La deuxième condition de l'infraction, prévue
par ce numéro, est que Tinculpé ait été requis de faire des travaux» un service, ou de prêter un secours.
394. La réquisition peut exiger, soit le travail ou le .service personnel de celui à qui elle est &ite, soit le secours de ses chevaux, de ses voitures, de ses outils, en un root, des choses qui sont à lui.
Mais elle ne peut pas aller au delà. Elle ne peut pas lui enjoindre de fournir les choses d'autrui, et encore moins d'autres hommes, dont l'assistance serait considérée comme nécessaire.
La Cour de cassation Ta jugé dans l'espèce suivante.
Augustin et Fautsch avaient été requis de fournir chacun un homme de garde, pour surveiller un lieu incendié. Us n'obéirent pas à cette injonction, et furent cités devant le tribunal de police, comme inculpés d'avoir commis la contravention, punie par le n® 12 de l'article 475. Ils furent renvoyés des poursuites. Le pourvoi, que le ministère public forma contre la décision, fut rejeté, <r atlendu que, si les circonstances de fait, établies au procès-verbal du commissaire de police de Cernay, autorisaient ce fonctionnaire à prendre des réquisitions pour réclamer un secours ou un service^ ce secours ou ce service ne pouvait être requis que conformément à l'article 475, n^ 12, du Code pénal; attendu que les réquisitions prises demandaient aux nommés Augustin et Fautsch de fournir chacun un homme de garde, pour surveiller le lieu incendié; attendu que de pareilles réquisitions ne rentraient pas dans l'esprit de Tarlicle 475, qui a eu en vue, non une prestation, mais un secours à prêter ou un service à faire personnellement par le citoyen requis ; que, dès lorSf c'est à bon droit que le jugement attaqué a renvoyé les nommés Augustin et Fautsch des tins de la plainte ». 17 février 1865, n« 37.
La chose, jugée par cet arrêt/ est incontestable. Augustin et Fautsch, qui, à raison de leur vieillesse» ne pouvaient pas être obligés de surveiller» par euxmêmes» les lieux inceQdiés» ne pouvaient pas être requis de fournir deux hommes» qui» à leur place» en fissent la surveillance. Mais si la décision est juridique» quelques-uns des termes» qu'elle «niploie» nesoht pasd'une parfaite exaclitude. Il n'est pas vrai que l'article 475 n'ail pas eu en vue certaines prestations» et qu'il n'autorise à requérir que des services personnels. Cet article admet» au contraire» que, dans les cas qu'il prévoit» un citoyen peut être requis de mettre à la disposition de l'intérêt général» non-seulement sa personne, mais aussi les choses qui sont à lui» comme ses chevaux» ses voitures» ses outils ou instruments.
395. La loi» comme on doit le remarquer» ne détermine ni la forme de la réquisition» ni le caractère de la personne qui a le droit de la faire. Elle aurait manqué le but» qu'elle se proposaiti si elle avait subordonné la vertu de la réquisition à certaines formes, et si elle n'avait accordé le droit de requérir qu'à certains fonctionnaires. Les circonstances auraient pu ne pas permettre de donner à la réquisition les formes» qu'elle aurait indiquées ; le fonctionnaire, qu'elle aurait désigné, aurait pu ne passe trouver sur le lieu du désastre. Elle s'est rendue à la nécessité du fait, en admettant toute forme et en autorisant à requérir tout agent, chargé de prévenir le fléau calamiteux.
Ainsi la réquisition peut n'être que verbale» comme la Cour de cassation l'a reconnu dans son arrêt du 20 mars 1851, nM04.
396. De même» la réquisition peut être faite» nonseulement par les fonctionnaires, qui ont habituelle-
ment la faculté de requérir, les préfets» les maires, les commissaires de police» dans Tordre administratif; les procureurs généraux, les procureurs de la république, les officiers de police, leurs auxiliaires, dans Tordre judiciaire, mais encore par les agents, que je vais indiquer.
Un gendarme peut, en cas d'incendie^ requérir de faire la chaîne. 8 octobre 1842, n^âTl.
