La deuxième contravention, énoncée dans le
B® 7 de l'article 475, concerne ceux qui excitent ou ne retiennent pas leurs chiens, lorsqu'ils attaquent ou poursuivent les passants.
Cette contravention doit être soigneusement distinguée d'e la précédente. Elle n'a en vue, ni le même fiait, ni les mêmes animaux.
356. Le fait, qu'elle punit, est celui, non pas de laisser divaguer, mais d'exciter ou de ne pas retenir ranimai, qu'elle désigne, lorsqu'il attaque ou poursuit les passants.
Pour que cet élément de l'infraction existe, il suffit que l'animal ait été excité ; il importe peu qu'en l'excitant on Tait retenu, comme la Cour de cassation Ta jugé dans l'espèce suivante.
Louis Ave avait détaché son chien de sa voiture, et, en le retenant par l'anneau de son collier, l'avait excité contre un passant, qui fut mordu. Le tribunal renvoya Avé des poursuites, sous le prétexte « que le chien n'était pas en état de divagation, et qu'il n'y avait pas eu, de la part de l'inculpé, excitation de son chien . contre la personne, qui avait été mordue ». La décision fut annulée, « attendu qu'aux termes du n** 7 de l'article 475, le fait d'avoir excité son chien contre les passants, alors même qu'il n'en serait résulté aucun mal ni dommage, constitue la contravention, prévue et réprimée par ledit article ; que le jugement attaqué a constaté et déclaré, en fait, que, le 21 avril 1838, Louis Avé alla à sa voiture et en détacha son chien, qu'il amena, le tenant par l'anneau du collier, par où il le tient constamment , qu'en le détachant, il dit à son chien de le défendre, que, si ce chien mordit Tréal, qui ne se plaint pas, et mordit en même temps, la partie civile, c'est fortuitement, parce que Avé fit un faux pas, et parce que le chien traîna Avé quatre ou cinq pas^ plus
loin ; que le jugement a tiré de ces faits, par lui relevés, la conséquence que le chien n'était pas en état de divagalion, et ju'il n'y avait pas eu non plus, de la part dudit Avé, excitation de son chien contre les personnes, qui en ont été mordues ; que, sous ce dernier point de vue, ledit jugement a formellement méconnu et violé le n^ 7 deTarticle 475 duCode pénal i. IQjuillet 1838, ri^ 226.
On se rend coupable de n'avoir pas retenu l'animal, non-seulement lorsque, présent sur les lieux, on ne le retient pas, au moment où il attaque la personne, qu'il poursuit , mais même lorsque, le laissant en liberté, on s'est mis dans l'impuissance de le retenir.
La Cour de cassation Ta jugé dans les espèces suivantes.
Dans la première, la dameVatel avait été mordue par le chien de Guillon,qui l'avait attaquée, en sortant précipitamment de la maison de son maître. Le tribunal de police de la Rochelle avait refusé d'appliquer à Guilion l'article 475. Sur le pourvoi du ministère public, le jugement fut annulé, « attendu qu'il est reconnu, en fait, par le jugement attaqué, que la dame Vatel a été mordue par le chien du sieur Guilion ; qu'à la vérité celui-ci n'a point excité son chien et que c'est en se précipitant vivement hors de la boutique de son maître, sans que celui-ci l'ait retenu, que l'animal a attaqué ladite dame, mais qu'il est avéré, par cela même, que ce chien était malfaisant et que son maître, qui connaissait son naturel, devait le tenir enfermé ou attaché ; que, le laissant en liberté, il est coupable de ne l'avoir pas retenu, et s'est, par là même, rendu passible des peines de la contravention, prévue par la disposition ci-dessus citée du Code pénal; qu'en jugeant le contraire, le tribunal de police du canton ouest de la
DEUXIEME GfASSE. — 475. — N® 357. 453
Rochelle a fait Une fausse interprëtalion dudil article, et Ta violé formellement». 14 novembre 4843, n® 283.
Dans une deuxième espèce, la veuve Day avait été mordue par le chien de Gerberl. Le tribunal renvoya l'inculpé des poursuites, par le motif qu'il n'était coupable ni d'avoir excité, ni de n'avoir pas retenu son chien. La décision fut annulée, « attendu qu'il est reconnu, en fait, par le jugement dénoncé, que la dame veuve Day a été mordue par le chien de Gerbert; qu'à la vérité celui-ci n'a pas excité son chien, mais qu'il ressort, de la circonstance même, que cet animal n'a été, ni provoqué, ni excité, qu'il doit être rangé, par son instinct particulier, dans la classe des animaux malfaisants ; que son maître, qui ne pouvait l'ignorer, aurait dû le tenir renfermé ou attaché ; qu'en le laissant en liberté, il s'est rendu coupable de ne l'avoir pas retenu, et passible de la contravention, que prévoit l'article précité; qu'en jugeant le contraire, le tribunal de simple police de Montbéliard a fait une fausse application de cet article et l'a, par suite, expressément violé». 3 octobre 1851, n« 433. — Conf., 10 mars 1854, n«> 68.
Il n'est pas plus permis d'exciter le chien d'autrui que le sien propre ; mais on n'est obligé à retenir que le sien.
357. Il faut que la personne attaquée ou poursuivie ait été un passant. Si elle n'a pas ce caractère, un des éléments de l'infraction fait défaut.
La Cour de cassation l'a formellement décidé dans les espèces suivantes.
Micheneau avait été mordu par le chien de Châtain : il était constaté que c'était après être entré dans la maison de ce dernier. En conséquence, Châtain fut renvoyé des poursuites. Le pourvoi, formé par le ministère
publie fut rejeté» c attendu que Micheneau, entré daas le domicile de l'inculpé, ne pouvait être assimilé à un passant > . 6 juin 1856> n^ 209.
Dans une espèce, que j'ai déjà rappelée, Baudu avait été mordu, dans Tenclos de son maître, par le chien de Prieur, qui chassait. La Cour de cassation, saisie de eette affaire, jugea t que Baudu, se trouvant dans la propriété de son maître, ne pouvait être considéré comme un passant ». 8 février 1866, n^ 36.
Assurément ces arrêts sont jiiridiques ; ils ne font qu'une très-saine et très-exacte application de l'art 475. Mais si, dans les cas, sur lesquels ils ont statué, l'attaque et la poursuite du chien avaient donné lieu à des blessures^ par exemple, on aurait pu rechercher si ces blessures n'étaient pas constitutives d'un délit.
358. Le chien est l'animal, que la disposition, que j'examine, a en vue. Il n'importe pas qu'il puisse ou ne paisse pas être compris, à raison de samau^'aise nature et des vices de son éducation, parmi les animaux mal** fusants ou féroces. Quelque soit son naturel, l'infraction existe, si le maître, ou celui qui en a la garde, l'a excité, ou ne Ta pas retenu, lorsqu'il attaquait ou poursuivait un passant.
339. Gomme pour la contravention précédente, il n*est pas nécessaire qu'il y ait eu mal ou dommage.
360. Si le fait a eu pour résultat un homicide ou des blessures, il peut, suivant les cas, constituer un crime ou un délit.
361. Le qo 8 de l'article 475 est relatif à ceux qui jettent des pierres ou d'autres corps durs, ou des immondices, contre les maisons, édifices et clôtures d'autrui, ou dans les jardins ou enclos, et ceux qui, volontairement, jettent des corps durs ou des immondices flur qu<dqu'un.
DEUXIÈME CLASSE.— 475. — vf^ 363. 456
Ce paragraphe renferme deux contraventions, qui ne doivent pas être confondues avec celles, que prévoient soit le n^ 6, soit le n^ 12 de Tarticle 471 , soit le n^ 3 de l'article 479.
362. La première consiste dans le jet de pierres ou d'autres corps durs ou d'immondices contre les maisons, édifices ou clôtures d' autrui^ ou dans les jardins ou enclos.
Le mot jet doit être pris dans son acception la plus .large.
Ainsi, il y aura le jet, prévu par le n9 8 de rart.47S, dans le fait de barbouiller d'ordures, avec un balai, la porte de ia maison d'autrui, comme la Cour de cassation Ta jugé, en annulant une décision du tribunal de police de Saint-Jean-4'Angély, « attendu qu'Elisabeth Bazin, femme d'Auguste Mazière, serrurier, a été traduite devant le tribunal de simple police du canton de Saint- Jean-d'Angély, « pour avoir, méchamment et arvec « préméditation , jeté de l'ordure et barbouillé avec « icelle, au moyen d'un balai, dans la nuit du 18 au 19 « mars dernier, la porte totale du domicile de Paulce Sulpice Lamothe, les parties adjacentes d'icelle, l'es^ « calier ou la première marche de sa maison, et encore « un pied au-dessus de ladite porte » ; que cett'C voie de fait constitue la contravention prévue et punie par l'article ci-dessus cité ; et qu'en décidant le contraire^ sous le prétexte que la prévenue n'a rien jeté contre la maison du plaignant , le jugement attaqué a violé cet article, et faussement appliqué à l'espèce Tart. 159 du Code d'instruction criminelle. 13 mai 1831, n° .1081 — Conf., 16 mars 1843, n^ 5T.
