‹ Études pratiques sur le code pénalChapitre 104 sur 147 · L. III.— T. II. — CL. II. — GR. ET DÉL. C. LBS PROP · texte numérisé non relu

L. III.— T. II. — CL. II. — GR. ET DÉL. C. LBS PROP

rain trouvé dans les dépendances de Thabitation de Mabire, marqué au notn de la compagnie, représentée par les parties de M* Dalloz, ledit Mabire avait fait porter ce merrain à Bergerac, pour être vendu à son profit ; que, dans ces circonstances, le tribunal de Cahors a trouvé les caractères d'une possession occulte, illicite, etenvironnéede manœuvres criminelles, qui, de la part de Mabire, caractérisent la soustraction frauduleuse, et constituent le délit, prévu et puni par Tart. 401 du Code pénal; que, dans cet état des faits par lui déclarés et reconnus, le tribunal de Cahoi's, en condamnant Mabire à cinq cents fhincs d'amende et mille francs de dommages-intérêts, n'a faitqu'une juste application dudit art. 401 ». 23 juillet 1830(S. 31. 1. 196 ; B., nM93) (1).

467. Mais, pour que Tappropriatioù de l'objet trouvé puisse constituer le vol, il faut, d'après la jurisprudence de la Cour de cassation, qu'au moment même où l'appréhension a lieu, celui qui l'opère ait l'intention criminelle de retenir la chose. Si cette intention ne lui venait que plus tard, le fait cesserait d'être punissable.

(1) La réteation d'objets remis au possesseur par ua tiers qui les a trouvés ne constitue pas le délit de vol, faute d'appréhension de «es objets de la part de ce dernier. 5 avril 1873 (S. 73. 1. 352; a, n* 94) ; 27 février 1874 (S. 74. i. 4M ; B., jn* 65).

11 ae suffit pas qu'un individu se soit frauduleusement appro> prié un objet perdu par son propriétaire pour qu'il soit coupable de vol ; « il faut qu*il raitfoustrait au moyen d'une mainmise et d'une appréhension opérées par lui-même et avec l'intention coupable de la détourner au préjudice de son légitime propriétaire. > 28 août 4873 (S. 74. 1. 40; B., n* 242).

Ces conditions se rencontrent dans le cas où un individu, trouTatit dansaa Toiture des objets qu une personne, la prenant pour celle d'un messager, y avait déposés par erreur, les appréhende et les conserve frauduleusement. 3 mars iSSt (B., n* 61).

La femme Moulet avait découvert et enlevé une somme d'argent qu'uu habitant du pays avait enfouie dans un bois au moment de Tinvasion étrangère. Le tribunal l'avait condamnée en déclarant € que, si elle n'avait pas eu une intention criminelle lors de l'enlèvement de l'argent, sa conduite postérieure avait prouvé qu'elle avait cédé à la tentation de retenir et de s'approprier un bien qui ne lui appartenait pas ». Sur le pourvoi de la femme Moulet, la décision fut annulée, c< attendu qu'il est formellement déclaré par le jugement dénoncé que^ lors de l'enlèvement de 1 argent caché dans les bois de la Biloure, la soustraction n'en avait pas été frauduleuse, et que l'intention de retenir et de s'approprier ladite somme ne s'était manifestée que par des faits postérieurs à l'enlèvement ; qu'ainsi il y a eu une fausse application de l'art. 379, et, par suite, de l'art. 401 du Gode pénal ». 2 août 1816 (S., coll. nouv., 1. 223 ; B., n« 52).

Jean Grivot avait été déclaré par le jury « coupable d'avoir trouvé deux paniers renfermant divers objets, de les avoir conservés, chez lui, avec l'intention de les soustraire, pour les appliquer à son profit, au préjudice du propriétaire ». Puis, le jury avait ajouté que « cette intention n'avait été conçue qu'après que les objets avaient été déposés par Grivot à son domicile ». La Gourde cassation annula la condamnation qui avait suivi cette déclaration, « attendu qu'il résultait de ladite déclaration^ que l'accusé n'était pas coupable de la soustraction frauduleuse dont il était accusé, et que, s'il avait eu l'intention de s'approprier, au préjudice des propriétaires, les objets par lui trouvés sur un chemin public, il n'avait conçu cette intention qu'après

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avoir déposé les objets dans son domicile ; attendu qu'il n'y a vol ou soustraction frauduleuse de la chose d'autrui, qu'autant que la fraude, c'est-à-dire l'intention de faire son profit au préjudice d'agtruî, accompagne la soustraction ; que, si cette intention peut, suivant les circonstances, être manifestée par des actes postérieurs, elle n'en doit pas moins, pour constituer un vol, se rattacher au fait, et remopter a^ ipoment même de la soustraction ; mais que, dans l'espèce, les jurés ayant formellement déclaré que rintention de sVpproprierles objets trouvés d'avait été conçue par Taccusé qu'à une époque postérieure à leur enlèvement sur le chemin public, il s'ensuivait que cet enlèvement n'avait pas été frauduleux ; que le fait immoral dont l'accusé était déclaré coupable ne constituait pas un délit punissable par l'application d'une loi pénale, et qu'il y avait lieu, par la Cour d'assises à le renvoyef absous ». 2i septembre 1830 (S., coll. oouv., 9. 1. 582; B., n« 210).— Conf., 2 avril 1838 (S. 35. 1. 699; B., h^ 121); 26 mars 1836 (B., n^ 99).

