Caractères. Arrêts
423. Le n^ 1 de Tarticle 479 concerne ceux qui, hors les cas prévus depuis l'article 434, jusques et connpris Tarticle 462, causent volontairement du dommage aux propriétés mobilières d'autrui«
424. Cette disposition comprend tous les dommages, causés aux propriétés mobilières d'autrui, quelles qu'elles soient, lorsque le fait n'est point prévu par l'un des articles 434 à 462 du Code pénal, ou par une loi particulière, par exemple, par la partie, non abrogée, de l'article 30, titre II, de la loi des 28 septembre-6 octobre 1791, et la loi du 2 juillet 18S0, relative aux
vu. 33
Tnauvais traitements, exercés sur les animaux dômes-* tiques.
Ainsi, elle est applicable : 1^ à ceux qui tuent des volailles appartenant à autrui, hors les lieux désignés dans l'article 454 du Code, 17 août 1822, nMll ;
2^ Â ceux qui, §ans les circonstances mentionnées dans l'arlicle 440, s'introduisent dans une briqueterie, et y détruisent une quantité plus ou moins considérable de tuiles, l^^mars 1832, n°80;
3® A ceux qui tuent ou mutilent volontairement un chien autre que celui qui trouve sa protection dans l'article 30, titre II, de la loi des 28 septembre-6 octobre 1791, ou lui donnent un violent coup de bâton.
La Cour de cassation Ta jugé dans les espèces suivantes.
Roulleau-Deshayes et plusieurs autres étaient inculpés d'avoir mutilé un chien de chasse, appartenant à autrui. Le tribunal de police s'était déclaré incompétent, sous le prétexte que ce fait n'était pas réprimé par l'article 479. Sa décision fut annulée, t attendu que RouUeau-Deshayes, Guillot et Juteau étaient, d'après un procès-verbal, dressé par l'adjoint au maire de la commune de Fresnay-FEvêque, à la date du 16 janvier 1853, prévenus d'avoir mutilé un chien de chasse, appartenant au sieur Claye; attendu que ce fait rentre dans les termes de l'article 479, n^ 1, dont la disposition, par sa généralité, doit s'appliquer aux animaux domestiques, comme à toute autre propriété mobilière; que cette interprétation de l'article 479 est, en outre, confirmée par le renvoi, fait par cet article, aux articles 434 et suivants, parmi lesquels se trouvent les articles 452, 453 et 454, qui s'occupent aussi des animaux domestiques ; qu'ainsi le tribunal de police était compétent pour statuer sur l'action, intentée à raison du fait
TAOISIÈHE CLASSE.— 479. — vP 424. 5tS
condtaté par le procès-verbal du 16 janvier 1853, et qu'en se déclarant incompétent pour en connattre, ce tribunal a violé l'article 479, n* 1, du Code pénal, et les règles de sa compétence ». 18 août 1853, n^ 409. — Conf., 4 novembre 1848, n'^ 262; 21 décembre
Dans une autre espèce, Antoine Heitz était prévenu d'avoir volontairement porté un coup de bâton sur la tète d'un chien de luxe, appartenant à autrui. Comme dans l'affaire précédente, le tribunal de police se déclara incompétent, sous le prétexte que le fait n'était puni par aucune loi. Le ministère public se pourvut contre la décision. Il soutint, dans sa requête, qu'en statuant, comme il l'avait fait, le tribunal de police avait méconnu la loi du 2 juillet 1850 ainsi que le n® 3 de l'article 479 du Code pénal. La Cour de cassation rejeta ses deux moyens, « attendu qu'il est reconnu, en fait, par le jugement dénoncé, que Antoine Heitz, boucher, porta, le 16 août dernier, au chien du sieur Parmentier, contrôleur des contributions directes, partie civile dans l'instance, « avec un instrument contondant, un violent coup sur la tête, à la suite duquel ce chien resta quelque temps sans mouvement »; attendu, en droit, 1** que l'article unique de la loi du 2 juillet 1850, relative aux mauvais traitements, exercés publiquement et abusivement envers les animaux domestiques, ne prononce restrictivement les peines, par lui édictées, que contre les propriétaires de ces animaux, et les personnes auxquelles ils en ont confié le soin et la conduite ; qu'en décidant donc que le fait poursuivi n'est point régi par cet article, le jugement précité a sainement interprété ladite loi; attendu 2® que ce jugement a bien interprété aussi le n^ 3 de l'article 479 du Code pénal, en déclarant qu'il ne pouvait recevoir
