LIV. III.— T. II. — CH. H.— (JR. ET DÉL. G. LES PROP
et a pour objet une chose qui n'appartient pas à celui qui la commet, ou plutôt qui appartient à autrui . Fur est qui dolo maU) rem alienam wntrectat.
Reprenons chacun de ces éléments divers, et étudions-les avec soin.
459. I^e premier consiste donc dans une soustraction, contrectatio. Il est constitué, lorsque la chose passe de la possession du légitime détenteur dans celle de l'auteur du délit, àTinsu et contre le gré du premier.
Pour soustraire une chose, comme la loi Tentend, il faut la prendre, Tenlever, la ravira son légitime possesseur^ Lorsque la chose a été remise, sans nécessité, par celui-ci ou même par un tiers à celui qui se ^approprie, elle n'est pas appréhendée, elle n'est pas sou;straite, elle ne devient pas l'objet d'un vol, à moins qu'une disposition spéciale oomme celle du n® 4 de l'article 386 du Gode, ne lui attribue cette qualification.
Florimond Dotte avait tiré de son porte-monnaie une pièce de deux francs et une pièce de vingt francs. Il montra cette dernière au nommé Prost, et la livra, Tabandonna, sans nécessité à celçii-ci, pour qu'il pi^t l'examiner à son aise, Prost, ayant refusé de la rendre, fut poursuivi et condamné pour vol. Sur son pourvoi, l'arrêt fut annulé, « attendu que la soustraction, qui est Tun des éléments constitutiffs dju délit du délit ie vol, n'existe que lorsque la chQBe soustraite a éjté appréhendée contre le gré du propriétaire ; qu'il n'y a donc pas de soustraction, dans le sens précis et légal de ce mot| dans le cas où la chose a été remise volontairement par le prppriétaire à la personne inculpée; qu'il importe peu qnn /cette remise u'ait été que q[lona^ntanée, et
foitesptjsl?tçpR4itioii impifpite d'une resti|.utip|ijrnmé^Jifttfii ppisqu'un^ remisp yolpRJtajr/p 4e }ft cbpse, qjipjle que soit ^^, di^fée, explut pécc^s^irejTfjeflt }e fait de 1^ soustraction; qpp le fait iippijté ^ rincujlpé n'est plus, dans ce cas^ qu'upe ri^teo|.fo» qui^ipênie frauduleuse^ diffère essentiellpfpeRt de la soHstr^cj;icm ; ej; attpodn QHP je jugepiept de prerpière ipst^mce constate que JpiQrjpipnd ppttp, qui ^\^\t spupé d.^ps une ftpberge, em cpiqapag^nijB de Prpst, ^yjant sorti dp son ppr^-iflppnaie pne pièppdp depjf: frapcs pour payer spi^ jécpt, et flfje pièce de yingt frai^ps, fpontra cefte 4emièr,e pj^cp à Prpst^ pjt la lui laissa tenjr, pour qp'il p4|; Te^^mippr ^ spn ajse ; qjie, ^ay£^ft^ rjécl^rô^e giprès pypir p^yé ^apart/jp Repense, Pros)t, qui en fêtait toujpups 4étepteiîr, appbpçî^ ji'^borjcj l'inteptfpft 4p la rpndrP, niRis qp'pn déf^pitivp il s'y refgs^, pp disant qu'ejl» n'appartepait ppint à i)otte ; qpe l'^rrèt jgittaqpié décide qpp ces fait^ sppt Ipg^iefpent rapportés, et que ce p'est qp'en lep 3pprjéciap^ qfj'if ftjppjte qpejjanaais pp^te p'a cppsepti ^ ^ dp§f3ter dp 1^ pp^çpssiop dp la piècp d'or qpp Prost ayait .d^^fre pxafpinpr, qu'il ne |a ipi ^ pas ^iancjjoppiép, ipêipp tepipprairepient, qp'il §est bprfté à ppp sipipip rppji/sp sops sps ypux pt sop,s l^, eoijditipft implicite d'ppp reptitujtiop îmiaé^l^ic ; qpp oette j^ppr^çjiatipp, qpi reppnpaif' et jSopiirp^e le fyi\ dp J*rpnii?e yoloptairp, ppn4ujj; l'arrêt ^dppppr ^ IflL sppstn^ptjpp pn ^n§ pqntraiFe k epa spps l^}, ppi^squ'il la fait cppç^ster d^ps le sepl |ja|^ 4^ U- rpteption (de iapbo^e eplpypp j 4'Q» ^^ sui^ qu'il a fppr conpp pt p^r su^te yiplé J'art. 3^9 dp Co4p pépal i^. 7 japyier fm (S. iB4.. ?4? ; B,, n- 5).
I)aps ppe autre pspèpe,le J^pp^e feijgpé fliyail vppr dp ptî^yré dp§pi]Lpmise^ ^it épppx Bordpt j up^illet
628 Liv. m. — T. II. — CH. II. ■— CR. Bt hàh. c. les prop.
de cent francs étant tombé de la manche d'une de ces chemises, une ouvrière le remit aux acheteursqui le gardèrent. Ceux-ci furent, à raison de ce fait, poursuivis et condamnéspour vol. L'arrêt fut annulé, « attendu qu'il résulte, des constatations de l'arrêt attaqué, que, des chemises ayant été vendues et livrées aux époux Bordet par le nommé Peigné, un billet de cent francs serait tombé de la manche d'une de ces chemises, lequel billet ayant été ramassé par une ouvrière qui l'avait vu tomber, aurait été remis par elle aux époux Bordet, qui l'ont conservé, et qui, à raison de cette indue possession, ont été condamnés, pourvoi, à une année d'emprisonnement ; attendu, en droit, que pour constituer un vol, aux termes des art. 379 et 401 du Code pénal, il ne suffit pas que l'inculpé se soit frauduleusement approprié la chose, il faut, déplus, qu'il Taitsoustraite au moyen d'une main mise et d'une appréhension, opérée par lui-même sur ladite chose, avec l'intention coupable de la détourner au préjudice de son légitime propriétaire ; que, dans la remise qui en serait faite volontairement par un tiers, l'appréhension de l'objet volé n'ayant pas eu lieu de la part de celui qui plus tard se Test approprié, les caractères du vol disgjaraissent, et, par conséquent, Tart. 379 du Code pénal ne peut recevoir son application ; attendu que, dans la cause, cène sont pas les époux Bordetqui, d'abord, se sont emparés du billet décent francs ; qu'il est établi, au contraire, qu'ils l'ont reçu des mains de l'ouvrière qui l'avait trouvé ; que, s'il ont eu le tort de se l'approprier, sachant qu'il ne leur appartenait pas, cette détention, quelque répréhensible qu'elle soit, ne peut néanmoins constituer le vol, tel qu'il est défini par l'article précité 1. 11 juillet 1862 (S. 63. 1. 54 ; B., n<> 170).
400. Cette règle reste vraie, même dans le cas où ce n'est que par erreur que la chose a été remise à celui qui la détourne.
Je vais rappeler quelques-unes des espèces dans lesquelles la Cour de Cassation Ta jugé.
Dans une première, la poste, par suite d'une erreur commise sur l'adresse de la lettre d'envoi, avait remis à Jules Balgueriedes effets de commerce destinés à une autre personne. Balguerie, les ayant conservés et utilisés, fut prévenu de vol ; la Cour de Toulouse le renvoya des poursuites. Le pourvoi que le ministère public forma contre la décision fut rejeté^ t attendu que Tart. 379 du Code pénal déclare coupable de vol celui qui soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas ; que le mot soustraire emporte l'idée d'une appréhension, d'un déplacement, qui doit être le fait du coupable ; que cet article n'est donc point applicable à celui qui reçoit la chose ou à qui la chose est remise, et qui ensuite, dans un esprit de fraude, la retient ou en dispose au préjudice du légitime propriétaire.; qu'il n'y a point lieu d examiner si celui-ci a conservé la possession civile de la chose, ce qui ne ferait pas qu'il y eût, de la part du coupable, la soustraction qu'exige ledit art. 379 ; que ôon action peut, suivant les circonstances dont |elle est accompagnée, rentrer dans d'autres dispositions de la loi pénale, mais qu'elle ne constitue pas le vol ; et, attendu, en fait, que Balguerie était poursuivi pour avoir appliqué à son profit deâ effets de commerce appartenant à autrui, et qui lui étaient parvenus par la poste, par suite d'une erreur commisesur l'adresse de la lettre d'envoi ; qu'en refusant de lui appliquer les dispositions du Code pénal, répressives du vol, la Cour
6âÔ LIV. in. — T. h.— efi. «.— CR.litftÉL. C.LB8PR0P.
foyale de Toulouse il'a violé adcliné loi ». 1 mai 4845 (S. 48, 1. 4Î4; B., n" 158). — Conf., 31 janvier 1856 (B., n» 39); 5 janvier 1861 (S. 61. 1. MO; Ô., fa" 5).
