‹ Études pratiques sur le code pénalChapitre 105 sur 147 · LIV- III,— T. II. — GH. I^.— CR. KT DÉL. C, LBS PROP · texte numérisé non relu

LIV- III,— T. II. — GH. I^.— CR. KT DÉL. C, LBS PROP

questions furent posées de façon que la réponse du jury ne s'expliqua pas sur le point de savoir si deux des inculpés, reconnus coupables» avaient eu l'intention de s'approprier les objets volés. Le tribunal criminel crut devoir, à raison de cette réponse, renvoyer absous ces deux accusés. Sur le pourvoi du ministère public, la décision fut annulée : « considérant qu'une plus scandaleuse disparité est encore résultée de la position des questions en faveur de deux autres accusés qui, déclarés convaincus d'avoir pris part à un vol commis à force ouverte et par violence, ont, été déclarés non convaincus d'avoir eu Tintentipn de s'approprier les objets soustraits ; consé-

âuence révoltante delà part des jurés, dans laquelle ^m seraient pas tombés, si les questions relatives à la complicité n'eussent pas été omises, et si, au lieu de poser la question de savoir si chaque accusé avait eu l'intention de s'approprier à lui-même les objets soustraits, on eût demandé au jury si chaque accusé n'avait pas eu intention de dépouiller le propriétaire, intention qui suffit pour constituer le crime de vol, n'étant pas plus permis de dépouiller le légitime propriétaire d'unechosepourla transférer à autrui que pour la garder pour soi-même » . 28 nivôse an xi (S., coll. nouv., 1. 1. 416 ; B., n*» 99). 478. l(ja principe, appartient au juge d\i fait d'apprécier souverainement, en cette matière comme en tout autre, l'intention du prévenu. Cependant, si ee juge fondai t^on apprécifttioa sur une conséquence inexactement déduite d'un fait non concluant ou réprouvé par le droit, la Cour de cassation se croirait autorisée à la reviser, comme elle Ta fait dans son arrêt du 7 septembre 1895, transcrit plus haut n« 469.

479. Pour que le vol existe, il faut, comme troisième et dernière condition, non-seulement, ainsi que l'article 379 l'indique^ que la chose enlevée n'appartienne pas à celui qui la prend, mais, de plus, qu'elle appartienne à autrui. Nous verrons, en* effet, tout àTheure, qu'on peut s'emparer, sans commettre un vol, de choses dont on n'est pas propriétaire.

480. En général, il sera facile de reconnaître si la chose enlevée appartient ou n'appartient pas ^ celui qui détourne. Cependant, il sera parfois nécessaire d'étudier avec grand soin certains actes poqr reconnaître si, au moment de la soustraction, la chose était encore ou n'était plus dans les biens de celui qui en dispose.

La jurisprudence de la Cour de cassation en offre un exemple fort curieux.

Hélène Maydieu avait l'entreprise générale du régime alimentaire, de l'habillement et de toutes les parties du service de la maison centrale de Cadillac. On lui reprochait certaines malversations dans l'exécution du marché : on lui imputait notamment d'avoir soustrait, après les avoir introduites dans la prison, mais avant de les avoir préparées, quelques-unes des denréesdestinées à l'alimentation des détenues. Elle fut, à raiscm de ces faits, condamnée pour vol par la Cour de Bordeaux. Elle se pourvut en cassation et soutint qu'elle ne pouvait pas avoir commis ce délit puisque les denrées restaient sa propriété tant qu'elles n'avaient pas été préparées et converties en rations. L'arrôt fut annulé, c attendu que les malversations constatées par l'arrêt, malversations qui auraient été commises par Hélène Maydieu et Marie Zélia Maydieui dans l'exécution

UV. m. — t. it.— CH. ÎI.— Cft- Éï DÉL. C. LESPROP.

