Enfin, je ferai remarquer que la loi du 4 juillet
1837 dispose, dans son art. 5, que» désormais, « toutes les dénominations de poids et mesures» autres que celles portées dans le tableau qui y est annexé» et établies par la loi du 18 germinal an m» sont interdites dans les actes publics» dans les affiches et annonces» dans les actes sous seing privé» les registres de commerce et autres écritures privées produites en justice ». Le même article ajoute que « les afficheurs publics contrevenants seront passibles d'une amende de vingt francs» qui sera recouvrée sur contrainte» comme en matière d'enregistrement. et que l'amende sera de dix francs pour les autres contrevenants ». L'art. 45 de l'ordonnance du 17 avril 1839, qui n'est que la mise en mouvement de ces dispositions de la loi de 1837, porte que « si des affiches ou annonces contiennent des dénominations de poids et mesures» autres que celles portées dans le tableau annexé à la loi du 4 juillet 1837» les maires» adjoints et commissaires de police sont tenus de constater cette contravention» et d'envoyer immédiatement leurs procès-verbaux au receveur de l'enregistrement. Les vérificateurs et tous autres agents de l'autorité publique sont tenus également de signaler au même fonctionnaire toutes les contraventions de ce genre, qu'ils pourront découvrir. Les receveurs d'enregistrement, soit d'office, soit d'après ces dénonciations, soit sur la transmission, qui leur est faite» des procès-verbaux ou rapports, dirigent» contre les contrevenants, les poursuites» prescrites par l'art. 5 de la loi précitée » .
Il résulte évidemment de ces différents textes que les amendes» encourues à raison de contraventions à l'article 5 de la loi de 1837, sont recouvrables par la voie de la contrainte» et que, par suite, si le fait donne lieu à un litige, la contestation ne peut être
566 Liv. IV.— CHAP, n. — sect. m.— contr. et peines.
portée que devant les tribunaux civils, comme en matière d'enregistrement.
Dans la première affaire de ce genre, qui lui fut soumise, la Cour de cassation ne vit pas la difficulté.
Jean-François Lambinet avait été poursuivi devant le tribunal de simple police de Versailles, pour avoir placé, devant la porte de son magasin, des étiquettes, indiquant, d'après les anciennes dénominations monétaires, le prix des marchandises qu'il vendait. 11 fut renvoyé des poursuites, sous le prétexte que ces étiquettes ne pouvaient être considérées comme des annonces. La décision fut dénoncée à la Cour de cassation. Cette Cour ne rechercha pas si le jugement attaqué avait été rendu compétemment ; elle l'examina au fond, et elle l'annula, c attendu, en droit, que l'article 5 de la loi du 4 juillet 1837, a pour but de retidre absolument exclusif et universel, dans toutes les circonstances où il l'exige, l'usage des dénominations, concernant le système métrique des poids et mesures ; qu'en le prescrivant spécialement dans les annonces, le législateur n'a point restreint la signification de cette expression générique ; que son intention a donc été de comprendre, dans sa généralité, tout mode, employé pour apprendre au public ce qu'on a intérêt à lui faire savoir, ou ce qui peut lui être utile de connaître; et attendu qu'il est constant, dans l'espèce, que Jean-François Lambinet a placé, au-devant de la porte de son magasin, des étiquettes, indiquant, d'après les anciennes dénominations monétaires, le prix des marchandises qu'il vend ; que ce fait constitue une contravention manifeste aux dispositions de l'article 5 de la loi du 4 juillet 1837; d'où il suit qu'en décidant le contraire, par le motif que ces étiquettes ne peuvent rigoureusement être considérées comme annonces, dans le sens de cet article, le
tribunal de simple police de Versailles Ta expressément violé». 17 avril 1841, n* 103.
