Aux termes de l'art. 480, le tribunal de police
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a la faculté de prononcer, outre Tamende, un emprisonnement, qui n'excédera pas cinq jours, contre les boulangers et bouchers, dans les cas {MTévus par le paragraphe que j'étudie.
463. Le n^ 7 de l'art. 479 concerne ceux qui font métier de deviner et pronostiquer, ou d'expliquer les songes.
466. Si ces gens abusent de leur métier et en font une manœuvre frauduleuse pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, ou pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou tout autre événement chimérique, et se faire remettre des valeurs, qui ne sont pas en rapport avec le temps qu'on leur fait perdre, ils se rendent coupables d'escroquerie et deviennent justiciables de l'art. 405, C. pén.
467. En cas de condamnation, les tribunaux de police doivent, aux termes de l'art. 481, prononcer la confiscation des instruments, ustensiles et costumes, qui ont servi ou qui étaient destinés à l'exercice du métier de devin, de pronostiqueur ou interprète des songes. Ils peuvent, suivant l'art. 480, appliquer aux interprèles de songes, outre l'amende, un emprisonnement, qui n'excédera pas cinq jours. Il résulte du texte de cet article que cette peine ne doit pas être prononcée contre ceux qui ne font que le métier de devins et pronostiqueurs. Pourquoi cette distinction? Il est peut-être difficile de l'expliquer, mais elle existe, et, par conséquent, il faut l'observer.
468. Le n*^ 8 de l'art. 479 concerne les auteurs et complices de bruits ou tapages injurieux ou nocturnes, troublant la tranquillité des habitants.
469. Les auteurs des bruits ou tapages sont ceux qui les font personnellement ; les complices sont, non-seule-
TBOISUÈUE CLASSE-— 479. — ^N^ 469. 515
ment ceux qui y participent activement, mais même cenx qui se bornent & les faciliter par leur présence ou par leur fait. Cette opinion n'est pas partagée par tous les criminalistes ; cependant, je la crois conforme à Tesprit de Tart. 479, et je Tadopte d'autant plus volontiers qu'elle a pour elle l'autorité de la Cour de cassation.
Dans une première espèce, David et autres avaient été renvoyés des poursuites, sous le prétexte que, s'ils avaient fait partie du rassemblement, d'où était parti le bruit ou le tapage, ils n'étaient porteurs d'aucun instrument sonore ou discordant. La décision fut annulée, dans l'intérêt delà loi, « attendu que, d'après l'art. 479^ n® 8, ce ne sont pas les seuls individus, porteurs d'instruments quelconques et ceux qui font entendre des cris, qui sont punissables, puisque ceux-là sont évidemment les auteurs mêmes des bruits ou tapages ; et que l'article est encore applicable aux individus qui, sans être porteurs d'instruments, et sans que leurs voix soient entendues, font partie du rassemblement, fortifient et encouragent, par leur présence, les auteurs du bruit, les aident ainsi et les assistent dans la consommation de l'action, et sontconséquemment leurs complices dans le sens de l'art. 60, | 3, C. pén.; attendu que, des douze prévenus, traduits, dans l'espèce, devant le tribunal de police, six ont été renvoyés de l'action du ministère public, parce que, n'étant pas prouvé qu'ils fussent porteurs des instruments sonores et discordants, qui auraient produit le tapage injurieux et nocturne, qui a eu lieu à Riom, le 28 mars dernier, ils ne pouvaient pas être coupables ; que le tribunal n'a point déclaré que ces prévenus n'avaient pas fait partie du rassemblement, d'où était sorti le bruit ou tapage ; qu'en jugeant que les porteurs d'instruments, produisant le bruit, c'est-à-dire les auteurs du bruit, étaient seuls
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coupables de la contravention dénoncée, tandis que le n^ 8 de Tart. 479, C. pén., dit littéralement « les auteurs ou complices de bruits ou tapages..., etc.», le tribunal a faussement interprété cet article, et qu'en prononçant, par ce motif unique^ le renvoi de ces six prévenus de l'action, qui leur était intentée, il a violé et fait une fausse application de l'art. 159, G. instr. crim. ». 5 juillet 1822, no 95. — Cmf., 26 mai 1826, n* 106; 24 janvier 1835, n* 36; 5 septembre 1835, n<> 147.
Dans une deuxième espèce, il était reconnu que c'était dans la maison même, occupée par les inculpés, et sans qu'ils s'y fussent opposés, que le bruit ou le lapage avait eu lieu ; il avaient été renvoyés des poursuites, par le motif que la complicité, qui leur était imputée, ne réunissait pas les caractères, exigés par l'art. 60 du Code. La décision fut annulée, « vu l'art. 479, n^ 8; attendu que cette disposition punit également les auteurs et les complices des bruits et tapages nocturnes ou injurieux ; que, par cette expression complices^ employée dans ledit article, on doit entendre non-seulement ceux qui prennent une part active aux bruits et tapages, mais encore tous ceux qui, par leur présence ou par leur fait, ont favorisé ou facilité la perpétration de la contravention ; que, dans l'espèce, il résultaitd'un procès-verbal régulier, non débattu par la preuve contraire, que c'était dans la maison même, occupée par les inculpés et sans qu'ils s'y fussent opposés, qu'avait eu lieu le charivari, objet des poursuites du ministère public ; qu'en laissant ainsi la contravention se perpétrer et se continuer dans les lieux, habités par eux, les inculpés en ont évidemment facilité l'exécution, et se sont, par cela même, rendus complices de la contravention, dans le sens de l'art. 479, n^ 8, C. pén.; attendu.
dès lors, que lé jugement attaqué, en relaxant les inculpés, par le motif que la complicité, qui leur était reprochée, ne réunissait pas les caractères constitutifs, exigés par l'art. 60, C. pén., a fait une fausse interprétation de cet article et a formellement violé Fart. 479, n° 8, C. pén. ». 8 novembre 1855, n^ 349. — Conf., 24 décembre 1858, n«322.
Dans une troisième espèce, il était constaté que Calixte Florent avait, pendant la nuit, ouvert la porte de son cabaret, et donné à boire à cinq militaires, et que, après Touverture du cabaret, ces militaires se tenant, les uns devant la porte, les autres à Tintérieur de la maison, avaient fait un tapage, troublant la tranquillité des habitants. Florent, poursuivi comme complice de la contravention, fut renvoyé des poursuites. La décision fut annulée, « attendu qu'il appert, en fait, du procès-verbal, dressé contre Calixte Florent, que, dans la nuit du 24 au 25 avril dernier, vers une heure du matin, il a ouvert la porte de sa buvette et donné à boire à cinq militaires, se trouvant en compagnie d'un nommé Berne Biaise, alors que tous ces hommes, se trouvant à peu près en état d'ivresse, se livraient à une sorte de querelle bruyante, qui s'entendait au loin et troublait le repos des habitants ; qu'une fois la buvette ouverte, les uns se tenant devant la porte, les autres dans la buvette même, le bruit et le tapage nocturnes avaient continué de la même manière et avec la même intensité ; qu'enfin, Calixte Florent avait laissé se perpétrer dans son établissement la contravention ci-desstis relatée; attendu, en droit, que de tels faits constituaient Calixte Florent en état de complicité de ladite contravention , à raison de la facilité, qu'il offrait ainsi à ses auteurs, pour la commettre en la continuaut ». 15 juin 1858, n° 183.
Dans une quatrième espèce, le procès-verbal constavji. 37
tait que, pendant un charivari, qui avait lieu dans une rue, à Toccasion du mariage d'un veuf avec une jeune fille, deux emblèmes injurieux, suspendus à une corde qui, traversant la rue, prenait son appui dans les appartements de la veuve Serres et du nommé Corréges, étaient mis en mouvement, et que leur danse excitait au désordre la foule, qui poussait, à leur vue, les cris les plus bruyants. La veuve Serres et Corréges, poursuivis comme complices du tapage injurieux," furent renvoyés de la plainte. La décision fut annulée, « attendu qu'en ce qui concerne la veuve Serres et Corréges, il n'est pas même allégué par eux qu'on se soit introduit dans les appartements, qu'ils occupent, sans leur consentement ; et qu'à défaut par eux d'indiquer les auteurs directs des faits poursuivis, la responsabilité pénale de la contravention leur incombe » . 23 août 1850, tf 272.
Mais on ne devrait pas considérer comme complices du tapage injurieux ou nocturne ceux qui, loin de prendre part au tumulte, l'auraient blâmé et se seraient retirés avant l'intervention de la force publique. 30 novembre 1838, J. Pal., 1839, 1. 1, p. 330.
De même, on ne pourrait pas inculper de complicité ceux qui n'auraient été que l'occasion du tapage, comme la Cour de cassation l'a jugé dans l'espèce suivante, en rejetant le pourvoi, formé par le ministère public contre une décision du tribunal d'Alais, « vu les art. 154, C. instr. crim., et 479, § 8, C. pén., attendu qu'un procès-verbal, dressé par le commissaire de police du canton d'Alais, constate que, le 28 novembre 1864, vers huit heures du soir, un tapage, troublant la tranquillité des habitants, a eu lieu sur la place de la mairie d'Alais, à la suite du refus, fait par les artistes du théâtre, de jouer le spectacle annoncé, parce que la recette était saisie ; que le rédacteur du procès-verbal ne constate
TROISIÈME CLASSE, — 479. jfiHi. 879
pas que les artistes, dont s'agit^ aient été les auteurs de ce tapage ou qu'ils y aient pris une part quelconque, et se borne à émettre l'opinion que les artistes l'ont occcasionné par leur refus de jouer, et que, dès lors, ils s'en sont rendus complices ; attendu que la complicité, dont parle l'art. 479, n^ 8, C. pén., suppose une aide, une assistance ou une provocation volontaire de la part des incujpés ; qu'aucun de ces modes de complicité ne se rencontre dans l'espèce, où le tapage incriminé semble bien plutôt avoir été dirigé contre les artistes que provoqué par eux ; d'où il suit qu'en déclarant que les prévenus n'étaient ni auteurs ni complices de la contravention, à eux reprochée, le tribunal n'a ni méconnu la foi due à un procès- verbal, non débattu par la preuve contraire, ni violé les dispositions de l'art. 479, n** 8, C. pén. » • 3 février 1865, n« 27.
470. Pour que l'infraction existe, il n'est pas nécessaire que le bruit ou le tapage soit, tout à la fois, injurieux et nocturne, il suffit qu'il ait l'un ou l'autre de ces caractères. 26 août 1848, n^ 228.
471. Le tapage ou bruit injurieux résulte, soit de grossièretés et invectives, proférées contre quelqu'un ou échangées entre deux personnes, soit de démonstrations bruyantes, outrageantes pour celui à qui elles s'adressent, comme les charivaris.
La Cour de cassation l'a reconnu dans les espèces suivantes.
Dans une première espèce, la veuve Martin et la femme Giraudeau, sa fille, avaient proféré, sur la voie publique, des injures, qui avaient occasionné un rassemblement. Poursuivies pour bruit et tapage injurieux, elles avaient été renvoyées de la plainte> sous le prétexte qu'il ne s'agissait que d'une discussion entre parents. La décision fut annulée, « attendu que le jugement dé-
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nonce constate que la veuve Martin, et Bathilde Martin, femme Giraudeau, ont proféré, sur la voie publique , des injures, qui ont occasionné un rassemblement; que les faits, ainsi caractérisés, constituaient la contravention, prévue et punie par l'article précité, le rassemblement provoqué par des injures, proférées dans un lieu public, impliquant nécessairement une atteinte portée à la tranquillité publique ; que le juge de police s'est fondé à tort, pour relaxer ces prévenues, sur ce qu'il s'agissait de discussion entre parents, et sur ce que le rassemblement, occasionné par les injures, mentionnées au procès-verbal du commissaire de police, n'était que le résultat de la curiosité de ceux qui en faisaient partie; que ces circonstances n'étaient pas de nature à dépouiller les faits, dont il s'agit, de la qualification, que le ministère public leur a attribuée ; que les liens de parenté n'effacent pas, dans l'espèce, le caractère pénal des injures, et que tout rassemblement, quelle que soit rimpulsion qui l'a formé, s'il a été provoqué par un tapage injurieux, tend à troubler la tranquillité publique; qu'en jugeant le contraire, le jugement précité a faussement interprété et, par suite, violé expressément l'art. 479, n^ 8, G. pén. » 4 octobre 1851, n« 440.