des fournitures faits par Hélène M'aydîeti, èft sa qualité d*entrepreneur de là maison bentrtile de Cadillac, ne réunissaient par les conditions constitalives du vdl, telles qu'elles sont détfe^mînêeà par Tart. 379 ; qu'en effet, aux terrnfes de cet article, le vol est là soustraction fVauduleàse dfe la chose d^antrili ; que, dès loi*, le caractère délictueux des actes ainsi qualifiés disparaît, s'il est juridiquement démontré par le prévenu que la soustraction constatée a porté Uniquement sur une chose & lui àppartéhisirit; àltehdu que, si Tarrôt sttlàqué déclare que les soUstriatittens relevées à la éhat^ de^ soeurs MaVdifeu, bnl eu liett au préjudice de lèi maison bten- Iralfe de Cadillac, il h'a toutefois ênohcé, ni eti fait en droit, aucune circonstance attributive, SU phofît de cette maison, de la prtpriélé â^ dentées soustraites ; que cette attribution de propriélié est contestée par les dertianderessés, qui soutiennent h Savoir jamais ceséé d'étré elle-mêmcs prdbriétaîres desdîtetS denrées ; qtt'elleS exetpent, & 1 appui de leur prétention, du marché passé par l'une d'elles avec l'Etat, à la snite dMtt cahier de charges propù^é pat l'Etat, acéepté par Hélène Maydleo, et devënd par suite la toi des parties ; cjtte, éès lors, la (jUèsliott de propriété dépend né^sSaîf-ettetit dés droits résultant des daUsés et conditions, tiOtamment des Articles 9,1 S et 9 dndit cahier des btiarges ; qu'Hélène MkydieU est hon hn siniple fournisseur, mais un entteprHitteUf général du H^ime alimentaire, de rhabillément, et de todtes les parties du services de là maison eentrale de Cadillac ; qu'elle est chargée, à ce titre, moyennaiït nn prix fixe de journée pour ehu()ue détenue, dëtonteé les fbuinitures ef manutenCiott» nëcessattes aiut diters

f OLé.^-3?».— ir 480. «8Y

services et spécialement de la pt^épetrAtion, ctiidson et dîslribation de la Wttiott réglementaire ; (jne don Obti^tioti lie consiste pas, Conséqaemment» dans la fotirmtdfe de denrées à I*état de m&tièrë première, maisdanslafbornitarede ratitms d'aliments toutes préparées ; qu'il suit, de là, qu'il n'y a, de la part deTenlrepreneur, de livraison opérant translation de propriété, que la livraison consistant dans la remise aut détenues de rations qui leur sont destinées; attendu que, si Tarrêt attaqué énonce comme faite chaquejour une livraison de diverses denrées àrétatdematièrespremières,cetteliVraison,effectUée eomme premiermoyendésurvetllance etde contrôle, ne saurait être entendue comme emportant dessaiss^ment, puisque Tobligation de Tentreprenettr, loin de cesser au moment de cette remise, continue à raison de rengagement par lui contracté de transformer, par ses agents, à ses frais et soùs sarespohsabilité, ces denrées en aliments, et de distribuer ces aliments en rations ; attendu qu'en présence de tellesclauses, toutes exclusives d'un dessaisissement actuel de la part de l'entrepreneur, et par suite d'une attribution de propriété au profit de la maison centrale, tous les actes constatés à la charge d'Hélène Maydieu etde sa sœur ayant poUr effet de diminuer la ration de chaque détenue, constituent, sans doute, une fraude éminemment répréhensible, mais ne réunissent pas les conditions constitutives du délit prévu et réprimé parlesdispositions pénales, dont il leur a été fait application». 20 novembre 1851 (S. 52. 1. 143} B., ti'^497) (!)•

(1) bans une espèce où des individus condamnés jpour tentatm de vol soutenaient, àTappui de leur pourvoi, que i^arrôt d» condaAmàtioa û^avait indiqUé hilès cho^en 4td Adi^enf été l'oly-

688 LIV. m.— T. II;— CH. n.— CR. ET DÉL. C. LES PROP.

481, De ce qu'il n'y a vol que dans le cas où Ton met la main sur une chose appartenant à autrui, il résulte que Ton ne se rend pas coupable de cette infraction, lorsqu'on ne fait que s'approprier une chose qui n'appartient à personne.

Âinsi^ les animaux sauvages étant sans maih*e, on ne commet pas un vol en les prenant, même avec l'intention de se les approprier, puisqu'ils n'appartiennent àpersonne. Leur appréhension ne pourrait constituer une soustraction frauduleuse que s'ils étaient devenus, par l'occupation ou tout autre mode d'acquérir, l'objet d'une propriété privée.

Parmi les animaux sauvages, on ne doit pas comprendre les pigeons des colombiers, les lapins des garennes, les poissons des étangs, qui, d'après l'art. 524 du Code civil, appartiennent au propriétaire du fonds auquel ils sont attachés. En les enlevant, on s'appropriera la chose d'autrui ; on se rendra donc coupable d'un vol, à moins qu'une disposition spéciale de la loi n'en ordonne autrement dans certains cas particuliers.

