La possession et l'emploi des poids et mesures
qui, sans être faux» n'ont pas été établis par les lois ^e Tan III et de l'an vm, ou qui, étant l'un de ces poids ou Tune de ces mesures, n'oBt pas été véi^iâés conformé^ ment à l'ordonnance de 1839, sont prévus, la posseS'sion par l'art. 4 de la loi de 1837, et l'emploi par la disposition, que j'examine, et punis, l'un et l'autre par l'art, 479, C.pén.
Ces propositions sont confirmées par la jurisprudeoice de la Cour de cassation. Elles résultent, notamment, en ce qui concerne les poids et mesures anciens, c'est-à-dire ceux qui diffèrent des poids et mesures, établis par les lois des 18 germinal an ui et 19 frimaire an vm, des arrêts des 29 mai 1852, n^ 175; 26 août 1852, n« 296, et, en ce qui concerne les poids et mesures, établis par les lois de l'an m et de l'an vin, qui ne sont pas revêtus, soit de la vérification primitive (ordonnance du 17 avril 1839, art. 10), soit de la vérification périodique (même ordonnance, art. 13), des arrêts des 22 mars 1839, n« 97; 3 août 1849, n^ 189; 10 mai 1851, n^ 177; 11 mars 1852, no 83; 26 mai 1852, n^ 296; 12 mai 1854, no 151 ; 24 mai 1855, n^ 173; 12 juillet 1866, no 176.
440. Les personnes, auxquelles la loi du 4 juillet 1837 iaterdit la possession des poids et mesures, auirœ que les poids et mesures reconnus, sont celles, qui exercent une profession industrielle ou commerciale, dans des magasins, boutiques, ateliers ou maisons de commerce, et celles qui usent des poids et mesures, dws les halles, foires et marchés.
Celte loi n'étend pas ses prohibitions à d'autres personnes, puisqu'elle ne punit de la peine de l'art. 419 que ceux qui ont des poids et mesures dans l'un ou l'autre de ces lieux.
C'est dans ces mêmes conditions que rordonnanee
du 17 avril 1839 a réglementé Texéculion de la loi de 1837. Ses injonctions ne s'adressent qu'aux industriels et commerçants, et à ceux qui ont des poids et mesures dans les halles, foires et marchés.
Il est vrai que Tart. 15 de celte ordonnance autorise les préfets à dresser, pour chaque déparlement, le tableau des professions, qui seront assujetties à la vérification, et à indiquer rassortiment des poids et mesures, dont chaque profession sera tenue de se pourvoir. Mais il résulte, de la combinaison de cet article avec Tari. 13 de la même ordonnance, que les préfets ne peuvent comprendre sur le tableau que des professions, relatives au commerce ou à Tindustrie.
Il me paraît donc évident que la loi de 1837 n'est applicable qu'aux commerçants et aux industriels, et à ceux qui auront à faire des pesages ou des mesurages dans les halles, foires et marchés.
441. Si l'on prenait à la lettre le n^ 6 de l'art. 479, et si on l'isolait du numéro, qui le précédait, et dont il n'était, en quelque sorte, que le complément, on pourrait croire qu'il concerne indistinctement tous ceux qui emploient des poids et des mesures, différents de ceux qui sont établis par les lois en vigueur. Mais ce serait, à mon avis, en exagérer la portée. Selon moi, cet article ne peut avoir que la même étendue que la loi do 1837; il n*a en vue, comme cette loi, et comme l'indiquait le n° 5 de l'art. 479, abrogé par la loi du 27 mars 1851, que ceux qui emploient des poids et mesures dans leurs magasins, boutiques, ateliers, ou maisons de commerce, et ceux, quels qu'ils soient, qui en font usage dans les halles, foires et marchés.
Cette opinion est contraire à celle qui a été appliquée par la Cour de cassation, dans les premiers arrêts qu'elle a rendus sur la question.
Dans une première espèce, le nommé Benoist, convaincu d'avoir fait usage de mesures différentes de celles qui étaient établies par les lois en vigueur, avait été renvoyé des poursuites, par le motif qu'il n'était ni marchand ni fabricant. La décision fut dénoncée à la Cour de cassation sur Tordre du ministre de la justice; elle fut annulée dans l'intérêt de la loi, « attendu que l'art. 479, C. pén., dans son sixième paragraphe, défend à toutes personnes de faire usage de poids ou de mesures autres que ceux établis par la loi; que celte défense est absolue et n'admet aucune modification; attendu que le jugement, dont il s'agit, a reconnu, en fait, que Benoist avait fait usage d'une mesure non autorisée par là loi; que, dès lors, il était inutile d'examiner, comme l'a fait le jugement, quelle était la qualité de Benoist, et dans quel lieu ou dans quelles circonstances il avait fait usage de la mesure illégale, dont il s'agit; qu'en se déterminant, par des considérations de cette nature, à relaxer Benoist des poursuites, dirigées contre lui, le jugement attaqué a faussement appliqué le paragraphe 5 de l'art. 479, C. pén., et violé le paragraphe 6 du même article ». H août 1836, n^ 272.
Dans une deuxième espèce, Antoine Allard, propriétaire, débitant le vin, provenant de son cru, avait, dans sa cave, des mesures autres que celles qui étaient reconnues par les lois. Il fut renvoyé des poursuites, notamment par le motif que les lois, relatives aux poids et mesures, n'ont eu en vue d'assujettir à leurs prescriptions que ceux qui font le commerce. Sur le pourvoi du ministère public, la décision fut annulée, « attendu qu'il résulte, d'un procès-verbal régulier, dressé, le 26 février 1840, par le vérificateur des poids et mesures de rarrondissemenl de Sartène, que, ledit jour, trois mesures, connues sous les dénominations de mezza,
mezzeta et boccale^ ont été trouvées dans la cave du sieur Antoine Allard, propriétaire, datant de vin provenant de ses biens ; que deux mesures légales, consistant en un litre et un demi-litre^ ont aussi été trouvées dans ladite cave; attendu que, par suite da susdit procès-verbal, ledit AUard a été cité devant le^ tribanal de sinrple police du canton de Sarlène, comme ilnculpé de contravention à la loi du 4 juillet 1837 sur les poids et mesures ; et qu-e, par jugement du 15 juin 1840, ce tribunal a relaxé le prévenu des fins du procès-verbal et de la citation, par le motif que, si le sieur Allard, propriétaire, vendant et débitant le vin provenant de son cru, peut, à ce litre, être obligé de se munir des mesures légales, il ne s'ensuit pas qu'il n'eût le droit de conserver dans sa maison, pour dès Usages particuliers, ne constituant ni ventes ni achats^ des mesures pouvant être à sa convenance; que les lois, relatives aux poids et mesures, n'ont eu en vue d'assujettir à l'uniformité que ceux qui font le commerce; que ces lois ne peuvent être étendues à des particuliers, dont les caves ne sauraient être considérées comme des magasins; que, si l'arrêté préfectoral du 30 novembre 1839 a, ^par son art. 1®^, n° 9, soumis les particuliers, débitant le vin de leur cru, à se munir, d'un litre, d'un demi-litre, d'un double litre et d'un double décilitre, il n'a pas entendu, par là, que les propriétaires, vendant le vin de leur cru, n'auraient d'autres ustensiles, pour leur usage particulier, que ceux par lui indiqués; qu'enfin, le jugement altnqué s'est fondé sur ce qu'il n'est pas constaté que l'inculpé ait fait usage des anciennes mesures saisies chez lui; attendu que le jugement attaqué n'a pas méconnu que l'inculpé, en ésl qualité de propriétaire débitant le vin provenant de son cru; ne fût assujetti à cire muni des mesures légales, prescrites pour ce genre de
débit par Tarrêté préfectoral précité ; que cette qualité souînettait le sieur Allard à la visite et à Tinspection de l'inspecteur des poids et mesures; et que, par conséquenty ce propriétaire, par cela seul qu'il débitait du vin de son<îru au public, ne pouvait, sans être en contravention à l'art. 4 de la loi du 4 juillet 1837, détenir, dans sa cave, des mesures anciennes, telles que celles que le procès-verbal du 26 février constate y avoir été trouvées; qu'en effet, la cave d'un propriétaire, débitant du vin de son cru, doit être considérée conune un magasin dans ce genre de débit; que la circonstance qu'il n'a pas été constaté, que l'inculpé ait fait usage des anciennes mesures, saisies chez lui, ne pouvait détruire la contravention, résultant du fait seul de la possession des anciennes mesures, de la part d'un propriétaire débitant; que, pai' conséquent, en jugeant ainsi qu'il l'a fait, le jugement attaqué a formellement violé les art. 3 et 4 de la loi du 4 juillet 1837, et 479, C. pén. » 17 juillet 1840, n^ 204.
