La rapidité des voitures n'est réglementée, ni
par la loi du 30 mai 1851, ni, conséquemment, par le décret du 10 août 1852, rendu en exécution de cette loi. II en résulte que le pouvoir réglementaire conserve le droit de la déterminer pour toutes les voitures, quelles qu'elles soient, et pour toutes les voies de communication. D'où la conséquence que les infractions aux règlements, relatifs à cet objet, continuent à être punies, sans distinction, par Tart. 475. 21 février 1856, n® 79. Il est cependant certaines voitures, par exemple les malles-poste, dont l'autorité municipale ne peut pas régler la rapidité, comme la Cour de cassation Ta jugé, en rejetant le pourvoi, formé par le ministère public contre un jugement du tribunal de police de Sedan, c( attendu que l'arrêté du maire de Sedan, concernant la marche des chevaux , est inapplicable aux mallesposte, lesquelles sont formellement exceptées des dispositions générales de l'ordonnance du IGjuillet 1828 ». 25 avril 1840, n<> 121.— Cow/., 4 mai 1848, n^ 137.
330. L'art. 26 de l'ordonnance du 16 juillet 1828 défendant personnellement aux postillons de mener, au galop, les voitures publiques, ce sont eux, et non les conducteurs, qui, dans le cas où la voiture marche à cette allure, encourent la peine. Le conducteur déclarerait vainement qu'il prend toute la responsabilité de la contravention, « puisque le postillon ne pouvait être tenu d'obéir à ses ordres, lorsqu'ils avaient pour objet la violation des règlements. » 26 août 1841, n^ 260.
331 . La direction des voitures, servant au transport des marchandises, et des voitures publiques, servant 9u transport des personnes, circulant sur les routes nationales, départementales, et chemins vicinaux de grande communication, est réglée par la loi du 30 mai 1851, et le décret du 10 août 1852; en conséquence, les infractions aux règlements, qui la concernent, sont
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punies par celte loi,, et non point par le Code pénal.
Mais la direction de ces voitures, el tout ce qui s'y rapporte, continue à être régie par le droit commun et les arrêtés du pouvoir réglementaire, lorsqu'elles parcourent une voie, qui n'est ni une route nationale, ni une route départementale, ni un chemin vicinal de grande communication, ni le prolongement de l'une de ces voies.
Il en est de même, à plus forte raison, des voitures particulières, sur quelque route que ce soit, servant au transport des personnes.
La Cour de cassation a, plus d'une fois, consacré l'une et l'autre de ces propositions.
Dans une première espèce, la voiture de Goulias avait été trouvée, dépourvue d'une plaque, auprès de la halle de Morlaix, c'est-à-dire dans un lieu, qui n'était ni une route nationale, ni une route départementale, ni un chemin vicinal de grande communication. L'inculpé avait été renvoyé de la plainte sous le prétexte, « que la loi du 3 nivôse an vi (art. 9), et le décret du 23 juin 1806 (art. 34) avaient été abrogés par la loi du 30 mai 1851 (art. 29), et l'art. 475, n« 4, C. pén., par la loi du 24 juin 1829 )». Sur le pourvoi du ministère public, la décision fut annulée, « attendu que, si les dispositions de la loi du 30 mai 1851 et du décret du 10 août 1852 ne sont applicables qu'aux voitures, circulant sur les routes impériales ou départementales, ou sur les chemins de grande communication, les prescriptions du décret du 23 juin 1806, qui reproduisent celles de Tart. 9 de la loi du 3 nivôse an VI, ainsi quel'art. 475, n^ 4, modifiant la pénalité de ces lois et décrets, restent applicables aux voitures, trouvées circulant sur les voies publiques des villes, qui ne sont ni la traverse, ni le prolongement des grandes voies, objet de la loi sur la police du roulage du 30 mai 1851 ; attendu, en fait, qu'un procès-verbal régulier de la geu-
darmerie constatait que la voiture de Goulias avait été trouvée près de la halle, à Morlaix, dépourvue de toute plaque; attendu, dès lors, qu'en relaxant Tinculpé des poursuites, par la raison que la loi de nivôse an vi, et le décret du 23 juin 1806 ont été abrogés par la loi du 30 mai 1851, et Fart. 475, n^ 4, C. pén., par la loi du 24 juin 1829, le jugement attaqué a fait une fausse interprétation desdites lois des 30 mai 1851 et 24 juin 1829, et a formellement violé les art. 9 de la loi du 3 nivôse an vi, 34 du décret du 23 juin 1806, et 475, no 4, C. pén. » 16 juillet 1857, n° 271. — Conf., 21 juin 1855, n« 219; 9 mai I80B, n^ 174; 27 avril 1860, nM17; 22 novembre 1860, n° 251.
