‹ Études pratiques sur le Code pénal (volume 3)Chapitre 35 sur 98 · Gomme chargés de la police rurale, les maires peuvent · texte numérisé non relu

Gomme chargés de la police rurale, les maires peuvent

Interdire la chssse dans les vignes, jusqu'à la clôture des vendanges, même à ceux qui en sont propriétaires. 6 février 1858, n^45; 2 juillet 1858, n<> 190; ou à une certaine distance des vignes. 27 novembre 1823, n^ 159; 3 mai 1«34, n* 135 ; 4 septembre 1847, n* 209 ; 15 janvier 1857, n" 26;

Prescrire d'attacher un bâton au cou des chiens, pendant la saison des vendanges* 10 janvier 1834, n"" 12;

Interdire la circulation des voitures, sur certains chemins pendant le temps du dégel. 22 avril 1858, nM30;

Fixer les époques, pendant lesquelles les pigeons seront enfermés. 5 janvier 1836, n9 S;i9 mars 1836, n* 85; 28 septembre 1837, n' 296; 26 août 1843, tf 255 ; 5 février 1844, n^ 37 ; 14 mars 1850, n* 90 ;

Proclamer les bans de vendanges et autres bans, dans les lieux où l'usage le permet. 18 août 1827, n" 223; 5 août 1830, n^ 203; 6 mars 1834, n«> 72; 8 janvier

1841, n« 7 ; 28 janvier 1841 , n* 25 ;

Déterminer Tépoque, à laquelle le grappillage sera permis. 3 février 1827, n° 29;

Défendre de glaner, avant d'en avoir obtenu la per-

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mission. 8 octobre 1840, n^ 298 ; 10 juin 1843, nol44; Régler le mode, suivant lequel chacun prendra part à la répartition de la vaine pâture, faite par le conseil municipal. 26 mars 1819, n^ 37; 25 janvier 1821, n« 17; 5 juillet 1821, no 109; 14 juin 1822, n^ 88; 15 février 1828, n<> 37; 18 mars 1836, n<^ 82; 15 juillet 1843, n« 184; 30 décembre 1853, no 606; 19 août 1859. no 209.

237. Comme chargés de la surveillance des lieux de sépulture, les maires peuvent :

Enjoindre aux personnes, qui n'obtiennent, dans le cimetière, qu'une concession temporaire, de se borner à l'entourer d'une balustrade. 14 octobre 1843, no269;

Ordonner le murage des portes d'un cimetière, appartenant à un particulier. 28 décembre 1839, n* 395;

Interdire toute inhumation, ailleurs que dans le cimetière commun. 14 avril 1838, n^ 101 ; 11 juillet 1856, n« 250 ; 10 octobre 1856, n^ 331 ;

Défendre de procéder à des exhumations ou inhumations, hors de la présence du commissaire de police. 4 décembre 1847, n^ 295.

238. Les maires étant chargés de pourvoir au logement des troupes chez l'habitant, les injonctions, qu'ils font à cet égard, prennent le caractère d'un véritable règlement de police, et les refus d'y obtempérer sont réprimés par la peine de l'article 471. 14 mars 1834, no 84; 10 septembre 1836, n^ 297; 23 avril 1842, n^ 101; 13 août 1842, n^ 203; 12 juin 1845, n^ 195 ; 15 mai 1846, nM 20.

239. Les règlements, pris par les maires, ne sont obligatoires que dans la commune, ainsi que la Cour de cassation a eu Toccasion de le reconnaître, en rejetant le pourvoi, formé par le ministère public contre une décision du tribunal de police de Yalenciennes, t at-

tendu que, d'après la loi du 14 décembre 1789 et autres lois ultérieures, et d'après celle du 18 juillet 1837, art. 9, 10 et 11, qui ont défini les attributions des corps municipaux, le pouvoir, conféré aux maires, est nécessairement limité au territoire respectif de chaque commune; qu'ainsi les arrêtés de police sont sans force en dehors de ce territoire ; qu'autrement lesdits arrêtés pourraient troubler les maires des autres communes et l'autorité administrative, dans l'exercice de leurs pouvoirs respectifs ; qu'il est impossible d'admettre une exception pour les arrêtés, relatifs à l'approvisionnement des marchés, lesquels intéressent la liberté de la circulation et du commerce ; attendu qu'il est constaté, en fait, parle jugement attaqué, que le fait, qui sert de base à la poursuite, a eu lieu hors du territoire et de la juridiction de la commune de Valenciennes, et qu'en refusant d'y appliquer le règlement de ladite ville, le tribunal de police n'a fait que se conformer aux lois précitées. » 14 juillet 1838, n® 219.

On ne pourrait pas « faire résulter une exception à ce principe de l'une de ces trois circonstances : 1^ qu'il ne s'agit pas d'un empiétement de pouvoir sur une commune entière, mais seulement sur une portion minime de son territoire ; 2^ qu'il y a communion d'intérêt entre les deux territoires voisins ; 3** qu'en ce qui concerne les logements militaires, une assimilation de même nature a été établie par l'autorité préfectorale ; attendu, en effet, qu'une extension partielle de l'autorité municipale, au delà des limites de la commune, n'est pas moins illégale qu'une extension générale et indéterminée de cette même autorité sur le territoire limitrophe ; que la similitude d'intérêt et la proximité n'autorisent ni le maire, ni le juge de police de la commune voisine, à suppléer les formalités nécessaires pour

330 uv. IV. — CHAP. n. — sect, i^^— contr. eï peines.

réunir à ladite commune une portion de ce territoire étranger; qu'enfin, il n'existe aucune parité «ntre ce cas et celui où le préfet^ en vertu de l'attribution municipale, qu'il exerce sur le département tout entier, sour met simultanément deux localités différentes à une même mesure ». 20 août 1841, n? 2S5.

240. Au contraire, les règlements municipaux conservent toute leur force obligatoire sur le territoire qu'ils régissent, après que ce territoire a été incorporé à une autre commune, dépendant même d'un autre département, tant qu'ils n'ont pas été abrogés et remplacés par ceux de la commune» à laquelle l'annexion a lieu.

La Cour de cassation l'a reconnu dans l'espèce suivante.

Jean Lousteau était inculpé d'avoir contrevenu à un règlement du maire de Saint-Esprit, qui enjoignait de déverser ses matières fécales» dans un ruisseau situé à l'extrémité de la ville ; il fut renvoyé des poursuites, par le motif que, Saint-Esprit ayant été annexé à la ville de ^lyonne, le règlement avait perdu sa force obligatoire. Sur le pourvoi du ministère public, la décision fut annulée, € attendu que, si la commune de Saint-Esprit a été distraite, par la loi du 1'''^ juin 1857, de l'arrondissement de Dax et du département des Landes» et réunie à la ville de Bayonne, département des Basses-Pyrénées, il n'en résulte nullement que cette commune ait cessé, à compter du jour de cette réunion, d'être régie par les règlements municipaux, qui y avaient été légalement promulgués ; que ces r^lements doivent conserver leur vigueur, tant qu'ils n'ont pas été abrogés, et que les règlements de la commune, dabs laquelle la ville de Saint-Esprit a été incorporée, n'y ont pas été régulièrement publiés ». 16 avril 1858, n^ 124.

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