Merlin paraît moins exigeant que la Gourde cassation. A la question de savoir sïlyavol de la part de celui qui, ayant trouvé des objets perdus, les garde pour se les approprier, quoi qu'il soit informé que, le propriétaire les réclame, ce grand jurisconsulte répond : « L'affirmative ne pouvait pas être douteuse dans le droit romain. Mais on a quelquefois prétendu qu'il en devait être autrement sous le Codepénal de 1810, parce qu'il substitue les mots soustraction frauduleuse, aux termes du droit romain contrectatio fraudulosa ; parla en effet, a-t-on dit, il insinue clairementque le simple maniement, et, par conséquent, la seule rétention de la chose d'autruî.

▼OL», -r 379. — r 468. 667

en fraocie du propriétaire et cocitre sa volonté, ne suffit pf^ pou^ çpustituer un volj et qu'il Caut, de plpsi. qu'il y ait dépos^easion dij prçpriétairei par le fait du voleur. Ce raisoun^moui spppos^it que le propriétaire est dépoçsQdé de sa chosq. par cela seul qu'il Ta pf^rduei et c'était un^ grande erreur. Pour cesser de posséder une chos^> il ne suffit pas de ne plus la détenir corporellemept^ il faut encore, ne plus voMloir. la posjséder; car il est de principe^ coipiue 1q. dit la .lQi4^b. l)e afiqttirendd et aniitteiidd possessione, que licei posse$sio^ nudo animo cu^iri non pomtx ' tanie^ solo anim retineri potest. Aj^suréf^e^t. oclui qui, ayant perdu une chose, la réclapoe, manifeste bien rintentiond^^în, conserver la possession, c'est donc la lui soustraire frauduleusement ,^t par Conséquent la yoler, qUe de ne pas la luirendrp^ lorsqu'on a connaissance de sa réclamalion ». Répertoire, v® Fo/, section I, n® IX.

468. . Je ne proposerai pas de suîvrç cette ooiniop^ puisque, la Cour d^ ca^sa^iop la contredit: mai9 jç u'opettr^^i pas. de faire remarquer qu'il n'est p^s nécessaire qi^e. rintentV>n frauduleuse se soit manifestée par un acte extérieur, au moment mêM^ede rappréhension. Il sufQt qu'ellje puisse se déduire des f^its postérieurs, pai* exemple, de ce que l'inculpé ft'a pas recherp^é le propriétaire de la chose, pt surtout, de ce qu'il ^a njé Tuvoir découverte^ lorsqu'elle a été réclamée, comme la Cour de cassation Ta jugé danS| l'arrêt du 3 juin 1817, que j'ai rapporté up peu plus haut^ dans celui du 10 juin 1852 (S! 42. 1. 853),. où elle reconnaît que les juges ont pu <( motiver la déclaration de culpabilité sur ce.qiie ri^tention frauduleuse ressort descontradiotions de la ûlle Mëy, inculpée^^ du silence qu'elle

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a gardé lors de la réclamation qui lui avait été faite à deux reprises, des propositions mensongères par elfe faites à plusieurs témoins » ; dans celui du 2S mai 1846 (S. 46. 1.608 ;D.p.46. 1. 243), où elle juge que la Cour de Paris a pu se fonder sur ce que « Colombellc avait conservé et s'était approprié, malgré la réclamation des propriétaires, les deux billets de banque qu'il avait trouvés dans un portefeuille perdu chez lui », pour en conclure que l'inculpé s'était saisi de ces deux eifetsavec la pensée crimioelle de les conserver.

469. La Gourde cassation va même beaucoup plus loin. Elle n'admet pas que le tribunal correctionnel puisse déclarer, à l'aide des faits dépourvus de valeur juridique, qu'il demeure incertain qu'au moment où il se saisissait de l'objet qu'il trouvait, l'inculpé ait eu l'intention frauduleuse de s'approprier la chose d'autrui.