Un pompier peut, dans le même cas, requérir un voiturier de conduire un tonneau d'eau sur le lieu du sinistre, comme la Cour de cassation Ta jugé, en annulant, sur le pourvoi du ministère public, un jugement du tribunal de Bordeaux, <c attendu que, prévenu de s'être refusé au service, dont il était requis par le sapeur-pompier Carreau, pour conduire une tonne d'eau sur le lieu d'un incendie, Pierre Clerteau, maître cocher, qui reconnaissait l'exactitude du fait, et s'en remettait à la sagesse du tribunal, a néanmoins été relaxé de la poursuite dirigée contre lui ; que le juge a motivé sa décision sur ce que la réquisition, dont il s'agit, en l'article 475, n® 12, doit être une réquisition légale, c'est-à-dire, émanant d'un agent de l'autorité publique, et que cette qualité ne saurait être attribuée à un simple pompier ; mais attendu qu'aucun caractère déterminé n'est exigé de la personne qui requiert, dans les circonstances calamiteuses, qu'énumère la disposition précitée, l'urgence du secours requis ne permettant pas d'aller solliciter préalablement Tordre de l'autorité civile, qui arriverait souvent trop tard ; et que les sapeurs-pompiers, spécialement chargés du service des incendies, doivent être considérés comme exerçant, en pareil cas, un droit de réquisition obligatoire pour les citoyens auxquels ils s'adressent; d'où il suit que le jugement dénoncé a faiissenoent interprété et, par suite.
expressément violé, en ne l'appliquant pas, rarticle475f n* 12, du Code pénal ». 11 juillet 1867, n^ 159.
L'appariteur d'une commune, le garde champêtre ou tout autre agent de la force publique peut, en cas de rixe sur la voie publique, ou de tout autre délit flagrant, requérir l'assistance des citoyens, ainsi que la Cour de cassation l'a jugé dans l'arrêt du 24 novembre 1865, n^ 212> que j'ai transcrit plus haut.
n suffit que la qualité de l'agent, qui fait la réquisition, soit connue de celui auquel il l'adresse ; il n'est pas nécessaire qu'il soit « revêtu de son écharpe », 20 mars 1851, n** 104, ou de tout autre signe extérieur; ce n'est que dans le cas, où la qualité du requérant est ignorée, qu'il est tenu de la faire connaître, c soit par paroles, soit par l'exhibition de son écharpe », 8 avril 1854, n^ 104, ou de ses autres insignes.
397. Le secours peut être requis pour une localité, .qui ne àe trouve pas dans le territoire, soumis à l'autorité ou à la surveillance de l'agent, qui fait la réquisition ; ainsi, en cas d'incendie, un maire peut requérir des chevaux pour conduire des pompes dans une commune voisine, c'est-à-dire dans un lieu, qui n'est pas soumis à son autorité.
Si la personne à laquelle la demande est nominativement adressée ne peut pas y satisfaire, la réquisition devient, malgré la désignation spéciale, qu'elle renferme, obligatoire pour ceux à qui elle est remise et qui pourront fournir le secours.
Ces deux propositions ont été admises par la Cour de cassation dans l'espèce suivante.
Le maire de Bel fort avait requis l'un des loueurs de la ville de fournir des chevaux pour conduire les pompes dans une commune voisine où le feu venait d'éclater. Ce loueur justifia que tous ises chevaux étaient en
-49i LIV. IV. — CHAP. 11. — SECT. If. — CONTB. ET PEINES.