C'est ce qui a lieu pour les pigeons. L'art. 2 de la loi des 4-6 août 1789, en abolissant le droit exclu-

jet de la tentative de vol, ni de qui ces choses étaient la propriété, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi par les motifs ctaprés: « Attendu que, suivant cet arrêt, il résulte de Tinstruction et des débats que, le 25 juillet 1885, & Paris, Âufort et Barthélémy ont conjointement tenté de commettre une soustraction frauduleuse dans la chambre et au préjudice de la demoiselle Morelle... ; attendu qu'une telle déclaration indique suffisamment que les inculpés avaient en vue des choses susceptibles d'être l'objet du délit de vol, et qu'en qualifiant la soustraction tentée dans la chambre et aii préjudice de la demoiselle Morelle de frauduleuse, elle constate par cela même que les objets que les prévenus se proposaient et ont tenté d'appréhender étaient la propriété delà demoiselle Morelle. > 7 janv. 1886 (B., n« 3).

sif de fuies de colombiers, prescrit d'enfermer les pigeons aux époques fixées par les municipalités, les déclare gibier durant ce temps, et donne à chacun le droit de les tuer. Il faut en conclure que si, en temps ordinaire, on ne peut pas s'approprier sans commettre un vol, les pigeons des colombiers, on le peut, au contraire, aux époques pendant lesquelles ils doivent être renfermés,

La Cour de cassation Ta jugé dans lespèce sui^ vante.

Traduits en police correctionnelle, comme prévenus d'avoir tué et enlevé, au mois de février, des pigeons dépendant des colombiers des sieurs Lamboi et Depierre, les nommés Chemin et Ibert avaient été condamnés par le tribunal de Louviers à l'emprisonnement et à l'amende, par application des art.. 389 et 481 du Gode pénal. Sur leur appel, le tribunal supérieur d'Evreux, considérant que l'action de tuer des pigeons, même hors letempsoù ils sont déclarés gibier, et de se les approprier, ne pouvait pas constituer nn vol, les renvoya des poursuites. Cette décision fut annulée sur le pourvoi des parties intéressées, « attendu que les pigeons de colombier ne sont déclarés gibier, par Tart. 2 de la loi du 4août 1789, que durant le temps pendant lequel les règlements administratifs ordonnent de les tenir enfermés ; que, hors ce temps, ils sont immeubles par destination, d'après la disposition formelle de l'art* 524 du Gode civil, et sont ainsi la propriété de celui à qui appartient le fonds sur lequel est bâti le colombier qu'ils habitent ; que, dès lors, tuer ces oiseaux et se les approprier dans tout autre temps que celui pendant lequel ils sont réputés gibier par la loi, c'est nécessairement attenter v- 44

8W Liv. III.— T. ir.— titt; li.— CR. fit bih. c. les prop.

â la pi^opriétë d'aatnii; c'est borrimettbe le délit de soustraction frauduleuse, délerttiiné paf l'art. 379 du Code pénal; et que punît l'art. 401 du niôme Cbdè ; âttbndu; datis l'èdpèbe, qu1i est dédarô par Ife tribunal cofféctionnel de Louviers que Chemin et Ibet-t brit soustrait, le \ 1 février dernier, entre onze hedres et midi, dans là plaine de Cerseville, des pigeons dépendant des colombiers dés sieui-s Lahibôi ètDepierre, au moment où Ils venaient d'être tués , d'un coup de fusil tiré sur eux, ce qui constitue le délit prévu par l'art 37« et par l'art. 401 du Code pénal ; qu'en déclarant que la soustrac* tiôti, jiar les prévenus, de pigeons dépeiidftnt de cololilbiérs des plaignants constituait le délit de rart: 3T9 du Codfe pénal, ce tribunal a implicitement, mais nécessairement, déclaré que la soustraction avait été frauduleuse ; que le tribunal cdrrectionfae! d'Ëvreux, jugeant sur appel, pouvait contredire, mbis n'a pas contredit la déclaration du premier tribunal ; qu'il ne s'est point déterminé à juger les préventas non coupables sur ce que, en fait, ce n'était pas contre le gré des plaignants, qu'ils s'étaient emparés de leurs pigeons;qile le motif unique de sa décision b été que l'action de tuer des pigeons ho(*s le temps où ils sont déclarés gibier^ et de se les approprier; nepouvait pas constituer la soustraction fraiidulcuse nlentionnée dans Tart. 379 du Gode pénal ; qti'eû décidant ainsi, en pbint de droit, que; même dans le tempia où les pigeons, n'étant pés réputés gibier, appartiennent au propriétaire du colombier dont ils dépendeiit, chieican peut, sans cortimettre de délit; s'en emparer contre le gré du propriétaire, et en décldrantî en coii^équence) que ta tx)naaisl^ance de l'action imputée aux prévenus»