363. La loi ne détermine» nîte poid^s, ni h gï^ossetff de la pierre, dont elle interdit le jet contre tesmaifiioiii^;
456 ûv. IV. — CHAP. n. — sect. ii.— contr. et peines.
elle concerne donc loule espèce de pierres, quelque inoffensives qu'elles puissent être.
On doit considérer comme corps durs non-seulement les corps, qui sont, par eux-mêmes, de cette nature^ mais encore « tout corps qui, par sa composition, est susceptible d'avoir ou de produire les effets des corps durs et, par conséquent, doit leur être assimilé. Les boules, faites avec du mastic, rentrent essentiellement dans les corps, qui sont l'objet de rarticle475,»19 avril 1851, n^ 148. Par suite, la Cour de cassation a annulé un jugement du tribunal de police de Bayeux, qui, après avoir reconnu que les inculpés avaient jeté des boulettes de mastic, soit au moyen de sarbacanes, soit avec la main, contre les fenêtres de plusieurs maisons, les avait renvoyés des poursuites, sous le prétexte « que les boulettes, ainsi composées, ne formaient pas des corps durs de la nature de ceux, dont le jet est réprimé par le n« 8 de l'art, 475. Même arrêt.
364. Le mot immondice doit être pris, comme le mol jet, dans son acception la plus étendue. Il désigne, selon moi, non-seulement les ordures, mais encore toutes les matières puantes, infectes et délétères. C'est la signification, que je lui ai déjà donnée dans mon commentaire du nM2 de l'art. 471.
365. La loi, en punissant le jet contre ou dans les maisons ou enclos, s'applique, nécessairement, aussi bien au jet, qui a lieu à l'intérieur, qu'à celui qui a été effectué à l'extérieur, comme la Cour de cassation l'a jugé, en annulant un jugement, rendu par le tribunal de police de Nancy, « attendu que l'art. 475, n^ 8, du Code pénal, punit ceux qui auraient jeté des pierres ou des immondices contre les maisons ; que ces mots contre les maisons doivent s'entendre tout aussi bien de ceux qui jetteraient des immondices dans l'intérieur des mai-
sons, que de ceux qui les lanceraient contre Texlérieur des maisons, puisqu'il est tout aussi nécessaire de protéger rintérieur du domicile des citoyens, que l'extérieur même de ce domicile; attendu qu'il est constaté, par le procès-verbal du commissaire de police et par le jugement attaqué, que Pierre Aguené aurait barbouillé, avec des immondices, l'intérieur de la chambre de Braconnier, et q^^'en refusant d'appliquer à ce fait, les dispositions de l'art. 475, n*- 8, du Code pénal, ledit jugement a violé ledit article ». 16 mars 1843, n<* 57. — Conf., 14 août 1852, n^ 282.
366. La contravention existe, même dans le cas où le jet a été involontaire.
Raffin et plusieurs autres, en jouant au mail sur un chemin public, avaient involontairement lancé des boules dans les enclos, qui bordaient ce chemin. Poursuivis à raison de ce fait, ils furent renvoyés de la plainte, sous le prétexte, d'une part, « qu'à l'époque de la contravention le jeu du mail était autorisé par un règlement municipal »; d'autre part, « que l'absence d'une plainte des propriétaires riverains du chemin rendait Taclion publique non recevable ». La décision fut annulée par la Cour de cassation, « attendu que les faits, imputés à Raffin et autres, sont constatés par les procès-verbaux dressés contre eux ; attendu que le jugement attaqué a relaxé les prévenus, par deux motifs : d'abord, parce que, à l'époque de la contravention, le jeu du mail était autorisé par un règlement municipal ; ensuite, parce qu'il n'existe aucune plainte delà part des propriétaires, riverains du chemin où se joue le jeu de mail ; attendu, d'une part, que, le fait de la prévention n'étant pas le jeu du mail en temps illicite, mais bien le jet de corps durs dans les enclos, ce fait était indépendant du caractère licite ou illicite du jeu de mail, puisque l'arrêté.
qui permet ce jeu dans un temps donné, ne peut avoir pour effet de rendre impuni un fait, puni, comme con«travention, par le paragraphe 8 de l'article 47&duGod8 pénal ; que, dès lora, le jugement attaqué a violé, en ne l'appliquant pas, ledit article 475, n^ 8, du Gode pénal; attendu, d'autre part, que l'absence d'une plainte des propriétaires, riverains du chemin public, où se joue le jeu du mail, ne saurait arrêter ni entraver l'exercice de l'action publique, pour de simples contraventions, comme pour les délits ou les crimes ; d'où il suit qu'en jugeant le contraire, le jugement attaqué a violé les art. 1 et 144 du Gode d'instruction criminelle ». 6 août 4847, no 175.
367. Si le jet avait été L'occasion, par exemple, d'un homicide^ de coups ou de blessures involontaires, cm d'un bris de clôture, le fait cesserait d'être une contravention de police et deviendrait un délit» ainsi que la Cour de cassation l'a jugé dans ses arrêts des 7 avril 1831, n» 76, et 21 mars 1833s i^ 105, que j'ai cîlésr, dans ma 6^ Elude, sous l'articlâ '456.
368^ La deuxième infraction, prévue dans le n9 8 de l'art. 475^ eonaiste dans le jet volontaire d'un corps dur ou d'immondices sur quelqu'un.
La loi veut, ici» que le jet soit volontaire, mais eUe n'exige pas qu'il ait eu lieu, à dessein de nuire, dsmis une pensée méchante; elle le punit^ dès qu'il a été effectué volontairement. Par conséquent, elle réprime celud qui n'est que le résultat d'une plaisanterie de mauvais goùk*.
369. De ce que l'acte n'est punissable que s'il est volontaire, il faut nécessairement conclure que le mattre ne peut être que civilement responsable du jet, opéré par son serviteur, comme k Gour de cassation l'a jugé, e» refetant un pourvoi, formé par le ministère public contre un jugement du tribunal de police de Bayeux^
<f sur Le moyen, tiré de la violation du paragraphe S de l'art. 475» G. pén., en ce que GierviOe aurait dû être personnellement puai des Bsiits de négligence de son serviteur ; attendu qu'aux termes des règles générales du droit» nul n'est pénalement responsable qu'à raison de son fait personnel ; attendu que» si» en certaines matières, des exceptions» résultant soit de la loi» soit de la nature même des choses» sont admises contre ce principe, elles doivent être rigoureusement restreîn'tes aux cas qu'elles régissent ; attendu que la répression de la contravention, dont s'agit, n'implique et ne comporte pas, par elle-même» de dérogation, en ce point» au droit commun ; que d'un autre côté, la loi n'en a ni prévu ni apporté aucune» et que» même, en exigeant» comme élé« ment constitutif de cette infraction» la coopération de la volonté de celui qui la commet» elle révèle, par \h, que son auteur seul peut être personnellement passible des peines édictées par l'art. 475 ; qu'ainsi» en relaxant des poursuites le prévenu, le jugement attaqué a fait une juste application dudit article» n^8 ». 3 mars 1859, n*69.
370. L'eau doit-elle être comprise parmi les corps durs et les immondices? La question peut paraître singulière; et il semblera, sans doute» difficile de donner à de l'eau pure l'un ou l'autre de ces caractères. Cependant la Cour de cassation a jugé, dans l'espèce que je vais rapporter, que le n^ 8 de l'art. 475 aurait dû être appliqué à un délinquant, qui avait jeté de l'eau sur un commissaire de police et sur des gendarmes.
Un attroupement s'était formé dans la ville de Pont- Audemer. Le commissaire de police et les gendarmes de la localité se mirent en devoir de le dissiper. Pendant qu'ils étaient au milieu de la foule, le nommé Lebarbier monta à sa chambre» et jeta de Teau sur eux à
deux reprises. Il fut inculpé de la contravention, que j'examine. Le tribunal le renvoya des poursuites, par le motif « qu'il n'avait jeté cette eau que pour dissiper, de son côté, l'attroupement » . Sur le pourvoi du ministère public, la Cour de cassation reconnut que le fait avait encouru la peine du n^ 8 de Tart. 47o ; elle annula le jugement, « attendu, en fait, qu'il est reconnu et déclaré constant, par le jugement attaqué, que Lebarbier a jeté, à deux reprises différentes, de la croisée du premier étage de la maison, qu'il occupe en la ville de Pont-Audemer, de Teau sur le commissaire de police et les gendarmes, qui se trouvaient en cet endroit, pour dissiper un attroupement, qu'une rixe avait occasionné; que, néanmoins, le tribunal a relaxé le prévenu de la poursuite, par le motif que Lebarbier n'a jeté cette eau que pour dissiper, de son côté, l'attroupement, dont il vient d'être parlé; attendu qu*en jugeant ainsi, le jugement attaqué a commis un excès de pouvoir, en admettant, comme excuse, un fait non admis comme tel par la loi ; qu'il a également violé, en ne les appliquant pas, les art. 475, n®8,'C. pén., et 161, C. instr. crim, ». 28 mai 1846, nM31.