course; la réquisition fut alors présentée à Adolphe Katterlé, autre loueur de chevaux ; celui-ci refusa d'y obtempérer. Le tribunal de police le renvoya des poursuites sous le ^prétexte ^ que la réquisition s'adressait à un autre que l'inculpé, et que le maire n'avait pas le droit de lui prescrire de conduire les pompes, hors du territoire, soumis à son autorité ». Sur le pourvoi du ministère public, la décision fut annulée, c attendu qu'il est constant qu'Adolphe Katterlé, loueur de chevaux à Belfort, en refusa deux à l'architecte de cette ville et au sergent des pompiers, le 30 décembre dernier, afin de conduire deux pompes dans la commune de Gravanche, où existait un incendie, quoiqu'ils lui eussent exhibé une réquisition écrite du maire à cet effet, et qu'il eiU alors six chevaux dans son écurie; que le tribunal de simple police, devant lequel il avait été traduit, à cause de ce refus, devait, dès lors, lui infliger la peine, prononcée parla loi ; qu'il suit, de le, que, en le renvoyant de l'action du ministère public, sur le motif que la réquisition précitée s'adressait à un autre loueur, dont tous les chevaux étaient en course, ^i que le maire, d'ailleurs, n'avait pas le droit de lui prescrire de conduire les pompes, hors du territoire soumis à son autorité, le jugement dénoncé, qui ne déclare point que Katterlé fût dans l'impossibilité de fournir le secours réclamé de lui, a faussement interprété et, par suite, violé expressément l'article 475, n« 12. du Code pdnal » . 3 juin 1848, n^ 169.
398. Les huissiers n'ont pas qualité pour faire directement les réquisitions en cas d'exécution judiciaire.
La Cour de cassation l'a jugé dans l'espèce suivante.
L'huissier Sabatté, trouvant fermées les portes d'une maison où il devait opérer une saisie, requît le serru-
DEUXIEME CLASSE. — 475. — N<* 400. 49î^
rîer Sourisseau de les lui ouvrir. Celui-ci refusa de se rendre à cette réquisition; il fut cité devant le tribunal de police et absous. Le pourvoi, formé par le ministère public, fut rejeté, t attendu que le refus d'un individu d'obtempérer à la réquisition, à lui faite, par un officier ministériel ou porteur de contrainte, d'exercer un acte de sa profession, sans Tordre direct et immédiat d'un officier public ou magistrat, dépositaire de l'autorité publique, n'est priWu ni puni par aucune loi ; attendu qu'il rie paraît point que le juge de paix, quoique appelé sur les lieux, ait donné un ordre de cette nature, ou autorisé la réquisition faite par le porteur de contrainte ». 19 février 1830, J. Pal. à sa date.
399. La troisième condition de l'infraction, que j'étudie, est que l'inculpé ait refusé d'obtempérer h la réquisition.
La contravention ne serait pas effacée, parce que le prévenu n'aurait pas persisté dans son refus. « Cette disposition, commandée par une nécessité toujours urgente, impose aux citoyens l'obligation d'obtempérer, par un concours immédiat, à la première réquisition de l'autorité; nul ne saurait être admis à refuser d'abord son assistance, sauf à l'accorder plus tard, parce qu'eii agissant ainsi les citoyens se constitueraient juges d'une question d'opportunité, dont l'appréciation n'appartient qu'à l'autorité publique ». 4 novembre 1859, no 239.
400 La quatrième condition de l'infraction est que l'inculpé ait pu exécuter la réquisition, dont il a été l'objet. En effet, s'il est dans l'impuissance de le faire, sa désobéissance, n'étant due qu'à un cas de force majeure, ne peut pas devenir l'élément d'une contravention.
UMégdilion d* une grande fatigue, de douleurs instantanées, de doukurs rhumatismales, ne suffirait pas pour
autoriser le juge à déclarer que l'inculpé n'a pas pu obéir à la réquisition. 6 août 1836, n® 266; 20 mars 1851, n^ 104. Le tribunal doit vérifier l'allégation du prévenu et rechercher si la fatigue, les douleurs, qu'il invoque, étaient suffisantes pour légitimer son refus. « Il est du devoir du juge d'apprécier la cause de Tempêchement, d'en constater l'existence ; elle ne saurait être abandonnée à l'appréciation individuelle de la personne requise, puisque, s'il en était ainsi, celle-ci resterait libre de se refuser d'obéir à une disposition, prise par le législateur dans un intérêt de sûreté et de salut public, et à laquelle personne ne saurait se sous* traire, sans manquer à ses devoirs de citoyen ou aux lois de l'humanité ». 31 juillet 1856, n^ 272.
401 . L'appréciation du tribunal de police, surtout lorsqu'elle a eu lieu après audition de témoins, est souveraine et échappe au contrôle de la Cour de cassation ». 1^^ février 1867, n^ 28,
402. L'article 475, dans son numéro 13, a pour objet d'indiquer que la peine de police, applicable aux personnes, désignées dans les articles 284 et 288 du Code, est celle qu'il prononce.