La Cour de cassation est revenue, selon moi, à une interprétation plus exacte de la loi du 4 juillet 1837, et du n** 6 de l'art. 479, dans les arrêts, que je vais reproduire, et qui présentent le dernier état de sa jurisprudence.
Dans une première espèce, le nommé Polentiers et autres avaient été poursuivis pour n'avoir pas eu chez* eux l'assortiment de poids et mesures, prescrit aux marchands de chanvre par le préfet de département. Us avaient été renvoyés de la plainte, par le motif qu'ils se bornaient à vendre le produit de leur champ, et que, par suite, ils n'étaient pas soumis aux obligations, imposées aux marchands de chanvres. Le pourvoi, formé contre la décision, fut rejeté, « attendu que l'art. 479, n® 5, G. pén., n'est relatif qu'à la détention de faux
536 Liv. IV. — ciiAP. 11. — SECT. iir. — contr. et peines.
poids et de fausses mesures dans les magasins, boutiques, ateliers, ou maisons de commerce, dans les halles, foires et marchés ; que l'ordonnance du 17 avril •1839, sur la vérification des poids et mesures, ne s'applique également qu'aux professions industrielles et commerciales; attendu que, si les procès-verbaux en date du 7 décembre 1834, constatent Tabsënce, aux domiciles des défendeurs , de l'assortiment des poids et mesures, exigé, par l'arrêt du préfet de l'Aisne, des marchands de chanvre, rien n'indique, dans ces procès-verbaux, qu'ils eussent une boutique ou magasin; que le vérificateur des poids et mesures déclare qu'accompagné du garde champêtre, il est entré dans chacune des maisons, habitées par les défendeurs, qui lui avaient été désignés comme fabricants de chanvre, et que, les ayant invités à représenter ledit assortiment, ils ont répondu qu'ils ne travaillaient et ne vendaient que le produit de leur culture en chanvre; attendu que le jugement attaqué, en se fondant, pour renvoyer les prévenus de la plainte, sur ce qu'ils se bornent à vendre le produit de leurs champs, et que ne pouvant être qualifiés marchands de chanvre, ils n'étaient pas soumis aux obligations, imposées à cette classe d'individus par l'arrêté du préfet, n'a point contredit les faits constatés aux procès-verbaux, et a fait une saine application des * dispositions précitées ». 17 mars 1855, n^ 100.
Dans une seconde espèce, le nommé AUou et autres s'étaient bornés à vendre les produits des terres, qu'ils cultivaient, comme maraîchers ou horticulteurs. Ils furent renvoyés des poursuites, par le motif que, n'étant pas commerçants et n'exerçant pas une profession in duslrielle, ils n'étaient pas assujettis à avoir un assortissement de 'poids et de mesures. Le pourvoi, formé contre la décision, fut rejeté, « en droit, attendu qu'il
résulte, de la combinaison des art. 4 de la loi du 4 juillet 1837, 13 et 15 de l'ordonnance du 17 avril 1839, 424 et 479, n^ 5, C. pén., que la -loi n'a entendu assujettir à rassortiment de poids et mesures légaux que les individus se livrant à une profession indjislrielle ou commerciale, sauf à toute autre personne à ne se servir que de^ces poids et mesures dans les lieux désignés auxdils articles; attendu qu'on ne saurait considérer, comme commerçants ou se livrant à une profession industrielle, ceux qui ne font que vendre les produits des terres qu'ils cultivent, et qu'il faut placer dans cette catégorie les maraîchers ou horticulteurs, qui, cultivant des légumes, les livrent ensuite à la consommation ; attendu que l'arrêté pris, le 10 janvier 1840, par le préfet de la Somme, en exécution de la loi du 4 juillet 1837, et pour se conformer aux dispositions de l'art. 15 de l'ordonnance du 17 avril 1839, n'aurait donc pu comprendre les maraîchers ou horticulteurs, et, en effet, n'y classe que les marchands de légumes, lesquels, aux termes des art. 632 et 638, C. comm., sont ceux qui achètent des denrées de cette nature, pour, ensuite, les revendre au public; attendu que, si un arrêté du préfet de la Somme du 15 décembre 1855, pris pour assurer la vérification annuelle des poids et mesures dans son département, soumet à cette vérification toute personne, qui se livre à une profession, exigeant l'emploi de poids et mesures, ou règle un compte quelconque au moyen d'instruments de pesage ou de mesurage, quand bien môme sa profession ne serait pas nominativement comprise dans le tableau des professions assujetties, cette obligation doit s'entendre des commerçants et des professions industrielles, qui auraient été omises dans le tableau, dressé en vertu de l'art. 15 de l'ordonnance du 17 avril 1839, et des poids et mesures, employés
538 LIV. IV. — CHAP. II. — SECT. IIl. — CONTR. ET PEINES.
dans les halles, foires ou marchés, mais ne saurait s'étendre à des personnes, non soumises à l'assortiment, d'après les dispositions combinées de la loi du 4 juillet 1837 et de l'ordonnance précitée de 1839; en faity attendu qœ le jugement attaqué du tribunal de police d'Amiens constate que les inculpés étaient des maraîchers ou horticulteurs, vendant setdemmt les produits des terres, qu'ils cultivent; attendu que ces maraîchers n'étaient pas traduits devant le tribunal, pour avoir fait usage de poids ou mesures autres que ceux réglementaires, sur les halles^ foires ou marchés, où ils vendaient les produits.de leurs terres, mais bien pour n'avoir pas, à leurs domiciles, un assortiment obligatoire de poids et mesures, comme marchands de légumes; attendu, dès lors, que le. jugement attaqué, en relaxant les inculpés, par le motif que, n'étant pas commerçants et n'exerçant pas une profession industrielle, ils n'étaient pas soumis à avoir un assortissement de poids et mesures, a fait une saine interprétation des arrêtés préfectoraux, de la loi du 4 juillet 1837, de l'ordonnance du 17 avril 1839, et des art. 424 et 479, n« 5, C. pén. » 22 août 1856, n« 296.
Dans une troisième espèce, le nommé Ouachée, fermier, n'avait pas l'assortiment de poids et mesures, prescrit, aux personnes de sa profession, par le préfet du département. Il fut, néanmoins^ renvoyé de la plainte, par le moiif que l'obligation de se munir d'un assortiment de poids et de mesures ne pouvait atteindre que les commerçants, que les fermiers n'étaient pas des commerçants, et, qu'ainsi c'était à tort que l'obligation, dont il s'agissait, avait été imposée aux fermiers par l'arrêté du préfet. La chambre criminelle crut devoir, par respect pour les lois des 16-24 août 1790 et 16 fructidor an m, annuler la décision, « vu les art.
