‹ Études pratiques sur le Code pénal (volume 3)Chapitre 4 sur 98 · CH. I®'. — ^DIS PEINES,— 464 ET 465. — N · texte numérisé non relu

CH. I®'. — ^DIS PEINES,— 464 ET 465. — N

réduire la peine de onze à quinze francs d'amende, et de cinq jours d'emprisonnement» qu'ils ont encourue individuellement, aux termes des art. 479 et 480, n^ 5 du même Gode, à une amende de un franc et & un jour d'emprisonnement^ ou seulement à l'une ou l'autre de ces peines ; qu'en les condamnant chacun à cinq francs d'amende -011 k cinq jours d'emprisonnement, et en laissant ainsi, à leur option, de subir l'une ou l'autre, ce jugement leur a infligé, par excès de pouvoir, une condamnation arbitraire, et a commis une violation expresse des dispositions ci-dessus citées » . 6 juin 1851 , n^ 211 .

Les peines de police sont : l'emprisonnement, Fameiide et la confiscation de certains objets saisis.

L'emprisonnement, pour contravention de police^ ne pourra être moindre d'un jour^ ni excéder cinq jours, selon les classes, distinctions et cas ci-après spécifiés. — Les jours d'emprisonnement sont des jours complets de vingt-quatre heures.

13. Même en s'appuyant sur l'art. 463, les tribunaux de police ne peuvent pas prononcer soit six heures soit douze heures d'emprisonnement. Arrêts.

13. U est incroyable que, méconnaissant les termes si formels de cet article, des tribunaux de police aient cru pouvoir, même en s'appuyant sur Fart. 463, prononcer l'un douze heures, l'autre six heures d'emprison-

b UV. IV. — CONTRAV. DE POLICE.

nement. Dénoncéesà la Gourde cassation, leurs décisions, furent immédiatement annulées. 4 août 1854> n^ 251 ; 2 mars 1855, n* 79.

Les amendes pour contravention pourront être prononcées depuis un franc jusqu'à quinze francs inclusivement, selon les distinction^ et classes ciaprès spécifiées, et seront appliquées au profit de la commune où la contravention aura été commise.

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