‹ Études pratiques sur le Code pénal (volume 3)Chapitre 47 sur 98 · Le troisième élément de l'infraction est que le · texte numérisé non relu

Le troisième élément de l'infraction est que le

jeu ait été un jeu de loterie ou tout autre jeu de hasard.

Les jeux de loterie se définissent d'eux-mêmes ; chacun en a vu dans les foires et marchés.

Quant aux autres jeux de hasard, j'en ai donné des exemples, dans ma sixième Étude, sous l'art. 410.

342. Aux termes de l'art. 477, le tribunal de police doit ordonner la confiscation des tables, instruments, appareils des jeux ou des loteries, ainsi que des enjeux, des fonds , des deniers , objets ou lots proposés aux joueurs.

343. Lorsque la contravention est prouvée, le délinquant ne peut être renvoyé des poursuites sous aucun prétexte, par exemple, ni parce que « le fait n'avait eu lieu que pour alléger les peines d'un malheureux qui, faute d'ouvrage, était sur le pavé ». 26 mars 1813, n^ 56 ; ni parce que « on ne pourrait envisager un seul coup de dé, jeté lors de la vente de la montre en loterie, comme un établissement ou tenue de jeu de hasard, dans le sens de l'firt. 475 », même arrêt ; ni parce que « on ne jouait pas d'argent, qne la mise n'était que de cinq centimes, et que, pour cette somme, les joueurs gagnaient toujours des bonbons d'une valeur égale à leur mise; que la disposition du Code pénal ne doit pas être prise dans un sens absolu et n^est applicable que dans le cas où il y a dol ou escroquerie ». 15 novembre 1839, n* Ul.—Conf., 2 août 1855, n«> 270; ni parce que le maire avait reconnu « qu'il avait permis au délinquant d'établir sa loterie » , « l'autorité municipale étant sans droit pour autoriser la violation de la loi ». 27 août 1852, n^ 299.

344. Si le délinquant est en état de récidive, la contravention cesse d'être de la compétence du tribunal

DEUXIÈME CLASSE. — 47S. — iN^ 348. 443

de simple police; elle devient, aux termes de Tart. 478, justiciable du tribunal de police correctionnelle.

345. Le n» 6 de l'art. 475 était relatif à ceux qui avaient vendu ou débité des boissons falsifiées. 11 a été expressément abrogé par l'art. 2 de la loi du 5 mai 18SS, laquelle a déclaré applicables aux boissons, les dispositions de la loi du 17 mars 1851. J'ai expliqué ces deux lois dans ma sixième Étude, sous l'art. 423.

346. Le n^ 7 de l'art. 475 s'occupe de ceux qui laissent divaguer des fous ou des furieux étant sous leur gai:de, et des animaux malfaisants ou féroces ; de ceux qui excitent ou ne retiennent pas leurs chiens , lorsqu'ils attaquent ou poursuivent les passants, quand même il n'en serait résulté aucun mal ni dommage.

Ce paragraphe renferme deux contraventions.

347. La première concerne ceux qui laissent divaguer des fous ou furieux ou des animaux malfaisants ou féroces.

348. Laisser divaguer un fou ou un animal, c'est le laisser aller çk et là, à l'abandon, par les chemins et les voies publiques.

Un animal, un chien, par exemple, ne serait pas moins en état de divagation, pour n'avoir été trouvé que peu éloigné de la maison de son maître. 28 avril 1827, no 106.

Il serait également en cet état, s'il avait été laissé libre dans une cour ouverte; dans une cour fermée, mais dépendant d'un établissement accessible au public, comme un café ou un cabaret; dans une cour commune à plusieurs propriétaires.

La Cour de cassation l'a jugé dans les espèces suivantes.

Dans nne première espèce , le nommé Nicole avait laissé son chien à l'abandon, dans sa cour, qui était ou-

444 MV. IV. — CllAP. II. — SECT. II. CONTR. ET PEINES.

verte et accessible à tous les passants. La Cour de cassation, saisie par la voie du règlement déjuges, décida «r que, la cour de Nicole étant ouverte et accessible à tous les passants, le chien, qui s'y trouvait entièrement abandonné, était nécessairement dans l'état de divagation ». 17 janvier 1823, n' 12.