Le nommé Lavoye trouva, dans le magasin qu'il balayait, des billets de banque appartenant à Darnaud, son maître, et les conserva. La Cour de Toulouse le renvoya des poursuites, sous le prétexte < qu'il n'était pas établi que, lorsqu'il avait trouvé les billets, il sût qu'ils étaient la propriété de Darnaud, et qu'on ne pouvait donc pas dire qu'il y eût chez lui, à ce moment, une intention frauduleuse de s'approprier la chose d'autrui, soit au préjudice de Darnaud, soit au préjudice de tout autre». Sur le pourvoi du ministère public, l'arrêt fut annulé^ « attendu qu'il a été reconnu^ en fait, par le jugement de première instance, et qu'il n'est pas contredit par les juges d'appel, que, le 3 février dernier, le banquier Darnaud laissa tomber de son portefeuille, dans son magasin, des

vqis. — 379. — N* 469. 669

billets de banque d'une valeur de deux mille cinq cents francs, que Lavoye fils, élève de commerce, trouva en balayant cette pièce et qu'il garda sans en parler à personne, jusqu'à ce que, plus tard, il en fit la restitution: attendu, en droit, qu'il n'en peut être ici comme du cas ou un effet perdu a été trouvé dans la rue ou sur la grande i*oute ; que des billets de banque tombés sur le parquet, s'ils sont égarés, ne deviennent cependant pas, à proprement parler, des objets perdus et sans maître ; que tout ce qui existe dans une maison y demeure sous Tau* torité, et doit être réputé en la possession du chef de l'établissement, et que rien ne peut être détourné sans son consentement ; qu'ainsi, en s'emparant, comme il l'a fait, de valeurs sur lesquelles il n'avait aucun droit, et parce qu'il les avait ramassées dans le comptoir du banquier Darnaud en les conservant, sans même en avertir ce dernier, Lavoye commettait une soustraction de la chose d'autrui ; qu'il restait, sans doute, à vérifier si cette soustraction avait été frauduleuse ; que si, à c«t égard, le silence gardé par Lavoye élevait contre lui une suspicion de fraude, il appartenait aux juges du fond d'infirmer ou de fortifier cette première charge à Taidedes indices fournis par la conduite postérieure de ce prévenu ; mais qu'au lieu d'entrer dans l'exposé et l'appréciation de cette partie des faits de la cause, la Goun impériale a écarté la pensée coupable, en ,se fondant sur ce qu'il n'était pas établi que le prévenu, < lorsqu'il avait trouvé les billets, sût qu'ils étaient la propriété de Damaud ; qu'on ne pouvait donc pas dire qu'il y eût chez lui, à ce moment, une intention frauduleuse de s'approprier la chose d'autrui, soit au préjudice de Damaud, soit au préjudice

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de tout autre; attendu, qu'en se bornant, sur la question intentionnelle, à cette arjgumentàtion, la Cour a subsîtué à une preuve justificative une conséquence inadmissible, en droit, qu'eïfe a inexactement déduite d'un fait non concluant; qu'en supposant, en effet, que Lavoye ignorât que les billets fussent la propriété de Darnaud, il ne pouvait douter qu'ils appartinssent à quelqu'un, au préjudice de qui, quel qu'il fût, il ne lui était pas permis de se les approprier ; que cette ignorance, à elle seule, n'aurait donc pas été de nature à justifier son intention, et qq'il restait, pour la Cour impériale, l'obligation de rechercher la preuve de la bonne foi, si elle existait^ dans les autres circonstances du procès, et notamment dans celles qui avaient suivi l'action; qu'en ne le faisant pas, eteft prononçant l'acquittement de Lavoye, par le rhotif qui vient d'être l'appelé, l'arrêt attaqué a faussement ïntéi^prété el, paî'suite, violé les principes de la matière, et l'art. 379 du Code pénal ». 7 septembre 185S (8. 56. 1. 81;B., n<^316)(i).

(1) un arrôt du li Jùift 1876 (tt., n« 147)' à vu une appréhension frkudtileiHe de la ehbéedNiirtnil, «étiftUliitiPte lii*?ol, ût/kn cefokqm'na» pdrsopnei, Bétam/L ap^fçue.qfi'uaMii^u» «Da^rlaatd'jun cabaret où elle se trouvât elle-même, avait laissé par mégarde tomber à terré iin billet de banque', a 't>ri^ une auire personne, ëfgaleùieiitpréfteme, éfù retftasiier et de lui mmqm ee billet q«'eUe & dit appar|ei|i« k 6««0<âur : 4 At4ao4^^-* /{H^ i'ACi^t n'ap^sditistn'apas pu ^ire que, ladite personne, en se conformant à la demande oe la prévenue, ait au rintenticrû <ïe ^e mettre enpôssestfioaetqa'elle'fte Mit>ls}i«fe féeilêiiieifteftp^sseasMa^u MMflÉ <p question ; que «m ik^la pi ét^ iooan^ciaQt^ et qu>o ramassAUt et remettant le dit billet elle n'a été que Tintrument actif de la prévenue; qUé^dathè' bet drcdnsta'ûfels, c'e^li fabâ'drait qtiel'aniMattA4u6 a H|éoli|r^^e; d^ la^Aét detfetfta daUnndraite, tl.a(Ti^t.«wté!i#pi^tv9Âioi9da.JA,vhQ«^ 4>uirMi ; aU«adu,d*ailletir8,querarrét attaqué a formellement déclaré que lln-

Vols.— 379. — nU?0. 611

470. Les vols résultant de l'appropriation frauduleuse de la chose trouvée subiront-ils, comme les autres vois, l'influence des circonstances aggravantes qui pourront les accompagner ? Par exemple, y aura-t-il un vol qualifié et puai de peines afflictîveô et infamantes, si la chose a été trouvée sur un chemin public, ou par plusieurs personnes, soîtlanuit, soit dans une maison habitée, ou par un domestique chez son maître ?