516 LIV. IV, — CHAP. Il, — SECT. 111. — CONTR. ET PEINES.
son application dans Tespèce, puisque cette disposition ne punit, d'une amende de 11 à 15 francs inclusivement, que ceux qui auront occasionné la mort ou la blessure des animaux ou bestiaux appartenant à autrui, par l'emploi ou l'usage d'armes, sans précaution ou avec maladresse, ou par jets de pierres ou d'autres corp& durs 9. Mais-le jugement fut annulé sur le moyen relevé d'office et tiré de la violation du n^ 1 de l'article 479 du Gode pénal, « attendu que le fait en question rentre dans cette disposition, puisque, par sa généralité, elle s'applique aux animaux domestiques comme à toute autre propriété mobilière; d'oii il résulte que, en décidant le contraire, le jugement dénoncé a, dans l'espèce, commis une violation expresse dudit n^ 1 ». 4 avril 1863, no 107.
425. L'article 479 cesserait d'être applicable, si la blessure avait été faite à un chien de garde, qui trouve une protection spéciale dans la loi des 28 septerabre-6 octobre 1791 . La Cour de cassation l'a jugé à différentes reprises, notamment, dans ses arrêts des 5 février 1818, n^ 16; 7 octobre 1847, n« 233, cités sous Tarticle 453, et dans celui du 4 avril 1863, n°107, que je viens de transcrire en partie. « En ce qui touche, dit cet arrêt, l'article 30, titre II, de la loi des 28 septembre- 6 octobre 1791 : attendu que le Code pénal de 1810 ne punit (article 453), que ceux qui, sans nécessité, aufont tué l'un des animaux, dénommés en son article 452, et quiconque aura, sans nécessité, tué un animal domestique, dans un lieu dont celui à qui cet animal appartient est propriétaire, locataire, colon ou fermier (article 454) ; que ce Code, par les paragraphes 2, 3 et 4 de son article 479, n'a rangé ensuite dans la troisième classe des contraventions de police, que la mort ou la blessure involontaire des animaux ou bestiaux apparte-
nant à autrui, par l'effet de la divagation des fous ou furieux, ou d'animaux malfaisants ou féroces, ou par la rapidité ou la mauvaise direction ou le chargement -excessif des voitures, chevaux, bêtes de trait, de charge ou de monture, par l'emploi ou Tusage d'arnies, sans précaution ou avec maladresse, ou par jets de pierres ou d'autres corps durs, par la vétusté, la dégradation, le défaut de réparation ou d'entretien des maisons ou édifices, ou par l'encombrement, ou Texcavation, ou telles autres œuvres, dans ou près les rues, chemins, places ou voies publiques, sans les précautions ou signaux ordonnés ou d'usage ; qu'il suit, de là, d'une part, que les simples blessures faites volontairement, de dessein prémédité, méchamment, sur le terrain d'autrui, aux animaux, dojit l'auteur de ces blessures n'est pas propriétaire, ne sont prévues et punies par aucune des dispositions, qui viennent d'être raippelées, et, d'une autre part, que ledit Code les a laissées sous l'empire de l'article 30, titre II, de la loi susdatée de 1791, lequel n'a été nullement abrogé, non plus, par la loi du 28 avril 1832, modificalive de diverses dispositions du même Code ; que cet article 30 conserve encore toute sa force; qu'aucun doute ne peut s'élever juridiquement à cet égard, puisque l'exposé des motifs, concernant le livre IV du Code pénal de 1810 déclare, en termes exprès, que l'article 484 de ce Code maintient les lois et règlements en vigueur, relatifs au Code rural, qui ne sont point entrés dans ce Code ; attendu que le fait, imputé audit Heitz, rentrerait évidemment, par suite, dans la disposition de l'article 30 précité, si le chien, dont il s'agit, était un chien de garde; mais que cet article, essentiellement limitatif, ne peut être étendu à d'autres chiens; qu'en jugeant donc qu'il ne protège point les chiens dech({sse ou de luxe, le tribunal de
simple police du canton de Saverne, loin de violer ledit article, s'y est strictement conformé ».
