Ce qu'il faut entendre par matières réglées par le Gode
pénal.
§33. Suite. Exemples. Arrêts.
S34. Matières qui n'ont pas été touchées par le Gode pénal.
Exemples. Arrêts,
530. Cette disposition n'abroge que les lois et les règlements généraux et partipuliers^ concernant les ma* tières réglées par le Gode pénal. Quant aux autres^ elle ordonne aux Cours et aux tribunaux de continuer à les observer.
531. L'art. 484, dans sa rédaction primitive, prescrivait aux tribunaux de continuer à « observer et à faire exécuter les dispositions des lois et des règlements relatifs : 1^ aux taxes, contributions directes ou indirectes, droits réunis ou douanes ; 2^ aux tarifs pour le prix de certaines denrées ou de certains salaires ; 3^ aux calamités publiques , comme épidémies, épizooties , contagions , disettes ^ inondations ; 4® aux entre* prises de services publics, comme coches, messageries, voitures publiques de terre et d'eau , voitures de place, numéros ou indications de nom sur voitures, postes aux lettres et postes aux chevaux ; 5® à la formation» entretien et conservation des rues , chemins , voies publiquesy ponts et canaux; 6"" à la mer^ à ses rades, rivages et ports, et aux pêcheries maritimes ; 7® à la navigation intérieure , à la police des eaux et aux pêcheries ; 8<> à la chasse , aux bois , aux forêts ; 9^ aux matières générales de commerce, affaires et expéditions maritimes, bourses ou rassemblements commerciaux, police des foires ou marchés; 10® aux commerces particuliers d'orfèvrerie , bijouterie, joaillerie, serrurerie, et des gens de marteau, de pharmacie et apothicairerie, de poudres et salpêtres, des arquebusiers et artificiers, des cafetiers, restaurateurs , marchands et débitants de
boissons» des cabare tiers et aubergistes; ll^àlagarantie des matières d'or et d'argent; i^^ à la police des maisons de débauche et de jeu ; 13^ à la police des fêtes, cérémonies et spectacles; 14® à la construction, entretien, solidité, alignement des édifices, et aux matières de voirie ; 1 5*» aux lieux d'inhumation et sépulture; 16® à l'administration, police et discipline des hospices, maisons sanitaires et lazarets, aux écoles, aux maisons de dépôt, d'arrêt, de justice et de peine, de détention correctionnelle et de police , aux maisons ou lieux de fabrique , manufactures ou ateliers , à l'exploitation des mines et des usines; 17® au port d'armes ; 18® au service des gardes nationales ; 19® àTétat civil ji. Locré, tome XXXI, page 223. Berlier fit observer que l'article pouvait être beaucoup plus court et beaucoup plus complet, et qu'il suffisait de dire que « dans toutes les matières, qui n'ont pas été réglées par le présent Gode, et qui sont régies par des lois et règlements particuliers, les Cours et les tribunaux continueront de les observer » . En spécialisant , ajouta-t-il , on croit dire beaucoup et l'on s'expose à omettre ; la nomenclature que contient l'article est très-longue ; pourtant , il est à craindre qu'elle ne soit incomplète, et que les Juges ne se trouvent gênés par le silence gardé sur quelques points* Ibid., page 238. L'amendement de Berlier fut adopté, et la rédaction, qu'il avait proposée, devint l'article définitif du Gode.
532. L'art. 484 n'indique pas quelles sont les matières, qu'il considère comme réglées par le Gode pénal. Faut-il comprendre, parmi ces matières, toutes celles auxquelles ce Gode a touché, même dans des dispositions éparses et détachées? Ne faut-il, au contraire, comprendre parmi elles que celles, sur lesquelles il présente un ensemble de législation?