C'est une question intéressante, et qui n'est peutêtre pas sans quelque difficulté. Je n'ai su en trouver la solution expresse ni dans la doctrine ni dans la jurisprudence.

Si on ne consultait que les déductions d'une logique rigoureuse, on devrait la résoudre affirmativement. En cfl^et, les vols, quelle que soit d'ailleurs leur moralité, deviennent plus ou moins graves, çucourent des peines plus ou moins sévères, selon les circonstances au milieu desquelles ils sont exécutés. La loi ne faisant aucune exception pour ceux dont je ro*occupe, il faudrait en conclure qu'ils sont, comme les autres, soumis à la règle générale.

Cependant, quelque exact que ce raisonnement paraisse, je ne crois pas devoir m'y rendre. Conforme à la lettre de la loi, il est, selon moi, contraire . à son esprit. Si le Code punit certains vols plus rigoureusement, c*èst que les uns coinpt*omettent plus ou moins la sécurité des personnes, à liaison soit des violences qui les accompagnent, soit dti nombre de ceux qui s'en rendent coupables; *soit du temps et du lieu où il sont cômmié, c'est que lés autres sontle résultat d'un abus de confiance. Au-

UatÂOo fraudMiUisiM» avait Hè «uQfiPfQilaale du (9ii d'appiréhensioQ. . . »

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cunc de ces coasidératioas ne permet d'aggraver la peine de la soustraction d'un objet perdu. La chose égarée n'est plus dans la possession de celui qui a intérêt à la conserver, et, par conséquent, à ladéfendre. Par suite, la loi n'a pas à protéger la personne contre un péril qui n'est point à redouter. 11 est évident que l'homme qui trouve une bourse sur une route, la ramasse et la conserve, n'a pas l'audace et ne présente pas les dangers d'un voleur de grand chemin. De même le domestique qui trouve chez son maître une chose réellement perdue et se l'approprie, n'abuse pas, à vrai dire, de la confiance nécessaire et forcée de celui-ci. Cette chose n'est pas au nombre de celles qui sont remises à sa garde, puisqu'elle ne fait pas partie du domaine du maître. La loi n'a pas à la couvrir d'une garantie spéciale, comme les choses de ce domaine.

471. Mais gardons-nous, ici surtout, de classer parmi les choses perdues des choses qui ne le sont pas. Ainsi ne considérons pas comme perdus les bijoux, que le maître laisse tomber de sa personne ou les billets de banque qui s'échappent de son portefeuille. Non, ces bijoux, ces billets ne sont même pas égarés, le domestique qui les ramassera et les détournera sera coupable, non pas d'avoir soustrait frauduleusement une chose appartenant à son maître ; il encourra, non pas la peine correctionnelle de lart. 401, mais la peine afflictive et infamante de l'art 386.

472. Je n'ai plus à faire que deux observations pour terminer ce que j'avais à dire sur le premier élément de la soustraction frauduleuse.

La première, c'est que lasoustraction étantconsommée par l'appréhension et le déplacement de la

chose appartenant à autrui, le voleur n'en commet pas une seconde lorsqu'il appréhende et déplace de nouveau la même chose.

La Cour de cassation l'a reconnu dans l'espèce cu*rieuse que je vais rapporter.

Louis Lyon avait soustrait divers objets au préjudice du nommé Bon ; il en avait caché une partie. Il fut, pour ce vol, condamné à deux ans d'emprisonnement. Â sa sortie de prison il alla reprendre les objets qu'il avait cachés. Poursuivi, à raison de ce nouveau fait, il fut renvoyé de la plainte. Le pourvoi, que le ministère public forma contro la décision, fut rejeté, < attendu que nul ne peut être puni deux fois pour le même délit ; attendu que» suivant Tart. 379 du Gode pénal, le délit de vol est consommé par la soustraction frauduleuse qui le constitue ; d'où il suit qu'on ne peut voir de nouveaux vols dans les divers actes par lesquels le coupable dispose, après le vol par lui commis, en 1846, au préjudice du nommé Bon ; qu'en revenant, après l'expiration de sa peine^ reprendre dans le lieu où il les avait cachées, une partie des choses obtenues à l'aide de ce vol, il n'a pas commis un second vol et n'aurait pu être puni une seconde fois qu'en violation de la règle non bis in idem ». 4 novembre 1848 (S. 49. 1. 383 ;B., no 266),

473. La seconde observation que je veux présenter ici, c'est que, si l'objet soustrait est un titre opérant obligation ou décharge, le vol peut être établi, même parla preuve testimoniale, quelle que soit la quotité de la créance. Sans doute, l'art. 1341 du Code civil dispose qu'il doit être passé acte, devant notaire, ou SQus seing privé, de toutes choses excédant la somme on 1^ valeur de cent cinquante francs ». Mais l'art. V. 43

674 L. m. — T. n. — ca. n. — ûr. itft dél. c. les prop.

1348 du métae Cède déclare tjue cette rt^le t^éçoit exception, toiite^ les fois qa'il n'a paâ été possible au créancier de se procurer ùiie preuve littérale de Tobligation *, et que c cette exception s'applique notamment aux obligations qUi naissent des délits et qulasi -délits, et au cas où le créancier a pehlu le titre qui lui servait de preuve littérale, par tiuite d'un cas fortuit, imprévu et résultant d'une force majeure».