Quel est, dans l'état actuel de la législation, la valeur de ces deux articles? J'ai examiné cette question dans ma quatrième Étude, n" 370 et 377 ; je n'ai pas à la discuter de nouveau.
403. Le numéro 14 de l'article 475 était relatif à ceux qui exposent en vente des comestibles gâtés, corrompus ou nuisibles.
11 a été abrogé par l'article 9 de la loi du 27 mars 1851, tendant à la répression plus eflScace de certaines fraudes dans la vente des marchandises. J'ai donné le commentaire de cette loi, dans ma sixième Étude sous l'article 423.
DEeXIÉME GLÂS3E. — 475, — N® 404. 493
404. L'abrogation s'étend aussi bien à la vente des comestibles nuisibles qu'à celle des comestibles gfttés ou corrompus, comme la Cour de cassation Ta jugé, en rejetant le pourvoi, formé par le ministère public contre un jugement du tribunal de police de Gonstantine> « attendu qu'à la suite d'un procès-verbal, en date du 20 août 1866, et constatant qu'il avait mis en vente dés melons, qui n'avaient pas encore atteint leur maturité, le nommé Demech a été cité devant le tribunal de simple police de Gonstantine, pour avoir exposé en vente des fruits nuisibles à la santé, contravention prévue par l'article 475, paragraphe 14, du Code pénal ; attendu que , par jugement en date du 8 septembre 1866, le tribunal a reconnu que le paragraphe 14 de l'article 475 du Code pénal avait été abrogé par la loi du 27 mars 1851, et a renvoyé Demech des fins de la plainte; que le ministère public s'est pourvu contre ce jugement, par le motif que la loi de 1851, en abrogeant le paragraphe 14 de Tarticle 475 du Code pénal, n'avait entendu abroger que les dispositions de ce paragraphe, punissant la mise en vente des comestibles gâtés ou corrompus, mais non celle punissant la mise en vente des comestibles nuisibles, et que, s'il en était autrement, il y aurait ime lacune dans la loi ; attendu que, d'une part, l'art. 9 de la loi du 27 mars 1851, porte : « Sont abrogés les articles 475, paragraphe 14, et 479, paragraphe 5, du Code pénal; et que, dès lors, l'abrogation s'applique à toutes les parties des paragraphes abrogés; que, de l'autre, l'autorité municipale, en usant du droit, que lui confèrent l'article 3, titre XI, delà loi des 16-24 août 1790, et l'article 46 de la loi des 19-22 juillet 1791, peut, si elle le juge nécessaire, interdire l'exposition et la mise en vente, sur les marchés publics, des fruits, que leur
défaut de maturité rendrait nuisibles à la santé des citoyens ». 17 novembre 1866, n* 238.
Ainsi donc, comme je l'ai fait observer dans mon commentaire de Tart. 423, et comme Tarrêt, que je viens de citer, le reconnaît, l'autorité municipale pourrait, en vertu des pouvoirs, qui lui sont conférés par la loi des 16-24 août 1790, interdire la vente et la mise en vente des comestibles nuisibles, par exemple, des fruits manquant encore de maturité.
405. Le n® 15 de l'art. 475 concerne ceux qui dérobent, sans aucune des circonstances, prévues par l'art. 388, des récoltes ou autres productions utiles de la terre, qui, avant d'être soustraites, n'étaient pas dé* tachées du sol.
406. Ce paragraphe ne se trouvait pas dans le Gode pénal de 1810; il y a été introduit par la loi du 28 avril 1832; il remplace^l'art. 34 (tit. II) de la loi des 28 septembre-6 octobre 1791, qui punissait, comme lui, celui qui maraudait, dérobait des productions de la terre pouvant servir à la nourriture des hommes, ou d'autres productions utiles.
Il est , comme je l'ai fait remarquer dans ma cinquième Étude, n^ 594, le complément des dernières dispositions de Tart. 388, de celles, qui concernent le vol, dans les champs, des récoltes ou autres productions utiles de la terre, qui, avant d*ètre soustraites, n'étaient pas encore détachées du sol.