Mais lorsque la question se représenta devant elle^ la Cour reconnut que le juge de police était incompétent pour statuer sur les contraventions, prévues par l'article 5 delà loi de 1837, et réglées par Tarticle 45 de l'ordonnance de 1837. Elle annula, le même jour, par deux arrêts différents, deux décisions, qui avaient jugé le conlraii-e, « vu l'article 5 de la loi du 4 juillet 1837 et Tarticle 45 de l'ordonnance du 17 avril 1839 ; attendu qu'il résulte , de la combinaison de ces deux articles, que les amendes, dont sont passibles les contraventions aux prescriptions de la loi du 4 juillet 1837, doivent être recouvrées sur contrainte, comme m matière f enregistrement, ainsi qu'il est ordonné par le troisième paragraphe de l'article 5 de ladite loi, relativement aux amendes, encourues par les officiers publics ; attendu qu'il suit, de là, que la question de savoir si l'emploi de dénominations de poids et mesures, autres que celles admises par la loi, dans les annonces, pouvait ou non constituer une infraction punissable, aux termes de ladite loi du 4 juillet 1837, lorsque ces annonces n'étaient que verbales, ne pouvait être soumise qu'au tribunal civil, saisi par opposition à la contrainte décernée; qu'ainsi le juge de police, en décidant celte question par le jugement attaqué, et en statuant sur la poursuite, a manifestement excédé ses pouvoirs et violé les règles de sa compétence ». 1®^ avril 1848, n^ 98.
454. La deuxième contravention prévue par le n*^ 6 de l'article 479 est celle que les boulangers et bouchers commettent en vendant le pain ou la viande au delà du prix fixé par la taxe, légalement faite et publiée.
455. La première condition de cette infraction est qu'une taxe ait été légalement faite.
Les lois des 16-24 août 1790 et 19-22 juillet 1791, et, notamment, l'article 30 de cette dernière loi, permettent à l'autorité municipale de taxer le pain et la viande de boucherie.
€ Le décret du 22 juin 1863, qui a abrogé les décrets et ordonnances ou règlements généraux , relatifs au commerce de la boulangerie, n'a porté aucune atteinte aux pouvoirs, qui appartiennent à l'autorité municipale, aux- termes de ces lois. Ce droit, ayant pour base une disposition légale, qui n'a jamais été abrogée ni modifiée, conserve nécessairement force et vigueur, jusqu'à ce qu'il ait été autrement décidé par la puissance législative ». 21 novembre 1867, n^ 232. — Conf., 29 novembre 1867, no241.
Par conséquent, les arrêtés, pris à cet égard par l'autorité municipale, continuent à être obligatoires, et les tribunaux de police sont tenus d'en assurer l'exécution, comme la Cour de cassation l'a décidé dans les deux arrêts, dont je viens d'indiquer la date.
4S6. La deuxième condition de l'infraction est que l'arrêté ait été publié.
Cette condition est remplie, non-seulement lorsque l'arrêté a été affiché, mais même lorsqu'il n'aété publié qu'à son de caisse, « l'usage d'afficher dans les boulangeries de la commune la taxe imprimée, émise par l'autorité municipale, ne déroge pas aux effets légaux de la publication à son de caisse, et ne constitue pas, pour les boulangers, le droit de n'être obligés par la taxe qu'après la remise entre leurs mains de la taxe imprimée ». 23 novembre 1854, n° 320.
487. Les arrêtés, relatifs à la taxe, étant temporaires de leur nature, il en résulte ^ qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 11 de la loi du 17 juillet 1837 et du n<» 6 de l'article 479, ils sont obligatoires dès l'instant
où cette taxe a été légalement faite et publiée y^ . 29 novembre 1838, n<» 372. — Omf., !«' avril 4841, n^ 80 ; 3 mars 1860, n^ 68.
458. La troisième condition de la contravention a lieu non-seulement lorsque les boulangers et les bouohers vendent au-dessus de la taxe, mais aussi lorsqu'ils refusent de vendre à la taxe, comme la Cour de cassation Ta jugé dans les espèces suivantes.
