‹ Études pratiques sur le Code pénal (volume 3)Chapitre 44 sur 98 · Lorsque la contravention est prouvée, le dé · texte numérisé non relu

Lorsque la contravention est prouvée, le dé

linquant ne peut être renvoyé des poursuites sous aucun prétexte , ni parce qu'il n'a pas l'intelligence nécessaire pour tenir le registre prescrit par la loi, 4 octobre 1834, n** 331 ; ni parce qu'il a cru pouvoir se dispenser de remettre le bulletin quotidien prescrit par le règlement, son registre ayant été visé par un agent, 13 janvier 1837, n^ 20 ; ni parce qu'il a pu ignorer que son locataire habituel avait sous-loué à la personne, qu'il n'avait pas inscrite, IS septembre 1843, n®243; ni parce qu'il a pu croire qu'il n'était pas en faute, le n® 2 de l'art. 475 n'ayant jamais été appliqué dans la commune, 4 avril 1846, n® 90.

303. Une ordonnance du 20 janvier 1563 défendait aux aubergistes de se refuser, sans cause légitime, à recevoir les voyageurs, qui se présenteraient à leur hôtellerie. On à cherché plus d'une fois à remettre en vigueur cette vieille ordonnance ; mais la Cour de cassation n'a pas hésité à reconnaître qu'elle était inconciliable avec la législation moderne, proclamant la liberté de Tindustrie, et que, par conséquent, elle était abrogée. 4 avril 1846, n° 90; 2 juillet 1857, n^ 250; 3 octobre 1857, n^ 361.

304. Le n° 3 de l'art. 475 déclare coupables de contravention les rouliers, charretiers, conducteurs de voitures publiques ou de bêtes de charge, qui désobéissent aux règlements, par lesquels ils sont obligés de se tenir constamment à portée de leurs chevaux, bêtes de trait ou de charge, et de leurs voitures, et en état de les guider et conduire ; d'occuper un seul côté des rues, chemins et voies publiques, de se détourner ou ranger devant toutes autres voilures, et, à leur approche, de leur laisser libre, au moins, la moitié des ruée, chaussées, roules ou chemins.

Les obligations, imposées par cette disposition, con-

cernent, comme on le remarque, non-seulement les conducteurs de voitures, mais aussi les conducteurs de bêtes de charge non attelées.

SOS. Avant de l'étudier en elle-même, il convient de rechercher quelles modifications elle a reçues de la loi du 31 mai 1851, sur la police du roulage et des messageries publiques, et du décret du 10 août 1852, rendu en exécution de cette loi.

Cette loi et ce décret ne réglementent que la police des routes nationales , des routes départementales et des chemins vicinaux de grande communication. Le n^ 3 de l'art. 475 continue donc à régir les contraventions commises sur les autres voies publiques.

En outre, la loi de 1851 et le décret de 1852 ne réglementent que les voitures ; il- en résulte que le Code pénal a conservé toute son autorité pour les fnfractions, provenant de la mauvaise direction ou de l'abandon des bêtes de charge, non attelées, sur quelque route ou chemin que l'infraction ait lieu.

Ces deux propositions sont confirmées par la jurisprudence de la Cour de cassation.

Dans une première espèce, Jean ProufF était inculpé d'avoir laissé, à l'abandon, dans une rue de la ville de Morlaix, sa charrette, attelée d'un cheval. Le ministère public avait requis contre lui l'application de l'art. 5 de la loi du 30 mai 1851 ; le tribunal ne lui appliqua que la peine de l'art. 475. Le ministère public dénonça la décision à la Cour de cassation, mais son pourvoi fut rejeté, « attendu, en fait, qu'un procès-verbal régulier de la brigade de gendarmerie en résidence à Morlaix, lequel est daté du 25 janvier 1855, constate que le nommé Prouff a laissé à l'abandon et stationner, dans l'une des rues de cette ville, sa charrette attelée d'un cheval ; que, par jugement en date du 23 février

410 LIV. IV. CHAP. Il, — SKCT. H.— CONTB. ET PEINES.

dernier, le tribunal de simple police de Morlaix ayant déclaré, en fait, que la contravention, imputée à Jean Prouff, avait été commise sur une voie publique autre qu'une roule impériale, départementale ou un chemin vicinal de grande communication, et décidé, en droit, que, pour ce fait, les dispositions de Tart. 5 de la loi du 30 mai 4851 et l'art. 44 de l'arrêté réglementaire du 40 août 4852 n'étant pas applicables, il y avait lieu d'appliquer seulement le paragraphe 3 de Tart. 475, G. pén., a fait une saine interprétation des principes de kloi ». 24 juin 4855, n» 220. — C<m^, 24 juin 4855, n^ 224; 20 sept. 4855, n«> 328; 28 avril 4859, n« 440. Dans une autre espèce. Fortuné Long et Laurent Lazare étaient prévenus d'avoir laissé, à l'abandon, deux chevaux et un mulet, harnachés, mais non attelés, sur la grande route de Marseille à Aix ; le tribunal de police les avait renvoyés de la plainte, sous le prétexte que le n' 3 de l'art. 475 avait été abrogé par la loi du 30 mai 4854 et le décret du 40 août 4852. Sur le pourvoi du ministère public, la décision fut annulée, € attendu, en droit, que la loi du 30 mai 4854 et le décret du 40 août 4852 n'ont eu pour objet que de réglementer la police duroulageel des messageries et voitures circulant sur les routes impériales, départementales et les chemins vicinaux de grande communication ; qu'ils ne contiennent aucune disposition relative aux bêtes de charge ou chevaux non attelés ; que les contraventions , qui peuvent être commises sur quelques routes ou chemins que ce soit, restent, à cet égard, placées sous l'application de l'art. 475, paragraphe 3, duCode pénal, comme Test encore également la police du roulage et des messageries et voitures, circulant sur toute autre route que les routes impériales, départementales et chemins vicinaux de grande communication ; attendu, en fait, qu'il

