était refusé à condamner le nommé Leroy, qui avait négligé de remplir celte formalité. En annulant la décision, la Cour dédéclara « qu'un tel règlement est légal et obligatoire » . 28 décembre t866, n^ 277.
Enfin, dans une dixième espèce, un arrêté du préfet de la Haute-Savoie avait organisé, dans la commune de Chamounix, une compagnie de guides, destinée à diriger les voyageurs sur le Mont-Blanc. Les nommés Folliguet, Bozon et Paccard furent poursuivis pour infraclion à cet arrêté; ils furent absous. Le pourvoi, formé contre la décision, fut rejeté; mais la Cour, s'expliquant sur la force obligatoire de l'arrêté, déclara « que, si, aux termes de l'art. 9 de la loi du 18 juillet 1837, le maire, comme agent du Gouvernement, est chargé, sous l'autorité de l'administration supérieure, de l'exécution des mesures de sûreté générale, il faut nécessairement admettre que l'autorité supérieure, représentée par le préfet, a le droit faire des règlements à l'effet d'ordonner des mesures de cette nature; que, dans le cas de l'art. 11, le maire, agissant en qualité de représentant de la commune, sous la surveillance de l'administration supérieure, peut prendre des mesures locales sur les objets, confiés à sa vigilance et à son autorité, mais que ses règlements ne sont exécutoires que dans les limites de sa commune ; qu'il est sans droit pour en étendre les effets au delà, dans le cas où il serait nécessaire de prendre des mesures d'ensemble ; d'où il suit que les préfets sont compétents pour pourvoir, dans l'étendue de leurs départements, aux mesures de sûreté générale et que leurs arrêtés régissent les diverses communes de leur territoire considérées collectivement; que, par l'arrêté du 8 mars 1862, le préfet de la Haute- Savoie a organisé, dans la commune deChamounix, une
310 LIV. IV.— CHAP. U. — SECT. l"^. CONTR. ET PEINES.
compagnie de guides, destinée à diriger les voyageurs et les touristes sur le Mont*Blanc, dans la vallée et dans les régions circonvoisines, et que, par Tart. 54, il déclare cet arrêté applicable aux guides de Saint-Gervais, Sallanches, les Houches, Servoz, Sixt et autres communes du département, qui auraient à en invoquer le béné« fice ; que celte mesure a pour objet de prémunir les personnes, qui fréquentent, en grand nombre, la montagne, contre les dangers, qu'y présentent les excursions; que ces dangers ne sont pas purement locaux et particuliers à la commune de Chamounix; qu'ils existent dans la plupart des communes du département ; que, pour les prévenir, il fautj^des mesures d'ensemble, auxquelles les maires des différentes communes ne peuvent pourvoir ; qu'il y a là une question d'intérêt général, et que ce n'est pas le cas de prétendre qu'il s'agit d'un intérêt purement local que le maire seul, dans chaque commune, aurait [dû réglementer; que, dans dételles circonstances, la mesure, ordonnée par le préfet, est une mesure de sûreté générale ; que, pi^r suite, l'arrêlé qui l'a prescrite, est légal et obligatoire » . 28 décembre 1866, no 276.