Dans une première espèce, Georges Mengus, boulanger, avait, dans sa boutique, trente-cinq pains, des» linés à la consommation, lorsqu'il avait refusé d'en vendre à un acheteur, qui lui offrait le prix de la taxe. La décision, qui le renvoya des poursuites, fut annulée, « Vu l'article 479, n° 6, et l'article 480 du Code pénal ; attendu que la deuxième partie du paragraphe 6 de l'article 479, punit les boulangers, qui vendront le pain au delà du prix fixé par la taxe, et que ce cas est, nonseulement analogue, mais tout à fait identique avec le fait du boulanger qui, ayant du pain dans sa boutique, refuse d'en vendre à la taxe ; que l'un et l'autre sont également une désobéissance à l'arrêté municipal, qui établit la taxe'; que cet arrêté implique, à la fois, deux conséquences, dont l'une est corrélative de l'autre ; savoir : l'obligation , pour l'acheteur, de donner le prix, déterminé par la taxe, et l'obligation, pour le boulanger, de livrer son pain au consommateur, moyennant le prix de la taxe ; que le droit, donné à l'autorité, de taxer le prix de certains comestibles, nécessaires à la vie, tournerait contre le public, dont il doit assurer les besoins, si le marchand de la denrée taxée avait le droit d'exiger le prix de la taxe, sans être forcé à livrer sa marchandise au consommateur, moyennant ladite taxe ; que le droit de refuser du pain au consommateur au prix de la taxe neutraliserait l'effet de la taxe, plus sou-
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vent que le droit de vendre au-dessus du prix, qu'elle détermine, puisque le refus du boulanger d'accepter ce prix aurait toujours pour résultat nécessaire de forcer le consommateur à élever ses offres, jusqu'à ce qu'il eûf triomphé de la cupidité et de la résistance du vendeur, ce qui mettrait ainsi, pour un aliment indispensable à la vie, le consommateur à la merci du boulanger ; que Tabsence ou l'existence d'un règlement local sur la boulangerie sont des faits indifférents dans la question actuelle, puisque ces faits n'ajoutent ni ne retranchent rien au droit de l'autorité municipale de taxer le pain d'une manière obligatoire, tant pour le vendeur que pour l'acheteur ; qu'il est reconnu, en fait, par le juge* ment attaqué, que la femme Mengus avait, dans sa boutique, trente-cinq pains destinés à la consommation, lorsqu'elle a refusé d'en vendre à un consommateur, qui offrait le prix de la taxe ; et que, par ce refus, elle a encouru la peine de l'article 479, n® 6, du Code pénal, lequel article a été violé par le refus, qu'a fait le jugement attaqué d'en faire l'application k>. 13 août 1847, no 183. — Cmf., 20 juin 1846, n^ 161; 24 juillet 1852, n« 249 ; 12 mai 1854, n« 146,
Dans une autre espèce, le nommé Drevelle, boucher, avait refusé de vendre cent vingt-cinq grammes de viande à la femme Debay, qui lui offrait le prix de la taxe. La décision, qui l'avait renvoyé de la plainte, iîit annulée, « attendu que Drevelle était prévenu d'avoir refusé de vendre à la femme Debay une quantité de viande de cent vingt-cinq grammes, au prix de la taxe, offertpar cette femme; attendu que, quel que fût le motif de Drevelle pour refuser de vendre, alors que son étal était garni de la viande demandée, il ne pouvait le faire, dès l'instant où l'acheteur lui offrait de lui payer le prix de la taxe, sans se rendre coupable de la con-
travention» prëfue par rarticle 479, n<> 6 » • 2 août 1856, n« 275.
4S9. Il y a vente au-dessus de la taxe, lorsque, par un Iboyen quelconque, le boulanger ou le boucher obtient un prix supérieur au prix fixé par l'arrêté municipal, par exemple, lorsque le boucher vend au prix de la première qualité un morceau de viande de qualité inférieure. 17 mars 1810, n« 41. — Conf.^ 16 novembre 1850, n^ 387.
Il n'y a pas refus de vendre, dans le fait du boucher qui, offrant un morceau de l'animal, qui lui est demandé, ne fait que refuser de dépecer un quartier du même animal, dont l'acheteur voulait le milieu, comme la Cour de cassation Ta jugé dans l'espèce suivante, c Attendu que, si, en droit, le refus de vendre de la viande au consommateur au prix de la taxe équivaut à la vente au-dessus du prix, qu'elle détermine, par le motif que ce refus aurait nécessairement pour conséquence de forcer le consommateur à élever ses offres au gré de la résistance du vendeur, et, par là, de le mettre à la merci de ce dernier, ces principes ne peuvent recevoir d'application, en l'état des circonstances spécifiées et constatées par le jugement attaqué ; qu'en effet, ce jugement, à la suite d'une instruction et de débats réguliers, déclare que « la femme Caudey, plaignante, s'était présentée chez la prévenue pour y acheter du veau ; qu'il n'avait pas été question de vendre au-dessus de la taxe fixée ; que la prévenue n'avait pas refusé non plus de vendre du veau, mais seulement de dépecer un quartier du même animal, dont la plaignante voulait le milieu, tandis qu'il y en avait d'autres de dépecés qu'on lui offrait » ; attendu que les faits, ainsi précisés, ne présentent point le caractère d'un refus de vente, dans le sens de la loi ; que, n'intéressant en rien l'ordre