résultait, de deux procès-verbaux du garde champêtre de la commune d'Âix , du 21 décembre dernier, que deux chevaux et un mulet, harnachés» appartenant aux nommés Fortuné Long et Laurent Lazare» avaient été trouvés^ sans conducteur» sur la grande route de Mar* seille à Âix ; que ces faits constituent là contravention prévue par le paragraphe 3 de Tart. 475, C. pén.; qu'en renvoyant les prévenus de l'action contre eux intentée» par le motif que la disposition pénale, ci-dessus énoncée, était abrogée par la loi du 30 mai 1851 et le décret du 10 août 1852» le tribunal de simple police a fait une &U8se interprétation desdits loi et décret» et violé Tart. 475, paragraphe 3, du Code pénal ». 1^'juin 1855, nû 189.

306. Ce paragmphe s'étend» sans distinction, à tous les conducteurs de voitures quelconques ou de bêtes de charge.

307. En outre, il ne faut pas croire qu'il ne soit applicable qu'à ceux qui contreviennent à un arrêté local» rendu soit par un préfet» soit par un maire» et qu'en Tabsence d'un arrêté de celte espèce» il soit dépourvu de toute valeur impéralive.

11 suffît» au contraire» que les obligations, qu'il impose, résultent d'un règlement général. Au moment de La promulgation du Code pénal, la matière était r^ie par l'ordonnance du 14 février 1786^ qui ordonnait aux rouliers et autres de céder le pavé et faire place aux courriers et voyageurs allant en poste , et prescrivait aux voituriers de ne pas quitter leurs chevaux et de ne pas marcher derrière leur voiture ; par la loi du 28 germinal de l'an vi» qui» en prescrivant à la gendarmerie, dans son art. 125, « de faire la police sur les grandes routes» d'y maintenir les communications et les passages libres» en tout temps» et d'y

contraindre les voituriers, charreliers et tous conducteurs de voitures de se tenir à côté de leurs chevaux », avait nécessairement pour effet d'enjoindre aux conducteurs de voitures et de bêtes de charge de se conformer à cette règle ; par le décret du 28 août 1808, qui, dans son art. 16, ordonnait auxrouliers, voituriers, charretiers de céder la moitié du pavé aux voitures de voyageurs. Depuis la publication du Code, les mêmes injonctions ont été successivement renouvelées par l'ordonnance du 4 février 1820 (art. 12), Tordonnànce du 29 octobre 1820 (art. 179), l'ordonnance du 15 mai 1822, modificative de la pénalité, prononcée par l'ordonnance du 4 février 1820, l'ordonnance du 27 septembre 1827 (art. 35), l'ordonnance du 16 juilletl828, (art. 34), le décret du l^'^mars 1854 (art. 318), enBn le décret du 10 août 1852 en ce qui concerne les routes nationales, les routes départementales, les chemins vicinaux de grande communication.

Si même l'une des obligations, imposées par le Code pénal aux conducteurs de voitures ou de bêtes décharge, n'était pas littéralement rappelée dans un de ces règlements généraux, l'art. 475 se suffirait à lui-même, et la contravention devrait être réprimée. La prescription directe de la loi aurait évidemment autant de valeur coercilive que celle qui ne découlerait que d'un règlement.

Ces différentes propositions sont confirmées par la jurisprudence de la Cour de cassation.

Alexandre Caulers et Justin Gallel étaient inculpés d'avoir abandonné, sur un chemin public, leurs voitures. Ils furent renvoyés des poursuites, sous le prétexte que le fait n'était défendu par aucun règlement. La décision fut annulée, « vu l'art. 125, 1 1®^ titre 9, de la loi du 28 germinal an vi, qui place, au nombre des fonctions essentielles de la gendarmerie, de faire

DEUXIÈME CLASSE. — i'75. — N<^ 307. 413

la police des grandes routes, d'y maintenir les communications et le passage libres, en tout temps, et de contraindre les Yoiluriers, charretiers et tous conducteurs de voitures à se tenir à côté de leurs voitures ; Fart. 179 de la section 6 du chapitre XI de l'ordonnance du 29 octobre 1820, qui contient les mêmes dispositions; vu aussi l'art. 475, C. pén., n* 3; attendu que le jugement attaqué a renvoyé Alexandre Caulers et Guislin Gallet des poursuites, dirigées contre eux par le ministère public, pour avoir délaissé sur la route, en face d'un cabaret, leurs voitures, sans que personne fût auprès des chevaux pour les guider, sous prétexte que le fait, à eux imputé, n'étant défendu par aucuns règlements soit généraux, soit locaux, ne pouvait être réprimé par l'application de l'art. 475, C. pén.; que les dispositions, ci-dessus visées, de la loi du 28 germinal an vi et de l'ordonnance du 29 octobre 1820, conçues dans le but de prévenir le retour d'accidents fréquents et graves, résultant de ce qu'en s'éloignant de leurs voitures les charretiers et conducteurs quelconques ne sont pas en état de maintenir leurs chevaux et de veiller à la direction des voitures, ont obligé ces charretiers et conducteurs à se tenir constamment à côté desdites voitures, par cela même que la gendarmerie est chargée de les y contraindre; que les prescriptions, dont il s'agit, ont eu pour objet, non-seulement de faire connaître à la gendarmerie les obligations , commandées aux conducteurs de voitures pour la liberté et la sûreté des communications, afin qu'elle puisse en surveiller l'accomplissement, mais encore de rappeler aux conducteurs de voitures, eux-mêmes, ces obligations, pour qu'ils aient à s'y conformer et ne puissent s'y soustraire; que, dès lors, ces dispositions réglementaires trouvent nécessairement leur appui et leur sanction dans

