Ce que la déclaration de circonstances atténuantes per
met au juge de faire. Arrêts.
528. Suite. Dans ce cas, ce que l'amende peut être. Arrêts. 829. Déclaration expresse ou implicite des circonstances atténuantes. Arrêts.
523. L'art. 483 renferme deux dispositions de nature différente : Tune est relative à la récidive, l'autre à la déclaration des circonstances atténuantes.
524. Avant d'étudier les caractères de la récidive, je ferai remarquer qu'il résulte : 1® de la rubrique sous
1 Ancien article. li y a récidive dans tous les cas prévus par le présent livre, lorsqu'il a été rendu contre le contrevenant, dans les douze mois précédents, un premier jugement pooF contravention de police commise dans le ressort du même tribunal.
laquelle l'art. 483 se trouve , que cet article ne paraît être qu'une disposition commune aux trois sections, qui le précèdent ; et â*» du texte même de l'article, qu'il ne concerne que les cas prévus par le présent livrci c'està-dire, les cas compris dans les art. 471, 475 et 4Î9 du Code pénal. Il faut en conclure , ce semble , que les règles de l'art. 483 ne sont pas applicables aux contraventions, qui ne sont pas mentionnées dans les trois sections, que je viens d'examiner, à moins que les lois spéciales, relatives à ces oontraventionâ , n'autorisent à y recourir.
328* Dans la matière, qui m'occupe, la récidive se compose de quatre éléments.
Le premier est qu'un jugement ait été rendu précédemment contre le délinquant, et que ce jugement ait eu pour objet une contravention de police, comme le dit expressément l'art. 483, et non un délit.
La condition n'existerait pas, si la deuxième contravention avait été dommise, avant que le jugement de condamnation eût été rendu sur la première. Comme le disait le procureur général de la Cour de cassation, en demandant, datt l'intérêt de la lai, l'annulation d'un jugement du tribunal de police de Nogent-sur-Seine , pour violation des art. 471 et 474 du Code pénal, résultant de ce que, suivant le premier de ces articles, la femme Bernadot ne pouvait être condamnée qu'à une amende, tandis qu'elle l'avait été à un emprisonnement j que l'art. 474 ne permettait d'appliquer qu'aux délinquants en état de récidive : « En fait de contraventions de police , comme en fait de crimes et de délitSj cet état né résulté pas de ce que le crime, le délit ou là contravenf ioti , A été commis plusieurs fois, mais bien de ce qUe lé (ioupable à été précédemment Condamné, soit à raison d'un autre crime ou délit , soit à
628 LIV. IV.— CHAP. II.— MSP. COMM. Al'X TROIS SECTIONS.
raison d'une autre contravention (art. 56, 57, 58, 483 du Code pénal). » Si donc une deuxième infraction'avait été commise avant le jugement définitif de la première il y aurait réitération de contravention, pouvant donner heu à l'application de plusieurs amendes , puisque le cumul des peines est permis en matière d'infractions de police, mais il n'y aurait pas récidive. 16 août 18H n» H5; 5 novembre 1831 , n' 282; 14 août iSSj' n« 305 ; 19 novembre 1868, n' 227. '
Comme la condamnation, qui constitue l'état de récidive, est émanée du tribunal, qui statue sur la deuxième contravention, le ministère public n'est pas tenu d'en produire un extrait, à l'appui de ses- réquisitions. Si le tribunal éprouve le besoin de vérifier le fait allégué il doit se faire représenter, parle greffier, la minute du premier jugement. Sa décision encourrait la censure de la Cour de cassation, dans le cas où il se refuserait à appliquer la peine de la récidive, sous le prétexte que le ministère public n'a pas produit un extrait de ce jugement. 3 février 1826, n'26.
Mais lorsque le ministère public a omis d'indiquer au juge l'état de récidive, il ne p^t pas se faire\n moyen de cassation de ce que celui^i n'a pas, d'office appliqué la peine, qui en était la conséquence, t Ujngè n estpastenu de suppléer, par la mémoire, aux preuve • 184o! ^\tr ^"' ^"''"'' «ûtuellement. .19 Juin
Le deuxième élément de la récidive est qu'une seconde contravention ait été commise.