8 de la loi du é juillet 1837, 15 de Tordonnance du 17 avril 1839, et 471, 1 15, C. pén.; vu aussi Tarrêté du préfet du département de Seine-el-Oise, dûment approuvé, en. date du 20 novembre 1839; attendu que, par Tarrôlé Stusvisé, le préfet de Seinc-et-Oise a énuméré les classes d'individus qui, par leur profession, étaient tenus de se munir d'un assortiment de poids et mesures., et que, dans celte nomenclature, se trouvent compris les fermiers; attendu que, par procès-verbal régulier, en date du 22 juillet 1858, le vérificateur des poids et mesures de Corbeil a constaté que le nommé Ouachée, fermier, n'avait pas l'assortiment, prescrit par l'arrêté préfectoral; attendu que cette contravention n'a pas été déniée par le délinquant, et que, néanmoins, le jugement attaqué a renvoyé le nommé Ouachée des fins de la plainte, par le motif que l'obligation de se munir d'un assorti^ient de poids et de mesures ne pouvait atteijidre que les commerçants, que les fermiers n'étaient pas des commerçants et ne payaient pas patente, et, qu'ainsi c'était à tort que l'obligation, dont il s'agit, avait été imposée aux fermiers par l'anêté du 20 novembre 1839; attendu qu'aux termes de l'art. 15 de l'ordonnanioe du 17 avril 1839, c'est aux préfets qu'appartient le droit de déterminer les classes d'individus qui, par leur profession, leur industrie ou leur commerce, doivent être pourvus d'un assortiment de poids et de mesures; attendu que ces règlements sont obligatoires, tant qu'ils n'ont pas été réformés ou modifiés par l'autorité administrative; attendu que, dans les circonstances ausénoncées, le tribunal de police cie Corbeil n'a.pu, sans commettre un excès de pouvoir, et sans vioLer les dispositions des loi, ordonnance et arrête susvifiés; ainsi, que la loi du 24 août 1790 et celle du 16 fructidor an ni, sur la séparation des pouvoirs admi-
nistratif et judiciaire, renvoyer le nommé Ouachée de Taction, intentée par le ministère public ». 3 décembre 1858, no 295.
L'affaire fut renvoyée devant le tribunal de police du canton de Boissy-Saint-Léger. Ce tribunal appliqua la même doctrine que le tribunal de police du canton de Corbeil. Sa décision fut l'objet d'un nouveau pourvoi : mais les chambres réunies le rejetèrent, sur les conclusions de M. le procureur général Dupin, <r attendu que rarrêlé du préfet de Seine-et-Oise, du 20 novembre 1839, ne soumet à l'obligation de se munir de l'assortiment de poids et mesures, déterminé pour chaque profession, que les patentables du département, dénommés au tableau y annexé; que les fermiers sont bien dénommés dans ce tableau, mais qu'il est déclaré, en fait, par le jugement attaqué, qu'on n'articule pas, contre le défendeur, qu'il vende des denrées autres que celles provenant des terres, qu'il cultive; qu'il n'est même pas établi qu'il vende aucune denrée; attendu que, dans cet état des faits, Ouachée, défendeur, quoique fermier, ne pouvait pas être compris dans la catégorie des individus exerçant cette profession, auxquels s'applique le tableau, dont s'agit; qu'en effet, il n'était pas patentable, aux termes des art: 29, n° 2, de la loi (lu i«^ brumaire an vn, et 13, n° 4, de la loi'du 25 avril 1844, qui dispensent de la patente les laboureurs et cultivateurs, qui se bornent à vendre les produits de leur exploitation; d'où il s^it qu'en renvoyant le défendeur des poursuites, dirigées contre lui, le jugement attaque n'a violé ni l'arrêté du 20 novembre 1839, ni aucune autre loi ». 25 janvier 1860, n^ 20.
Dans une .|uatricme espèce, le nommé Guibal était poursuivi, pour avoir vendu, hors de son domicile, de la viande, provenant d'agneaux, qui lui appartenaient.
TROISIÈME CLASSE. — 479. — N® 441 . 54t
en se servant d'une romaine, revêtue d'un ancien poinçon, qui n'avait pas été soumis à la vérification annuelle des poids et mesures. Le tribunal de police avait déclaré qu'il était constant que Guibal, n'était pas marchand, et qu'il n'avait fait que vendre, en qualité de propriétaire, et dans un lieu non public, une denrée de son domaine. Le pourvoi, formé contre la décision, fut rejeté, « attendu que, dans cet état des faits, le tribunal de police a pu, sans violer aucune loi, renvoyer le prévenu des fins de la plainte ». 14 mai 18S7, n° 190.
J)ans une cinquième espèce, la femme Marvin et autres étaient prévenues d'avoir contrevenu 1° à rarrêto du préfet, fixant les mesures de capacité, dont les marchands de lait doivent être munis; 2^ à l'art. 479, n® 6, interdisant Pemploi de mesures différentes de celles qui ont été établies par les lois en vigueur. Elles furent renvoyées de cette double plainte, d'une part, « parce qu'elles n'étaient pas des marchandes de lait, qu'elles n'étaient que de simples cultivatrices, vendant le produit de leur étable », et, d'autre part, « qu'elles ne vendaient leur lait qu'à domicile, et ne le vendaient pas à la mesure ». Le pourvoi, formé contre la décision, fut rejeté, « attendu que, de la combinaison des art. 4 de la loi du 4 juillet 1837, 13 et 15 de l'ordonnance du 17 avril 1839, il résulte que l'assortiment des poids et mesures n*est obligatoire que pour ceux qui exercent une profession industrielle ou commerciale; que c'est ainsi que l'arrêté, dont s'agit, impose aux marchands de lait l'obligation d'avoir une série de mesures; mais que ne fait pas acte de commerce le cultivateur, qui vend les produits et denrées, provenant de son exploitation; attendu qu'il est constaté, en fait, par le jugement attaqué, que les prévenues ne sont pas marchandes de lait; qu'elles sont de simples cultivatrices, vendant le
3i:2 Liv. IV. — ciiAP. ii. — sect. m. — contr. et peines.
produit de leur étable, et seulement le îait de leurs vaches, ou même la quantité de lait, qui excède les besoins de leur ménage; qu'elles le portaient à domicile, au moment de la saisie ; qu'en cet état, en décidant que l'arrêté du préfet ne leur était pas applicable, le juge de police en a fait une juste et saine interprétation; attendu, sur l'infraction aux dispositions de l'art. 479, § 6, C. pén., qu'il est également constaté, en fait, que les prévenues livraient leur lait, à domicile, dans des vases de terre, qu'elles ne le vendaient pas à la mesure, qu'elles avaient soin, pour se prêter aux exigences des personnes, qu'elles fournissaient, de séparer le lait du matin de celui du soir, et que les vases, dont elles faisaient usage, servaient uniquement à les contenir, et non à en indiquer la quantité ; qu'on ne peut donc les considérer comme des mesures, soit du nouveau système, soit du système ancien ; que, d'après ces constatations, auxquelles on ne saurait opposer celles du procès- verbal du commissaire de police, puisque des témoins ont été produits et entendus à l'audience, le juge de police a pu légalement écarter l'application duditart. 479, C. pin. » 8 janvier 1864, n^ô.
On doit, je crois, tirer plusieurs conséquences de ces derniers arrêts. La première, c'est que l'art. 4 de la loi du 4 juillet 1837 et le n^ 6 de l'art. 479 ne sont applicables qu'aux commerçants et industriels, el à ceux qui font des pesages et des mesurages dans les halles, foires et marchés, ou dans les lieux publics, assimilables aux halles, foires ou marchés ; la seconde, c'est que les préfets ne peuvent pas comprendre, dans le tableau qu'ils sont autorisés à dresser en conformité de Part. 15 de l'ordonnance du 17 avril 1839, des professions, qui n'appartiennent pas au commerce ou à l'industrie, et assujettir ces professions à un assortiment de poids et
mesures. La troisième, c'est que, si les préfets excèdent les pouvoirs, qui leur sont conférés par Tordonnance, leurs arrêtés sont illégaux, et, par suite, ne doivent pas être appliqués par les tribunaux de répression.
442. Est-il interdit, d'une façon absolue, aux commerçants et aux industriels, d'avoir ou d'employer des poids et mesures, différents de ceux qui sont établis par les lois en vigueur? Je ne le crois pas.