634 DISPOSITION GÉNÉBÀiE.
La question a été portée devant le Conseil d'Etat, sur un référé, ordonné par la Cour de cassation, aux termes de l'art. 3 de la loi du 16 septembre 1807, dans une espèce, que j'ai déjà eu l'oceasion de rappeler. Le Conseil, « considérant que l'art. 484 du Code pénal de 1810, en ne chargeant les Cours et tribunaux de continuer d'observer les lois et règlements particuliers, non renouvelés par ce Code, que dans les matières, qui n'ont pas été réglées par ce Code même, fait clairement entendre que l'on doit tenir, pour abrogés, toutes les anciennes lois, tous les anciens règlements, qui portent sur des matières, que le Code a réglées, quand même ces lois ou règlements prévoiraient des cas qui se rattachent à ces matières, mais sur lesquels ce Code est resté muet; qu'à la vérité on ne peut pas regarder comme réglées par le Code pénal de 1810, dans le sens attaché à ce mot réglées par l'art. 484, les matières, relativement auxquelles ce Code ne renferme que quelques dispositions éparses, détachées, et ne formant pas un système complet de législation ; et que c'est, par cette raison, que subsistent encore, quoique non renouvelées par le Code pénal de 1810, toutes celles des dispositions des lois et règlements antérieurs à ce Code, qui sont relatives à la police rurale et forestière, à l'état civil, aux maisons de jeu, aux loteries non autorisées par la loi, et autres objet^ semblables, que ce Code ne traite que dans quelques-unes de leurs branches ; mais que la loi du 32 floréal ^n n appartient à une autre catégorie; qu'elle rentre, par son objet, sous la rubrique rrfsistance, désobéissance et autres manquements mvers Vautorite publif^ue, qui forme l'intitulé de la section lY du chapitre III du titre P' du livre III du Code pénal de 1810; et que, si elle ne se retrouve pas dans cette section, qui règle véritablement et à fond toute la matière
eomprise dans sa r^ibrique, et si elle n'y est pas remplacée par une disposition correspondante à ce qu'elle avait statué, c'est une preuve que le législateur a voulu l'abroger, et ne faire, à Tavenîr, dériver du fait, qu'elle avait caractérisé et qualifié de crime, qu'une action purement civile » , a émis Tavis que la loi du 22 floréal an H devait être considérée comme abrogée par l'art. 484 du Gode pénal de 1810. 8 février 1812.
Il résulte de cet avis dut Conseil d'Etat, d'une part, que le Code pénal n'a pas abrogé les lois et les règlements anciens, relatifs aux matières, sur lesquelles il ne contient que des dispositions éparses et détachées, mais, d'autre part, qu'il les a abrogés, s'il renferme sur les matières, qu'ils régissent, un ensemble complet de législation, et qu'il les a abrogés, dans ce cas, nonseulement pour les faits qu'il a prévus, mais même^^ pour ceux qu'il n'a pas reproduits.
533. Ces règles ont dirigé la Cour de cassation, dans la décision des questions nombreuses, qu'elle a eu à résoudre sur l'application de l'article 484.
C'est parce qu'elle a considéré que la matière n'avait été l'objet, dans le Code pénal, que de dispositions éparses et détachées, qu'elle a jugé que ce Code n'avait pas abrogé :
1^ La loi des 28 septembre-6 octobre 1791, appelée vulgairement Code rural. 19 février 1813, n« 33 ; 18 janvier 1815, n^ 3; 22 août 1816, n<» 54; 5 février 1818, nol6; 23 janvier 1819, n^ 8; 30 juillet 1825, jjo 142; 1er décembre 1826, n^ 241 ; 16 août 1828, J. Pal., à sa date ; 21 novembre 1828, n« 305; 3 juil^ let 1835. no 269 ; 10 novembre 1836, n^ 369; 6 octobre 1837, n« 304 ; 17 octobre 1837, n^ 314 ; 22 février 1839, n^ 60; 4 mars 1842, n^ 49; 7 octobre 1847, n^ 253; 19 janvier 1848, n« 14; d5 octobre