Cette doctrine a été, après quelque hésitation, défiliUivement consacrée par. !a Cour de cassation.

Dans nnë première espèce, lesnottiniésBoailIbud, père et fils, avaient reconnu, par acte notarié, avoir teçti de Jèàn Desblanc, à titrti dé prêt, la somme de quatorze cent Cinquante firancà. Poursuivis en paiement, les emprunteurs prétendirent qu'il avait été tôbvertu, dans une contre-lettre, que suivant certaines conditions, qui s'étaient réalisées, cette Somttiô ne pouvait leiir être redeihatidée J ils ajoutèreilt que là éontre-léttre leur avait été soustraite firaildnleuseniekit pat* Desblanc ; ili furent adtaiis par le tribunal correctionnel à faire cette preuve. Btesblattc se pourvût eu cassation, 11 prétendit que la décision violait les art. lS4i et 1847 du Okle civil. Elle hit, ett effet, âhnulée, «attendtt que les conventions qui ont pour objet de modifiet* les stipulations dMU acte aubérieiir, sbut ud pacte civil, dont il ne peut être re^u aucune preuve par témoins, à moins que leur objet lie sblt aune valeur moindre de eeot ciuquatité francs, ou qu'il u'y ait Ub commeuœmettt d« preuve par écrit, ai nfti qu'il résulte exptiesséaient des art. 434t et 4347 du Code éivil ;que la soustraction de la contre-lettre dans laquelle 11 peut 6tre prétendu t[ue «esoenVetitiOiss oAt été rédigées^ eM

vois. — 3tb. — N* 473. ÔTb

un fait de finaude, efxcepté p^r Fart. 4348 de la Wglfe prescrite par fies article^ ', tnais qu'il lie ^ut pas y àvoit eb de soustraction dé contre-lettffe, s^il h'y a pas t!u de contre-lettW; qu'àtaht qu'il puisse être ihSttliit par témoins, sur un fkit de soustraction de côtttre-lettt*è, H faut donccjue Te^istence antérieure life la eotttre-lettrè soit établie ; qu'ddtaettre, sans cette preuve préalable, la pwuve testimoniale du fiait de la soustraction, ce sehlit admettre ihiplicitetnent, mais nécessairement, la preuve testimoniale d'nn acte tivil prétendu Soustrait, et établie ainsi Texistetice de conventions civiles, par un genre de pi*êt!vë ekpi^séttiètlt prohibé à leur égard pttr les dispositions formelles du Code civil ; et attendu que, dans l'espèce, Bouilloud seplaigrialt delà soustraction d'une contre-lettre ayant pont objet des cdtt- Vetttions Sûf ilne valeur excédant cent éihqUHtifce ft^anés; qu'il rtë rapj)ortalt àufcune ptiefiVfe êrtHtë, ni anCilh cotnmencemeht de preUve par écrit de la préexistence de celte contre-lettre; qu'elle n'était pas noh plue avouée pai* DesblSncà qui il iitiputait de ravoir feouslraité;<tne dartS cet état, la plainte de Bouilloud ne pouvait se!*vir de base à une inslrdctiOh Criminelle ». 5 àvrtl 1817(B., n* 89).

Dans l'espëCe suivante, Ib Ûour de cassation a jugé, M coiltWli^e, que Ib p^edve orale était perteîsé par lèfe dispositions de Tart. 1348 du Gdde dVfl.

Louiée Clftvel^ veuve Huet^ était inculpée d'avoir feOUstrait le titre d'une obligation convontiortnelle dépendant d'une succession i I^e tribunal avait adttiiô la preuve testimoniale de ce vol. La veuve Huet (Stiâtebdlt devâirt la Couf de cassation que le délit qui lui était iMjitaté éOn&iétairt dans la sousthibtion

676 Liv. m.— 1. 11*— CH. n.— cr, bt dél. c. tB8 proi>.

d'un titre (^ligatoire d'une valeur au-dessus de cent cinquante francs, et étant dénié par elle, ne pouvait pas être établi par témoins. Sur ce point, son pourvoi fut rejeté, « attendu, en droit, que la prohibition de l'art. 1341 du Code civil reçoit exception, aux termes de Kart. 1348 du même Ckxle, toutes les fois qu'il n'a pas été possible au créancier de se procurer une preuve littérale de l'obligation par lui réclamée ; exception que cet article applique soit au cas de délit ou de quasi-délit, soit à celui de la perte du titre par suite d'un événemeat fortuit, imprévu et de force majeure ; attendu^ dès lors, qu'on ne saurait opposer le principe qui subordonne l'admissibilité delà preuve par témoins à la production d'une preuve écrite ou d'un commencement de preuve de cette nature, au propriétaire qui a ignoré la remise de l'écrit dont il accuse la suppression, qui n'a pu ni prévoir ni prévenir le préjudice, dont il se plaint, et qu'il présente, d'ailleurs, comme le résultat d'un délit ; et qu'ainsi la preuve testimoniale du fait, objet de la prévention, a pu être admise par le jugement attaqué». S avril 1835 (S. 35. 1.699; B.,nM21).