Si l'on résume la doctrine de ces différents arrêts, on reconnaît que deux conditions sont exigées pour la validité des arrêtés, pris [par les préfets sur les matières confiées aux corps municipaux ;U'une, c'est que Tarrêté concerne une mesure de sûreté générale; l'autre, c'est que l'arrêté s'étende à toutes les communes du département. J'admets volontiers la première de ces conditions, mais sous la réserve que la sûreté générale ne s'arrêtera pas aux mesures de sûreté, proprement dites, et qu'elle s'étendra h toutes les mesures intéressant la police générale. J'admets également la seconde, mais sous la réserve que, s'il existe dans une commune
une cause de désordre physique ou moral, qui puisse gagner tout le département, le préfet aura le droit» dans ce cas exceptionnel, d*imposer un arrêté de police à celte commune, pour étouffer le mal dans son principe et Tempêcher de se propager. Sous ces réserves, j'adopte la jurisprudence, et je la crois conforme à l'esprit et à la lettre de la loi du 18 juillet 1837. 229. Les maires tiennent leur pouvoir réglementaire : 1° De la loi des 16-24 août 1790 (titre XI, art.^ 3 et 4). Les objets confiés, par cette loi, à leur vigilance sont: 1® tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques ; ce qui comprend le nettoiement, l'illumination, Tenlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des bâtiments menaçant ruine, l'interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autres parties des bâtiments, qui puisse nuire par sa chute, et celle de rien jeter, qui puisse blesser ou endommager les passants ou causer des exhalaisons nuisibles ; — 2^ le soin de réprimer et punir les délits contre la tranquillité publique , tels que les rixes et disputes , accompagnées d'ameutements dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les bruits et attroupements nocturnes, qui troublent le repos des citoyens; — 3*^ le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblement^ d'hommes, tels que les foires» marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics ; — 4^ l'inspection sur la fidélité du débit des denrées, qui se vendent au poids , à l'aune ou à la mesure, et sur la salubrité des comestibles, exposés en vente publique ; — S^le soin de prévenir, par lesprécautionsconvenables, et celui de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et fléaux calamiteux, tels que
312 LIV. IV. — CHAP. H. — SECT, l^. — CONTB. ET PEINES.
les incendies, les épidémies, les épizooties, en provoquant aussi, dans ces deux derniers cas, l'autorité des adnministrations de département et de district ; — 6° le soin d'obvier ou de remédier aux événements fâcheux, qui pourraient être occasionnés par les insensés ou les furieux, laissés en liberté, et par la divagation des animaux malfaisants ou féroces ; — 7^ le soin de permettre et d'autoriser les spectacles publics ;
2^ De la loi du 18 juillet 1837, qui les charge, dans son art. 10, de pourvoir aux nécessités de la police municipale, de la police rurale et de la voirie municipale, et dans son art. U, qui a remplacé l'art. 46 (titre I«0 de la loi des 19-22 juillet 1791, de prendre des arrêtés , à l'effet d'ordonner les mesures locales sur les objets, confiés à leur vigilance et à leur autorité, et de publier, de nouveau, les règlements de police, et rappeler les citoyens à leur observation ;
3^ De quelques dispositions spéciales , notamment du décret du 23 prairial an xii, relatif aux sépultures, et des lois des 22 janvier 1790, 8 juillet 1791, 23 mai 1792, 18 janvier 1793, 7 août 1810, 15 mai 1818, concernant les logements militaires.
Je ne chercherai pas à rappeler tous les règlements municipaux, dont la Cour de cassation a eu Toccasion d'affirmer ou de nier la légalité ; ce serait un travail , qui m'entraînerait beaucoup trop loin et qui n'aurait pas une très-grande utilité : car, ne comprenant que les règlements, discutés devant cette Cour, il serait loin d'indiquer tous ceux, que les maires peuvent légalement faire. Je me bornerai à donner des exemples , relatifs à chacun des objets confiés à la vigilance de ces fonctionnaires. En y recourant, on reconnaîtra, par voie d'analogie, si les arrêtés, dont la validité serait contestée, sont ou ne sont pas obligatoires.
PREMIÈRE CLASSE. — 471 A 474. — N^ i230. 313
230. Cûmme chargés de pourvoir à tout ce qui inlëresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques , les maires ont <iualité pour prendre les différents arrêtés, que j'ai indiqués sous le n"" 5 de Tarlicle 47i .
Ils peuvent en outre :
Prescrire aux habitants de nettoyer le pavé des rues devant leurs maisons. 22 avril 1813, n^ 81 ; 28 août 1818, hM 10; 6 septembre 1822, nM23; 2 août 1850, «0 245 ;
Imposer le même devoir aux concierges ou gardiens fies églises, de Thôtel de ville, de la maison d'arrêt et des autres établissements publics. 16 mars 1821, n^ 38;
Interdire la chasse à tir et au fusil sur les terrains, placés auprès de la ville et garnis d'habitations. 12 juillet 1855, n^ 251 ;
Défendre de jeter des boules de neige aux passants.