Dans une deutièMe eëpéëe, eti échange dé VlU^clrid flancs en dl*gerit, KiHblaê PôUplttel avâft reçu de Rdinet atl sàc de itiillë frah6s ail lien d'ud sac dé Vingt-cit»! ffadcë éd billon qilë celdi-d croyait lai fëhiettfe. Pôtipidel gïirda leâ Mille ft'ancâ et les détourna. PouSdlvi et coddauné pour Vol, à raison de ce fait, PôUJJlnel Se j;WUr-vut en cassation et obtînt l'annulation dé f arrêt qui l'avait déclaré coupable de ce délit, t attendu qne, abx termes de l'art. 379 dd Gode péiial, auquel se réfère l'art. 401 dd mette Code, il n'v a Vol que lorsqu'il y a sodstraction frauddledsë d& la cho^é appartenant à antrdi ; que ionstralre c'est prendre, c est appréhender ckmtre le gré dn propriétaire; qdé, si lachoSëest remisé à celdi qdi se l'apprdprie ^dduleusëraent, le fait pedt, Suivant lés Circonstances, être atteint par d'antres dispositions de la Idi pénale, mais de saurait constituer le Vol, parce qd'll ne présente pas le caractère de la soustraction, qdl est l'dd des élémenle essentiels dti délit ; attendu, en fait, qn'il résulte dd jugement dont Tarrèt attaqdê a adopté lé^ motifë, qdë, éd échange de vingtcinq frartës en argent, Poùpin^l a reçu par mégarde, de Rdinet, tid sac de mille francs dd llëd de vidgtcinq francs en monnaie de billon, qde ce dernier croyait Ini remettre | et que, après cette mlSe en possession fortuite, au moment oà il a recondd l'erreur de Rdinet, PôUpinel S'est ft^uduleUsement approprié cette somme, attendu qtie, danS l'état des faits ainsi constatés, 1! n'^ a pas ëu, de ta part
de Pdtiplhel, dôûstt^ctiôti' dû sslc d^ ihiHe ffàùcs, pulSdjti'il Ta reçu de botitiefbi des ihaîtïàdé Rulhért; que, d'Un autre Côté, le fait d'àVoir frauduleuéemetit détoUt-ilé Targeiit, au moment où il a rtcôiinu que le sac contenait là tothme de mille frandi^, n'a ptl dénaturer Tôflgine de sa possession et transformer la remisé qui lui avait été faite par le propriétaire, en une soustraction fi^udùleuse dont il userait rendu coupable; que, dans ces ci^coUst&ncé!l, en déclarant PbUpinel coupable de vol et en Itfi appliquant les dispositions de Tart. 401 du Gode pénal, là Cour d'appel de Paris & fait une faus^« application de l'art. 879 du même Code et Violé expressément ledit art. 401 ». 9 noVembrea849 (8. 50. 1. 229 ; B., n^ 294). - Conf., 1« mai's 1850 (S.BO.i; 635; B., nM5).
Dans une troisième espèce, Bellenger avâît miè^ sur son éomptoir à la disposition de la femme Rabeau, en échange d'un billet de banque de cinqcents francs, deux cents francs en pièces de cina franco, un billet dé babque de deùi Cents francs et Un antre billet de banque de cinq bents francs, qu'il croyait n'être qu'un billet de cent francs. lA femme RabeaU avait pris le tout et en avait disposé. La Cour de Paris Tavait déclaréîe cou|)àble de vol et condamnée pour ce délit. Sur lé pourvoi de lafbmme Rabeau, l'arrêt fulanhulé, < attendu qu'aux tertrtëS de Tart. 379 du Codé pénal, l'on n'est cou* pable de vol qu'autant qu*on a sôuvstrait frauduleusement une chose appartenigint à autrui ; qu'il en résulte, d'une part, que la soustraction, c'est-à-dihe le déplacement matériel et l'appréhension manuelle, contt*é le gré et en dehors de la volonté du proprié^ taire, est un des éléments essentiels et constitutifs
632 uv. in.— T. u. — ch. n.-^ cr. bt dél. c. lbs prop.
du vol ; et^ d'autre part, que cette soustraction, selon le sens précis et légal du mot, ne saurait exister là où la chose, base de la prévention de vol, a été remise ^volontairement par le propriétaire à la personne inculpée ; qu'il importe peu, d'ailleurs, que cette remise ait été le résultat d'une erreur, et que la personne inculpée ait sciemment et frauduleusement profité de cette erreur; qu'il importe peu encore que cette erreur ait été découverte par la personne inculpée à une époque plus ou moins rapprochée de la remise effectuée, et qu'il soit constaté, en outre, que la fraude a commencé à l'instant même de la découverte ; qu'en effet la remise volontaire étant péremptoirement exclusive du fait même de soustraction, il s'ensuit que toutes les circonstances ultérieures, quels qu'en soient le caractère, la date et la moralité, ne peuvent point réagir contre cette remise pour en détruire la portée ou pour en modifier les effets ; attendu, en fait, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, le 21 décembre 1851, Bellenger, marchand de vin et de tabac, a placé sur son comptoir, à la disposition de la femme Rabeau, en échange d'un billet de banque de cinq cents francs, deux cents francs en pièces de cinq francs, un billet de banque de deux cents francs et un autre billet de banque de cinq cents francs, au lieu d'un billet de banque de cent francs qu'il croyait avoir placé sur le comptoir ; qu'il est ainsi judiciairement constaté qu'au jour indiqué il y a eu, de la part de Bellenger, remise volontaire à la demanderesse, tout aussi bien du billet de cinq cents francs mis par erreur à sa disposition, que des deux cents francs, en espèces et du billet de deux centsfrancs; d'où il suit que la Gour impériale
vow. — 379. — N* 460. 63$
de Paris, en déclarant la' demanderesse coupable de vol> par le motif unique qu'immédiatement après que des valeurs avaient été mises à sa dis* position, elle avait reconnu Terreur de Bellenger, s'était néanmoins saisie du billet de cinq cents francs, et s'était ainsi frauduleusement approprié, au pré* judice dudit Bellenger, une somme de quatre cents drapes qu'elle a ultérieurement nié avoir regue, a faussement appliqué l'art. 401 du Gode pénal» et violé les dispositions de Tart. 379 du Ck)de pénal ». 9 juillet 4853 (S. 53. 1. 668 ; B., n*^ 351).— Conf., 14 novembre 1861 (S. 62. 1. 553; B., n-^ 228) (1).
Dans une quatrième espèce, la femme Barthélémy avait mis à la disposition du nommé Perrot, camiondeur du chemin de fer de l'Est, trois cent trente-quatre francs cinq centimes, au lieu de cent trente-quatre francs cinq centimes, pour le montant d'une lettre de voiture. Perrot avait rassemblé, d'un tour de main, la somme qui lui était livrée, l'avait prise et emportée. La cour de Nancy refusa de voir un vol dans ce fait. Le pourvoi que le ministère public forma contre cette appréciation fut rejeté, € attendu, en fait, qu'il est constaté par Tarrèt attaqué que Perrot, camionneur du chemin de fer de l'Est, après avoir remis à la femme Barthélémy la letti^ de voiture portant le montant de la somme à payer, dont il devait faire recette, s'occupa de décharger dans un magasin les marchandises que cette lettre de voiture accompagnait; etqu!après une absence qui avait duré environ vingt minutes, la femme Barthélémy lui montra tout préparé et rangé sur le comptoir Fargent qui lui était destiné,
(i) Addif dans le même sens, 2 décembre 1871 (B., no i7|).