Tart. 475, n*>3, du Code pénal; attendu, d'ailleurs, qu'un règlement particulier de rautorité municipale n'était point nécessaire, puisque, relativement aux objets de police, confiés à sa surveillance par l'art. 3 , titre XI, de la loi du 24 août 1790, et sur lesquels les lois ont spécialement disposé, cette administration ne tient de l'art. 46, titre P', de la loi des 19-22 juillet 1791, que le droit de publier de nouveau ces lois, ou de rappeler les citoyens à leur observation ; qu'il suit, de là, qu'en refusant d'appliquer les dispositions du n* 3 de l'art. 475, C. pén., par les motifs erronés ci-dessus indiqués, le jugement attaqué a expressément violé celte disposition de la loi ». 24 décembre 1841, n® 370. — CoHf., 24 mai 1843, n^ 122; 1«' mars 1844, n« 76; 19 septembre 1846, n^ 254; 21 septembre 1850, no 325; 21 juin 1855, n~ 220 et 221 ; 22 novembre 1856, n«371.

308. Mais, de ce que les dispositions du Code se suffisent à elles-mêmes, il ne faut pas conclure que les préfets et les maires ne peuvent pas réglementer cette matière. Les arrêtés, qu'ils prendront à cet égard, seront obligatoires ; ils ne cesseront de l'être que s*ils sont en contradiction avec la loi.

Ainsi des arrêtés peuvent prescrire aux voituriers de ne pas s'asseoir sur leurs chevaux, 25 ventôse an xn, n®97, sur l'un des côtés de la voiture, 11 novembre 1852, n® 360 ; de marcher toujours à côté de leur attelage, 8 janvier 1830, n<> 5; 25 avril 1844, n^ 150; 8 mai 1845, n« 90; 4 novembre 1848, n« 265; d'en tenir les rênes ou guides, 20 janvier 1837, n* 26; de prendre le côté droit de la route. « Si, contrairement aux prescriptions de cet arrêté, qui a la force et l'autorité de la loi, le défendeur a tenu la gauche de la route, en marchant à la rencontre du demandeur, qui tenait

DEUXIEME CLASSE. — 475. — yp 309. 415

la droite en conformité de l'arrêté, ledit défendeur a, par cette contravention, encouru la présomption légale d'imprudence, qui le rendait responsable du dommage et l'obligeait à le réparer ; d'où il suit qu'en refusant d'admettre la preuve offerte et, en décidant, par suite, qu'aucune faute, aucune imprudence n'était imputable au défendeur, le tribunal civil de Colmar a, par le jugement attaqué, expressément violé les art. 4382, 1383, C. civ., et 475, n° 3, C. pén. » Chambre civile, 5 juillet 1843, J. Pal., 1843, tome 2, page 588.

309. Ces arrêtés, qui ne sont, à vrai dire, que la reproduction de l'art. 475, ont pour sanction pénale la peine prononcée par cet article. C'est évidemment, par erreur, que l'arrêt du 20 janvier 1837, n° 26, que j'ai cité un peu plus haut, énonce que le tribunal de police, en refusant d'appliquer l'arrêté, a violé l'art. 471. Lorsque la question a été soumise à la Cour de cassation, cette Cour n'a pas hésité à reconnaître que la peine applicable était celle de l'art. 475. Elle l'a jugé expressément, en annulant une décision du tribunal de simple police de Rouen, a vu l'art. 475, n^ 3, du Code pénal, vu l'art. 471, n*^ 15, du même Code, et les art. 408 et 413, C. instr. crim.; attendu qu'il était constaté, par un procès-verbal régulier, et qu'il avait été formellement avoué par l'inculpé Capelle qu'il avait été trouvé, le 8 août dernier, après midi, sur la place Saint-Ouen de la ville de Rouen, monté et se tenant debout sur une charrette attelée d'un cheval, qu'il conduisait par l'ordre de Morice, son maître ; qu'un règlement de police, pour la ville de Rouen, en date du 5 février 1819, approuvé par l'autorité administrative supérieure, défendait, par son art. 1®', à tous charretiers et voituriers de les aban* donner sous quelque prétexte que ce soit, de marcher derrière leurs voitures, de laisser aller seuls, trotter ou

divaguer leurs chevaux, à eux enjoint, y est-il ajouté, (ïêtre à la tête de leurs voitures^ de les conduire à pied et non autrement; que le fait, tel qu'il était reconnu, étant une infraction aux prescriptions d'un règlement municipal, ayant pour objet de prescrire les mesures de police, au moyen desquelles les charretiers devaient être en état de diriger leurs voitures et de conduire leurs chevaux, celte infraction constituait la contravention, réprimée par le n** 3 de l'art. 475, C. pén.; que, néanmoins, le tribunal de simple police de Rouen , par le jugement attaqué, a refusé de faire application des dispositions dudit article 475, et n'a reconnu, dans le fait, que la contravention, définie et punie par le n' 15 ^ de l'art. 471 du même Code ; attendu que cette dernière disposition, qui a pour objet de donner une sanction aux arrêtés légalement faits par l'autorité administrative, en vertu des lois des 24 août 1790et 22 juillet 1791 , et de remplacer ainsi les art. 605 et 606 du Code du 3 brumaire an iv, ne peut recevoir son application, à l'égard des infractions concernant des matières spéciales, pour lesquelles la loi aurait disposé particulièrement ; que le règlement de police du 5 février 1819 détermine, ainsi qu'il a été dit, les mesures nécessaires pour que les voituriers restent toujours à la tête de leurs chevaux, de manière à être constamment en état de les diriger ; que cet arrêté a été pris en conformité et pour l'exécution du n® 3 de l'art. 475, C. pén., et que les infractions à ses dispositions constituent ainsi nécessairement une contravention spéciale, dont la répression entraîne la pénalité, déterminée par ledit art. 475; qu'il suit> de là, que le jugement attaqué, en refusant de faire application dudit art. 475, a, par là, violé les dispositions dudit article, et que, par une qualification erronée du fait, il a faussement appliqué

len^lS de Tart. 471, C. pén. » 4 novembre 1848, n^ 265.