dans l'eàpèee^ h'appartenait pM à la juridiction K^orUBetionnelle, le trîbuhal d'Evreux a maiiifeBte- i

ment Violé l'art. 379 da Code pénal «t les règles de compéttencei. 80 septembre 1823 (8., coll. nouv., 7; 1.324;Bi, n^ 132).

Les boues et imtnondices déposées sur la voie publique n'appartiennent-elles à personne, même dans le cas où elles sont adjugées à un entrepreheur ; H pent-on» par Buite; s'en emparer sans se Rendre boupable de voh tant que^par un acte quelconque^ radjûdtcataire h'eii a pas pris possession f

La Cour de Rouen ne Tavait pas cru; L'enlèveihent dts boues et immoiidiees de cette ville avait été adjugé au silsur Deconihoui. En outre, le maire avait, dans un règlement relatif au balayage et au nettoiement des tties^ fait défense à tous autres qit^ radjudjcàtaire d'enlever les fumiers et ordures déposés sur là vxH^ publique. Cependant Charles Pichonnot se permottaitde les enlever journelloment. Poursuivi à raison de ces faits, il fut déclaré coupable de vol par la Cour de Rouen; etcoildathné comme tel. Sur son pobrvtîî., Tarrôt flit autkuléi « Btteudu que les boues et imntbndlices ijournollertlett dépensées sur la voie publique nepreuv^ntètre considérées qifte comme des choses abandonnées et q4i n'appartiennent à personne ; que, dès lors; l'enlèvement partiel de ces belles et înlrmondkies n'a pas le caractère ooAstiittiif du dédit de vj»l ^ que, si le rèigl^ment du maire de Rouen, dAÔmai 181S) après avoir prescrit les mfesut^s néœéséires pour le balayagp et le méttoieiaieqt dés rues de ^ettfe villej fait défense, à teus antries qtt'auk adjudicataires ae l'enlèveoient des boues et immondices, d'enlever les fumjers et orduros déposés Mir la voie pubUque» ce règlement

eÔ2 L. III. —T. il. — en. li. — dR. i* j>àh. c. lbs prôp.

n'a pas pour effet d'attribuer aux adjudicataires un droit de propriété sur les boues et immondices au moment même de leur dépôt sur la voie publique» mais seulement le droit exclusif deiesenlever;que, par conséquent, les habitants qui contreviennent à la prohibition portée par l'autorité municipale dans la limite de ses attributions» ne sont passibles que des peines de police prescrites parle règlement; que, siTarrêt attaqué établit^ en fait, que Pichonnot a enlevé frauduleusement des pailles, ordures et débris amoncelés en tas, il ne constate point que ces tas avaient été formés par Fadjudicataire ou ses agents, et que ceux-ci avaient, par un acte quelconque, pris possession de ces objets ; que, dès lors, la Cour de Rouen, en déclarant Pichonnot coupable #'Uvoir soustrait frauduleusement une partie des immondices déposées sur la voie publique^ au préjudice de Deconihout, sous-adjudicataire de l'enlèvement des boues, et partie civile au procès, et en condamnant, en conséquence, le prévenu à cinquante francs de dommages-intérêts, a faussement appliqué et par suite violé l'art. 379 du Code pénal». 12 avril 1850(S. 50. 1. 563 ;B., n» 426)

482. On s'est demandé si celui qui s'empare frauduleusementd'une chosedont il est copropriétaire se rend coupable d'un vol.

La réponse me paraît facile. Celui qui enlève une chosedont il n'a que la copropriété, s'empare évidemment, pour partie, d'une chose qui ne lui appartient pas. S'il a agi frauduleusement, il s'est donc rendu coupable d'une soustraction punissable.

C'est en ce sens que la Cour de cassation s'est constamment prononcée.