Dans une deuxième espèce, les femmes Moineau et Texereau s'étaient adressé des injures réciproques. Poursuivies pour infraction au n^ 8 de l'art. 479, elles avaient été renvoyées de la plainte, en raison de renseignements, fournis au juge en dehors de l'audience. La décision fut annulée, « vu les art. 153, 154 et 155, G. instr. crim.; attendu qu'il résulte de la combinaison, de ces articles que les tribunaux de police ne peuvent puiser les éléments de leur décision que dans les procès-verbaux, dont ils sont saisis, et dans les débats, qui
ont eu lieu devant eux; qu'il suit, de là, que le jugement attaqué, en se fondant pour prononcer le renvoi des prévenues, non-seulement sur les débats, qui avaient eu lieu à l'audience, mais encore sur les renseignements, fournis au juge, a commis un excès de pouvoir et une violation expresse des règles d'ordre public en matière d'instruction judiciaire ; attendu, d'ailleurs, que Je procès-verbal, base des poursuites, énonçait formellement que les deux prévenues avaient troublé la tranquillité des habitants et commis la contravention, prévue par l'art. 479, n^ 8, C. pén., en s'adressant, sur la voie publique, des injures réciproques; que, ce procèsverbal, régulier en la forme, émané d'un officier public compétent, n'a été combattu par aucune preuve contraire, et que, dès lors, le jugement attaqué n'a pu, sans une nouvelle violation de l'art. 154, C. instr, crim., déclarer que la contravention, qu'il constatait, n'existait pas, et prononcer un relaxe ». 19 novembre 1858, no 278. — Conf., 4 février 1858, n<> 33.
Dans une troisième espèce, les époux Rapebach avaient été condamnés par le tribunal de police pour avoir, en s'invectivant réciproquement dans l'intérieur de leur habitation, troublé la tranquillité des habitants. En appel, le ministère public proposa d'apporter, à une audience ultérieure, la preuve de toutes les circonstances constitutives de la contravention. Le tribunal rejeta ces réquisitions, sous le prétexte que des invectives, échangées dans l'intérieur d'une habitation, ne pouvaient, en aucun cas, prendre le caractère d'un tapage injurieux, troublant la tranquillité des habitants. La décision fut dénoncée à la Cour de cassation, et annulée, « vu les art. 479, n^ 8, C. pén., 153, 154, 408 et 413, C. instr. crim. ; attendu que le tribunal de police correctionnelle de Saint-Dié, statuant sur l'appel des époux Rapebach,
a décidé, en droit, que la contravention, prévue et réprimée par Tart. 479, n<^ 8, C. pén., ne pouvait résulter d'une discussion et d'invectives, échangées entre époux dans l'intérieur de leur domicile, que des scènes de cette nature^ qui ont lieu en plein jour, n'ont rien d'offensant pour personne, et qu'encore bien qu'elles aient été entendues du dehors , et qu'elles aient attiré l'attention des voisins et des passants, elles n'ont pas causé à la tranquillité des habitants le trouble, qui forme l'un des éléments constitutifs du tapage injurieux; attendu que le ministère public avait proposé d'apporter, à une audience ultérieure, la preuve testimoniale des feits, imputés aux prévenus, et du caractère de publicité et de trouble à la tranquillité des habitants, d'après le rapport sur lequel la poursuite avait été intentée; que le tribunal ne pouvait refuser de faire droit à ces conclusions; qu'en les rejetant, sous le prétexte que la preuve offerte serait sans objet, puisqu'elle ne changerait rien à la nature du fait incriminé, le tribunal de police cor* rectionnelle de Saint-Dié a fait une fausse application de l'art. 479, n^ 8, C. pén., et violé les art. 153 et 154, G. instr. crim. » 8 août 1856, n«280.
Dans une quatrième espèce, Goguet, Marche et autres étaient inculpés d'avoir fait, devant la maison du sieur Condu, une démonstration plus ou moins bruyante, avec instruments discordants. Le tribunal les renvoya de la plainte, sous le prétexte, notamment, que tout s'était bornéà des actes inoffensife. Ladécision fut annulée, « attendu, en droit, que les bruits ou tapages, prévus dans l'art. 479, n^ 8, G. pén., sont nécessairement injurieux lorsqu'ils sont, sous le nom de charivari ou autres semblables, dirigés contre un individu déterminé i». 13 oc« tobre 1836, n^ 344. — Cmf., 26 mai 1826, no 106; 23 avril 1842, n^ 100.
472. A raison du principe de droit, établi dans cet arrêt 9 la Cour de cassation a constamment jugé que les charivaris ne pouvaient être excusés sous aucun prétexte, ni parce qu'ils étaient l'effet d'un ancien usage, 26 mai 1826, n« 106; 28 mars 1829, n« 67; 26 décembre 1834, n^416; 13 octobre 1836, no 144; ni parce qu'ils étaient inoffensifs, 13 octobre 1836, n^ 344; ni parce qu'ils n'avaient duré que cinq minutes. 23 avril 1842, n° 100.
473. Le bruit ou tapage nocturne est celui qui est fait après le coucher et avant le lever du soleil, « le temps légal de la nuit commençant après le coucher du soleil ». 16 novembre 1854, n® 317. Le tribunal ne pourrait pas, pour écarter la circonstance de la nuit, se fonder sur ce que le tapage aurait eu lieu avant l'heure, fixée par les règlements pour la fermeture des établissements publics. « L'époque où le jour fait place à la nuit varie, suivant le cours des saisons, mais ne peut, dans aucun cas, être subordonnée aux règlements de l'autorité municipale ». 26 juillet 1849, n<> 174.
Ainsi c une dispute, qui a lieu entre deux individus, à neuf heures du soir et qui occasionne un rassemblement assez nombreux, constitue un bruit ou tapage nocturne. 17 août 1865, no 178.
474. Tout bruit ou tapage nocturne peut- il être constitutif de la contravention? Non, il faut distinguer à cet égard.
Il faut, d*abord, que le bruit ou le tapage provienne d'un fait personnel et volontaire. 28 juin 1839, n^ 212; 15 avril 1859, n^ 98; 5 avril 1867, no 81.
Par exemple, si le bruit est résulté d'une détonation, produite par le dégagement du gaz hydrogène d'une fosse d'aisances, il ne peut pas y avoir lieu à l'application de l'art. 479. 29 juin 1839, no212.
De même, on ne peut pas considérer le maître d'un chien, qui pousse des hurlements pendant la nuit, comme auteur ou complice d'un bruit nocturne, s'il est constant qu'aucun mauvais traitement n'a été exercé sur cet animal, soit par le mailre, soit par les gens de k maison. 13 avril 1859, n^ 98 ; 5 avril 1867, n^ 81 .
47S. De plus, même parmi les bruits ou tapages nocturnes, volontaires et personnels, il y en a qui ne sont pas constitutifs de la contravention.
Ce sont, en premier lieu, ceux qui sont occasionnés par l'exercice régulier d'une profession ou d'un métier, comme la Cour de cassation l'a jugé dans les espèces suivantes.
Legallois, menuisier, avait, le 22 août, entre quatre et cinq heures du matin, détaché une enseigne et en avait cloué une autre à la place de celle qu'il avait enlevée. Le tribunal de police l'avait condamné, à raison de ce fait, à la peine de l'art. 479. La décision fut dénoncée à la Cour de cassation et annulée, « attendu qu'aucune loi n'a déterminé l'heure, avant laquelle il n'est pas permis aux artisans de s'occuper des travaux de leur état; que le bruit, produit nécessairement par l'espèce des travaux de certaines professions, ne saurait être mis dans la classe des « bruits ou tapages nocturnes troublant la tranquillité des habitants », qui constituent la contravention, prévue et punie par l'art. 479, n^ 8, C. pén.; qu'à défaut de loi générale sur cet objet, il pourrait y être statué par des règlements de police locale, mais l'existence d'un semblable règlement pour la ville de Caen, loin d'être prouvée, n'est pas même alléguée; que le fait d'un menuisier, qui a travaillé, entre quatre et cinq heures du matin, le 22 août, à détacher une enseigne et à en clouer une autre à sa place, ne se rattachant à aucune des dispositions du chapitre ii.
livre IV, du Code pénal, et n'étant défendu par aucun règlement local, ne saurait avoir le caractère d/une contravention de police, ni, conséquemment, donner lieu à l'application d'aucune peine ». 12 septembre 1822, no 125.
Jacques Escamarello, fabricant de chocolat, avait, pendant la nuit, travaillé à la préparation du cacao, ingrédient principal et essentiel de ses produits; le tribunal de police lui avait appliqué le n® 8 de l'art. 479. Sur son pourvoi, la décision fut annulée, t attendu que le bruit, produit nécessairement par l'espèce des travaux de certaines professions, ne saurait être mis dans la classe des « bruits ou tapages injurieux ou nocturnes troublant la tranquillité des habitants », qui constituent la contravention, prévue et punie par l'art. 479, n^ 8, C. pén. ; qu'à défaut de loi pénale sur cet objet, il pourrait y être statué par des règlements de police locale, mais que la contravention à ces règlements no donnerait pas lieu à l'application des dispositions de l'art. 479, C. pén.; qu'elle ne serait punissable que d'après les dispositions des art. 5, tit. XI, de la loi du 24 août 1790, 600 et 606 du Code du 3 brumaire an iv (aujourd'hui de l'art. 471, C. pén.); qu'il est constant, dans la cause, qu'Escamarello est fabricant de chocolat et que c'est le travail de la préparation du cacao, ingrédient principal et essentiel du chocolat, qui produit le bruit, à raison duquel ledit Escamarello a été traduit au tribunal de poUce et dont ce tribunal l'a déclaré coupable; que ce bruit était donc l'effet inévitable de l'exercice de sa profession; que, si le pouvoir municipal avait déterminé l'heure, avant laquelle l'exercice des professions bruyantes serait interdit à Rouen, le fait de la cause pourrait avoir le caractère d'une contravention, mais que rien ne justifie l'existence d'un
semblable règlement ; qu'en condamnant le prévenu à une amende de onze francs^ à raison d'un fait, qui ne se rattache pas à la disposition du n^ 8 de l'art. 479, C. pén., et qui, s'il était l'infraction d'un règlement de police municipale, ne pourrait être puni que conformément aux dispositions combinées des art. 5, tit. XI, de la loi du 24 août 1790, 600 et 606 du Code du 3 brumaire an IV (aujourd'hui de l'art. 471, C. pén.), le tribunal de police a fait une fausse application évidente dudit art. 479, G. pén. ; qu'il est sorti des bornes de son pouvoir, qu'il a violé les règles de compétence et que le tribunal correctionnel, qui a confirmé son jugement, s'en est approprié les vices ». 16 avril 1825, n«77.
Cependant, si l'artisan se permettait, dans l'exercice de son travail nocturne, des bruits inutiles, il deviendrait, comme tout autre, justiciable de l'art. 479, soit que ces bruits eussent été interdits par un arrêté municipal, soit qu'ils n'eussent été objet d'aucun règlement.