310. Si l'arrêté autorisait ce que Tart. 475 défend, il serait illégal, et, par suite, les tribunaux ne devraient en tenir aucun compte ; par exemple, un règlement de police locale ne pourrait pas autoriser les voituriers à laisser stationner leurs voitures attelées dans les rues, pendant le temps du chargement et du déchargement, puisque le Code défend d'abandonner ces voitures sur la voie publique. 16 mai 1846, nP 122.

311. La première obligation, imposée aux conducteurs de voitures ou de bêtes de charge, est de se tenir constamment à portée de leurs chevaux, bêtes de trait ou de charge et de leurs voitures, et en état de les guider et conduire.

Par suite, sont en contravention : ^

Les voituriers, qui sont montés sur l'un des chevaux de Tattelage; « placés ainsi, ils ne sont pas constamment à portée de leurs chevaux, ni en position de les guider, puisqu'ils se trouvent hors d'état de les conduire tous avec une égale sûreté, pour eux-mêmes et pour la sécurité de la voie publique ». 6 mars 1856, n° 97. — Cmf., 5 octobre 1854, n° 294; " Les voituriers, qui sont assis sur Tun des côtés de la voiture ; « la facilité, avec laquelle le charretier, placé dans une semblable position, pourrait se porter à la tête de ses chevaux, ne saurait équivaloir au fait luimême ». 11 novembre 1852, n^ 360. — Conf., 23 février 1865, nM5;

Les voituriere, qui sont placés sur le devant de la voiture. 25 avril 1844, nM50; 8 mars 1845, n^ 90; 15 octobre 1846, n° 275.

Le voiturier, qui est, seul, à diriger plusieurs charvu. 27

rettes, doit-il être considéré comme n'étant pas en état de les gaider et conduire?

Le fait est réglé par Tart. 14 du décret du 10 août 1852, lequel dispose, « tout voiturier ou conducteur doit se tenir constamment à portée de ses chevaux ou bêtes de trait, et en position de les guider. Il est interdit de faire conduire par un seul conducteur plus de quatre voitures à un cheval, si elles sont à quatre roues, et plus de trois voitures à un cheval, si elles sont à deux roues. — Chaque voiture, attelée de plus d'un cheval, doit avoir un conducteur. Toutefois, une voiture, dont le cheval est attaché derrière une voiture attelée de quatre chevaux au plus, n'a pas besoin d'un conducteur particulier. — Les règlements de police municipale détermineront, en ce qui concerne la traverse des villes, bourgs et villages, les restrictions, qui peuvent être apportées aux dispositions du présent article et de celui qui précède. »

Cet article ne concerne que les routes nationales, départementales et chemins vicinaux de grande communication, puisque le décret, dont il fait partie, ne régit, comme nous l'avons vu, que ces voies publiques; il ne tranche pas la question pour les autres routes; il ne peut, tout au plus, qu'aider à la résoudre par voie d'analogie. Pour moi, je crois qu'en l'absence d'une disposition précise, l'application de l'art. 475 dépendra des circonstances particulières du fait dénoncé, et que, si, dans certains cas, le voiturier, qui conduit plusieurs voitures sur les voies de communication, autres que celles qui font l'objet de la loi du 30 mai 1851, peut être absous, il devra, dans là généralité des cas, être considéré comme n'étant pas en état de guider les voitures, qu'il a sous sa direction, et que, par conséquent, il encourra la peine de l'art. 475.

Cette manière de voir paraît être celle de la Cour de cassation.

Dans une première espèce, antérieure à la loi du 30 mai 1851, et, par conséquent, régie par Tart. 475, C. pén., le nommé Ferrier avait été trouvé, sur une grande route, avec quatre charrettes, la première attelée de deux chevaux, et les trois autres, chacune, d'un cheval, qu'il conduisait seul. Il avait été renvoyé des poursuites, par le motif qu'il n'avait pas contrevenu à l'art. 475, La décision fut annulée, « vu l'ordonnance du 4 février 1786 sur la police des routes, Tart. 125 de la loi du 28 germinal an vi, Tart. 179 de l'ordonnance royale du 29 octobre 1820, et l'art. 475, n® 3, C. pén.; attendu que la disposition précitée du Code pénal prescrit des peines pour les rouliers, charretiers, conducteurs de voitures quelconques, qui ne se seraient pas tenus constamment à portée de leurs chevaux, bêtes de trait ou de charge et en état de les guider et conduire, d'occuper un aeul côté des rues, chemins ou voies publiques, de se détourner ou ranger devant toutes autres voitures, et à leur approche, de leur laisser libre, au moins, la moitié des rues, chaussées, routes et chemins ; attendu que le procès-verbal, dressé contre Ferrier, et qui est la base du procès actuel, constate que Ferrier a été trouvé, sur la grande route, avec quatre charrettes, la première attelée de deux chevaux, et les autres trois, chacune d'un seul cheval et que toutes ces voitures étaient conduites par un seul conducteur, qui était Ferrier ; que, par suite de ce procès- verbal, les défendeurs ont été traduits au tribunal de simple police pour avoir contrevenu aux dispositions de l'art. 475, n*^ 3, C. pén.; que la multiplicité des voitures, confiées à un seul conducteur, peut mettre ledit conducteur dans l'impossibilité d'être constamment à portée

420 LIV. lY. — CHAP. 11. — SECT. II. CONTR. ET PEINES.

de tous ses chevaux et de remplir les autres obligations, que ledit article lui impose, à moins que les juges du fait n'aient déclaré formellement que les circonstances, relevées dans le procès-verbal, ne constituaient pas, en fait, la contravention, sujet de la poursuite, ce qui n'a pas eu lieu dans l'espèce ; d'où il suit que le jugement a violé ledit art. 475, n^3, C. pén., en ne l'appliquant pas aux faits, constatés par le procès-verbal contre Ferrier ». 5 août 1847, n° 172.