Dans une deuxième espèce, le nommé Raymond, qui avait été reçu, comme consommateur, dans le cabaret de Bouillon, ayant quitté momentanément la salle commune, pour se rendre à des latrines, situées dans une cour de l'habitation de Bouillon et dépendant du cabaret, avait été mordu par une chienne, qui y avait été laissée en liberté. Le tribunal de police avait refusé d'appliquer à Bouillon la disposition, que j'examine, sous le prétexte que le chien de celui-ci n'était pas en état de divagation. Sur le pourvoi du ministère public, la décision fut annulée, « attendu que le chien est réputé en cet état, lorsqu'il se trouve abandonné par son maître, sans précaution suffisante, dans un lieu public, et qu'en principe, les dépendances d'un cabaret, ouvertes aux consommateurs, participent à la publicité de rétablissement ». 8 novembre 1867, n* 225.

Dans une troisième espèce, la jeune Céline Poirier avait été atteinte et blessée par le chien du nommé Oudin, qui se trouvait dans une cour, commune à celui-ci, et h Poirier père. Oudin avait été renvoyé des poursuites, sous le prétexte « que le chien, qui lui appartenait, étant dans une cour commune, ne pouvait être considéré comme étant en état de divagation. La décision fut annulée, « attendu qu'il résulte, du jugement attaqué, que la jeune Céline, fille d'Elie Poirier, qui se trouvait, le 12 mai dernier, dans une cour, commune entre son père et Emile Oudin, a été atteinte et blessée par le chien, appartenant à ce dernier; que cette cour.

fût-elle close, n'en restait pas moins accessible à tous les copropriétaires; que le chien, qui s'y trouvait abandonné, était nécessairement dans l'état de divagation ». 13avriH849, no83.

Mais cet élément de Tinfraclion ferait défaut, si le chien, au moment où il fait la morsure, était dans l'intérieur de la maison de son maître, laquelle, d'ailleurs, ne serait pas commune à plusieurs locataires. 6 juin 1856, n*209.

Il en serait de même si, « au moment de l'accident, le maître était en chasse avec son chien ; cet animal , alors placé sous sa surveillance et direction , ne serait pas en état de divagation ». 8 février 1866, n' 36.

349. La divagation des fous et des furieux doit être prévenue par ceux qui en ont la garde. Cette obligation est imposée non-seulement aux membres de la famille, qui les conservent auprès d'eux, non-seulement aux directeurs des établissements publics ou privés d'aliénés, où ils sont placés, mais encore à ceux qui, gratuitement ou moyennant salaire, se sont chargés de les surveiller. La question de savoir si l'inculpé avait la garde du fou ou du furieux, trouvé en état de divagation, est donc une question de fait et non une question de droit.

350. La divagation des animaux féroces ou malfaisants est imputable , suivant la règle tracée par l'art. 1385, C. civ., à leur propriétaire, ou à celui qui s'en sert, pendant qu'ils sont à son usage.

La responsabilité pénale du propriétaire de l'animal ou de celui qui ea a l'usage , ne serait pas dégagée, « par ce motif que, n'étant pas présents sur les lieux, ils n'ont pas pu empêcher le fait, constitutif de l'infraction ». 6 juin 1848, n^ 182 ; 5 avril 1867, n^ 82.

Elle ne cesserait que s'ils prouvaient qu'ils avaient

mis ranimai dans l'impuissance de se livrer à ses instincts ou qu'ils l'avaient placé sous la garde d'un tiers en état d'empêcher la divagation.

La Cour de cassation Ta jugé dans l'espèce suivante.

