DISPOSITION GÉNÉRALE
1851, no 463; 26 décembre 1851, n« 637; 10 mars 1854, no 69 ;
2® La loi du 6 messidor an m» sur la vente des grains en vert. 12 mai 1848, n^ 145; . 3° Le décret du 4 thermidor an xni, sur les inhumations. 27 janvier 1832, n^ 29, cité avec plusieurs autres arrêts, dans mon Étude sur l'article 358 ;
¥ L'édit de 1607 sur la voirie, comme je l'ai indiqué sous le n® 5 de l'article 471 ;
5® La déclaration du^oi, du 23 mars 1728, sur la fabrication des poignards et couteaux-poignards, que j'ai rappelée dans mon commentaire de l'article 314, 6 août 1824, n^ 101, cité sous le même article;
6® L'édit de février 1776, interdisant à tous ceux qui exercent des professions, ayant pour objet journalier ^de pourvoira la subsistance publique, de quitter leur profession, avant qu'il se soit écoulé un certain temps depuis la déclaration qu'ils sont tenus de faire à la municipalité. 18 février 1848, n^ 45 ;
70 L'arrêt du conseil du 16 juillet 1784 sur les épizooties. 18 novembre 1808, J. Pal., à sa date;
8^ Les anciens règlements relatifs à la police d'une province. 11 octobre 1851, no453;
90 L'arrêt de règlement du parlement de Bretagne, défendant les scènes de débauche dans l'intérieur des maisons. 3 octobre 1823, n^ 138.
C'est, au contraire, parce qu'elle a pensé que la matière avait, dans le Code pénal, un ensemble complet de législation, que la Cour de cassation a jugé que ce Code avait abrogé :
1^ La loi du 25 frimaire an viii, qui, dans son article 13, punissait la menace d'incendie, qui n'avait été faite, ni par écrit, ni avec ordre, ou sous condition. 9 janvier 1818, n^S;
2<* La loi du 22 floréal an ii, sur l'emploi de violences ou de Yoies de fait, pour faire cesser Teffet de Texécution des actes, émanés de l'autorité publique. 5 février 4829, n<> 29.
534. Quant aux matières qui n'ont pas été touchées par le Code pénal, il est clair que, malgré l'injonction de l'article 484, les Cours et tribunaux ne doivent continuer à observer les lois et les règlements, qui les concernent, que si ces lois et règlements n'ont pas été, d'ailleurs, abrogés, soit expressément, soit tacitement.
Je donnerai, comme exemple d'abrogation tacite, le cas où ces anciennes lois et ces anciens règlements ne sont plus conciliables avec les règles générales ou avec l'esprit de la législation moderne.
C'est, par cette considération, que la Cour de cassation a jugé qu'il n'y a plus lieu d'appliquer^:
4° L'article 49 de l'ordonnance du 20 janvier 4563, qui défendait aux hôteliers de se refuser, sans cause légitime, à recevoir les voyageurs. 4 avril 4846, n® 90; 3 octobre 4857, n**364, cités précédemment ;
2<» L'arrêt du conseil, du 27 décembre 4729, qui défendait aux ouvriers des usines métallurgiques de quitter les ateliers, lorsque les fourneaux étaient en feu. 24 juillet 4860, n^ 470;
3® L'arrêt du CQnsèil, du 3 avril 4753^ sur l'extraction des tourbes et les dimensions, que leurs piles devaient avoir. 46 décembre 4844, n<> 359.