Cette seconde contravention doit être l'une de celle<; que le hvre quatrième du Code pénal prévoit; maisli n est pas nécessaire qu'elle soit de même natuii oue la première. Ainsi, il y a récidive, par exemple : ^
1 Lorsque la première condamnation a été encou-
rue pour infraction à une disposition d'un règlement de police , et que le iiecond fait est une contravention à une autre disposition du même règlement. 13 mai 1830, no 130. — Canf., 3 novembre 1831, no279;
2^ Lorsque la condamnation a eu pour cause une vente, opérée avec des poids différents de ceux qui sont établis par les lois en vigueur, et que le second fait provient de ce que le délinquant n'avait pas l'assortiment de mesures, que les règlements lui prescrivaient d'avoir. 20 décembre 1839, n<» 387;
3"" Lorsque la première condamnation a eu lieu, à raison d'une vente de pain, faite au-dessous du poids fixé par les règlements, et que la deuxième contravention consiste dans le fait d'avoir omis d'inscrire le nom d'un voyageur sur le jcegistre de police , dont la tenue est prescrite aux hôteliers ou loueurs en garni. 26 avril 1822, n« 68 ;
4® Lorsque la première condamnation a été prononrcée pour infraction aux règlements, concernant la petite voirie, et que la deuxième contravention résulte de l'inobservation d'un règlement relatif à la profession de boulanger. 6 m^rs 1857, n° 99.
Le troisième élément de la récidive est que les deux contraventions aient été commises dans le ressort ^u même tribunal.
Le quatrième est que la deuxième infraction ait eu lieu dans les douze mois, non de la première contravention, mais du jugement définitif, qui en a reconnu l'existence et l'a réprimée. 2 août 1828, n* 232; 17 juin 1830, n. 174; 23 mai 1839, n« 163.
Si le délinquant commettait une troisième contravention dans les douze mois du jugement de la première, il est clair qu'il serait passible, pour cette troisième infraction , comme il l'a été pour la deuxième, des
630 LiY. ly. — CHAP, II. — msp. gcmm.adx trois sections.
peines de la récidive, ainsi que la Cour de cassation l'a reconnu, en annulant une décision du tribunal de police de Coulommiers, « vu les art. 474 et 483 du Code pénal, attendu qu'il * été établi, et reconnu pjir le jugement attaqué, que le cabarelier Legouge, en tenant son cabaret ouvert le 8 janvier dernier , et en donnant à boire, après l'heure fixée pour la fermeture des cabarets par les ordonnances de police, était en récidive, nonseulement pour avoir commis une contravention de même nature, mais pour en avoir commis deux dans le cours de Tanftée, réprimées, Tune et l'autre, par les jugements des 5 octobre et 4 décembre précédents; qu'en ne le condamnant pas aux peines de la récidive pour cette troisième contravention, sous prétexte qu'il avait été déjà condamné pour récidive par le jugement du 4 décembre, le jugement attaqué a violé les dispositions ci-dessus. » 10 mars 1837, n* 76.
826. Aux termes de la seconde partie de l'art. 483 : <c L'art. 463 du Code est applicable à toutes les contraventions ci-dessus indiquées. »
Cette disposition est générale et absolue ; elle s'étend à toutes les contraventions, prévues par le Code pénal, aux délinquants qui sont en état de récidive comme à ceux qui ne sont pas en cet état, i^^ février 1833, n® 33; 29 août 1833, n^ 340; 10 octobre 1833, J. Pal., à sa date; 8 mai 1845, n^ 163; 8 novembre 1849, n« 292; 7 octobre 1852, n<> 342; 11 novembre 1852, n^ 365; 31 mars 1855, n<> 117. Il en résulte, comme le porte l'art. 463, que, dans tous les cas , même au cas de récidive, les tribunaux de police peuvent abaisser la peine au minimum des peines de police, c'est-à-dire un franc d'amende , ainsi que l'ont jugé la plupart des arrêts, que je viens de rappeler par leur date.
S27. Mais « l'indulgence du juge ne peut pas des-
ART.— 484.~ii*> 529. 631
cendre au-dessous du minimum de ces peines, tel qu'il est fixé par l'art. 466 du Code ». 42 novembre 1852, n« 367,
 plus forte raison, le juge ne peut pas, sous le prétexte que les circonstances lui paraissent atténuantes, renvoyer l'inculpé des poursuites. 23 août 1839, n^ 280 ; 6 novembre 1840, n^ 316.
528. Lorsque le tribunal, en considération des circonstances, qu'il déclare atténuantes, s'abstient de prononcer la peine de l'emprisonnement contre le délinquant en état de récidive , il ne peut pas , comme pour suppléer à cette peine, infliger une amende supérieure à celle qui est encourue pour la contravention, qu'il punit. 11 août 1860, nM 92.
529. Dans le cas où le tribunal veut faire profiter le •délinquant du bénéfice de l'art. 483, il doit déclarer, expressément ou au moins implicitement , que les circonstances sont atténuantes. Il ne suffirait pas , pour légitimer la réduction de la peine, de déclarer, soit que les contrevenants se sont montrés repentants, 18 mai 1849, n® 110, soit qu'il y a lieu d'espérer qu'à l'avenir ils se conformeront aux règlements. 9 septembre 1841, n^ 273.