17 mars 1808, n^ 52;
Défendre de faire aucun étalage de marchandises aux arceaux des rues de la ville, lorsque ces arceaux , qui seraient propriétés privées, sont ouverts à la circulation du public. H décembre 1841, n^ 353;
Défendre de laisser divaguer, soit dans l'intérieur de la ville, soit dans les promenades et marchés publics, des porcs, des oies, canards ou autres animaux. 20 juin 1812, no 149; 2 juin 1821, n^ 87; 27 août 1825, no 171; 18 février 1858, n^ 55;
Ordonner aux personnes , conduisant des porcs à l'abreuvoir communal, d'être munies d'un panier, d'une pelle et d'un balai, pour enlever, à l'instant, les ordures, que ces animaux déposeraient sur la voie publique.
18 juin 1836, no 200;
Enjoindre aux habitants, qui ont chez eux des poteries, bouteilles et verres cassés et autres choses sem-
314 UV. IV. — CHAP. 11.— SECT. l^. — CONTR. ET PEINES.
blables, de les transporter, hors de la ville» dans les lieux désignés par l'autorité. 23 septembre 1843, n<> 249;
Prescrire à un propriétaire, dont le terrain, dans son état actuel, est dangereux pour la circulation, de le clore sur la voie publique. 19 août 1836, n^ 282; 2 février 1837, no41 ; 13 août 1846, n^ 208; 3 mai 1850, n^ 145;
Défendre à toute personne, même aux postillons de la poste aux chevaux, de faire claquer leurs fouets dans les rues et places publiques. 18 novembre 1824, n® 164;
Enjoindre à tous les conducteurs de voitures, y compris les laitiers, de marcher toujours et de ne laisser jamais leurs chevaux sans conducteur. 18 janvier 1830, n<>5;
Défendre à toutes entreprises ou compagnies de voitures en commun, autres que celles qui en auraient la permission, de faire arrêter leurs voitures, en quelque partie de la voie publique que ce soit, dans Tintérieur de la commune, pour prendre ou décharger des voyageurs ; prescrire qu'aucune voiture, quelle qu'elle soit, ne puisse stationner, ou circuler à vide et aller de rue en rue, pour proposer des places et s'offrir ainsi aux voyageurs. 3 septembre 1831 , n® 205 ; 10 octobre 1835, n« 390; 4 mars 1836, n<> 67; 21 mai 1836, n« 159: 16 septembre 1841, n^ 280; 2 décembre 1841, n<'342; 8 mars 1845 , n^ 92 ; 7 juin 1849, n^ 128; 31 mai 1856, n^ 200; 28 juin 1856, no 236; 24 février 1858, n*^ 65, chambres réunies;
Régler l'itinéraire des voitures en commun. 2 décembre 1841 , no 342;
Prescrire aux entrepreneursde voitures, dite&omnibus, d'attacher à chaque voiture un conducteur, indépendamment du cocher. 7 janvier 1860, n^ 5;
PREMIÈUE CLASSE.— 471 A 474.— N<> 231. 315
Soumeltpe à la condition d'une autorisation préalable les stationnements de voitures, dans les lieux privés, ouverts sur la voie publique et y attenant. 21 décembre 1838, n«387;
Interdire le passage des voitures, des chevaux ou bestiaux sur une promenade communale. H déc. 1829, no 276; 8 octobre 1836, n^ 336; 8 avril 1852,n^ll9;
Prescrire le numérotage des maisons aux frais de la commune , et ordonner que son entretien sera à la charge des propriétaires. 20 décembre 1860, n^ 293.