407. La premièie condition de l'infraction, c'est que l'inculpé ait dérobé.
La chose n'est dérobée, comme l'entend Tart. 475, que si elle a été appréhendée avec intention frauduleuse, 27 février 1812, à sa date. Mais elle est dérobée, aussitôt qu'elle a été l'objet de la mainmise du délinquant, et qu'elle est entrée en sa possession. Il n'est pas
nécessaire qu'elle ait été enlevée; sans quoi, en pareille matière» les flagrants délits ne seraient jamais punissables, puisque la loi ne réprime pas la tentative de contravention.
408. La deuxième condition de l'infraction est que la chose ait été dérobée, sans aucune des circonstances^ énumérées dans Tart. 388; autrement le fait est le d^lit prévu par cette disposition.
409. La troisième condition de l'infraction est que la chose dérobée soit une récolte ou une production utile de la terre; il n'y a pas à distinguer entre les productions, propres à Talimentation de l'homme ou des animaux, et celles qui sont destinées à certains usages domestiques ou à l'industrie.
Ainsi, l'art. 475, n® 15, est applicable :
1^ A celui « qui a été trouvé mettant, dans sa blouse, plusieurs raisins, qu'il venait de couper, le fait, ainsi établi, moins coupable que ceux, dont parle l'art. 388, étant plus grave que celui indiqué dans l'art.- 371 , n<> 9 >. 7 janvier 1858, n^ 6;
2* A celui qui arrache, à l'aide d'un râteau, et emporte une certaine quantité de chaume, non encore détaché du sol, « le chaume étant une production utile de la terre, servant à la nourriture des bestiaux, qui pacagent, et destinée, dans tous les cas, à fournir un engrais précieux pour l'agriculture ». 18 novembre 1859, no 253;
3^ A celui qui arrache de l'herbe et l'emporte, « l'art. 475, n® 15, punissant, comme fait de maraudage, nonseulement l'enlèvement des récoltes, mais encore celui de toutes autres productions utiles de la terre, qui, avant d'être soustraites, n'étaient pas détachées du sol, les accrues naturelles d'herbes, trèfles, etc., rentrant vn. 32
'évidemment dans la classe des productions utiles, indi«* quées par la loi >. 27 avril 1860, n^ 114.
410. La quatrième et dernière condition de Tin* fraction est que les récoltes ou autres productions» avant d'être soustraites, n'aient pas été encore détachées du sol; autrement la soustraction constituerait un délit rentrant sous Tapplication de Tart. 388.
411. Le n° 15 de l'art. 475 serait- il applicable au cas où la production utile de la terre aurait été soustraite ailleurs que dans les champs? La question n'est pas sans difficulté. On peut dire que le paragraphe ne hii aucune distinction, et que, par conséquent, il régit tous les vols des productions utiles de la terre, qui, avant d'être soustraites, n'étaient pas détachées du sol; en quelque lieu qu'ils aient été commis. Cependant je ne suis pas de cet avis. Je me demanderai d'abord s'il est bien vrai que le n^ 15 de l'art. 475 soit aussi général qu'on le suppose? Cette disposition, ainsi que j'ai déjà eu plus d'une fois l'occasion de le faire observer, est, à n'en pas douter, le complément de l'art. 388, qui n'a en vue que les vols dans les champs; il semble donc que, comme cet article, elle ne doit concerner que les vols de cette espèce. En outre , l'art. 475 n'entend punir, comme l'art. 34 de la loi de 1791, qu'il a remplacé, que des faits de maraudage, c'est-à-dire des faits, qui s'accomplissent dans les champs ouverts. Enfin, Topinion, qui me paraît préférable, est celle que la Cour de cassation a appliquée, dans ses arrêts des 17 octobre 1811, no 138, et 31 janvier 1828, n^ 27.