éài LIV. m. —t. ft.— cl. ti.— CR. ftf BEL. C. LES PROP.
ftftmàttt uiïë somniè de ir6is fcèùt tx^énté-^liâtre fràllfesdilq deiitihles, et Conipoéëe ttotathmettt de tfàh piles de pièces d'ot égales ef disllncteè ferffiatit chacune la vàleuf de Cent fràncis; qu^eiisulte, liïî désigïiàtit du doigt, etl pretniei* lîéU, les trois jiitèS d*ot, qu'elle eut Soiii dé cortlptei* à haute toli, en pfOiioncJânt leà lûotè : uHèy deuùSytfiris, pnh, ihàiiim (fesàdti^eS plèceS: dbàtèlle ëiprt'todsûfecëèSîvétttfent la vdletil^i elle lui dèmàhda sî c'était biëtt soil Cdmpte ; qtîd Pérrt)t, èatis feirë ahcunê ObSèi^atiofi, sJâflë mèthe pronôttCei' une séUlëpàrdlë, fasSèùibtà, d'toft tour de itlam, la Somttie entière, la pi^lt et rèrti* pôï^tà ; que ttékiiïnoîtlsl la sbttiWé héelîérrttefit due et portée sut* là lettre de volfûf e t'était qtie de cent ti^ëlité-^qû!aitT*e fr^ricà cîftq fcetitîthés ; elifin tîùe, feûf lés fédathatioAs qdl Itli fllt^eùt mîtéè quati^ jdtirs apt*èé, PetM. nia tîôiiStàmiïient avoh- reçii plo* que cette dëfttièfe sotftttife ; attendu, en drt)ît, que la soUst^actîbti, qtli èfSt Utt des élétoents èoustîtutifs du Vôî, êhlpôrte ridée de rappfôheusiôil et nôtt de la slfnplë réception d'uti objet ; que Ik fraude ôii !a mauvaise fdi qui àdcotopaguént tià fait dUtre que Celui de goiislt*actlon, né àuffiséùt pks pOUr CôttStitUef le vdl ; âttëUduqu*il îtnporté peu que, daùi Te^èce, la soitltne tl'ait pas été remise dans les maihs mêmes du préietiû etqu'ëllè dît été d'abord numét^e stir le cbmptoîi', pulètîUe lé pr^opriétaif e û*ên à pa® été dépossédé à feôh insu oti contre hàn gi*é, et qU'aU contrait* elle a reçu, à titre de paieifaetit, la destîtinatiôtt, ^ué lui âVâît donnée le prôpriétait* lui* même, et qu'il n'avait pas rétractée utiiement; attendu qtiMl n'importe pas davantage qUè dette somme ait été comptée par petits groupes distincts et séparés^ dont deux auraient formé les deux cents
Votb. ^ 3fft. — N* mi. 6Ô8
li^éil ^lli tt'éfàièht {làè d«è, tttiisqilé le tdttt S été donné et reçu itidlstltactëniêm àù nlénife titt* de paîeniëlit, et qiiè. st, fjotiP là p^Hië lê^tiiûemènt pdyée, M éléments du toi mbn^ùetit éorùplétemeiit, ilit Mhi IncotilpIctS poht le «Urplas ; àttëtldil, ad siil-plns, quil est dédài^ pât iVfèt attaqué que riéiine tonâtâte (^Uëlà déHVrati6e de' là sbnittië indue ait été détertaitiêé par l'emploi d'àùcuft deé moyens énottcéi et éttiiiîséi»és eh Htï. 408 dtl Codé pétt&l ; attendu, dès loi^s, qu'en l^ftisânt dé recoiïnattre dStii \ei faits atbsi édùâtàté^ le^ cât>actè(«4 d'un {ait légalemetit j(iùniss»btë et dotàmmëàt dd délit pï'étO pàl» lc!i art. 970, 401' du (Mè pènél, Vàtréi attaqué n'a pasVr^é le^dlt^ aHièles et en à fait; âA 60ntfaifë, une iaiUé îlitêr^t^tatloli > i SB mdi f88e (S. 56. 1 . «94 ; B.> n" 188).
4<li. Il éU iiëi'âlt endôire àlUSi. lorS méttie qUë le légitime pi>ôpHéta1re U'tiUràit lUit la fëmisè de \k chose qU'âbu^é pàt lé dôl bxt h ft*àude.
Oëtte proposition éët cbUflrméëpàr lëà à^ètsqui snivënt.
Datiâ UUe ùrëtutèfe ë^ce, Taitèt ëOilstat^lt (^Uë tôblsë Clatel, ôOndâmAéé potif Vol, ti*âvait obtèn« que pat* feattdë la t^rhisë ^de là éhos^ <liu'ëlle s'était frandulètrsement âppfoprîéé. SUr:" le poUiiVoi de cette femme, ia décision Ait âhholéé, « àtteiidfa que, l'âiYét attaqîùé àyàût établi qtte le blUél dOnt 11 s'agit aValt été l'émis à là VëuVe Hùet paf fi'aude; cette rëmlàe, mômè? Mttdulëusë, est ëXcltisltr'e du fait de âOustfâctiou ; qa'ainàl, lé fait, tel qu'il est établi daus l'àffèt attaqué, ne tonfetitUâit pki ûû vol et n'était pas susceptible de l'application Aéi dlépôsitioos' de l'art. 4Ùl du Codé péhal ; que, des Ibrs, il y a dans l'arfét àttàqlié faùsfeé application et
636 Liv. m.— T. II- — CH. II— CR. et dél. c. les prop.
conséquemment violation des dispositions de cet article > . 8 janvier 1836 (B„ n« 10).
Dans nne deuxième espèce, Jacques Baudet était créancier de Gélestin Bonnefo. Sa créance résultait d'un billet de cinq cents francs. Il feignit de le rendre et s'en fit remettre au autre de la même valeur. Plus tard il exigea le paiement des deux effets. Il fut, à raison de ces faits, déclaré coupable de vol. Sur son pourvoi, le jugement fut annulé, « attendu que le fait reproché au prévenu et constaté par le jugement attaqué, consiste à avoir gardé frauduleusement un billet de cinq cents francs, en feignant de le rendre, après Tavoir déchiré, en échange d'un deuxième billet de cinq cents francs qu'il s'était fait souscrire par Gélestin Bonnefoy, et avoir ensuite exigé le paiement des deux billets; attendu que le tribunal correctionnel de Gex avait déclaré, pour ce fait, Jacques Baudet coupable de vol et d'escroquerie, mais que le juge d'appel Ta déclaré coupable de vol [seulement, et lui a fait application des art. 379 et 401 du Gode pénal, modifié par l'arit. 463 ; attendu que l'action commise par Baudet i^e rentrait pas dans la définition du vol donnée par Tart- 379 ; qu'en effet, aux termes de cet article, le vol consistera soustraire frauduleusement la chose d'autrui; d'où il suit qu'il n'y a de vol, dans le sens de la loi, que lorsque la chose, objet du délit, passe de la possession du légitime détenteur dans celle de l'auteur du délit, à Tinsu et contre le gré du premier ; que, pour soustraire il faut prendre, enlever, ravir, et qu'au contraire il est reconnu, en fait, que Baudet n'a pris ou soustrait aucun des deux billets qu'il s'est fait remettre ; que ni les moyens frauduleux qu'il a pu em-
ployer pour obtenir la remise volontaire du deuxième billet, en persuadant la destruction du premier, ni sa mauvaise foi à exiger le paiement de tous les deux, ne peuvent constituer le délit de vol, tel qu'il est prévu et défini par la loi ; qu'ainsi en appliquant au fait déclaré constant la disposition pénale de Tart. 401, le jugement attaqué a fait une fausse application dudit article et violé Tart. 379 du Code pénal t. 18 novembre 1837 (S. 38. 1. 366; B., n^405).
Dans une troisième espèce, à l'aide du mensonge et de la fourberie, Marie Busset avait obtenu du nommé Çcngé plusieurs sommes d'argent, qu'elle avait dissipées. Le tribunal correctionnel considéra que ce fait ne présentait pas le caractère du vol et renvoya la femme Busset des poursuites. Le pourvoi que le ministère public forma contre cette décision fut rejeté, « attendu que, parmi les crimes et délits contre les propriétés, le Gode pénal distingue les vols des escroqueries et des abus de confiance ; que le caractère propre à chacun de ces délits est marqué par les termes des définitions qu'en donne la loi; qu'ainsi et indépendamment de la fraude, condition commune et essentielle de tous ces délits, le vol consiste, d'après l'art. 379 du Gode pénal à soustraire ; l'escroquerie, d'après l'art» 405 à se faire remettre ; l'abus de confiance, d'après l'art. 408, à détourner ou dissiper ; qu'il suit delà, qu'il n'y a de vol, dans le sens de la loi, que si la chose, objet du délit, passe de la possession du légitime détenteur dans celle de l'auteur du délit, à l'insuou contre le gré du premier; que si, au contraire, elle est remise volontairement et librement, le fait ne peut constituer, suivant les circonstances.
Lrv. m. — t- H'-^ ca. «.•— cti. i^pÉL.c. tss i»roi».
qi^'on^ escroquerie ouup ^})U9 de confianpe, ^ moim qu'imite di^iMWiûpQ ppéck^ç et fQrmQlle il» lui aUrt-' hw 1» qualifiratiQQ de vol, OQmfM, pv eneqaple, dans le ena pnévo p«r Ia q° 4 de }'aii. 3j3tf du Gode pénal i et attendu que leii fonds pemU par le i^ieiir Ck>Bgé à la femwe Ôussei, l'opt 4té lt tiUre de prêt et par suite de la oondappe qu'elle wt parvenue k lui iu»pirer; qu'ils ne lui ont dose pas été soustraite; qu'ainsi c'est avec raison que le tribun»! d'An^rre a refusé de voir dans les faits reprophés k ladite femoM Ouwet, la délit prévu par les art- 378 et ^1 d« Gode ptoal ; atteadui é'vtnjmttQ^àté. que le» moy«|B employés par Mite femm^ Bwset poiv déteruiiuer le aieur Congé h \f» prêter t^e l'argept. tels qu'ils aout précisée dana lejfi^eqt^nidutriJ^nal eprreotionnel d'AvalloQ, eti«ipliçi)«jpi«pt roeoU"
auB par le tribunal aupépieur4'^'*^^^<^^' pi^ pniMO* tant ^u'un siniple mensonge, aon aeoompagaédo laaninuTrea frauduleuse», ua p<^ot ni «ur lenou» ai eurla qualité ; qu'ainsi, ^m fie rapport» les faita repnoehés à la fomme U»m?i, n'oat pas leoai'aetÀre du délit prévu par l'art- iÛ& du Code pénal». 31 mai 1835 (&. 3». 1. 8&^ ; 6,. »»m), '
403. LaGowr de eas««4iQ« e'est-eito départ»» do la rigueur de cea principes dftns las affaires que je vais rappeler?
La question mérite d'ètro «Mminée «v«0 wmt Cette étude nous fera veeoanattre que ^ow^ent la solption d'un point de droit criminel dépnad de ananoesajjreon^tantieUas^ni »e pi9nvea| être dias$!V' néasles unes dns autres que par une longno nts^ rieuse méditation.