Dans une autre espèce, postérieure à la loi du 30 mai, le nommé Pelletier avait été trouvé, sur Tun des quais de la ville de Mâcon, conduisant, seul, quatre voitures chargées de pierres ; il avait été renvoyé des poursuites par le motif que le fait, qui lui était imputé, était autorisé par l'art. 14 du décret du 10 août 1852. La décision fut annulée, « vu l'art. 475, n° 3, C. pén. ; attendu qu'il est reconnu, par le jugement dénoncé, qu'Hippolyte Pelletier fiit trouvé, le 26 février dernier, sur le quai nord de la ville de Mâcon, conduisant, seul, quatre voitures chargées de pierres ; que le décret impérial du 14 août 1852 ne régit exclusivement que les voilures de roulage et les messageries publiques, circulant sur les routes impériales et sur les chemins vicinaux de grande communication ; que le fait précité ne peut, dès lors, constituer que la contravention, prévue et punie par le n° 3 de l'art. 475, C. pén., qui oblige les rouliers, charretiers et conducteurs de voitures quelconques, sur d'autres voies publiques que celles qui sont l'objet du décret susdaté; que cette disposition est essentiellement d'ordre public; qu'aucun règlement local de police n'est nécessaire pour la rendre obligatoire, puisque les règlements, dont elle parle, sont des règlements généraux, qui étaient en vigueur sur ce point lors de sa promulgation, et spécialement l'ordonnance royale

DEUXIÈME CLASSE. — 475. — N^ 312. 42t

du 4 février 1786; qu'il suit, de là, qu'en relaxant ledit Pelletier, le tribunal de simple police du canton de Mâcon a faussement appliqué à la caus« l'art. 14 du décret impérial susénoncé, et commis une violation expresse de l'article ci-dessus visé ». 28 avril 1859, nMlO.

312. L'abandon d'une voiture attelée ne doit pas être confondu avec l'abandon d'une voilure non attelée, qui ne constitue qu'un embarras de la voie publique et n'est punissable que de la peine de l'art. 471. L'abandon d'une voiture attelée présente, au contraire, le caractère de la contravention, que j'étudie, comme je l'ai fait remarquer sous le n® 4 de l'art. 471 , et est toujours justiciable de l'art. 475, ainsi que la Cour de cassation l'a jugé très-fréquemment et notamment dans l'espèce suivante, en annulant une décision du tribunal du canton de Pons, « attendu, en fait, qu'il résulte du procès-verbal, dressé par la brigade de gendarmerie à la résidence de Pons, que le 7 octobre dernier, le sieur Pierre Gally, marchand mercier, aurait laissé à l'abandon sa voiture, attelée d'un cheval, dans l'une des rues de la ville de Pons; que, traduit pour cette contravention, le 5 novembre, devant le tribunal de simple police, il n'a été condamné qu'à un franc d'amende, par application de l'art. 471, n^ 15, C. pén.; que le fait, dont il s'agit, rentre dans les dispositions de l'art. 475, n° 3, C. pén., ainsi conçu : « seront punis d'amende depuis six francs jusqu'à dix francs inclusivement, les conducteurs de voitures quelconques, qui auraient contrevenu aux règlements, par lesquels ils sont obligés • de se tenir constamment à portée de leurs chevaux et de leurs voitures et en état de les guider et conduire »; que, par conséquent, c'est, mal à propos et en violation de l'article précité, que le jugement a appliqué au con<

trevenant Tart. 471, n° 15, C. pén. » 7 janvier 1859, no 7. — Conf., 21 juin 1855, n« 221; 28 décembre 1843, n« 333.

313. La deuxième obligation, imposée par le n^ 3 de l'art. 475 aux conducteurs de voitures et de bêtes de charge, est d'occuper un seul côté des rues, chemins ou voies publiques, de se détourner ou ranger devant toutes autres voitures, et, à leur approche, de leur laisser libre, au moins, la moitié des rues, chaussées, routes ou chemins.

314. Lorsque Tune des contraventions, prévues par le n° 3 de l'art. 475, est prouvée, le délinquant ne peut être renvoyé des poursuites sous aucun prétexte, ni parce qu'il n'avait abandonné sa voiture que pendant quelques instants, t l'existence de la contravention ne pouvant pas dépendre de la durée du fait qui la constitue X, 4 mai 1861, n° 99. — Conf., 28 août 1829, n^' 200; 11 septembre 1847, n° 221; 21 septembre 1850, n^ 325; ni parce qu'il surveillait sa voiture de la porte du cabaret où il était entré, 27 avril 1860, n° 116; ni parce qu'il n'avait quitté ses chevaux que pour serrer ou desserrer la mécanique de sa voiture, 20 janvier 1837, n° 26; ni parce que, au moment de la contravention, il ne se trouvait ni dans le voisinage des habitations ni en présence d'un embarras, 8 mars 1845, n<> 90; 15 octobre 1846, n° 275; ni parce qu'il aurait été autorisé par un règlement local à s'écarter de sa voiture attelée pour en opérer le déchargement, « un règlement ne pouvant déroger, comme je l'ai fait déjà remarquer plus d'une fois, à une disposition d'ordre public, appartenant aux principes de la police générale », 16 mai 1846, n° 122; ni parce qu'il y avait pour lui nécessité de laisser stationner sa voiture attelée sur la voie publique ; t en appliquant à la conlraven-

tion, prévue par Fart. 475, n^ 3, une excuse admise seulement pour la contravention, prévue par l'art* 471, n** 4, le tribunal viole les art. 408 et 413, C. instr. crim., et les art. 65, 471, n^ 4 et 475, n^ 3, C. pén. ». 7 décembre 1855, n^ 394; 27 avril 1860, n<^ 116.