443. Je distinguerai d'abord entre les ventes en bloc ou de choses déterminées, et les ventes au poids ou k la mesure.
Dans la discussion de la loi du 4 juillet 1837, un membre de la Chambre des pairs, M. de Morogues, a présenté les observations suivantes. « Il faut, a-t-il dit, atteindre à la source des abus pour les arrêter; c'est à l'origine même de la production et à celle de la fabrication qu'il faut remonter, en appliquant la loi, pour en obtenir un résultat utile et général. Tant qu'il sera permis de fabriquer, pour débiter nos vins, nos bières, nos huiles, nos eaux-de-vie, des barils, qui ne seront pas en rapport exact de capacité avec les mesures métriques, on ne pourra comparer, qu'avec beaucoup de peine, la valeur de ces liquides, dans deux localités différentes, en sorte que le but du système métrique sera manqué. On vendra au tonneau, au muid, au poinçon, à la velte, à la feuillette, au lieu de vendre à l'hectolitre ». M. de Morogues a présenté des observations du même genre sur l'étendue et la dénomination des mesures, servant à l'exploitation des bois, k la fabrication et à la vente des tissus, au débit des fruits, des légumes et des autres denrées. En conséquence, il a proposé d'ajouter à l'art. 3 de la loi une disposition ainsi conçue : « Pour faciliter et accélérer l'application de la présente loi, il sera, dans un délai de six mois.
publié, dans chaque département, une instruction sur les dimensions ou poids à donner aux marchandises préparées ou fabriquées, pour être vendues à découvert, et sur les dimensions ou poids des contenants, qui seront préparés ou fabriqués, pour être vendus avec les marchandises renfermées. Ces dimensions ou poids seront en rapport avec le système métrique, et obligatoires de la même façon que lui ». Cette proposition fut rejetée sans discussion. « Les observations de M, de Morogues, a dit l'un de nos plus éminents jurisconsultes, dans ses notes sur la loi du 4 juillet 1837, méritent un examen attentif; elles soulèvent une question grave, et doni la solution est d'un intérêt puissant et général. Faudra-t-il considérer, comme tombant sous les prohibitions de la loi, toutes les ventes de liquides, faites dans des pièces ou barriques ou autres appareils, qui ne sont pas en harmonie avec le système métrique? En sera-t-il do même des marchés, portant sur des marchandises, ayant des dimensions ou un poids, qu'on ne puisse exprimer avec les dénominations légales? La négative me paraît incontestable. Sans doute, il serait bon que chaque nature de produits se présentât, sur tous les marchés de la France, sous la même forme, avec le même poids, ou taillée sur la même mesure, et il serait fort à souhaiter que cette forme, ce poids, cette dimension fussent en harmonie avec le nouveau système. Mais ici on doit examiner si, en vendant une barrique à Bordeaux, une feuillette à Màcon, une falourde de telle dimension à Paris, et un fagot de telle autre grosseur ou longueur à Metz, on sera en contravention avec la loi : non , sans doute, car la barrique, la feuillette, la falourde, le fagot ne sont 'pas des mesures de contenance ou d'étendue ; ce sont des objets déterminés, dont les contractants connaissent Ja valeur, parce qu'ils
TROISIÈME CLASSE. — 479. — ffi 443. 543
avent quelles sont leur contenance et leur dimension. Ce sont des corps certains» qui sont vendus, et dès que les parties sont d'accord sur la chose^ le contrat est parfait, sans qu'il soit nécessaire qu'elles connaissent précisément, et encore moins, qu'elles expriment ce qui est contenu dans la barrique, et quelles sont la longueur et la grosseur de chaque fagot. La contravention ne peut donc pas avoir lieu, tant qu'on reste dans le vague sur ]fi poids et la mesure, tant qu'on n'a en vue que la chose. Mais si les contractants veulent, au lieu d'une vente en bloc, faire une vente au poids ou à la mesure, si même ils croient devoir exprimer approximativement la mesure ou le poids, ils doivent se servir des dénominations nouvelles. En employant les anciennes, ils se rendraient coupables d'une infraction punissable Il est vraisemblable que les tribunaux entendront la loi, comme elle me paraît devoir être entendue ; qu'ainsi, ils n'appliqueront la peine que lorsque le pesage ou le mesurage se fera avec des poids ou mesures prohibés, ou lorsqu'on se servira des dénominations anciennes, et qu'il n'y aura pas de condamnations contre ceux qui vendront et achèteront certains objets déterminés, sans exprimer leur poids, leur contenance ou leur mesure.
Cette opinion me paraît parfaitement juridique. Je crois aussi que, pour l'application de la loi du 4 juillet 1837, et du n« 6 de l'art. 479 du Code, il faut distinguer les ventes en bloc ou de choses déterminées et celles qui se font au poids ou à la mesure.
Ainsi, à mon avis, ceux qui auront, dans leurs magasins ou maisons de commerce, des contenants, qui ne seront destinés qu'à des ventes en bloc, comme des barriques et des bouteilles, ne contreviendront pas à l'art. 4 de la loi de 1837, quoique ces contenants ne concordent pas avec le système décimal. De même, ceux, qui VII. 35
S46 LIV. IV. — CHAP. II. — SECT. lU. CONTR. ET PEINES.
emploieront, pour des ventes de ce genre, des contenants de même nature, ne contreviendront pas au n^6 de l'art. 479.
Cependant, je ne dois pas laisser ignorer qu'il existe, dans la jurisprudence de la Cour de cassation, plusieurs arrêts, qui paraissent contredire cette opinion.
Dans une première espèce, Bradame Moreau et autres avaient servi au public, dans leurs auberges et cabarets, du vin, tiré du tonneau, dans des bouteilles de trois septiers et demi, ancienne mesure. Le tribunal ne leur avait appliqué que la peine des art. 605 et 606 du Code du 3 brumaire an iv, sous le prétexte qu'en employant ces bouteilles, ils avaient enfreint un règlement local. En annulant la décision, pour application inexacte de la peine, la Cour de cassation, après avoir visé les différentes lois, relatives à rétablissement des nouveaux poids et mesures, et les règlements d'administration publique, rendus pour leur exécution, d'après lesquels les seules mesures, qui puissent être employées dans le commerce et le débit des liquides, sont le litre, ses multiples, et ses fractions, déclara « que l'emploi de toute autre mesure dans ce commerce et ce débit est une infraction auxdites lois et règlements, et, conséquemment, punissable des peines de police, portées par les art. 479 et 481, C. pén. » 13 mai 1820, n^ 74.
Dans une seconde espèce, Pierre Constantin, cabaretier, avait vendu du vin, dans des bouteilles, qui n'avaient pas la contenance d'un litre. Le tribunal de police l'avait renvoyé des poursuites. La décision fut dénoncée à la Cour de cassation et annulée, « attendu que les bouteilles, avec lesquelles le prévenu vendait son vin, n'avaient pas la contenance d'un litre, et, par conséquent, ne pouvaient lui être assimilées; que, dès lors, il restait constant qu'il avait vendu son vin à des
mesures autres que celles établies par les lois en vigueur ». 27 mars 1823, n<> 46.
Dans une troisième espèce^ le nommé Bodet, marchand de charbon en détail et épicier, avait exposé en vente, sur le seuil de sa boutique, des charbons dans des mesures d'osier, autres que les mesures prescrites par la loi. Le tribunal l'avait renvoyé de la plainte, sur le motif qu'il n'avait pas vendu du charbon à la mesure. Sur le pourvoi du ministère public, la décision fut annulée, « attendu qu'il résulte, du procès-verbal, que du charbon était exposé en vente sur le seuil de la porte de Bodet, dans des mesures d'osier autres que les mesures prescrites par les lois et les règlements; attendu que ce fait était passible de la peine, prononcée par l'art. 479, C. pén., et qu'en renvoyant Bodet de la plainte, sur le motif que ledit Bodet n'aurait pas vendu du charbon à la mesure, ce jugement est contrevenu audit art. 479 ». 17 octobre 1832, n° 418.