Dans une deuxième espèce, un arrêté du préfet du Finistère avait prescrit aux voitures d'agriculture, et aux voitures particulières ou de louage, servant au transport des personnes, de ne circuler, pendant la nuit, sur les routes impériales ou départementales, et les chemins vicinaux de grande communication, que pourvues d'un falot ou d'une lanterne allumée. Le tribunal de police avait renvoyé les inculpés des poursuites, te sur le motif que l'art. 15 du décret du 10 août 1852 n'autorise les préfets à prescrire l'éclairage qu'à l'égard des voitures d'agriculture, et que l'arrêté, dont il s'agissait, n'avait pas été approuvé par l'autorité supérieure ». Sur le pourvoi du ministère public, la décision fut annulée, « attendu que les dispositions du n^ 1 de l'art. 3, tit. XI, de la loi des 16-24 août 1790 chargent l'autorité municipale de prendre toutes les mesures, qu'elle juge susceptibles d'assurer la liberté, la commodité et la sûreté de la voie publique ; que, d'autre part, d'après l'art. 9 de la loi du 18 juillet 1837, les maires sont chargés, sous l'autorité administrative supérieure, de l'exécution des mesures de sûreté générale
436 LIV. IV. — CHAP. II.— SECT. II.— CONTR. ET PEIiNES.
prescrites par elle ; que, de la combinaison de ces dispositions, il résulte qu'il appartient à l'autorité administrative supérieure de pourvoir à toutes les mesures de sûreté générale, par des règlements ou arrêtés, directement émanés de cette autorité, et exécutoires dans toutes les communes du département; qu'en réglant la police du roulage et des messageries publiques, ni le décret impérial du 10 août 1852, ni la loi du 30 mai 1851, en exécution de laquelle il a été promulgué, n'ont dérogé à cette attribution générale, en ce qui concerne les voitures particulières, destinées au transport des personnes; que l'exercice de cette attribution intéresse essentiellement la sûrclé publique, non-seulement sur les routes impériales et départementales ainsi que sur les chemins de grande communication, mais encore sur les chemins vicinaux et sur les rues et places des villes et bourgs de l'empire; qu'il appartient donc à l'autorité préfectorala de pourvoir, sur toutes ces voies publiques, à cet objet d'intérêt général, en vertu du n^ 3 de l'art. 8 de la loi du 18 juillet 1837; qu'il suit, de là, que l'arrêté du préfet du Finistère, qui veut que les voilures d'agriculture et les voitures particulières ou de louage, servant au transport des personnes, ne puissent circuler, pendant la nuit, sur les routes impériales ou départementales, et sur les chemins de grande communication, sans être pourvues d'un falot ou d'une lanterne allumée, est légal et obligatoire; qu'il a ce caractère à l'égard de toutes les voitures, qu'il concerne, soit d'après l'art. 15 du décret du 10 août 1852, relativement aux voitures d'agriculture, soit d'après l'art. 3 de la loi des 16-24 août 1790, et l'art. 9, n^ 3, de la loi du 10 juillet 1837, relativement aux autres voitures; qu'il est constant que les prévenus, ^selon les procèsverbaux, dressés à leur charge, ont été trouvés sur des
routes impériales de rarrondissemenl de Morlaix, en contravention à l'art, l^"" de l'arrêté préfectoral précité; qu'en les relaxant, néanmoins, de la poursuite du ministère public, sur le motif que l'art. 15 du décret du 10 août 1852 n'autorise les préfets à prescrire l'éclairage qu'à l'égard des voitures d'agriculture, et que l'arrêté, dont il s'agit, n'a pas été approuvé par l'aulorité supérieure, les jugements dénoncés ont faussement interprété l'article ci-dessus mentionné, mal appliqué, dans l'espèce, l'art. 5 de la section 3 de la loi du 22 décembre 1789, et commis une violation expresse des dispositions de l'art. 3, n^ 1, de la loi des 16-24 août 1790, et de l'art. 9, n^ 3, de la loi du 18 juillet 1837 ». 10 octobre 1856, n^ 334.