Mais la peine de Tarlicle 475 ne serait pas encourue, si le voilurier avait abandonné sa voilure sur une route, qui ne serait pas encore ouverte au public, « puisque cet article ne concerne que les voies publiques, c'est-à-dire celles qui sont déjà livrées au public ». 8 février 1845, n® 44.

L'art. 475 serait également inapplicable si l'inculpé « avait pris soin d'attacher son cheval à un mur, tandis qu'il était enlré dans une boutique, pour assister au pesage de la marchandise qu'il venait de livrer » ; par conséquent, « en l'absence d'un règlement municipal, prohibant le stationnement, sur la place du marché ou autres lieux de rassemblement, de toutes voitures attelées, le juge de police peut relaxer le prévenu sans violer aucune disposition de la loi ». 31 janvier 1856,

31 S. Les tribunaux de police sont autorisés par

l'art. 476 à prononcer, outre l'amende, un emprisonnement, qui n'excédera pas trois jours, contre les rouliers, charretiers, voituriers ou conducteurs en contravention.

316. La poursuite est régulièrement intentée, quand elle est dirigée contre la personne, dont le nom et le domicile sont indiqués sur la plaque de la voiture.' Cette personne ne pourrait être affranchie de la condamnation pénale que si elle faisait connaître l'auteur de la contravention, comme la Cour de cassation l'a jugé, en annulant une décision du tribunal de police de Marseille, « vu l'art. 154, C. instr. crim., et le n*' 3 de

Tart. 473, C. pén.; vu aussi le procès-verbal, dressé le 5 janvier dernier par Majormet, Tun des gardes champêtres de la ville de Marseille, par lequel procèsverbal, régulier en la forme, il a constaté avoir rencontré, sur le pont Saint-Jean, dit de Lavauiney une charrette, attelée de quatre chevaux, dont le conducteur était couché et endormi sur ladite charrette, et que, vérification faite de la pluqucj il en était résulté qu'elle portait le n® 265, B, et le nom de Michel Balajat, de Marseille; que les faits, constatés audit procès-verbal et desquels il résultait que le charretier, conducteur de cette voiture, n'était ni à portée de ses chevaux, ni en état de les diriger, constituaient ainsi la contraven-' lion, qui est prévue et réprimée par les dispositions du paragraphe 3 de l'art. 47S, C. pén., ci-dessus visé; que l'indication de h plaque, apposée sur celte voiture en exécution de l'art. 54 du décret du 23 juin 1806, avait pour objet de signaler celui contre lequel la poursuite devait être dirigée pour la répression de la contravention; que c'est, d'ailleurs, ce qui résulte expressément des dispositions des art. 46 du décret du 28 août 4808, et 12 de r ordonnance du 4 février l820, lesquels portent que, relativement aux contraventions à la police des routes, qui font l'objet de ces articles, on fera connaître le nom du voiturier d' après sa plaque, et que, sur l'envoi du procès-verbal, le procureur du roi est tenu de le poursuivre ; que Michel Balajat, de Marseille, ayant été traduit devant le tribunal de simple police, à raison de la contravention, ainsi constatée par ledit procèsverbal, a été cependant renvoyé de la poursuite, sans que ce procès-verbal ait été débaltu par aucune preuve contraire; en quoi le jugement attaqué a violé les dispositions de l'art. 154, C. instr. crim., et, par suite, celle du paragraphe 3 de l'art. 475, G. pén., ci-dessus

visé ». 18 juillet 1846, n^ 189. — Conf., 2 octobre 1846, no 264; 24 novembre 1848, n« 290.

Si le propriétaire de la voiture n'est pas le délinquant et qu'il dénonce l'auteur de la contravention, il n'en est plus que civilement responsable, dans les conditions ordinaires du droit. Gomme l'art. 13 de la loi du 30 mai 1851 n'est applicable qu'aux infractions spéciales, prévues par cette loi, sa responsabilité ne s'étend pas à l'amende.

La Cour de cassation l'a jugé dans l'espèce suivante.

François Migaud, domestique de Pierre Gallais, était inculpé 1^ d'avoir abandonné, sur une voie publique, autre que celles qui sont désignées par la loi du 30 mai 1851, sa charrette, attelée d'un cheval et d'un mulet; 2° d'avoir, un autre jour, abandonné sa charrette, également attelée, sur un chemin vicinal de grande communication. Pierre Gallais fut cité -comme civilement responsable des deux contraventions. Le tribunal de police condamna Migaud à raison de la première contravention, déclara Gallais civilement responsable et étendit la responsabilité de celui-ci jusqu'à l'amende; il déclara que le second fait n'était pas établi et renvoya Migaud et Gallais des poursuites. Sur le pourvoi du ministère public, la décision fut annulée dans ses deux dispositions, « en ce qui touche la première contravention, vu les art. 74, G. pén., et 1384, G. Nap., attendu que Pierre Gallais ne pouvait être passible, d'après ces articles, comme civilement responsable de l'infraction de l'art. 475, n^ â, G. pén., dont François Migaud, son domestique, s'était rendu coupable en abandonnant sur la voie publique sa charrette attelée d'un cheval et d'un mulet, que de la réparation civile de cette contravention; qu'en ne limitant pas sa condamnation aux frais