Des garçons boulangers poussaient, en pétrissant la pâte pendant la nuit, des cris bizarres et d'affreux hurlements, qui troublaient la tranquillité publique. Le tribunal de police avait refusé de leur appliquer la peine de l'art. 479, sous le prétexte que le Code pénal n'avait pas entendu s'occuper de personnes^ exerçant isolément une profession bruyante dans leurs ateliers. Sur le pourvoi du ministère public, la décision fut annulée, « vu l'art. 479, n^ 8, C. pén.; l'arrêté du maire d'Agen, du 14 juillet 1828, par lequel le maire, considérant que c'est avec raison que plusieurs propriétaires de maisons et habitants de la ville d'Agen se sont plaints de ce que certains boulangers ou ouvriers boulangers de cette ville poussaient, en pétrissant la pâte pendant la nuit, des
cris bizarres et d'affreux hurlements, qui troublaient la tranquillité publique et privaient les citoyens du repos qui leur est nécessaire» et ayant, d'ailleurs, reconnu, d'après l'aveu des boulangers eux-mêmes, que ces cris ne sont pas nécessaires pour procéder à la fabrication du pain, défend à tout boulanger ou ouvrier boulanger de pousser des cris, en pétrissant la pâte pendant la nuit; vu la déclaration de pourvoi du commissaire de police remplissant les fonctions de ministère public près le tribunal d'Agen, faite collectivement contre trois jugements de ce tribunal des 4 et 5 août derniers ; attendu que le fait, prohibé par l'arrêté du maire d'Agen, rentre évidemment, soit par la nature de ses dispositions, soit par les termes dans lesquels il est conçu, dans le nombre des bruits nocturnes troublant la tranquillité des habitants; cas prévu et spéficié par l'art. 479, n^ 8, C. pén.; attendu que tout règlement de police, qui a pour objet de rappeler une prohibition écrite dans la loi ou d'ordonner Texécution des dispositions, qui y sont renfermées, se réfère de droit, quant à la sanction pénale^ aux peines que le législateur a attachées à l'inob* servance de ces prohibitions ou dispositions; qu'à la vérité, lorsque le cas n'est pas spécialement prévu par la loi, les tribunaux doivent se régir par les règles générales, répressives des contraventions aux règlements faits par l'autorité municipale dans l'ordre légal de ses attributions; mais que, lorsque la loi a prévu, défini et réprimé, par une disposition spéciale, le fait ordonné ou défendu par des règlements de cette nature, la peine, écrite dans la loi, doit seule être prononcée; attendu, néanmoins, que la contravention à l'arrêté du maire d'Agen de la part de Gignoux fils, Sulpice Tardieu, J. Colombier, P. Benech, J. Gelon et P. Ganrecadet, ouvriers boulangers, convaincus par le jugement du 4 août
€t par l'un des jugements du 5 août d'avoir, dans 1^ nuit du 26 au 27 juillet, poussé des cris extraordinaires, bizarres, et des hurlements affreux, qui ont troublé la tranquillité publique, avec cette circonstance que les cris ont été plus violents encore depuis la promulgation de l'arrêté du maire, a été punie de la peine d'un jour d'emprisonnement, conformément aux art. 600 et 606 du Code du 3 brumaire an iv (aujourd'hui l'art. 471, C. pén.), inapplicable à un cas prévu par l'art. 479, n®8, C. pén.; que, vainement, le jugement attaqué a cherché à atténuer la contravention, imputée à ces six prévenus, sous prétexte que le Code pénal n'a pas entendu s'occuper de personnes, exerçant isolément une profession bruyante dans leurs ateliers respectifs; qu'un pareil motif d'indulgence est contraire à la déclaration même, faite au maire par les boulangers, que ces cris ne sont pas nécessaires pour la fabrication du pain ». 21 novembre 1828, n^ 307.
Le nommé Dantard, conducteur de diligences, avait sonné du cor à onze heures un quart du soir, à Mantes, depuis son entrée dans cette ville jusqu'au haut de la rue Nationale. Le tribunal l'avait renvoyé de la plainte, sous le prétexte que, comme conducteur de voiture publique, il pouvait être dans la nécessité de sonner du cor. La décision fut annulée, « attendu que l'exercice d'une profession ne saurait justifier un bruit, qui dégénérerait en tapage nocturne ». 21 août 1857, n®312. — Conf., 24 novembre 1865, n<> 211.
476. 11 faut également classer parmi les bruits et les tapages nocturnes, qui ne peuvent pas servir de fondement à la contravention, ceux qui sont autorisés par la liberté du domicile. Mais, comme le droit de chacun est limité par le respect du droit d'autrui, on peut se demander si ces bruits n'engendreront pas la
contravention, lorsque, enlendus du dehors, ils pourront troubler la tranquillilé du voisinage.
La Cour de cassation parait avoir varié sur cette question> à quelques jours d'intervalle.
Dans la première affaire, il était constaté, par un procès-verbal régulier, que plusieurs individus, réunis chez Bourgeois Debieuvre, de onze heures du soir à minuit et demi, criaient et chantaient de manière à troubler le voisinage. Le tribunal de police, pour renvoyer Tinculpé des poursuites, s'était fondé, notamment, sur ce que la gaieté, quelque bruyante qu'elle fût, avait eu lieu dans une maison particulière. La décision fut annulée, « attendu que les bruits, qui ont lieu dans l'intérieur des habitations, ne peuvent être protégés par la liberté du domicile, lorsqu'ils sont entendus du dehors ». 24 février 1859, n*^ 64.
Dans la deuxième affaire, Jean Mitton était inculpé de tapage nocturne, pour avoir donné chez lui un bal, dont le bruit était entendu du dehors. Il fut renvoyé des poursuites, par le motif qu'en donnant un bal, il n'avait fait qu'user de son droit. Le pourvoi, formé par le ministère public, fut rejeté, « attendu que, si des bruits ou tapages nocturnes de nature à troubler la tranquillité des habitants peuvent constituer la contravention, prévue par l'art. 479, n^ 8, C. pén.,lors même qu'ils ont eu lieu dans une maison, dès qu'ils sont entendus au dehors, ce n'est toutefois que lorsque ces bruits ou tapages ne sont pas le simple exercice d'un droit légitime ; que tous les citoyens ont le droit d'avoir, dans leurs maisons, des réunions privées ou des bals et que, dès lors, les bruits, qui peuvent en résulter, ne tombent pas sous l'application de l'art. 479, n^ 8; que le jugement n'a fait qu'une saine application de la loi ». 28 avril 1859, no 106.
Cette question doit, ce me semble, se résoudre par les circonstances particulières du brait, qui s'est fait îl. l'intérieur du domicile. Si, comme dans la deuxième espèce, il n*a rien d'étrange et d'insolite, il ne constituera pas la contravention : il la constituera, au contraire, si, comme dans la première, il est exagéré et dégénère en turbulence.
477, Les chants, exécutés pendant la nuit, peuyentpils être considérés comme des bruits ou tapages nocturnes?
Je pose là, à mon avis, une question de fait. Si le chant a été exécuté à pleins poumons, s'il a troublé ou pu troubler la tranquillité des habitants, je le considérerai comme un bruit ou tapage nocturne, quelque plaisir que j'aie à entendre la musique des grands maîtres de mon pays, des Boieldieu, des Hérold, des Auber; si, au contraire, le chant a été exécuté avec réserve, s'il n'a été que passager, s'il ne devait pas être entendu au loin, il ne constituera pas la contravention.
C'est par cette distinction que les différents arrêts, que la Cour de cassation a rendus sur la matière, doivent, selon moi, se concilier.
La première fois que la question se présenta devant cette Cour, elle refusa d'approuver les motifs d'un jugement, qui avait renvoyé l'inculpé des poursuites, « parce que le chant d'un seul homme ne pouvait pas avoir le caractère d'un tajfage nocturne punissable i. 2 août 1828, J. Pal., à sa date.
Dans la deuxième espèce, qu'elle eut à apprécier, elle annula le jugement, qui avait renvoyé l'inculpé de la plainte, parce qu'il était établi que « trois individus avaient chanté, ou plutôt crié à tue-téte, sur la voie publique ». 29 janvier 1842, n« 20.
Dans la troisième, elle annula le jugement d'absolu-
tion, « attendu que les chants proférés bruyamment avaient pour refrain à bas les blancs, et qu'ils étaient^ dès lors, injurieux pour une catégorie de citoyens, ainsi désignée comme parti politique ». 2 août 1850, n<> 244.
Dans la quatrième, elle annula la décision^ « attendu qu'il était constaté qu'à onze heures trois quarts du soir, les inculpés avaient été entendus (de loin), chantant à haute voix dans la rue du Pont » . 8 juillet 1852,
Dans la cinquième, elle annula la décision, a attendu qu'un procès-verbal régulier constatait que, le 9 juillet, à neuf heures et demie du soir, les prévenus s'étaient livrés à des chants que le procès-verbal qualifiait de hurlements ». 29 août 1857, n° 328.
Dans la sixième, elle rejeta le pourvoi, « attendu que le chant n'est pas un de ces bruits, encore moins un de ces tapages nocturnes, que punit le n^ 8 de l'art. 479 ; qu'il ne peut être qualifié bruit ou tapage qu'autant qu'il s'y joindrait quelques circonstances, qui en changeraient le caractère, de manière à le rendre une cause de trouble pour la tranquillité des habitants ». 27 avril 1866, n^ 122. Il est à remarquer que, dans cette affaire, c'étaient des morceaux de la Dame blanche que les inculpés avaient chantés. — Conf.y 22 juillet 1870, inédit au moment où j'écris ces lignes.
478. Je recourrai à la même distinction, pour résoudre la question de savoir si les sons, tirés des instruments de musique, pendant la nuit, doivent être considérés comme des bruits ou tapages nocturnes. Si ces sons n'ont rien d'étrange et d'inquiétant, ils sont permis; ils seront, au contraire, punis de la peine de Part. 479, s'ils sont bruyants^ produits sans cause, et peuvent troubler la tranquillité des habitants.
Ainsi, doivent être considérés comme justiciables de cet article : 1*> le cultivateur, qui fait des roulements de tambour sur une promenade publique, entre onze heures et minuit, 22 septembre 1854, n^ 288; 2^ celui qui tire d'un corne, pendant la nuit, des sons aigus et perçants, 8 janvier 1859, n» 9; 3® ceux qui, pendant le même temps, sonnent du cor de chasse, « les sons éclatants d'un cor de chasse pendant la nuit troublant nécessairement, dans le sens du n^ 8 de l'art. 479, la tranquillité et le repos des citoyens ». 24 décembre 1858, n^ 322. — Conf., 16 novembre 1854, n^ 317; 21 août 1857, n^ 312; 30 août 1860, no 216.
479. Il faut, pour que la contravention existe, qu'il s'agisse d'un bruit ou tapage, troublant la tranquillité des habitants.
Suffit-il que le bruit ou le tapage soit de nature k la troubler? Est-il, au contraire, nécessaire qu'il l'ait effectivement troublée; et, pour que la condamnation ail une base légale, faut-il que le juge déclare expressément que le bruit ou le tapage a eu ce résultat?
La Cour de cassation a très-notablement varié sur cette question.
La première fois qu'elle l'a examinée, elle a jugé « que, pour qu'il y ait lieu à l'application de la peine, prononcée par cet article, il ne suffit pas qu'il y ait eu bruit ou tapage nocturne, mais qu'il faut encore que ce bruit ou tapage ait troublé la tranquillité des habitants; que, si, dans l'espèce, un procès-verbal régulier constate que le prévenu Berry, dit Chariot, était l'auteur d'un tapage nocturne, dans les rues de Torcy, à onze heures du soir, cet acte n'établit pas que la tranquillité des habitants ait été troublée, ni même qu'il y ail eu aucune plainte de leur part; d'où il suit que le tribunal de police de Lagny, en se refusant à l'application de l'art.
479, n^ 8, C. pén., s'est exactement conformé à cet article dans le dispositif de son jugement ». 2 avril 1828, J. Pal., à sa date.