371. Si le jet a été l'instrument d'un crime ou d'un délit, il cesse, comme dans lo cas de l'infraction précédente, d'être une contravention, et devient passible des peines prononcées contre le crime ou le délit, auxquels il a servi.
372 . Le tribunal de police a la faculté, dans les cas prévus par ce paragraphe, de prononcer, outre l'amende, un emprisonnement, qui ne peut pas excéder trois jours (art. 476).
373. Le n® 9 de l'art. 475 est relatif à ceux qui, n'étant pas propriétaires, usufruitiers, ni jouissant d'un terrain ou d'un droit de passage, y sont entrés et y ont
passé, dans le temps où ce terrain était chargé de grains, en tuyau, de raisins ou autres fruits mûrs ou voisins de la maturité.
Cette contravention ne diffère que sur un point de celle qui est réprimée par le n® 13 de l'art. 471. Le passage a lieu, dans Tait. 471, sur un terrain, qui n*est que préparé ou ensemencé ; dans l'art. 475, sur un terrain, chargé de grains en tuyau, de raisins ou autres fruils mûrs ou voisins de la maturité.
La loi n'interdisant que le passage sur le terrain d* autrui, Tarrêté municipal, qui défendrait au propriétaire d'entrer dans ses vignes, avant l'ouverture des vendanges, serait illégal, et, par suite, ne serait pas obligatoire. 28 novembre 1839, n^ 364; 21 octobre
Les explications, que j'ai données sur les autres éléments de la contravention, dans mon commentaire du n® 13 de l'art. 471, sont applicables au paragraphe que j'examine. Je m'abstiendrai de les reproduire.
374. Le n^ 10 de l'art. 475 inculpe ceux qui font ou laissent passer des bestiaux, animaux de trait, de charge ou de monture, sur le terrain d'aulrui, en semence ou chargé d'une récolte, en quelque saison que ce soit, ou dans un bois taillis appartenant à autrui.
Cette infraction se distingue, non-seulement de celle que prévoit le n° 14 de l'art. 471, mais aussi de celles qui sont définies dans le n^ 10 de l'art. 479» et dans les art. 12 et 26, tit. II, de la loi des 28 septembre-6 octobre 1791, comme je l'ai indiqué sous l'art. 471, n®14.
Ses deux premiers éléments sont exaclement les mêmes que les deux premiers éléments de la contravention, mentionnée dans celte dernière disposition; je n'ai rien donc à ajouter, en ce qui les concerne, à mes observations précédentes.
375. Le troisième élément est que le passage ait eu lieu sur un terrain en semence ou chargé d'une récolle, ou dans un bois taillis.
Le terrain «st en semence, non-seulement lorsqu'il a reçu la graine, mais aussi lorsqu'il est préparé pour la recevoir. Autrement, le passage de bestiaux sur un terrain, qui ne serait encore que préparé, resterait sans répression, puisque, d'une part, le n® 14 de l'art. 471 ne prévoit que le cas où ce passage a eu lieu sur un terrain, dont les fruits ont été récoltés, et que, d'autre part, il ne serait' pas compris dans la disposition que j'examine. Ce qui ne peut pas être : la loi punit, dans le n^ 13, de l'article précité, le fait, moins dommageable, résultant du passage des piétons sur le terrain, qui n'est que préparé ; elle ne peut pas laisser impuni le fait, plus préjudiciable, provenant du passage des bestiaux sur le même terrain.
376. Par récoltes, il faut entendre toutes les productions de la terre, utiles aux hommes et aux animaux. Ainsi, le n^ 10 de l'art. 475 étend sa protection aux champs, -ensemencés ou chargés de pommes de terre ; 12 septembre 1822, n° 124 ; de pois lupins, 8 octobre 1842, h^ 269; de sainfoin, 15 avril 1853, n° 134; de légumes et petits pois, 24 mars 1848, n^ 79 ; aux prairies naturelles ou artificielles, comme je l'ai déjà indiqué sous lé n» 14 de l'art. 471. 23 mars 1821, n^41 ; 16 octobre 1837, n^ 305 ; 18 mai 1849, nMll ; 30 décembre i853, no609; 1" décembre 1855, n' 384.
377. Le délinquant ne peut être renvoyé des poursuites sous aucun prétexte, notamment, à raison des eirconstances, que je vais faire connaître.
Dans une première espèce, le nommé Toupet, en labourant son champ, avait fait tourner ses chevaux sur une pièce de sainfoin, qui ne lui appartenait pas. Il fiit
renvoyé des poursuites, sous le prétexte que ce fait ne pouvait donner lieu qu'à une action civile. La décision fut annulée, « attendu qu'il est constaté, par le procèsverbal du garde champêtre, que Toupet, en labourant son champ, a tourné, avec ses chevaux, sur une pièce de sainfoin, appartenant au sieur Dufour, et qu'il y a causé du dégât; que ce fait rentre dans l'art. 475, n*^ 40, C. pén,; qu'aucune disposition de la loi rurale n'autorise le cultivateur, pour plus de facilité dans sa culture, à pénétrer dans le champ voisin, au mépris des récoltes, dont il est chargé, et du dommage, qui peut en résulter pour le propriétaire; que l'art. 475, n^lO, est absolu et n'admet aucune distinction ; que, dès lors, en se déclarant incompétent, pour statuer sur le feit constaté au procès-verbal, par le motif que ce fait ne pouvait donner lieu qu'à une action civile, le jugement attaqué a violé l'art. 475, n^ 40, C. pén., et méconnu les règles de sa compétence ». 15 avril 4853, n® 134. Dans une deuxième espèce, le nommé Billerey avait, en labourant son champ, labouré trois raies, dans le champ voisin, chargé d'une récolte d'avoine. Il fut renvoyé de la plainte, sous le prétexte « que le fait était la conséquence de l'extrême division des héritages, qu'il se produisait très-fréquemment dans le canton, où il était toléré. » La décision fut annulée, « attendu qu'un procès-verbal constatait que Billerey avait, en labourant son champ, labouré trois raies, dans le champ voisin, chargé d'une récolte d'avoine, et qu'il avait froissé et détruit ladite avoine, avec sa charrue et ses bœufs, sur une largeur d'un mètre et une longueur d'environ cent cinquante mètres; que, cité devant le tribunal de simple police, Billerey n'a pas méconnu le fait, qui lui était reproché, mais qu'il a été relaxé, par le motif que ce fait se produisait très-communément dans le canton
d'Amance, où les propriétés étaient tellement divisées et enclavées, qu'il serait impossible aux propriétaires de cultiver leurs champs, sans porter à ceux des voisins un. préjudice quelconque; d'où il suivait que le fait, imputé au prévenu, devait être assimilé aux dommages, qui résultent de l'état d'enclave, et dont la réparation, d'après l'art. 682, C. Nap., et l'art. 5, n« ^«^ de la loi du 25 mai 1838, ne peut être réclamée que par action civile ; attendu que l'état d'enclave de la pièce de terre de Billerey, exclu d'ailleurs par l'ensemble des constatations du procès-verbal, non débattu, qui servait de base à la poursuite, n'a été ni invoqué par le prévenu ni déclaré par le jugement, qui ne se fonde que sur une assimilation au cas d'enclave, prévu par l'art. 682, C. Nap. ; qu'en admettant cette assimilation, et en relaxant l'inculpé, sous prétexte que le dommage, par lui occasionné, serait la conséquence obligée de l'extrême division et de la contiguïté des héritages, qu'il se produisait très-communément dans le canton d'Amance, et qu'il serait toléré par l'usage, le jugement attaqué a faussement appliqué la loi du 25 mai 1838, commis un excès de pouvoir, en créant une excuse, non admise par la loi, et, par suite, expressément violé l'art. 475, n« 10, C. pén. » 7 décembre 1860, n^ 279.