de la poursuite, exercée par le ministère public, et en y comprenant même l'amende, infligée audit Migaud, le jugement dénoncé a commis, dès lors, une violation expresse des dispositions précitées; en ce qui touche la deuxième contravention, vu les art. 154 et 155, C. înstr. crim., 3, 7 et 13 de la loi du 30 mai 1851; vu ' pareillement Tart. 16 du décret des 10 août-6 septembre 1852, portant règlement sur la police du roulage, en exécution de Tart. 2 de cette loi; attendu qu'un procès-verbal du 8 décembre dernier, régulièrement affirmé et enregistré en débet, conformément aux art. 18 et 19 de la loi susdatée, constate que la charrette, conduite par Migaud, était dépourvue de la plaque, prescrite par l'art. 3 de la même loi, lorsque les gendarmes, rédacteurs de ce procès-verbal, la trouvèrent abandonnée sur le chemin de grande communication de Civray; que ce fait, s'il n'était pas débattu par des témoins, entendus sous la foi du serment, devait être tenu pour constant par le tribunal, saisi de la prévention, suivant les art. 154 et 155, C. instr. crim., et entraîner l'application d'une amende de six à quinze francs contre Pierre Gallais, propriétaire de la charrette, et de un à cinq francs contre François Migaud, qui la conduisait, en vertu de l'art. 7 de la loi du 30 mai 1851 ; que ledit Gallais devait, en outre, aux termes de l'art. 13 de celte loi, être déclaré responsable de l'amende et des frais prononcés contre Migaud ; qu'en se fondant, pour relaxer l'un et l'autre, sur la déclaration écrite de deux individus, produite par les prévenus, et portant que, ledit jour, cette charrette aurait été munie de sa plaque, le même jugement a violé, aussi, expressément les articles ci-dessus visés ». 21 janvier 1853, n® 26.

317. Si le fait, que je viens d'examiner, a occasionné la mort ou la blessure d'animaux, appartenant

à autrui, il devient passible de la peine de Tart. 479. S'il a causé un homicide ou des blessures involontaires à une personne, il prend le caractère de l'un des délits, réprimés par les art. 319 et 320 du Code.

318. Le n® 4 de l'art. 475 est relatif à ceux qui font 6\i laissent courir des chevaux, bêtes de trait, de charge ou de monture , dans l'intérieur d'un lieu habité ; à ceux qui violent les règlements contre le chargement, la rapidité ou la mauvaise direction des voitures ; à ceux qui contreviennent aux dispositions des ordonnances et règlements, ayant pour objet la solidité des voilures publiques; leur poids ; le mode de leur chargement; le nombre et la sûreté des voyageurs ; l'indication, dans l'intérieur des voitures, des places qu'elles contiennent, et du prix des places; l'indication, à l'extérieur, du nom du propriétaire.

Ce paragraphe prévoit, comme on le remarque, trois contraventions.

319. La première, dont la loi du 30 mai 1851, sur la police du roulage et des messageries publiques, et le décret du 10 août 1852, rendu en exécution de celte loi, ne s'occupent pas, et qui, par conséquent, reste régie par le Code pénal , consiste à faire ou à laisser courir les chevaux, bêtes de trait, de charge ou de monture, dans l'intérieur d'un lieu habité,

320. La loi n'a pas défini la course qu'elle entend prohiber. Est-ce le trot, le grand trot? N'est-ce que le

galop ?

Il faut, je crois, reconnaître, avec la Cour de cassation, « que cette disposition, en se servant du mot courir, a pour but d'atteindre tout fait, qui menacerait la sécurité de la voie publique, dans les lieux habités; que, dans cette vue, elle n'a point limité à telle ou telle allure des chevaux, bêtes de trait, de charge ou de mon-

ture, la prohibition qu'elle édictait; qu'elle s'est, au contraire, appliquée, en se servant d'une expression générique et d'une formule générale, à y comprendre tout mouvement rapide, pouvant exposer à un certain péril les personnes, que pourraient rçnconlrer, dans leur course, les chevaux, bêtes de trait, de charge et de monture ». 18 mars 1854, n^ 77.

La même Cour, considérant, ce semble, que nonseulement le galop, mais encore le grand trot, menaçait la sécurité de la voie publique dans les lieux habités, a annulé les décisions, qui avaient refusé de donner à cette allure le caractère de la course, prohibée par le no 4 de Tart. 47S. 18 mars 1854, n^ 77 ; 2 juin 1854, n° 180; 10 décembre 1854, n^ 349; 1^' juin 1855, n° 193 ; 18 juillet 1868, nM71.

Mais elle a pensé « que le trot n'est pas toujours et nécessairement un train de vitesse; que cette allure, sans doute, peut être vive et rapide, compromettre la sûreté publique et rentrer ainsi dans les termes de l'art. 475; mais que si, au contraire, elle est régulière et modérée, si elle n'offre aucun danger pour les personnes, qui se trouvent sur la voie publique, elle échappe aux dispositions de la loi ; qu'il ne suffit donc pas de dire qu'un cheval a été conduit au trot, pour établir que son conducteur doit être déclaré coupable de l'avoir fait ou laissé courir ; que , le procès-verbal énonçant seulement que le prévenu conduisait au trot la voiture, dans laquelle il était monté, le juge de police a pu, en présence de ces constatations, sans violer l'art. 475, déclarer que la contravention, prévue par l'art. 47S, n^ 4, n'était pas établie ». 23 novembre 1860, no 257. — Conf., 23 juin 1865, n^ 134.