Ensuite, elle a décidé « que les bruits ou tapages injurieux ou nocturnes, dont parle l'art. 479, n^ 8, C. pén., ne peuvent pas exister, sans que la tranquillité des habitants du lieu, qui en est le théâtre, ne soit troublée, dans le sens de cet article, et qu'il suffit au ministère public de prouver que ces bruits ou tapages ont eu lieu, pour que les tribunaux de simple police soient tenus d'en punir les auteurs ou complices ». 2 avril 1830, n^ 86. — Conf., 8 décembre 1832, n<> 483; 25 avril 1834, n« 124; 30 novembre 1854, n« 327.
Enfin, moins rigoureuse que dans ces derniers arrêts, elle a reconnu qu'il n'y a, dans le bruit ou tapage injurieux ou nocturne, qu'une présomption légale que la tranquillité des habitants a été troublée; elle a autorisé rinculpé à prouver que le bruit ou le tapage, qui lui était imputé, n'avait pas eu ce résultat. 2 août 1850, no 244; 1*^^ avril 1854, n° 94 ; 26 août 1859, n« 217 ; 17 mars 1866, n^ 80; et elle a considéré qu'il devait être renvoyé des poursuites, s'il avait fait cette preuve, 17 novembre 1860, n<>82.
Cette théorie me paraît préférable aux deux autres.
Il en résulte : 1^ que les tribunaux de police doivent appliquer la peine de l'art. 479 à tout inculpé, convaincu de bruit ou tapage injurieux ou nocturne, si celui-ci ne prouve pas qu'aucun trouble n'a été causé à la tranquillité des habitants ; 2® qu'ils doivent l'autoriser à faire cette preuve, s'il le demande ; 3^ qu'ils peuvent s'abstenir d'énoncer, dans leurs jugements de condamnation, que la tranquillité des habitants a été troublée, puisqu'il y a présomption légale que le bruit ou le tapage a produit ce résultat.
vu, 38
480. Le n^ 9 de Tart. 479 est relalif à ceux qui, méchamment, enlèvent ou déchirent les affiches, apposées par ordre de Tadministration.
Cette contravention existe à trois conditions :
La première, c'est qu'une affiche ait été apposée par ordre de l'administration ;
La seconde, c'est qu'elle ait été enlevée ou déchirée;
La troisième, c'est que l'enlèvement ou la lacération ait eu lieu méchamment. L'appréciation, que le tribunal de police fait à cet égard, est souveraine et échappe k la censure de la Cour de cassation; 9 février 1856, no 61. — Conf., 44 juillet 1838, n^ 220.
481 . Le xi^ 10 de l'article 479 est relatif à ceux qui mènent sur le terrain d'autrui des bestiaux, de quelque nature qu'ils soient, et notamment dans les prairies artificielles, dans les vignes, oseraies, dans les plants de câpriers, dans ceux d'oliviers, de mûriers, de grenadiers, d'orangers et d'arbres du même genre, dans tous les plants ou pépinières d'arbres fruitiers ou autres, faits de main d'homme.
482. Il faut tenir un compte fort exact des différents termes de ce paragraphe, pour ne pas confondre Vinfraction, qu'il prévoit, avec celle qui fait Tobjet, soit du n° 14 de l'article .471 , soit du n<^ 10 de Tarlicle 475, soit de l'article 12 (titre II), de la loi des 28 septembre- 6 octobre 1791, soit de Tarticle 26 (titre II) de la même loi, lesquels sont ainsi conçus : « Art. 12. Les dégâts, que les bestiaux de toute espèce, laissés à l'abandon, feront sur les propriétés d'autrui, soit dans l'enceinte des habitations, soit dans un enclos rural, soit dans les champs ouverts, seront payés par les personnes, qui ont la jouissance des bestiaux ; si elles sont insolvables, ces dégâts seront . payés par celles qui en ont la propriété, etc » « An. 26, Quiconque sera trouvé
TROISIÈME CLASSE. — 479. — 7s^ 486. 595
gardant à vue des bestiaux, dans les récoltes d'autruî, sera condamné, en outre du paiement du dommage, à une amende égale à la somme du dédommagement, et pourra Têtre, suivant les circonstances, à une détention, qui n'excédera pas une année.
483. Mener des bestiaux sur un terrain ou les y garder à vuej sont des termes équivalents. 9 mai 1840, n^ 129; 6 janvier 1842, n^l.
484. Ce qui distingue Tinfractibn, prévue par Tarlicle 479 du Code pénal, de l'infraction, prévue par l'article 26 précité de la loi de 1791, c'est la nature du terrain, sur lequel les bestiaux ont été menés ou gardés à vue.
485. Le Code est applicable au cas où les bestiaux ont été menés ou gardés à vue, sur des terrains de la nature de ceux qu'il indique, par exemple, dans des vignes, 16 février 1833, n* 62; dans des chaumes,
29 janvier 1858, n^ 26 ; sur un pâturai ou terrain herbe, dont le produit se consomme sur place et n'est jamais récolté. 9 mai 1840, n<> 129 ; 12 mars 1858, n<> 92.
L'infraction est prévue et punie par l'article 26 précité de la loi de 1791, lorsque les bestiaux ont été menés ou gardés à vue, dans des récoltes, c'est-à-dire sur des terrains chargés de produits, destinés à être récoltés et à servir aux besoins actuels ou futurs de l'homme ou de ses animaux domestiques. 9 mai 1840, n^ 129; 6 janvier 1842, n° 1, cités ci-dessus.
Ainsi celte loi est applicable à ceux qui ont mené ou gardé à vue des bestiaux dans un champ de blé; 13 août 1812, n° 182; dans une pièce de terre, semée en avoine.
30 juillet 1825, n* 142; 6 janvier 1842, nM.
486. Quelle est celle de ces deux contraventions, que commet celui qui mène ou garde à vue des bestiaux dans un pré naturel ou dans une prairie artificielle?
Faut-il distinguer entre les prés et prairies, chargés de. leur récolte et ceux, dans lesquels elle a été recueillie?
Dans le principe, la Cour de cassation paraît avoir hésité sur cette question. Elle a jugé, dans ses arrêts des 22 décembre 1837, n« 441, et 6 janvier 1842, n* 1, que faire paître des moutons dans une prairie, nouvellement dépouillée de sa récolte de colza, ou faire pacager la deuxième herbe d'un pré naturel, c'était commettre la contravention, prévue par le n® 10 derarlicle 479 ; au contraire, elle a décidé que la loi de 1791 était applicable à celui qui avait mené des bestiaux dans un pré, dont ils avaient pacagé le regain. 18 avril 1835, m 141.
Mais, dans- ses derniers arrêts, elle a admis que, les prés naturels et les prairies artificielles étant en état de production permanente, faire pâturer un troupeau de moutons dans un champ de jeune trèfle, 10 septembre 1847, n^ 214; dans un champ de sainfoin ou de luzerne,. 14 mars 1850, n^ 89; 29 juillet 1858, n^ 218; dans un pré naturel, 16 février 1850, n^ 66 ; 26 mai 1859, n® 138, c'était le mener et le garder à vue sur un terrain, chargé de récolte, et, par conséquent, se rendre coupable de la contravention, punie par l'article 26, litre II, de la loi de 1791. Elle a restreint l'application du n** 10 de Tarlicle 479 au cas où celui, qui aurait mené ses bestiaux dans les prairies artificielles d'autrui, ne les y aurait pas laissés pâturer, c Cet article, dit l'arrêt du 10 septembre 1847, n® 214, ne s'applique qu'à des bestiaux, que Ton fait passer dans les récoltes. »
487. L'infraction, prévue par l'article 26, titre II, de la loi des 28 septembre-6 octobre 1791, est punie d'une peine correctionnelle et, par conséquent, les tribunaux de simple police n'ont pas le pouvoir d'en connaître^
16 février 1850, n^ 66; 14 mars 1850, n^ 89 ; 29 juillet 1858, n^218; 26 mai 1859, n^ 138.
488. Il peut arriver que les bestiaux, laissés à l'abandon, entrent sur la propriété d'autrui et y fassent plus ou moins de dégâts. Ce fait n'est prévu ni par le n^ 10 de l'article 479, puisque les bestiaux n'ont pas été menés sur le terrain d'autrui, ni par l'article 26 précité de la loi de 1791, puisqu'ils n'y ont pas été gardés à vue ; le cas est prévu par l'article 12 (titre II) de cette dernière loi.
La Cour de cassation l'a reconnu, dans les arrêts suivants, « attendu que les dégâts, faits, sur les propriétés d'autrui, parles bestiaux laissés à l'abandon, sont des contraventions à la police ou des délits, dont les personnes, qui ont la jouissance de ces animaux, sont responsables d'après les articles 1, 3 et 12, de la loi des 28 septembre-6 octobre 1791 ». 23 décembre 1814, n^ 46; 27 août 1819, n* 96 ; 9 mars 1821. n^ 35; 16 juillet 1824, n* 93; 11 août 1827, n^ 219; 18 septembre 1829, n°221; 14 mai 1830,' n« 134; 10 novembre 1837, no 399; 10 novembre 1837, n^ 400; 21 novembre 1839, n^ 351; 28 mai 1841, n^ 161; 4 mars 1842, n« 49; 8 septembre 1843, n^ 237; 4 octobre 1851, n° 437 ; 26 août 1852, n<> 298; 17 février 1855, n^ 51 ; 31 janvier 1856, n^ 41 ; 13 février 1857, n° 64; 10 septembre 1857, n<^ 348; 13 avril 1866, nM09.
La Cour a jugé, malgré les termes de l'article 12 de la loi de 1791, qui pouvaient rendre la question assez embarrassante, que cet article est applicable même au cas où aucun dommage n'a été causé. 10 novembre 1 837, n" 399, 400, cités plus haut.
489. Quelle est la peine applicable à l'infraction, prévue par cet article 12 de la loi de 1791 ?
598 Liv. IV. — CHAP. n. — sect. m. — contr. et peines -
Cette disposition ne l'indique pas ; mais Tarticlc 3 du même titre porte que « tout délit rural, ci-après mentionné, sera punissable d'une amende ou d'une détention, soit municipale, soit correctionnelle, ou de détention et d'amendes réunies, suivant les circonstances et la gravité du délit, sans préjudice de l'indemnité, qui pourra être due à celui qui aura souffert du dommage » . Il convient de rapprocher de cette disposition, en premier lieu, l'arlicle 606 du Code du 3 brumaire an IV, qui autorisait les tribunaux de police à graduer, « selon les circonstances, les peines, qu'ils étaient chargés de prononcer, sans, néanmoins, qu'elles puissent, en aucun cas, ni être au-dessous d'une amende de la valeur d'une journée de travail ou d'un jour d'emprisonnement , ni s'élever au-dessus de la valeur de trois journées de travail ou de trois jours d'emprisonnement ». 11 convient d'en rapprocher, en second lieu, l'article 2 de la loi du 24 thermidor an iv, portant que « la peine d'une amende de la valeur d'une journée de travail ou d'un jour d'emprisonnement, fixée, comme la moindre, par l'article 606 du Code de brumaire, ne pourra, pour tout délit rural, être au-dessous de trois journées de travail, ou de trois jours d'emprisonnement ».
Il me paraît résulter, de ces différentes dispositions, que l'article 12, titre II, de la loi de 1791, n'appliquant pas une peine spéciale à la contravention, qu'il prévoit, cette contravention est réprimée par l'article 2 de la loi du 24 thermidor an iv.
Cependant, la Cour de cassation, après avoir reconnu, dans ses arrêts des 27 août 1819, n^ 96, et 16 juillet 1824, n® 93, cités ci-dessus, « que, l'article 12 delà loi de 1791 n'ayant pas déterminé de peine spéciale pour cette espèce de délit, il résulte, de sa combinaison
avec Tarticle 3, qu'il doit être puni de peines de sijpple police, et que, conséquemmenl, les tribunaux de police sont compétents pour en connaître et les punir en cas de conviction », a jugé, dans son arrêt du 14 mai 1830, n* 134, également cité ci-dessus, « que, des dispositions combinées des articles 12 et 3, titre II, de la loi de 1791, il résulte que les dégâts, que les bestiaux, laissés à l'abandon, font sur la propriété d'aulrui, constituent un délit rural punissable, suivant la gravité des circonstances, d'une amende, dont la quotité n'est pas déterminée par la loi et dont l'application excède, conséquemmenl, les bornes de la compétence d'un tribunal de simple police » .