Dans une troisième espèce, il était constaté que les brebis de Jean Aboneau et de Luc Pailre avaient été rencontrées, au nombre d'environ cent cinquante, sur un chemin étroit, qui ne servait qu'à l'exploitation des terres, et que, s' étendant à droite et à gauche du chemin, elles passaient sur les propriétés riveraines. Les inculpés avaient été absous, sous le prétexte « qu'aucune partie civile n'avait porté plainte, qu'il s'agissait de l'usage d'un chemin vicinal, qui n'aurait pas eu la la largeur, voulue par la loi, et qu'enfin, il n'était pas
DEUXIÈME CLASSE. — 475. — f^ 377. 465
prouvé que les troupeaux eussent passé sur les terrains longeant le chemin, et qu'ils eussent causé quelque dommage » . La décision fut annulée, « attendu qu'un rapport, régulièrement dressé, a constaté que, le 6 juin dernier, à six heures du soir, le garde champêtre de la commune de Youillé avait rencontré deux troupeaux d'environ cinquante brebis, conduits sur un chemin très-étroit, n'ayant, en certaines parties, que trois mètres de largeur, et qui ne sert qu'à l'exploitation des terres, que ces troupeaux étaient conduits par la bergère de Jean Abonneau et par celle de Luc Paitre, l'autre par la bergère de Pierre Baudy et par celle de Hyacinihe Ranger, et que lesdits troupeaux faisaient, à raison du peu de largeur du chemin, un dommage considérable aux récoltes riveraines, s' étendant, de chaque côté, en longueur dans un espace de deux cents mètres environ, et consistant principalement en blés, froment, baillafges, avoines, légumes et petits pois; attendu que le fait, ainsi établi par un rapport non débattu par la preuve contraire, devait être puni de l'amende de six à dix francs, conformément au n^ 10 de l'art. 475, C. pén., qui a, pour objet, le passage sur les terres ensemencées ou chargées de récoltes sur pied; attendu que, lorsque le fait, constitutif de la contravention, était avoué par Abonneau et ses consorts, le jugement attaqué les a renvoyés de la poursuite, sous prétexte qu'aucune partie civile n'avait porté plainte, qu'il s'agissait de l'usage d'un chemin vicinal, qui n'aurait pas eu la largeur voulue par la loi, qu'enfin, il n'aurait pas été prouvé que les troupeaux auraient passé sur le terrain, longeant le chemin, et qu'ils y aient causé quelque dommage que ce soit ; attendu qu'en méconnaissant les faits, attestés par le rapport, en admettant comme excuse des circonstances, auxquelles la loi n'attribue pas ce VII. 30
caractère, comme en refusant l'application, qui avait "été requise, du n^ 10 de l'art. 475, C. pén.. ledit jugement attaqué a, tout à la fois, violé les dispositions de cet article, ainsi que celles des art. 154, C. instr. crim.^ et 65, C. pén. » 24 mars 1848, n« 79.
Dans une quatrième espèce, Hippolyte Gouverneur, domestique de Saint-Balmont, avait fait passer sa voiture sur la terre ensemencée de Hanse, qui bordait celle de son maître dans toute sa longueur. C'était pour ménager la récolte de celui-ci qu'il était passé sur celle du voisin. Gouverneur prétendit, pour se justifier, que le fonds de Saint-Balmont était enclavé, et que, à raison de la situation de cet héritage, il avait pu légitimement passer sur la terre de Hans. Le juge se transporta sur les lieux ; il constata que ce n'était qu'à l'extrémité du champ de Saint-Balmont que gouverneur était autorisé à pénétrer sur celui d'autrui, et, en conséquence, il le condamna pour être passé sur la partie de terrain, qu'il aurait dû respecter. Le pourvoi, formé par Gouverneur, fut rejeté, « attendu qu'il a été constaté parle tribunal de police, après son transport régulièrement opéré sur les lieux, que la terre de Hanse, sur laquelle Gouverneur a fait passer sa voiture, était couverte d'une récolte en blé ; que ce champ, contigu à celui de Saint-Balmont, le longeait parallèlement dans toute sa longueur ; que le champ de Saint-Balmont était lui-même couvert de récoltes en blé et en luzerne ; que, c'est pour préserver la récolte de son maître, qu'il est passé sur celle du voisin, et que ce n'est qu'arrivé par le champ de Hanse à l'extrémité de celui de Saint-Balmont, d'où le voiturier a commencé à se diriger vers la voie publique, que les effets de l'enclave se sont produits, et que les chevaux et la voiture ont été obligés de passer sur les terrains d'autrui pour sortir de l'enclave; qu'en décidant.
en cet état des faits, que le passage sur la terre de Hanse sortait du cas, prévu par les art. 682 et suiv., C. Nap., qu'il avait été pratiqué sans droit et qu'il tombait sous le coup de Tart. 475, n® 10, C. pén., le jugement attaqué n'a fait qu'une juste application dudit article; atlefndu que, si la juridiction civile est bien compétente pour déterminer les conséquences légales de l'enclave, à l'égard des propriétaires voisins, il appartient au juge de police de vérifier et apprécier les circonstances matérielles de fait, de temps et de lieu, qui peuvent donner ou ôter au fait de passage, qui en est la conséquence, le caractère de contravention ; qu'en statuant ainsi, tout à la fois, sur l'action et sur l'exception, le juge de police n'a violé ni l'art. 182, C. forest., ni les règles de sa compétence, et qu'il a fait une saine et juste application dudit paragraphe 10 de l'art. 475 aux faits du procès ». 17 août 1867, n^ 195.
378. La disposition, qui m'occupe, prévoit aussi le cas où le passage des bestiaux a eu lieu dans un bois taillis.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 31 décembre 1824, n^ 209, a reconnu « que si, dans l'état actuel de la législation, la simple introduction de bestiaux ou animaux de trait, de charge ou de monture , dans les bois taillis des communes ou des particuliers, n'est plus atteinte par l'ordonnance de 1669, et que, si l'art. 38, titre II, de la loi du 6 octobre 1791 n'est relatif qu'aux dégâts faits, danslesdits bois taillis, par des bestiaux ou troupeaux, l'art. 475, n^ 10, C. pén., parla généralité de ses dispositions, embrasse, dans son étendue, toute introduction de bestiaux, animaux de trait, de charge ou de monture, dans tout bois taillis appartenant à autrui , et , par conséquent , dans tout bois taillis, qui appartient, soit à des communautés, soit à
des particuliers, et que le Code pénal a remédif^ ainsi à rinconvénient, résultant de la non-application dtr l'ordonnance à cette espèce de délit, et rempli la lacune, que présentait, à cet égard, le Code rural de 1791. »
Cet arrêt était, assurément, dans la vérité, au moment où il a été rendu. Mais cette disposition de l'art. 475 n'a-t-elle pas été abrogée par le Code forestier, promulgué, comme on sait, le 21 mai 1827? La conduite des bestiaux est réglée, pour les usagers, par les art. 71 et suivants de ce Code, et, pour tous autres, par les art. 147 et 199. Si le n^ 10 de Tart. 475 est encore applicable , ce n'est donc que dans les cas , qui n'auraient pas été prévus par le Code forestier.
379. Le n^ H de l'art. 475 inculpe ceux qui refusent de recevoir les espèces et monnaies nationales, non fausses ni altérées, selon la valeur pour laquelle elles ont cours.
La loi devait, dans l'intérêt de tous et de chacun , assurer la libre circulation des espèces et autres monnaies nationales. En conséquence, elle a incriminé le refus de les recevoir, soit absolument, soit pour leur valeur.
380. Il est à remarquer qu'elle punit le refus de recevoir, non-seulement les espèces, mais aussi les autres monnaies nationales, c'est-à-dire, celles qui consisteraient en d'autres valeurs qu'en numéraire. Il faut en conclure que, par suite, elle punit aussi le refus de recevoir les billets de la Banque de France, lorsque la loi leur a donné cours forcé.
Le n° Il de l'art. 475 serait-il également applicable à ceux qui refuseraient de recevoir, en paiement, des bons obsidionaux, c'est-à-dire, émis sur Tordre de l'autorité militaire, commandant une ville en état de s}ége>
investie ou sur le point d'être investie par l'ennemi?
Cette question s'est présentée pendant l'affreuse guerre, que la France a soutenue contre l'Allemagne, pendant les années 1870 et 1871.