Dans uneprefniNrealt«i^e,les fr^ft^ jBaUo ayaieNt profité de l'ivi^as» de 6#zi^ poHr )ni fair^ m»!
toi*, -r 379. r^ W* ^.
crire dea biU^ts, i^oni ils^'étaiepten^qite amparés. ûoadamnéa ppHr vol, Us prétqpdireut, dap3 leurs recours eu cassation, que Tart- 401 qq leur était; pas app)ical)le, puisque les efifets aY^ieut été epuscrits voloutairemeut p?^^ B^illei quel que fût d'ailleurp Tétat de SR raison. On leur répûpdit qu'ils ueg'ér taieflit pa§ arrêtés là, et qu'ils avi^lentappréliepdé Jçs effets contre le gré du signataire , lieur pourypi fut rejeté, « attendu que le jugement dénoncé déclare qn'ftprès avoir surprise 3ajçillp, pendant qii'il étftit privé de toute raison et de jtoute volontéi la sigpatnre de billets pour une valeur dp trpi;; mille francs^ les demandeur^ s'en sont on^parés fraudul^p^o^ent^ ce qui consiituftit le cripi^ prévu par Tartiple 401 4n Code pénai ?. 1 4 octobre 1842 (B., n^ ?80).
Assurément, cette décisipn ne çont^parte p^s l^a principes dçs différents arrêts qui^j'ai transcrits p)us
hAUt(l),
Dana une deuxième affaire, la femn^p Pa^sQtant avait trouvé dans la rn3 un papier dont elle neconnaisss^it pas la valeur. Ple Le mpptr^à l'auber^istp Soalb^t^ qui lui djéclara que c'était un papier insignifiant» s'en empara et lie mit dans sa poche. C'était un billet de banque de mille fri^ncs, dont In propriétaire se fit bientôt connaître. Spal^at, condamné pour vol, se pouryuten cassation. Il prétendit que, Ije billet Ini ayant volontairement été précepte p^r h
(1) P9 OQ saur.ait pon pliiy assimiler à une remise volonteûre, même erronée, k remise faite par une personne en état de dimeaiM, tpMàletMot par une partoone idiote, qui ii'a pas eu oonaeie^M i^ $m a<H9 4t a> a apport^ qu'une toIoqI^ qiMipi- fpimaie, de telle sorte que cette pejrsonne peut être oonsidérée conune un instrument passif, & raide duquel celui qui reçoil la diote rappréhflude en rèiâîté ûraa4^>»^°>o^- l^ °NM 4^74
640 Liv. III.— T. it. — cfi. n. — CR. Brr î)à^. c. les prop.
femme Passetant, il ne l'avait pas appréhendéi et que, dès lors, il ne pouvait être coupable de soustraction frauduleuse. Son pourvoi fut rejeté « attendu que le jugement attaqué constate que, la femme Passetant, ayant trouvé un billet de banque, et l'ayant présenté à Soalhat en lui demandant si cet objet avait une valeur quelconque, celui-ci s'en est emparé avec l'intention de se l'approprier au préjudice du véritable propriétaire ; attendu queles faits ainsi déclarés, excluant l'idée d'une remise volontaire dudit billet par le propriétaire de ce billet ou même par la femme Passetant à Soalhat, constituentlasoustraction frauduleuse prévue par l'art. 379 du Gode pénal et forment une condition substantielle des délits punis par l'art. 401 dudit Gode ». 28 mars 1846 (S. 46. 1.327).
Cet arrêt est conforme à la jurisprudence^ puisqu'il étaitconstaté, en fait^ que Soalhat s'était emparé du billet de mille francs, c'est-à-dire qu'il l'avait appréhendé contre le gré du propriétaire et même de la femme qui le détenait accidentellement.
Dans une troisième affaire, le nommé Ballot avait confié un sac d'argent à la garde de Lefebvre, aubergiste à Etampes. Lorsqu'il se retira, la femme Liefebvre lui mitdeuxsacs sous les yeux, pour qu'il reconnût celui qui était le sien. Profitant de l'éloignement momentané de cette femme, il les prit tous deux et disparut. Gondamné pour vol, à raison de ce fait^ il se pourvut en cassation, et prétendit qu'il n'avait pu se rendre coupable de soustraction frauduleuse, puisque la femme Lefebvre avait mis à sa disposition le sac qu'il avait emporté. Son pourvoi fut rejeté, « attendu qu'il résulte du jugement reiida par le tribunal de première instance d'Etampes dont
la décision a été confirmée par le tribunal d'appel dé Versailles, lequel en a adopté les motifs, que, le 6 décembre 1846, quoiqu'il fût certain qu'il n'avait remis qu'un seul sacd'argent à lagardedeLefebvre, aubergiste à Etampes, le demandeur, quand il vou* lut se retirer, s'est emparé des deux sacs d'argent qui lui avaient été représentés par la femme Lefebvre pour qu'il reprît celui qui lui appartenait, et les a furtivement enlevés, au moment où cette femme s'était éloignée ; attendu que oes faits instituent la soustraction frauduleuse de la chose d'au*trui, commis par Tenlèvement de cette chose, à l'insu et contrôle gré de celui qui en est propriétaire ou gardien ; qu'ainsi les art. 379 et 401 du Gode pénal ont été justement appliqués ». 29 mai 1646 (D. p. 46. 4. 546).
Certes, cette décision ne contrarie en rien la doctrine des arrêts dans lesquels la Cour de cassation a si nettement déterminé là nature du premier élément du vol.
Dans une quatrième affaire, la demoiselle Hanapier avait à recouvrer du nommé Guerlain un billet de seis^ cents francs. Au moment du paiement, elle communiqua cet effet à son débiteur, pour qu'il pât le vérifier, avant de l'acquitter. Guerlain le garda et refusa de payer. Condamné pour vol, il se pourvut en cassation, et soutint que le fait qu'on lui imputait, ne pouvait pas avoir le caractSlre de ce délit, puisqu'il était reconnu que le billet lui avait été remis par la demoiselle Hanapier. Cependant son pourvoi fut rejeté, « attendu que l'arrêt atta* que constate, d'après une appréciation de faits qui échappe à la censure de la Cour de cassation, que» le W avril 1853, Guerlain a soustrait frauduleuse* V, 41
64* Liv. m. — f . ti.^^cH. ii.t^cR. or 0él. c. les prop.
méat, au puâjudibe de la demoiselle Hanapier, ua billet de la somme de seize cents francs, qu'il lui avait précédemment souscrit pour une somme à lui prêtée pàv la plaignante, et que ce fait constituait le délit de vol prévu et puni par l'art. 401 du Gode pénal ; attendu que cet arrêt estsufiîsamment motivé en fait et en droit, et qu'en ooûséqueace» il n'y a eu, dans Feapèce, de violation nidel'art.Tde la loi du 20 avril 4810, ni de l'art; 195 du Gode d'ias* truotîon erimineUe ; attendu que cette appréciation des faitadbla baaee^'eatpas détruitepar les expreV €iona finales du motif relatif à l'admission de la preuve testimoniale ; qu'en effet, s'il y est parlé d'utie communication préalable de la plaignante da titrev dont die était porteur, à son débiteur^ il est immédiatement ajouté que cettô ciOmmuQicatioo était préalable au paiement, but de ses démarches, et nullement un dépôt de titte; d'où il suit qu'il ne s'agissait pas de la mise v(4ontaire de ce titre audit Guerlain ». 31 mars 1855 (B., n« 115).