Dans une première espèce, Murso etPerzos'é*

taient associés pour acheter des vins. Le premier, s'étant permis de soustraire une partie de ces vins, fut déclaré coupable de vol par la Cour de justice criminelle de Cassel. Il se pourvut en cassation et prétendit qu'il ne pouvait pas être considéré comme voleur, puisqu'il était copropriétaire des vins qu'il avait pris. Son pourvoi fut rejeté, t considérant que le fait d'enlèvement du vin qui a fait l'objet de facte d'accusation dressé contre le réclamant, y est désigné avec les circonstances qui caractérisent le vol commis à Taide de fausses clefs dans une maison habitée et pendant la nuit : que ces faits et circonstances ayant été déclarés constants par l'arrêt dénoncé, et le condamné ayant été convaincu d'en être l'auteur, il s'ensuit que la peine de douze années de fers prononcée par cet arrêt lui a été légalement appliquée ». Dalloz, Répert., v*» Voh nM22.

Dans une deuxième espèce, la succession de MongroUes père était échue à Jean-Charles et à Alexis- Ferdinand Mongrolles, ses deux fils, et à l'enfant mineur d'un troisième fils prédécédé. Après le décès de leur père, Charles et Alexis Mongrolles enlevèrent plusieurs pièces d'argenterie dépendant de la succession ; poursuivis à raison de ces faits, ils furent condamnés à l'emprisonnement, par application des art. 379 et 401 du Code. Ils se pourvurent contre cette décision et prétendirent qu'il y avait eu fausse application de ces articles, en ce que la soustraction frauduleuse qui constitue le vol ne peut s'entendre que de la chose d'autrui, et que, par conséquent, étant propriétaires de deux lots des objets enlevés ils n'avaient enlevé que leur propre chose, sauf à tenir compte à leur cohéritier de la part qui pourrait lui revenir. Ils invoquèrent, en outre, les art.

604 Liv. m. — T. îi. ,— CH. ii.'rT-j::ii(. w dél. c. lbs prop.

801 oi 792 du Code civjl, sqiYPqt lesquels « les héritiers qui aurai^pt diyerti pu p^cplé dp^. pflfet^ delà succession, sqntcjqchnsde )a faculté d y renoûcer, et demepreut héritiers purs et siniples, noinob^tftpt leur renonciatipp, saqs pouvoir prétendre aucuue pjtrtdasP^ lesobjjBts dW^rti^ ou répétés ?. i|^ en poncJHj^ent qu'il ue pouvais y ^voir Uey fi d^s poursuitep pmminellqç. Leur ppurypj fut. rejeté, fc Éjttepdu que \?i pqpropriété dW5 de? pffp^tppbjili^r^ 4'wW* Bîis Taol^joude ypl PQUi; la çoupirftptipn fr4udp[leu§p de pps effptfi p^rpn de§ cppropriétairegau pr^fl^ifi^ des autres ; que jes ^y\, 79^ pt 80i du Code civil B^ sqpt relatifs qu> rir^térèt' ciyil pt Siux. iustaape^ ciyi- Ips; qu'il n'pu résulte aucuopmQdifjpj^tionauif dppits dq Tactioq pul^Uque et ^ l'^pplic^|ipn ^es peines pronoRepes p^r le Code pénal j^, 14 msrsj l6Î^ (S-, coll. nouv., S. 1. 451 ; p., n^4Q). — Cppf., 27 féyripr 183^ (S. 36. 1. 52p;p., po62);^$ juip i^ i% 3^. 1. 137 ; Palloz fièp^y, V^ Vol^ û« 1 j43).

Dans une troisième espépe, Efpilîn|(| V^d^Mt, ouvrier maçou, s'était approprié, pn t9teHté, ni^p sprume d'qrgent qu'il îjvait troqyép ^opspup pierre dausla u^aispp oùil IrayaiHait. L|e trihupaj qqrrpp^ tjqnae) avait déclaré j'actipn du mjni^tèfe public mai fpudée^ sous Ip prptpxtp que la gon^mp trqqvée par Yadrot dey?iit êtrp ponsiderpe pomip^ un tfésor, g^x teripps de l'art.. 7|6 du Cpde ciyil; qup, p^r conséquent, Yadrfit eq avait jp. poproppiété, ptqM^ de celle coprqpripté^ il pe pouvait r^,^plte/* qu'une actiop civjle en part-age. La décisiop fpt ^pqqlpe, € attepdu que cette considér^tiqn ne pouvaji être un ruqtif légitjme pour exclure Texerpice ap laption put)lîque pour Tappliçation de la peine; qp'ep effet celui qui s'pmpare frauduleusement dfi 'a tpt^lité

vûî.8.-T379,-r«* 483.

d'HBP chose qpi ne lui ^ppîtftieptque ppur uaep^ie, commet qépe^sairemeqt uo vq) de la partie qui ne lui appartient pas i^. 13 mai 1827 (^.| coll. iiquy., 8 1. 6Q0; B„ nM17).