Le nommé Centlivre avait un chien, qu'il attachait ordinairement, et qui, comme nous le verrons un peu plus loin, pouvait être classé parmi les animaux malfaisants. Un jour ce chien sortit avec la domestique de son maître ; il poursuivit la femme Albrecht et lui déchira ses vêtements. Centlivre fut, à raison de ce fait, cité devant le tribunal de police, qui refusa de le reconnaître coupable de l'une et de l'autre des contraventions, réprimées par le n^ 7 de l'art. 47S. La décision fut dénoncée à la Cour de cassation. La Cour reconnut que c'était avec raison que le juge n'avait pas appliqué à Centlivre la deuxième partie de ce numéro, puisqu'il ne se trouvait pas avec son chien, lorsque cet animal attaqua la femme Albrecht; mais elle pensa que la contravention, mentionnée dans la première partie du même numéro, lui était imputable et, en conséquence, elle annula la décision, « attendu que le jugement reconnaît et déclare, en fait, que ledit Centlivre attache ordinairement son chien, et que cet animal, qui accompagnait alors la servante de son maître, se trouvait, dans la grande rue de Ribeauvillé, le 7 novembre dernier, quand il poursuivit la femme Albrecht et lui déchira ses vêtements; attendu, en droit, que les chiens, quoiqu'ils n'appartiennent pas à la classe des animaux malfaisants, dont la disposition précitée interdit la divagation, doivent nécessairement, dans l'intérêt de la sûreté publique, être assimilés à ces animaux, lorsqu'ils attaquent ou poursuivent les passants ; que leur propriétaire ne peut ignorer, ni leur instinct particulier, ni le vice de leur éducation ; qu'il est donc obligé de

les tenir constamment dans l'impuissance d'attenter à la sécurité individuelle, hors de sa demeure, et qu'il se rend passible de l'application de l'article sus*énoncé, s'il les laisse sortir et circuler librement sur la voie publique, toutes les fois qu'il ne prouve pas qu'il les avait mis dans l'impossibilité de se livrer à leur défaut, et placés sous la garde d'un tiers, selon l'esprit et le texte du même article, ainsi que de l'art. 1385, C. Nap.; que le prévenu devait, dès lors, être condamné à l'amende, puisque la surveillance de sa servante, que son chien avait suivie en pleine liberté, était une précaution insuffisante pour empêcher cet animal de nuire ; qu'en le renvoyant, au contraire, de l'action, justement exercée contre lui, sur le motif que cette surveillance suffisait pour que son chien ne fût pas en état de véritable divagation lors de l'accident survenu , que la contravention ne pouvait être imputée qu'à la personne qu'il accompagnait, et que l'article dont il s'agit, ne punit point une attaque isolée, le jugement dénoncé a méconnu la conséquence légale des faits, par lui constatés, et faussement interprété l'art. 475, n^ 7, du Code pénal ». 19 décembre 1856, n^ 403.

351. Les animaux féroces sont plus particulièrement dangereux pour les personnes, et les animaux malfaisants, pour les propriétés; mais cette distinction est tout à fait indifférente au point de vue de l'article, que j'étudie.

Parmi les animaux féroces ou malfaisants , la jurisprudence a classé les taureaux. 1®^ fructidor an xi , no 195.

c Les poules, au contraire, ne peuvent pas être rangées dans les animaux féroces ou malfaisants ; et, dès lorSt celuiy qui les laisse divaguer, n'est pas passible de

Tapplication de Tart. 475, n° 7 ». 10 juin 1843, J. Pal., année 1843, tome II, page 365;

En général, les chiens ne peuvent pas être considérés comme des animaux féroces ou malfaisants, et, par conséquent, la divagation d'un chien, qui n'a révélé, par aucun acte, un mauvais naturel, ne rentre pas dans l'application du n** 7 de l'art. 475, comme la Cour de cassation Ta jugé, en annulant une décision, rendue par le tribunal de police de Soissoils, « attendu que, d'après cette disposition, sainement entendue, le chien ne peut être considéré comme malfaisant qu'à raison du vice de son naturel particulier ; que le juge de répression n'a relevé aucune circonstance pouvant faire rentrer dans cette situation spéciale le chien, que l'inculpé aurait laissé divaguer ; d'où il suit qu'en condamnant ce dernier, le juge a faussement appliqué l'art. 475 ». 18 juillet 1867, n^ iQA. — Conf., 5 mars 1852, n^ 79.

Au contraire, toutes les fois que la mauvaise nature du chien se sera révélée, même par un fait isolé, il devra être classé parmi les animaux malfaisants, et, s'il a été trouvé en état de divagation, son maître, ou celui qui en avait l'usage, devra être condamné à la peine de l'art. 475.

« Un chien qui se jette, sans provocation, sur les personnes, pour les déchirer et les mordre, est nécessairement un animal féroce et malfaisant » . 23 nivôse an X, n^ 70; — Conf., 6 novembre 1807, n^ 236; 17 janvier 1823, n^ 12 ; 29 février 1823, n^ 26 ; 2 septembre 1825, n« 173 ; 28 avril 1827, n<> 106 ; 10 août 1833. n« 302; 16 juin 1848, n^ 182 ; 3 octobre 1851, n« 433; 3 novembre 1867, n^ 225.