Voilà un arrôt, qui, s'il n'était pas sérieusement étudié> peutrait être considéré comme s'éloignant des principes qUe j'ai posés plus haut, ea me fondant sur ia jurisprudence méttie de la Cour de cbssatioli. Guerlain, pourrait-on dire, avait reçu l'effet dés mains de la demoiselle fianapîer, et cet)6ndafit îl est déclaré coupable de vol pour l'avoir gardé et avoir refusé de le payer. Mais» si on exftffiine le fait de plus près^ on découvre la nuancfe qui le caractérise ei le distingue des arrêts qui renferment, selon moi, la règle de la matière, notamment de l'arrêt du 7 janvier 1864 (S. 64. 1 . 243 ; B^3 n"" 5J, Dans cet arrêt du 7 janvier, la pièce d'or avait été confiée, sans nécessité, à colui qui l'avait
coQMrvéQ ; la remise avait été tout à fait bénévole. Dans l'espèce actuelle, au contraire, la commuaicatioa du billet avait été nécessaire et forcée. Le créancier ne pouvait en exiger le paiement, sans le communiquer à son débiteur, qui avait le droit incontestable d'en faire la vérification» Telle est la nuance qui distingue lesdeux hypothèses et qui fait que» dans Tune, le premier élément du vol n'existait pas, tandis qu'il se rencontrait dans l'autre (1).
L'arrêt du 31 mars 1855 expose des principes trop remarquables pour que je n'en rapproche pas immédiatement une autre décision qui les consacre également.
Augustin Boudeville s'était présenté chez Thurssier Loisel, dans le but apparent de j^a^er uuq créance à raison de laquelle il était poursuivi. Vhuissier dressa te oomptie et le fit suivre de la quittance \ pyis il le communiqua à Boudeville^pour que celui-ci pût le vérifier avant de payer- Pendant que Loisel diercbait les titres de La créance, Boudeville enleva la quittance préparée par l'huissier^ et disjparut. Condamné pourvoi, il se pourvut en cassation et
(1} tagé de mèmequa «*ilxi*y «m» «oustraotion «t, par conséq««iit, val dans la sens de Tort. 379, God. peu., lorsque Ja chose àUevôe )a été temi$e ttltm^ ittometifaiiéiilkëMt, tuais ti^Mlake'* BMiit pa»le i^ioj^èlttife à Mai fvâ s'eii«at «flapaisé» il et est autvainavt «im4 to i»vyl«9 eat sâoeaaaira et forcée, telle qjia la couuDonication à un débiteur du bîOet constatant sa dette ati moment oft il dédiM votdob faKqutttep; ^e, dans e^ daa, an «flMt te liôsaèaMftw du ti|te na«\in danmit pa% «qu'à m {ait que la plâoerao^alas jr^ux du débiteur; que de cette oommunicationy sottTent indispensable àlexécution du payement, ue saurait rèsnltet* attcoïm faute qtii soîl imp/ittixlile à oe peiMesMar, «t que, Aawde8tïiKniiilaMBs,l6«âèbil««r ouiae wMt du bdletet^ui rfi«BTa,com«aet vue T^ntabla sou&iractioa. 25 août 1884 (B., ao 145), Conf., 26 juia 18*79 (ft., »• 134),
644 LIV. III.— r. IL— CH. II. —CR. ET DÉL. C. LES PROP.
prétendît, comme Guerlain, dans l'espèce précédente, que l'art. 401 lui était inapplicable, puisque la quittance avait été mise à sa disposition. Le pourvoi fut rejeté, « attendu que, s'il n'y a pas soustraction, et par conséquent, vol, dans le sens de l'art. 379 du Code pénal, lorsque la chose enlevée a été remise, môme momentanément, mais volontairement, par le propriétaire à celui qui s'en est emparé pour se l'approprier, il en est autrement lorsque la remise est nécessaire et forcée, telle que la communication au débiteur du billet ou de la quittance qu'il vient acquitter; que, dans ce cas, en effet, le possesseur du titre ne s'en dessaisit pas ; qu'il ne fait que le placer sous les yeux du débiteur; que cette communication est souvent indispensable à l'exécution du paiement, et qu'il n'en résulte aucune faute qui soit imputable à ce possesseur ; que par conséquent, le débiteur qui se saisit du billet ou de la quittance, et qui l'enlève, commet une véritable soustraction ; et attendu qu'il est constaté, en fait, par l'arrêt attaqué, que Boudeville s'étant présenté dans l'étude de l'huissier Loisel, comme pour payer, en principal, intérêts et frais, une créance à raison de laquelle il était alors poursuivi, et ayant affirmé qu'il allait la payer,rhuissierdres8alecompteetle fit suivre de la qi^ittance, puis en fit à Boudeville la communication, pour qu'il pût l'examiner avant de payer la somme qu'il reconnaîtrait devoir; mais que, tandis que Loisel cherchait les pièces dé la créance, pour les lui remettre avec le compte quittancé, Boudeville enleva furtivement la pièce placée sous ses yeux, et disparut de l'étude ; qu'en déclarant que, de l'ensemble de ces faits, il résulte qu'il n'y a pas eu
remise y<4oataire de la quittance et que le prévenu l'a soustraite frauduleu3ement à Tinsu et contre le gré dudit Loisel, ledit arrêt n'a commis aucune violation de la loi ». 11 janvier 1867 (S. 67. 1. 306 ; B,, no 5) (1). '
Dans une cinquième espèce, la dame Mulot avait vendu au nopimé YeriKiant un sac de blé, à rajsQn de trente francs le3 deux hectolitres, sous la cbi^ditiou que, avant le paiement, Je blé serait mesuré. Yermant» profitant d^une absence mom^entanée de la dame Mulot» plaça dans un sac qui lui appartenait, une partie du blé vendu. La Ck)ur d'Amiens le déclara coupable de vol et le condamna aux peines de Tart. 401. Il prétendit, deyant la Cour de cassation, que cette disposition lui était inapplicable, par le motif que le blé avait été mis à sa di3positioadi et était, mème>, devenu sa propriété. Son pourvoi fut rejeté : < çur le premier moyen, tiré de la violation des art. i^ et 1585 du Gode Napolépn et de l'art. 401 du Code pénal, en ce que, le blé vendji étant devenu L^ propriété de l'achçteur, il n'a pu. y avoir soustraction frauduleuse delà chose d'autruî ; atjtendu que^si, aux. termes, de rai;t. 1583 précité, la yepte est parfaite entre les parties et la propriété est acquise de droit à l'acheteur dès qu'on est CQUvenii de^ 1^ ohosç et 4n pnx, ce principe reçoit uac exception poifr les cas prévus par l'arL 1^$5^ que, suivantce derpier arlijcle, en effet, lorsque les marchandises ne sont pas vend^jes en bloc, Qiais au poids^ au compte ou à la mesure, la vente çes^ d'être parfaite et les choses restent aux risques du vendeur jusqu'à ce qu'elles soient pesées.
646 Liv. nu— T. II.— CH. îi.— gr. «t bih. c. i^s prop.
'comptées on mesurées ; qu'eu maintfefiaht ainsi, aux risqués du vendeur, la chose rendue et en ap^ pliquant la maxime re$ périt domino, le législateur dé* moùtre qu*à ses yeux îl n'y a pas translation opérée de la propriété ; que, sans doute, un engagement existe^ qu^il lie le vendeur | qu'en cas d'ihéxé- CUtlôû, il peut fburttir à Tachtetedr ttttfe action en délivl^auce ou en dommagétr^intérftts ; mais qu'en définitive jusqu'au pesage, au côm^itagft, au mesorage, la propriété n'a pas changé de tnains 6t la vente n'a pas reçu son deirnier aceômfplissôment ; attendu qu'il est constaté par l'arrêt attaqué que la dame Mulot a vendu au demandeur eU liassation un sac de blé, à raison de trente francs les deuk hectolitres et sous la condition qu'avant paiement lé blé serait mesuré, là venderessë comptant sUr un excédant de quelques litres, qui lui avait été signalé; que rarrèt ajoute que te demandeur a subrepticement et apt^s avoir momëâtanément éloigné la venderMse, détourné et placé dans uu autre saCàlui apparte-' nant, Une partie du blé vendu, dans le but évident de le soustraire au mesuragfe qui devait avoir lieu ; attendu qu'en reconnaissant dans un tel fait tous les caractères delà soustraction fhiudulëuse de la cboâe d'autrui, l'arrêt attaqué a sainement intert)rété les art. 1583 et 1S85 du Code Napoléon, et n'a conimis non plus aucune Violation des dispositions de Fart. 401 du Code pénal >. 24 mats 1860 (S. 61. 1.778; B., n«84).