Ces arrêts paraissent, je le reconnais, confondre la vente en bloc ou de la chose déterminée avec la vente au poids ou à la mesure. Mais ils sont tellement opposés aux idées, qui ont prévalu dans la loi de 1837, qui leur est postérieure, que je ne crois pas qu'on doive, dans la pratique, en suivre la doctrine. J'ajoute que le Gouvernement, lui-même, semble en repousser la théorie, puisqu'il laisse fabriquer et mettre dans le commerce des barriques et des bouteilles, qui ne sont pas toujours en concordance avec le litre, ses multiples ou ses frac^ tiens.
En résumé, l'art. 4' de la loi de 1837 et le n® 6 de l'art. 479, C. pén., ne me semblent avoir en vue que les ventes au poids et à la mesure, et les poids et les mesures destinés à ces ventes.
Mais, à cet égard, ils n'admettent aucun tempérament, et doivent être rigoureusement observés,
444. L'infraction a lieu, toutes les fois qu'il y a, dans ce cas, possession ou emploi d'instruments de pesage ou de mesurage, autres que les poids et mesures, établis par les lois en vigueur, suivant la définition que j'en ai donnée plus haut.
Par suite, on devra considérer, comme instruments de pesage ou de mesurage, dont la possession ou l'emploi sont prohibés, non-seulement les poids et mesures actuels, qui sont dépourvus du poinçonnage primitif ou du poinçonnage périodique, mais encore, et à plus forte raison, les instruments et ustensiles, qui ne seraient que des équivalents, par exemple :
1® Les bouteilles, qui n'ont pas la capacité prescrite par la loi. 24 décembre 1825, n^ 240;
2® Le bâton, sur lequel la mesure serait représentée « par une entaille dite coche ». 25 août 1836, n® 287. — Conf., 1^' août 1828, n« 225;
3® Les piquets en ficelle, présentés comme équivalents du stère et de ses fractions. 8 octobre 1840, no 298;
4*> L'ancienne mesure, dite feuillette, employée dans la vente, à la mesure, du charbon de terre. 27 mars
5*> La manne d'osier servant, à la vente, à la mesure, des légumes. 28 décembre 1849, n^ 359;
6^ Les fûts, à l'ancienne jauge, employés à mesurer la chaux, vendue à la mesure. 18 juillet 1846, n® 190;
7® Les mesures, même légales, sur lesquelles « par des signes à l'encre, on aurait établi des subdivisions, correspondantes à l'ancienne mesure locale, et à des parties du mètre, non admises comme mesures légales
TROISIÈME CLASSE. — 479. — ffi 444. 549
dans la matière. Il importe peu que ces mesures illégales soient tracées sur la même matière que la mesure légale; cette identité de matière ne laisse pas moins au détenteur la possibilité de se servir^ pour le débit de ses marchandises» d'une mesure, doni la loi interdit aussi bien la simple possession que Tusage ». 4 juillet 1845, no 221.
Au contraire, l'art. 4 de la loi du 4 juillet 1837 et Tart. 479, G. pén., ne sont pas applicables à la possession :
1® De poids, rendus impropres au service, par exemple, h ceux € dont les anneaux ont été cassés dans l'intention de les fondre ». 3 juin 1836, n° 176;
^® De parties incomplètes d'instruments de pesage ou de mesurage. La Cour de cassation l'a jugé, en rejetant, sur ce chef, le pourvoi, formé par le ministère public contre une décision du tribunal de police de Grenoble, « en ce qui touche les paquets de fléaux de balance, non poinçonnés, trouvés chez la veuve Blanchet, les sieurs Bec etMonnier Billot; attendu que la loi du l®"" vendémiaire an IV, et les arrêtés, rendus pour son exécution, ainsi que l'art. 479, | 5, G. pén., dans les dispositions qui statuent sur les faux poids et les fausses mesures, ne peuvent être applicables qu'aux instruments de pesage et mesurage complets, et en état de fonctionner; qu'en effet, en ce qui touche particulièrement les balances, on ne saurait admettre que les règles, relatives à la nécessité du poinçonnage, puissent, quant à ces sortes d'instruments, s'appliquer à chacune des parties, qui doivent les composer; que, si les fléaux concourent à la régularité de la balance, leur bonne confection ne suffit pas pour l'assurer ; que cette régularité ne peut provenir que d'un équilibre parfait existant entre les fléaux, les chaînes et les bassins; que l'examen de la
sincérité de la balance ne peut être efficace et utile que lorsque toutes les parties réunies permettent d'apprécier rinstrument dans son ensemble, tel qu*il doit être employé; que, dès lors, le poinçonnage seul des balances montées et complètes a pu être exigé par la loi, et que Texistence, dans des magasins ou boutiques, de quelqu'une des parties, destinées à composer labalance, sans que ces objets fussent poinçonnés, ne peut être assimilée à l'existence, auxdits magasins, des faux poids et des fausses mesures ». 6 avril 1833, n^ 124.
3^ De deux mesures légales, réunies par un lien, et présentant, ainsi, un poids, autre que ceux qui sont admis dans le tableau des mesures légales, annexé à la loi de 1837. Le vérificateur des poids et mesures de TarrondissementdeLouviers avait constaté, dans un procès-verbal, qu'il avait trouvé, dans le domicile de Félix Colombe, marchand grainetier, deux poids, attachés ensemble, l'un d'un hectogramme, en fonte, et l'autre de vingt grammes, en cuivre, et que la femme Colombe lui avait déclaré que ces deux poids représentaient le quart du kilogramme, et qu'elle en avait constamment fait usage avec cette destination; ce qui indiquait, suivant le rédacteur du procès-verbal, l'intention de cette femme de tromper les acheteurs d'un vingt-cinquième sur la chose vendue, en simulant un poids, qui n'existe pas sur le tableau légal. Colombe fut renvoyé des poursuites, d'une part, parce qu'il n'était pas prouvé qu'il eût fait emploi de ces poids pour tromper les acheteurs sur la quantité de la chose vendue, et, d'autre part, parce que les deux poids étaient légaux et revêtus de l'empreinte du poinçonnage. Le pourvoi, formé par le ministère public contre la décision, fut rejeté, « vu le procès- verbal dressé, le 27 septembre 1847, par le vérificateur des poids et mesures pour l'arrondissement de Louviers,
par lequel il déclare avoir trouvé dans le domicile de Félix Colombe, marchand grainetier, attachés ensemble, deux poids, l'un d'un hectogramme, en fonte, et l'autre de vingt grammes, en cuivre, ajoutant que, sur ces interpellations, la femme Colombe lui a répondu que ces deux poids représentaient le quart du kilogramme : cent vingt-cinq grammes, et qu'elle en avait constamment fait usage avec cette destination ; ce qui, aux termes dudit procès-verbal, montrait Tintentian de cette femme de tromper les acheteurs d'un vingt-cinquième sur la chose vendue, en simulant un poids, qui n'existe pas sur le tableau légal ; attendu que, Colombe étant poursuivi pour la contravention au n^ 5 de l'art. 479, C. pén., il a été reconnu et déclaré, par le jugement attaqué, que les poids saisis, d'un hectogramme et de vingt grammes, étaient des poids légaux, revêtus de l'empreinte du poinçonnage pour Tannée 1847; attendu qu'il n'était pas constaté que ces deux poids fussent adhérents ou soudés l'un à l'autre, de manière à ne pas pouvoir être facilement séparés; attendu qu'en refusant de considérer les poids, dont il s'agit, comme de faux poids, dont la détention seule aurait été punissable, par cette unique raison qu'ils se seraient trouvés réunis au moyen d'un lien, indépendamment de tout usage, qui en aurait été fait pour tromper sur la quantité des choses vendues, le jugement attaqué n'a fait qu'une exacte application dudit art. 479, C. pén. » 31 mars 1848, L Pal., 1849, t. 2, p. 202.
44S. Ne faut-il pas encore admettre d'autres exceptions à la règle, qui interdit aux commerçants et aux industriels la possession et l'emploi de poids et mesures différents de ceux qui sont établis par les lois en vigueur ?
Je le crois.