Dans la première espèce, il s'agissait du vol d'un plant de choux, commis la nuit, par escalade, dans un jardin clos, faisant partie d'une maison habitée. La chambre d'accusation avait considéré que ce fait ne pouvait donner lieu qu'à l'application de l'art. 34 (tit. II)
dfr la loi de 4794 et ayaît renvoyé l'inculpé devant le tribunal de simple police. La Cour de cassation jugea, au contraire, que, la prévention portant sur un vol de plant de choux, commis dans un jardin clos et par escalade, « le fait, ainsi caractérisé, rentrait dans Tapplîcation de Tart. 384, C. pén. », et que la chambre d'accusation, en ne voyant dans ce fait « qu'un simple maraudage, avait fiiit une fausse application de l'art. 34 précité ».
Dans la deuxième espèce, il était question d'une tentative de vol de pommes de terre, dans un jardin clos, dépendant d'une maison habitée. La Cour d'appel avait considéré qu'elle avait à statuer sur un fait de maraudage et avait, en conséquence, appliqué au délinquant l'art. 34 (tit. II) de la loi de 1791. La Cour de cassation déclara « que le maraudage, prévu par cet article, n'est que l'enlèvement de fruits de la terre, attenant à leurs racines, commis dans des champs ouverts; que, par conséquent, il ne peut se référer aux enlèvements de fruits de même nature, commis dans des lieux clos, attenant à une maison d'habitation ; que, par le concours de cette dernière circonstance, ces enlèvements de fruits constituent, non un simple maraudage, mais des vols, rentrant dans l'application de l'art. 401, C. pén, »
Ces arrêts ont été rendus, il est vrai, sous l'empire d'une disposition, qui n'existe plus; mais ils n'en ont pas moins conservé toute leur autorité, puisque la disposition abrogée est devenue le n^ 15 de l'art. 475.
412. La loi des 28 septembre-6 octobre 1791 admettait, dans son art. 36 (tit. II), un fait de maraudage, autre que celui qu'elle avait prévu dans l'art. 34 du même titre et que la loi du 28 avril 1832 a spécifié dans le n^ 15 de l'art. 475. C'était « l'enlèvement de bois, fait à dos d'homme, dans les bois taillis ou futaies
500 LIV, IV, CHAP. II. — SECT. 'lï. — CONTH. ET P£lf(E$.
et autres plantations d^arbres des particuliers ou corn* munautés », qu'elle punissait d'une amende double du dédommagement, dû au propriétaire, et qu'elle permettait même de punir d'un emprisonnement» dont la durée pouvait être de trois mois.
Cet art. 36 a été abrogé par le Gode forestier, en ce qui concerne les bois taillis et les futaies ; mais, pour les autres lieux, il a conservé son autorité.
La peine, qu'il prononce, étant supérieure aux peines dç police, il est clair que les tribunaux de simple police sont incompétents pour statuer sur les infractions» dont il pourrait être l'objet.
La Cour de cassation l'a jugé dans les espèces suivantes.
Dans la première, la femme Guerlet et plusieurs autres étaient citées devant le tribunal de simple police, pour avoir coupé des branches de saules, plantés sur une pièce de terre, et les avoir emportées. Malgré Ie& réquisitions du ministère public, le tribunal se déclara coippétent; mais la décision fut annulée par la Cour de cassation^ « vu les art. 160, 408 et 413, C. instr» crim., et 36 (lit. II) delà loi des 28 septembre-6 octobre 1791, qui punit d'une amende, double du dédommagement dû au propriétaire y le maraudage ou enlèvement de bois, fait à dos d'homme dans les plantations d'arbres, autres que les bois taillis ou futaies des particuliers ou communautés, et veut même que le coupable puisse être condamné à une détention de trois mois; attendu qu'il s'agit, dans l'espèce, du fait d'avoir coupé une grande partie des branches vertes de saules, plantés sur une pièce d3 terre, appartenant à Jean-Baptiste Berleaux; que ce fait constituerait, s^ii reste constaté à la charge des prévenues, le délit rural, prévu et puni par la disposition susrappelée de l'art.
36 (tit. II) de la loi des 28 septembre-6 octobre 1791; qu'il ne peut, dès lors, être réprimé, s*il y a lieu, que par la juridiction correctionnelle; d'où il suit qiie le. jugement dénoncé, en ne s* abstenant pas de prononcer sur la poursuite, a violé les règles de la compétence et, conséquemment, tant cette disposition que celle de rart. 160 ci-dessus visé ». 22 février 1839, n^ 60.