Dans une sixième espèce, Grandin avait quitté la ferme du Gué, le l*' novembre 188Î, et n'avait conservé que l'usage de la grange» où était une partie de la dernière moisson. Il enleva des pailles qui provenaient du battage de oette récolte, et les em*
porta ehex lui^ «a préjudice du nouTdaii fermier^ à qui elles apf^ptenaîmt. Le pourvoi qu'il forma contre Tarrét qui lui avait appliqué l'art. 401 eu Godoi fut rejeté, < attendu que Grràn^in pèrei aytait quitté la ferme du Gué le 1^ novemifyre ISA% D'atait plus, depuis lors, que le sinprple «ngede lagraoge oà était encore partie de sq dernière néoolte, wir yant les prescriptions de Tart. 1777 du Gode Napoléon } mais que cette facilité t]u« lui accordait la loi» ne ftûsait point obstaole à la jouissance du fermier entrant pour les objets consignés dans la grange comme devant lui revenir ; attendui d'^utite part, qu'aui termes de Tart^ 6 des conventions en vertu desquelles il avait exploité la feripef ^ qu'autovisaii Fart. 1778 du même GodOi Grandio devait laipser^ & fin de bail, dans les lieux accMtumés, tous les eiAi paillements, balles, foids, fourrages et eligraîs, qui s'y trouveraient, hors le quftrt, qp'ii pourrait faire dépens» avant sa sortie; que ces choses^ parle sent fait de prise de possession de la ferme par le fbr^ mier entrant, étaient hinsi devenues sa prapriét*é» sauf la portion que le prévenu avait le droit dêoonsommer sur place ; attendu qu'il résulte des coufr* tatati^s de l'arrôt attaqué, que Gnuklin père et fils ont enlevé de. la grange, laissée à leur disposi-» tion, pour aider au bAttag« de leurs gradoM, des pailles, qui en provenaient ; qu'ils les- ont portées à quelque diséance des bàtitoients^ derrière u^e haie^ et les ont transportées d'abord dans leurproproha*» bitation, etplustal-d, chez uq iiera, pour les aouii* traire aux inveitigatioo^dontiU savaient ètrei'ob-r jet ; attendu qu'en déclarant que le détournement ainsi opéré eonàtituait la soustraction fflaaduleusade la choee d'autrui, la Cour impériale d'Orléanay loin
648 LIV. m.— T. II;r-OH. U.— GR. ET DÈL. G. LBS PROP.
d'avoir violé l'art. 370 du Gode p^al, en a fait au contraire, une juste application t. 16 avril 1863(8. 64^ 1.^; B., nM16).
Dans une septième espèce, le nommé Hardange avait vernis à Chesnier, clerc de notaire, une somme de douze cenlsfrajics, qui devait être versée au sieur Cruchet pour solder le prix de vente d'une maison. Chesaier, après avoir accepté la soimme comme dé* poai taille responsableii s'était absenté momentanément. Profitant de eette abdence, Hardange avait pris.deux cents francs sur la somme qu'il avait dé* posé à Ghesnier, et avait disparu. Condamné pour vol à raison de ce fait, il se pourvut et prétendit qu'on lui avait appliqué faussement Fart. 401 du Gode pénal, puisqu'il n'avait pas cessé d'être pro* piriétaire de la somme qu'il avait emportée. Son pourvoi fat nejeté, € attendu qu'il est constaté par l'arrêt sttsénopcé que le 26 janvier dernier, Hardange remit à Ghesnier, clerc du sieur Le Boy, notaire à Yolney, une somme de douze cents francs en or, qui devait être versée au sieur Gruchet pour solder le prix d'une maison vendue par ce dernier au prévenu; <iu'aprè8 avoir compté et vérifié cette somme, et l'avoir accotée comme dépositaire responsable, Ghesnier Ta laissée sur un bureau près duquel était assis Hajrdange, qui,. pendant un certain temps, est resté mut dans rappartement où sie trouvait le bureau ; qifte, profitant de Tabsence momentanée de GhesMjsr ^et dé Téloigement de tout témoin, Hardange a furtivement pris sur cette somme celle de deui eentSifrancSi de la disparitiondelaquelie Ghesnier ne s'est aperçu que plusieurs heures après le départ d-Hardange ; attendu que, de cet ensemble de faits, lâi^iir impériale d'Angers a conclu qu'Har-
. VOLB.— 379.— N' 462. 649
dange avait commis une soustraction frauduleuse au préjudice de Ch^saier, dépositaire respoasahle des fonds à lui remis par Hard^nge; attendu qu^il appartientàlaCourdecassationdedéterminerlecaractère légal des faits déclarés constants par les décisions qui lui sont dén^oncéeis ; que les circonstances prérapp^lées n'autQrisaie^t pas à reconnaître àTen» gagemeul intervenu en^tre Hardange et Chesnier.lie caractère du contrsit de , dépôt qu'aux termas des art. 1915 et 1982 du Godç Napoléon, en effMi le dépositaire doit garder et restituer en nature la chose qui lui a été confiée ; qu'il doit la rendre identique-ment, et que, notamment, le dépôt des choses monnayées doit être rendu dans les mêmes espèces qu'il a été fait ; que Chesnier n'a contracté aucune obli*gation de cette nature, et qu'il n'a pu recevoir la somme de douze cents francs qu'à titre de mandat, sous la condition de la transmettre à Cruchet, créancier d'Hardange que» dès lors, Chesnier était devenu le débUeur de Cruchet, coniime son mgotiorum gestor, aux teripos de l'ai^t. 1371 du Qode Napoléon, en même temps qu'il restait responsable à l'égard d'Hardange, lequel s'était dessaisi en ses mains de la somme su^énoncée, avec l'intention de se libérer envers son créancier par voie de paiement ; que cette somme, dont la remise ou la tradition avait ainsi lieu au profit de Gruchet par l'intermédiaire d'un mandataire, avait cessé d'appartenir à Hardange par l'effet delà propre volonté de ce dénier ; attendu qu'il sufQt, pour qu'il y ait vol, que la chose frauduleusement soustraite ait passé de la posses* sion du légitime détenteur dans celle de Taut^ur du délit, àriqsudu premier; qu'ainsileséléments constitutifs du vol ou de la filouterie^ qui n'est qu'une
660 LIV. III.— T. II.— CL. tt.''^^CR.Vt AÈL. G. LES PROP.
variété du vol, se rencontrant à la charge du prévenu, c'est à bon droit que la Oour d'Ângera, bien qu'elle ait méconnu le caractëre du contrat formé entre Ghesnier et Hardange, a fait application à ce dernier de Tart. 401 du Gode pénal ». 15 juillet 1866(8.66.1.183 ; B., n* 147).
Dans une huitième espèce, le nommé Saminavait apporté au domicile de la femme Langignard, aveo laquelle il habitait, tous ses effets personnels et toutes ses valeurs mobilières. Il les avait plaoés dans une commode dont il avait la libre disposition. Il arriva que sa concubine les enleva et se les appropria. Poursuivie comme coupable de vol, elle prétendit qu'elle ne pouvait être condamnée à raison de ce délit, puisque Samin avait mis sous sa main les obj^s qu'elle avait détournés. Néamoins, le tribunal correctionnel lui appliqua l'art. 40i, par le motif que Samin n'en avait jamais abandonné la possession. Son pourvoi fut rejeté : c attendu qu'il est constaté par l'arrêt dénoncé que le propriétaire des objets enlevés par les demandeurs les avait apportés au domicile de TépouseLangignardi avec laquelle il a constamment habité la même logement, où il avait placé tousses effets personnels et tontes ses valeurs mobilières et qu'il n'a confié leedits objets à sa concubine, ni à titre de mandat, ni à titre de dépôt ; qu'il les avait mis dans une corn*mode ; qu'il n'avait jamais cessé d*avoir la libre disposition du meuble renfermant ces valeurs, et que, pendant les trois mois de cette cohabitation, il y a constamment pris ce dont il avait besoin pour sesdépenses personnelles ; attendu quecesénon* dations sont exclusivesde l'existence d'un dépôt ou d'une remise à la femme Langignard des objets
tttt».— 879.— îf*4ô4. en
appaft6Daiit à Samin ; qu'il en résulte que c'est à l'iosu 4e ce dei^uier et contre sôU gré que l'ép6ute Langiguard a enlevé ^es effets et ces ralenrs ; que de têUes circonstances sont oaraotérietiquM du vol| ert non de Tabus de ocmfianee ; qu'en le décidant ainsii Tarrèt attaqué a fait une juste application des art. 379et40i ». 8juiHet 1869 (E., ûHH).
Ces quatre derniers arrêts ne contredisent pas plus que ceua qui les précèdent, cette vértté ^wi* dique^ c'est qu'il n'y a seustraction qoe m la chose aété j^se, ravîey enlevée par celui qUi la détourne, et que, par conséquent, le premier étément du délit £iîit défàuti si elle lui a été tamise}* sans néo^ssitéi par suHè d'une erreur ou d'un dol (!)•
4034 La ioustra4lien, réprimée parla loi, n'existe qll'aiitant que la chose a été appréhendée etdépla^ cée,. il en résulte que le vol ne peut avoir pour objet que des bhosesmobillères, et paVmi ces choses, des choses corporellea.
Oeptedanti il Défaut pas exagérer cette règle*
4èé. Ainsli il est certain que Ton peut soustraire des choses qui^ avant les actes préparatoires de renlèvement, n'élaienl pas des choses oiobfliàfes.