Ainsi, je pense qu'un commerçant et un industriel peut avoir et employer, pour ses besoins domestiques, dans la partie qui n'est ni un magasin, ni une boutique, ni un atelier, ni une dépendance de la maison de commerce, des poids et mesures autres que ceux qui sont reconnus par les lois et règlements. En ce cas, la difficulté résidera dans la détermination du lieu où les poids et mesures auront été détenus ou employés. Â ce point de vue, les tribunaux devront considérer, comme dépendance de la maison de commerce, tout ce qui sert à son exploitation, une voiture, même, qui, confiée à la direction d'un commis, va prendre livraison d'une denrée, ainsi que la Cour de cassation l'a jugé, en rejetant le pourvoi, formé contre une décision du tribunal correctionnel de la Rochelle, « attendu que, suivant l'art. 4 de la loi du 4 juillet 4837, la simple détention de mesures illégales dans les magasins, boutiques, maisons de commerce d'un négociant est passible de la peine, prononcée par l'art. 479, C^ pén., qui est encourue, aux termes de Tart. 3 de la loi précitée, par ^eux qui font usage de mesures autres que celles établies par les lois constitutives du système métrique; attendu que ces deux infractions ne sont ainsi assimilées et ne donnent lieu à la même pénalité que parce que la détention de semblables mesures présuppose nécessairement l'emploi, qui en est fait par celui qui les conserve dans sa possession ; attendu qu'un procès-verbal régulier constate, et qu'il n'a pas été méconnu, que Jacques Boutheiller, qui est négociant en vins, ayant chargé son domestique d'aller prendre livraison de vins, à lui vendus, celui-ci fut trouvé, le i®"" décembre dernier, sortant de la maison de son maître avec sa voiture attelée, et chargée, non-seulement de futailles vides.
mais encore d'un instrument de mesurage, appelé velte langue, destiné à mesurer le vin, que les futailles devaient contenir; attendu que cette mesure de capacité, dite velle longue, qui fut alors saisie par le commissaire de police, se trouvait expressément prohibée, depuis le l®' janvier 1840, par l'art. 2 de la loi précitée du 4 juillet 1837, n'étant pas comprise dans la catégorie des mesures décimales, établies par la loi du 18 germinal an m; qu'il suit, de ce qui précède, que cette mesure sortait de la maison de commerce du demandeur ; que le jugement attaqué, qui s'est conformé aux dispositions de l'art. 2 et à celles des art. 3 et 4 combinés de la loi du 4 juillet 1837, n'a fait qu'une légale application de la peine portée par l'art. 479, C. pén. » 2 juin 1854, 110 182.
Les commerçants et industriels peuvent-ils avoir, dans leurs magasins, boutiques, ateliers, ou maisons de commerce, des poids et mesures, différents de ceux qui sont établis par les lois en vigueur, si ces poids et mesures sont impropres à leur commerce ou à leur industrie, en d'autres termes, s'ils ne font pas partie de l'assortiment, prescrit à leur profession par l'arrêté du préfet?
La Cour de cassation a varié sur cette question.
Dans une première espèce, il était constaté que le nommé Picoti aubergiste, avait chez lui des balances et des poids, qui étaient sans dénomination et marque légale. Il fut renvoyé des poursuites, par le motif que los poids et mesures, trouvés dans son auberge, n'étaient pas à l'usage de sa profession, qui n'était assujettie, par l'arrêté du préfet, qu'à des mesures de capacité. Sur le pourvoi du ministère public, la décision fut annulée, « vu les articles 3 et 4 de la loi du 4 juillet 1834, attendu que, si le premier de ces articles n'est
relatif qu'à Yempbi des poids et mesures, et n'interdit pas la possession des poids et mesures anciens aux particuliers, qui ne sont pas soumis h la vérification, en conformité de l'article 8 de la même loi, les dispositions de l'article 4 sont générales et absolues, et prohibenty non-seulement l'usage, mais encore la possession des poids et mesures non métriques, dans les \ie\xx publics tels que les halles, foires ou marchés, et dans les lieux privés, destinés au commerce, tels que magasins^ boutiques^ ateliers ou maisons de commerce; attendu que la loi précitée a, dans son article 8, délégué au gouvernement le pouvoir de déterminer de quelle manière s'effectuera, dans ces lieux, la vérification des paids et mesures, et, par suite, de fixer la nomenclature des professions assujetties; que, si l'article 15 de l'ordonnance royale du 17 avril 1839, rendue en exécution de la loi, a confié aux préfets le soin de dresser, pour chaque département, le tableau des professions assujetties, et d'indiquer rassortiment des poids et mesures, dont chaque profession est tenue de se pourvoir, il n'en résulte pas, pour l'assujetti, le droit de posséder des poids et mesures non métriques, fussent-ils d'autre nature que ceux exigés par les règlements ; car il pourrait en être fait abus pour une industrie autre que celle par lui habituellement exercée ; que, dès lors, la prohibition absolue de l'article 4 de la loi subsiste tout entière : et attendu que, dans l'espèce, un procès-verbal régulier a constaté que Picot, aubergiste, avait des balances et des poids sous une armoire, lesquels poids étaient sans aucune dénomination ni marque légale ; attendu que les aubergistes ont été classés, par arrêté du préfet de la Manche, du 16 novembre 1839, au nombre des i»dmti^ies assujetties à la vérification ; que, néanmoins, le jugement attaqué a renvoyé Picot de la poursuite, par
TROISIEME CLASSE. — 479. — iN° 445. 555
le motif que les poids et mesures saisis n'étaient pas à Vusage de la profession de cet aubergiste» lequel n'était assujetti, par les tableaux annexés à l'arrêté» qu'à la possession des mesures de capacité ; qu'en créant cette distinction» le jugement attaqué a faussement interprété et, par suite, violé l'article 4 de la loi du 4 juillet 1837, et l'article 479 du Code pénal ». 8 juillet 1842, n^
Dans une seconde espèce, des mesures autres que des mesures de capacité avaient été saisies chez François Poncet, traiteur. Il fut renvoyé de la plainte, sur le motif que ces mesures étaient étrangères à son industrie. La décision fut dénoncée à la Cour de cassation et annulée, « vu l'article 4 de la loi du 4 juillet 1837, vu l'article 479 du Code pénal ; attendu que ces dispositions sont générales et absolues ; que, si les préfets sont chargés, pour l'exécution des lois et ordonnances sur la vérification des poids et mesures, de dresser le tableau des professions, qui doivent y être assujetties, et de fixer l'assortiment des poids et des mesures, dont chacune d'elles est tenue de se pourvoir, il n'en peut résulter de dérogation aux prohibitions ci-dessus ; que les citoyens, qui exercent des professions assujetties, peuvent, sans doute, se dispenser d'avoir d'autres poids et mesures que ceux jugés nécessaires à l'exercice de leurs professions; mais que, s'ils veulent en avoir d'autres, ils doivent les avoir conformes aux lois et règlements; et attendu que des poids, présumés faux, ont été saisis chez Poncet, traiteur ; que, cependant, le jugement attaqué Ta renvoyé des poursuites, intentées contre lui à ce sujet, par le motif que, d'après l'arrêté du préfet, Poncet était seulement assujetti à avoir des mesures de capacité; qu'en cela, le tribunal a créé, dans l'application des articles 4 de la loi du 4 juillet
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1837, et 479, n^ 5, du Code pénal, des distinctions, que la loi n'autorise pas, et a formellement violé lesdits articles ». 3 décembre 1842, n*> 317.