Dans une autre espèce, Brice Humbert était prévenu d'avoir soustrait frauduleusement un billet qu'il avait souscrit et qui ne lui. avait été communiqué que pour qu'il le remplaçât par un autre. Les faits avaient été établis par témoins. Le ppurvoiqu'il forma contre l'arrêt de condamnation fut rejeté, « attendu en* droit, 1^ que toute convention exprimant une valeur au-dessus décent cinquante francs doit être prouvée par écrit ; 2* qu'on ne saurait se procurer par la voie criminelle un genre de preuve prohibée par la loi civile ; mais attendu que la loi

civile a apporté au premier de ces principes deux exceptions, Tune quand il existe un commencement de preuve par écrit, l'autre quand le créancier s'est trouvé dans Timpossibilité de se procurer une preuve littérale de l'obligation qui a été contractée envers lui; attendu qu'aux termes de Tart. 1348 du Code civil, cette seconde exception s'applique formellement, soit aux obligations qui naissent des délits ou quasi-délits, soit au cas où le créancier a perdu le titre qui lui servait de preuve littérale, par suite d'un événement fortuit, imprévu, et résultant d'une force majeure ; attendu que le fait reconnu constant par l'arrêt attaqué, et que cet arrêt déclare ressortir, tant des divers interrogatoires du prévenu que des autres éléments de la cause, consiste dans une appropriation frauduleuse, de la part du débiteur, de l'effet par lui souscrit^ qui ne lui avait été remis par le créancier qu'à la condition, entre eux convenue, que cet effet serait immédiatement converti en un titre nouveau d'une valeur équivalente; qu'il résulte des termes de l'arrêt qu'il y a eu fraude, de la part du débiteur, dans la circonstance qui a donné lieu à la remise dudit écrit, comme dans l'abus qui a été fait par lui de cette remise; que, dès lors, l'appropriation frauduleuse ainsi déterminée et ainsi caractérisée rentre dans la disposition exceptionnelle de l'article 1348 précité». 14 juillet 1843 (B.,n'' 183). — Conf., 30 janvier 4846 (B., n« 33); 31 mars 185H (B., n» 115); 10 novembre 1855 (B., n«354).

474. Le second élément du vol consiste dans l'intention frauduleuse de celui qui la commet.

De ce principe découlent plusieurs conséquences, que je vais indiquer.

678 L. III.— T. II. — CH. n. — CR. Err D&i. C. LES PROP.

La pli|S essentielle, c'est qu'pn Qe commet pas une sQUstractiop punissables lorsqu'on s'ei^pare d'une chose dont on se croit propriétaire.

La Cour de cassation a reconni^ la vérité de ce principe dans l'espèce suivante.

Jean Perochain et son fi]s aîné épient en instance devant les tribunauii: civils sur la propriété e^ la possessiop d'un champ ensemencé de luzerne* Pen^ dant rinstance^ Jean Perochain faucha 1^ récolte. Dans lanuit» la luzerne fut transportée sur ui» terrainxoptigu appaitepant ^ Guiques. (iÇ lendemain elle fut enlevée par la femme Jean perochain et soi» second Qls, qui l'engrangè.rppt che? eiix. La mère et le lil^ furept poursuivis, comipe coupal^les de vol, par Gpiques, qui prétçnait avoir achçté la luzerne de Perochain aîné, et condampésà l'emprisçunement pour soustraction frauduleuse. Sur leur pourvoi, l'arrêt fu]t annulé, « attendu que le tribuns^I de police correctiopnelle de Fontenai et la Cour de justice du départeipent de la Vepdée put reconnu que le droit de propriété de la luzerne enlevée n'était pas décidé ; qu'ils se pont seulement arrêtés à cette circonstance que la luzerne était sur le pré de Guiques, ou elle avait été transportée du pré dont la possession était en litige ; que, de cette circonstance, ils ont déduit, particulièrement l^ Cour de justice criminelle, qu'il y avait vol de récolte, et quels^ loi de 1791, sur ces sortes de vols, devait être appliquée au fait qui faisait l'objet de la plainte ; mais que cette conséquence et cette application des lois pénales sont un excès de pouvoir et une fausse application de ces lois ; que, dans les circonstances particulières de cette aflfjaîre, l'enlèvement commis par la femme Perochain et son fils

Jean ne constituait qu'une simple voie de fait, et n'était, par conséquent, passible que d'une poursuite devant le tribunal de simple poUce, conformément à Tart. 605 du Code des délits et dès peines k. H octobre 1805 (B„n« 159;.