La Cour dt^ cassatien Ta jugé dads les espaces sui maniés.
Joseph Lambert avfit détaché des pierres delà falaise qui longe la côte dé Boulogne et se les
ii)lA CQur dû G«wktk)p A £ait ^oûf^ l>pidioaU^a de oe principe eu décidant que le bijoutier qui, lorsqu*une personne lui présente titie boilclô d'oreille poul" là Itkl vendre, eu détdehe tiû dlAtnstit, SI, iur Kiiiefiit de 6ëUe pèi^ooAe â>oûèpter le prix offert» ^i i^nd la hpuç\n sant y remattM le diamant et en le remplaçant paf un simple morceau de verrei se rend coupable du délit de if61. 2 Jtllù, itl&fb., û* 131).
660 Liv. m.— T. n.— CL. n.—ca. bttdêl. c. les prop-
étaient appropriées. Le tribunal conrectionnel refusa de donner à ce fait le caractère du vol. Sur le pourvoi du. nHmstère public, le jugeaient fui annulé» € attendu qu'il est constant et reconnu au procès que, sans avoir obtenu d'autorisation à cet effet, Joseph Lambert a détaché des pierres de la falaise qui règne le lohg de la c6te de Boulogne, pour se les approprier; qu'un fait de cette nature n'est pas compris dans lart. 44 du Gode rural, dont la disposition est une ekceptioii qui doit être restreinte aux cas qu'elle détermine ; qu'il réunit les caractères constitutifs du vol mentionné à l'art, 379 du Gode pénal, et qu'il est punissable des peines prononcées par l'art. 401, sauf application, s'il y a lieu, des dispositions de Fart. 463 du même Code* » 9 septembre 1834 (S., coll. nouv., 7. 1. 533; B., n* 114).
Le nommé Romage s'était permis de prendre des sables et des graviers sur un tercain d'aUuvion appartenant aux époux Gharpins. Le Cour de Bourges ayant déclaré que ce ffiii ne constituait ni crioM, ni délit, ni contravention, son arrêt futannulé, « atten* du que cette dour, pour prononcer ainsi, s'est fondée sur ce que, l'art. 379 ne pouvant s'appliquer qu'à la soustraction de choses mobilières de leur nature au moment où l'on s'en empare, le fait imputé aux défendeurs ne constituait qu'un simple dommage aux champs,^ réparable par la voie civile ; qu'une telle interprétation de cet article ne serait pas moins contraire à son texte qu'à son esprit, et qu'elle aiirait pour conséquence de diminuer les garanties accordées à la propriété ; que les choses mobilières peuvent seules, il est vrai, être l'objet d'un vol, puisque le vol n'existe qu'autant que la chose
tots.— 379.— N* 464. «53
scmstraite a été appréhendée par le Toléur, et qu'elle est ainsi sortie de la possession du légitime propriétaire ; mais qu'il faut reconnaître, avec le législateur lui-même, qu'alors que la chose soustraite a été détachée de Fimmeuble dont elle faisait partie, elle est devenue meuble et susceptible, par suite, de donner lieu à l'application de la lot pénale ; qu'en effet, les art. 388, 479, n« 12, du Gode pénal, 144 du Code forestier punissent les vols et les enlèvements de diverses productions utiles de la terr^, déjà détachées du 'soi ou y tenant encore au moment où elles sont soustraites, et que, loin d'induire de là que les faits de même nature qui ne sont pas prévus par un te^tte spécial, ne sauraient être punis, on doit conclure, au contraire, que ces faits sont demeurés sous l'empire du droit commun ; attendu que le fait imputé aux défendeurs réunit tous les éléments constitutifs du vol, et qu'en se déclarant incompétente pour en connaître, là Cour impériale de Bombes a faussement interprété et expressément violé, par non application, l'art. 879 du Code pénal». 1^' juillet 1864 (B., nM69).
Le nommé Griscelli avait pris des pierres sur un terrain appartenant à Susini et autres. Il fut cité devant le tribunal de simple police. A l'audience^ le ministère public prétendit que, le fait ayant le cairactère d*isn vol, ce tribunal était incompétent. Néanmoins, l'affaire fut retenue, et Griscelli fut condamné pour avoir causé un dommage volontaire à la propriété d'autrui. Sur le pourvoi du ministère public, la décision fut annulée, «attendu que le sieur Griscelli a été traduit devant le tribunal de srmple police de Ghisoni par suite d'un procès-verbal dressé le 'U) octobre par le garde-champêtre de la
OBI LIT. ni.---T. n»— ^CH. it.*'^4€su m f^iL. g. lbs prop.
commane de Vesani/oqnstetaat <}ii'il avait été trouvé preaant uiie quantité de pîerpes dur la propriété des sieurs Susini et Fraaçois ; attendu que le juge de poliee a considéré que le fait aiasi constaté n'étaai prévu par aucune des dispositions portées en la section lil^ livre III du Code pénal» ne constituait,, dès lors, qu'une simple oontratention de dommage volontaire aua propriétés mobilièms d'autrui t que, par suite, il s'est déclaré compétent pour en ooa** oatire, et a condamné le sieur OriscoUi en an franc d'amende ; attendu que ladite eonlravention» spéci*fiée en Fart. 179, § i^' du Gode pénal, et qui existe par le «eul fait d'un dommage volontaire causé à la propriété mobilière d'autrai» ne saurait être coofiMidueavec la perpétration d'un acte donmageable, commis en vue 4e s'approprier un objet mobilier; qu'il esit évident qu'un Ul acte ne revé^ point le caraciière d'ujie simple contravention» et, qu'en fait, comme en droit, il présente les éléments de la souatracUon de la chose d'autrui, réprimée par la section PS Uvne III du même Cîode, et non justiciable des tribunaux de simple idlieè ; ntleSMJln qu'étaat établi, par le procès-verbal snsénoneé, a«ssi bien que par lês aveux du prévenu à l'audiencedu 30 jan* vier^ « qu'il . avait pris des pierres appartenant à Susini et autres» dans le but de réparer les murs de son jardin », il en ressortait jnrtdiqaement que le fait à lui imputé ne coiiatituait pas un simple dommage à la propriété mobilière, mais bien uae soustraelioa d'objets mobiliers appartenant à Susi-* ni et autres^ puisque» d'ailleurs, lesdites piernss* détachées du sol au moment de leur enlèvement, étaient néeessairemeiU devMunaol^ts mobiliers; atteadu» dès lors, qu'en cet étaU il était d« devoir
du juge de police de se déclarer incompétent pour statuer sur le litige, et qu'en procédant, comme dit est, et condamnant, par suite, le sieur Griscelii en un fraoc d'amende» il a tout à la fois méconnu les règles de la compétence et violé les dispositions de l'art. 154 du Gode d'instruction criminelle » . 27 avril 1866 (S. 66. 1. 449 ; B.. n« 124).
465. 11 faut également reconnaître qu'il y a soustraotion punissable dans l'enlèvement d'une feuille de papier qui n'a de valeur que parles dispositions, les obligations ou les décharges, dont elle est la preuve écrite, quoique, dans ce cas, la chose corporelle ne soit appréhendée que pour se rendre mai* tre de la chose incorporelle.
Dans une pipemiôre espèce, le nommé Pichery^ prévenu d'avoir, au greffe du tribunal^ substitué à l'original d'un acte aous seing privé appartenant à un tiers, une copie informe de cet acte> fut con* damné pour vol. Le pourvoi, qu'il forma contre la décision, fot rejeté, « attendu que le jugement dé* dare pichery convaincu d'avoir soustrait fraudu*^ leusement un objet oui appartenait à un tiers i qu'ainsi, dans cet état» il y avait lieu à lui faire ^plîcation des dispositions pénales de l'art. 401 ». 21 octobre 1831 (Dalloz, Répert., r Vak n« 660).
