Applicabilité du n
* Ancien article. Seront saisis et confisqués : 1* les tables, instruments, appareils des jeux ou des loteries, établi dans les rues, chemins et voies publiques, ainsi que les enjeux^ les fonds, denrées^ objets ou lois proposés aux joueurs, dans le cas de l'article ^76; 2<^ les boissons falsifiées, trouvées appartenir au vendeur et débitant ; ces boissons seront répandues ; 3* les écrits ou gravures contraires aux mœurs; ces objets seront mis sous le pilon.
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415. La confiscation n'est pas facultative; elle est obligatoire» comme je l'ai déjà démontré» notamment dans ma première Etude, n® 78.
La Cour de cassation n'a jamais hésité à annuler les décisions, qui avaient méconnu ce principe.
Un tribunal avait cru pouvoir ne pas prononcer la confiscation des tables, instruments et appareils d'un jeu, tenu dans un café, sous le prétexte que les cafés et les cabarets n'étaient pas mentionnés dans l'art. 477. Sa décision a été annulée, « attendu que, si cet article n'indique que les jeux de hasard, tenus dans les rues, chemins et voies publiques, il se réfère néanmoins, par son texte comme par son esprit, aux dispositions de l'art. 475, qui le précède, et rend ainsi cette pénalité applicable à tous les cas de contravention aux dispositions du n^ 5 de cet article » . 12 novembre 1852, n® 366, déjà cité.
Dans d'autres espèces, les tribunaux de police avaient cru pouvoir s'abstenir d'ordonner la confiscation , soit parce qu'ils admettaient en faveur du délinquant des circonstances atténuantes, soit parce l'art. 477, se référant, par une singulière erreur de rédaction, à Tart. 476, et non à l'art. 475, la confiscation ne devait être prononcée que dans le cas où le contrevenant était condamné à Temprisonnement. Leurs décisions ont été annulées, « vu l'art. 477, C. pén., attendu que cet article, qui ordonne la saisie et la confiscation des appareils des jeux ou des loteries, établis dans les rues et voies publiques, ainsi que des enjeux et objets proposés aux joueurs, se réfère nécessairement à Tart. 475, qui prévoit cette contravention dans son n^ 5, et non à l'art. 476, qui y est entièrement étranger, et n'a pu être cité que par erreur; qu'il n'est donc pas nécessaire que la peine d'emprisonnement puisse être appliquée,
DEUXIEME CLASSE. — 477* — fifi 417. 805
pour qu'il y ait lieu à prononcer la confiscation; ^attendu que la confiscation n'est pas une amende et ne peut être assimilée à cette peine; d'où il suit que Tart. 463, C. pén., n'autorise pas le juge à modifier ou à remettre la confiscation; que, néanmoins, le jugement attaqué, après avoir déclaré le prévenu coupable de la contravention, prévue par le n^ 5 de l'art. 475, C. pén., et l'avoir condamné à l'amende, a refusé de prononcer la confiscation des objets saisis, sur le motif qu'il n'y avait lieu de le faire qu'autant que le prévenu pouvait encourir remprisonnement, et que, la confiscation équivalant à l'amende, l'art. 463, C. pén., autorisait ce refus; en quoi ledit jugement a fait une fausse application de l'art. 463, C. pén., et violé les dispositions de l'art. 477 du même Code ». 14 décembre 1832, no 498. — Conf., 7 juillet 1854, n^ 218.
416. J'ai lu, quelque part, que les n^« 2 et 4 de l'art. 477 avaient été abrogés par les lois des 27 mars 1851 et 5 mai 1855. C'est une erreur : l'art. 5 de la loi de 1851 maintient, au contraire, expressément, l'art. 477, en le développant et en tranchant certaines difficultés auxquelles il avait donné lieu.
J'ajoute que le n° 4 de cet article reste applicable aux comestibles nuisibles, qui ne seraient pas compris dans les prohibitions de la loi du 27 mars 1851, mais dont l'autorité municipale aurait, en se fondant sur la loi des 16-24 août 1790, interdit la vente ou l'exposition en vente, comme elle peut le faire, ainsi que je l'ai reconnu dans mon commentaire de l'art. 423 et du no 14 de l'art. 475.
417. Quant au n^ 3 de l'article, que j'examine, il ne subsiste, comme le n° 13 de l'art. 475, que tout et autant que les art. 284 et 288 du Code sont encore appli-
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cables. La question est examinée dans mes observations sur ces deux derniers articles.
La peine de Temprisonnement pendant cinq jours au plus sera toujours prononcée, en cas de récidive, contre toutes les personnes mentionnées dans l'ar*ticle 475.
Les individus mentionnés au n*" 5 du même article qui seraient repris pour le même fait en état de récidive, seront traduits devant le tribunal de police correctionnelle» et punis d'un emprisonnement de six jours à un mois, et d'une amende de seize francs à deux cents francs.