La Cour ne paraît pas avoir persisté dans cette manière de voir, et dès ses arrêts du 10 novembre 1837, n** 399 et 400, cités ci-dessus, elle considérait que la peine, encourue pour l'infraction spécifiée dans l'article 12, titre II, de la loi de 1791, était, non pas une amende indéterminée, mais la peine prononcée par rarticle2 de laloidu 10 août 1796 (24 thermidor aniv).
Celte doctrine est celle qu'il faut suivre. Les tribunaux de police sont donc compétents pour statuer sur la contravention, qui m'occupe ; et ils doivent la réprimer par la peine de l'article 2 de la loi de thermidor.
490. Les infractions, réprimées, soit par le n° 10 de l'article 479 du Code pénal, soit par l'article 26, titre II, de la loi de 1791, soit par l'article 12, titre II, de la même loi, existent, quelle que soit l'espèce de bétail, qui ait pénétré sur le terrain d'autrui ; chevaux, 26 août 1852, n« 298; 10 septembre 1857, n^ 337; vaches, 23 décembre 1814, n^ 46; 27 août 1819, n^ 96; 16 juillet 1824, n«> 93; ânes, 10 novembre 1837, n^ 399; porcs, 17 février 1855, n^ 51 ; 24 septembre 4857, n° 348 ; moutons, 30 juillet 1825, n^ 142; 22 décembre
1837, no 441 ; 6 janvier 1842, n^ 1 ; 4 mars 1842, n^ 49; 10 septembre 1847, n^ 214 ; 14 mars 1850, n» 89; 29 juillet 1858, n« 218; chèvres, 24 mars 185H, n^ 110; volailles, lOnovembre 1836, n^ 369 ; 8 septembre 1843, n«> 237.
491. Lorsque la contravention est prouvée, l'inculpé ne peut être renvoyé des poursuites, ni parce que Tinfraction aurait eu lieu sur un terrain, dont il serait le propriétaire. 1®*" décembre 1827, J. Pal., à sa date; ni parce que les bestiaux n'auraient causé aucun dommage, 14 juin 1822, n^ 87 ; 9 février 1856, n« 59; 26 novembre 1858, n^ 288.
La force majeure enlevant au fait, en matière de contravention, comme en toute autre matière, son caractère pénal, le fait constitutif de Tinfraction cesserait d'être punissable, s'il était justifié par une circonstance de cette nature. 10 mars 1855, n^ 93.
492. En terminant mes observations sur le n<> 10 de l'article 479 , je ferai remarquer que l'article 25 , titre II, de la loi des 28 septembre-6 octobre 1791, prévoit un fait spécial, qui se dislingue des trois contraventions que je viens d'étudier : c'est celui de laisser pacager, sur les terres d'autrui, les bestiaux revenant des foires ou allant d'un lieu à un autre. La Cour de cassation a reconnu que cette disposition n'avait pas été abrogée et qu'elle devait continuer à recevoir son application.
Ce fait est puni de peines correctionnelles, et, par conséquent, il n'est pas de la compétence des tribunaux de simple police. 6 octobre 1837, n* 304.
493. Le n*^ H de l'art. 479 prévoit deux contraventions ; elles consistent, l'une, dans la dégradation ou détérioration des chemins publics, l'autre, dans l'usurpation sur leur largeur.
494.' La loi, en inculpant, dans ce paragraphe, la dégradation comme la détérioration, indique qu'elle interdit même les travaux qui, en dégradant la voie publique, n'auraient pas pour effet de la détériorer au point de porter atteinte à la viabilité, 7 janvier 1845, n° 16.
La jurisprudence a reconnu qu'il y avait dégradation ou détérioration dans les cas suivants.
Dans une première- espèce, Verny-Lamolhe , en se servant des eaux du ruisseau, qui longe le chemin public de Riom à Ennezat, pour l'irrigation de ses prés, les avait déversées sur ce chemin et l'avait ainsi inondé ou dégradé, en tout ou en partie, sur trois points différents. 11 avait été renvoyé des poursuites, sous le prétexte que, depuis un grand nombre d'années, il usait ainsi des eaux, dont il s'agissait. Là décision fut dénoncée à la Cour de cassation et annulée, « attendu que l'usage, même immémorial, où l'on est de se servir des eaux, qui coulent le long d'un chemin public, n'autorise point à les y déverser, en les dérivant de leur cours naturel; et qu'inonder de la sorte un chemin, c'est le dégrader ou le détériorer ». 3 octobre 183S, n^ 383. — Conf., 28 avril 1842, n<> 102 ; 17 janvier 1845, n<> 16 ; 4 juillet 1845, n<> 249; 30 décembre 1859, n^ 298; 13janvier 1865, n<>10.
Dans une deuxième espèce, Antoine Foulachon avait, en labourant son champ, labouré une partie du chemin public ; il avait été renvoyé de la plainte, sous le prétexte qu'il n'avait pu faire autrement. La décision fut dénoncée à la Cour de cassation et annulée, « attendu que ce fait nécessitait l'application de la peine, prononcée par le n^ll de l'art. 479, C. pén. ». 30 mai 1846,
Dans une troisième espèce, Jacques Barrau avait, « à
602 LIV. IV.— CHAP. II, — SKCT. Hl. — CONTR. ET PEINES.
deux fois différentes, construit, avec de la terre et des piquets, plantés aux extrémités, un barrage, qui comblait l'un des fossés du chemin vicinal, conduisant de la route de Sorèze au Poisson, lequel barrage dépassait le niveau du chemin et arrêtait les eaux » . Il avait été absous, par le motif a que le chemin, base de l'action, était en bon état; que le barrage, imputé à Barrau, n'était qu'une retenue, qui n'embarrassait pas, ne dégradait pas, ne détériorait pas le chemin » . La décision fut dénoncée à la Cour de cassation etannulée, « attendu que la construction d'un pareil barrage constituait la contravention, prévue par l'art. 479, n*^ H, C. pén., et mettait Barrau en prévention d'avoir dégradé et détérioré un chemin public et d'avoir usurpé sur sa largeur ; que le tribunal de police avait accueilli des excuses, qui n'étaient pas admissibles ». 18 mars 1848, n° 75. — Canf., 15 févrierl856, n«> 73; 5juin 1856, n<> 204.
Dans une quatrième espèce, l'administration du chemin de fer de l'Ouest avait fait ouvrir des tranchées dans la rue de Velizy. La décision, qui l'avait renvoyée des poursuites, fut annulée, « attendu que l'autorisation du 14 avril, bornée à la démolition et la surélévation des constructions, ne s'étendait aucunement à l'ouverture des tranchées et à des changements à des aqueducs sur la voie publique urbaine; que, vainement, l'administration s'appuie, pour justifier son œuvre, sur la nécessité de respecter le libre écoulement des eaux ; que, si, en effet, il y avait nécessité pour l'administration, afin de remplir cette condition, d'ouvrir ces tranchées sur la rue de Velizy, il lui fallait solliciter une autorisation nouvelle et spéciale du maire de Meudon ; attendu que l'administration du chemin de fer de l'Ouest, ne s'étant point soumise à cette obligation, et ayant, sans autorisation, ouvert des tranchées sur la voie pu-
blique, a commis une contravention, prévue par Tart. 479, i 6, C. pén. » . 31 janvier 1853, n^ 26.
495. II y a usurpation, toutes les fois qu'il y a empiétement, d'une façon quelconque, sur la voie publique.
Dans une première espèce, le nommé Roger, par des travaux et des plantations, faits dans sa propriété, sur les bords d'un chemin communal, avait diminué la largeur de ce chemin. La Cour de cassation jugea que ce fait constituait, non pas un embari'as, mais une usurpation de la voie publique, 5 novembre 1823, n^ 216.
Dans une deuxième espèce, Martin Bunol avait établi une haie morte, sur une voie publique, et avait si bien dénaturé cette voie qu elle n'était plus praticable que pour les gens à pied. Le tribunal de pohce l'avait déclaré coupable d'avoir embarrassé la voie publique et, par suite, ne lui avait appliqué que la peine de l'art* 471 . Sur le pourvoi du ministère public, la décision fut annulée, c vu Tart. 479, C. pén., attendu que le jugement attaqué reconnaît et déclare, en fait, que le chemin, intercepté par Bunot (qui y avait établi une clôture momentanée), est un chemin public, servant à l'exploitation de divers héritages, et servant aussi de communication entre les chemins vicinaux et communaux; que, dès lors, l'entreprise, dont il s'agit, et qui consistait dans l'établissement d'une haie morte, conslituait la contravention, prévue et punie par la disposition ci-dessus rappelée, puisque le chemin en était dénaturé au point de n'être plus praticable que pour les gens à pied ; attendu, toutefois, que le tribunal de simple police d'Ervy a faussement appliqué l'art. 471, I 4, lequel prévoit, non les entreprises, qui altèrent l'essence même du chemin, mais seulement l'embarras
604 Liv. IV. — cnAP. II. — SECT. in. — contr. et peines.
momentané, qu'on y apporte, en y déposant des choses quelconques ». 18 octobre 1836, n® 355.
Dans une troisième espèce, Jacques Chaton avait, en curant ou réparant un fossé, le long d'un chemin rural, commis sur la largeur de ce chemin une usurpation de quarante centimètres. Le tribunal de police s'était borné à considérer le fait comme une simple infraction ausL règlements généraux de petite voirie, et à le punir de la peine de l'art. 471 . La décision fut dénoncée à la Cour de cassation et annulée, « attendu que ce fait entraînait contre Chaton l'application du n^ 11 de l'art. 479, C. pén. ». 13 décembre 1843, n« 307.
Dans une quatrième espèce, Andréani avait diminué la largeur d'un chemin public, en plantant une haie et des échalas, qui penchaient sur ce chemin, de manière à rendre la circulation plus difficile. La Cour de cassation, en annulant la décision du tribunal de police, qui avait été saisi de la connaissance de ce fait, déclara a que le juge, qui s'était abstenu de punir, avait violé l'art. 479, n^ 11, C. pén. ». 7 février 1856, n« 51.
Dans une cinquième espèce, Lallemand avait établi des chasse-roues, sur le sol d'un chemin public. Le tribunal l'avait renvoyé des poursuites, sous le prétexte « que les chasse-roues sont d'usage, qu'elles ne rétrécissent pas la voie, mais guident les roues à l'effet d'éviter tout choc contre les constructions ou plantations riveraines » . La décision fut annulée, c attendu que, le chemin étant public, l'administration était seule juge de ce qui pouvait être utile ou nuisible à la viabilité et que, dès que le juge ne contestait pas le fait de l'empiétement sur le sol de ce chemin, il ne pouvait, sous prétexte de l'usage ou d'une prétendue utilité, refuser de prononcer l'amende, encourue aux termes de l'art. 479, no 11 ». 17 août 1865, n« 177.
496. La deuxième condition de Tinfraclion, spécifiée dans cette disposition, est que la dégradation, la détérioration ou l'usurpation ait eu lieu sur un chemin
public.
497. Les dégradations, détériorations ou usurpalions commises sur les routes nationales ou sur les routes départementales, qui leur sont assimilées par le décret du 16 décembre 1811, sont constatées, poursuivies et réprimées par voie administrative (Loi du 29 floréal an x, art. l'^^) ; elles ne sont donc pas de la compétence des tribunaux de simple police.
498. En est-il de même des dégradations, détériorations ou usurpations, commises dans les rues des villes, bourgs et villages, qui sont le prolongement des routes nationales ou départementales ?