231. Comme chargés d'assurer la tranquillité publique contre les rixes et les disputes, le tumulte excité dans les lieux publics, les bruits nocturnes, qui troublent le repos des citoyens, les maires peuvent :
Obliger les habitants et les étrangers à n'employer sur la voie publique, pour le chargement ou le déchargement de leurs effets, denrées, marchandises ou approvisionnements, que les portefaix , à défaut de leurs domestiques, ouvriers ou gens de service. 1 1 septembre 1840, n'> 266; 27 novembre 1841, no336; 16 septembre 1847, n* 226; 22 août 1848, n* 223; 3 juillet 1852, no 224;
Obliger les ouvriers, qui voudront être admis à travailler sur les ports de la commune, à se faire nommer et commissionner par l'autorité municipale. 12 avril 1822, n<> 57; l** mai 1823, n^ 60;
Interdire toutes publications et annonces aux autres qu'aux crieurs et aux afficheurs, commissionnés à cet effet. 13 février 1834, n^ 51; 26 février 1842, n^ 39; 12 novembre 1847, n^ 270;
Interdire aux ouvriers de sortir, dans les. rues, revêtus de rubaTis et des insignes du compagnonnage. 5 août 1836, n^ 260;
Défendre à tout auberçisle ou voiturier de se trouver
à l'arrivée des diligences ou d'y envoyer, quelque personne que ce soit, dans le but de solliciter les voyageurs à descendre chez eux ou à faire usage de leurs voitures. 3avriH856, nM37;
Prescrire aux habitants de tenir leurs portes fermées pendant la nuit. 31 mars 1815, n° 23; ou de les tenir fermées après certaii^es heures. H décembre 1807, n^261; 18 décembre 1840, n^ 359; 27 août 1841 , n^ 261 ;
Défendre à tout individu masqué de courir les rues, sans y avoir été autorisé. 9 mars 1838, n^ 63;
Défendre aux filles publiques de sortir sur la voie publique après une certaine heure. 23 avril 1842, n« 97 ; 17 novembre 1866, n« 239;
Défendre à toute fille publique de s'établir dans l'intérieur de la ville. 18 février 1860, n** 51 ;
Défendre d'ouvrir une maison de tolérance, sans autorisation. 25 février 1858, n^ 68;
Prescrire à toute personne, qui logera sciemment une fille publique, d'en demander l'autorisation. 18 février 1860, n<> 51 ;
Enjoindre aux filles publiques de se faire visiter, à des époques déterminées, et de faire constater les visites sur leurs livrets. 3 décembre 1847, n^ 290; 3 mars 1865, n« 55; 8 mars 1866, n<> 65;
Enjoindre aux individus, tenant maison de prostitution, de conduire, tous les jours au dispensaire, les filles publiques, dont la santé deviendrait suspecte, dans l'intervalle des visites périodiques. 28 septembre 1849, no 262 ;
Défendre de teiller le lin dans l'enceinte de la ville, après une certaine heure de la soirée et avant une certaine heure du matin. 12 novembre 1812, n^ 244;
Fixer le temps de la nuit, pendant lequel les profes-
sions bruyantes seront obligées d'interrompre leurs travaux. 3 mars 1842, n* 43 ; 9 janvier 1857, n* 15; 3 mars 1865, n* 56; 18 juillet 1868, n« 173;
Défendra aux boulangers de pousser, en pétrissant la pâte pendant la nuit, des cris pouvant troubler la tranquillité des habitants. 21 novembre 1828, n^ 307.
232. Comme chargés de maintenir le bon ordre dans les endroits, où il se fait de grands rassemblements d'hommes, tels que les foires, marchés, cafés et autres lieux publics, les maires peuvent :
Subordonner la tenue d'un bal public ou l'ouverture d'une salle de jeu, d'un billard» à la nécessité d'une autorisation préalable. 13 avril 1833, n^ 138; 7 novembre 1833, n« 447 ; 6 décembre 1833, n'* 493 ; 13 décembre 1834, n* 400; 2 mai 1835, n« 163; 19 janvier 1837, n« 23; 2 mai 1861, n^ 94; 4 mai 1866, nM32;
Régler l'heure à laquelle les cafés et cabarets seront fermés. 11 juin 1818, n^ 75; 10 avril 1819, n^ 46; 30 avril 1819, n' 57 ; 8 mars 1822, n* 40 ; 7 novembre 1823, n^ 151 : 3 décembre 1825, n^ 233; 19 octobre 1838, n* 343; 4 mars 1848, n« 50; 27 juin 1867, n« 149;
Ordonner aux consommateurs, qui se trouveront dans les cafés et cabarets, d'en sortir à l'heure déterminée par le règlement pour la fermeture de cj3s établissements. 30 frimaire an xiii, n"" 50; 21 nivôse an xin, n* 65 ; 24 brumaire an xiv, n® 246 ; 5 octobre 1822, n* 138 ; 2 juin 1825, nM07 ; 3 décembre 1825, vfi 233; 12 juin 1828, n^ 173; 19 mars 1831, n* 57; 23 janvier 1857, n^ 35; 19 mai 1859, n' 134;
Indiquer les jeux, qui sont permis et ceux qui sont interdits dans les cafés, cabarets et autres lieux publics.