Dans une troisième espèce, Mathieu Bérenger, aubergiste, avait des poids anciens. Il fut renvoyé des poursuites, par le molîf qu'il ne détenait pas ces poids comme instruments effectifs de son commerce, pour l'exercice duquel ils étaient inutiles. La décision fut dénoncée à la Coup de cassation et annulée, « vu les articles 3 et 4 de la loi du 4 juillet 1837, les articles 479, n<> 5, et 481, du Code pénal; attendu que, si Tarticle 3 de la loi du 4 juillet 1837, qui n'est relatif qu'à ^l'emploi des mesures décimales, n'interdit pas la possession des poids et mesures, autres que ceux établis par les lois des 18 germinal an m et l9 frimaire an vm, les dispositions de l'article 4 de cette même loi prohibent, non-seulement l'usage, mais spécialement la détention de ces mesures non métriques dans les boutiques, magasins, ateliers et dans les maisons de commerce ; attendu que les dispositions de cet article 4 sont générales, absolues; qu'elles ne permettent pas de distinguer entre les cas où l'emploi de ces mesures prohibées est ou n'est pas nécessaire à l'industrie de celui qui les détient; qu'il suffit, dans les termes, soit dudit article, soit de l'article 479 du Code pénal, auquel il se réfère, que ces mesures ou poids prohibés soient trouvés, dans la maison de commerce, où l'on pourrait en abuser dans l'intérêt d'une industrie, autre que celle qui y est habituellement exercée, pour nécessiter l'application de la pénalité, que la loi prononce, et la confiscation prescrite par l'article 481 du Code pénal; et attendu, en fait, que, dans l'espèce, un procès-verbal régulier, faisant foi jusqu'à inscription de faux, constatait que le vérificateur des poids et mesures pour l'arrondissement
de Mâcon, dans le cours de sa tournée, avait découvert et saisi, dans la maison de commerce de Bérenger, aubergiste dans la ville de Mâcon, un poids ancien, por* tant pour inscription une livre, plus un autre poids, portant pour inscription, quatre onces; que là possession de ces poids, de la part d'un assujetti à la vérification, dans sa maison de commerce, constituait Tinfraction, prévue et réprimée par l'article 4 de la loi du 4 juillet 1837 et par les articles 479 et 481 du Code pénal ; que, néanmoins, le jugement attaqué a renvoyé Bérenger de la poursuite, par le motif que l'inculpé ne détenait pas ces poids comme instruments effectifs de son commerce, pour l'exercice duquel ils auraient été inutiles ; attendu qu'en créant une semblable distinction, ledit jugement attaqué a faussement interprété, et, par suite, violé, tant l'article 4 de la loi du 4 juillet 1837, que les autres dispositions des lois, ci-dessus transcrites i> . 23 juin 1854, no 204.
Dans une quatrième espèce, le nommé Maheu, caparaçonnier, était inculpé d'avoir eu, dans son atelier, une balance et un poids en fer d'un demi-kilogramme, dépourvus des marques légales. Il fut renvoyé de la plainte, par le motif que ces objets étaient complètement étrangers à son commerce. Le pourvoi, formé contre la décision, fut rejeté, « attendu qu'aux termes des articles 3 et 4 de la loi du 4 juillet 1837, ceux qui ont des poids et des mesures, autres que les poids et les mesures, établis par les lois des 18 germinal an m et 19 frimaire an xni, constitutives du système métrique, dans leurs magasins, boutiques, ateliers, ou maisons de commerce, ou dans les halles, foires et marchés, sont punis, comme ceux qui les emploient, conformément à l'article 479 du Code pénal; attendu que C3tte disposition a pour objet de punir l'usage, qui pourrait
558 LIV. IV.-^CHAP. II. — SECT. lU.— CONTR. ET PEINES.
être fait de ces poids et mesures; que, si Tarticle 15 de Tordonnance du 17 avril 1839 a confié aux préfets le soin de dresser, pour chaque département, le tableau des professions assujetties, et d'indiquer rassortiment des poids et mesures, dont chaque profession est tenue de se pourvoir, et s'il n'en résulte pas, pour l'assujetti, le droit de posséder des poids et mesures non métriques, fussent-ils d'autre nature que ceux exigés par les règlements, leur possession ne peut, cependant, donner lieu à l'application des articles 3 et 4 précités, qu'autant qu'il y a possibilité, pour l'assujetti, d'en faire abus ; attendu que l'on conçoit que cette possibilité existe nécessairement dans les halles, foires et marchés, mais qu'il n'en est pas de même dans les magasins, ateliers et maisons de commerce ; que le point de savoir s'il y a-possibilité d'usage desdits poids ou mesures non métriques dans la profession du marchand ou commerçant, chez lequel ils sont trouvés, devient alors une circonstance, laissée à l'appréciation des juges du fait; attendu qu'il est constaté, par le jugement attaqué, que le défendeur est caparaçonnier, et qu'il n'exerce aucun autre commerce ; qu'il était muni, ainsi que le porte le procès-verbal, du mètre, auquel sa profession est assujettie par l'arrêté préfectoral, et que, si l'on a saisi dans son domicile une balance, et un poids en fer d'un demi-kilogramme, dépourvus de marque légale, ces derniers objets étaient complètement étrangers à son commerce, la fabrication et le commerce de caparaçonnier ne se faisant qu'à la dimension et non au poids; attendu que, dans cet état des faits, non contredits par le procès-verbal, ledit jugement, en renvoyant le défendeur de la poursuite, n'a violé aucune loi ». 14 avril 1855, nM 29.
Dans une cinquième espèce, Mommésin, teinturier.
TR(HS1ÈMB CLAS^. — 479. — N° 445. 559
était poursuivi pour avoir eu, dans sa maison de commerce, une romaine, qui ne remplissait pas les conditions de la loi. Il fut absous, par le motif que ce poids était étranger à son industrie. Le pourvoi, formé contre la décision, fut rejeté, < attendu qu'aux termes des art. 3 et 4 de la loi du 4 juillet 1837, ceux, qui détiennent des poids et mesures autres que les poids et mesures établis par les lois des 18 germinal an ni et 19 frimaire an XIII, constitutives du système métrique, dans leurs magasins, boutiques, ateliers, ou maisons de commerce, ou dans les halles, foires et marchés, sont punis, comme ceux qui les emploient, conformément à l'art. 479, C. pén..; attendu que cette disposition a pour objet de punir l'abus, qui pourrait être fait de ces poids et mesures; que, si ces abus sont toujours présumés exister et constituer la contravention, réprimée et punie par la loi précitée, lorsqu'il s'agit de poids et mesures, saisis dans les halles, foires et marchés, la rigueur de ce principe n'est pas inflexible, lorsqu'il s'agit de poids et mesures, non métriques, trouvés dans les magasins, ateliers, et maisons de commerce; que, dans ce cas, les juges du fait ont le droit d'apprécier et de rechercher le point de savoir si les marchands ou commerçants ont pu en faire usage ; attendu que le tribunal de simple police de Charlieu constate, en fait, que le nommé Mommésin n'a point fait usage, et n'a pu faire usage, pour son commerce et dans son commerce de teinturier, de la romaine, trouvée en sa possession, et que ce poids était complètement étranger à son commerce; attendu, en conséquence, que, dans cet état des faits, non contredits par le procès-verbal, le jugement du tribunal de Charlieu, en renvoyant le défendeur de la poursuite, n'a violé aucune loi ». 28 juin 1855, n^ 234. La doctrine de ces deux derniers arrêts me semble
préférable à celle que la Cour de cassation avait adoptée précédemment. Elle me parait plus conforme à l'esprit de la législation sur la matière.
446. Si un préfet omettait, dans le tableau qu'il dresse, en conformité de Tart. 15 de l'ordonnance du 17 avril 1839, une profession commerciale ou indus* trielle, ceux qui exerceraient cette profession pour* raient-ils avoir et employer impunément dans leurs magasins, boutiques, ateliers ou maisons de commerce, des poids et mesures différents de ceux qui sont établis par les lois en vigueur, s'ils avaient et employaient ces poids et ces mesures pour le service de leur commerce ou de leur industrie? Je n'en crois rien. L'omission du préfet ne pourrait pas prévaloir sur l'autorité de la loi, et le commerçant, qui aurait ou emploierait des poids ou des mesures de cette nature, encourrait la peine de l'art. 479.
