‹ Études pratiques sur le code pénalChapitre 10 sur 147 · I,. III.— T. II. — GH, I"-— CR. ET DÉL. G, LES PERS · texte numérisé non relu

I,. III.— T. II. — GH, I"-— CR. ET DÉL. G, LES PERS

8ont-il excusables s'ils ont été provoqués par des coups ou violences graves ? Renvoi.

37. Qualification. Nécessité de poser la question d'excuse. Réponse du jury. Arrêts.

29. I^'art. 321 déclare excusables le meurtre, 1^ blessures et les coups, qui oat été provoqués par des coups ou violences grave* contre les personnes.

30. L'excuse n'existe que si le fait réunit toutes les conditions mentionnées dans cette disposition.

31. U faut d'abord que le meurtre, les blessures et les coups aient été provoqués.

Mais, pour que la provocation soit une excuse, faut-il qu'elle ait été suivie immédiatement du meurtre, des coups ou des blessures, qui sont l'objet de la poursuite ? Conservera-t^elle ce caractère si elle les a précédés de quelque temps ?

U est, ce me semble, facile de résoudre cette question.

La provocation pourra être considérée comme une excuse, même dans le cas où elle n'aura pas été suivie sur-le-champ des violences incriminées, mais à la condition qu'elle n'en soit pas séparée par un intervalle de temps, qui ait permis au coupable de recouvrer sa liberté d'esprit.

Cette proposition trouve sa confirmation dans les deux arrêts de la Cour de cassation que je vais citer.

Alphonse Chevalier comparaissait devant la Cour d'assises du département de la Seine sous l'accusation de violences graves sur la personne du nommé Millard. Son défenseur demanda que la question d'excuse par provocation fût posée au jury. La Cour rejeta cette demande « par la raison, en droit, que le principal caractère de la provocation, nécessaire

GRIME» Vr DéuTS EXCUSABLES.— 321 .— N*" 31 36

poar constituer Tei^cuee légale, était que les violences eussent été inamédiateinent exercées ; en fait, qu'il ne résultait ni de rinstruction ni dq débat que^ dans la rue Saint-Lazare» lorsque Millard a été blessé, aucunes violences graves pussent être imputées à celui-ci envers l'accusé Chevalier »

Sur le pourvoi de celui-ci, l'arrêt fut annulé, f attendu qu'il est ponslaté, par le procès-verbal de la séance de la Cour d'assises, que, le défenseur de l'accupé Alphonse Chevalier ayant demandé que, dans la position des questions, fût admise la question subsidiairp de meurtre ou de blessures graves excusables par la provocation* la Cour d'assises arejeté cette demande par le motif, en point de droit, que le principal caractère de la pi'ovocatiou, nécessaire pour constituer Texcuse légale, était que les violences graves eussent été immédiatement exercées ; et en fait, qu'il no résultait point de Tinstruction ni du débat que, dans la rue Saint-Lazare, lorsque Millard a été blessé, aucunes violences graves pussent être imputi^esà celui-ci envers l'accusé Chevalier ; d'où il suit que la Cour d'assises a limité, par sa décision, Texcuse tirée delà provocation, proposée par Taccusé, aux faits qui se seraient passés clans lame Saint-Lazare seulement, tandis que, par le rapprochement des rues contiguos, les coups ou violences graves auraient pu, s'ils avaient eu lieu dans une rue voisine, être encore flagrants et dans un instant assez rapproché pour exclure la possibilité de la réflexion entre les faits de provocation et ceux commis dans la rqe Saint-Lazare, qui faisaient l'objet de l'accusation ; que dès lors la Cour d'assises, par cette déclaration de fait ainsi restreinte et limitée, n'a statué que sur une partie de la demande

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de l'accusé, qui requérait que les jurés fussent consultés, non pas sur la question de savoir s'il y avait eu provocation dans tel ou tel moment donné, mais provocation suffisante pour caractériser l'excuse dans le sens de la loi ; et qu'elle a violé, à son préjudice et en contravention à l'art. 408 du Code d'instruction criminelle, un droit qui était accordé à l'accusé par la loi. » 10 mars 1826 (S., coll. nouv., 8. 1 ^95 ; B, n* 45).