22 avril 1837, n^ 128; 3 juin 1848, n" 170; 29 décembre 1865, n^- 232, 233;
Défendre d'y faire entendre toute espèce de chants. 12 juin 1846, nM44;
Ou d*y tenir des musiciens, chanteurs, comédiens ou baladins à poste fixe, et d'y donner à danser. 7 juillet 1838, n^ 196 ;
Interdire au propriétaire d'un café-concert de délivrer des bons de consommation. 9 mars 1867, n^ 68;
Défendre aux calmretiers de donner à boire aux mineurs de 18 ans. 1®^ juillet 1826, journal du Palais à sa date; 31 mars 1855, n^ 117 ; 19 février 1858, no 59 ; 46 mars 1860, n^ 81 ; 1^' février 1867, n^ 27 ;
Leur interdire de garder chez eux des militaires après l'heure de la retraite. 23 novembre 1860, rfi 255;
Leur interdire de donner à boire à des individus en état d'ivresse. 28 août 1858, n^ 248; 8 janvier 1864, no 7;
Défendre aux logeurs de recevoir aucune personne étrangère à la ville, qui ne soit pourvue d'une carie de sûreté. 10 octobre 1833, n^ 429 ;
Enjoindre aux logeurs d'inscrire, sur leur registre, le nom des voyageurs, qui logent chez eux, et exiger la représentation des passeports. 18 mai 1858, n** 151 ;
Prescrire aux maîtres des maisons garnies de porter, chaque jour, au commissaire de police, les passeports des voyageurs, qui arrivent chez eux, et enjoindre h ceux-ci de se présenter, dans les vingt-quatre heures de leur arrivée, à la mairie, pour en retirer leurs passeports et obtenir un visa ou permis de séjour. 10 avril 1841, no92; 17 décembre 1852, n« 408;
Ordonner que, le jour de la fête patronale, les violons et les danses s'établiront sur une certaine place, et enjoindre aux cabareliers de ne pas donner à danser dans
leurs établissements, l®*" août 1823, n^ 108; 19 janvier 1837, n« 23; 25 septembre 1841, n« 290.
233. Comme chargés d'inspecter la fidélité du débit des denrées, qui se vendent au poids et à la mesure^ et la salubrité des comestibles exposés en vente, les maires peuvent :
Défendre à tous marchands, étrangers à la ville, d'exposer en vente leurs bestiaux ou marchandises, dans tout autre endroit que le champ de foire, le marché public ou la halle. 10 octobre 1823, n^ 142 ; 16 juillet 1824, n« 94; 25 mars 1830, n° 74; 12 avril 1834, n^ 108 19 avril 1834, nM16; 8 septembre 1837, n^ 266 12 juillet 1838, n^ 207; 18 octobre 1838, n° 338 18 juillet 1839, n^ 233; 6 mars 1840, n^' 75; 8 oclobre 1842, n« 274; 8 janvier 1864, n'' 8 ;
Déterminer la place des divers marchands dans le marché. 8 juin 1810, n° 77; 23 février 1855, n^ 63; 5 février 1859, n°49;
Arrêter qu il ne pourra être vendu de viande que dans la halle à la boucherie. 3 mai 1811, n" 70 ; 7 décembre 1826, n<> 245;
Dire que tous les blés et farines , arrivant dans la ville, destinés à y être vendus, ne pourront l'être qu'aux greniers publics. 3 mai 1811, n' 72; 11 juin 1813, nM28;
Défendre aux cabaretiers, traiteurs, rôtisseurs, hôtes et aubergistes de recevoir ou souffrir chez eux le dépôt des marchandises, qui doivent être mises en vente à la halle ou dans les marchés. 8 décembre 1827, n* 300; 18 juillet 1839, n^ 233;
Défendre à toute personne d'aller au devant des marchandises, amenées à la ville , et de les arrher ou acheter. 4 février 1826, n^ 27 ; 19 avril 1834, n^ 117;