47S. Cependant, ce principe doit être maintenu dans ses véritables limites. As^urémept, comme je viens de le reconnaître, la soustraciion ne sera pas punissable, lorsque celui qui enlèvera la chose croira que cette chosçmôme, ipsares,esi sa propriété. Mais^ selon moi, cette règle cessera d'être applicable dans le cas où celai qui se sera emparé d*uiie chose se bornera à prétendre qu'il Ta prise pour se rembourser d'une créanciç ou pour se copâlituer yn nantissement.

En conséquence, je considère que la Cour dé cassation a fait une fausse application d'un' principe vrai en luj-mênie, dans l'espèce que je vais rappor-» ter.

La, Cour de justice criminelle du dépàrteniént di^ Pô avait déclaré Dominique Burlando convaincu d'avoir^ sur une grande route, armé de pistolets et de bâton, attaqué les frères Bozonato, (i|'avolr blessé l'un deux, d'avoir, par reffçt de ces blessures, extorqué et volé line sotnme d'argent, soU3 le prétexte qu'il était leur créancier, et par suite. Tarait condamné à la peine de mort. Sur le pourvoi de Burlando, l'ârrêl fut annulé, « attendu que de l'acte d'accusation et de la déclaration de la Gourde justice criminelle dû département du Pô, il résulte, que la violence exercée avec port d*armes par Dominique Burlando, avait pour objet la restitution de sommes qu*il croyait lui' être dues; que dans lé fait, dont Buriando est déclaré coupable, et sut*

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lequel a été fondée la condamnation prononcée contre lui, il n'y avait donc pas les caractères du vol, qui consistent à vouloir dépouiller quelqu'un dans le dessein du crime; que, dès lors, il n'y avait pas lieu à l'application des art. 8 et 29 de la loi du 18 pluviôse an IX ». !•' thermidor an xii (S., coll. nouv., 1.1. 1003; B., nM80).

Cet arrêt, serait juridique, s'il avait été constaté que Burlando voulait reprendre des deniers qui n'avaient pas cessé de lui appartenir. Mais il ne l'est pas, à mon 3ens, puisqu'il reconnaît que Burlando n'avait en vue que la restitution de sommes qu'il croyait lui être dues. Cet accusé savait donc qu'il appréhendait la chose d'autrui et non la siennne.

A la suite de cet arrêt, Merlin dit, dans son Répertoire, V® Vol, . sect. i, n® VI : « Il ne faut pourtant pas concluredie là qu'on ne doit pas punir comme voleur, celui qui, ayant enlevé ou soutrait des effets ou des marchandises à une per3onne, prétend ne l'avoir fait que parce que cette personne lui devait une somme supérieure, ou du moins égale, à la valeur de ces effets ou marchandises ».

Du reste, ja Cour de cassation a très-notablement modifia sa manière de voir dans les arrêts plus récents qu'elle a rendus sur la question.

Antoine Fabre, condamné pour vol domestique, par arrêt de laCour dé justice criminelte du départemept de la Haqte-Loirç, s'étant pourvu en cassation, a dit, entre autres moyens, que, la déçJanttiondu jury, sur laquelle était basée sa condamnation, était nulle pnceque le président n'avait pas proposé au jury, et que, par suite, le jury n'avait pas résolu, la question, relative à Texcuse. qu'il avait tirée de ce que, à l'époque où il s'était approprié les effets du vol dont

il était accusé, il se trouvait créancier de son maître d'une somme excédant la valeur de ces effets. Le pourvoi de Pabre fut rejeté, attendu qu'une créance .ne peut légitimer un vol ». 22 décembre 1808 (S., coll. nouv, 2. 1. 615; Merlin, lococUato).

Dans une antre espèce, Charles Battini, inculpé de vol, prétendit que, s'il s'était emparé d'une chose appartenant aux frères Sonsonnetti, c'est que ceux-ci étaient ses débiteurs et qu'il avait voulu se procurer un gage. Le tribunal correctionnel sursit à statuer et renvoya devant le tribunal civil la question préjudicielle fondée sur la validité de la créance prétendue par le prévenu. Sur le pourvoi du ministère public, Tarrêtfut annulé, « attendu qu'il ne suffit pas, pour enlever à la soustraction de la chose d'autrui un caractère frauduleux, que cette soustraction n'ait pas été commise avec clandestinité, et que le prévenu, se prétendant créancier du propriétaire de cette chose, ait voulu se procurer un gage de sa créance , attendu, d'ailleurs, que Tarrêt attaqué et le jugement du tribunal correctionnel de Corté, qu'il a confirmé, n'ont point écarté l'élément de la fraude puisqu^au lieu de prononcer sur la prévention et de renvoyer le prévenu delà poursuite, il se sont bornés à lui accorder sursis pour faire statuer par les tribunaux civils sur la réclamation qu'il pré tendait élever contre les frères Sonsonnetti ; d'où il suit qu'ils ont subordonné l'existence du délit au jujgement de la question préjudideUe fondé sur la. validité de la créance prétendu parle prévenu; attendu qu'en déclarant, d'une part, que l'individu, qui en se prétendaat créancier, enlève publiquement la chose d'autrui, n'est pas passible d'une poursuite pour vol, et d'un autre côté, en ordonnant un sursis pour ren-

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voyer aqx tribunau)^ civils le jugement 4e laquesr tiqn litigieijsp élevée par le prévenu, Tarrêt attaqué a violé l'art. 379 du Code pénal et Tari, 182 du Code forestier». 9 mai 1851 (S. 51, 1.795; B.,d« 173) (1).