ï)ans une autre espèce, Guillaume Schera était accusé d'avoir volontairement porté un coup de stylet sur la tête d'un jeune homme, occupé à ramasser des cartes. Le tribunal criminel de Marengo avait déclaré le fait constant, et reconnu qu'il constituait une tentative de meurtre, mais avait admis, comme excuse, une provocation résultant de coups de bâton, donnés antèrieurevient au prévenu par celui qu'il avait frappé. Sur le pourvoi du ministère public, l'arrêt fut annulé : « Vu les art. 7 et 8 du titre II de la première section, seconde partie du Codé pénal du 6 octobre 1791 ; vu aussi l'art. 9 du même Code ; considérant qu'il résulte du jugement rendu parle tribunal criminel spécial d'Alexandrie, département de Marengo, que la prétendue provocation à la tentative du meurtre, déclarée constante par ledit jugement, résultait de coups de bâton, donnés au prévenu an-tèrieurement à celte tentative ; que le jugement dudit tribunal, du même jour, en expliquant le sens qu*il a attaché à ce mot antérieurement y déterminé qu'il s'est écoulé, entre le coup de stylet et les coups de bâton antérieurs, un délai qde quelques témoins ont indiqué comme étant d'environ quiiize jours, et les autres comme ayant été plus long, tel que trois ou quatre semaines ; que le fait, ainsi déclaré par lés

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juges, ne renferme pas les caractères admis et reconnus par l'art. 9 comme excuse du crime, puisque cet article exprime le seul cas où le meurtre sera la suite d'une provocation violente, ce qui exige une continuité immédiate de faits qui n'existe pas dans l'espèce ; que la latitude^ donnée par le jugement attaqué à l'excuse admise par rart*9$us-énoncé du Gode pénal, contre le vœu dudit article, tendrait à favoriser les attentats les plus funestes de haines invétérées et les act^Bs de vengeance crimi-: nelle, qu'il importe, au contraire, de répi^imer ; considérant que ledit jugement renferme une fausse application dudit art. 9, et une contravention aux art. 7 et 8 dudit Gode. » 27 messidoran x, (S., coll. nouv., 2, 2. 308 ; B., n^212). Les principes de cet arrêt, rendu sous le Code pénal de 1791, n'en sont pas moins applicables à la question que j'examine.

32. La deuxième condition de l'excuse, spécifiée dans l'art. 321, c'est que la provocation provienne de coups ou violences.

£Ue manque donc de Tun de ses éléments. esseur tiels, si la provocation ne résulte que d'une imputation verbale, comme la Gour de cassation l'a jugé, dans Tespèce suivante^ en annulant, sur le pourvoi du ministère public, un arrêt de la Gour 8(péciale extraordinaire de, Florence, < attendu que le meurtre de Garme Danniani n'a été provoqué ni par des coups, ni par des violences graves envers les personnes ; que l'imputation, par lui adressée à Ange Fioravanti^ n'est pas une violence et moins encore une violence grave ; qu'une telle imputation n'a reçu de la loi d'autre qualification que celle de calomnie, lorsqu'elle est fausse, et qu'elle a été faite dans des réunions ou lieux pnblicsiou dans un .écrit affiché, ven-

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dd oa distribué ; qu'elle n'efet imputé Faus^fte que lors que la pt^uve légale n'en est |>as rapportée, et que le fait imputé à Ange Fioravariti était prouvé par un jugement du 7 novembre 1840 ; attendu que les juges ne peuvent admettre pbitr excuse que des feits qui sont admis comme tels par la loi, et que la Cour spéciale extraordinaire de Florence a violé les articles cités ci-dèssus, en admettant pour excuse, sur une accusation de meurtre, Timpulatron, faite verbalement à Taccusé, d'un délit prouvé constbnt par nn jugement passé en force de chose jugée. » 37 février 181S (S.^ coll. noav.,4. 4. 298 ; B., »• 40).

Il en est même des menaces Verbales^tant qu'elles ne sont pas accompagnées d'actes matériels, qui puissent en faire redouter la réalisation.

93. En outre, les coups du violences constitutifs de la provocation doivent être graves. Pour que là violence prenne le caractère de la prv)Vocation légale, il faut, comme le disait Faure dans l'exposé des motifs (Locré, t. 30, p. 476) t que la Violeftôe soit telle que le coupable n'ait pas eu, au moment même de ractton qui lui est reprochée, toute la liberté d'esprit nécessaire pour agir avec mûre réflexion % ; il thut, comme le répète Monseignat, dans son rapport {Ibid., p. 515), que » la violence ait été capabled'éf^ frayer un homme raisonnable et de lui faire crain* dre pour sa vie. » Si les coups ou les violences ne sont pas de cette nature^ ils n'excuseront pas celui qui^ cédant à la provocation dont il aura été l'objet, se sera rendu coupable de meurtre ou de coups et blessures.

Il importe donc que, dans l'articulation de l'excu* se, on prenne soin d'énoncer que les coups ou violences sur lesquels on entend la faire reposer ont

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