J'ai examiné, sous le n<^ 4 de Tart. 471, une question, qui touche de bien près à celle que je viens de poser. Je me suis demandé si les tribunaux de police étaient compétents pour statuer sur les contraventions, résultant de dépôts, effectués sans nécessité sur les rues des villes et bourgs, formant le prolongement des routes nationales ou départementales. En m'appuyant sur la jurisprudence de la Cour de cassation, j'ai admis que, dans ce cas, il y avait, pour ainsi dire, deux contraventions, qui pouvaient être poursuivies. Tune devant les conseils de préfecture, l'autre devant les tribunaux de police. Faut-il faire la même réponse à la question, que j'examine en ce moment? Je ne le crois pas. Lorsqu'il ne s'agit que d'un dépôt momentané, il n'y a qu'un embarras de voirie, qui peut être nuisible à la circulation locale ou générale; mais la conservation de la route elle-même n'est pas compromise ; et si, dans le cas où il y a dépôt momentané, la répression du dommage,' causé à la circulation locale, peut être laissée aux tri-
bunaux de police, il semble que la contravention, qui touche au sol même de la route, à sa conservation, à son existence, ne peut être jugée que par rauforilé administrative, par Tautorité qui est spécialement chargée de veiller à ce qu'elle ne soit ni dégradée, ni détériorée, ni usurpée.
Cette opinion est conforme à l'arrêt des chambres réunies de la Cour de cassation du 8 avril 1839, n^ H6, que j'ai cité sous le n** 4 de l'art. 471. La Cour, après avoir établi que les dépôts, faits dans une rue formant le prolongement d*une route, constituent une double contravention et peuvent donner lieu, suivant la qualification qu'ils reçoivent, à une poursuite devant le tribunal de simple police ou à une poursuite devant le conseil de préfecture, ajoute « que la loi du 29 floréal an x, sur les contraventions en matière de grande voirie, a eu essentiellement pour objet de transférer au^conseil de préfecture la police de conservation des routes, que l'art. 6 de la loi du 11 septembre 1790 avait attribuée aux tribunaux de district ; que c'est dans cette vue qu'elle a rangé, au nombre des contraventions aux règlements de la grande voirie, les anticipations et les dépôts de fumier ou autres objets et toutes espèces de détériorations, commises sur les grandes routes ; qu'il résulte, de ces dernières expressions, que les contraventions soumises aux règlements de la grande voirie sont celles qui sont de nature à opérer, soit des anticipations, soit la détérioration des routes, et que, s'il pouvait naître quelques doutes sur le véritable sens de cette loi, ils seraient levés par Texposé des motifs, développés parl'orateur du gouvernement, qui a été chargé de la proposer » .
Cette doctrine, qui me paraît vraie, a été cependant contredite dans l'espèce, que je vais rappeler.
Les dames Leverdays et Bouillon avaient fait construire, dans la ville de Mortain, sur la partie de la rue longeant leurs propriétés, un ruisseau, en faisant élever le pavé de cette rue, qui était le prolonjgement d'une route nationale. Le tribunal de police s'était déclaré incompétent pour connaître de celte contravention, sous le prétexte qu'elle avait eu lieu sur la grande voirie. Sur le pourvoi du ministère public, la décision fut annulée, « vu les articles 139, 459, 161, 408 et 413 du Code d'instruction criminelle, 1 et 4 de la loi du 29 floréal an x, et l'article 479, n^ 11, du Code pénal ; attendu que, si les articles précités de la loi du 29 floréal an X attribuent à l'autorité administrative la répression et la poursuite des contraventions et détériorations, commises sur les grandes routes, ces dispositions ne sauraient s'appliquer à la partie des grandes routes, qui traverse les villes, et qui, pour ce qui touche leur commodité, sûreté et salubrité, reste nécessairement soumise à la police de la voirie urbaine, et, par conséquent, à la juridiction des tribunaux de simple police ; que les défenderesses ont uniquement été poursuivies pour avoir fait construire, dans la ville de Mortain, sur la partie de la grande rue, longeant leurs propriétés, un ruisseau, en faisant élever le pavé de ladite rue pour détourner les eaux pluviales et de fontaine du ruisseau ordinaire, et les conduire dans des prés, dont elles sont propriétaires ; attendu que ce fait constitue la contravention, prévue par l'article 479, n® 11, du Code pénal, qui punit ceux qui dégradent ou détériorent, d'une manière quelconque, les chemins publics, et rentre dans la compétence du tribunal de simple police; que, dès lors, ce tribunal, en se déclarant incompétent pour la réprimer, par le motif que la route nationale, n® 77, traverse la chaussée pavée de la ville de Mortain
008 Liv. IV. — CHAP. n. — SECT, m. — contr. et peines.
dans toute son étendue, et que les diverses contraventions, énoncées au procès-verbal, devaient être poursuivies devant l'autorité administrative, a faussement interprété la loi du 29 floréal an x, et, par suite, violé expressément les autres dispositions précitées» . 27 septembre 1851, no410.
Cet arrêt est-il conforme aux principes? Il contredit, ce semble, la loi du 29 floréal an x, qui attribue, sans distinction, aux conseils de préfecture la connaissanco de toutes les délériorations, commises sur les grandes routes. Je préfère la doctrine de l'arrêt du 8 avril 1839, que je viens de rapporter.
499. Les dégradations, détériorations ou usurpations, sur les chemins vicinaux, ont été l'objet d'une longue et sérieuse controverse entre la Cour de cassation et le Conseil d'État ; je ne la rappellerai pas ; elle a été close par la décision suivante du Tribunal des conflits.
Un arrêté du maire de Plessis-Rozainvilliers, en date du 25 juillet 1843, portant fixation de l'alignement du chemin vicinal de Corbie à Montdidier, attribuait à ce chemin, vis-à-vis de la propriété de Morel, une largeur de 11 mètres 70 centimètres. Le 25 juillet 1845, un procès-verbal constata que Morel avait anticipé sur la largeur du chemin. Morel, poursuivi devant le tribunal de simple police de Mareuil, fut condamné à un franc d'amende, à raison de la contravention à l'arrêté d'alignement, et à onze francs d'amende, à raison de l'usurpation. Morel ayant interjeté appel, le préfet de la Somme proposa le déclinatoire, qui fut rejeté par le tribunal de Montdidier. Le préfet éleva alors le conflit, qu'il fonda sur la violation de l'article 8 de la loi du 9 ventôse an xiii, lequel est ainsi conçu : « Les poursuites en contravention aux dispositions de la présente loi seront portées devant les conseils de préfecture, sauf
TROISIÈME CLASSE. — 479. — ffi 499. 609
le recours au Conseil d'Etat », et la fausse application de Tarlicle 479, n<^ 11, du Code pénal. Le Tribunal, «considérant, en fait, que les poursuites dirigées contre le sieur Morel-Wasse avaient pour objet la répression de contraventions résultant : 1^ de l'inexécution de l'arrêté d'alignement, à lui donné, le 25 juillet 1843, par le maire de Plessis-Rozainvilliers ; 9^^ d'une usurpation d'une partie du chemin vicinal de Corbie à Montdidier; considérant que l'interprétation de l'arrêté du 25 juillet 1843 était essentiellement de la compétence administrative ; considérant, en droit, que les contraventions à la loi du 9 ventôse an xnt, relatives aux usurpations, commises sur les chemins vicinaux, doivent, aux termes de l'article 8 de ladite loi, être poursuivies devant les conseils de préfecture ; que la compétence, établie par cette loi, se rattache aux pouvoirs généraux, qui appartiennent à l'autorité administrative, chargée d'assurer la libre circulation des citoyens et la viabilité publique; que cette compétence n'a été changée par aucune loi ; que l'article 479 du Code pénal, n«^ 11, tel qu'il a été modifié par la loi du 28 avril 1832, s'est borné à reproduire les dispositions de la loi des 28 septembre-6 octobre 1791, dans le seul but de placer, parmi les contraventions de simple police, les infractions prévues par ledit article ; que l'article 479, n'^ 11 , du Code pénal, doit se combiner avec la loi du 9 ventôse an xui, en ce sens que les conseils de préfecture sont chargés de faire cesser les usurpations, commises sur les chemins vicinaux, et les juges de police de prononcer les amendes; que cette combinaison attribue à chaque autorité les pouvoirs qui lui appartiennent, en réservant à l'autorité administrative les mesures de conservation de la voie publique, et à l'autorité judiciaire l'application des pénalités, a décidé ce qui suit : Article 1". L'arrêté de vu. 39
conflit est confirmé en tant qu'il revendique pour Tautorité administrative : 1^ la question d'interprétation de l'arrêté d'alignement, du 25 juillet 1843; 2» celle relative au rétablissement des lieux dans leur état originaire. Il est annulé en ce qui touche l'application, par l'autorité judiciaire, des peines encourues pour contra- Tention à l'arrêté d'alignement ou résultant de l'usurpation commise. Article 2. Sont considérés comme non avenus, en ce qu'ils ont de contraire aux dispositions qui précèdent : 1® le jugement du tribunal de simple police de Mareuil, en date du 23 décembre f 84S ; 2^ le jugement du tribunal de l'arrondissement de Montdidier, en date du 26 juillet 1849; 3* le jugement du même tribunal, en date du 2 août 1849 ». 3i mars 1850, Dali. 1850.3.33.
Le Tribunal des conflits a donc divisé la compétence : il a attribué à l'autorité administrative le droit de faire cesser les usurpations, commises sur les chemins vicinaux, et aux tribunaux de police celui d'appliquer la peine, encourue à raison de l'usurpation.
Cette décision est devenue la règle, suivie désormais par la Cour de cassation. Il est aujourd'hui reconnu que les tribunaux de police doivent s'abstenir d'ordonner la réparation du dommage causé par l'usurpation, et se borner à prononcer la peine.
On peut se demander si cette règle est également applicable à la dégradation et à la détérioration des chemins vicinaux. Je crois que cette question doit être résolue affirmativement. C'est, en effet, à l'autorité administrative que les principes généraux du droit attribuent le pouvoir de statuer sur les contestations, auxquelles la réparation des chemins vicinaux peut donner lieu.
Comme on va le voir, la Cour de cassation a, dans
les espèces que je vais rappeler, appliqué les principes de la décision^ rendue par le tribunal des conflits, nonseulement aux cas d'usurpation^ mais aussi à ceux de dégradation ou de détérioration des chemins vicinaux.
Dans une première espèce^ le Tribunal de police avait refusé d'ordonner la réparation du chemin vicinal, dégradé par la veuve Beausseron. Le pourvoi, formé contre la décision par le ministère public, fut rejeté, « attendu qub l'article 479, n^ H , du Code pénal, s'est borné à reproduire les dispositions de l'article 40 de la loi du 6 octobre 4791, sans rapporter la loi du 9 ven-* tôse an xiii ; que l'article 479 doit se combiner avec cette loi, dans ce sens que les conseils de préfecture demeurent toujours chargés de faire cesser les usurpations et de faire réparer les dégradations, commises sur les chemins vicinaux, et le juga de police, de prononcer la peine d'amende; que, dès lors, le jugement attaqué, en refusant d'ordonner la réparation d'un chemin vicinal ou de condamner le prévenu à des dommages-intérêts pour dégradation du même chemin, loin de violer les principes de la matière, en a fait une saine application, sans approuver tous les motifs qui ont déterminé le jugement de police » . 19 juin 1851, n® 234. — Conf., 22 août 1856, n^ 299.