Malgré l'armistice du 28 janvier, les opérations militaires continuèrent dans plusieurs départements. La ville de Besançon, notamment, fut investie par l'armée allemande. L'autorité militaire, dans le but de pourvoir à tous les besoins de la défense et au fonctionnement régulier des services publics, prit, à la date du 10 février 1871, les mesures suivantes : « Le général de division, commandant la 7® division militaire, considérant que l'investissement, par l'ennemi, de la place de Besançon , ne permet plus au Gouvernement d'alimenter la caisse de la trésorerie du département ; que les ressources locales sont insuffisantes pour assurer le paiement des dépenses à la charge de l'Etat ; qu'il importe de pourvoir à tous les besoins de la défense, ainsi qu'au fonctionnement régulier des services publics; qu'il y a également nécessité de fournir aux créanciers de l'Etat les moyens de remplir leurs obligations envers les tiers ; que c'est le cas de créer un signe d'échange ' et de lui donner temporairement cours légal et forcé, en l'entourant, d'ailleurs, des garanties d'ordre et de contrôle, indiquées par l'expérience ; vu les lois, décrets et règlements sur Tétat de siège ; en vertu des pouvoirs qu'ils lui confèrent ; arrête : Art. 1®'. Le trésorier payeur général du Doubs émettra, au nom et pour le compte de l'Etat, au fur et à mesure des besoins de sa caisse , sous le contrôle du préfet du département, des bons provisoires de 10, 20, 50, 100 et 300 francs, non productifs d'intérêts...; Art. 2. Ces bons seront donnés et reçus en paiement dans toutes les caisses publiques de la ville ; Art. 3. Ils auront
cours légal et forcé et devront être acceptés par le public dans rétendue de la circonscription du commandement militaire de la place, pendant la durée de Tinveslissement , augmentée d'un délai de trente jours à partir du rétablissement des communications ; Art. 4. A l'expiration de ce délai, le remboursement des bons deviendra exigible. Il sera effectué pour le compte du trésor public, à la diligence du trésorier payeur général des finances du département; Art. 8. Tout bon, non présenté en remboursement dans les trois mois à partir de Texigibililé, sera périmé, et la somme, qu'il représente, définitivement acquise à l'Etat, sauf décision contraire du Gouvernement; Art. 6. Les bons seront extraits de registres à souche, cotés et paraphés par le préfet. — Ils seront signés, soit par le trésorier général, soit par l'un de ses fondés de pouvoirs. — Ils seront visés au contrôle par le préfet ou un délégué, et porteront l'empreinte des timbres de la préfecture et de la trésorerie générale ; Art. 7. Tout trafic des bons contre le numéraire ou les billets de banque, que le mouvement des opérations amènerait dans les caisses publiques, est formellement interdit aux agents de l'Etat ; Art. 8. Quiconque aura contrefait ou falsifié les bons émis, ou fait usage, avec connaissance, de bons contrefaits ou falsifiés, sera poursuivi suivant la rigueur des lois; Art. 9. Le préfet et le trésorier payeur général demeurent chargés d'exécuter le présent arrêté.— Il est enjoint aux agents de la force publique d'y prêter mainforte, lorsqu'ils en seront requis. Fait au quartier général, à Besançon, le 10 février 1871. Le général commandant la 7® division militaire. Signé: Rolland. »
En exécution de cet arrêté, des bons furent émis et livrés à la circulation. Le nommé Nonotte, facteur à la gare de Besançon, refusa de recevoir en paiement plu-
sieurs de ces bons. Poursuivi à raison de ce fait, il fut condamné par le tribunal de police à la peine de Tart. 475, « vu l'arrêté du général de division, commandant la 7* division militaire, attendu qu'en exécution de cet arrêté , régulièrement publié et affiché, des bons ont été émis par le trésorier et livrés à la circulation ; attendu que, par procès-verbal du 14 mars 1871, le commissaire de police Poncet a, sur les réquisitions ' d'un sieur Desvaux, constaté le refus, fait à ce dernier par le sieur Nonotte, facteur de première classe, à la gare de Besançon, de recevoir en paiement d'une somme de 199 francs, dus par lui à la compagnie pour prix d'un wagon, destiné à transporter, de Besançon à Saumur, le cercueil, contenant le corps d'un officier, deux bons de la trésorerie, créés en conformité de l'arrêté ; qu'en suite de ce procès-verbal, les sieurs Nonotte et Potey, sous-chef exerçant les fonctions de chef de gare à Besançon, comme civilement responsable, en tant que représentant légal de ladite compagnie à Besançon, ont été, par exploit du 22 mars, traduits pour s'entendre : le sieur Nonotte , condamner à l'ameiide et aux autres peines, s'il y a lieu, ainsi qu'aux dépens; et Potey, en sadite qualité, comme civilement responsable; attendu qu'à l'audience les sieurs Nonotte et Potey, au nom de la compagnie, sans contester les faits, retenus au procès-verbal, ont prétendu que le général avait outre-passé ses pouvoirs ; que l'arrêté avait été illégalement pris ; que la mise en état de siège n'avait eu d'autre effet que de centraliser, entre ses mains, les pouvoirs, qu'avaient, avant lui, les autorités civiles ; que, celles-ci n'ayant pas le pouvoir de créer une monnaie, il ne l'avait donc pas lui-même, citant à l'appui les décrets du 8 juillet 1791, 24 décembre 1811 et la loi des 9-11 août 1849 ; qu'ils ont demandé à être ren~
voyés sans amende ni dépens ; mais attendu qu'il ne s'agit pas d'examiner seulement quels sont les droits du général, qui commande une division, placée sous le régime de l'étal de siège, mais bien quels sont les devoirs et les droits d'un officier général, qui commande une place de guerre, placée sous le régime de l'état de siège, et de plus investie et assiégée ou à la veille de l'être ; que, sans contredit, son devoir est de repousser l'ennemi par touç les moyens à sa disposition, par conséquent son droit est de prendre toutes les mesures, exigées par l'impérieuse nécessité ; que la première mesure était [d'assurer l'alimentation et l'entretien du corps d'armée, qui stationnait dans la banlieue ou qui occupait les positions militaires des environs, ainsi que le fonctionnement de tous les autres services ; qu'il fallait donc] mettre la trésorerie à même de pourvoir à ces dépenses, ou bien ouvrir les portes de la ville à l'étranger ; que, l'investissement par l'ennemi plaçant la ville, avec un périmètre assez important, dans un complet isolement et dans l'impossibilité de communiquer avec le Gouvernement, c'était au général, qui réunissait tous les pouvoirs, d'aviser et d'agir, comme l'aurait fait le Gouvernement, aux droits duquel il se trouvait momentanément et forcément substitué ; qu'en créant ces bons provisoires, causes de lu poursuite, le commandant de la 7* division n'a fait, du reste, que se conformer aux précédents ; qu'à toutes les époques, pendant les sièges, il a été livré à la circulation des monnaies, créées dans la ville assiégée, dites monnaies obsidionales , et destinées à être reçues dans le commerce par les troupes et les habitants ; qu'ainsi , sans remonter à l'antiquité , qui fournit de nombreux exemples de ces monnaies, nouSgCn avons des exemples récents dans celles frappées^^en Espagne en 1808, et en Italie par les armées
françaises en 1809, 1814, à Anvers, etc.; attendu que le droit du général de pourvoir à la défense, par ce moyen , était si peu douteux qu'aussitôt la possibilité (le communiquer avec le Gouvernement de Bordeaux, les mesures prises ont été portées à sa connaissance par le trésorier et approuvées par le ministre des finances; qu'une autre appréciation, qui n'est pas sans intérêt , est celle du public, qui a accepté de suite ce signe d'échange, et l'a accueilli avec l'intelligence du service, qu'il rendait à la place ; qu'il est remarquable, en effet, qu'il n'y ait eu jusqu'à ce moment, où ces bons sont remboursés par le trésor, qu'un seul contrevenant, soit une compagnie riche, puissante et privilégiée ; attendu qu'en prenant l'arrêté du 10 février, le général, qui concentrait, entre ses mains, toute l'autorité administrative, soit à raison de l'état de siège, soit à raison delà force majeure, résultant de l'investissement, a donc légalement agi ; que les contrevenants à cet arrêté tombent sous l'application de l'art. 471, n° 15, du Code pénal. »
Cette décision me paraît à l'abri de la critique. Sans doute, la mise de la ville de Besançon en état de siège ne suffisait pas pour permettre à l'autorité militaire de créer des valeurs obsidionales, mais la nécessité impérieuse de pourvoir à la défense d'une place de guerre, réduite à ses propres ressources par l'investissement de l'ennemi, lui en donnait, ce me semble, incontestablement le droit.
381, Suit-il du nMl de l'article 475 que l'on soit obligé de recevoir, en paiement, la monnaie de cuivre ou de bronze, jusqu'à concurrence d'une somme indéterminée ?
Le décret du 18 août 1810, déclaré applicable à la nouv Ile monnaie de bronze, par l'article 6 de la loi du 6 mai 1852, dispose, dans son article 2, que « la mon-
474 LIV. lY.— CHAP. II. ^SECT. II. — GOUm. ET PEINES.
naie de cuivre ou de billon ne pourra être employée dans les paiements, si ce n'est de gré à gré, que pour l'appoint de la pièce de cinq francs ».