Je dirai des porcs ce que j'ai dit des chiens. Le porc n'est point, par sa nature, un animal féroce ou malfaisant. Cependant, il y en a qui sont d'une férocité ef-

frayante, on en a vu dévorer des enfants. Si celui, qui €st trouvé vaguant, a donné la preuve de son instinct féroce ou malfaisant, la personne, qui l'a laissé divaguer, devra être condamnée à la peine de Tarticle 475.

C'est, sous cette réserve, que la Cour de cassation a jugé que les porcs n'étaient point compris parmi les animaux féroces ou malfaisants.

Le nommé Delahaie avait été traduit devant le tribunal de police du Lion d'Angers, sous l'inculpation d'avoir laissé divaguer son porc, sur un chemin public. 11 fut condamné à raison de ce fait. La décision fut dénoncée à la Cour de cassation et annulée, « attendu que le porc est un animal domestique, qui, par sa nature, n'a point l'instinct de férocité, qui appartient aux animaux, dont parle l'art. 475 du Code pénal ; que si, par suite d'habitudes vicieuses, le porc peut devenir accidentellement un animal malfaisant, aucune circonstance n'établit, dans la cause, que le porc, appartenant à Delahaie, doive être classé parmi les animaux malfaisants ou féroces, dont la divagation est défendue par la loi p. 9 décembre 1854, n« 3iO.—Conf., 9.1 septembre 1855, n« 330.

352. Le numéro 4 de l'article 475, prévoit une certaine divagation des chevaux ; il défend de les laisser ou de les faire courir dans l'intérieur d'un lieu habité, 17 octobre 1822, n^ 146; mais il ne s'étend pas au cas où la divagation a lieu, soit sur une voie publique, qui n'est pas habitée, soit même dans Tinté, ieur d'un lieu habité, lorsque le cheval y vague autrement qu'en courant. Ces deux espaces tie divagati'jns pourront-elles rentrer sous rapplicationdii paragraphe, que j'étudie? Il faut faire, pour le cheval, la distinction, que j'ai faite pour le chien et le porc. Le cheval ne peut pas, plus que ces animaux, être cla^sé, par sa nature, parmi les VII. 29

450 LIV. IV. — CHAP, II. — SECT. II.— CONia. ET PEINES.

animaux féroces ou malfaisants. Mais, comme eux, il deviendra l'un de ces animaux, si ses habitudes vicieuses le rendent féroce ou malfaisant.

333. La contravention existe, quoique la divagation de l'animal féroce ou malfaisant n'ait occasionné ni mal ni dommage. En effet, cette circonstance ne %ure pas parmi celles que la loi considère comme constitutives de l'infraction. De plus, les derniers mots du paragraphe indiquent formellement que cette circonstance est insignifiante. Il n'est pas douteux, surtout si l'on consulte les travaux préparatoires du Code, que cette dis* position concerne les deux faits, prévus par le numéro, qu'elle termine. Dans le principe, ce numéro ne comprenait que la contravention, que je viens d'étudier. Il était ainsi conçu : « ceux qui auraient laissé divaguer des fous ou des furieux étant sous leur garde ou des animaux malfaisants ou féroces, quand même il n'en serait résulté aucun mal ni dommage ]».Locré, tome 31, page 218. Ce fut, sur la proposition de la commission du Corps législatif, qu'on y intercala la deuxième contravention ; et comme on voulut qu'elles eussent lieu, toutes deux, même en l'absence de mal ou dommage, on reporta à la fin du numéro la disposition qui, dans le principe, terminait la spécification de la première.

354. Si la divagation des fous ou furieux, ou des animaux malfaisants ou féroces, a occasionné la mort ou la blessure d'animaux ou bestiaux, appartenant à autrui, le fait devient la contravention, prévue par le n^ 2 de l'article 479,

Si cette divagation a eu un effet plus fâcheux ; si elle a été la cause d'un homicide ou de blessures, faites à des personnes, elle peut constituer l'un des délits, réprimés par les articles 319 et 320 du Code.

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