426. L'article 479 cesserait, de même, d'être applicable, si le fait rentrait dans les prévisions de la loi du 2 juillet 1850.
427. De quelque manière que le dommage ait été causé volontairement à la propriété mobilière d'autrui, il est réprimé par le n^ 1 de l'article 479, lorsqu'il n'est pas l'objet d'une autre disposition pénale.
Ainsi, c'est ce n® 1 , et non le n° 3 du même article, qui punit la blessure, faite volontairement, par l'emploi ou l'usage d'une arme, à un animal, qui n'est pas l'un de ceux que désigne l'article 30 précité de la loi de 1791. Il en résulte une bien singulière anomalie dans l'application de la peine. Celui qui se sera servi volontairement d'une arme, pour faire une blessure à l'animal, encourra une peine moins forte que celui qui n'aura fait la blessure que par l'emploi imprudent ou maladroit de l'arme. Le premier ne pourra être condamné qu'à l'amende, prononcée par l'article 479, tandis que le juge pourra infliger au second, outre Tamende de cet article, l'emprisonnement de l'article
Le nommé Motheron avait été condamné à cinq jours de celte peine, pour avoir tiré volontairement un coup de fusil sur un chien, et lui avoir fait une blessure grave. Le tribunal lui avait appliqué le n^ 3 de l'article 479, et l'article 480. Sur son pourvoi, la décision fut annulée, « sur le deuxième moyen, tiré de la violation du paragraphe 1 de l'article 479 du Code pénal, et de la fausse application du pai'agraphe 3 dudit article et de l'article 480 du même Code, en ce que la peine d'emprisonnement a été appliquée à un fait, qui ne pouvait être puni que d'une peine d'amende ; attendu qu^ le
nommé Motheron était poursuivi, pour avoir tiré un coup de fusil sur un chien, appartenant à autrui, qui était entré dans la cour de sa maison, et avoir fait à cet animal une blessure grave; attendu que la volonté de Motheron de tirer sur le chien et, par suite, de le blesser, était certaine et avouée ; attendu que, si l'inculpé déclarait en même temps que son intention avait été seulement de piquer le chien, et non de le blesser grièvement, cette restriction ne pouvait faire disparaître la volonté, qui avait produit Tacle incriminé, et donner au résultat de cette volonté le caractère d'une blessure, faite par l'emploi ou l'usage d'armes sans précaution ou avec maladresse; attendu que, dans cet état des faits, la contravention, imputée à Motheron, rentrait dans les dispositions, non du paragraphe 3 de Tarticle 479 du Code pénal, mais dans celles du paragraphe 1 du même article, et ne pouvait, dès lors, entraîner la peine d'emprisonnement, que l'article 480 du même Code ne prononce que dans les cas, prévus par ledit paragraphe 3; d'où il suit qu'en prononçant contre le demandeur en cassation, la peine de cinq jours de prison, le jugement attaqué a faussement appliqué, et, par suite, violé les articles précités ». 19 avril 1866, nM13.
428. Malgré la généralité de la disposition, que j'examine, ne peut-on pas, pour se mettre à l'abri d'un préjudice, tuer, chez soi, le chien d'autrui?
Sans doute, on ne peut pas se rendre justice à soimême, on doit la demander aux juges, institués pour la rendre. Cependant, le Code pénal a, lui-même, reconnu qu'il n'y a ni crime, ni délit, lorsque l'homicide, les blessures et les coups sont commandés par la nécessité actuelle de la légitime défense de soi-même ou d'autrui. Par suite des mêmes principes, il n'inculpe, dans
520 LIV. IV. — CHAP. II. SECT. lU. — CONTR, ET PEINES.
les articles 453 et 454, que ceux qui tuent, sans nécessité, les bestiaux et autres animaux domestiques. Le n° 1 de l'article 479, qui n'est évidemment, au point de vue qui me préoccupe, que le complément des articles 453 et 454, ne doit, comme eux, recevoir son application que dans le cas où l'animal a été tué ou blessé sans nécessité.