Dans une deuxième espèce , le tribunal de police avait décidé qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner la destruction des travaux constitutifs d'une usurpation sur un chemin vicinal. La décision fut annulée, « vu les art. 6, 7, 8, de la loi du 9 ventôse an xm, attendu qu'aux termes de ces articles, les conseils de préfecture sont chargés de faire cesser les usurpations sur les chemins vicinaux ; qu'il en résulte que, s'il appartient aux tribunaux de simple police de prononcer la peine, encourue pour les. contraventions aux règlements sur les
612 LIV. IV. — CHAP. 11. — SECT. lll. — CONTR. ET PEINES.
chemins vicinaux, ces mêmes tribunaux sont incompétents pour apprécier les questions, qui peuvent s'élever devant eux, relativement aux usurpations commises sur lesdits chemins, et, par suite, à la démolition des travaux exécutés ». 26 décembre 4851, n^ 536. — Conf,^ 30 décembre 1859, n^298; 29 juillet 4864, no204; 27 janvier 4866, n^ 26 ; 8 mars 1866, n^ 64 ; 43 avril 4866, n° 408 ; 4^' février 4867, n^ 26.
500. Comment concilier ces deux compétences? Les tribunaux de police doivent-ils attendre, pour appliquer la peine, que les tribunaux administratifs aient statué sur le fait d'usurpation, de dégradation ou de détérioration; au contraire, ne doivent-ils pas la prononcer dès que, saisis de l'infraction, ils en reconnaissent l'existence?
Aucun texte de loi ne subordonne le jugement des tribunaux de police à la décision préalable des tribunaux administratifs ; il faut en conclure que les deux compétences sont indépendantes l'une» de l'autre, et que, par suite, les tribunaux de police doivent statuer, sans attendre que les tribunaux administratifs se soient prononcés.
La Cour de cassation l'a reconnu dans les espèces suivantes.
Dans une première espèce, le tribunal de police avait déclaré que Bossu avait opéré une tranchée sur un chemin vicinal, pour amener les eaux sur son terrain, et avait remis à statuer définitivement, après la décision du conseil de préfecture. Sur le pourvoi du ministère public, la décision fut annulée, « vu l'art. 8 de la loi du 9 ventôse an xin, et l'art. 479, n^ 44, C. pén.; attendu qu'aux termes de ces deux lois combinées, les conseils de préfecture sont chargés de faire cesser les usurpations et réparer les dégradations, commises sur les che-
mins vicinaux; mais qu'il appartient toujours au juge de police d'appliquer la peine, à laquelle donne lieu la contravention ; que le fait, imputé à Bossu'par le procèsverbal, d'avoir opéré une tranchée sur un chemin vicinal^ pour amener ainsi les eaux sur son terrain, est déclaré constant par le jugement ; qu'au lieu d'appliquer immédiatement l'amende, com.ne il le devait, le juge a sursis à statuer jusqu'après la décision du conseil de préfecture ; en quoi il a méconnu sa compétence et violé, en ne l'appliquant pas, l'art. 479 précité ». 27 août 1858, n« 245.
Dans une deuxième espèce, le tribunal de police avait prononcé la peine contre Nadaud-Beaupré, convaincu d'avoir pratiqué une excavation, le long d'un chemin vicinal, et avait refusé soit de renvoyer la cause entière devant le conseil de préfecture, soit au moins, de surseoir à statuer au fond, jusqu'à ce que ce conseil se fût expliqué sur l'existence de la dégradation. Le pourvoi, formé contre la décision, fut rejeté, « attendu que celui qui dégrade ou détériore un chemin vicinal ou qui usurpe sur sa largeur, commet la contravention de police, prévue et punie par l'art. 479, n' H, C. pén., dont la répression rentre dans le cercle de la compétence des tribunaux de police, tracé par les art. 137, 138 et 139, G. instr. crim.; que là nécessité de concilier cette compétence avec celle, que l'art. 8 de la loi du 9 ventôse an xin conférait déjà aux conseils de préfecture, pour connaître de ces sortes de contraventions, a fait admettre, en jurisprudence; une combinaison de ces deux juridictions, par suite de laquelle le juge de police reste seul chargé de statuer sur l'application de la peine édictée par l'art. 479» et le conseil de préfecture a compétence exclusive pour faire cesser l'usurpation ou la dégradation, et prescrire les mesures propres
614 LIV. IV, — CHAP. n»— SEGT. III.— CONTR. ET PEINES.
à garantir la libre circulation, en assurant la viabilité du chemin ; mais que ces deux attributions, distinctes dans leur objet, ne sont subordonnées. Tune à l'autre, dans leur application, par aucune disposition des lois de la matière ; que le tribunal de police statue sur ces contraventions, comme toujours, bien que dans une sphère restreinte, suivant sa propre conviction, d'après les moyens de fait et de droit, produits devant lui ; qu'il serait contraire à tous les principes, qui règlent Tordre des juridictions, et à l'indépendance du juge, base essentielle du pouvoir judiciaire, qu'un tribunal de police, en jugeant un prévenu, se trouvât lié par la décision d'un tribunal administratif, et qu'il fût tenu d'admettre ou de rejeter les éléments constitutifs de la contravention» sans égard k son opinion personnelle, et uniquement parce que ces faits auraient été affirmés ou niés par le conseil de préfecture; qu'une pareille dérogation au droit commun ne s'établit pas par induction ; qu'elle ne pourrait résulter que d'un texte formel de loi, qui n'existe pas ; qu'il n'y avait donc lieu, dans l'espèce, à aucun renvoi préalable devant le conseil de préfecture »• 3 décembre 1858> t9 294. — Conf., 10 mars 1859, n^ 76.
SOI . La compétence restera-trcUe divisée, si la dé* gradation, la détérioration ou l'usurpation a lieu sur la rue d'une ville, d'un bourg, d'un village, qui sera le prolongement d'un chemin vicinal? Cette question me paraît résolue par la loi du 8 juin 1864, portant, dans son art* l*^ que c toute rue, qui est reconnue, dans les formes légales, être le prolongement d'un chemin vicinal, en fait partie intégrante et est soumise aux mêmes lois et règlements » • En conséquence, j'estime que, même dans ce cas, il appartient exclusivement aux tribunaux administratifs d'ordonner la réparation du
THOISIÈUË CLAS8E. — 479.— N^ 503, 61^
dommage causé par la dégradatioot la détérioratioPi l'usurpation .
La Cour de cassation suivait une autre doctiîne avant la loi de 1864 ; elle jugeait < que, lorsqu'un chemin vicinal se transforme» dans son parcours, en voie urbaine, tout fait d'empiétement ou de dégradation^ commis sur sa largeur ou à sa surface» constitue une contravention de petite voirie, dont la connaissance est exclusivemejit attribuée au tribunal de simple police y> . 10 mars 1859, n° 76; 22 novembre 1860, n« 252; mais, assurément, elle ne persistera pas dans cette jurisprudence, qu'elle paratt avoir déj^ modifiée dans son arrêt du 8 mars 1 866, n® 64,
Les dégradations, détériorations ou usurpations, commises sur les chemins communaux sont de la compétence exclusive des tribunaux de simple police qui, dans ce cas, doivent prononcer, outre la peine, la réparation du dommage, causé par la contravention «
502. Les rues des villes, bourgs ou villages, sont comprises dans le n^ 11 de l'article 479, parmi les chemins publics; les dégradations, détériorations ou usurpations, qui les concernent, sont réprimées par l'article 479, n® 11, du Code pénal, et de la compétence exclusive des tribunaux de police, comme la Cour de cassation Ta jugé, notamment dans l'arrêt du 25 septembre 1851, n° 410, que j'ai transcrit précédemment.
303. Plusieurs des questions, que j'ai examinées sous le n^ 4 de l'article 471, peuvent se reproduire
Doit-on comprendre, dans le chemin public, le terrain, laissé vide par la démolition et le reculement d'une maison, sujette à l'alignement, lorsque le pro-
priétaire n'a pas encore reçu Tinderanité à laquelle il a droit ?
Dans le cas eu l'inculpé prétend que le terrain en litige n'est pas un chemin public, le tribunal de police a-t-il compétence pour déterminer le caractère de ce terrain ?
Que doit faire le tribunal de police dans le cas où l'inculpé élève la question de propriété?
Je n'ai rien à ajouter aux explications que j'ai fournies sur chacune de ces questions, dans mon commentaire de l'article 471 .
504. Le n^ 11 de l'article 479 n'est pas applicable à la dégradation, à la détérioration, à l'usurpation d'un terrain, autre qu'un chemin public, par exemple, d'une pièce de terre, appartenant à une commune, 1®' mai 1828, n^' 13o; ou d'un chemin qui n'est pas public, 31 janvier 1867, no24.
508. Le n^ 12 de l'article 479 est relatif à ceux qui, sans être dûment autorisés, enlèvent, des* chemins publics, les gazons, terres ou pierres, ou qui, dans les lieux, appartenant aux communes, enlèvent les terres ou matériaux^ k moins qu'il n'existe un usage général, qui l'autorise.
Ce paragraphe renferme deux contraventions, qu'il importe de ne pas confondre.
506. L'une consiste dans le fait d'enlever, des chemins publics, sans y être autorisé, les gazons, terres ou pierres.
La première condition de cette infraction est que l'enlèvement ait eu lieu sur un chemin public; opéré ailleurs, il n'aurait plus ce caractère.
< Le nM2 de l'article 479 s'applique aussi bien aux voies publiques intérieures, ou rues des villes, bourgs et villages, qu'aux chemins publics proprement
dils »• 17 novembre 1838, J. PaL, 1839, t. F, p. 323. — Conf., 26 avril 1867, n« 100.
507. Tout ce que j'ai dit, dans mon commentaire du numéro précédent, sur la compétence des tribunaux de police, leur droit de déterminer la nature du terrain où la contravention aurait été commise, le sursis qu'ils doivent prononcer, dans le cas où l'inculpé élève la question préjudicielle de propriété, me parait applicable au numéroj que j'examine.
SOQ. La deuxième condition de l'infraction est que l'enlèvement ait eu pour objet des gazons, terres ou pierres.
S09. Il faut comprendre les boues des chemins et rues parmi les terres, dont l'article 479 interdit l'enlèvement, comme la Cour de cassation l'a jugé dans l'espèce suivante.
Emmanuel Larcier, ouvrier de Delamarre, avait ramassé, avec une pelle de bois, la boue d'une rue, dite de l'Eglise, qu'il portait dans une masure^ appartenant à son maitre. Le tribunal de police avait renvoyé les inculpés des poursuites, sous le prétexte que l'enlèvement avait été d'une très-faible importance. Sur le pourvoi du ministère public, la décision fut annulée, « attendu qu'il était constaté par le procès-verbal, régulièrement dressé par l'adjoint au maire de la commune d'Ecouville, en date du 30 juillet dernier, que le nommé Emmanuel Larcier, ouvrier journalier, employé par Jean-Jacques-Aubert Delamarre, propriétaire dans ladite commune, ramassait, avec une pelle en bois, la boue de la rue de l'Eglise, qu'il portait dans une masure, appartenant au sieur Delamarre; que ce procès-verbal n'a été débattu par aucune preuve contraire, et qu'il n'a pas été établi, ni même allégué, qu'il existât un usage général, qui permettrait aux habitants de la com-
mune d'Ecouville de s'emparer de la boue des chemins et rues, sans autorisation préalable; que, dès lors,le. fait imputé, constituant la oontraventioû définie par l'article 479, n^ 12, du Gode pénal, aurait dû être réprimé par la peine de police, portée audit article ; attendu que les inculpés ont été, néanmoins, renvoyés de la poursuite par le jugement attaqué, sous le prétexte que la contravention, à eux imputée, n'aurait consisté que dans l'enlèvement d'une peUetée de boue» qu'elle était d'une si faibk importance que cela ne méritait aucune application de peine; attendu que le peu d'importance, l'absence même de tout préjudice appréciable, peut bien être considéré comme une circonstance atténuante ; mais que cette considération ne peut^ en lui attribuant l'effet, qui n'appartient qu'à l'excuse légale, enlever au fait le caractère de contravention, qui lui appartient ; qji'il suit, de là, que, dans l'espèce, le jugement attaqué n'a pu refuser l'application requise des dispositions du n« 12 de rarticle 479 du Code pénal, sans violer ledit article, ainsi que les dispositions des articles 65 du Code pénal et 154 du Code d'in* slruction criminelle »• 24 mars 1848, rfi 80. — Conf.^ 2 mai 1845, nM57.