476. Un autre conséquence à déduire du principe eue la soustraction n'est punissable que si elle a ^té frauduieuse, c'e^tque ladéclaration qui sert da base ^ la çondan^natioi^doit^ h pQine de niillité, la qnali- ^er et, par conséquent, énoncer, en termes formels pu parfaiten^ent équivalent^, qu'elle a ce caractère. Dire que Taccusé ou le prévenu s'est rendu coupable d'qne soustraction, ce n'est pas affirmer sufnsan^ment qu'il a commis un vol.

Je prends ces différente^ propositions daqslajuris* prudence de la Cour de cassation.

Les iurés avaient été interrogés sur le point desavoir si Caude Brîlly était coupable d'avoir volé un cheval. Ils îLvaient repondu a u'iléta^tcoupable de l'avoir soustrait. C'est à la suite de cette déclaration que Baillv avait été condamné pour vol. Sur son pourvoi, l'arrêt fut anqulé, » attendu que les iurés avaient été interrogés sur le f^it de savoir si Claude Bailly était coupable d'avoir volé un cheval pacageant dans les champs, etc. : que, sur cette question^ qui présentait le fait d'une soustraction frauduleuse^ ils ont répondu que l'accusé était cqunable d'avoir soustrait un

(1) U fi été éga}ement très biea jugé que Tii^dividu <fui a en* levé des récoltes sur le terrain appartenant & une autre personne, est coupable de soustraolion ftlauduleuM, bien qu^ aHègiie n'ai^ûir commis ^et enlÀv^oiûat que poHf OQii^adr^ oet^ p«N « sonue k lui signifier un arrêt qui û déclare propriétaire de ce terrain, alors d'ailleurs qu'il est constaté que lé champ était depuis pluaiêura années enseniencé et réooltè par cette mâme fersonne et que repléyeofept de^ r^oolte^ ^ ét^ opér^ à «ofi iosp. ^ février 1881. (B.,n» 55).

yow.— 37Q.— N* 477. 68St

cheval pac£(geïint dans les champs, qu'ils p'ont point employé rexpressîon pomplQxe.de i;o/,etqu'à Texpres-* sjou sioiple desçu^^roctionqu'ilsont prise dans leur réponsç. Us n'ont ppint ajouté celle de frauduleuse^ qui pouvait déterminer la moralité de la soustraction et lui donner le caractère de vol ; que le fait déclaré par lej jurés ne constituait pas le prime prévu par lart. 388 du Code pénal, et que la Cour d'assises du département de là Nièvre, en prononçant contre Cljiqde Bailly la peine ordonnée par cet article, i faussement appliqué la loi pénale» 26 Qctobre 1813' (B., n^ 59). — Conf., 19 avril 1816 (S., coll. nouv., 5. 1. 104 ; B., n« 21) ; 10 avril 1818 (S., coll. nouv., 5. 1. 463; B., n^ 42) ; 20 septembre ISfiS (S., coll. nouv., 7. 1. 324 ; B., n^ 132); 20 juillet 1826(8., coll., npuv., 8. 1, 398 ; B.. n» 142) ; 8 octobre 1829 (B,. n«233) ; 12 décembrel868 (B., n* 246) (1).

477. La soustraction ne devîendra-t-eUe frauduleuse que dans le cas où celui qui s'empare de la chose a aijlrui à l'intention de se ràpprbprîer fSé ne lecroi^ pas. Elle prendra ce caractère dès qu'elle aura eu lieu dans le but criminel de dépouiller le maîtfe de la chose. I^a Cqui* de cassation Taju^é à l'occasion d'un vol attribué ^ une bande de brigands, a5?oci^5 au nombre d^ quarante-cinq, au moins, pour comiAettre leurs déprédations. Dix de ces maI(%iiteurB ayant été mis en accusatfon^ les

(I) Côtif., in aVril «880 (B., n^ 139).

Uniivèt mktiigùB ÈvâBLummmk lapfiauttea trMdulevx^ te

trouvé en la possessiop du prëvpni|, qui, interpellé par un témoin, a aftirmé mensongère'ment Fàvôir acheté aa propriétaire dû eet olkjet, déclara quA-roi^et alofli (fouvé entie 4oi nains dq Pféy^u ^ ^i^ fi^ful cpi| #vait Âié VQlé» SQ'ayj») 1880 (3., no 86).

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