La Cour de cassation Ta jugé dans les espèces suivantes.
Dans une première espèce, Athanase Gilbert était inculpé d'avoir causé un dommage à la propriété mobilière d'autrui, en tuant, sur son propre terrain, un animal domestique. Il fut renvoyé de la plainte « par le motif que le chien avait été tué, pendant la nuit, dans une cour close, dépendant de la propriété du prévenu, qui avait trouvé morts et étranglés une certaine quantité de ses lapins ». Le pourvoi, formé par le ministère public contre cette décision, fut rejeté, « attendu que, s'il n'est pas douteux que le fait d'avoir tué un chien tombe, d'une manière générale, sous l'application du n° 1 de l'article 479, il importe, toutefois, de tenir compte des circonstances dans lesquelles ce fait a eu lieu, pour savoir s'il peut être justifié par l'excuse de la nécessité; attendu que le jugement attaqué constate que le fait d'avoir tué un animal domestique, réputé chien de garde, a eu lieu pendant la nuit, dans une cour close, dépendant de la propriété du prévenu, alors que celui-ci, qui avait trouvé morts et étranglés une certaine quantité de lapins à lui appartenant, était en légitime défense ; attendu qu'il résulte de cet ensemble de faits, souverainement constatés par le juge du fond, que le chien, dont il s'agit, n'a pas été tué sans nécessité, et que, conséquemment, le tribunal de simple police du canton de Nogent-sur-Seine, en acquittant
TBOISIÈHE CLASSE. — 479.— N<^ 428. 321
rinculpé de la prévention, n'a violé ni Tarticle. 479, n<>l, du Code pénal, ni aucune autre loi ». 17 décembre 1864, Tï? 295.
Dans une deuxième espèce, Michineau était poursuivi pour avoir, en tuant un chien appartenant à la veuve Leroy, volontairement causé un dommage k la propriété mobilière d'autrui. Il fut renvoyé de la plainte, parce qu'il était établi qu'au moment où il avait tiré sur le chien, il venait de le surprendre, dans un hangar dépendant de son habitation, brisant et mangeant des œufs. Le pourvoi, formé contre cette décision, fut rejeté, « attendu que, si la matérialité du fait est constatée par le procès-verbal du garde champêtre, les débats d'audience et la reconnaissance du prévenu lui-même, il est également reconnu, par les mêmes actes et par le jugement attaqué, que Michineau a tiré sur le chien de la veuve Leroy, au moment où il venait de le surprendre, dans un hangar dépendant de son habitation, brisant et mangeant les œufs, provenant des poules dudit Michineau , ainsi que cela était arrivé déjà plusieurs fois, et malgré les avertissements, donnés par le prévenu à la veuve Leroy; attendu que, dans ces circonstances, le juge de police a pu, sans violer aucune loi, déclarer que Michineau n'avait pas, en -tuant le chien de la veuve Leroy, agi avec la volonté de causer dommage à la propriété mobilière de celle-ci, mais qu'il avait usé du droit de défendre, dans sa propre maison, sa propriété contre les attaques de l'animal, dont il s'agit, et décider, par suite, que le fait, qui lui était reproché, ne tombait pas sous l'application de l'art. 479, nM, C. pén. » 17 novembre 1865, n« 199.
Peut-on également tuer chez soi les volailles, qui y commettent des dégâts?
Le doute n'est pas permis pour les exploitations ru-
522 LIV. IV. — CHAP. II. — SECT. m.— CONTR. ET PEINES.
raies. La question est résolue, en ce qui les concerne, par une disposition formelle de la loi des 28 septembre- 6 octobre 1791. L'art. 12, tit. II, de cette loi, porte que « si ce sont des volailles, de quelque espèce que ce soit, qui causent le dommage, le propriétaire, le détenteur ou fermier, qui l'éprouvera, pourra les tuer sur les lieux, au moment du dégât » .
En est-il autrement pour les exploitations, qui ne sont pas rurales?
La Cour de cassation semble l'avoir jugé dans l'espèce suivante.