572 Liv. IV. — ciiAP. II. — SECT. ni. — contr. et peines.
public, ils ne peuvent, sous aucun rapport» être assimilés à un acte de vente au-dessus de la taxe ; que, dès lors, et dans cette position, c'est à bon di*oit que le juge de police a prononcé le relaxe de la prévenue des pour^ suites, dont elle était l'objet »• 26 avril 1861, n* 88.
460. Les boulangers et les bouchers peuvent, sans se rendre coupables de contravention, vendre leur pain ou leur viande, au-dessous de la taxe, fixée par l'arrêté municipal.
La taxe, « instituée en faveur des consommateurs, ne saurait empêcher les débitants de ces comestibles de renoncer à une portion de ce qu'elle leur attribue, puisque l'article 479, n® 6, ne déclare punissable que la vente, effectuée au delà du prix fixé. Le règlement, qui interdirait de l'opérer même au-dessous, n'aurait pas pour sanclion pénale le n^ 15 de l'article 471, l'article 30 de la loi des 19-22 juillet 1791, ne chargeant le pouvoir municipal que d'en fixer le maximum i». 28 juin 1851, n^ 257. — Cmf., 11 mars 1852, n«84.
461 . Les arrêtés, relatifs à la taxe, intéressant l'ordre public, il ne peut y être dérogé par des conventions particulières (G. civ., article 6)*
Il en résulte que les boulangers et les bouchers ne sont pas moins coupables de contravention, pour avoir fait, avec certains consommateurs^ des conventions, qui leur permettaient de vendre à ceux-ci au-dessus de la taxe, 23 août 1839, n° 272, même à raison de certaines considérations, par exemple, de leur livrer un morceau de leur choix ou de ne pas leur donner des ôs en surpoids.-18 mai 1855, n^ 169 ; 25 mai 1855, n« 178.
462. Si un boulanger ou un boucher est poursuivi pour plusieurs infractions à la taxe, il doit être prononcé contre lui autant d'amendes qu'il a commis de contraventions, comme la Cour de cassation l'a jugé.
en annulant une décision du tribunal de police de Muro, « attendu que Dominique Franceschini , boucher à Muro, ëlait poursuivi devant le tribunal de police sous la triple inculpation d'avoir : 1® abattu des bestiaux pendant la nuit, en contravention à rarrôté du 2 janvier ; 2^ vendu, le 15 avril, de la viande de vache, audessus de la taxe, fixée par l'arrêté du 25 avril ; et 3^, vendu, le 16 avril, de la viande de bouc à un prix supérieur à la taxe, résultant du même arrêté; qu'aucune de ces trois contraventions n'a été écartée par le jugement attaqué; qu'il devait, conséquemment, être prononcé trois amendes ; que, cependant, le juge de police , en condamnant le prévenu à trois francs d'amende pour le fait d'abatage d'animaux pendant la nuit, n'a prononcé qu'une seule amende pour la vente au-dessus de la taxe, et qu'ici, en outre, il a fait application de l'article 471, n® 15, du Code pénal, établissant une amende de un à cinq francs, au lieu de l'article 479, n° 6, du même Code, qui prévoyait la contravention et prononçait une amende de onze à quinze francs ; en quoi le jugement a fait une fausse application de l'article 471, n^ 15, à la vente au-dessus de la taxe, et violé l'article 479, no 6, du même Code et l'article 408 du Code d'instruction criminelle ». 24 juin 1865, n° 137.
463. Lorsque la contravention est prouvée, l'inculpé ne peut être renvoyé des poursuites sous aucun prétexte ; par exemple, ni parce que la vente a été faite par l'un de ses préposés, 27 septembre 1839, n° 313; ni parce que le pain, qu'il avait vendu, était un pain de fantaisie, 13 novembre 1847, n^ 275; ni parce qu'il y avait « une extrême difficulté à se procurer, dans la localité, des centimes, monnaie qui restait à rendre sur la somme payée par l'acheteur ». 16 août 1855, n'* 293.