Les conséquences juridiques, qui paraissent découler de ces différents arrêts, c'est que le galop et le grand

MUXIÈME CLASSE.— 47S.—N<» 321 . 429

trot constituent toujours une infraction à Tart. 475, et que l'allure du trot ne pourra devenir une contravention que si, à raison de circonstances particulières, elle est menaçante pour la sécurité de la voie publique.

321 . Cependant, si Tautorité municipale, comme la loi des 16-24 août 1790 lui en donne incontestablement le droit, et comme Tune des dispositions du paragraphe, que j'étudie, la provoque, en quelque sorte, à le faire, réglait Tallure des voitures, et interdisait de faire trotter, dans l'intérieur de la ville, le trot constituerait, par lui-même, une contravention, punissable de la peine prononcée par l'art. 475.

La Cour de cassation l'a jugé dans l'espèce suivante, en annulant une décision du tribunal de police de Gimont, « attendu qu'il résulte, du jugement dénoncé, que, le 24 mai dernier, des voitures , conduites par Lamarque et Bégué, propriétaires, allaient au petit trot dans la traverse de la ville de Gimont ; que, pourtant, le juge a renvoyé les inculpés des poursuites, dirigées contre eux, en se fondant sur ce que l'arrêté du maire de Gimont, du 10 février 1868, n'avait pas eu pour but d'innover, mais de s'en référer aux lois existantes, c'est-à-dire, à l'art. 475, n^ 4, du Code pénal, et que la défense, contenue en cet article, devait s'appliquer, non au petit trot, mais au grand trot, qui seul intéresse la sécurité publique ; que toute autre interprétation aurait pour conséquence de ne permettre que l'allure du pas, et que telle n'a pu être l'intention de l'autorité municipale; attendu que l'arrêté du 10 février, comme l'annonce son préambule, loin d'avoir eu, en effet, l'intention d'innover, a jugé nécessaire, dans l'intérêt de la sûreté et du bon ordre, et pour prévenir le retour de nombreuses infractions, de retracer les principales obligations, imposées par les lois elles règlem?nts en vi-

gueur; que, parmi ces règlements, se trouvait Tarrêlé. municipal du 24 juillet 1841 , dont Tart. 2 est ainsi conçu : c II est défendu à tous conducteurs de voitures, attelées d^un ou de plusieurs chevaux, de les mener plus \ite que le pas dans la traverse de la ville ; » que, si ce règlement prescrit expressément l'allure du pas^ la même injonction ressort, en d'autres termes, de l'arrêté du 10 février, lequel, en défendant de faire . trotter dans la traverse de la ville de Gimorit, interdit l'usage d'un trot quelconque, et, nécessairement, prescrit l'usage du pas ; que le juge n'a pas, d'ailleurs, tenu compte de la différence, qui existe entre la première et la seconde disposition du n" 4 de l'art. 475, C. pén. ; que la première, en défendant de faire ou laisser courir les chevaux dans l'intérieur d'un lieu habité, interdit l'allure dangereuse du grand trot ; mais que la deuxième, qui punit la violation des règlements contre la rapidité des voitures, laisse, par cela même, aux maires, la faculté de prendre, selon les besoins particuliers des localités, des règlements de police, ajoutant aux sévérités du premier paragraphe: attendu que ces règlements, légalement appr.)uvés, doivent être exécutés, tant qu'ils n'ont pas été réformés par l'autorité supérieure; que c'est donc, par une fausse interprétation du susdit article et une violation expresse, par non-application , de l'art. 13 du règlement municipal précité, que le tribunal s'est abstenu de condamner les inculpés ». 18 juillet 1868, nM 71.

322. La contravention, que j'examine, a lieu soit qu'on ait fait, soit qu'on ait laissé courir les chevaux, bêtes de trait, de charge ou de monture. Ainsi, cinq chevaux ayant été trouvés divaguant dans les rues de Bourbon-Vendée , qu'ils parcouraient au galop , leur propriétaire était coupable de la contravention, répri-

DEOXIÈME CLASSE. — 473. — N^ 328. 431

mëe par la première partie du n° 4 de Fart. 475, pour les avoir feissés courir dans un lieu habité. 27 octobre 1822, n^ im. — Cmf., 7 mai 1852, n« 148.

323. « Le n® 4 de Tart. 475 ne distingue pas entre les chevaux attelés ou non attelés ; il s'applique, dès lors, indistinctement aux uns et aux autres :». 18 mars 1834, n^n. — Conf., !«' juin 1855, n« 193; 8 août 1856, n« 282 ; 26 mars 1858, nM07.

324. Cette disposition désigne par lieu habité, nonseulement les villes et les bourgs , mais aussi les villages et les hameaux.

325. La contravention existe, même en l'absence de tout arrêté local. La loi commande ; elle n'attend aucun complément du pouvoir réglementaire, « puisque l'art. 475 ne subordonne pas à l'existence de ce règlement l'existence de la contravention ». 18 mars 1854, no n. — Conf., 1^'juin 1835, n^ 193; 26 mars 1858, no 107.

326. Elle ne peut pas être excusée, sous le prétexte que le procès-verbal n'établit pas que ce soit , par la volonté ou la négligence de l'inculpé, que le cheval a couru dans l'intérieur d'un lieu habité ; « en matière de simple police, la contravention résulte du fait même, constaté par le procès-verbal ; l'excuse , résultant du défaut de volonté ou de négligence, ne peut être admise ; il n'y a d'exception à ce principe que pour le cas de force majeure ; mais c'est au prévenu à établir les faits, qui seraient de nature à la constituer ». 7 mai 1852, no iiS.—Conf., 16 décembre 1854, n° 349.

327. La seconde contravention , mentionnée dans le n^ 4 de l'art. 475, résulte de la violation des règlements relatifs au chargement, à la rapidité ou à la mauvaise direction des voitures.

Page 1