Le nommé Germaine était inculpé d'avoir volontairement tué une poule, qui avait pénétré dans son jardin. Il avait été renvoyé des poursuites, par le motif qu'il n'avait fait qu'user de son droit. Sur le pourvoi du ministère public, la décision fut annulée, « attendu que Germaine, tourneur en fer à Louviers, a comparu devant le tribunal de police, comme prévenu d'avoir volontairement tué une poule, qui avait pénétré dans son jardin, et qui appartenait au nommé Rîgault, son voisin ; que ce fait présentait les caractères de la contravention, prévue et punie par le n® 1 de l'art. 479; que le jugement attaqué, en le déclarant constant, a néanmoins renvoyé ledit Germaine des poursuites, par le motif que l'art. 12, tit. II, de la loi du 6 octobre 1791 donne à tout propriétaire, locataire ou fermier, le droit de tuer les volailles, qui causent du dommage à ses propriétés; mais attendu que cette disposition, insérée dans le Code rural au titre de la police rurale, y a été introduite dans l'intérêt de l'agriculture, et que, des termes dans lesquels elle est conçue, comme de l'esprit qui l'a dictée, il résulte qu'elle a pour but de protéger les exploitations rurales ; que la faculté, qu'elle donne au propriétaire, locataire ou fermier, de se faire justice
TROISIJÈME CLASSE.— 479. — N^ 428. 523
aur les lieux, et à l'instant où le dégât a étë commis, doity comme toute disposition dérogatoire au droit commun, être réservée aux cas déterminés par la loi ; qu'il suit, de là, que cette disposition est étrangère à la police urbaine; et attendu, en fait, qu'il est reconnu, par le jugement attaqué, que c'est, dans Tintérieur même de la ville de Louviers, que la poule, appartenant au nommé Rigault, a été tuée par Germaine ; qu'en déclarant qu'il avait usé de son droit, ce jugement a fait une fausse application de l'art. 12, tit. II, de la loi du 6 octobre 1791, et, par suite, violé le n^ 4 de l'art. 479, G. pén. » 28 juillet 1855, n^ 269.
La doctrine de cet arrêt, pris à la lettre, serait, évidemment, en contradiction avec les principes des arrêts des 17 décembre 1864, n^ 295 et 17 novembre 1865, n*^ 299, que j'ai cités précédemment. Mais, comme sa dernière partie semble l'indiquer, s'il a annulé la décision, c'est, vraisemblablement, parce que le tribunal, pour déclarer le droit de Germaine, s'était borné à constater que la volaille était dans le jardin de celui-ci, sans ajouter qu'elle y commettait des dégâts.
Dans une autre espèce, Georges Richard avait été condamné à la peine de l'art. 479, pour avoir tiré des canards, au moment où ils se trouvaient sur un canal, qui traversait son héritage, et renfermait du poisson. Le pourvoi, qu'il forma contre la décision, fut rejeté, f attendu que Richard avait été traduit au tribunal de simple police, pour avoir, depuis moins d'une année, tiré des canards appartenant au sieur Gandois, son voisin, au moment où ils se trouvaient sur un canal, qui traverse les héritages du demandeur en cassation, et renferme une certaine quantité de poissons; attendu que ce fait rentrait dans les prévisions de l'art. 479, n^ 1, G. pén-, qui punit d'une amende de onze à quinze