447. L'art. 4 de la loi du 4 juillet 1837 est applicable, non-seulement aux commerçants et industriels, qui ont des poids et des mesures pour les besoins de leur commerce ou de leur industrie, mais aussi à ceux qui les fabriquent ou les vendent. Ceux-ci ne peuvent les mettre en vente qu'après les avoir soumis à la vérification primitive, ainsi que le prescrit l'art. 10 de l'ordonnance du 17 avril 1839. 22 décembre 1820, n« 158; 9 août 1828, n<> 239; 4 mars 1837, n« 70; mais ils ne sont pas tenus de les présenter à la vérification périodique, comme la Cour de cassation l'a jugé dans l'espèce suivante, « vu l'art. 2 de l'arrêté des consuls du 29 prairial an ix, et les art. 5, 10 et 17 de l'ordonnance du 18 décembre 1825; attendu que, de la combinaison de ces articles, il résulte clairement qu'il y a deux sortes de vérification des poids et mesures, applicables à deux classes de personnes différentes; la véri-
TliOISlÉME CLASSE. — 479. — N^ 447. 56 1
fication primitive, à laquelle les fabricants et rajusteurs sont tenus de soumettre les poids et mesures, nouvellement fabriqués et rajustés, et la vérification périodique, à laquelle sont assujettis les marchands, commerçants et entrepreneurs, pour les poids, qu'ils emploient dans leur commerce , et qui servent de règle entre le public et eux; qu'aucune disposition de lois ou règlements ne soumet les fabricants de poids et mesures à cette dernière vérification ; que ceux, qui achètent des poids et des mesures pour les revendre, doivent, en Tabsence de dispositions formelles à leur égard, être assimilés aux fabricants , puisque les poids et mesures sont dans leurs mains, comme dans celles des fabricants, une véritable marchandise; attendu, d'un autre côté, qu'un poids ne peut être soumis à la vérification et au poinçonnage que lorsqu'il est plombé, et revêtu de sa chape et de son anneau ; que, jusque-là, toute vérification est même impossible, puisque l'on ne peut savoir ce que pèse un poids complet, tel qu'il est employé dans le commerce, que lorsque toutes les parties, qui le composent, sont réunies; et attendu, en fait, que les sieurs Pavie frères ont été poursuivis, comme ayant, dans leurs magasins, des poids, revêtus seulement du poinçon de la vérification primitive, et des poids non poinçonnés ; qu'à l'égard des premiers, le jugement attaqué déclare qu'ils existaient dans leurs mains comme marchandises, dont ils font un commerce habituel; qu'à regard des seconds, le même jugement déclare que ce ne sont pas des poids, mais simplement des fontes, ayant besoin de l'addition de certaines parties pour devenir poids ; que, dans cet état, le renvoi des sieurs Pavie frères n'a été qu'une juste application des lois et ordonnances sur les poids et mesures ». 18 juin 1835, J. Pal., à sa date .
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448. Si un commerçant ou un industriel a» dans ses magasins ou ateliers» plusieurs poids ou mesures, autres que ceux qui sont reconnus par la loi, est-il coupable d'autant de contraventions qu'il a de poids ou mesures illégaux? La Cour de cassation ne Ta point pensé dans l'espèce suivante ; elle a rejeté le pourvoi, formé par le ministère public contre une décision du tribunal de police du canton d'Ëspalion, < attendu qu'il est constaté, par un procès-verbal régulier, que deux poids et une balance, non revêtus du poinçon de vérification, ont été trouvés dans la boutique de la femme Delmas, boulangère ; que le fait de la détention de ces deux poids et de cette balance ne constitue qu'une seule et même contravention, puisque cette détention était incriminée à raison du même caractère d'illégalité, et que la saisie en avait été faite, d'ailleurs, dans le même lieu, et avait été constatée par le même procès-verbal; que, dès lors, le jugement attaqué, en n'appliquant à ce fait qu'une seule amende de onze francs, n'a fait qu'une juste application de l'art. 479, n° 6, G. pén. > \^ mars 1855, n« 74.
Cet arrêt est en contradiction, ce me semble, avec la jurisprudence de la Cour, qui admet le cumul des peines en matière de contravention de police. Les raisons, sur lesquelles il se fonde, sont, à mon sens, fort peu concluantes. Qu'importe que les deux faits fussent incriminés à raison du même caractère d'illégalité, et que la saisie des deux poids et de la balance eût été faite dans le môme lieu et constatée par le même procèsverbal? Ces circonstances n'ont pas pour effet de modifier le nombre des contraventions, et, par suite, des faits à réprimer.
449. Lorsque la contravention est établie en droit et en fait, le délinquant ne peut être renvoyé des pour-
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suites sous aucun prétexte, par exemple, ni parce ^u'il n'était pas en possession des poids ou mesures, au moment de la vérification périodique, 24 mai 1855, n® 173; 31 décembre 1859, n® 300; ni parce qu'il n'avait acheté les poids et mesures que depuis un mois, d'un fabricant, qui lui avait dit qu'ils étaient vérifiés, et qu'ainsi, il s'en servait de bonne foi, 22 mars 1839, n<> 97; 22 février 1840, n® 67 ; ni parce que les poids et mesures, trouvés dans les magasins, boutiques, ateliers ou maisons de commerce, n'avaient pas été employés, 1 3 octobre 1836, no 343; 6 mai 1837, n^ 147; 13 octobre 1837, n® 311, ou n'avaient servi qu'à l'usage per.'^onnel du commerçant ou de Tindustriel, qui les détenait dans l'un de ces lieux, 9 juin 1832, n^ 287; 18 octobre 1836, n^ 353; ni parce que les poids et mesures n'avaient été découverts que fortuitement, dans le corridor de la maison de commerce, 13 novembre 1841, n® 325; ni parce qu'ils étaient revêtus du poinçon primitif, 24 mai 1855, n^ 173, ou de celui des années précédentes, 9 juin 1832, n^ 207, à moins qu'il ne soit prouvé que le vérificateur ne s'est pas présenté au domicile de l'assujetti, dans le courant de la dernière année, 3 août 1854, n° 249.
450. En cas de condamnation, les tribunaux doivent prononcer, outre l'amende, la confiscation des poids et mesures différents de ceux que la loi a établis. L'art. 481 leur en donne l'ordre le plus formel.
451. Ils ont, d'après l'art. 481, la faculté d'appliquer, outre l'amende, la peine de l'emprisonnement, pendant cinq jours au plus, à ceux qui emploient des poids ou des mesures autres que ceux qui sont reconnus par les lois en vigueur.
Peuvent-ils également appliquer cette peine à ceux
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qui ne sont convaincus que d'avoir eu, dans leurs ma* gasins, boutiques, ateliers ou maisons de commerce, ou dans les halles, foires et marchés, des poids et mesures de cette nature? La question n'est pas sans difficulté. L'art. 4 de la loi du 4 juillet 1837 dispose que ces délinquants « seront punis, comme ceux qui emploieront les poids et mesures, conformément à Fart. 479, G. pén. » En ne visant que cet article, la loi de 1837 n'entend-elle leur infliger que l'amende? Au contraire, en ordonnant de les punir, comme ceux qui emploieront les poids et les mesures, conformément à l'art. 479, n'entend elle pas les soumettre, comme ceux-ci, facultativement, à la peine de l'emprisonnement? Je crois que c'est de cette dernière manière que l'art. 4 de la loi de 1837 doit être interprété. En effet, en assimilant ceux qui ont en leur possession des poids et mesures, différents de ceux qui sont établis'par les lois, è ceux qui les emploient, il semble que cette loi a voulu qu'ils fussent punis, les uns et les autres, de la même peine.
452. L'art. 55 de l'ordonnance du 17 avril 1839 autorise les préfets et les maires à prendre des arrêtés sur les poids et mesures. Suivant la règle, que j'ai déjà rappelée plusieurs fois, et, notamment, sous le n^ 15 de l'art. 471, les contraventions, dont ces arrêtés seront l'objet , encourront , soit la peine des art. 479 et 481, soit la peine de l'art. 471, selon que l'arrêté aura son principe, ou dans la loi de 1837 et le n^ 6 de l'art. 479, ou dans la loi des 16-24 août 1790, qui, dans l'art. 3 de son titre XI, autorise le pouvoir réglementaire à pourvoir à la fidélité du débit des denrées, qui se vendent au poids ou à la mesure.