CRIMES ET DÉLITS EXCUSABLES.— 321 .— N
été graves ; sans quoi, la Cour d'assises pourrait et devrait même se refuser à poser la question au jury.
La Cour de cassation Ta jugé plusieurs fois, et notamment en rejetant le pourvoi de Jean-NicolaâMargaîne, c attendu que la Cour d'assises, en refusant, malgré la demande expresse de l'accusé, de soumettre au jury la question de savoir si ledit accusé aurait porté les coups et fait des blessures dans le cas de l^itime défense, et en suite de provocation, s'est conformée à la loi, puisque, d'une part, la question de légitime défense n'est point une question d'excuse qui puisse être posée séparément, et se trouve nécessairement comprise dans celle de culpabilité, et que, d'autre part, le demandeur n'a point articulé que les provocations, qu'il alléguait, eussent consisté en coups ou violences graves envers les personnes, ce qui aurait été nécessaire^ d'après les ter* mes de Fart. 321 du Code pénal, pour qu'elles eussent le caractère d'une excuse légale ; que, si ladite Cour d'assises s'est fondée, pour refuser la position de la question demandée, sur ce qu'elle ne résultait pas des débats, et si elle a méconnu en cela les rè* gles de sa compétence, puisqu'elle ne peut, en aucun cas, être juge, en fait, de l'exception de légitime défense ni de celle de provocation, cette erreur, dans laquelle elle est tombée, ne peut avoir pour résultat d'annuler le dispositif de son arrêt, qui est parfaitement conforme à la loi. » 19 mars 1835 (B., n» 102). Conf., 22 janvier 1852 (B., n^ 29) ; 30 juin 1859 (S., coll., nouv., 59. 1. 874 ; B., n' 159).
34, La quatrième et dernière condition de l'excuse que j'étudie, c'est que le meurtre, les coups ou blessures incriminés, aient été provoqués par des violences envers les personnes.