524 UV. IV. — CHAP. H. — SECT. III. — CONTR. Et PEINES.
francs ceux qui auront, volontairement, causé du dommage aux propriétés mobilières d'autrui ; que l'inculpé déclara, deirant le tribunal de simple police, qu'il était Tauleur du fait incriminé, qu'il en assuma toute la responsabilité, et prétendit qu'il avait usé d'un droit, en détruisant des canards, dont la présence seule sur les eaux de son canal constituait un danger imminent de dommage pour sa propriété ; attendu qu'il résulte, des énonciations du jugement attaqué, qu'au moment où les canards ont été tirés, ils ne causaient aucun dommage appréciable, d'après les aveux mêmes de l'inculpé ; que, dans cet état des faits souverainement constatés, le juge de simple police a repoussé l'excuse invoquée, en se fondant sur les termes de l'art. 12 de la loi des 28 septembre-6 octobre 1791, qui n'autorise le propriétaire, détenteur ou fermier à tueries volailles de toute .espèce, sur son terrain, que sur les lieux et au moment du dégât; attendu que la faculté accordée par cet article est exceptionnelle, qu'elle est subordonnée à une double condition, et que, d'après les termes formels et précis de la loi, elle ne peut être exercée que pour proléger les propriétés rurales contre un dégât actuel et effectif, et non contre un dommage possible ou imminent ; qu'en interprétant ainsi l'art. 12 de la loi précitée, et en repoussant l'excuse, préposée par l'inculpé , le tribunal de simple police a exactement appliqué les règles de la matière, et suffisamment motivé le rejet du moyen de défense, opposé par Richard à la poursuite du ministère public; d'où il suit que la décision attaquée n'a pas faussement Appliqué l'art. 479, C. pén. » 26 décembre 1868, n« 260.
Cet arrêt n'est pas plus précis que le précédent. Aurait-il, également, rejeté le pourvoi, s'il avait été reconnu par le juge que les canards commettaient des dégâts au
moment où Richard les tirait? On peut le croire, mais on ne peut pas l'affirmer.
Au reste, quelle que soit Tinterprétation qu'on doive donner à ces deux arrêts, je n'hésite pas à penser que Ton peut se défendre contre les dégâts des volailles comme contre ceux des chiens, non-seulement dans les exploitations rurales, mais aussi dans celles qui ne le sont pas. Il y a, dans les deux cas, nécessité de protéger sa chose, et, par conséquent, impunité résultant, dans l'un, de l'art. i% til. II, de la loi des 28 septembre-6 octobre 1791; dans l'autre, de la combinaison des art., 453, 454 et 479, nM, C. pén.
429. Les n** 2, 3 et 4 de l'art. 479 concernent ceux qui ont occasionné la mort ou la blessure des animaux ou bestiaux appartenant à autrui, soit par l'effet de la divagation des fous ou furieux ou d'animaux malfaisants ou féroces, ou par la rapidité ou la mauvaise direction, ou le chargement excessif des voitures, chevaux, bêtes de trait, de charge ou de monture, soit par l'emploi ou l'usage d'armes sans précaution ou avec maladresse, ou par jet de pierres ou d'autres corps durs, soit par la vétusté, la dégradation, le défaut de réparation ou d'en-» tretien des maisons ou édifices, ou par l'encombrement ou l'excavation ou telles autres œuvres, dans ou près les rues, chemins, places ou voies publiques, sans les précautions ou signaux, ordonnés ou d'usage.
430. J'ai donné précédemment les explications que le n® 2 comporte. J'ai défini la divagation et les animaux féroces ou malfaisants sous le n® 7 de l'art. 475; j'ai dit, sous les n" 3 et 4 du même article, en quoi consistait la rapidité ou la mauvaise direction ou le chargement excessif des voitures, chevaux, bêtes de trait, de charge ou de monture.
526 LiY^ IV. — CHAP. n. — SECT, m.— GONTR. ET PEINES.
Voici un exemple curieux de la contravention, prévue par ce paragraphe.
Le chien de Pierre Durand, errant sur le marché pendant que son maître était dans une auberge voisine, était entré chez la femme CoicauU, et y avait étranglé un lapin domestique. Le tribunal avait renvoyé Durand des poursuites, sous le prétexte que son chien n'était pas en état de divagation, et qu'il n'était pas un animal malfaisant. Sur le pourvoi du ministère public, la décision fut annulée, « attendu qu'il est reconnu, en fait, par le jugement attaqué, que le chien de Durand, inculpé, errant sur le marché, pendant que son maître était dans une auberge voisine, est entré dans le domicile de la femme CoicauU, et qu'il y a étranglé un lapin domestique, appartenant à celte femme, dans une niche, placée à l'intérieur de ce domicile, sous l'escalier, conduisant du rez-de-chaussée au premier étage; attendu que les faits, ainsi établis, tombaient évidemment sous l'application de l'art. 479, | 2, C. pén. ; que, pour se refuser à appliquer cet article, le juge déclare qu'on ne peut considérer le chien de Tinculpé comme étant en état de divagation ; mais que cette déclaration est manifestement erronée en droit; qu'en effet, le chien est réputé en divagation, alors qu'il se trouve abandonné par son maître, sans précautions suffisantes, dans un lieu public; attendu, d'un autre côté, que c'est également à tort que le juge de police s'est refusé à reconnaître au chien de l'inculpé le caractère d'animal malfaisant, alors que ce caractère résultait du fait même, constaté par le procès-verbal et admis comme constant par le jugement ». 20 novembre 1868, n® 230.
