Cette disposition sert-elle de sanction à tous
les règlements, relatifs au chargement, à la rapidité, à la direction de toute espèce de voitures ?
D'abord, il est clair qu'elle ne comprend pas les règlements relatifs au chargement des voitures publiques, puisque ce chargement est l'un des objets des ordonnances ou règlements, dont la disposition suivante punit la violation.
Quant au chargement des autres voitures, la question se résout par une distinction entre les voitures elles-mêmes, et une sous-distinction entre les voies qu'elles parcourent.
Le chargement des voitures, suspendues ou non suspendues, servant au transport des marchandises, circulant sur les routes nationales, les routes départementales et les chemins vicinaux de grande communication, et celui des voitures d'agriculture, servant au transport des récoltes de la ferme aux champs, et des champs à la ferme ou au marché, est réglé par la loi du 30 mai 1851 et le décret du 10 août 1852; et, par conséquent, les infractions à ces règlements sont punies par cette loi et non point par l'art. 475, C. pén.
Mais, le chargement de ces différentes voitures peut être, comme il Tétait autrefois, l'objet d'un arrêté préfectoral ou municipal, suivant la nature des chemins; lorsqu'elles circulent sur une voie, qui n'est ni une route nationale, ni une route départementale, ni un chemin vicinal de grande communication, ni un prolongement de l'une de ces voies.
Il peut être réglé par un arrêté du préfet pour le pareours sur les chemins vicinaux ordinaires. (Loi du 21 mai 1836, art. 21). 4 septembre 1847, n^ 211.
11 peut être réglé par un arrêté du maire , sur les autres voies de circulation.