332. Par suite du même principe, si les obligations de la loi, applicable aux voitures et aux voies de communication, qui ne sont pas régies par la loi du 30 mai 1851 et le décret du 10 août 1852, sont moins rigoureuses que celles de cette loi, et de ce décret, il suffit de les remplir, pour ne pas encourir la peine de l'art. 475. En voici un exemple : Aux termes du décret du 23 juin 1806 (art. 34), les propriétaires ne sont tenus de faire inscrire, sur la plaque de leur voiture, que leur nom et leur domicile. Le décret du 10 août 1852 (art. i&) est, au contraire, beaucoup plus exigeant; il veut que la plaque porte, en caractères, dont il détermine la hauteur, « les nom, prénoms et profession du propriétaire, le nom* de la commune, du canton et du département de son domicile». Il suffira, lorsqu'il ne sera pas établi que la. voiture ait parcouru une route impériale, départementale, ou un chemin vicinal de grande communication, c'est-à-dire une route régie, par la loi de 1851 et le décret de 1852, que la plaque contienne les indications, prescrites par le décret du 23 juin 1806,
pour que Tinculpé soit renvoyé de la plainte, comme la Cour de cassation Ta jugé, en rejetant, sur ce point, le pourvoi formé par le ministère public contre une décision du tribunal de police de Saint-Brieuc, t sur le moyen, tiré de la prétendue violation des art. 2, 3 et 7 de la loi xlu 30 mai 1851 et 16 du règlement d'administration publique du 10 août 1852, et fondé sur ce que la voiture, appartenant au nommé Geffrain, voiturier, demeurant aux Grèves de Langueux, aurait été trouvée à Saint-Brieuc, non munie d'une plaque, portant les énonciations, exigées par l'art. 16 du décret du 10 août 1852; attendu qu'il est constaté, par un procès-verbal du commissaire de police de Saint-Brieuc, en date du 11 août 1855, qu'une voiture, dite charrette, non attelée, a été trouvée, le 10 du même mois, sur la place Duguesclin, munie d'une plaque en métal, portant ces mots : Geffrain des Grèves-lés-Langueux ; attendu qu'il ne résulte d'aucun document du procès que cette voiture, po'ur arriver de la commune de Langueux à la ville de Saint-Brieuc, ait dû nécessairement parcourir une route impériale, départementale, ou un chemin vicinal de grande communication ; que, dès lors, en refusant de prononcer contre le prévenu la peine, portée par l'art. 7 de la loi du 30 mai 1851, le tribunal de police a fan une saine application de ladite loi ; attendu, d'ailleurs, que l'art. 34 du décret du 23 juin 1806, encore en vigueur dans ses dispositions générales, en ce qui concerne les voitures de roulage, circulant sur les routes autres que les routes impériales, départementales ou les chemins vicinaux de grande communication, n'exige, pour la plaque, imposée à ces voitures, que l'indication du nom et du domicile du ïwropriétaire; que l'art. 475, n« 4, C. pén., qui n'a été m abrogé, ni modifié par les lois ou règlements posté-
rieurs, ne conlient pas, à cet égard, de prescriptions plus étendues ». 13 mars 1856, n^ 105. — Conf., 21 juin 1855, n« 219; 16 juillet 1857, n^ 271.
333. La troisième contravention, prévue par le n^ 4 de l'art. 475, consiste dans la désobéissance aux ordonnances et règlements, ayant pour objet la solidité des voitures publiques, leur poids, le mode de leur chargement, le nombre et la sûreté des voyageurs, l'indication, dans l'intérieur des voitures, des places qu'elles contiennent et du prix des places, l'indication, à l'extérieur, du nom du propriétaire.
Cette disposition a perdu, à peu près, toute sa valeur depuis la loi du 30 mai 1851 et le décret du 10 août 4852; elle ne peut plus concerner que les voilures publiques, parcourant des voies autres que les routes nationales, les routes départementales, les chemins vicinaux de grande communication, les voitures, circulant sur l'une ou l'autre de ces voies, étant régies, dans leur organisation, par cette loi et ce décret.