310. Si les boues des rues et chemins sont comprises parmi les terres, dont l'enlèvement est interdit par le n^ 12 de l'article 479, cette disposition cesse d'être applicable dans le cas où les boues n'ont été que déplacées c pour être transportées d'un endroit de la place à un autre ». 26 avril 1867, n® 100.
511. La troisième condition de l'infraction, que j'étudie, est que l'enlèvement ait eu lieu sans autorisation.
512. La loi ne dit pas en vertu de quelle autorisation on pourra faire légitimement les enlèvements, qu'elle
prohibe ; il faut en conclure qu'elle admet» non-seulement les autorisations spéciales» mais aussi cell^ qui résultent de l'usage, comme la Cour de cassation l'a jugé dans l'espèce suivante.
Le nommé Ganelle était inculpé d'avoir enlevé des terres; que les eaux avaient jetées sur un chemin public. Il fut renvoyé des poursuites, notamment, par le motif < que l'usage autorisait, dans la contrée, les habitants des communes à disposer, en leur faveur, de l'exubérance des terres, provenant du curage annuel des divers fossés, établis sur leur territoire » . Le pourvoi, formé par le ministère public contre la décision, fut rejeté, « attendu que le jugement dénoncé déclare, en fait, que l'enlèvement de terre, dont il s'agit dans l'espèce, est autorisé par un usage général ; d'où il suit qu'en relaxant le prévenu le jugement n'a fait que se conformer à l'article 479, n^ 12, du Code pénal ». 2 décembre 1837, J. Pal., 1840, 1. 1, p. 250. —Con/"., 19 mars 1836, n<> 91; 15 novembre 1838, J.Pa!., 1839, t. I, p. 323; 24 mars 1848, n^ 80,
513. L'usage deviendrait inefficace, si un règlement de l'autorité compétente avait défendu les enlèvements.
La Cour de cassation l'a décidé dans l'espèce suivante.
Pierre CoUon avait enlevé des terres, formant un monticule sur le bord du chemin vicinal de Pezai-le- Chapt, àBrioux. Le tribunal de police l'avait renvoyé de la plainte, sur le motif « qu'un usage établi autorisait cet enlèvement :» . La décision fut dénoncée à la Cour de cassation et annulée, <k vu l'article 21 de la loi du 21 mai 1836, concernant les chemins vicinaux, les articles 71 et 72 du règlement général, fait par le préfet des Deux^Sèvres, en exécution de cette loi, et
620 uv. IV. — CHAP. II. — SECT. m. — contr, et peines.
le n° 12 de Tarlicle 479 du Code pénal; attendu, en droit, que les articles 71 et 72 du règlement général, ci-dessus cité, ont fait cesser légalement, dans le département des Deux-Sèvres, dès le jour de la publication de ce règlement, l'usage, qui aurait autorisé jusqu'alors les habitants à enlever des chemins vicinaux, et à s'approprier les terres, qui s'y trouvent ; et attendu, dans l'espèce, qu'un procès-verbal, régulièrement dressé à la charge de Pierre Gollon, le 24 juin 1843, constate que ce particulier avait enlevé des terres, formant un monticule sur le bord du chemin vicinal de Pezai-le- Chapt, à Brioux ; que ce fait constituait, n'ayant pas été dûment autorisé, une contravention auxdits articles 71 et 72j et devait être réprimé par l'application de l'article 479, n^ 12, du Code pénal; qu'il suit, delà, qu'en relaxant ledit Collon de la poursuite du ministère public, sur le motif qu'un usage établi, autorisait cet enlèvement, le jugement dénoncé a méconnu l'autorité du règlement précité et commis une violation expresse tant de cet acte administratif que de l'article 479, n^ 12, du Code pénal ». \^^ mars 1844, n^ 74.
314. À défaut d'une autorisation, résultant de l'usage, l'enlèvement sera régulièrement permis par les préfets ou parles maires, suivant la nature des lieux; parles préfets, si le chemin est vicinal, 21 février 1845, n**63; par les maires, s'il est communal, 3 août 1849, n<^ 191, cités ci-dessus.
518. Lorsque l'inculpé fait dériver l'autorisation d'un bail, qui lui a été consenti par la commune, le tribunal de police a, non-seulement ;le droit, mais même l'obligation de rechercher, par l'appréciation des actes et des faits, si l'enlèvement, qui est l'objet de la prévention, était permis. La Cour de cassation l'a
jugé, en annulant une décision du tribunal de police d'Abbeville, « attendu que Lourdelle était prévenu d'avoir, sans y être autorisé, enlevé des terres et gazons dans un terrain, appartenant à la commune de Mareuil- Caubert, contravention prévue par l'article 479, n® 42, du Gode pénal ; qu'il a soutenu pour sa défense^ que, du bail, à lui fait par la commune, et de l'exécution, donnée à cet acte, résultait pour lui une autorisation, qui faisait disparaître la contravention ; qu'il y avait, dès lors, obligation pour le tribunal de police, non, conime le soutient subsidiairement le demandeur en cassation, de surseoir jusqu'à ce que la contestation, existante entre Lourdelle et la commune sur les effets, que le bail devait produire, eût été jugée par la juridiction civile, puisqu'il n'y avait pas là une de ces questions de propriété immobilière, que l'article 182 du Code forestier réserve à cette juridiction, mais de rechercher, par l'appréciation des actes et des faits, invoqués par Lourdelle, s'il en résultait pour lui une autorisation d'enlever des terres, dans l'endroit indiqué par le procès-verbal; qu'au lieu de procéder ainsi le tribunal de police a déclaré que Lourdelle avait pu se tromper sur l'étendue de ses droits, qu'il avait agi de bonne foi et que, par cette raison, il ne pouvait être considéré comme coupable de contravention ; mais attendu que l'article 479, n® 12, ne fait point dépendre l'application des peines, qu'il prononce, de l'intention frauduleuse du contrevenant ; qu'il ne s'attache qu'au fait matériel, et qu'on ne peut admettre l'excuse de bonne foi, qu'aucune loi n'autorise en pareille matière, sans méconnaître les dispositions de l'article 65 du Gode pénal, qui défend d'excuser aucune infraction, hors le cas où la loi la déclare excusable ; qu'il y a donc eu, dans le jugement attaqué, violation formelle desdits
622 Liv. iv.~cHAP. II»— SECT. II!. — conth. et peines.
articles 479, n^ 1% et 65 du Gode pénal ». 3 août 1849, nM9i.
516. L'inculpé ne peut être renvoyé des poursuites» sous le prétexte que Tenlèvement n'a fait qu'améliorer le chemin public ou ne Ta pas détérioré. 19 mars 1836^ n<> 91; 17 août 1855, n<> 177,
517. La seconde infraction, prévue par le n^ 12 de l'article 479, consiste dans le fait d'enlever des terres ou matériaux, dans les lieux appartenant aux communes^ k moins qu'il n'existe un usage général, qui l'autorise.
518. Cette disposition ne concerne que les lieux appartenant aux communes, autres que les chemins publics*
Elle ne réprime que l'enlèvement des terres ou des matériaux.
Il en résulte qu'elle n'est pas applicable aux enlève* ments de gazons, effectués sur des terrains communaux, qui ne sont pas des chemins, comme la Cour de cassation Ta jugé, en rejetant le pourvoi, formé par le ministère public contre un jugement du tribunal de Beauvais^ € sur le second moyen tiré de la violation de l'article 479, n^l2, du Code pénal; attendu que cette disposition, qui n'est que la reproduction de l'article 44 de la loi du 6 octobre 1791, prévoit deux contraventions distinctes ; que, dans son premier paragraphe, elle interdit l'enlèvement des gazons, terres et pierres sur les chemins publics; que, dans le second, elle défend d'enlever des terres et matériaux sur les terrains, appartenant aux communes; que, dans ce dernier paragraphe, elle ne reproduit pas, d'une manière expresse, la prohibition relative à l'enlèvement des gazons ; que, de cette différence de rédaction, entre deux dispositions d'un même article, on doit induire que le législateur a voulu distinguer entre l'enlèvement des gazons
sur les chemins publics, où il est généralement dommageable, et celui qui a lieu sur une propriété communale ; que^ dans le premier cas, il y a toujours contra* vention, lorsque Tenlèvement n'a pas été dûment auto* risé ; que, dans le second cas, au contraire^ il peut, s'il n'est accompagné d'aucune circonstance, qui lui donne ce caractère, ne pas constituer une infraction punissable, sauf l'action civile en cas de dommage ; que, dans l'espèce, le tribunal a donc pu écarter l'applica*tion du deuxième paragraphe du n*> 42 de l'article 479 du Code pénal, sans en violer les dispositions ». 25 juillet 4856, n° 261.
Les observations, que je viens de présenter sur l'autorisation, qui légitime l'enlèvement des terres, pierres ou gazons des chemins publics, sont évidemment applicables au fait, que j'examine.
ARTiaE 480 *.
Pourra» selon les circonstances, être prononcée la peine de Temprisonnement pendant cinq jours au plus :
1** Contre ceux qui auront occasionné la mort ou la blessure des animaux ou bestiaux, appartenant à
* Ancien article. Pourra, selon les circonstances, être prononcée la peine de remprlsonnement, pendant cinq jours au plas, 1^ contre ceux qui auront occiisionné la mort ou la blessure des animaux ou bestiaux appartenant à autrui, dans les cas prévus par le n** 3 du précédent article ; ^ contre les possesseurs de faux poids et de fausses meâuies; 3<* contre ceux qui emploient des p<)ids ou des mesures différents de ceux que la loi en vigueur a établis; 4^ contre les interprèles des songes ; 5* contre les auteurs ou complices de bruits on tapages injurieux ou nocturnes.
624 LÎV. IV. — CHAP. Il,— SECT. III. — CONTR. ET PEINES.
autrui» dans les cas prévus par le n"" 3 du précédent article ; ^ contre les possesseurs de faux poids et de fausses mesures ; 3*" contre ceux qui emploient des poids ou des mesures différents de ceux que la loi en vigueur a établis ; contre les boulangers et boa* chers, dans les cas prévus par le paragraphe 6 de l'article précédent; 4P contre les interprètes de songes ; 5^ contre les auteurs ou complices de bruits ou tapages injurieux ou nocturnes.
819. Emprisonnement' facultatif. Amende obligatoire. Arrêts. 520. Abrogation du no 2 de l'article.
519. Quoique Tart. 480 ne porte pas, ou comme Tart. 473, que la peine d'emprisonnement pourra, de plus , être prononcée , ou , comme Tart. 476 , qu'elle pourra être ordonnée, outre Vamende, il n'en est pas moins certain que, si le tribunal de police croit devoir infliger la peine facultative de l'emprisonnement à l'un des délinquants, désignés dans l'art. 480 , il reste tenu de lui appliquer, en outre, la peine obligée, c'est-à-dire l'amende. La Cour de cassation l'a expressément jugé dans ses arrêts des 29 décembre 1815, n^ 69, et 13 mai 1831, nMlO.
520. Le n° 2 de l'art. 480 a été abrogé, comme le n° o de l'art. 479 , dont il n'était que l'accessoire, par la loi du 27 mars 1851, et remplacé par l'art. 3 de cette loi.
Seront, de plus, saisis et confisqués : 1^ les faux poids, les fausses mesures, ainsi que les poids et les mesures différents de ceux que la loi a établis ;
TROTSTÈME CLASSE.— 482.— -N® 522. 625
2^ les instruments, ustensiles, et costumes servant ou destinés à l'exercice du métier de devin, pronostiqueur ou interprète de songes.