Dans une antre espèce, Joseph Gondoin s'était em* paré d'un écrit, souscrit par Descombes, et portant: l"" révocation d'une procuration, 2"" désistement d'une poursuite, 3^ obligation de payer des frais. A raison de ce fait, Gondoin fut poursuivi et condamné pour vol. Son pourvoi fut rejeté, «attendu que l'arrêt attaqué a constaté^ en fait, que Gondoin, poursuivi en justice par Descombes fils» à la diligence de son père son mandataire, en annulatioui pour cause de
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fraude, de divers actes souscrits par Descombeis ftls au profit de Gondoin, son créancier, a obtenu, par divers moyens, que cet arrêt spécifie feu s'appropriant les motifs des premiers juges), que Descombes fils écrivit et signa un écrit portant : i** révocation de la procuration qu'il avait doUnée à son père à reflfet de ladite poursuite ; 2* désistement de la poursuite elle-même ; 3* et obligation de payer les frais exposés jusque-là ;"que cette pièce devait rester en la possession de Descombes fils, qui ne voulait pas en faire profiter Gondoin ; que Celui-ci, pour s'en emparer, conduisit Descombes fils dans une maison de débauche, où il concerta les moyens de la soustraire; que la pièce s'échappa de la poche de rhabitdont Descombes s'était dépouillé, qu'à l'instant même Gondoin s'en empara et se retira après l'avoir cachée ; que l'arrêt attaqué constate encore que Gondoin avait l'intention de faire usage de la pièce ainsi soustraite, s'il n'en avait été empêché par la plainte adressée par Descombes fils à la justice; attendu, endroit, que par la disposition générale de son art; 379, le Code pénal déclare coupable d» vol quiconque a soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas ; que l'art. 400, inscrit au même Code sous la rubrique des voU, punit quiconque aura extorqué par force, violence ou contrainte la signature ou la remise d'un écrit, d'un acte, d'un titre, d'une pièce quelconque, contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge ; attendu qu'un acte contenant révocation d'un mandat en cours d'exécution, désistement d'une action commencée, obligation de payer des frais de justice déjà exposés, rentrent évidemment dans la généralité des termes des art. 37^ et 400
précités ; attendu que, vainement, on allègue que l'acte dont il s'agît n'avait pas été signifié et n'opérait aucune obligation, puisque Gondoin devenait le maître, par la soustraction de cette pièce, de lui faire produire des effets civils contre Descombes et que la tentative d'un larcin ou filouterie, dont Gondoin a été déclaré convaincu dans l'espèce, est assimilée par Tart. 401 du même Code, au délit lui-même; attendu que l'acte, dont il s'agît, était resté la chose de Descombes, puisqu'il n'avait pas consenti à en faire profiter Gondoin ; attendu enfin que la soustraction frauduleuse résulte des moyens par lesquels Gondoin est parvenu à le faire sortir de la possession de Descombes, et à s'en emparer immédiatement et clandestinement ». 15 février 1839 (S. 39. 1. 890; B., n^ 50).
406. La soustraction ne devenant punissable que dans le cas où elle a lieu contre le gré du propriétaire, peut-on considérer comme voleur celui qui trouve un objet appartenant à un tiers, et lé retient frauduleusement? On a cherché parfois à le contester. Cependant, est-ce que celui qui se saisit d'une chose perdue et qui l'emporte, ne l'appréhende pas, ne la déplace pas sans la participation du propriétaire? Sans doute, il peut y avoir moins de perversité dans l'exécution des vols de cette espèce que dans celle de beaucoup d'autres ; mais, assurément, le fait continue à présenter les caractères de cette infraction pénale.
La Cour de cassation n'a jamais hésité à le reconnaître.
Marie Bouvet, domestique chez la dame Rousseau, avait ramassé une. bague dans la salle à manger. Cette fille nia l'avoir trouvée, lorsque la personne Y. 42
658 L. iir.— T. ri. — CL. ii.— <îr. et dÉl. c. les prop.
qiri Tavait perdue la réclama. Marie Bouvet fui renvoyée des poursuites, sous le prétexte que l'art. 177 du Code civil Tauloris^ît à conserver l'objet qu'elle avait trouvé. Sur le pourvoi du ministère
f)ubïîc,' la décision fut annulée, « attendu qae, par 'arrêt de la Cour royale de Metz, il a été reconnu que Marie Bouvet, domestique chez la dame Rousseau, balayant dans la salle à manger, dans laquelle cette dame avait donné, la veille un repas, trouva une biagué d'or moptèe en diamants ; que, sans le faire savoir ^ sa maîtresse, elle prît cette bague ; que là dame Dichter, une des convives de la veille, à qui elle appartenait et qui l*avaît laissée tomber la veille sans s'en appercevoir, pria, dans Taprèsmid'i,'la dame Rousseau de la faire rpchercher dans les appartements; que la fille Bouvet, interrogée par sa maîù^essé si elle n'avait pas trouvé celte bague, répôhàU négativement, et se réunît à elle pour en faire la recherche; que huit jours après, laditè.Bbuvèt, se disant étrangère et domiciliée à six tieiies de Metz, se présenta cliçz un bijoutier de cette vHle, à qiiî elle otfrit dç lui vendre cette même bagdè, sur laquelle elle h'avait aucun droit de proprîétié, et en là conservant pàr-devérs elle, sans en prévenir sa maîtresse, avait soustrait cette bague ;
âu'îln^a pas été dil par la Cpùr royale, et que cette oùr ne poùvaîtpas aire, dull résultât de ritastructîori que, lors de ôetté àoustràction, la fille Bouvet n'avait pas rintentîbii dé s'approprier cette bague; que là rtioralitê de cette' soustraction doit donc être appréciép d'après les faits qui l'opt immédiatement sùivîéVqiic ces faïts. prouvent évidemment qti'en prènàhl celte l)a^ûç, là fille 'Bbuvèl avait euVihtentioti d'^é'ii taire son profit; q\ie fcètte Soustraction
avait doftc été frauduleuse ; qu'elle avait donc le caractèw du vol déterminé dans fart: 879 du Code pénal } qu'on he pourrtiit point, p6or lui 6ter ce caractère, lui ftiirô rappHcâtion de l'art. 746 du Code civil; relatif à la J[)ropriëté d\tn trésor troové, puisque, d'après cet article, le trésor est toute chose cachée bu enfouie, sur laquelle personne iie peut justifier Isa propriété, et que tontes lescinftonstances de cette définition sont étrangères à Féspèice dont il s'aj;fit ; que la CoUr royale de Metz s'est appuyée, avec aussi peu de fondement, sur l'feirt. 717 du m&rrte Code, qui n'est relatif qu'aux droits sur les choses perdues, dont le maître ne se représente paà; que cette Cour a donc violé les règles de compétence établies par la loi, ainsi mie les articles du Code d'instruction criminelle ci-d\ôssus transcrits, en renvoyant ladite Bouvet des poursuites; et eh ordonnant, en conséquence, qu'elle sérail sur-le-champ miàe en liberté 5>. 5 juin 1817 (8., coll. nonv., 5. 4. 326; B., n« 43). — Conf., 9 août 4833(8. 38. 1. «Î7;B., n*305):
• La femme Maïlet avait trouvé sur la route de Mesle à Mtortagne une pièôë de monnaie, renfemftée dans Une bonrse ; é!lènia lé fait, Ibrsquele propriétaire de Cette pièce lui éïi fit là réctamatimï- GondamtWéé poùt vol -étt première Instance, elle fut rënr&fée dés^ poursuites par le tribunial d'appel. Sur le potirvbîdU'mInistère'public ladécisîottfut annulée < coosidètîant que renfèvemerit, sur lavoie prfblwjue, d'une fthose qni ^n'appartient pas à Celui qui s'en empare, et dotit *la propriété ne peut d'ailleurs s'acquérir par l-ôccUpWiôu; prend son caractèi-e dans les fttlta^'et ciircon«t**cès •qui rorit surtî ; q-ue, \ùf9<jiië liichosëfetàiit''rëalàniéeparlfep»prîôtairfe.
660 L. III.— T. U,-H-GL. Uw~CR. BT DÉL. G. LES PROP.
celui qui s'ea est emparé, nie Tavoir enlevée et manifeste ainsi son intention d'en faire son profit» il commet une soustraction frauduleuse, qui caractérise le vol, tel qu'il est défini par Fart. 379 du Code pénal ; considérant que, par le jugement du tribunal correctionnel d'Alençon, il a été reconnu, d'après ce qui avait été déclarée en fait par le jugement de première instance du tribunal de Mortagne, que la femme Mallet avait pris une piècede monnaie de six livres, renfermée dans une bourse qu'elle avait trouvée sur la route de Mesle à Mortagne ; que cette pièce de monnaie ayant été réclamée par le nommé Braux, qui en était propriétaire, la femme Mallet nia Tavoir prise, et avait voulu ainsi en faire son profit ; que le fait, ainsi reconnu, constituait donc un vol rentrant dans Tapplication de Tart. 379 du Code pénal ; que le tribunal d'Alençon a donc violé cet article, en déchargeant la femme Mallet des poursuites ». 4 avril 1823 (S., coll. nouv.,7. 1.220 ;B„n«49).
Emilaud Vadrot, travaillant comme ouvrier maçon chez le sieur Ballard, avait trouvé, sous une pierre, une somme d'argent qu'il s'était appropriée en entier. Le tribunal correctionnel Tavait renvoyé des poui*suites, sous le prétexte que la somme fortuitement trouvée devait être considérée comme un trésor, aux termes de Tart. 716, C. civ. Sur le pourvoi du ministère public, le jugement fut annulé, « attendu qu'il a été reconnu, en fait, par le jugement dénoncé, que Emilaud Yadrot, travaillant comme ouvrier maçon dans la maison du sieurBallard, y a trouvé, cachée sous une pierre, une somme d'argent, qu'il s'est appropriée en totalité ; que ce n'a été qu'après les instances et les menaces de