431. Le n® 3 ne désignant pas les armes, dont l'emploi ou l'usage aura occasionné la mort ou la blessure de l'animal, il faut en conclure qu'il comprend
TaoïsiÈME CLASSE.— 479. — 431. 527
toutes les armes, indiquées dans Tari. 101 du Code^ c'est-à-dire non-seulement les armes à feu, mais aussi tous instruments tranchants, perçants ou contondants^ comme les bâtons.
La Cour de cassation Ta jugé dans Tespèce suivante.
Jean Aillot était poursuivi, pour avoir cassé la jambe d'un agneau, qui passait dans un chemin vicinal, en le frappant avec un bâton. Il fut renvoyé de la plainte, sous le prétexte que ce fait n'était prévu par aucune loi pénale. Sur le pourvoi du ministère public, la décision fut annulée, « vu les art. 408, 413, et 137, C. instr. crim.; vu aussi les art. 479 et 480, C. pén.; vu enfin Tart. 101 dudit Code pénal ; attendu que, par Tart. 479, § 3, C. pén., la mort ou la blessure des animaux et bestiaux appartenant à autrui, occasionnée par l'emploi ou l'usage d'armes, sans précaution ou avec maladresse, est punie d'une amende de onze à quinze francs inclusivement, et que l'art. 480 autorise à prononcer, dans ce cas, la peine d'emprisonnement pendant cinq jours, selon les circonstances; attendu que, des faits, tels qu'ils sont établis au procès, il ne résulte pas que le prévenu, qui a voulu s'opposer au passage du troupeau du plaignant dans le chemin vicinal de Montauban à Ardus, ait eu l'intention coupable de tuer, de blesser ou d'estropier les animaux, dont ce troupeau était composé; que, si l'un de ces animaux a eu une jambe fracturée, ce dommage, causé par ledit prévenu à la propriété d'autrui, doit être réputé l'effet de l'emploi ou de l'usage, sans précaution ou avec maladresse, du bâton qu'il avait à la main, et qui, étant un instrument am* tondant, est compris dans le mot armes, d'après l'art. 101, C. pén. ; que ce fait constituait donc la contravention, prévue et punie par l'art. 479, % 3, C. pén. ; qu'en disant que les faits dénoncés n'étaient déclarés punis-
sables par aucune loi, en refusant de faire au prévenu Tapplicàtion de cet art. 479, n° 3, C. pén., et en le renvoyant de la plaintei portée contre lui, le tribunal de police de Montauban a contrevenu audit article, ainsi qu'à Tart. 137, C. instr. crim.; qu'il a méconnu ses attributions et violé les règles de compétence ». 29 juin 1821, nM04.
La même disposition s'applique également au jet de toute espèce de corps dur, par exemple, au jet d'un râteau, comme la Cour de cassation l'a reconnu, en annulant un jugement du tribunal de police de Gap, < vu l'art, 479, n° 3, C. pén., attendu qu'il a été reconnu, en fait, par le jugement attaqué, que le prévenu avait grièvement blessé le chien de Vincent Lamolte, par le jet d'un râteau; que ce fait rentrait dans l'application dudit art. 479, qui punit, dans son n° 3, ceux qui ont occasionné la mort ou la blessure d'animaux appartenant à autrui, par le jet de pierres ou autres corps durs; qu'ainsi, en s'abslenant d'appliquer ledit article, le juge de police l'a violé ». 9 juillet 1853, n^ 353.
432. Le n^ 3 de l'art. 479 n'est pas applicable, comme je l'ai fait remarquer sous le n^ 1 du même article, aux blessures faites volontairement aux bestiaux ou autres animaux appartenant à autrui.
