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son maître, et par la crainte d'une poursuite criminelle, qu'il s'est déterminé ensuite à en rendre une faible partie audit sieur Ballard ; que ce fait constituait, de la part de Vadrot, une véritable soustrac- , tion frauduleuse, qualifiée vol par Part. 379 du Code pénal, qui, dégagée, d'ailleurs, de toute circonstance aggravante, devait être punie des peines correctionnelles portées par l'art. 401 du même Gode ; que letribunal de Chàlons a néamoins refusé d'appliquer aucune peine audit Vadrot ; que ce tribunal a considéré que, le sieur Ballard n'ayant pu justifier sa propriété sur la somme fortuitement trouvée par Vadrot, cette somme devait, aux termes de l'art, 716, C. civil, être considérée comme un trésor, dont conséquemment la propriété appartenait pour moitié à Vadrot, et pour moitié au sieur Ballard ; que, de cette copropriété, ne pouvait résulter qu'une action civile en partage que Tun des copropriétaires avait le droit d'exercer envers l'autre ; mais, que cette considération ne pouvait être un motif légitime pour exclure l'exercice de l'action publique pour l'application de la peine ; qu'en effet, celui qui s'empare frauduleusement de la totalité d'une chose qui ne lui appartient que pour une partie, commet nécessairement un vol de la partie qui ne lui appartient pas ; qu'il s'ensuit donc que, dans l'état des faits reconnus constants par le tribunal correctionnel de Chàlons, Vadrot devait être condamné aux peines portées par l'art. 401 duCodepénal, et qu'en lerenvoyant, au contraire, de l'action du ministère public, ce tribunal a formellement violé les lois pénales ». 18 mai 1827 (S., coll.nouv., 8. 1. 600; B.,n» 117). — Conf., 29 mai 1828 (S., coll. nouv., 9. 1. 105; B., n^ 189).
668 L. III.— T. II.*«^Lvn.-rHJIl. BTDél. C. LES PROP.
Le nommé M^abire ^vaijt acheté . çt recueilli une certaine .quantité dç.^wierraiii, qu'il savait aypir été jetée sur les rives de 1» J)or(Jogneparune crue extraordinaire djÇ c^tte rivièrçi. Le pourvoi qu'il forma coptre le jugement qui lui avilit appliqué Ijssart. 379 ôt 40 ((}u^ Gode peaal, à raison de ces faits, fut rejeté,* ^tteqdu, qji drpit^ qu'aux termes de l'art. 379 du Code pènaû quiconque a soustrait frauduleusqmeut unQçl>ose qui ue lui appartient pa.s> est coupable dcj vol ; qu'il y a^oncvol, daps lesens de la ioij toutes les foi$ que, soit à Tiusu» soit contre le gré du propriétaire, il y a spustractio^i réelle ou acte de main raisei,et dans une intention iftaudulense, d'une cj;iose qui n'appartient pas à fauteur de la soustraction, et qu'il sait appartenir à autrui ; que TenlèvenwnVd'objets exposés sur lesbor(ïs/d'une rivière, où ils ont été jetés parlesflpts^ non appar* tapants à celui qui s'en empare, . et dont la propriété i;ie,peut s'acquérir par l'oçcupatipi», prenjd son caractère, daps les . faits et les circonstances qui roijt accompagné et suivi ; qu'ainsi^ 1 homme qui, après avoir traité, à .y il prix, qe 1^ faculté d'enlever des objets, pour lesquels .ses vendeurs et lui n'avaient pas fait la déclajpation nécessaire pour avertir les propriétaires dépQ;5sédés par suite d'une force majeure, a manifesté (ors et depuis oet enlèvement, l'intention de fairqson prçfit de pes objets, sachant qu'ils appartenaient à dçs tiers, çpçimet une^ soustraclipn frauduleuse elcaractéristique du vol, tel qu'il est défini par la loi pénale ; attendu, en fait qile le tribunal dont le jugement est attaqué, a reconnu et déclaré que^ de l'instruction de la procédure et des aveux de Mabire» il résulte qu'il a acheté de Syrieset de Sourte une certaine quantité de pierrain.
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qu'il savait avoir été apporté sur les. rives de la^ordognepar une crue extraordinaire de cette rivière ; qu'il savait aqsfii que ce ^n^rrain, non ' déclaré par . les détenteurs a Tautorité l'^cale, ainsi que le prescrivait la loi, pouvait être réclamé par les propriétaires; qu'il est convenu également : 1* qu'il n'avaitété fait paî* lui aucune déclaration delà quantité et de la qualité de merraîij dont il s'est permis de disposer; 2*^ que ce nierraïn avait été çînlevé la nuit* 3® qu^après cet enlèvement, préveji^u par Svrîès que les propriétaire^ s'étaient présentés pour le réclamer^j il s'étaitt>orpéà répoi^dre qu'il le remettrait si on se présentait chez liii pour le réclamer^ persistant à garder cliez lui un merrain acheté au prix de dix centimes la pièce, et clandestinement t.i:ansporté« des rives où il était en évidence, à une assè* graade distance de la rivière dont il était une épave, et dérobé par cela même aux recherches des propriétaires ; qu'il résulte encore du procès-verbâl di^essé parle maire de la commune de Bért'énaux que, indépendamment du merrain reconnu appârtetiir aux' réclamants, et trouvé dans le domicile de Mabîre, il y a été aussi trouvé d'autres pièces dé merrain,* que Mabire est convenu avoir pèchées dans la Dordogne, et avoir employées à son profit, sans en faire aucune déclaration ; que, d'après la déposition de^ témoins, l'usage constant des lieux était que le mer* raiû et autres objets jetés sur les bords de la Dordûgee, ne pouvaient êtrg enlevés qu'après quQ lea personnes anxqaelles ils pouvaient appartenir, étaient passées pour te réclamer ; qu'enfin il résulte* aussi, de l'instruction et de Ja procédure, que po€itérieurement au procès^verbal du maire de Brete*» naux, procès-verbal constatant la quantité de rhér-'