Il résulte de ce décret que, si le débiteur ne peut employer la monnaie de cuivre ou de bronze dans les paiements, que pour l'appoint de cette pièce, il peut du moins l'employer jusqu'à concurrence de cet appoint.
La limite et l'étendue du droit du débiteur doit évidemment servir à délimiter la limite et l'étendue du droit du créancier. Celui-ci ne sera pas tenu de .recevoir la monnaie de cuivre ou de bronze pour une somme, excédant l'appoint de la pièce de cinq francs ; mais il ne pourra pas la refuser, tant qu'elle ne dépassera pas cet appoint.
La Cour de cassation l'a jugé dans les espèces suivantes.
Dans une première, Adélaïde Palet, débitante de tabac, avait refusé de recevoir, en paiement de timbresposte, un franc vingt centimes en monnaie de billon. Elle fut renvoyée des poursuites, sous le prétexte « qu'elle n'était pas tenue de recevoir en monnaie de cuivre l'intégralité du prix de ses timbres-poste ». Sur le pourvoi du ministère public, la décision fut annulée, c vu l'article 2 du décret du 18 août 1840, vu les articles 65 et 475, n*^ 11, du Code pénal ; attendu qu'aux termes de la première des dispositions précitées, les paiements, supérieurs à la somme de cinq francs, doivent être faits, au moyen d'une ou plusieurs pièces d'argent de cette valeur, et de monnaie de cuivre et de billon pour le surplus, jusqu'à 4 fr. 95 c. inclusivement; attendu qu'il faut conclure, de là, que le paiement d'une somme de moins de cinq francs peut être effectué entièrement avec la même monnaie, et que le créancier ou le vendeur est tenu de la recevoir, sous
peine de contrevenir à l'article 475, n» H, du Code pénal, si, d'ailleurs, il n'est point reconnu qu'elle n'est pas de fabrication française, ou qu'elle soit fausse ou altérée ; et attendu, dans l'espèce, qu'Adélaïde Pallet, débitante de tabac, a refusé de recevoir 1 fr. 20 c. de monnaie de cuivre et de billon, en paiement de six timbres-poste de 20 centimes chacun^ par elle vendus; que son refus n'a point été motivé sur ce que cette monnaie n'était pas de fabrication française, ou était altérée ou fausse ; qu'en refusant de lui infliger la peine, édictée par l'article 475, n® H , du Code pénal, sous le prétexte qu'elle n'était pas -obligée de recevoir, en monnaie de cuivre, l'intégralité du prix de ses timbres-poste, le tribunal de simple police de la ville de Montauban a suppléé une excuse, qui n'est pas établie par la loi, et commis une >'iolation expresse des articles ci-dessus visés ». 13 juillet 1860, n^ 161.
Dans une deuxième espèce, le nommé Denot avait refusé de recevoir cinq pièces de un centime pour le paiement de la somme de cinq centimes. Le tribunal l'avait absous par le motif « qu'il n'était pas tenu de recevoir cinq centimes en cinq pièces de un centime ». Sur le pourvoi du ministère public, la décision fut annulée, € VU l'article 2 du décret du 18 août 1810, les articles 3 et 6 de la loi des 6-8 mai 1852, les articles 65 et 475, n^ 11, du Code pénal; attendu qu'aux termes de l'article 2 du décret du 18 août 1810, les paiements, supérieurs à la somme de 5 francs, doivent être faits, au moyen d'une ou plusieurs pièces d'argent de cette valeur, et de monnaie de cuivre et de billon de fabrication française, pour le surplus, jusqu'à 4 fr. 95 c. ; attendu qu'il faut conclure, de là, que le paiement d'une somme de moins de 5 francs peut être effectué entièrement en monnaie de billon, ayant cours légal, et que
le créancier ou le vendeur est tenu de le recevoir; attendu que Tarticle 3 de la loi du 6 mai 1852, sur la refonte des monnaies de cuivre, maintient dans les monnaies, ayant cours légal, les pièces de un centime, et que l'article 6 de la même loi déclare Tarticle 2 du décret du 18 août 1810, applicable à la nouvelle monnaie de bronze ; attendu, dès lors, que le jugement attaqué, en relaxant Denot , débitant de tabac à Bordeaux, par le motif qu il n'était pas tenu de recevoir cinq pièces de un centime, pour le paiement de la somme de cinq centimes, dont la valeur forme une des pièces de monnaie, ayant cours légal, a formellement violé les articles 2 du décret du 18 août 1810, 3 et 6 de la loi du 6 mai 1852, et l'article 475, n<> 11, du Code pénal ». 9 novembre 1861, n^ 224.
382. Est-on tenu, sous peine de contravention, de recevoir la monnaie étrangère, autorisée à circuler en France ? Je ne le crois pas, à moins qu'elle n'ait été assimilée, par un traité ou par une loi spéciale, à la monnaie française. Autrement, elle manque de l'une des conditions, qui lui donnent cours forcé et obligatoire.
383. La disposition, que j'examine, ne concerne pas le cas où une convention particulière a déterminé en quelle monnaie, or ou argent, le débiteur devra se libérer.
384. L'obligation, imposée au créancier, cesse si la monnaie est fausse. En vérité, il était bien inutile de le dire : car la monnaie fausse n'est pas une monnaie nationale.
L'obligation cesse également, si la monnaie a été altérée.
L'altération peut être le résultat soit de la fraude par
l'emploi de la lime ou d'un moyen chimique, soit de Tusure du temps.
Toute altération frauduleuse suffit pour autoriser le créancier à refuser la pièce, qui lui est offerte.
Quant aux autres^ la limite esl assez difficile à tracer. Cependant on peut, je crois, conclure, par analogie des arrêtés des 2 fructidor an iv, 18 vendémiaire an vi, 6 fructidor an xi, et du décret du 25 thermidor an xii, que l'altération n'autorise à refuser la pièce que dans le cas où l'empreinte en est effacée.
385. Il n'est pas nécessaire, pour que la contravention puisse être déclarée, que la pièce, objet de la poursuite, ait été soumise à une expertise régulière ; il suffit que la preuve, qu'elle n'était ni fausse ni altérée, ait été fournie, d'une façon quelconque, au juge de police, comme la Cour de cassation Ta jugé, en annulant une décision rendue par le tribunal du canton d'Orange, «vu l'article 475, n^ H, du Code pénal, ensemble l'article 154 du Code d'instruction criminelle ; attendu, en fait, qu'il résulte, du procès- verbal, dressé dans l'espèce, que le commissaire de police, après avoir reçu plainte du refus des pièces de billon de dix centimes, dont il s'agit, et les avoir soumises à l'examen d'un orfèvre, qui les reconnut bonnes, se rendit chez la prévenue, les lui présenta, et l'assura qu'elles avaient été trouvées valables, qu'enfin, elle se contenta de continuer à refuser de les recevoir; que sa défense, devant le tribunal de simple police, s'est bornée à dire qu'elle refusa ces pièces, parce qu'elle les croyait fausses, et qu'on ne lui avait fourni aucune preuve du contraire ; qu'il y avait donc lieu de lui infliger la peine, prononcée par l'article 475, n® H , du Code pénal ; d'où il résulte qu'en la relaxant de l'action, exercée contre elle à cet effet, sur le motif qu'il n'est pas suffi-
samment prouvé que ces pièces fussent bonnes, et que l'expertise, qui en a eu lieu, n'a pas été faite selon les formes prescrites par la loi, le jugement dénoncé a méconnu la foi, due au procès-verbal précité, tant qu'il n'aura pas été débattu par la preuve contraire, et commis une violation expresse de la disposition ci-dessus visée». 29 décembre 1836, n^ 399.
386. Le n* 12 de l'article 475 concerne ceux qui, le pouvant, refusent ou négligent de faire les travaux, le service, ou de prêter le secours, dont ils sont requis, dans les circonstances d'accident, tumulte, naufrage, inondation, incendie ou autres calamités, ainsi que dans les cas de brigandages, pillages, flagrant délit, clameur publique, ou d'exécution judiciaire.
387. La première condition de cette infraction, est qu'il s'agis^se, soit de circonstances d'accident, tumulte, naufrage, inondation, incendie, ou autres calamités, soit de cas de brigandages, pillages, flagrant délit, clameur publique, soit enfin d'exécution judiciaire.
Les accidents, dont il est ici question, sont ceux qui doivent être considérés comme des calamités publiques. S'ils n'étaient qu'individuels, ils ne rentreraient pas dans les prévisions de l'article 475.
La Cour de cassation l'a jugé dans les espèces suivantes.