18 juillet 1840, n^SOB; 21 août 1857, n^ 313 ; 22 avril 1858, nM33;
Fixer Theure à laquelle les marchés commenceront et finiront. 18 octobre 1816, n^ 74; 26 mars 1868, n*83;
L'heure à laquelle les regraltiers ou revendeurs pourront y paraître. 17 mai 1833, n^ 189 ; 5 décembre 1833, n° 492; 14 novembre 1835; n« 426; 29 novembre 1839, n^ 367; 19 juin 1840, n^ 183; 23 avril 1841, n^ 113; 27 novembre 1841, n^ 335; 24 juin 1843, nM59; 25 mai 1855, nM77; 18 juillet 1868, no 174 ;
Prescrire que tous les sacs de farine, présentés au marché, devront contenir Theclolitre ou ses fractions. i^' avril 1826, n^» 59; 10 avril 1856, n« 147;
Prescrire que les ventes publiques, faites par les colporteurs et marchands forains, auront lieu d'après les mesures légales et non par coupons et sans indication de mesure. 7 mai 1841, n^ 129; que les marchandises ne pourront être vendues publiquement par des marchands forains ou colporteurs qu'autant qu'elles auront été préalablemçnt pesées ou mesurées devant Tacheleur. 8 mai 1841, n*^ 132; déterminer l'emplacement que les marchands forains devront occuper. 12 juillet 1838, n« 207; 18 octobre 1838, n^ 338; 18 juillet 1839, n^ 233 ; 6 mars 1840, n<> 75; 24 août 1850, no 276; 22 novembre 1866, n^ 242; àéfendre à tout individu d'exercer les fonctions depeseur, mesureur et jaugeur pour autrui, dans les rues, places, marchés et ports de la commune. 12 novembre 1842, n^ 303 ;
Prescrire à tout individu, qui voudra exercer la profession de boulanger, d'en obtenir préalablement la permission du maire. 29 mai 1834, nM63; 13 no-
PREMIÈRE CFASSE.— 471 A 474.— N^ 234. 321
vembre 1834, n^ 366; 19 juillet 1850, n^ 230; 28 septembre 1850, n« 336; 15 juin 1855, n^ 211 ;
Réglementer la taxe du pain et défendre aux boulangers de^ vendre au-dessus de la taxe. 29 prairial an ix, n<> 232 ; 23 août 1839, n^ 272 ; 1?' avril 1841, n*80;
Leur prescrire d'avoir toujours leur boutique fournie de pain. 18 décembre 1851, n* 529;
Prendre toute mesure de police pour assurer la fidélité du débit des boulangers. 20 vendémiaire an xn, n° 5 ; par exemple, fixer le poids des pains qui pourront être vendus. 15 octobre 1818, n^ 127; 1«^ juillet 1842, n^ 172; 19 juin 1846, n^ 153; 14 juillet 1853, n^ 357; 24 novembre 1853, n«552;
Leur interdire de faire vendre leur pain par des revendeurs. 30mai 1834, n^ 164; leur ordonner de peser le pain qu'ils vendent. 26 février 1842^ n^ 38; 25 mai 1855, nM78;
Leur prescrire de marquer leur pain d'un signe particulier. 28 janvier 1837, n^ 39; 23 janvier 1841, no20;
Défendre aux boulangers et aux fourgonnîers d'exercer cumulativement les deux métiers. 1®' avril 1830, n«84;
Interdire aux boulangers d'une ville d'aller vendre leur pain dans la banlieue et aux boulangers de la banlieue de venir vendre en ville. 14 mai 1859, n® 129 ;
Ne permettre aux marchands forains de vendre leur pain dans la commune qu'à certains jours et dans certains lieux. 11 juin 1830, n® 167; 3 janvier 1835, n« 3; 18 août 1853, n«>413;
Prescrire à tout individu, voulant exercer la profession de boucher, de se faire inscrire préalablement à la mairie. 26 mars 1831, n« 63 ;
Interdire aux bouchers de donner pour surpoids, ni