Dans la deuxième espèce, la femme Nicolle avait coupé, dans la haie de Jean Hemlart, quatorze jets de coudrier et de frêne, et les avait emportés. Comme dans Taffaire précédente, le tribunal de police, malgré les réquisitions du ministère public, avait retenu la connaissance de l'affaire. Le jugement fut annulé, « attendu que, par le jugement attaqué, il a été reconnu que la femme Nicolle avait coupé dans la haie de Jean-Baptiste Hemlart, et enlevé quatorze jets de coudrier et de frêne, ayant cinq ans de croissance et d'essences diverses; que ce fait constituait le délit rural, défini et réprimé par l'art. 36 (tit. II) de la loi du 6 octobre 1791, auquel il n'a été dérogé qu'en ce qui concerne l'enlèvement de bois, dans les bois taillis et de futaies, parles dispositions du Code forestier; mais attendu que la connaissance de tous les délits, dont la peine excède cinq jours d'emprisonnement et quinze francs d'amende, est attribuée aux tribunaux de police correctionnelle; que l'art. 36 (tit. II) de la loi du 6 octobre 1791, par l'application duquel l'infraction, imputée à la femme NicoUè, devait être réprimée, prononce une amende, double du dédommagement dû au propriétaire, et une détention, qui peut être portée jusqu'à trois mois, suivant la gravité des circonstances ; qu'il suit, de là, que le tribunal de simple police était manifestementincompétent j^. 19 janvier 1848, n^ 14.
Sâ2 LIV. lY. — CHAP. II.-HSEGT. lU-^-^Omh* ET PEINES.
Pomra, suivant les circonstances, être prononcé, outre Tamende portée en Tarticle précédent, Temprisonnement pendant trois jours au plus, contre les rouliers, charretiers, roituriers et conducteurs en contrayention ; contre ceux qui auront contretenu aux règlements ayant pour objet, soit la rapidité, la mauvaise direction ou le chargement des voitures ou des animaux, soit la solidité des voitures publiques, leur poids, le mode de leur chargement, le nombre et la sûreté des voyageurs ; contre les vendeurs et débitants de boissons falsifiées ; contre ceux qui auraient jeté des corps durs ou des immondices.
413. ^emprisonnement peut être joint à l'amende. 414« Modifications de la loi du 30 mai 18S1.
4i3. Cet article autorise les tribunaux de police à prononcer y outre l'amende, l'emprisonnement, pendant trois jours au plus, contre 1^ les rouliers, charretiers, voituriers et conducteurs en contravention ; 2® ceux qui ont enfreint les règlements, ayant pour objet soit la rapidité, la mauvaise direction ou le chargement des voitures ou des animaux, soit la solidité des voitures
1 Ântien ûrtiele. Poarm, saîranl les cîreonstances, être prononeé, outre raneade portée en l'article précédent, l'empdsoiiBemenC poudanl trois jours au plus, contre les rouliers, charretiers, voituriers et conducteurs, en contrayention; conti*e les vendeurs et débitants do boissons falsifiées ; contre ceux qui auraient jeté des corps durs oa des immondices.
DBUXIÂBfE CLASSE. — 477. — N*^ 444. 503^
publiques, leur poids, le mode de leur chargement, le nombre et la sûreté des voyageurs ; 3® ceux qui jettent des corps durs ou des immondices.
414. Les deux premiers paragraphes de l'art. 476, n'étant que le complément des n" 3 et 4 de Tart. 475, sont, comme ces deux numéros, limités, dans leur application, aux faits, que la loi du 30 mai 1851 et le décret du 10 août 1852 ne règlent pas.
Seront saisis et confisqués : l"" les tables, instruments, appareils des jeux ou des loteries, établis dans les rues, chemins et voies publiques, ainsi que les enjeux, les fonds, denrées, objets ou lots proposés aux joueurs, dans le cas de l'art. 476 ; 2" les boissons falsifiées, trouvées appartenir au vendeur et débitant; ces boissons seront répandues; S*" les écrits ou gravures contraires aux mœurs; ces objets seront mis sous le pilon ; 4'' les comestibles gâtés, corrompus ou nuisibles; ces comestibles seront détruits.