Dans une première espèce, la fille Perrard, sagefemme, inculpée d'avoir refusé de se rendre auprès d'une personne, qui réclamait son assistance pour accoucher, avait été renvoyée des poursuites. Le ministère public dénonça le jugement à la Cour de cassation, mais son pourvoi fut rejeté sur ce point, « attendu que le refus, fait par la demoiselle Perrard, sage-femme, de-se rendre auprès de la femmt) Jourdain, indigente, qui réclamait son secours pour accoucher, ne rentre
DEUXIÈME CLASSE. — 475.— Iiî<> 387. 479
sous aucun rapport dans la disposition de l'article 475, Ti^ 12, du Code pénal ; qu'il n'existe, d'ailleurs, dans notre législation, aucune peine qui puisse être appliquée à un tel refus, tout inhumain et blâmable qu'il soit ». 4 juin 1830, n<>156. — Conf., 29 fructidor an x, Tfi 248.
Dans une deuxième espèce, la femme André avait été poursuivie, pour avoir refusé de recevoir dans son auberge, malgré la réquisition de la gendarmerie, accompagnée d'un membre du conseil municipal, qui représentait le maire absent, un individu, qui venait d'être découvert dans un fossé, et mourant d'une congestion cérébrale. L'inculpée avait été renvoyée de la plainte. Le pourvoi, que le ministère public forma contre la décision, fut rejeté, « attendu, en fait, que la femme de Julien André a été poursuivie, pour avoir refusé de recevoir, dans son auberge, malgré la réquisition de la gendarmerie, accompagnée d'un membre du conseil municipal, qui représentait le maire absent, un individu que les gendarmes venaient de découvrir, à quatre cents mètres du bourg de Bédée, couché et mourant, par suite d'une congestion cérébrale, dans l'un des fossés de la route qu'il parcourait, et qu'ils apportaient chez elle, afin qu'il y reçût les secours nécessaires pour le rappeler à la vie ; attendu que la signification légale du mot accident, qui se trouve dans le n<* 12 de l'article 475 du Code pénal, est fixée et limitée par les autres événements, qu'il dénomme ; que le refus d'obéir à la réquisition, faite à l'occasion de ces accidents, ne peut, dès lors, entraîner l'application de la peine, édictée par cet article contre les personnes, qui n'étaient pas dans l'impossibilité absolue d'y obtempérer, que dans le cas où ils étaient, comme les tumultes, naufrage, inondalion, incendie ou autres calamités, brigandages, pillages.
flagrant délit, clameur publique ou exécution judiciaire, susceptibles de compromettre la paix ou la sûreté publique, si les travaux, le service ou le secours requis n'étaient pas immédiatement effectués ou prêtés ; qu'il suit, de là, que le tribunal de simple police du canton de Montfort, en jugeant, dans l'espèce, où il ne s'agissait que d'un accident individuel, que le refus de la prévenue, quelque blâmable qu'il soit sous le rapport de l'humanité, ne tombait pas sous l'application dudit n^ 1 2 de l'article 475 du Code pénal, n'a fait qu'interpréter sainement cette disposition ». 47 juin 1853, n° 215. — Conf., 2 juillet 1857, n^ 250.
Dans une troisième espèce, Olivier Castel avait été cité. devant le tribunal de police pour avoir refusé de transporter, sur un brancard, le cadavre d'un homme, qui venait d'être tué, par accident, sur la grand' route. Il fut renvoyé des poursuites. Le pourvoi, formé contre la décision, fut rejeté, « attendu, en fait, que le nommé Olivier Castel a été poursuivi, pour avoir refusé son concours, après l'avoir promis, à l'effet de transporter, sur un brancard, le cadavre d'un homme, qui venait d'être tué par accident sur la grand' route; attendu que la signification légale du mot accident, qui se trouve dans le n® 12 de l'art. 475, C. pén., est fixée par les autres événements, qu'il dénomme ; que le refus d'obéir à la réquisition, faite à l'occasion de ces accidents, ne peut, dès lors, entraîner l'application de la peine, édictée par cet article contre les personnes, qui n'étaient pas dans l'impossibilité absolue d'y obtempérer incontinent, que, dans le cas où ils étaient, comme les tumultes, naufrage, inondation, incendie ou autres calamités, brigandages, pillages, flagrant délit, clameur publique ou exécution judiciaire, susceptibles de compromettre la paix ou la sûreté publique, si les travaux,
le^ service ou le secours requis, n'étaient pas immédiatement effectués ou prêtés ; attendu que le ti ibunal de simple police du canton de Morlaix, en jugeant, dans l'espèce, où il ne s'agissait que d'un accident individuel, que le refus du prévenu ne tombait pas sous l'application du n^ 12 de l'art. 475, G. pén., en a sainement interprété les dispositions ». 13 mai 1854, n^ 153.
Dans une quatrième espèce, le médecin Eyraud était inculpé de n'avoir pas obtempéré à la réquisition du commissaire de police de venir constater le décès d'un individu tué par la chute d'un ballot de marchandises. Le pourvoi, formé contre la décision, qui le renvoya des poursuites, fut rejeté, « attendu que la signification légale du motaccident, qui se trouve dans l'art. 475, n^' 12.. C. pén., est fixée et limitée par les autres événements qu'il dénomme, et que le refus d'obéir à la réquisition, faite à l'occasion de ces accidents, ne peut, dès lors, entraîner l'application de la peine, édictée contre les personnes, qui n'étaient pas dans l'impossibilité absolue d'y obtempérer incontinent, que, dans le cas où ils étaient, comme les tumultes, naufrages et autres événements y spécifiés, susceptibles de compromettre la paix ou la sûreté publique, si les travaux, le service ou le secours requis n'étaient pas immédiatement effectués ou prêtés; attendu que le défendeur, docteur en médecine, était prévenu de n'avoir pas obtempéré, le 15 mars dernier, à la réqui>ition du commissaire central de police, à Angoulême, de venir constater le décès d'un individu, qui avait été tué par la chute d'un ballot de marchandises; attendu que le jugement attaqué, en le relaxant de la poursuite, par le motif que le fait, à l'occasion duquel la réquisition avait eu lieu, n'était pas accompagné des circonstances, qui auraient rendu le secours ou le service obligatoire, a sainement interprété les dispositions VII. 31
482 LIV. IV, — CHAP. n.—- 8ECT. II. — CQNTa. m PEINES.
de l'art. 475, n9 i% G. pén., et, par suite, n'a lîolé aucune loi i. 18 mai 1855, n® 170.
388. Un attroupement tumultueux, des rixes sur la voie publique, ont le caractère des tumultes^ énoncés en l'art. 475. 20 mars 1851, n^ 104.
389. c Une grande quantité de neige, tombant iiKH pinément, et venant interrompre les communications, peut être assimilée à un cas de calamité publique, et donne lieu à l'application du | 12 de l'art. 475, G» pén. 1 15 décembre 1855, n^ 404.
390. Le flagrant délit est, comme l'indique l'art. 41, G. instr. crîm.^ le délit qui se commet ou qui vient de se commettre.
Les art. 43 et 50 du même Gode, autorisant le procureur de la République et les ofiSciers de police, ses auxiliaires, à se faire accompagner, en cas de flagrant délit, d'une ou de deux personnes^ présumées, par leur art ou profession, capables d'apprécier la nature ou les circonstances du crime ou du délit, il en résulte que le médecin, qui refuse d'obtempérer à cette réquisition, commet l'infraction réprimée par le n^ 12 de l'art. 475.
La Gour de cassation l'a jugé dans l'espèce suivante.