334. Le juge peut prononcer, outre l'amende, un emprisonnement, qui n'excédera pas trois jours, contre les rouliers, charretiers, voituriers et conducteurs en contravention ; contre ceux qui ont contrevenu aux règlements, ayant pour objet, soit la rapidité, la mauvaise direction ou le chargement des voitures ou des animaux, soit la solidité des voitures publiques, leur poids, le mode de leur chargement, le nombre et la sûreté des voyageurs.
335. Si l'infraction avait occasionné la mort ou la blessure d'un animal appartenant à autrui, elle deviendrait justiciable de l'art. 479.
Si elle avait causé un homicide ou des blessures à une personne, elle deviendrait l'un des délits, réprimés par les art. 319 ou 320 du Gode.
336. Le n° 5 de l'art. 473 concerne ceux qui établissent ou tiennent dans les rues, chemins, places ou lieux publics, des jeux de loterie ou d'autres jeux de hasard.
Ce paragraphe se montre moins indulgent pour ceux qui établissent un jeu de loterie ou de hasard, que Tart. 410 pour ceux, qui établissent une maison de jeu du même genre. Les uns sont coupables d'une contravention ; les autres ne commettent ni délit ni contravention. C'est assurément une étrange anomalie, mais quelque bizarre que soit la loi, elle doit être respectée et obsei^ée.
337. Le premier élément de l'infraction, que j'étudie, consiste dans le fait soit d'établir, soit de tenir l'un des jeux, qu'elle spécifie.
338. Mais, en incriminant ceux qui établissent ou tiennent l'un de ces jeux, la loi laisse impunis ceux qui y prennent part, comme la Cour de cassation l'a reconnu, en rejetant le pourvoi, formé par le ministère public contre un jugement du tribunal de police de Beauvais, « attendu que l'art. 475, n"* 5, du Code pénal, ne s'applique qu'à ceux qui ont établi ou tenu, dans des lieux publics , des jeux de loterie ou autres jeux de hasard ; que, si le procès-verbal du commissaire de police constate qu'au jour qu'il indique, Noël Fricourt et les autres individus, désignés au procèsverbal, jouaient aux dés, dans une salle dépendant du cabaret tenu par la veuve Belledame, il ne dit pas que ce fût Noël Fricourt qui eût établi ou qui tînt le jeu; que, dans ces circonstances, en renvoyant Noël Fricourt de la poursuite, dirigée contre lui, parcequ'il n'était pas prouvé qu'il eût établi ou tenu le jeu, le juge de paix de Beauvais n'a commis aucune violation de la loi ^. 17 novembre 1849, n^ 313.
339. Le deuxième élément de Tinfraction est que le jeu ait été établi ou tenu dans les rues , chemins , places ou lieux publics.
340. Doit-on comprendre, dans les lieux publics, les cafés et cabarets?
Il me paraît difficile de le contester ; cependant on a cherché à le nier, en se fondant sur les termes de l'art. 477; on a fait observer que cet article, qui peut, jusqu'à un certain point, servir d'interprétation aux termes ambigus de l'art. 475, ne mentionne que les rues, les chemins et les voies publiques. On en a conclu que ce dernier article ne s'étend pas aux cafés et cabarets. Mais cette opinion n'a pas eu de partisans, et il a été admis que les lieux publics devaient comprendre les cafés et cabarets, comme la Cour de cassation l'a jugé, en annulant, sur le pourvoi du ministère public, un jugement du tribunal de police de Château-Renard, t attendu que l'art. 475, n^ 5, du Code pénal, en prohibant, sous la sanction des peines qu'il prononce, les jeux de loterie .et autres jeux de hasard, dans les rues, chemins, places et lieux publics, comprend, non-seulement ceux qui ont été établis sur la voie publique, mais encore ceux qui ont élé tenus dans les établissements publics, tels que cafés, cabarets et autres lieux de même nature ». 1^2 novembre 1852, n^ 366. — Conf., 12 mai 1843, n^ 106 ; 1*^^ août 1861, n« 169.
Les cafés et les cabarets ne pourraient-ils pas même, dans certains cas, être considérés comme des maisons de jeu? L'affirmative n'est pas douteuse; je l'ai démontré dans mon commentaire de l'art. 410. Les cafés et les cabarets prennent ce caractère, lorsque le jeu, au lieu d'y être accidentel, y est habituel.