‹ Études pratiques sur le code pénalChapitre 9 sur 147 · GRIMES ET DÉLITS EXCUSABLES. — 321.— N · texte numérisé non relu

GRIMES ET DÉLITS EXCUSABLES. — 321.— N

celle qui peut être proposée par le prévenu qui» ayant reçu comme bonne une pièce fausse» la remet en circulation» après en avoir vérifié les vices ; sous les art. 138 et 144, celle qui peut être invoquée par les personnes qui, complices des crimes mentionnés aux art. 133 et 138, en ont dénoncé les auteurs aux autorités constituées ; sous l'art. 247, celle que la loi admet en faveur des conducteurs et gardiens de détenus évadés, lorsque ces détenus ont été repris dans les quatre mois de l'évasion ; enfin, sous les art. 284, 285 et 288, celle qui amoindrit la peine descrieurs et distributeurs d'écrits anonymes ou pseudonymes, s'ils en font connaître les auteurs ou imprimeurs.

28. Les art. 321 à 326, compris dans le paragra-^ phe que je vais expliquer, concernent les meurtres, coups et blessures, excusables à raison de violences qui les ont provoqués. *

Le meurtre ainsi que les blessures et les coups sont excusables, s'ils ont été provoqués par des coups ou violences graves envers les personnes.

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