L'officier de santé Gayet avait été requis d'accompagner un commissaire de police, dans un cas de flagrant délit, pour apprécier la nature et les circonstances d'une blessure, reçue par Victor Mouchaud. Le tribunal de police a renvoyé Gayet des poursuites, sous le prétexte « que l'art. 475 n'est pas applicable au cas où un homme de l'art est requis pour apprécier la nature ou les circonstances d'un crime ou d'un délit i. Sur le pourvoi du ministère public, la décision fut annulée, « attendu que l'art. 475, n° 42, G. pén., punit d'une amende de six à dix francs ceux qui, le pouvant, auront refusé ou négligé de faire les travaux, le service ou de
prêter le secours, dont ils auront êié requis, dans les circonstances d'accidents, tumultes, naufrage, inonda* tion, incendie ou autres calamités, ainsi que dans les cas de brigandages, pillages, flagrant délit, clameur pu^ blique ou d'exécution judiciaire; qu'il résulte, du procès-verbal du commissaire de police, que cet ofiScier de police judiciaire a requis le sieur Gayet, officier de santé, de l'accompagner, dans un cas de flagrant délit, pour apprécier la nature et les circonstances d'une blessure, faite au nommé Victor Mouchaud; que celte réquisition, faite en vertu des art. 43 et 50, G. instr. crim., et dans l'un des cas prévus par l'art. 475, ïïP 12, G. pén., imposait à l'homme de l'art, auquel elle était adressée, l'obligation de prêter son concours, dans l'intérêt de la justice, aux opérations, qui en étaient l'objet, à moins qu'il ne justifiât d'une impossibilité personnelle d'y obtempérer; que le jugement attaqué ne constate aucune impossibilité de cette nature; qu'il se borne à déclarer que l'art. 475, n^ 12, n'est pas applicable au cas où un homme de l'art est requis pour apprécier la nature et les circonstances d'un crime ou délit, et que c'est, par suite de cette interprétation, qu'il a renvoyé le sieur Gayet des fins de la poursuite; que, par là, ce jugement a commis une violation formelle de l'art. 475, n® 12, qui comprend le flagi*ant délit parmi les cas qu'il a énumérés ». 20 février 1857, no 74.— Con/^., 6 août 1836, no267; 20 fév. 1857, n^75. Mais il ne faudrait pas voir un des flagrants délits, dont l'art. 475 entend parler, dans le fait d'un Jiomme ivre, qui se bornerait à opposer une résistance passive à l'agent, qui veut le conduire en lieu de sûreté, comme la Gour de cassation Ta jugé, en rejetant le pourvoi, formé par le ministère public, contre une décision du tribunal du canton d'Aubenas, « attendu que les termes
du n^ 12 de Tart. 475, G. pén., limitent l'application de cette disposition aux cas de calamités publiques ou de brigandages, pillages, flagrants délits, clameur publique ou exécution judiciaire; qu'il ne s'agit là que d'événements qui, par leur gravité, sont de nature à compromettre la paix et la sûreté publiques, et que le flagrant délit, auquel l'article se réfère, ne peut s'en- « tendre du cas où un homme ivre, arrêté dans la rue par mesure de police, résiste à l'agent, q^uî veut le conduire en lieu de sûreté; qu'en le décidant ainsi, et en relaxant Solelhac des poursu'tes , dirigées contre lui pour avoir, dans ces dernières circonstances, refusé son concours à l'agent de police, qui le requérait, le juge* ment attaqué n'a fait qu'une saine interprétation dudit art. 475 ». 22 mars <862, n^ 92.
Il en serait autrement, si l'homme, en état d'ivresse, commettait des actes de violence envers les personnes, et de rébellion envers les agents de la force publique.
La Cour de cassation l'a reconnu dans l'espèce suivante.
Les nommés Lambrès et Mantel avaient été requis, par Tappariteur de la commune, de lui prêter main-forte pour contenir le nommé Barre, qui, se trouvant en état d'ivresse, commettait des actes de violence envers les personnes, et de rébellion envers les agents de l'autorité publique. Sur leur refus d'obtempérer à cette réquisition, ils furent poursuivis sous l'inculpation d'avoir commis la contravention, réprimée par le u^ 12 de l'art. 475. La décision, qui les renvoya de la plainte, fut annulée, « attendu que, le 27 septembre 1865, le sieur Lenoir, appariteur de la commune de Lillers, requit les nommés Lambrès et Mantel de lui piêler secours, pour contenir le nommé Barre, qui, se trouvant en état d'ivresse, commettait des actes de violence envers les
DEUXIÈME CLASSE.— 475. — y? 390. 485
personnes, et de rébellion envers des agents de la force publique, faits pour lesquels ledit Barre a été ultérieurement condamné à quatre mois de prison par le tribunal correctionnel de Béthune; attendu que Lambrès et Mantel refusèrent de prêter le secours, qui leur était demande; attendu que ces deux indindus, traduits devant le tribunal de simple police de Lillers, ont été acquittés par le jugement attaqué, portant que, « sans rechercher si, dans le cas où s'était produite » la contravention, reprochée à Lambrès et Mantel^ on pouvait voir le « tumulte, prévu par Tart. 475, n^ 12, C. pén,, il résultait des termes de Tart. 16, C. instr. crim., que les gardes champêtres ne pouvaient obtenir main-forte qu'en la demandant, au préalable, soit au maire, soit à l'adjoint, et que, dans Tespèce, le ministère public ne justifiait pas que l'agent de police Lenoir eût rempli celte formalité »; attendu que l'art. 475, n^ 12, C. pén., prévoit non-seulement le cas de tumulte, mais encore celui de flogrant délit, c'est-k-dire le cas où il importe que les citoyens, présents à un délit, qui se commet, ou qui vient de se commettre, prêtent sur-le-champ le secours dont ils sont requis; attendu que si, en pareille circonstance, on exigeait que l'agent de la force publique s'adressât préalablement au maire ou à l'adjoint, on arriverait à ce résultat d'enlever au secours demandé son opportunité et son efficacité; attendu, d'ailleurs, que le cas, prévu pstr l'art. 475, C. pén., n'est pas le même que celui dont parle l'art. 16, C. instr. crim.; que, dans l'hypothèse, prévue par ce dernier article, il s'agit de la mise en mouvement de la force publique, pour laquelle il convient d'observer des formahtés plus rigoureuses, tandis que, dans celle de l'art. 475, G. pén., il ne s'agit que d'un secours à donner par de simples citoyens, auxquels on s'adresse, dans un inlé-
486 Liv. IV. — CHAP. n. — sbct. n. — contr. et peines.
rét urgent d'ordre public ; d'où il suit qu'en prononçant le relaxe des nommés Lambrès et Hantel, le jugement attaqué a faussement interprété l'art. 16, C. instr. crim., et formellement violé l'art. 475, n^ 12, C. pén. » 24 novembre 1865. n^ 212.
391. Cet article comprend toutes les exécutions judiciaires^ civiles ou criminelles.
392. Il n'est, en ce qui concerne les exécutions de cette dernière espèce, que d'une application fort restreinte. En effet, la plupart des réquisitions et des refus , dont elles peuvent être l'objet , sont régis par la loi du 22 germinal an iv, laquelle dispose, dans son art. i^^ : « Les commissaires du directoire exécutif près les tribunaux requerront les ouvriers , chacun à leur tour, de faire les travaux nécessaires pour l'exécution des jugements, à la charge de leur en faire compter le prix ordinaire ; » et, dans son art. 2: « Tout ouvrier, qui refuserait de déférer à la réquisition desdits commissaires, sera condamné, la première fois, par voie de police simple, à un emprisonnement de trois jours ; et, en cas de récidive, il sera condamné, par voie de police correctionnelle, à un emprisonnement qui ne pourra être de moins qu'une décade, ou excéder trente jours. »
Cette loi n'a été abrogée ni expressément, ni tacitement par le Code pénal.
D'ailleurs, l'art. 114 du décret du 18 juin 1811, contenant le tarif des frais en matière criminelle, porte qu'elle continuera à être exécutée. Il l' étend même au cas où il y aurait lieu de faire fournir un logement aux exécuteurs.
La Cour de cassation a reconnu qu'elle avait conservé toute son autorité.
Antoine Segond et onze autres ouvriers menuisiers
DEUXIÈME CLASSE. — 475. ^N^ 393. ^fFT
ataient éié requis de transporter et de monter le petit échafaud sur Tune des places de la ville de Digne, où des condaiDDés à l'exposition publique devaient subir cette peine. Ils refusèrent d'obtempérer à la réquisition, et furent condamnés à trois jours d'emprisonnement, par application de l'art. 2 de la loi du 22 germinal ao IV. Le tribunal correctionnel de Digne infirma la condamnation ; mais, sur le pourvoi du ministère public, son jugement fut annulé, « vu les articles i et 2 de la loi du 22 germinal an iv, et 414 du décret du 11 juin 1811 ; attendu, en droit, que ces dispositions n'ont point cessé d'être en vigueur, et qu'elles attribuent au ministère public le droit non-seulement d'apprécier la nécessité des réquisitions, qu'elles autorisent , mais encore de désigner, selon les circonstances et les localités , les ouvriers , qu'il juge devoir être employés aux travaux préparatoires, qu'exige l'exposition publique des condamnés à cette peine; que tout ouvrier, auquel une telle réquisition est faite , ne peut refuser d'y obéir, sans encourir l'application de ladite loi ; que le tribunal de simple police avait, dès lors, justement réprimé le refus des prévenus ; d'où il résulte qu'en déchargeant ces derniers de la condamnation, prononcée contre eux , le jugement dénoncé a faussement appliqué Tarrèté du ministre de la justice, en date du 3 octobre 18H, et commis une violation expresse des articles précités » . 13 mars 1835, n^91.
Le n^ 12 de l'article 475 n'est donc applicable aux exécutions criminelles que dans les cas fort rares, que la loi du 22 germinal an iv ne régirait pas, par exemple, en cas d'accident, survenu au moment même de l'exécution.