433. Dans le cas, spécialement prévu par ce paragraphe, le juge peut, aux termes de l'art. 380, joindre à l'amende un emprisonnement, qui ne devra pas excéder cinq jours.
434. Le n® 4 de l'art. 479 comprend, sous le terme édifice, tout ce qui est bâti et édifié de main d'homme, les ponts aussi bien que les maisons et autres constructions quelconques.
La Cour de cassation l'a jugé dans l'espèce suivante. Deux poutres du pont suspendu, établi, sur la Seine,
pour le service de la route départementale d'Evreux aux Andelys, s'étaient cassées sous la voilure de Sévère Lemercier, au moment où celui-ci passait sur le pont, et Tun des chevaux de Taltelage avait été grièvement blessé. Escaraguel, représentant la compagnie, qui s'était rendue adjudicataire et concessionnaire de ce pont, fut poursuivi comme inculpé de la contravention, réprimée par la disposition, que j'étudie; il fut condamné par le tribunal de police à la peine de l'art. 479. Le pourvoi, qu'il forma contre la décision, fut rejeté, « sur le troisième moyen, tiré de la prétendue violation du n® 4 de l'art. 479, C. pén., en ce que cette disposition ne pouvait être appliquée à un pont, qui constitue la voie publique môme, et que celle-ci ne saurait être, à la fois, l'édifice, cause du préjudice, et la voie publique formant l'emplacement où ce préjudice a été éprouvé; attendu que le mot édifice comprend, en général, tout ce qui est bâti et édifié de main d'homme; que, si le sens de cette expression peut être restreint dans certaines dispositions du Code pénal, il n'en est pas ainsi dans la disposition invoquée; que son but et ses termes s'étendent à tout ce qui est édifié dans ou près les rues, chemins, places ou voies publiques; que le mot en question embrasse donc, dans son acception juridique, les ponts aussi bien que les maisons et autres constructions quelconques, dont la vétusté, la dégradation et le défaut d'entretien ou de réparation sont suSv"U3ptibles de causer les accidents, que le susdit numéro veut prévenir; que la même disposition s'applique, explicitement et par identité de raison, même aux constructions, qui font partie intégrante de la voie publique, et en rattachent les parties l'une à l'autre, puisque la solidité de ces constructions n'importe pas moins à la sûreté générale que celle de tous les édifices, viî. 34
riverains de ladite voie; que, par conséquent, le jugement attaqué a bien appliqué la disposition précitée >. 16 février 4855, n^ 45.
435. Le n^ 5 de l'art. 470 était relatif à ceux qui avaient de faux poids ou de fausses mesures dans leurs magasins, boutiques, ateliers, ou maisons de commerce, ou dans les halles, foires t)u marchés. Il a été expressément abrogé par Tart. 9 de la loi du 27 mars 1851 et remplacé par Tari. 3 de la même loi, dont j'ai donné le commentaire, dans ma 6® Étude, sous Tart. 423.
436. Le n® 6 de Tart. 479 concerne 1® ceux qui emploient des poids ou des mesures différents de ceux qui sont établis par les lois en vigueur ; 2^ les boulangers et bouchers, qui vendent le pain ou la viande, au delà du prix, fixé par la taxe légalement faite et publiée.
437. Les poids et mesures, institués par les lois en vigueur, sont ceux qui sont établis par les lois des 18 germinal an in et 19 frimaire an vin, constitutives dn système métrique décimal, et qui sont vérifiés conformément à Tordonnance royale du 17 avril 1839 (Loi du 4 juillet 1837, art. 3 et 8).
Un poids et une mesure peuvent donc être différentsde ceux qui sont reconnus par les lois en vigueur, ou parce qu'ils sont faux, ou parce qu'ils ne sont pas ceux qai ont été établis par les lois de Tan m et de Tan viii, ou parce que, étant l'un de ces poids ou l'une de ces mesures, ils n'ont pas été vérifiés conformément à l'ordonnance de 1839.
438. La possession et l'emploi des poids et mesures feux sont prévus et punis par l'art, i^^, n*» 3 et l'art. 9 de la loi du 27 mars 1851, dont j'ai donné le commentaire, dans ma 6* Étude, sous l'art. 423.