Dans ufte quatrième espèce, la femme frisneker avait soustrait frauduleuseiqent un titre deproprjété commun à pile et ^ux mineur^ Bousquet Pesqhftn^ps. Le pourvoi qu'elle forma contre Tarrôt qui lui fiyait feit applicfition des art. 379 et 401 dq Code fut rpjeté, « attendu que la soustract^op ^'ni\e cho.se Qomrauue rentre, pn générî^l, daps la dispqsitjpn de Tart. 404 ; que la soustraction 4^1? titre y reptre égalpmept, lorsque, de ce fait, ij peut réguUfif un préjudice et qu'il a été commis, frauduleuspfflent ». 8mars4849 (D. p. 49.1. 145).

4^. 4e n ai, sans doutp, pfiç k f^^r^ l'^ffî^qH^i^ que, d^us le cas spécial que j'exaPîine, PP^Pipp 4ans les cas qrdiîiaircs, il faut qu'il y ait ïipc appréheur sjop effective de la c|iose cpntrp |e gr^ d\\ proj^riétaire. Si rpbjet détourné était entre le§ fflajps dp celui qui veut se Tapproprier, rjpcplpé pourrai^ ôtrp coupable d'un abus de cppfiapce, {pais il p'^prait pas coipmis pu vol, ainsi que la Cour 4e cf^s^ation l'a jugé dans Tespècp spjvapte.

Eugèpp Blandin, détenfpur, à titrp de cpprppriptaire etdpco.liéritier> de deu^biljets 4éppp4ftn''i^'pï?G succession, avait omis dp les, faire comprendre dan^ rinveqtajre; i) avait pbtenu du débiteur d^utrp^ valpurs, souspritesà sop profit ^^p!n?îft J?M'p^^' aini^j îfpproprip frauduleusemept des ^omme^ d'argent appartepapt, ppur partie, à ses cohéritipr^. La Cour de Pârjs Ipi avait appliqué les art. 379 et ^Q* du Code. Sur son pourvoi, Tarrêt fut annulé, « attendu que^ ^u^ termes de l'art- 3*7Q» il f^ut^ ppur

696 LIV. in.— T. II.— CH. II. —CR. ETDéL. C. LES PROP.

constituer le vol, qu'il y ait eu soustraction frauduleuse d'une chose qui n'appartient pas à celui qui est coupable du vol ; attendu qu'il est déclaré, par Tarrôt attaqué, que Blandin était détenteur, à titre de copropriétaire et de cohéritier, de deux billets au total de huit cents francs, dépendant de la succession Pridoux ; qu'il a omis sciemment de les faire comprendre dans l'inventaire, et a obtenu du débiteur desdits titres, en remplacement d'iceux, à l'insu de ses cohéritiers, d'autres valeurs souscrites à son profit, et s'est ainsi approprié frauduleusement des sommes d'argent au préjudice de ses cohéritiers; attendu que, sans examiner si la circonstance de la détention, par Blandin, et dans l'intérêt commun de la succession, des billets dont il s'agit, ne constituait pas un mandat et s'il ne serait pas résulté de la procédure des charges susceptibles de donner aux faits ultérieurs le caractère d'un abus de confiance, l'arrêt attaqué leur attribue celui de la soustraction frauduleuse définie par l'art. 379 du Code pénal, qu'en statuant ainsi, lorsqu'il reconnaissait que la détention des billets avait eu lieu, dans les mains de Blandin, à titre de copropriétaire et de cohéritier, et par conséquent en vertu d'une qualité qui lui conférait un droit dans la chose commune, sans même qu'il apparaisse, d'aucune opposition de la part des autres héritiers, et, en appliquant à cette situation les caractères d'une soustraction, au moyen de laquelle Blandin aurait fait, de son chef et sans qualité, mainmise frauduleuse sur la chose d'autrui, l'arrêt attaqué a méconnu le véritable sens des dispositions de l'art. 379 et a formellement violé cet article » .1*' décembre 1848 (B., n*> 298;. 484. S'il est indispensable^ pour qu'il y ait vol.

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